Les héritiers ne doivent aucune déclaration
donné lieu le décès du débiteur, poslérieuren l'abandon fait à ses créan icrs. mais antérieur
4, note f".
i. — Si les hértiers du Tendeur cédaient lafa-
i.ru,c...ci.> . anleri-or au décès, .
maïs antérieurement dep.-ndans de la succession. — I9dec. 1822. iieq. i-n
4 la V nie des biens cédés, doit être acquitté dans rcg. C. Porion. D. A. 7. 99. D. P. 2
Hi délais légaux, et sans attendre le résultat de "
U Tente et du compte à faire sur la valeur inlé- __
«raie desdits biens, et non pas sealement sur ce que le donateur a depuis institué pour légataire ''''!"'"°." "'•p'^.'l'V.VI nèurTeV meubles (Dec
qui restera dans la succositon .aprts le paiemenl universel, cette renirne doit pas élre déclarée au de mutation au taux fixé pour les meuo v
«2. -Lorsque, par acte entre-vifs, ilaété f.lluno «,^\-J':'^^'''Zrou°i\ry renonça e„,e„ donation secondaire d'une rente viagère à un tiers «" ''«^" ".'''''' j"" 'u devra eit l„ payer le droit «ue le donateur a depuis institué pour egata.ro ^"enr.de 1 aeçpie eur, ,1s de raieoi e p 5^ ^^^^^
37S ENREGISTREMENT. a«t. 7, f ».
«ùt t8M, eonlr. à ViuM. *«.). - Trouill., y" Sucrpvion. ^ 6. u. 84.
dans I. décÛr.lloD à fournir par 1« h".>.ors ei î^q^ninerledroU. comme clant la ^«-ta ■<> d la
^V. 'nern^nl on objecl.rail que la régi ^ per.oil le dro. ip mXtion sur toules les créauces bien qu elles • .n.^pnliblf s d'être annihilépspar les tribunaux; Ta^d 'ns rSvpoîhèse, il ue s'agit qie de droits incorporels et non" d'actes. - D. A. 7. 70, n. i.
c-s Jucé aussi que l'héritier de Tacquérmr sous faculté de rachat, doit acquitter les droits do mula- Uon sur la Taleur des biens, si le retrait n'en a po.nl encore été e«rcé lors du décès de racquereur (Délib. 'siuill. 1834). - 20 août 1834. Dec. min. des fin. D. P. 54. 3. 84. ... ■.
«■;<) — Il en serait de même dans le cas ou le retrait auriit" eu lieu dans liulervalle du décès de ,1 acqnereur à la déclaration de sa succession ; car c est 1 état de" succession, au moment de son «H^f;'»?., q"« la déclaration doit f»'!-". "°"?'"F',T,f']^- i-'iV'j- 1834). — iO aoùl 1834. Dec. mm. des fin. D. P. 34. 5.
**i,r,o — Ka contraire, l'héritier du Tendeur sous faculté de réméré, ne do.t pas les droits de mutation par Sécés sur les biens rendus, lors même q;»'' .""«"' le retrait après le décès de son auteur (Delib le.ju.ll. 1854). — 20 août 1834. Dec. min. des fin. D. P. oi.
"'soi — Cependant la régie, par une instruction du ti Iherm. au 1-2. avait proclame unedoctrme contraire On inTqu'elle ne pouvait prévaloir sans choquer les prindpes les mieux établis ; c« elle avait pour resultat en cas de mort simultanée de l'acquéreur et du Tendeur, de forcer les héritiers de l'un et de 1 autre a comprendre, dans leur déclaration, lesbiens soumis à îâTacultè de rachat: or, il y a>ait imposs.b.l.te, car les mêmes biens ne peuvent en.neme temps fa.re partiède denx successions différentes.
Maison peut s! demander si l'héritier du vendeur doit déclarer le droit, par lui recueilli, d exercer le réméré U ne le doit que pour mémoire, car ce droit étant sans valeur aucune, pnisqu'en réalité il ne rapporte aucun revenu, ou ne voit pas quel droit la régie pourrait exiger, toute perception de^ ant s exercer tut des valeurs (art. 4 de la loi de frim. an ,). — D.l. 54. 3. 84, note 3.
8G3 — Mais si l'héritier du vendeur fait cession du droit de rachat en faveur d'un tiers, ou y renonce au profit de l'acquéreur moyennant un prix quelconque • ce prix doit être compris dans la déclaration da la succession du vendeur, et supporter le droit de muution mobilière (Uélib. 15 juiU. 1834). —20 aoul 4834. Dec. min. des fin. D. P. 34. 5. 84.
jtg:;. Lorsque, dans une succession il existe des
obicts'inc cr(ai'is, les héritiers doivent être admis à se soumettre à en faire la déclaration, dans les six mois de l'acte ou du jugement qui reconnaît leurs droits (Dec min. des fin. 22 avril 1806). Cette solution s ap- Dlinne au legs fait sous condition suspensive (Joiirn. iehnreg., art. 6898). — D. A. 7. 76, n. 12, alin. *, n. 1.
864. — Conformément à ce principe, on a juge que descréances, quoiqu'elles soient d'un recouvrement incertain doivent être comprises dans la déclaration de succession. -8 mars 1832.Trib. de >«euf-Chàleau. Pépoux. D. P. 32. 3. 69.
865 — On doit intégralement déclarer les créances actives comprises dans les inventaires, quelles que soient les réductions qu'elles aient subies depuis le décès (Dic«. de renre3.,v'' Succession, n. 430).
(,60. — L'époux qui obtient la succession de son conjoint, après qu'elle est restée vacante plusieurs années, doit déclarer même lesbiensvendusavantson euvoi eu possession (Dict. de femeg., v» Succession, u.505i/i4).
( j(g7 Quoique le droit de mutation ne soit dû
nue lor-quc l'immeuble aliéné par le défunt est rentré dans sa succession, le jugement qui accueille la revendication ne rétroagit pas moins au jour du décès- le droit doit donc être règle par la loi en vigueur à l'ouverture de la succession et non par celle existante à l'époque du jugement.
ENTIEGISTREMENT. ART. 7, { «.
, „ . ,..1 n A 7 l'un el l'autre que le droit de mutation par décè»
(Op. conf. Jouni. de lenreg., art. 711). — iJ. ^. '• ^-p^ip^in, j^ sur les rentes ou créancesexigible» ea
73, n. 15. 11.- -i- « mil pav* étrangers. — Loc. cir., not. 3 cl 1".
