‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 497 sur 869 · Si l'hèriti.r n'e-sl pas en possession des · texte numérisé non relu

Si l'hèriti.r n'e-sl pas en possession des

biens qui lui sont toniestès, il doit faire sa soumis siou d'en passer la déclaration dans Us si\ mois de l'acte ou du jug ment par lequel ses droits auro;it été définitivcminl reconnus (Dec. min. dos Du. iî avril tSOfi, et " oct. 182;). Ce principe a été appliqué aux .vctionsafTeclées à des majorais. — Trouillet, v" Succession, § ♦, n. 13.

9HS. 11 n est pas nécessaire de signifier une contrainte pour mettre les hériliers en demeure de faire leur déclaration ( Dic(. anal., Teste-Lebeau , p. 73>. 7. uiv. an «. c. François. D. P. 3. I. 139.

9gj 11 ne faut pas con ondre la déclaration des

biens héréditaires avec reuregistremeiit du toslamenl assujetti à un simple droit fixe des fr. (L. 28 avril ixm , art. 43 , n. 4 ) : il doit être enregistré dans les trois mois du décès l L. ii frim. au 7, art. it); mais les légawires ont six mois pour faire leur déclaration. Ue là le droit proportionnel sur les legs ue doit pas être pave eu même temps que le droit Cie sur le teslameni ( Uéc. de leureg. , qui rapporte celle du 19 germ. anT ). — D. A. 7. 103 , u. 8.

9S4 La perception du droit proportionnel , a

raison des legs contenus dans uu testament, ue lait point obstacle i la perception du droit fixe auquel est assujetti le lestame.il lui-même , d ,us les trois mois du décès ( L. -22 frim. an 7 , art. 21 , 29, 3s et 6S). n oct. 1810. Civ. c. Enreg. C. Uucazeau. U. A. 7. 42. U. P. 2. 4.

983. — Mais on ue peut exiger 1 enregistrement d'un testament caJuc , de celui, par evemple, qui porte uniquement legs de la portion disponible , si, lursdu deces du testateur, le légataire était sou seul héritier naturel , parce qu'un tel teslameni n'a plus ■ • -^' --—.:.■ -o xesia.

EMlEGlSTIiEME^T. art. 7, | :

par d'autres héritiers, le délai court, cependant, pour ^'gii^i / Solut 13 juin ls32 ). — Trouill. , v

ces derniers, du jour du décès (Solut. 12 frim. an 11 ; j^g^^ n 10.

Bicx. de Venreg., v" Succession, n. 274). ,,^„' 1 ^j., i^stamens faits en pajs étra

, — La femme doit insser déclaration do préciput dans les six mois à partir du jugement de séparation, quand celui-ci y donne ouverture d'après le contrat de mariage (Oici. de l'enreg., v» Succession, n. S80.

973. — Quoique le tuteur d'un héritier ou légataire o'sit pas été encore autorisé à accepter ou répudier la succession ou le legs, le délai court du jour du deces (Arr. d'adœiss. 21 oct. 182»; Dict. de l'enreg., v" Succession, u. 288).

974. — Le délii qui, suivant l'art. 727 C. civ., emporte e\ciusiou en cas d'indignité des héritiers présomptifs, n'étant légalementconstaté contre leprévtfuQ

Îlue par un jugement définitif, ce n'est qu'alors que es héritiers légitimes sont désignés, et c est seulement de celte époque que court le délai pour la déclaration ; 8'il y a pourvoi en cassation, ceux qui héritent par reffëi de l'exclusion, onl six mois, à compter da l'arrêt qui confirme la condamnation, pour acquitter les drnitsd'ei:registremeut(Déc. miii.desrin. 7 juiul808; insl. 386, § 7). — Trouillet, v° Saccession, $ 4, n. 39. 975. — Un legs eonditionnel n'est sujet à déclaration que dans les six mois de l'accomplissemen de la condition (Uélib. 11 ocl. 1811). — Trouillet, v» Succession, ^ 4, n. 40.

976. — Lorsque les hé itiers viennent, après les six mois du décès, déclarer qu'il dépend encore de la succession une somme découverte dans un endroit secret, il n'y a pas lieu de leur faire payer le dr il en sus (Solut. l" juin. 1813). — Trouillet, v" Succession, Si4n.S9.

977. — Le legs fait à plusieurs individus pour posséder successivement l'objet légué, est sujet au droit de mutation à chaque événement qui réalise la réversion (Insl. 121H), I 15; delib. 14 fév. 1832, maintenue par jugement du Havre, du 23 juill. 1832). — U n'en est pas de même lorsque le leg. est conjoint. — Trouill l, v° Succession, § 4, n. 47, SO.

97<î. — Mais, lorsque les biens d'une succession son! sonslos'qui'stre, les héritiers, pcndantsa durée, ne SO: It.-nusà aucune déclaration, et le délai ne reprend son cours qu'à dater de leur mise eu possession réelle. — D. A. 7. 103, n. 7.

979. — Toutefois, le délai pour le paiement du droit de. mutation ur une succession séquestrée en vertu d'une convention passée entre les divers prélendaiis, court du jour du décès, et non passculenaentdu jour de la prisa de possession par l'ayant-droit. — 6 août 1810. av. c. Enreg. C.Dandeleux.D. A. 6. 110. U. P. 10. 1. 372.

980. — Lorsqu'un héritier présomptif est envoyé en possession des biens d'un absent, le délai accoidé par la loi pour le paiement dti -droit de mu ;

Les testamens faits en pajs étrangers ne pourront élre c\écute5 sur les biens situes en France qu après leur enregistrement au bureau du domicile du tesla'eur s'il en a conservé un , sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le lestaraent contiendrait de» dispositions d'immeubles qui y seraieol situés, il devra être eu outre enregistré au bureau de leur situation, sans qu'il puisse être exigé un double droit (art. lOUO C. civ. ). Toutefois, le leslameut ne doit être ainsi enregistré qu'autant qu'il renferme au profit du port'ur la disposition de quelqu. s immeubles (Jug. de la Seine, 10 dec. 1817). — Troui.l. v»

Testament, n. 1.. ,, , .

9S7. Chaque légataire peut faire ta déclaration

séparément, et pour les objets qui lui sont lègues (1016 C. civ.); mais il doit la faire dans le délai de six mois, sous peined'un demi-droit en sus; il ne pourrait se faire relever de celte peine , sous prétexte qu'il n'aurait encore formé aucune demande eu paiement de son legs. Sans cela, l'héritier et le lég laire pourraient bien, par collusion, laisser écouler le temps nécessaire à la prescription. — 1). A. 7. 103, n. 9.

9jj8. — Aussi a-t-on jugé que tout leg. taire est tenu sous les peines de droit , de fournir , da.is les six mois de l'ouverture de la succession , une déclaration d^aiilt e des ob ets compris dans son legs, lors même qu'il n'en aurait point encore obtenu la délivrance. — IC jauv, 1811. Civ. c. Enreg. C. Paret. D. A. 7. 1(19. U. A. 2. 16.

Même décision pour le ca» où le tetameni est olographe vUelib. SUjuiu 1819; solut. Oavnl 1824).

981. — Le légataire ne peut se refuser au paiement des droiu de mutation , sous préiexte qu'il n'a pas connaissance du testament reçu par un notaire ou dépo-ê chez lui. — 26 fev. 182.1. Civ. c. Enreg. C Saunai. D. A. 7. 300, D. I'. 23. 1. 140.

Trouill. , v" succession, J 4, n. 44.

990. — L'actinn de la régie n'est p int éteinte par le décèi du légataire avai.t le paiement du droit, parce qu'il transmet à ses héritiers ie legs avec ses charges; mais si le legs u'éUil qu un usufruit, devenant caduc par le deces du les^ataire avant la demande en délivrance, les droits de mutation ne pourraient élre reclamés, dés qu'il n'aurait manifesté aucune intention de vouloir en profiler (Dec. min. 7aoi1HK13). Au contraire, s'il avi il frme sa demande en délivrance, la c;é3uce en serait acquise à la régie, et elle pourrait en poursuivre le recouvrement contre les hériliers. — D. A. 7. 104, n. 9. 991. —Toulefcis, quoiqu il y ait nn légataire uni- Kel désigné par le Uslamenl, et que le» légatai-

re» particuliers soient obligés de lui demander U délivrance de leurs legs, il ue sera tenu personnellement à aucune déclaration, si les legs parlicullcrg absorbent la succession. — D.A.T. 104, n.io.

992. — L'héritier d'après la loi, mais qui n'est poiat légitimaire, en est de même dispensé, lorsqu'il y a un légataire univers^-l. — D.A. 7. lui, n. 10.

993. — Dacs Ions les ca», l'hèritiiT ou le légataire universel n'est pas tenu de comprendre dans sa déclaration les objets légués à des légaiaires particuliers, lorsque la chose léguée se trouve en natare dans la successiou(Uec. min. des fin 17 féT.l8«l7; instr. 366, %;).

994. — Comme aussi ils ne doivent pins de nouveaux droits pour les legs purticu.iers de sommes non existantes dans la succession, lorsqu'ils les ont acquittes sur la olalité des biens (Avis cons. d'étal, 2-IU sept. 1S08; inslr. 4011, — 8 sept. (808. Req. Enreg. C. Lioude. D.A. 7. 64. U.P. 2. 1*. — ^Tronill., v" Succession, J 7, n. S, 24.

995. — Celle dernière décision a donné lien à d« nombreuses interprétations, mais la jurisi.rudence se trouve fixée aujjurd'liui par une inslructiou générale de la régie, du 2U août 1833 (U.F. 34. 3. 6. Rev. du iiol.. 1834, p. 422. — Trouiil., Vici. de l'enreg,, v*Succes5ion, S n. 27 et suiv.), par laquelle, à la suite d'une délibération du 12 juill. 1853, onl été admises les règles suivauU'S. Dans les cas divers où il s'agit Je procéder à la liquidation des droits de mutation par décès, lorsque les héritiers ou le légataire universel sont grevés des legs parliculiers de sommes d'argent qui n'existent pas dans la succession, où il ne se trouve que des immeubles, il ne doit être fait aucune déduction sur la déclaration.