868. - L'on a même jugé que "fs ''"'''f" '^^ ggo. Le droit de mutation par décès est encore
font auuuler la vente de certain bens consente ^^^ ^^^ obligations souscrites a, Fraucep^
par leur auteur, doivent, des ' '"'' n 'rtl^Lraîio. et de, sujets français aS profit Je sujets orangers, quol-
renlrent dans leurs mains, en fa.re '^'^,\'^'f "''""■ '. „ue ceux-ci décèdent à l'élronger el que lesd.les obli-
acquitter le droit de ■""'«"""-'•'."'P'""'' ?•'.„„ galions y soient payables, si c'est en monnaie fran-
penser avec celui perçu lors • « '«^«'f .S,»//„ "l' faise ( .Uis du comité des fin. U fev. 1829, ap.
30 janv. 1809). - Die»., analy., Testc-Lebeau , p. ^^^^^J ^^^ ,^ ^j^ ^^^ g„^ ^ „,„, suivant; insli;
809. —L'appel d'un jugement '■a'*»';»'''?.?",''^'),!: 'nl\, — Toutefois, cet avis exemple du p»iem«nt
mande en revendication formée par le def""»- °"; ^^ jroit, par application d'un avis du conseil déut
point un motif pour les héritiers d''.,f"^P" Vj'^. ''"^^ des IS nov., 12 dec. 1806, les créances "Su Uanl
déclaration, et ledroitdoit être acquitte sur-lc-ch,imp ",^' .' ^^^ ,„,„ f„,„„ ...ilientiniie en vaus étran-
S arr; J:h li:-ï;ôi;doit être acqm«és«r;l^^-P - - ^^ ^ ;7;;Vm;^ihé ûique en pa.jsjtran.
sauf restitution (Uécis, min. 16 ma. ^^OO) J.je raison P ,^^ ,„, ^^^ f^^, en "lyels de W
d'analogie peut être tirée de l'avis du conseil d elal, J ' ^^ 4 ,,„b,i'- non est stipulée payable dans le
du 22 octobre 1808. - D. A. 7. 76, n. 14. P^.-^'^ J' ^^ j^,,^ j^s monnaies qui y ont cours. —
8-0 — Si au décès du débiteur qui a consigne le .j^ouill., v° Succession, § 10, n. 26
montant de sa dette, le créa.icier ..'a pas dispose de j, ^^.^ ^^ ^ ^^ j-^n arrêt
la somme déposée, les her.t.ers du débiteur doivent ^^ succession n'est pas
871 — La 101 Qu-jo »<■" ><■■". -> permetunl ( 91) aux notaires, avoués, greffiers, huissiers agens de chanee elc , de présenter un successeur, a rené cnaiige, iiL., uc F ,„^,.,- j. ,„,,,, offices: est-
''"«"'s —La loi de l'impôt étant un statut réel, qni
inee, eic, ue ,,.esenter un succeMi-i.., » -v- j ^^^ j^ territoire soumis a sa juri-
connu mpliciteraent U v éualilé de leurs offices ; est- » » «« l^^, ^^^^s hors de France, ou dans no.
■- - • "e les assujetl.t; au pa.ement °„"se"s'ons d'outre-mer , où le droit d enregistre -
ce un motif suffisant de ■^- --:-j-- - . ,,■„ des droits de mutation par deces ? - Ou. (Jou leureg., art. 7148). - Op. conf. D. A. 7.-6, n. IS. 8-1 Mais en cas de dissolution de la communauté'par la mort de la femme, la moitié de la valeur de l'office doit-elle être comprise dans la déclaration des héritiers? Non, dit une del.beration du a" juin 1830, portant que l'office est propre au i,,„laire- mais un arrêt de Douai, du lo nov. 1800 considéra l'off-ice comme acquêt de communauté quoique concédé gratuitement au mari pendant le ma-
'"Toulefois la décision ci-dessus déclare que si le titre a élé.donnè au mari mo,;en..a„t une rente via-
nossess'ons d'outre-mer , où le droU d'enregistre; ment n'est pas établi, ne sont soumis à aucun drort "émulation par décès, lors même qu ils sont recueîfus par In Français habitant le continent - D. A. 7. 76, n. 16.
884 - Le legs dune somme a prendre sur de» biens situés en'pavs étranger, doit être déclare, Io«. que le testateur est décédé en P^ï' /"«î»"-,- " déc. 1813. CiT. c.Enreg. C. Desidery. D. A. 7. lO*. — Dict. de Vemeg., v° Succession, n. 510.
885 — Bien qu'une succession se soit ouverte dans une colonie ou à l'étranger, si elle a dans son aclif des créances hypothéquée^ sur des biens français, ou aes iredui.t!. v ;•„„„„. .„! nue ces créance»
titre a été donné au mari moy^n.mnt une renie via- «es créances u^P^^ en France, soit que ces créances
aère à prélever sur le revenu de 1 office, il est du re- f "'e"en' P Français ou à des étrangers, le»
Lmpeuse à la communauté de toute. les sommes qui f/^f^'^l^^^^^^J^Vronl dus. dé, qu'on en poursm-
en ont été distraites pour satisfaire /.«tle charge dro.U de mma ^^^^„„enl. -Conséquence du
qn'ai..siaudé=ésdelafemmeondo. deca^^^^^^^ ^"naeq'on ne peut faire en France auçnn usage
qu'ainsi au aeces ue 1,1.^....^. T-,„;,i !.. \o s„r moitié de cette récompense. — Trouillel, V Suc cession, § G, n. 75. , „ ,• .
873 —Le bail àlocalairie perpétuelle, conférant an preneur un droii perpétuel sur l'immeuble lra..sn..ssible par décès ou autrement, et la rent ■ formant e canon du bail, ayant èlè déclarée rachetable par la loi du 29 déc. 1790, cet immeuble doit être compris dans la déclaratiou des biens laisses par e preneur
;"nch)e qi?on nep ut faire en France aucun usage S-r'a^t? quëlconVe sans en acquiUer es dro.U^
sauf les distinctions *'»»''■« "i'„fj^ 'o'^'eV W civ.; dècs min. des un., d s U p,uv..^-t.m^s., «
'-"■"ieure du^dirlcV-lén. et délib, des 30 avril etî»
aniil'lS'8l D A 7- 76, n. 17.
886 1 Et par suite, on a jugé que les créancM 88b. — Ji', l?' r ,„'„„„j^ rtinonrl,Tntes de la sue-
>ns la déclaratiou des biens laisses par e preneur 886 J^^ P français, dépendantes de la sue-
a son décès, pour déterminer la quotité du droit de sur dis P«^'^cu ^^^^^^^ ^^^^^ ^ ^^
mutation (L ^9 déc. 1790, art. 1" et -2: 1. du 22 cess'oP. „ " ,,„ Lraiiaèr sont assujetties au droit de
rrr ^,'arr4 et C9, § 7, n. 2)^ - 5 cet. 1808 C.V. e-.M^^par^.-^.lf-/^, ' ^^^., <»'-^tlf,"^ ^l^Rr
c. Enreg. C. Tardieu. D. A. 7. 88. D. P. 9. -. It^. ' prétexte de les y soustraire.- 27ju 11. »«'»■ '^•^•
874 - De même, les preneurs d'un bail heredi- ^^X,^,. d. A. 7. 101. D. P. 2, 15, et 19. 1. 490. taire, étant considérés comme propriela.res des fonds .^,^ s'applique au legs mobiles droits de mutation pour ces "'eus sont dus a leur »»\-^^ "Ttranger à un autre étranger, s. Je décès, comme pour les^aulre.- -29 a,n.l8o3..^ 'p'a^ment'd" "legsaèléeffectué en France. - lo^uin ^no^'l'u'pour^r D.°è Suppl. v» Louage hérédil. ?825. CW. c. Enreg. C. Zeltner. D. A. 7. 101.
'875 —L'achalandage d'un fonds de commerce doit être compris dans la déclaration {Dict. de Vemeg., V» Succession, n. 585). . ,,1
87G — Le cautionnement d'un comptable qui a été fourni par un tiers avec privilège du s.;cond ordre do"f"tre compris dans la déclaration de la success on Su préleur (Dic«. de leureg., v" Succession, n. 424).
^-.^ Tj succession mobilière d'un étranger, ouverte en Fr"nc?è" soumise au droit de mutation pa^ décès, alors même que cet f ranger ..>avat n domicile ni établissemenl, el que, d après les Ims de ^unavs les valeurs mobilières qu'un Français y aura t possédées lors de son décès, seraient exemptées de tout droit : labolition d.i droit d'aubaine est san, application dans ce cas Conf. D A .. .0 n. .>, lu^ sir 1 158, S G ; fieriic <i« Hof;ir.«f., 1834, p. SoO). -
14 janv. 1834. Délib. O... D. P. 34. 3. 46
«8»*— Ju"éde même qu'une rente dèpendanle der-s..cçe^do«^erleda|u^^^^ où es lois sur e tmitire^^i e . ^„i„,,„„„ise au
'•"sêg- Vans nul doute, pour les immeubles situé, «nFran.e le droit de muUtiou est d.i, lors même au-ns feraient partie de la succession d'un étranger^ 2." qu'ils seraie'n. recueillis par iin étranger. Car le» imieubles sont toujours^ soumis a la '. «u^te^rr
^^'8:r-'^m':b:;eri^™J^'un.a;b.ssa^ étranger décède en France, "'est. assujetti à a.^cun droit de mutation par fées, puisque r*Pnt. ^rre
"8^^:Jï:=::;as;;rè.r;o;siVna.K.n, ainsi t:s^'}\x^Zrr^e^'t'z'^
. i^^,,.,, ...liiTihlps à létran'Cr, dépendant iran^aise . luo.o .,,..4 -«l ambassadeur par ae» r„iluYcS ^^^ FrL^ce, dSivént êïro son- r^entes et ll^^^^2^^^ \^^l (Oecis. de la^régie.
9juill. 1811, coufirmee par déas. min. . — D. A. 7. 77, n. 18.
Tun succès^ on o;;:rle ;,. France, dSivént être sou miMS au droit proport onnel de mutation par décès "5 nov. 1835 et 2G mars 1825. Délib. Schreider. D. P. 34. 3. 80. . , . I .
8-9 — Mais ces décisions, contraires à lous les nrincioes reçus en celte m.-.tiére, violent ouverteprincipes reçu „„„:,,i des finances du cou.
[ mars 182Î)
ces l'' sept. 1829. ueiiD. co 3 ^ ^^^^
nrincioes reçus en celte m.ntiére, violent ouverte- P^"'"';'',- ', 1829. IJélib. cons. d'«dm ".,=""■-"" S'î e'ncor^Vavis du comité des finances du cou- ces U^ se^r ^.^ ^ .,„, ,„, « «9 m««
ENREGISTREMENT. a«t. 7, { 3.
S94. — L«« héritiers de réponse d'un fonsnl marié en commanaulé, ne sont pas tenus de déclarer le« objets mobiliers qui existent dans la maison, mais bien des créances et autres biens incorporels ( Lett. du min. ées relat. enter. . i9 déc. 1814 ; Die/, de l'eiireg. , y' accession, n. 447).
893. — Les contributions indirectes, parmi les- ^eHes est rangé le droit d'enregistrement et de mutation par décès, sont des charges qui doivent être sup- IMrlèes même par les agens des puissances étrangères •ccréditès près du gouvernement français. Us n'en pourraient être affranchis qu'.iutant qu'il existerait dans les pays étrangers, en faveur des agens du gouvernement français, une loi de réciprocité. — .4insi, la succession mobilière de la femme d'un ministre étranger, ouTerie en France, au profil de cet agent ci de ses enfans, est passible di? mulalion par décès, 4U moins pour les créances civiles et commerciales de Cflle succession (L. âS frim. «n 7 , art. 3î). J6 avril 1815. Civ.r. Labeuski.D.A. 7. 100. D. P. 15. 1.363.
I 3. — De la déclaration à fournir par les hérilieri et légataires. — Bureau où elle doit être faite, et iiu tÛlai dans lequel elle doit ilre faite.
894. — A l'ouverture d'une succession, les appelés, toit par disposition de dernière volonté , soit dans l'ordre établi par la loi, sont tenus d'en faire la déclaration à la régie, et d'en acquitter les droits sur l'évaluation par eu\ donnée des biens qui en dépendent. Cette déclaration doit être faite dans un certain délai; elle doit contenir la mention de tout ce qui compose rbéredilé, et en présenter une estimation fidèle (V., pour les infractions à ces obligations, l'art. 13, et pour les movens de les constater, art. 11, li).