996. — Preiiikre hijpotttisc. — Déclaration de l'héritier ou du légataire uuive sel, antérieure au paiement des droits sur les lugs particuliers de sommes d'argent.

Si les droits résultant des legs particuliers sont d'une quotité ijiffrieure à celle des droits déjà acquittés par l'héritier ou le légataire ui.iversel, tant sur les immeubles que les meubles, les légataires particuliers soi.l entièrement libérés, et il n'y a lieu à aucune répétition coulre eux.

997. — Le droit est-il in/; rieur, on réclame det légaiaires particuliers l'excédanl résultant de l'imputation sur les droits d :ul le legs est passible, de ceux perçus lors de la déciaralion de l'oerilier sur une valeur tant mobilière qu'immobilière, égale an mo. tant du legs particulier. Si le droit exigible pour le legs pari cul ier esl inférieur en quotité à celui acquitté par l'héritier sur les immeubles , et sup'T'eur au droit par lui payé sur les meuble» de la succession, on doit imputer sur le droit résultant du legs particulier, d'une part, celui qui a ete perçu lors de la déciaralion de l'héritier, sur les valeurs mobilières de la succession, d'autre part, le droit du par le légataire particulier lui-même sur la somme formant la différence entre le montant des valeurs mobilières de la succession et le montant du legs particulier.

998. — Deuxiiuie hypothèse. — Déclaration de l'hériiier, ou du légataire universel, post Heure au paiement des droits sur les legs parlitulier» de sommes d'argeul.

Lorsque le droit payé par le légataire particulier est d'une quolilé inférieure à celle des droits dus par Iheriiier, tant sur les meubles que le» immeubles, il v a lieu de déduire du raonlanl de ces droits liquidés sur la tola ite des biens la somme precedemme-.l acquitiee par le legawire particulier de n eviger de 1 héritier et du legaUire universel que l'excédant. Si le droit perçu esl supérieur ea quotité à ceux dus par l'héritier soil sur les meubles, soit sur les immeubles, il faut imputer sur le mon- Unt de CCS droits ceux dus par l'héritier sur une valeur tant mobilière qu'immobilière égaie au legs particulier, ou Lien distraire de la valeur entière des biens de la succession une valeur égale à celle du legs particulier, et ne percevoir le droit de mutation à la charge de Ihérilier que sur le restant en immeubles. t-nCu, lorsque le droit acquitte pour le legs particulier est in^tiiieiir en quotité à celui que l'héritier doit paver sur les imnuulles, mais <up^rieur au droit exigible sur les meubles, il y alleu d'imputer suc ces droits liquides sur la totalité des biens de la succession, d'une pari, celui qui est du par ihérilier ou légataire universel sur une valeur égale à celle du mobiliir existant dans la succession, d'autre part, le droit p^ve par le légataire parUculier

sur la somme ripiesentant la diflerenec entre 10

monuut des valeurs mobilien;s de la succesaon ei

le montant du legs particulier. ,,ti.-.-„ «i i«

Dans le ca» où la déclaration de 1 héritier et JC

576 E>REGISTREME»T. ART. 7, § 5.

paiemeut des droits sur le legs parliculicr ont lieu •imullauémeol, ou doit opérer de la même manière que lorsque la déclaration de l'héritier est postérieure au paiement des droits par le légataire particulier — V. loc. cil. les exemples présentés à la suii« pour faciliter l'inlclligeuce et l'application de ces règles.

999. — On procédera de la mémo manière en ce qui concerne les successions gre>ées de donations entrs-\ifs de sommes d'argent payables au décès du donateur, et sur lesquelles le droit proportionnel a été perçu lors de l'euregistremenl de la donation (Inslr. ll>2i.

HKK). — Si l'acceptation d'un legs universel Tait à un hospice n'était autorisée que sous la condition de payer une somme de... à l'héritier, à litie de secours, l'héritier serait-il passible de déclaration sur cetto somme ? — >oii, parce qu'il serait censé tenir ce legs de la munificence royale [Véc. de la régie, is aoi'i» et 7oct. i»i'>; conf. dec. min. 17 déc. suiv.l.

Mais, si le legs n'était accepté que pour partie , l'hérilier succéderait pour le surplus, ei devrait acquitter le droit (liée, de la régie, " juill. 18â6). — ■ V. A. 7. loi, n. tO, alin. 1*'.

1001. — Les héritiers d'un testateur ne doivenlpas comprendre, dans leur déclaration, des biens dont la jouissance à perfi'luili a été léguée à une église et aux pauvres, parce que, d'après ces expressions, la jouissance ne doit avoir aucun terme ( Délib. 8 OCt. 1823). — Trouill., v° Succession, §7, n. 19.

1002. — La déclaration doit être faite par chaque héritier pour sa portion virile; il ne doit pas la faire porter seulement sur les objr'ls qui lui sont advenus par le partage {Journal Je Venreij., art. 2733). Il faut donc que chacun évalue la totalité des biens héréditaires pour les diviser par Ijâ, Ip, etc., suivant la partie aliquote qui le concerne ; mais il sera sage de charger un seul de faire uue déclaration générale.—U. A. 7. 104, n. 11.

1003. — De même, les hériliers de l'époux prédécédé, doivent déclarer la moitié des biens de la communauté, sans égard au partage ( Déc. min. 8 juill. 1810). — D. A. 7. 104, n. 11. alin. 1'''.

1004. — 11 a cependant été décidé que les héritiers ne doivci t déclarer que les biens formant leur lot, lorsque le partage a prt'cifilé la déclaration ( Cass. 16 juill. 18-23; délib. 5 juill. 18-2G, 28 nov. 18i8; cette dernière abroge l'inslr. 484 ).

1005. — Ces décisions ne s'appliquent pas à un partage sous seing-pri^é, qui ne serait considéré que comme un règlement de jouissance provisoire entre un père et sou enfant mineur. — Trouill., v" Succession, J 9, n. â.

lOOG. — On a aussi jugé que , lorsque les hériliers de l'époux prédécède ont déclaré la moitié des biens meubles et immeubles dont la communauté se compose , ils ne sont pas tenus de faire une nouvelle déclaration, si un mariage postérieur leur attribue l'intégra ité des immeublis. Selon l'art. CO de la loi du 22 frim. an 7, les droits régulièrement perçus ne pouvant être restitués, quels que soient les événemens ultérieurs, on doit dire aussi que rien ne peut être exigé au-delà dts droits régulièrement acquittés. La cour de cassation a bien décidé, le IG juill. 1S23, que les droits de mutation de\aien être acquittés sur la part d'hérédité, déiolue par un partage nn(.'iie«;'; mais, dans ce cas, la portion de l'héréditc est, dés l'abord, dèfinititement fixée par le partage, et ici on ne saurait, sans de graves ineonvéoiens, soumettre la perception d'S droits de mutation i l'é\énement imprévu d'un partage futur dont l'époque est toujours incertaine . — 8 janv. 1830. Délib. D.P. 33. 3.34.

1007. — Toutefois, dans la déclaration de biens de la communauté après le décès de l'un des conjoints, il y a lieu d'admettre sur la masse commune la distraction des reprises de l'époux survivant, et de ne perce^oir les druits desuccesiion que sur la portion des biens de la communauté qui retient aux héritiers après ce prélèvement ; d'où il suit que les hériliers du prédécédé ne peuvent se dispenser de comprendre daus leur déclaration ces prèlévemens (Dec. min. fin. et de la just. 18 juill. 1817; insl. 809).

Cette instruction n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'époux, non communs en bieus . — Trouill. , >° Succession, |9, n. 10.

1008. — Le prix de l'usufruit d'un propre de l'un des époux, ct'df et éltint poidani la communauté, n'est pas au nombre des reprises ou prèlévemens aulorisés, lors de la déc aralion d^ succession par l'inslr. 809, et si l'usufruit aliéné se prolongeait après la dissolution de la communauté, la récomp«nse ne devrait avoir lieu que jusqu'à concurrence

ENREGlSTREMi:>T. akt. 8, § 1",

de la perte que celte prolongation ferait éprouver au conjoint, propriétaire de l'immeuble aliéné en usufruit (Conséquence d'un arrêt de cassation). — 31 mars 182». Ktq. Paris. Gouy-D'Arsy. D. A. 10. 191 , n. 15. D. V. i*. 1. 212.— Trouillel, v" Succession , ^ 9, n. 13.

1U09. — Lorsque les bieus de la communauté ne suffisent pas pour les reprises de la veuve , les héritiers ne peu>eut s'étayer sur les dispositions de l'iustr. 880, pour prétendre que les droits di; mutalion ne doivent être perçus que sur le restant de la succession, après le prélèvement iiiti'gral de ces reprises , parce que le recours accordé à la femme par les art. 1436 et inGC. civ. , sur les biens personnels de son mari, ne constitue pas un droit de propriété sur ces biens, maisseulemenl une action hypothécaire , el par suite une charge de la succession dont il ue piul être fait distraction dans ré\aluation des biens à déclarer ^lnstr. 114G, § 4 ; delib. 25 juill. 1823. — Trouill., Uicl. de l'eiiritj., v" Success.on, § 9, n. 14). — 18 mai 1824. Civ. c. Jiurcg. C. Cotignou. D. A. 7. 283. D. V. 124. 1. 210.

1010. — Lorsque la veuve renonce à la communauté, ses reprises de>ienuent une charge dont il ne doit pas être fait déduction (Cass. 10 août 1830; iustr. 1317, ■( o ). — V. au reste divers exemples propres à faciliter les opérations de l'iustr. 8U9. — Trouill., eod. loc, n. 18.

ton. — On ne doit pas comprendre dans la déclaration de succession du mari , une créance que le titre indique provenir de l'aliénation d'un propre de la femm' avec déclaration de remploi au profil de celle-ci ( Délib. 3 avril 1872 ). — Trouill., >° Succession, § 9, u. 7.

lOia. — L'hérilier de la nue propriété est, comme le légataire de l'usufruit , tenu de faire sa déclaration dans les six mois du décès, car il esl saisi hic et nunc. — D. A. 7. 104, n. 12.

1013. — Bien plus, ce n'est pas seulement sur la valeur de la nue propriété que le droit proportionnel est assis , c'est sur la valeur entière de la succession (V. art. G et 11). — D. A. 7. 104, n. 12, ali.1. 1".