— D. A. 7. lOi, n. r.
895. — Les curateurs aux successions vacantes sont tenus, comme les héritiers, d'acquitter dans les délais, i peine du demi-droit en sus, le droit de mulalion. Les droite dont une hérédité est grevée ne peuvent faire obstacle au recouvrement des droits qui sont dus sans distraction des charges (art. a). — s niv. an 13. Civ. c. Enreg. C. Clerx. D. A. 7. 532. D. P. 2. 60.
— Décbions semblables : 18 niv. an IJ. Civ. c. Enreg. C. Brosson. — 9 prair. an 12. Civ. c. Enreg. C. Bourgeois. — 17 pluv. an 13. Civ. c. Enreg. C. Madrid.
— 4 0or. an 13. Civ. c. Enreg. Kessling. — is juill. JgOti. Civ. c. Enreg. C. Lagrange. D. A. 7. 333. D.P. 3.60.
896. — -tassi, le curateur à une succession vacante ctl tenu de passer déclaration des biens qui la composent, el d'en acquitter les droits, lorsqu'il ne justifie pas, par son compte, qu'il a fait sans succès des diligences pour le recouvrement des revenus de la suc» eetsion ou pour la vente du mobilier. — 4 août 1807. Civ . c. Enreg. C. Vigneron. D. A. 7. 362. D. P. î. 65. Treuil]., v° Succession, § 10, n. 34.
897. — Mais le curateur à une succession Tacante, tpii n'a aucuns deniers enire les mains, n'est pas tenu de faire la déclaration de succession ( .lug. de .Saint- Amand, 26 fév. 1831 ; délib. 2 mars 1C32 ). Déjà un •rréle, du 20 janv. 1807, avait statué que le curateur qui n'a trouvéaucuns meubles dans la succession, qui n'a en ses mains aucuns deniers provenant de l'héréd-tê, et qui n'a pu affermer les biens, n'est pas tenu de -verser ce qu'il n'a pas, ni de fournir des comptes dont il n'a aucun élément. — S., t. 7, p. 59; TrouiJl., \* Succession, § lO, n. 35.
898. — Il n'y a pas lieu de passer déclaration des biens dépendans d'une succession en déshérence échne i l'eut ( art. 70, | s, n. 1,1. 22 frim. an 7 1. Mais si l'héritier se présentait, il devrait acquitter le droit de jnutalion dans le délai de six mois, à partir de la décision qui l'autoriserait à prendre possession des biens (Dec. min. des fin. 8 frim. an 9). — Trouill., T" Succession, § 10, n. 39.
899. — Les héritiers légataires et tous antres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l'envoi en possession protisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus, S^ils étaient appelés par la mort.
900. — Il j a identité parfaite entre ces héritiers et ceux d'un contumax, auxquels la doctrine ci-desloj est applicable. — Trouill. , v" Succession , § lO. a. t-*.
901. — L'héritier bénéficiaire doit ronrnii sa déclaration comme l'héritier pur et simple.
9*^- — Les meubles et effets mobiliers, à l'usage de l'ambassadeur décédé, ne sont arsujettis ni à la déclaration de succession ni au paiement dfs droits, parce ((ue, d'après un décret du H déc. 1789, lej am-
ENREGISTREMENT. i»T. 7, 5 3.
bassadeurs ont le privilège d'être réputés présens dans leur patrie, et comme n'en étant jamais sortis (Dec. min. des On. eldes rclal. exlér. 9 juill. I8H et 12 sept. 1829; iuslr. 1305, § 9). — Trouill., y" Succession, % 10, n. 14.
903. — Mais les arrérages échus di>s rentes inscrites au nom de l'ambassadeur ou consul étranger défunt, sur le grand-livre de la dette publique de France, sont passibles de la déclaration, parce que toute rente sur l'étal est réellement à la charge des Français (Dec. min. des fin. 27 mars 1822 }. — Trouill., y" Succession, § 10, n. 15.
904. — I* mineur émancipé a qualité pour faire la déclaration des successions qui lui échoient ( Dicl. de ienreg., v° Succession, n. 552 ).
905. — L'n partage enregistré dans les six mois ne peut di-penser de la déclaration, lorsque d'ailleurs il n'a été perçu sur cet acte que le droit ordinaire de partage, et qu'il n'a point été présenté à l'enregistrement pour tenir lieu de la déclaration des biens. — 23 prair. an 9. Civ. c. Enreg. C. Lallemaud. D. A. 7. 331. D. P. 2. 59. — Trouill., v° Succession, n. 355.
906. — Bien plus, le versement, fait au trésor, des droits dus pour une succession, ne dispense pas de la déclaration des biens de celle succession dans les délais fixés ( Dec. min. des fin. 18 mess, an 8 ; Dict. de l'enreg., v° Succession, n. 265 >.
907. — Cependant , lorsque voyant l'impossibilité de faire une déclaration dans le délai légal, l'héritier verse au trésor un à-compte sur les droits dus, la peine du demi-droit en sas sur la déclaration faite après le délai ne peut être assise sur la totalité des droits, mais seulement sur le complém'"nt à payer (Déc. min. des fin. 11 oct. 1831 ). La partie peut bien verser ses fonds au trésor, mais elle en relire nu récépissé au nom du receveur, qui doit enregistrer la déclaration de succession, et cette pièce est remise à ce receveur comme numéraire. — Trouill., v° Succession, § i, a. i.
908. — Mais, lorsqu'une contrainte a été décernée en paiement d'une somme déterminée pour droit de succession, sauf à augmenter ou diminuer, si la somme demandée e-^l offerte, elle ne peut être refusée, quand même on ne ferait pas la dècIar.ition : il faut alors décerner une nouvelle contrainte ( Cass. 2 déc. 1816).
909. — L'héritier doit fournir cette déclaration , lors même qu'un jugement lui accorderait l'option de la faire ou de payer le montant de la contrainte; les saisies-arrêts qu'on a pu faire contre lui, et qui Font détermine à payer, ne le dispensent pas de celle obligation. — 27 mars 1811. Civ. c. Enreg. C. Desmoulins. D. A. 7. 107. D. P. U. I. 412. — Trouill., 1° Succession, § 2, n. 7.