1014. — Ainsi, toute mutation de propriété donne lieu, au moment où elle s'opère, à la perception du droit proportionnel, .^insi le paiement des droits dus sur un usufruit par le légataire de cet usufruit, ne dispense pas les héritiers de la nue propriété d'acquitter, dés niainteoaul, ceux qu'ils doivent personuellemeuL pour la transmission opérée à leur profit l L. 22 Irim. an 7 , art. 4 el 13 , n. 7. — 15 flor. au 9. Civ. c. Lureg. C. Wargée. D. A. 7. 107. D.P. 2. 13.

1015. — De même, l'héritier de la nue propriété doit acquitter le droit de mutation sur l'évaluation delà propriété, sans distraction de l'usufruit. 11 ne peut diflerer le paiement du droit entier jusqu'au moment de la réunion de l'usufruit à la propriété. — 1 sept. 1811. Civ. c. Jinreg. C. Condel. D. A 7. 107. D. P. 11. 1. 486.

lOlG. — Lorsque les valeurs mobilières, dont un usufruitier a joui , ue se retrouvent pas en nature daus sa succession , le moutaul de ces valeurs , réclamé par les uu-propriclaires, devient une charge de la succession , et , ne devant pas , selon les articles 14, n. 8 et 15 , n. 7 de la loi du 22 frim. au 7, être distrait des valeurs héréditaires, ce montant est compris dans Us bieus, a déclarer par les héritiers de l'usufruitier. — 8 fey. 1851. Délib. D. P. 31.

Art. 8. — Des renonciations aux successions. 1017. — L'arl. 2 contient les principes généraux sur les renonciations, relatives aux nullités d'actes ou d'evploils. Le présent article traitera des renonciations spéciales aux successions, aux legs el à la communauté , ce qui fournira la matière de trois paragraphes.

■ Des renonciations à succession.

1018. — Les renonciations de quelques-uns des héritiers el l'accroissemem qui eu résultait au profil des autres, a>aient anciennement fait penser à plusieurs que les eufaiis dont la portion se trouvait augmentée par la renonciation , devaient le droit de cette augmentation qu'ils tenaient du renonçant.

1019. — Mai» la coutume réformée de Paris avait décidé le coulraire. Sou art. 6 portail : « N'est aussi dû droit de relief pour la renonciation faite par aucun des enfans à rhêrèditè de leurs père et mère aieul et aïeule, encore que, par ladite renonciation, il y ait accroissement au profil des autres enfans; pourvu, toutefois, que, pour faire ladite rengn-

ENREGISTREMEM. art. 8, | l".

ciation, il n'y ait argent baillé, ni autre choj« équipolleule. »

Le moiif de celle disposition était que les portions des renouçans appartiennent aux autre» par droit d'aecroisscmcnl, ou plutAl Jure non decrescendi. Le» acceplans tiennent tout de la loi el non des renonçans.

— Poquel de Livoniére, lit. 4, ch. 1", sect. 3; HerTé, t. 3, p. 56G ; Guyot, du Relief, ch. 15, d. 12 ; Champ, elKig.,t. l",p. 413.

1020. — La loi du 22 frim. an 7, adoptant ee» principes, a déclaré, art. 68, § 1'^', n. l,que fesabsrenlions, répudiations et renonciations à succession», legs ou communautés, lorsqu'elles sont pures el simples, si elles ne sont pas faites en justice, ne seront assujetties qu'au droit fixe de 1 fr.

1021. — Le même article, § 2-Go, a fixé à S fr. (portéà 3 fr. par l'art, li-lu" de la loi du 28 avril 1816) Il les actes faits ou passés au grelTe de» tribunaux,

Kortanl renonciations à commimautés, successions et ;gs. »

1022. — Ces mots: répudiations, abstentions, renonciations avaient chacun, sous la législatioD existante en l'an 7, une signification particulière. La première était employée à ré;iard des hériliers en ligne collatérale, qui, n'étant pas des hériliers nécessaires, n'a>aieiit qu'à s'abstenir, tandis que les hériliers en ligne directe devaient faire une renonciation par acte authentique dont il y avait minute.

1023. — Mais aujourd'hui la loi n'accorde à l'héritier que trois partis : accepter purement et simplement, sous bénéfice d'inventaire ou renoncer, mais il nepeul s'abstenir; il en résulte que les distinctions ci-dessus sont aujourd'hui sans objet. — Champ, et Hig., t. i" p. 416.

102*. — La renonciation ne peut avoir lieu que par la voie du greffe, art. 784 C. civ. Les auteurs enseign ni même que la renonciation par acte authentiqua faite ailleurs qu'au greffe ne pourrait être opposée à celui qui l'a faite. Aiais ceci doit s'entendre de la renonciation proprement dite, el non de la stipulation par laquelle on s'engage à ne pas accepter. Ainsi jugé parla coursupréme, le 11 août 1825. Req. Lyon. Bevy. D. P. 25. 1, 407.

1023. — Cet arrêt reconnaît deux manières de renoncer utilement à une succession: l'une par la voie du greffe, l'autre au moyen d'un acte civil. Ces deux espèces de renonciations ont des effets forts différons, el dont rmlluence esl grande sur la perception. — Champ, et Kig. t. i", p. 4ls.

1026. — La première différence el la plus notable consiste en ce que la reno:iciatiou faite au greffe produit son effet à l'égard de tous, tandis que par acte civil elle n'a de force qu'entre les parties. U s'ensuit que toutes les fois que la régie agit comme tiers, par exemple lorsqu'elle réclame de l'héritier le droit de succession, on ne peut valablement lui opposer qu'une renonciation daus cette dernière forme.

Cependant, l'instruction du 29 juin 1808, n, 58S, § 27, enjoint aux préposés d'arrêter les poursuites sur la présentation d'une renonciation faite par acte notarié, et cette instruction s'applique par ses motifs aux héritiers légitimes comme aux légataires; mais elle ne s'elend pas aux renonciations, par acte sous seingprivé.

1027. — Lorsque l'administration réclame le droit de l'acte de renonciation, elle n'agit plus en qualité de tiers: elle doit prendre l'acte tel qu'il existe el percevoir selon sa nature eulro les parties. — Champ, et Rig., t. 1", p. 518.

1028. — La seconde différence consiste en ceque la renonciation par acte peut renfermer une convention ti'a.islative dos biens de la succession, tandis qu'il n'eu saurait être de même dans la renonciation faite au greffe.

1029. — \\i reste, l'une el l'autre dépouillent le renonçant à l'instant de la signature; mais cet effet ac luel n'a lieu qu'entre les parties, quanta la renonciation par acte ci>il. — Champ, et lUg., 1. 1*^', p. 4-20.

1030. — La renonciation pure cl simple esl la seule assujettie au droit fixe (art. 68 précilé), el elle a ce caractère lorsque, par son effet légal, le renonçant esl censé n'avoir jamais été héritier; peu importe qu'elle soit faite au greffe ou stipulée par acte ciul.

1031. — Celle renonciation n'a rien de trausiatif pour leco-hérilier qui tient sou droit de la loi, elle n'est pas la cause de ce droit, mais seulement l'occasion de son exercice: d'où il résulte qu'elle nepeul donner ouverture au droit proportionnel de mutation.

— Champ, et Hig., U ^", p. 42o.

1032. — Lorsque, dansun contrat de mariage, il esl fait donation ;.u profil du survivant des époux, de la portion disponible des biens du prémouraut, le conjoint survivant, étant censé n'avoir jamais été donataire, si, lors Uc l'éyèuemenl, il renonce pure-

ENREGISTREMEM. art. 8, 5 i".

ENREGISTREMENT. iRT. 8 , S l'

■ Champ, cl Rig., t. 1", p-

ment et siraplemcut à l'effet de la donation au profit chose que la loi tarife

de ses héritiers, ne doit aucun droit de mutation par -433.

décès si d'ailleurs, il n'appert d'aucun fait aulérieur io«. — Mais le droit proportionnel serait au con-

d'accéptâtion, et s'il ne résulte d'aucune circonstance traire e\igible si la renonciation était faite au profit

Qu'il ait reçu'un équivalent quelconque pour prix do de toute personne ou ligne autre que celle naturelle-

il« renonciation. — 3r. juill. lS3ô. Délib. cons.d'adm. ment appelée par la loi i défaut de l'héritier renon-

D . . 1). P. 35. '• 100. çant.

10-3 - La renonciation n'esl pas pure est simple, . 1043. - Au reste toutes les fois qu'une renoncia-

«0 lor^au-elle est faite moyennant un prix ; î" lors- tion produit les effet* indiques par art. , ,., C. c., elle

au'elîe a lieu gratuitement, mais au profit d'un ou plu- soustrait le renonçant au paiemont des droits de suc-

queiied iiiu giaïuireuiv , r r cessio„ et par là même le droit de mutation du re-

Sieurs neriiiers. ii„i:„„ noncant, à regard de l'héritier qui profite, ne sau-

Dans le premier cas, la renonciation a""''-»'^ ''f" r°ilH'e exigé ; mais lorsqu'elle suppose une aecep-

.u profit d. tous les héritiers, il , » >«^.P f '»" j^'^'' tation, le droit de mutaliol, entre-Tifs dolent e.igi-

780 C.ciT.!, et, par conséquent, la régie doit reclamer ■

du renonçant les droits de mutation par deces, à rai- '"^^ (CD des biens par lui recueillis. — Champ, et Kig., t

ENREGISTRE\IJb;>T. ART. 8, § î. 5T7

propriété qui a un instant reposé sur la léte du ranonçant, d'où il suit que le droit proportionnel, en règle générale, sera exigible, comme ci-dessus, quand arrivera Texécution. .\iiisi, la renonciation à un accroissement légal, après acceptation de la succession, est une renonciation partielle qui doit élre classée dans la première h) polhése posée .«ii/mi.et qui amènera les mêmes résultats. — Champ, et Rig., I. 1", p. 431.

1055. — La jurisprudence ancienne Tariait sur la point de «avoir si l'héritier bénéOciaire pouvait renoncer. En payscoutumier, la négative avait prévalu ; mais en pays de droit écrit, c'était l'affirmative. 1036. — Guyot, du Broir de relief, chap. 4, secl. 2, dit que, relativement aux droits de mutation, on

, reconnaissait généralement que l'héritier bénéficiaire

pressément faite à litre de donaliin , fut-elle au pro- ne pouvait renoncer sans donner ouverture ii de nou- (it de ceux que la loi appelle naturellement, le droit veaux droits, cjiiia semel hœres, semper hares.—

1044. — Il suit de laque si la renonciation était ex

leur est flne ralificatiou du testament. - o «t. .. io>,„. ^^^.^ ^.^ j^. ^ |.. j^j ,,, ^^^.^^ ^^U „prin,é que c'est Sol. Boyer. D. P. oo. j. 77. pour donner à sonco-partageaut des peuvesdeson at-

1055. Mais y a-l-il lieu de percevoir un second lâchement (Déiib. 2i mai 1837). — Irouillet, V» Redroit proportionnel sur la part à laquelle il renonce et noncialion , n. 1 4. dont ses co-héritiers profitent? Citte question était i046. — L'héritiei

diversement résolue sous l'ancien droit, mais l'opinion généralement admise était celle qui repoussant tout droit de vente et de relief, distinguait la renonciation aiiijiio daro, faite avant partage, de celle faite après :

^'héritier nepeut renoncer ou accepter partiellement, car la qualité d'héritier est indivisible. Lne telle renonciation laissant de l'incertitude sur la volonté de l'héritier, est comme non avenue; de là il résulte que l'acte contenant une [lai eille renonciation, n'ayant rien de translulif, ne peut donner ouverture

de ceux qui pensent que l'héritierbènèficiairenepeut renoncer. D. A. 12. 27t). — V. Succession bénéficiaire.

1058. — Toutefois, il faut s'accorder sur le point do savoir à quelle époque la qualité d'héritier bénéficiaire se trouve définitivement acquise, afin de déterminer les effets de la renonciation quant à la perception.

1039. — Sous l'ancienne législation, on distinguait le droit de délibérer et le bénéfice d'.nventaire. L'héritier qui dressait inventaire et délibérait, n'était pas pour cela bénéficiaire.

1060. — L'ordonnance de 1667, dit le nouveau Denizart, v» Bénéfice d'inventaire, § 5, avant donné à l'héritier trois mois pour faire inventaireet quarante

<i .\u premier cas, disait Guyot, du Relief, ch. 15, qu'au droit fixe, à moins que l'admiuistralioa ne n. 17, c'est un acte préparatoire à partage; c'est un prouve que les parties ont voulu cacher ainsi une vé-

accommodement de famille qui simplifie le partage; et ritable transmission. — Champ, et Kig. , 1 , p. 458.

la nécessité de diviser, toujours [iréexistanle entre 1047, — Mais l'exécution de la ré;ionciation par- jours pour délibérer, "^ on ne peut le forcer à "prendra

communs, fait présumer juris et de jure, que la pre- ijeiie peut donner lieu à la perception du droit pro- ^^r\.\ auparavant, même le faire condamner comme

mière intention des conununs est de partager et non d» portionnel lorsqu'il s'agit d'immeubles; car le renon- héritier bénéficiaire Ce délai expiré, l'héritier qui

Tendre. » çant pour partie de la succession accepte l'autre , et la .,çm accepter bénificiairemenl ,doi\. le faire.

» Dans le second, c'est une vraie cession de droits prise de possession le constitue héritier à l'égard des j^g, jl ^^ est de même encore sous le code

acquis et reconnus par le partage. » tiers , pour la totalité. La régie en cette qualité pourra ^j^^j, j'j ^^ fésulie que même après l'inventaire, l'ex-

«A^fi Cette doctrine doit être adontée dans l'an- donc poursuivre comme nouveaux possesseurs les he- ; ,; ^^5 délais, même de^nouveaux qu'il peut

lUeatîon du droiHd'enre.is rement ?arlermém^^ """^ I"' «^ '"'>'" ^P"*^^ ^'' ^'^"' ^^^»'^f^^' ÇH'*- obtenir (art. 800) , l'héritier qui, d'ailleurs, n'a fait

ilication du droit a enre„isiremeni, car tes mêmes q^,^,,^ ^^ doit reconnaître que les renonciations laites ^^,^ ^j d'héritier pur et simple, ni d'héritier bénéfi-

"■- -• - '■"■— "-"■»"» "• """ : renoncer; que s'il renonce, il est censé

jaais hérité ; que dès lors ceux qui recueil-

.^ „,.i défaut, ne tiennent rien de lui; qu'ils ne

Ainsi , l'acte de renonciation partielle qui , par lui- doivent que le droit de la succession, droit que cesse

même, n'était pas de nature à supposer une transmis- de devoir le renonçant. — Champ, et Rig., t. i",

sion , n'aura pas non plus l'effet de repousser la pré- p. 433 et sniv.

somption légale d'une mutation. ,Qg2 On doit également décider, d'après l'éco-

nn.l cas il v a acrentalinn de «<>♦»• — ^'^'^ '' "" P™' '■° ''"''' ^'"'' 1"*"'' '' *'^°'' nomie de la législation civ ile sur le bénelice d'inven-

I. .„eee«ion car celui nui reiionce en faveur seule! d'une dévolution purement mobilière ; car la régie, ,aire, que la déclaration qui doit être faite au greffe

la succession, car celui qut^ruionce.en^faveu^rjeu^^^ ^^. ^^^^ ^^^^ ^^ ^^^ .„ „,,,, unemuta.ion par l'héritier, qu'il entend ne prendre cette quaUU

mobilière postérieure a 1 acte de renonciation , nest

plication

iolifs existent aujourd'hui, et elle semble même pro- 9" '"frerâne ou > àcceoTa ion part èll7ë t non ^?^^ "' ""."""

«lamée plus hautement par la loi nouvelle qu'elle ne »" f "5^ «^' Tux d" tiers à ré "ardŒeîs U qûa- ",''^'".' P^"' ""

l'était par l'art. 6 de la coutume de Paris. L'acte de M'''i"^*'^> '*?:„/:' [k',„ "./.m oesque.» la qu n'avoir jamais

renoncialionqiiin'est donc qu'un véritable partage lited'hentier est indiM,ible.^- ift.<^. lent à son défa

renonciation qui n'est donc qu un veritaljle part, et non une vente, ne doit être soumis qu'au droit de partage, contrairement à ce qui est enseigné par 1 Joum. de l'enreg., art. 1488. — Champ, et Rig., t.l" p. 421.

1037. — Dans le second cas, il y a acceptation de .a succession, car celui qui renonce en faveur seulement de quelques-uns de ses co-hériliers, dispose de sa 1*" P™'

part; il n'y a plus dès lors transmission légale, puis- ~7.„u, cela autorisée à en réclamer le droit , car que U loi appelle tous les héritiers indisiinctement a P^,'^ P^^apporte pas de convention écrite. - Ibid.

profiter de l'accroissement, mais bien transmission parla volonté du renonçant, transmission à titre gratuit ; et comme on ne peut transmettre à ce titre, entre- Tifs, que par donation, la renonciation doit reunir les élémens essentiels de la donation; et suivant l'accomplissementde ces conditions le droit proportionnel sera exigible. Champ, et Rig., t. 1", p. 425.

1038. — Cependant on a jugé que la renonciation à une succession, faite au greffe en faveur d'un tiers ac-

1049. — Les mêmes considérations doivent servir à déterminer la perception sur une renonciation cou •

que sous bénéfice d'inventaire, déclaration qui peut être faite après commeavant la confection de I inventaire, ne rend pas le déclarant irrévocablement héritier dès lors sa renonciation, si elle a lieu, n est point • transmission à l'égard de ceux qui recueillent

ditionnelle, qui est également nulle à l'égard des tiers rhérédité à sa place. — Champ, et Rig.

uu,3>u>.i.c»>...... ..-<> <."6-" X— .. ■ , ■ ."^^r Dortionnel Dui«nue la renoue at on entre parties

ceptant, opère une vente ou une donation, selou quelle poriionuei , P" '.1"^ " ';^"" ~ , :,,:, i,^ hêri

est faite à titre onéreux ou gratuit, et qu'elle ne des- f^PP»** 2"? «1"' 1"' """""^^ ° * J^'" '" *""■

1030 — \in5i ," lors de la présentation de l'acte, le 1063. — Si, après les délais accordés pour déUbé-

droit fixe sera seul exigible ; car, si la condition est rer, l'héritier ne se prononce pas .•a.f«f'.'=,P"".''"J^: suspensive, il n'est pas possible de croire à une muta- clamer le droit de mutation P^.'^'^'^.f • *' 'f ''^ ™°'' tion actuelle .... résolutoire, le droit ne peut être pro- sont expires; et pour s y soustraire,il devra renoncer.

— Champ, et Rig., t. 1", p. 436.

1064. — S'il accepte ~-.. --. - ----- .

pourra, d'après l'art. 802 C. civ., faire I abandon do tous les biens de la succession au créancier et aux le-

1064. — S'il accepte sous bénéfice d'inventaire, il lier. — Ibid.