910. — La déclaration de l'ouverture d'une succession doit être faite au bureau de la situation des biens : d'où il suit que si les biens sont situés dans plusieurs arrondissemens, il doit être passé, à chaque bureau, une déclaration particulière pour tous ceux compris dans son arrondissement ( L. 22 frim. an 7, art. 27).
911. — Ne sont pas même exceptés de celte disposition les immeubles situés dans plusieurs communes appartenant à la même exploitation, ou affermés par un seul bail (Jowrii. de feiircg., art. 3514). — D. A. 7. 103, n. 2.
912. — Si les biens ont été déclarés à un autre bureau que celui de leur situation, le rece> eur de ce dernier bureau est fondé à demander le paiement du droit et le d?mi-droii eu sus pour défaut de déclaration, sauf à l'héritier à se faire restituer ce qu'il a payé au premier bureau. — 7 avril 1807. Civ. c. S. 8. 15." Dicf. de Cenreg., v" Succession, n. 514.
913. — Les droits incorporels, parmi lesquels on comprend les renies foncières ou con-lit :ées, mobilisées par le code civil, doivent êlredélarês au bureau du domicile du défunt ( loiirn. de l'enreg., art. 5314). — Ne sont pas exceplées les créances assises par privilège spécial oi par hypothèque sur des immeubles. — D. .\. 7. 193, n. 3.
914. — .Ainsi, on a jugé que les créances qui font partie d'une succession doivent être dérlarées au bureau du domicile du décédé, qu'elles soient ou non affectées, par privilège spécial, sur des immeubles. — Cette affectation hypothécaire, qui n'est qu'un accessoire de la créance, ne saurait lui donner un» fixité qui n'est pas de sa nature ( Loi 22 frim. an 7, art. 27 ). — 21 déc. 1813. Civ. c. Enreg. C. Desiderjr. D. A. 7. 104.
915. — Spécialement, lorsqu'un individu a fait donation de ses biens meubL-s el immeubles , soui réserve d'une somme, pour en disposer en faveur
de qui bon lui semblerait, le légataire qui e.<t appé» lé à la recueillir, doit en faire la déclaraiion au bureau do domicile du decéde, sans pouvoir préteadro que cette somme forme une portion réelle des immeuble] dont elle est une disiraclion, ou nue, par la garantie hypothécaire, elle a une a'^siette déterminée au lieu même de la • luation doibi»ni ; en s rte que si les immeubles sont situés hors de France, il ne soit du aucun droit de mutation par décès, à raison de ce capital mobilier. — Même arrêt.
916. — Lorsque l'anleur d'une succession est mort en pays étranger, laissant des rentes en France , le droit de mutation par décès doit être payé au bureau de l'arrondissement duquel les rentes sont dues (Déc. min. des fin., Il pluv., 21 mars, I2tberm. an I2 ; 10 flor. et 25 therm. an 13 . — Trouillet, v ■> Succession, §3, n.3.
917. — Les rentes et créances dépendant de la tnccession d'un mineur doivent être déclarées au doai* cile du curateur (Déc. min. des fin., 4 sept. 1810).-» Trouillet, v" Succession, § 3, n. 5.
918. — Les legs de sommes d'argent qui n'existent pas dans la succession doivent être déclarés au bureau du domicile du décédé (Inslr. liée, 5 "), et non au bureau de l'arrondissement dans lequel sont situés let immeubles ^Solul. 17 sept. 1828). — Trouillet, v° Suecession, § 3, n. 4.
919. — Les actions dans les compagnies d'indnstrie ou de commerce étant réputées par la loi meubles entre les associés (.529 C. civ.\ doivent être déclarées au domicile da délunl (.^olul. de la reg. S mars isiii.— D. A. 7. 103, n. 3, alin. 1".
920. — Lu coupon d'intérêt dans une entreprise, trouvé dans les papiers du défunt, doit être déclaré aa bureau du domicile du décédé Solut. 5 mars 1811}.— • Trouillet, v" Succession, § 3, n. 8.
92 1 . — Les héritiers d'une femme commune en bient, qui ont droit à une portion d'un immeuble acquis el possédé par une société de commerce, dans laquelle le mari de la défunte a un intérêt, ne sont pas censés recueill r une chose immobilière, puisque la femme ne peut être considérée ici que comme l'associée d'un associé; d'où il suit qu'ils ne sont tenus de passer déclaration qu'au domicile de la décedée, et de ne payer que les droits réglés pour les effets mobiliers (Délib. 19 mai 1824; iuslr. 1146, | 6\— Trouillet, v" Actions, n. 14.
922. — L's actions de la banque de France immobilisées doivent être déclarées à Paris, quel que soit le domicile du défunt (Dicf. de Venreg., v" Succession, n. 315).
923. — Les marchandises entreposées dans les ville* du royaume doivent être déclarées au bureau du domicile du défunt.
Il en est de même pour celles appartenant à de( Français, entreposées dans des villes étrangères (Dict. de l'enreg., v° Succession, n. 315).
924. — L'intérêt dans une coupe de bois est susceptible de déclaration au bureau dans le re5,sort dnqnel les bois sont situés (Solut. reg. 6 sept. 1 8 ln^. Toutefois, ce n'est là qu'une s mple faculté; car l'intérêt dam une coupe de b is étant une créance toute mobilière, peut toujours être déclaré au lieu de l'ouverture de la succession. — D. A. 7. 103, n. 3, alin. 2. 925. — La déclaration des actions immobilières nepent être faite convenablement qu'au bureau de la sitiialioa des immeubles qu'e les concernent. — On a déjà dit qu'elles ne devaient être déclarées que pour mémoire — D. A. 7.103, n.4.
926. — La déclaration doit être détaillée et signée sur les registres du receveur, par I héritier ou son fonde de pouvoir, son tuteur ou curateur ^L. frim. an 7, art. 27). Une déclaration, par acte extrajudiciaire el signifiée au receveur, ne doit pas être admise, de crainte de la confusion ; aucune forme spéciale n'est prescrite pour c lie déclaration. Elle doit seulement contenir les énoociations suflisantes pour mettre le receveur en mesure d'en vériSer l'exactitude. — D.A. 1.103, n. 5.
927. — Ainsi, on a jugé qne toute déclaration it» bieiis transmis par décès, est nulle, ainsi que le paiement du droit de mutation qui l'a suivie, si elle n'est pas écrite sur le registre du receveur et signée par le déclarant. — 26 av. 1808. Civ. r. etc. Enreg. C. .Mergeo. D.A. 7. 105. D.P. 2. 15.
928. — Et cette nullité ne peut être couverte par rallêgatioii que le receveur a négligé ou refusé de présenter ses registres, si cette négligence on ce refus n'on. pas été légalement constatés. — Même arrêt.
929. — Pareillement, aux lermes de l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7, les mutations de propriétés pardécè* devant être enregistrées sur la déclaration des héri» tiers, qui doivent la signer sur le registre, à peine de
EMIEOISTREMENT. art. 7, $ S.
ntrililé, letlr ntillité ne peut 'lr«couTerte«n alléi;uant qne le receveur aurait négligé itc présenter ses registres ou do doruiiT quillouce. Specialeinenl, si un iniliiidu poursui>i par la régie pour onii^sinn d'enrejïislreniiiit des biens d'une succession à lui é hue, préleiid qu'il en a fait payer les droit'! par uu commissionnnire, en présence de deux témoins, ri que le receveur les a ranvoyés sans leur délivrer de qu ttanre, cette prétention sera iiou-reci'valde, encore bien que, par des jugement iiil .rlonUoires, il ail été admi< à foire celle preuve, que morne un jugement ait déclaré le paiement coustaul. s'il n'a pas fait constalcrlégolement et eu temps utile le refus du receveur. — ii avril 1$08. Cir. c. Luxembourg, i^iircgist.
•930. — Anssi encore, l'obligation que la loi impose à rhérMier, de faire la déelnntioii des biens composant rhérédilé. pour l'acquit du droit d-> mulition, est absolne, et les juges ne sauraient lui donner rallerualive, ou de faire cette déclaration, ou d'acquitter le mnniant de la coi:t ainle provisoire décernée contre lui, l.irs surtout qu'ils ne réservent pas à la régie le droit do donner nue contrainte en augmentation de la première.— 30 cet. loO'J. Civ. c. Kureg. C. Laroche. L).A. 7. t06. D.P. !>. i.ââti.
951.— Bien plus, la régie peut refuser d'inscrire sur ses rngistres une déclaration qui ne serait point rfcn/i(l('e, lors même qu'il lui sérail f il réserve du droit de la contredire ullérieurcmeul (L. iî friœ. an 7, art. 34 eH7). — tiijanv. 1811. Civ. c. Eureg. C. Paret. D.A. 7.- «09. D.P. 9. 16.
93â. — Les contraintes décernées par la régie de l'enregistreini'ul pour le paiement du droit de mutatiou ouvert par décès ne sont que provisoires, et sontsujeites à augmeniation comme à relranchemeut , tant que l'héritier n'a pas fait la déclaration prescrite par rarl.27 lie la loi du -2-2 f'im. au 7. — Il oc peut se dispenser do faire cetlc déclara lion, et obtenir son renvoi de la dcinaude en supplémeul de droit, sous prétexte qu'il a acquitté le moulaul de la contrainte.— :27 mars tStl. Civ. c. linreg. C. Desmoulins. U.A.7. tOï.U.P. tl.t.*12.
933. — La déclaration que les héritiers doivent faire des biens dépendans d'une succession, priur la perception du droit de mutation, doit être enregistrée au bureau de la situation des biens, et -ignée sur les registres par les déc'arans. Celle conltnuedans un acte extrajiidiciaire signifié au receveur ne peut suffîre. — 14 mats 18t4. Civ. c. Enreg. 0. Rognon. D.A, 7. 106.
■934. — Mais, lorsqu'un contribuable s'est présenté différentes fois au bureau de l'^nr gislrement pour y déposer et signer sa déclaration affi mative d'une mutaùon eutre-vifs, mais qu'il ;■• été mpé^hé ou retardé par les objeclious du receveur de l'enregistrement, le jugement qui regarde la ('éclaration par le moyen d'.une signification extrajudiciaire comme nécessaire et sullisaule pour prévenir les poursuites ultérieures de l'admiiii'tralion, ne contrevient pas à l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9, qui exige que la déclaration estimative etdélaiilée des biens qui ont subi une mutation entre-vifs, soit inscrite et signée sur les registres. .— 9aoùtl83i. lîoq. Clément. D.P.3'. t.34S.
95o^— Au resie, la loi n'ayant p-escrit aucun mode particulier pour celte déclaration, il sullii qu'elle contienne tous les élémeos nécessaires pour la vérifier. Ainsi, lorsqu'il s'a it d'une l'erm •, il suffit qu'on indique le nom individuel sous lequel elle est connue, la commune où elle est située, et son évaluation eu capital, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter l-; produit annuel, qui est nécessairement la vingtième partie du capital éuoucé. li mars isi i.Civ. c. Jinreg. C. Rognon. D.A. 7.106.
93(i. — Les offres réelles ne dispensent pas de la déclaration, surtout quand ell s sont faites sans désigation cl é> aluation des biens qui puissent mitlre à mémo ie vérifier si ces oITrei représentent exaclement les drorts dus à ladministraliou ( Cass. 18 août 183 i). — Trouillet, v" Succession, § 2, n. G.
937. — f.c receveur ne peut so refuser à recevoir une déclaration qui lui estolTerle, lors même qu'elle présente une omissiou ou insuQisanco d'é^ aluation {Dicl. de l'eiireg., voSucccss on, n. 3o3).
«SU Mais, si la déclaration est faite par un fondé
dftpauvoir, sa qualité sera éablie; la procuration de Im «ertiiiée véritable demeurera annexée au registre et mention en sera failc dans la déclaration. Si la paocucalion est sous scing-pri>é, ell > doit être sur papier timbré, mais rearegislrement n'en sera pas exigé (aïUSK desOnIrcs généraux; inslr. 443). — Troul Ilot, To Succession, S -2, n. 11.
• ajO. — Toute personne n'ayant pas qualité siiffl- «aiJte pour passer déclan lion , ne peut être admise a la faire. Ainsi, l'usufruilicr u'a pas qualité pour [ain la déclaration au oom du nu proprlét.ire ,
EISREGISTHEMENT. ABT. 7, § 3.
sans procuration : la déclaration qn'il aurait faite pourrait être désavoué» par celui-ci. Dans ce cas, la rectification est permise : mais la déclaration étant nulle, le nu propriétaire est passible du demi-droit en su», s'il n'a pis fait une déclaralion dans les six mois du dé'és (Délib. 27 janv. t8âli). — Trouillet, iWil.. n. 12, 32.