1031. — L'art, es, il est vrai, ne parle que des re

nonciations pures et simples ; mais nulle autre part gataires.

elle ne tarife celles qui sont faites différemment; cène loes. — Cet abandon n'équivaut pas, comme ^ ont

. , , - ,, , serait donc qu'en classant ces sortes d'actes dans laça- dit Merlin, Rép., v° Bénéfice d'inventaire, u. ij, et

n, puisque les formalités ,é„„rie de ceux translatifs de propriété ou d'usufruit. Touiller, t. 4, n. 341, aune renonciation: car, dans

'«°'P^5- qu'on pourrait arriver à une perception contraire; l'abandon, l'héritier ne cessepas,comnie dans ce der-

1040. — Toutefois, il a été décidé, il est vrai que la mais cela ne peut être , car la loi civ ile ne leur attri- njgr cas, d'être propriétaire, puisque, si après que '"

renonciation faite sans prix au greffe du tribunal, au bue point ce caractère. Aux yeux des tiers, il n'a pas créanciers et légataires sont satisfaits, "J^^'^ "^Sin-J

profit d'un de ses co-héritiersdénommé dans la renon- d'existence ; or, cela n'autorise point la perception, qui quelques biens , ils retournent a lui, ei ce te uiue-

ciation, de tous ses droits dans la succession du décédé, suppose une transmission. — Ibid. rence est essentielle relativement a la perception ,cai:

B'est pasune donation susceptible des formalités près- 1052. — Mais, par le même motif que ci-dessus, lors l'abandon ne rend aucun droit proporlmnnei exigioie,

crites pour les actes de libéralité entre-vifs. — ÎB fév. de l'exécution , les parties ne pourront s'opposer à l'ap- parce que les biens ne changent que d adminisiraieur

1827. Caen. Chedeville. D. P. 28. 2. 71. plication des présomptions de l'art. 12 de la loi de ç, non de propriétaire ; ce qui n est pas dans le cas uo

Ainsi, une semblable renonciation est passible du frim. an7. - l6id. renonciation, où le droit de mutation est exigible

droit de donation. — Trouillel, eod., n. 15. IOS3. Toute renonciation faite avant que la snc-

aaisitpas de la qualité d'héritier. — 17 août 1813. Keq Caen.Chedeville. D.A. 12. 343, n. l.D. P. 15. 1.486.— Trouillet, v° Renonciation, n. 12.

1039. — On aurait dû, ce semble, déclarer qu'il ne pouvait y avoir donation , ' exigées par la loi n'existaien

renonciation expresse au profit de tous cession so, t ouverte ou menae a^rdr'i'L droit ne

., eu au profit de celui qui suit, si le »'t qualité pour ce a, « »f.' "," '"rtonnei ôuverîu/e à

renonçant est s^ul, ne rend pas le droit proportionnel Pêut avoir rien de translatif, m donner ouverture a

exigible, alois même que l'acte contiendrait les ex- aucun droit. — Champ, et Rig., t. 1 ,1». 4w,

1041. — La les eo-héritiers.

comme renfermant une transmission. — Ibid. 5 î. — Des renonciations aux legs.

pressions ou pro/î( de.. I en faienr de.. .ordinairement 1054. — Toute renonc . ™ra»r»....r, i..., ...r^mc =«,,■

imployées; car l'acte qui constitue une libéralité sans ceptation . contr virement à celle q"' '??■,?«"«• " «an' '^ ^^^f;^^^^ ^''^^•^^':^^'-^nÀ \ doute n'effectue pasce^ndant de transmission, seule dont il lient d'être parlé, est une abdication de la aux renonciations t des le„s. ti

Doslérieure à une ac- 10C6. - L'art. 68, § 1", n. 1, et § 2. n. 6, Iranscril

"• laprécéde, et dan, 'e Pf "graphe qui précMe s appN^^^^^^

Vl9 ENREGISTREMENT, art. «, 5 î.

f onséquemment Uriné»"!, comme les renonti«lions aux successions, au droil fixe de I fr., si elle a lieu par acte notarié, et de 3 fr.,si elle est passée au grefTe

1067. — I>eleft*<airequi,suiy«nl la loi citilc.n'esl pM, comme l'heriiier, lenu île se prononc. r exprèscément pour répudier 9<in le^s, est cependant obligé de se prononcer, s'il >eut se soustraire au paiement des droits Je mutation par décès. Ainsi, ou arrive à une renoiici.ition p.ir acte écrit dont il est nécessaire d'eiamincr le droit à percevoir. — Champ, et Kig., I. «•', p. +3S.

1068. — La faculté de renoncer à un legs repos» BUT la maxime ;i( mini iiiiilo ieiieficiiim dalur. Celle de renoncer à une succession, sur ce que chacun peut renoncer h un droil introduit en sa faveur. Cette dilTérence dans la cause eu produit dans les cousequenies.

10<ii>. — Ainsi, lorsqu'un héritier renonce à la succession, sa part accroît à sesco-kéritiers; il est r^-nxr* n'avoir jamais éié luritier. Maïs, lorsque le légataire n'accepte p.is le legs, la disposition est caduque, il n'y a point de le^s et le légataire ne l'a jamais été. C'est ce qui avait Tait dire à Dumoulin § 4ô, glos. I, n. 74: aiùgauriua repuiliaverii, fiDijilur Humiuaiii fuUse iegalum, et cnnseqHetUiT remanei Ugàiiun hœredi, lion ex repu'.iaiionc, sed liœredilariojure. — Champ. ClKig.. 1, p. 438.

1070. — Celui qui renonce à un legs n'abandonne donc rien, dès lors il ne transmet rien, et la non exigibilité du droit proportionnel devient plus maniTest? que dans le cas de la rouonciatioa à uue succession.

— ibid.

1071. — La renonciation pure et simple au profit de tous Icsavaus-droit n'opère pas de icansmission, et l'indication d'un motif de libéralité ne change rien à sou caractère par les motifs énoncés pour le jnéme cas dans le§ ("■^(Délib. 2i mai 1827). — Champ, et Kig., t. 1", p. 439.

1072. — ^'esl pas exigible le droit de donation pour la rcuouciation gratuite à l'usufruit d'une somme d'argent sur laquelle les droits de mutation |mr décès ont été perçus ^L. îitrim. an 7, art. 13, B. 7; 1.28 avril IslO, art. 44, n. 4). — âBjuill. 1829. X)élib. D. r. 33. 3. 54.

1073. — Jlais il en serait autrement si le renonçant avait exprimé d'une manière positive que s.i volonté éuit de gralilier du legs à titre de donation. Alors, une acceplation serait nécessaire, car ce serait une libéral! é, et le droit proportionnel serait exigible, car c'. SI taire acte de propriétaire que de disposer ainsi d'un legs; c'est une acceptation tacite indirecte.

— Champ, et Kig., t. 1", p. 440.

**''*• — lien estde même lors'iucla renonciation

•6t faite au profil de quelques-uns des héritiers

lUd.

1075. — Il serait difficile d'appliquer d'une manière absolue aux renonciations de legs, moyennant un prix, ce que nous avons dit relativement aux rexoncialions de succession du même genre, car ce ne serait quà l'aide d'une application par analogie de larl. -»0 C. civ. qu'on pourrait arrivera décider également dans les deux cas; et si l'on remarqua que U présomption de la loi dans iecas des renonciations de succession est telle qu'elle suppose cette renonciation frauduleuse, il faudra nécessairement déclarer qa une telle présomption ne peut pas s'étendre à des cas non expressetuenl prévus par elle. — Champ, et nig., I, p. 443. '^

1076. — Tout fois, c'est une distinction qu'on doit faire et qui consiste à examiner si le prix est on n'est pas 1 equnalînt de la chos • lèjuee. Dans le premier cas, on décidera qu'il n'y a pas acceptation et que le droit de mutation n'est pas dû, parce qu'on devra considérer avec les anciens auteurs que la somme a été donnée comme le prix de la reoonciauon et non comme celui des objets Ié.;uè5. Dans le second cas «u contraire, la présomption cliaugera et l'on devra recouuaitrc qu'elle e,l le prix de ces biens, et non de ia renonciation seulement, .\lors, il y aura lieu au droit de mutation, parce que le 1 gs aura été accepté Cl les oljjeu qui le composent cédés. — ibid.

.J?J^' T ■*" '^^"^ '' Tolop.tédes parties doit, en î^„.^? T.' *"■' ''"<'''P''étce par les termes de j acte .ainsi acte porte-lil cession ou autre expres- «on équipollente, alors il n'y a pas renonciation

Sri™ " l'^'T-, '"^''- '" *"-= «"' jurisconsultes recommandaient-Ils aux notaires de peser les expressions qu'ils empiraient dans un'^acie de re- «oncialion. Goyot, t. i, p. 219, leur reprochait delre trop attaches à leur style: «'ils „e mT,,mie> jamais, disait-il, d'ajouter dans les renonciations

ENREGISTREMENT, art. 8, 5 Î-

lui en faisant, autant que besoin, toute cession ou transport, croyant qu'une renonciation à un droit stipulé par celui auquel elle profite , ne vaudrait rien sans les termes d" cession qu'ils tiennent sacramentaux , sans voir à quoi ils exposent les parties, et ils croient réparer tout p.ir ces autres mots : « toutefois sans yuranlie. » — Champ, et Rig. , t. 1", p. 443.

1078. — Doit-on appliquer à l'accejitation parliello d'un legs ce qui a été décidé relativement aux acceptalions partielles des successions ( V. 5 1^')? La solution de cette question dépend de celle de savoir si les légataires sont des successeurs à la personne du défunt; or, les légataires universels ou à tUre universel sont des successeurs à la personne , et non pas seulement des successeurs aux biens ; dès lors, ce onldevéritables héritiers auxquels l'acceptation confère un caractère indivisible : on doit donc leur appli'|uer ce qui a été Ail des héritiers, et décider pour les acceptations partielles de legs universels, ou à titre universel, cequi a été décidé pour les successions légitimes. — Champ. et Rig., t. 1", p. 447.

1079. — Est exigible le droil proportionnel de donation, lorsque le légataire universel renonce purement et simplemejit à une partie de son legs en faveur des héritiers naturels, si le défunt n'a pas laissé d'héritier à réserve. — 2 juin 1829. Délib. du cons. d'adm., fondée sur Iroisautresdelib.des H avril 1817, 1" avril 1»18, 2ujuiu 1827. — D.F.33.5. 26.

1080. — Mais l'acte par lequel le survivantdeçé^o^lx légataire de l'usufruit de tous les biens de son conjoint qui a laissé des enfans, déclare, avant toute acceptation, renoncer à une partie de ce legs pour s'en tenir au surplus, n'est pas-ible que du droit fixe de 1 fr. parce qu'il ne fait qu'opérer une réduction que les héritiers à réserve pouxaient exiger ( Délib. 7 ocl. 1834). — Tronill. , x" Renonciation, n. 13.

J08!. — Le légataire particulier n'est au contraire qu'un simple successeur aux biens; ainsi, sa qualité ne s'oppose pasà ce qu'il accepte parli:>.lemenl le legs, si toutefois l'inteulion du leslateur ou la nature même du legs ne s'y oppose pas, car alors cette acceptation équivaut au défaut d'accplation : il ne se forme pas de contrat : dans le cas contraire, l'acceptation ne vaut que pour les objets acceptés, et le contrat n'est formé qu'à leur égard. Aucune de ces hypothèses ne suppose l'exigibilité du droil proportionnel: la première, en effet, ne renferme é\idemmenl aucune transmission à l'égard des héritiers ; la seconde également, puisqii'aucune disposition légale ne l'ayantjamais saisi de celte portion, il ne l'a jamais possédée, ni par conséquent transmise. — Champ, et Rig., t. 1"', p. 448.

1082. — Et il a été décidé, conformément à ce principe, que la renonciation partielle d'au légataire à titre universel n'était soumise qu'au droit fixe, parce que , bien que partielle, elle était cepeudani pure et simple, puisqu'elle n'était pas faite movennant un prix ni sous des conditions onéreuses (Délib. 19 fév 1828; Contrôl., 1553).

1083. — Mais, au contraire, la renonciation partielle du légataire universel est soumise au droil proportionnel de mulr)lion. comme opérant transmission en faveur des héritiers par le motif qu'aux termes de l'art. lOOii C. c. , il avait été saisi de plein droit des biens de la succession ; que s'il eût renoncé à la totalité, le p iocipequi veut que celui qui renonce n'ait jamais été héritier, aurait pu lui être appliqué, mais qu'il ne peut pas l'élre dés que la renoiici ition n'est que partielle (Délib. 2 juin 18i9; Journ. de lemen.. U55G ).

1084. — La considération sur laquelle repose la distinction de l'administration, quant aux deux espèces qui précedi-nt, n'est nullement fondée; mais ces deux décisions démontrent que le principe de ta non exigibilité du droit proportionnel a ete recouuu. — Champ, et Rig. , t. i«r, p. 459.

108;;. — Si, de deux légataires conjoints, l'un renonce et fait profiter son co-légataire, les principes émis déjà porlei:t à déclarer qu'il n'v a pas transmission, parce que le premier n'avant rien acquis, n'a pu rien transmeure.

I08C. — Il faut en dire autant du grevé d' substilutiou qui renonce avant d'avoir accepté. — Champ, et Ris.. 1. 1'', p. 450. e b f

1087. -. Cest on principe établi par Merlin, Rép., T Légataire, J 4, n. 7, qu'on ne peut plus répudier un leg: valablement accepté; aussi le légataire universel, ou a titre uLiversel ne peut refus.r la portion qui lui survient par acii-r-^sci^ent, et sa renonciation à cet .gard serait nulle. Toutefois, sa validité ne serait pas une raison pour y voir une transmission en fareur

ENREGISTREMENT, art. 8, % 3.

des héritiers. La cour de cassation a jugé en pareil cas qu'il n'y avait pas donation. — li dot. wti. Civ. r. Amiens. Bourguignon. D. A. 6 193. 0. P.SS, I. 510.

Si le legs était particulier, la répndialinn de l'accroissement serait valable sans constituer une transmission. — Champ, et Rig., t. t", p. VM.

1088. — Si le légataire nnÎTcrsel ou à titre uniTersel accepte bénéficiairemenl, il v aura lieu d'appliquer la doctr ne exposée sur ce point, eu égard à l'héritier bénéficiaire. — Champ, et Kig., t. 1", p. 451,

§ 3. — Des renonciations à commimaut^s. — Cas divers. — Droil ancien.

1089. — Les renonciations à communautés peaxeni se rencontrer dans trois hypothèses :

1° Lorsque le mariage est dissous par la mort du mari.

3° Lorsque la communauté est dissont^parlamort de la femme.

3° Lorsqu'elle l'est par la séparation de biens.

Dans tous ces trois cas, les droits de mutation n'étaient pas perçus dans l'ancienne jurisprudence, à raison de l'accroissement dont le mari ou ses héritiers profiuient (Guyot. du Kelief. th. 15, n. 30). .. Toutes ces décisions, disait Poquet de Livouiéres, lix. 4, eh. 3, sect. D, sont fondées cur le même principe, qne la renonciation de la veuve ou de ses héritiers ne transfère aucun nouveau droit au mari, ou aux héritiers du mari. La femme, pendant que la communauté subsiste, n'a aucun droit formé et actuel sur les biens qui la composent, mais ane simple espérance ou tout au plus une simple faculté, un droit virtuel et poleslatif. Le mari est le maître de la communauté, et de tous les acquêts qui y sont compris. La femme pourrait à la vérité y prendre la moitié en l'acceptant, st par son concours diminuer le droit que le mari ou ses héritiers avaient à la totalilé des acquêts; mais si elle renonce, le tout demeure au mari ou à ses héritiers, jure non decresceiidi ; on suppose que la femme n'y a aucune part, que le tout a appartenu au mari, et a passé par son décès entre les mains de ses héritiers. 1

1090. — Il y a mêmes raisons de décider ainsi aujourd'hui, et ou doit les considérer comme les motifs des dispositions de !a loi de frimaire, qui (art. 68, S 1", n. 1.) n'assujettit qu'au droil fixe les renonciations à communautés. Mais il faut qu'elles soient pures et simples, c'est-à-dire au profit de tous les héritiers du mari. Si elle n'avait lieu qu'au profit de quelques-uns, ce serait une acceptation et une cessiou à titre gratuit, soumise au droit proportionnel (V. ce qui est dit sur ce point aux deux paragraphes précédens}. — Champ, et Big., t. 1", p. 455.

1091. — Le droit de vente n'est pas dû sur l'acte par lequel uue veuve renonce à la communanlé en faveur des héritiers de son mari acceplmt, à oondition que ceux-ci lui paieront le montant de ses reprises; c'est là une renonciation pure et simple, passible du droit de quittance sur les sommes payées, ou d« celui d'obligation sur le montant des repris s, qui ne sont pas justifiées résulter d'actes enregistrés (Solut. 19 août 1830). — Trouill., x" Renonciation, n. 6.

1092. — Si la renonciation a lieu moyennant un prix, il faudra distinguer comme à l'égard des legs et examiner si la somme ou la chosedotinée esl le prix de la renonciation ou celui des objets composant la communauté. Le nie/, de l'eitreg., v° Renonciation, n. 28, disait que dans tous les cas où il y a un prix attaché à la renonciation, la f.mme dispose de ses droits, et il y a lieu d'exiger le droil de vente. Cette déc sion n'est pas susceptible de la distinction déjà faite, consistant à voir si la renonciation devant être considérée comme une acceptation, la stipulation d'un prix peut avoir le careclère de partage. — Champ, et Rig-, *• 1", p. 455.

1093. — L'acceptation partielle de la part de la femme est nulle et ne produit aucun effet car la qualité de commune, comme celle d'herilier. e^t indivisible ; ainsi loin d'avoir exprimé la xoloniedacceptcr le tout, elle a par là manifesté une intention contraire. — léid., p. 434.

t094. — La femme ne pent renoncer ^alabtaBînl après axoir accepté. Dès lors, toute renonciation postérieure n'a d'autre effet que celui d'une abdication de propriété. — Ibid.

ENREGISTREMEJST. AHT. 9.

jQ9(( Toute renoncialioD ayanl la dissolution mineurs (L. ii frim. an 1, art. 69, 5 4, n. 1, et art. de 6 fr. p. tOO pour les donations mobilières entre

de 1» COHununaulé est nulle et de nul effit, elle ne sr., n. t et T, I. 2» avril 1816). 52 déc. 18*9. Ci», c. étrangers, à moins que le donateur et le donataire ne

peut des lors en aucun cas donner ouverture au droit Eurcg. C. Viéiiot. U. F. 30. l.âO. «oieulparcns, casauiuel ledroitneseraitdùqueseloa

proportionnel. - Ib.d. „^ -Cependant la disposition d'un contrat de ',™' "fa ms l"lib' U^ V 'Vs^s'ea"""' "'" "'' ""

(096. T,emari ni les heri'iersdu mari ne pPHvenl mariage, par lequel le père de l'une des parlies s'o- '

renoncera l« eommunamé: une pareille disposition, blific Je uourriret loger les époux ainsi que leurs des- iin. — La donation entre->irs par un père à son

fùl-elle valable, aurait pour elTit d'élre considérée cendans, cl de payer annuellement a f/mcMii i/fj i/ciix fils, d'une Icrr» érigéeen majorai, n'est passible que

comme une abdication de propriété soumise au droit t'/ioii.r une somme de 1,00(1 fr., d jit être considérée du droit d'usufruit en ligue directe (Dic(. de l'enreg.,

proporlionnel. — Ibld. comme une liléraliié en ligne dire! te, parce que les >» Donation, n. ÎS9).

futurs épnux sont aux yeux du donateur un être collectif, et que celui-ci n'a qu'une pensée de prevovance 11 II— In écrit sous seing-prive, constitutif d une A«T. 9. —Des mulalions par actes enire-v'tfs, à pour la nourriture «treutrelieu de la nouvelle famille renie viagère pour services rendus, est pass ble du «ifi« ara/Mil. (Délib. 6 mai I8â8). — Trouillet, v" Donation. J i", droit de 2 p. ion, et non de c-lui de donation (Jouiii.