940. — Les préposés auront l'atlenlion, en rédigeant les déclarations, d'y établir les noms et prénoms de tous les héritiers légataires et donataires , leurs demeures et professions, l;i date du déeés des personnes donl les successions donnent ouverture au droit (art. 57 des ordres gêner., inslr. 4t3).
941. — Les héritiers doivent rapporter, à l'appui de leur déclaration de biens meubles, un inventaire ou étal estimatif, article pnr article, par eux cerlilié, s'il u'a pas été fait par uu officier public : cet inve.nlaire sera déposé et annexé 't la déclaration qui sera reçue et signée sur le registre du re.eveur (art. 27, 1. 22. frim. au 7 ).
9iâ. — Si l'inventaire est aulhenlique, ils ne sont pas tenus de l'annexer à leur déclaration ; il sulfit d'indiquer sa date, ainsi que le nom et la résidence du notaire qui l'a re^u ( Uéc. min. des fin. 22 prair. au 7).
943. — Le receveur doit refuser d'inscrire sur .ses registres une déclaralion qui ne serait pas détaillée (Cass. ib jauv. t8ll.D.A.7. 103. D.P. 2. 10). — Trouillet, v° Succession, § 2, n. Ib, 23.
944. — Mais lorsque les héritiers légataires ou donataires ne savent pas écrire, ils peuvent se dispenser de rapporter, à l'appui de la déclaration de mutation par déoès, l'étut estimatif des biens meubles appartenant à la succession ; mais, dans ce cas, et s'il n'existe pas d'ailleurs d'inventaire fait devant notaire, la déclaration doit contenir le détail des objets mobiliers avec l'estimation pour chaque article. — 22 mai 1832. lust. i). P. 52. 3. 1J9.
945. — Le receveur atteste par sa signature la déclaration de la parlie, portant qu'elle ne sait pas écrire. — 22 mai 1832. Inslr. D. P. 32. 3. 109.
946. — Les actions des compagnies qui ne sont pas cotées à la biurse et, par exemple, celles sur le pont du Hhôiie, doivent, lorsqu'elles dépendent d'une succession, être déclarées au cours où elles se négociaient à l'époque du décès. — Ou soutiendrait vainement, en s'appuyant de l'art. 14, n. 2 de la loi du 22 frim. an 7, qu'elles doivent ét'-e déclarées pour leur • aleur nominale. — 28 fév. 1832. l'rib. de Lyon. C... U. P.
947. — Les héritiers peuvent rectifier, sans encourir de peine, leur déclaration avant l'expiration du délai accordé pour faire ce'te déclaration. Cette rectificaliou peut avoir lieu ^lors même qu'une contrainte leur aurait été décernée ( lostr. 338 ). Mais elle ne peut s'a.ipuycr que sur des preuves légales (Cass. 4 déc. 1821). — Trouill., Dict. de l'eiireij., v" Succession, § 2, n. 4, 30.
948. — Ainsi, les héritiers qui, par erreur, ont compris dans leur déclaration une créance éteinte, peuvent la rectifier en justifiant de cette exlincliou par un acte ayant acquis date certaine (Uéc. min. des Un. 5 déc. 1821). — Ibiil., u. 28.
949. — 11 en est de même lorsqu'ils ont déclaré des biens immeuïdes qui u'apparlenaicut p:is au défunt ( Dec. min. des fin. 7 noT. 1821). — Ibid., n. 29.
9o0. — Ceci s'applique aussi à la plus-value donnée par erreur au revenu ( Lélib. 10 avril 1823). Celte déliliération est contraire à une autre du 2C juillet 1823, portée à l'occasion d'une erreur faile dans une estimation de revenu d'un immeuble échangé. — ifciii., n. 31.
951. — Toutefois, le légataire d'un usufruit, qui a chargé un tiers de faire la déclaration des objets à lui légués, el de payer les droits de mutation, ne peut, lorsqu'il est poursuivi par la régie, qui, trouvant l'évaluation insuffisante, fait ordonner une expertise à cet ég rd, demander à fair' une- nouvelle déclaration en soutenant, sans apporlT aucune preuve ni aucun lilre, que quelques-uns des b eus qui ont été déclarés par son mandataire au bureau do l'enregistrement ne faisaient point partie de la succession ( L. 22 frim. an 7, art. 28, fil ). — 18 août 1829. Civ. r. Cba^e les. n. P. 29, 1.337.
■952. — La rectification d'une déclaralion peut être faite en prenant pour b^so un partige postérieur à celt) dernière. — 19 juill. 1835. Lélib. Puget. D. P.
9ît3. — Pour ce qni est des insuffisances cl omissions dans les déclarations, V. art. 12, § 2.
0.1 1. — Los héritiers donataires et légatiires qui n'auront pas fait dans les délais prescrits les déclaraiioDS de biens à eux transmis par décès, paieront
ENREGISTREMEiNT. iBT. 7, J 3.
à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la déclaralion ; il en sera do mémo pour les iosumsances constatées dans les slimations ( art. 39, 1. 22 frim. an 7). Celte peine est personnelle au tiueur (ait. 39, même loi ).
9.'i3. — La déclaralion doil être faite dans les six mois à partir du décès, lorsque la succession s'ouvre en France, sauf les excepliuns dont parle l'art. ^4 de la loi de frim.iire. Pour les successions dont l'auteur e.st décédé hors de France, les délais varient suivant les distances. Le délai court, même contre l'enfant qui n'est pas encore né, cl qui néanmoins est appelé à recueillir U succession , à cause de la maxime, Cnnecpius pro jnm nalo hnbetur, quoties de rrymmodis ejus afjHur (Déc. min, des Un. et de la justice, 9oct, 1810), S'il ne nait pas viable, les droits devront être restitués (mémedécis). — D.A. 7. 103, n. 6.
9ao. — Snus la loi du 19 déc. 1790, la déclaration de l'ouverture d'une succession eu ligne directe devait être faite dans les six mois, lors même qu'il n'avait été fait qu'un partage provisoire; el la déclaralion faite seulement dans les six mois du partage déPuiitir donnait droit à la régie de percevoir le domi-druit en sus, pour dc'aut de déclaration en temps utie (L, 19 déc. 1790, arl. 2. 12, 31 ).— 7 uiv, an 0. Civ. c. François. D. P. 3. 1. 139.