n 7 de l'enreg., n. W78). La jurisprudence varie cepcn-

>««,• i~. j,»:i. .i« .i»..i:. .. ii„np âirerte ' . '^*"' ™f '^^ point. (DitJ. de l'enreg., v" Donation, t»7. — Les droits de donations en ii9Meaue«e, ,, os. —Comme aussi la donation d'un immeuble u. 259\. ^ '' ' fixe» par la l,.i du 22 fiim. an 7, ont etemodi.es de- f^ite par un père à son fils d.nns s™ conlra! de ma- .. , ^ . „. ., , ■ puis, 1" par celle du 2» avril im6 qui a «Jou'e '« riagc; avec stipulation que cet immeuble entrera dans '•»»• — Les donations d'immenbles, faites par droUde transcriplion au droit de 2 fr. 50 cent. p. loo ^^ communauté établie entre le donataire et la future, contrat de mariage ou lout aulre acte notarié, par lo etaUM pour les trausmissiouj immobilières; . paria ^^^ ^^^^^^ ^.^.^^ ^^ fils seul; ainsi, elle n est sujette «■"' contractant en son nom lersounel, sont cveniptes loi du 10 juin l.'<2l qui, pour es donations por'ant .^^ ^^^.^ ^^ donation en ligne directe (Solut. »2 «•» l'euregislrement comme acte cmanè du souvrain, pariage, a clabli I s mêmes quotités que pour les suc- j„jq ,jj5(,( et qui aurait pu faire le sujet dune ordonnance; mais cessions. — ô" enfin par la loi du 21 avril 1832 qui J ■• , , , les actes subséquens qui peuvent avoir lieu par suite a précisé le droit des donations entre-vifs par contrat 1104. — Le même principe a ete consacre par une je la donation, onde la part des préf.ts pour la réalide mariage faites entre frères et soeurs, oncles et tan- délib. de la reg., du 20 mai 1S31. (relib. Nicbel. U. ^^^^ jj ij.^ ^i^ns sont purement nalionauv, ou de celle tes, neveux et nièces, et qui a élevé les droits sur 1'. 34. 3. 85),dansuneespecooùlesdeu\ épouxavaient j..^ jniendans des domaines de sa majeslé, s'is proies donations, hors contrat de mariage, faites soit accepté la donation. — Trouillet, v" Donation. § viennent de ses domaines, doivent acquitier les droits entre collatéraux, jusqu'au douzième degré, soil entre 1"^, ii. 8. ordinaires de mulation (Dec. min. des lin. 2" mars non parens. Le droit de transcriplion n'est pas exi- nos. — Pareillement, l'acte par lequel des parens tsio). — Tronill., voBonalion. § 1", n. 26. gible sur ces donations (Instr. 13991 à la dilference promeuent de paver 10,000 fr. à titre de dotreligiense . donation enlre-vifs faite à une succe». de celles faites entre époux, qui sont encore régies J . g.. Y.- „J^\^\g nue du dro-t de donation . '"*■ "~ ^ dona ion enire-vils, la lea une succespar la loi de tSlG (art. ot)^ Mais il est bon d'ob- f j^Je directe nSoinie la sorm^Live ."?etou" -'""'' **"* autre désignation, ne peut être considérée serrer aussi que celles-ci étant toujours révocables ^.''S"/ fa c„mmSrseutea«™ptan ^i t qui s'o- 1"'' ""'"'' f""" * ""^ auxquels celle succession pendant le mariage, ne sont assujetties au droit pro- ^!'Ç/d\^l:u7r^errnrr'e^^r U^d'oiS: ToXfois, ^L^', i':;e!,i'''d"oi^ll'^T„r sil^t"d?e e^ por lonnel qu'au deces de I époux donateur s .1 a per- j, ^ ^^ 1 intervention. de rétablissement une as- J,Te du . uari de"c" l,e;ucc?s"îoi;, "rdoi^acqulttirl^s ""*• sociat.on nassible du dro« fixe de ;, fr (Delib. 24 ^.^.^^ de mulotion comme personne non parente Droit par 100 fr. JuiH. tS27).— Trouillet, v° Donalion, § 1", n. 41. ^^^^^ ,.g. ^ g x„uiii„ ,o1jonalion, § l", n. 37).

En ligne direele, donations ordi-f Meubles 1 2» I106.-La pension viagère et alimentaire faite par - 22 déc. 1829. Civ. c. Enreg. C. Viénot. D.P.30.

n«irMfLoidu''-'frim am) J une raere à son enfant, alors que rien ne prouve que 1.20.

* " (immeubles. 4 » celui-ci est dans le besoin, est, comme donation en „ 1 7. - Les droits des donations entre-vifs, faites

„. ,. ,, ,, ligne directe, soumise au droit de lfr.2oc.pour p^r contrat de mariase, avaientélè fixés par l'art. 69,

DonilioD contenant partage (Loi i Meubles » 25 joo fr. — 22 août 18j2. bolut. M U. V. o4. o. 52. | y „ ,er ç <( „. l" de la loi du 22 frim. an 7, a

<>e>W4). ( T„„„„hlM I » 1107 —Les actes par lesquels des père et mère moitié de ceux perçus pour les donalions hors contrat

' i™n"!"°"ï'- ' abandonnent, à titre de donation, leurs biens à leurs de mariage (V. le lableau ci-dessus). Seulement, le

Entre époux (Loi du 28 avril , Meubles l SO enfans, à la charge par ceux-ci de les nourrir ou de droit de transcription devait être ajoute dans son in-

18t6l (1) ! leur paver une rente vagère, ou sous d'antres con- legralile(Uelib. n sept. 1817) La loi du 21 avril j83S,

( Immeubles. 4 50 dilions imposées au démissionnaire, rentre, t dans la art. 53, a établi de nouvelles quotités pour la ligne

classe des donations en ligne directe (Dec. to avril collatérale et les personnes non parentes. — En TOict

Entre frères et soeurs, oncles et / Meubles 3 » isig.iust n<32)— Trouilf., v» Donation, 5 1", u. 9. le tableau:

anles, iieveui et nièces. (Loij

de 1832). (Immeubles. 6 50 llOg. — La quotité disponible étant déterminée Droit par 100 fr.

.,.„,,,,, , d'après la valeur des biens de toute nature composaal .

^"têï' Ks^'nret'e'' l"i;.s-nir { ' '""^ " '" '""^^^i"" -"'"<■,; 'f f "l^f'^l "'■ "'''\T ' "" ^" "?"« «»"«'* (^o' <»" "-* f'i»' '"' " ^*

tei,peiiis neveux eip nies uit 1 contrat de mariage, de la totalité des immei/Wi-i seu- . ,> 1

ces, cousins germaïus (Loi de) lement de son conjoint prédècedé, ne peut dire que la • Mmmeubles. 2 la.

'*^*'- \ immeubles. 7 » donation est réduite de plein droit à la moitié, et que p„,„ f„n,r« (Toi du "8 avril f Meubles.... » 75

Entre parens au-delà du qua-f Meubles 5 . la perception doit avoir lieu sur cette base. La dona- *^''!^* [",7." ^^" "" "* '^"M """

Irième degré et jusqu'au dou- lion peut subsister, en effet, pour une portion plus "^"J y h ( Immeubles. 3 »

zième (Loi de 1852). ' Immeubles. 8 » forte, et même pour la totalité, suivant 1 importance

des autres biens. Dés lors, l'usufruit donné ne peut Entre frères et sœurs, oncles eti Meubles.,.. 2 »

{Meubles 6 » être amoindri que par une liquidation de la généralité tantes, neveux et nièces (Loi!

des biens, et, jusque-là, les termes de la doustion de 1832) (immeubles. 4 SO

Immeubles 9 » doivent régler la perception. — 8 nov. ls33. Délib. , , j , „ i,i„„ a «n

D F. 34 3.4. Entre grands-oncles et grands'/ Meubles 2 30

1099. — Une donation faite par l'adoptant à son fils . „ tantes, pelils-neveux et peliles-j

adop«ifou aux enfans de celui-ci, est censée faite en 1109. — La constitution dune rente perpétuelle par nièces, cousins germains (Loi)

liguodirecle. — 2 dèc. 1822. Civ. c. Baduel. D. A. 1. acte enlre-vifs, pour un service religieux, et spéia- de 183i). Ummeubles. ô »

312>T.9e. D. F. 22. 1. 489.— V. .\doption. lement pour le traitement d'un aumônier, est assujellie , r j„ „„, , Alenhles •? a

' ....,, au droit de donation, et non à celui de constitution Entre parens au-delà du qua-( Meubles 3 »

1100. — La loidu28avril ISlO.qui redmtàl fr. de rente. — 51 janv. 1834. Délib. D... D. P. 34. 5. 48 irième degré et jusqu'au dou-

SO cent, le droit sur les donations enlre-vifs en ligne • zième (Loi de 1832). (Immeubles. 5 50

directe, ue s'applique pas aux alliés au même degré : 11 10. — L'art. 33, § dernier de la loi du 28 avril 1816, /M i>] 4 »

i l'égard de ceuv-ci, comme pour les personnes Hon qui n'établit qu'un demi-droit proportionnel pour les jr^ife personnes non parentes)

p(ire«(f *, le droit est de 3 fr. 50 cent. — 22 décemb. donations oifre-ii/^i faites en contrat de mariage a«a; ' , 1 ni de 183-^) fi «iiiiee fi

1829. Civ. c. Enreg. G. Viénot. D. P. 50. 1. 20— fH/«ri «"pouj, peut èlre étendu aux donations entre- ^ ''' V tmmeumes.

Déci». conf. min. des fin. 21 juillet 1820. Jug. de vifs faites, aussi en contrat de mariage entre futurs .

Cbarelles, 30 août t»28— Trouillet. v° Donation, , § ^poaa:. — IS mai 1834. Req. Enreg. C. Rachct. D. P. Le droit de transcription ne sera pas ajoute aux

1", n. 5. 34.1.247. donations enfe collatéraux et personnes non p a-

i„a /Insi 1599^ • pour les autres donations, ce

1101. — Ainsi, dans le cas d'une denation par un im. — La perception de S p. 100 n'a pu être faite ^^'' ^ „^ compris dans les quotités ètabiiesau Ubleau pcre a la snrfcî.viow de sa fille, laquelle a laisse qua- g„^ ^ae donation entre époux; la loi ne fixe ce droit "\ J^.' Trouillet. Dicl. de l'enreg., V Mariage, treepfcns. et lègue à son mari la portion dis onible, „^,'-^-, p. uio ( L. 28 avril 1816, art. 35).— 22 fév. TT „ l'a

le droit de la régie, sur la donation, doit être de 1 fr. j^j, Civ. c. Chaliés. D. P. 31. 1. 88. j, 4. u. 1, *.