957. — Lorsque tous les droits héréditaires échus à des enfans, du chef de leur mère, consistent dans une action en reprise à raison de sa dot, sur les biens du mari, l'état de faillite de ce dernier ne suspend point le délai de six mois, à partir du déjés, dans lequel la déclaration de la mutation doit être faite à la régie. — 4 fév. 1807. Civ. c. Enreg. C. D'Hircht- Moyse. D. A. 7. 108. D. P. 2, 15.
958. — Le délai de six mois accordé aux héritiers pour la déclaralio-a d'une su cession se rattache à la saisine de droit , sans aucun égard à l'appréhension de fait des biens héréditaires, — 1 1 fév, 1807. Civ. c. Enreg. C, Sue. D. A. 7. 409. D. P. 2. 16.
959. — Ce n'est qu'en qualité d'héritier do son père qu'un 61s penl se prévaloir du décret qui renvoie le père en possession des biens précédemment séquestrés sur lui , lorsqu'à 'époque de la restitution le père était décédé. Dès lors il est tenu , sous les peines de droit, de faire la déclara ion desdits biens, dans les six mois du décès, — Il peut d'autant m-iins prétendre que la restitution lui est faite directement, qu'il deviendrait par U donataire du gouvernement, el serait soumis, à ce litre, à un droit proportronnel plus considérable. — 97 juin 1809. Civ.i>, Enreg. C, Basseinheim. D. A. 7. 89. D. P. 9.2. H4.
961), — Lorsqu'après la mort d'un failli, les syndics ont fait en temps utile la déclaration de ses biens, en se réservant la faculté de faire une déclaralion supplémentaire après la levée des scellés, le curateur nommé à celle succession n'encourt pas la peine du demi-droit en sus, pour n'avoir pas fail celle déclaration supplémentaire dans les six mois de la levée des scellés. — 26 nov. 1810. Civ. C Enreg. C. Locamus. D. A. 7. 334. D. P. 2. 60.
901. — La mutation résultant d'une donat'on subordonnée au décès du donateur a dû être déclarée dans les six mois du décès, à peine du demi-droit eu sus. Le donataire ne peut alléguer pour excuse qu'ayanl acquillé les droits lors du contrat, il a pu ignorer qu'une déclaralion fût nécessaire à l'époque du décès. — 24 déc. 1821. Civ. c. Eureg. C. Maniglier. D. A. 7. 83. D. P. 22. 1.286.
962. — Uu héritier bénéficiaire, comme un héritier pur et simple, doit faire la déclaration do mutation des biens de la succession, dans les six mois, et payer en même temps ces droits, à peine de l'amende du demi-droit en sus. — Il ne peut être exempté de cette amende, sous le prétexte qu'il n'y avait pas de fonds libris dans la suce ssion pour payer les droits, lors même qu'il aurait fait la déclaration de mutation par sominalion extrajudiciaire J L. 92 frim. an 7, art. 28, 39 ). — 1"' fév. 1830. On. c. Enreg. C. Lagarde. D.P. 30. i, lOl.
963. — Toutefois, quoique l'hérilier sous bénéfice d'inventaire soil, comm' l'héritier pur et simple, tenu de faire la déclaralion de mutation el de payer les droits dans les six mois; cependant, la régie n'est pas fondée à ré;lamer contre lui, si, après sa renonciation, les héritiers collatéraux ont fait celle déclaration et pavé CCS dro ts en temps utile, — 24 avril 1833, Civ. c.' Enreg. C. Clément. D, P. 33. 1. 213.^
.j(j4. — Dans aucun cas, le juge ne peut acooroer de surséanco pour la déclaration ( Vict. * f enreg., v" Succession, n. 286). .
90,-;. L» loi ::'«»cepie des jours du mlai ^ua
criui de l'ou.erlnre de la succession {OUI. de l'en' reg.j y' Succession, n. ÏOG),
EKREGISTREMENT. *W. T, J».
966 Mais, lor'que (1m héritiers recueillcnl une
rarlie delà corannuiaulc au mojeii de la renoiicialloa faite par la «me. plus de si\ mois âpre» le décès, ils onl six mois à comptr du jour de la renonciation pour passer déclaratioD de la moitié de la communauté qui leur échoit par l'elfel de cette renonciation (Itélib.ât ocl. 181»). — Trouillet.t» Succession, § *, n. )S. ,
9tj7. 11 saCTil que le décis d un militaire, mort en
«cti^itédc ser\ice. loindeson dépariemci.t, loiiconnu légalement, pour fdire courir .e délai de sii mois sans qu'il soit besoin de la mise en possession (Solut. Ssept. 18f7). — iUaïril 1S18. Civ. r. Archambaud. D. A. 7. 4Sî. D. P. i«. 1. 39S. — Trouillet, ^o Succession, § 4,
968. — Deux décisions du ministre des finances et des iustruct ons des 24 et M rani 1809 a»aient établi que, pour les deces arrives dans les colonies, le délai pour la dàcUratiou des successions auxquelles ces décès donuaieul ouverture, ne devait courir qu'a parlir de la mise eu possession ; mais cet état de choses a cesse à la pai\, puisque l'euvoi, au ministère de la marine, des registres de l'etalciiil, est lait tégulieremeiit. Jji couiciueuce, le délai court du jour du décès (Uécis. min. des fin. lOmars laio). Trouillet, >° Succession, S -4, n. 29.
8ti9. — Lorsque des héritiers onl constitue un mandataire pour recueillir la successiou d'un indi>idu décédé hors de France, c'est de la date de laprocura- Cion et non de celle de l'envoi en possession que court le délai pour la déclaration (Décis. miu. des (in. 18 août 1814} Oicl. de Veiireij., >° Successiou, n. iiij).
970. — Le délai pour la déclaration à faire parles héritiers du vendeur à réméré, exerçau: le retrait en temps utile, est de six mois, à partir du reirail (Oicl. de l eiireg., \°succeS4ion, n. âTl).
911. — Lorsque deshériliers renoncent a»ant d'avoir fait leur déclaration, et que la succession est acceptée
E^■BEGISTREME^T. A»T. 1. % S.
lion, court à compter du jour du jugement d'envoi en possession, et nou à compter du jour ou la caution à laquelle l'envoyé en possession est nuuietti a été fournie. — 9 nov. 1819. Civ. c. Enreg. C. Mouronx. D. A. 7. HO. D. P. 19. 1. iii6.