33 cent. p. 100 pour les trois quarts alférant aux en- ' 1118. L'exemption du demi-droit, portée par la

fans, héritiers directs, et de 3 fr. 50 cent, pour l'autre 1112. — Le mot gendre , inséré dans l'art. 206 C. j^j ^j^ j.g^ 7 ^^ s'applique pas aux donaiious par

quart revenant au mari, personne étrangère, qui ne civ., indique que, par feau-ptre et it/ic-inerc, il ne contrat de inariage dont l'effet n'est pas actuel,

Tient à la succession que pir teslament. faut pas entendre le second mari de la mère ou la ^^^^ ^^^^^ suspendu jusqu'au décès, parce que la

On dirait en xain que la donalion a élé faite à U *?""'l'^ '^?""'^ ">" P^^?; ^° ^"^^^^"''"Z'.JlZ^m '»' ne parle que des donalions enlre-vifs, et que

s«cc«»i<«, collectivement, sans désignation du sion constituée par fe fils ou la fille »'«■'"■ F»'", par cette expression, elle n a coutume de dcig^er

gendre, surtout si ce dernier a accepié la donation, ''''■' ««™ considérée comme une donation , «-"cofe ^^nes ,„, opèrent un dessaisissement immédiat tant e» son nom personnel qu'au nom de ses enfant «»*"'<■.?»« I acte exprinae que la consli ul.ou est faite

' ^ eu exécution de 1 art. 200 du code; elle e>t Irappee, ^

car suil3 , sur le capital formé de dix fois la peu- (i) Col irHclc n» figure (jnt poor mémoire, pmsiu .1 • m

(1) e««ld.ne«;„.,« p.„ a.éa»>;r. , 1« do...!o™ enlr. ««" , non du droit de 20 cent. p. 100. fixé pour les a^cid* r^ a*bér,.»nd,. 30 i~ille> .817, f.. l„ do=M.on. «,tr.

^■a.éiMi un^aun ércQucUM. COQStilulioiii de peasious alimentaires, mais a« celtu fuiun, >oni usimuces •

EMIEGISTREMENT. l»t. 9.

ENREGISTREMENT, irt. 9.

Upurn. de fenreg., «rt. SS47). — D. A. 7. 111, n. 1, quée par la loi de frimaire aux donalions enlre-vifj stipulé mie la mie pronriiHé Jes biens prfc«ns anntr.

alin. 9. Ttar rniitrnf iln marïatrA T\a\\ 1. ^„ncil^n A^ ^^r^tm .: •:»„.* AX, — :..ï ... .■ . :__ t . .■ .:!£ i.ï

alin. i.

• H9. — I..e5 donatinns fontcimes dans un contrat de mariage fait en Normandie, OTant l'i'mission du code civil, doivent jouir de IVtemplion du demi-droit, nonobstant que ce eoiilrat de niariase soit sous signature pri\c>, dés qu'il est fonst.Tïit que le statut local lui accord.iit une date certaine, lorsqu'il était si- ^né par les parcns des parties contractantes. — 30 jauT. 1807. Req. Enreg. C. Grayelle. D. A. 7. 1Î4, D. P. 1. ui.

par contrat de mariage. Delà la question de savoir si tiendra dés ce moment au donataire. I.a do lexeraplion doit égalementporler sur le droit de trans- n'est pas seulement éventuelle, quanta la criplion? Bien que la loi ait réuni les droits de mu- priél*. L'art. 4 de la loi du 23 frim. an 7, as

tation et ceun do transcription dans une même per

donation ici

nue pi^-

, assujettit *u

droit proportionnel toute froiuiniision actuelle de

Il doit être fait distraction, dans la liqui-

ception, ces droits ne laissent cependant pas d'être dis- propriété, d'usufruit ou de Juuitsauce ; et l'avis da

tincts; et puisque la réduction n'est nominativement conseil d'état du 2â déc. 1809, a décidé que le droit

accordée que sur le droit d'enregistrement, elle ne peut proporlionucl est dû sur la valeur de l'usufruit, lor»-

pas être étendue à un cas non prévu. — 17 sept. 1817. qu'il est énoncé, dans l'espèce do donation dont il

Solut. D. A. 7. 111, n. 1, alin. 4. s'agit, que le donataire entrera de suite en jouissanc*

iii,o T j •. j 1 .• . T . ■ des biens présens. Toutefois , la cour de cassation a

.„ ,.. V^'l^luZJ^^t^^^^r^ln:^: ^t-^^-ontraire,lesl5„iv.a.:i.:ir^:l'îS.;

dation du droit, des iL'.ï(.rd Ci que s'est faites lo doua- 'jons. dont I elTet est suspendu pendant la vie de Tins- d P 53 3 ''8

leur sur les biens donnés. Si le donateur s'est réservé '""«."'. »'^s' "l" qu"" jour du décès : de là, nécessité ' ' ' '' '

Jusafniil, le droit ne doit être perçu que sur la nue "'' ".'sc^m'^'' «" qi'f' fas il y a transmission actuelle,

propriété ( L. iiî frim. an 7, an. tri, n. 7, -2« al.) —28 "" simple expectative. — D. A. 7. 112, n. 3.

r;- '■•*',';• <;'.\.f • fZll- '^- ""'"■?<""• ^■^■'- '2«- 1 130. - Ainsi, on a décidé qu'il n'y a d'assujetti au w. 1. 2. 15. en». 1. .i». droit fixe que les libéralités à cause de mort ou autres

1 131. — On ne peut considérer comme une dona- «lont l'elTet est subordonné à l'événement du décès, et tlon faite entre époux, vis-à-vis de la régie, et, par demeure iiMpt'Hii» jusque là; mais sont passibles du te, comme soumise au droit 0\c de 5 fr. «0 c, la droit proportionnel toutes donalions contenant transmission actuelle des biens donnés. — 1-2 niv. an 13. Civ. c. Eureg. C. Bazin. D. A. 7. 115. D. P. S. 1. 236.

clause d'un contrat de mariage portant omeublissement de partie des biens de l'un des époux, et attribution de l'usufruit du bien ameubli au profit du sur- ■vivant (C. civ. 1507, 1S25). — 26 déc. 1831. CiT. c. Desabes. D. P. 32. 1. -22.

statué en sens contraire, les 13 niv. i et 14 mai 1833 (8 juin 1830, iust. gén., n. 1320,6 4), • D. P. 53. 3. 38.

usa. — Jugé encore nue la donation d'une somme d'argent payable après le décès du donateur, et sotu la condition que le donataire ou ses enfans lui sur» vivront, est passible artuellement du droit proportionnel. — 34 mai 1852. Solut. N...C. Enreg. D. P, 33. 3. 117.

Décision illégale, inexplicable dans l'état actuel d« la jurisprudence.

1131. — Mais l'obligation imposée par un père à ses enfans, dans le partage qu'il fait entre eux, par acte . Dotariéet sous reserve d'usufruit, des immeubles qu'il

11«- — la clause d un contrat de mariage, par possède au jour du partage, de payer les dettes qu'il " ' " "^ laissera à son décès, est exclusive de toute trans-

mission actuelle de propriété, et empêche par conséquent que l'acte ne soit soumis au droit proportionnel — 14 juillet 1807. Heq. Enreg. C. Mercier. D. A. 7 117. D. P. 7. 1. 374.

laquelle des époux qui mettent tous leurs biens en communauté, se (onl dnnntinn mnluclle au profit du survivant : 1° de la pleine pr. priété des acquêts faits pendant le mariage; 2" de l'usufruit des biens propres du prémouraul, avec réserve expresse des droits desenfaus, cite clause doit être réputée donaiion ntre époux , dans le sens do Part. 1091 C. civ., et non

- Comme aussi, lorsque le donateur par con-

1139. — La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation (C. civ. 1183). Ainsi, la douation avec clause de retour, en cas de prédécés du donataire, n'empêche pas la perception immédiate du droit proportionnel, encore que, le retour venant i s'opérer, le droit ne soit point restituable. — D. A. 7. 112, n. 3, alin. l".

1140. — Ainsi, lorsque les père et mère des futur* leur ont fait donation irrévocable, et sous hypothéqua de sommes que les futurs ne toucheront qu'au décès de leur père et mère sans intérêts jusqu'alors, la ré-

sociM'd'aciuêts, laquelle attribue, aux termeV'dë Irat de mariage s'est réservé' la faculté de d'ispoTeT, g'C peut percevoir, dès à présent, les droits de mutal'art. 1S25 C. civ. , la propriété des acquêts au survi- ;>."■ les biens donnés, d'une somme déterminée, il doit ^fj!,^!"' ™* sommes , nonobstant la stipulation da

Tant, à dater du contrat de m; ' "" ' ' "

régie est autorisée à p.-rcevoir,

d'acquêts , au décès du prémoura -. ,

l'occasion des donations entre époux. — 15 fév. 1833.

Civ. c. Enreg. C. Collignou. D. P. 33. l. 107.

1123. — Toute donation fil fiueiir du mariage doit jouir des mêmes avantages que celles faites par contrat de mariage, parce que la loi ne détermine pas le

iiariage Par suite la *''« fait distraction de cette somme dans la l'iquida- droit de retour; il n'y a pas seulement lieu à un sim-

, sur cette stipulation "'"' <"" ''™''' nonobstant qu'elle doive appartenir au P'^ ''''<"' "^^ ^^- "'î,-- '"™;.an '.J»"-'- 69. § 4 , C. c.

rant , le droit ouvert à donataire, aux termes de l'art. 1080 C. civ , si le do- »".*■ »»'*'• " " »"'' '»-«■ ^"- ''■ '^""ï- <^- G»»- »-P.

• ... «. nnteiir mnitrf can» an *....:.. a;. ..A ... ;...- . 2lî. 1. 930.

nateur meurt sans en avoir disposé. — 15 juin 18 Req. Enreg. C. Groc. D. A. 7. 132. D. P. 2. 17, etg 1. 348.

1133. — De même, le contrat de mariage qui attribue au survivant des épiux la totalité de la com-

1141. — Jugé encore qu'une constitution de dot en avancement d'hoirie d'une somme déterminée qui produira une rente annuelle, aussi déterminée, emportant nécessairement, quant à la somme donnée, un dessaisissement actuel qui ne saurait être détruit par la circonstance que l'exigibilité est suspendue jusqu'au décès des donateurs, ou par le défaut de stipulation d'aucune siirelé ou garantie, alors surtout que les donateurs, ont eu soin de stipuler le droit do retour, un tel acte est passible, non seulement pour le capital de la rente, m;>is pour la totalité de la chose donnée, du droit proportionnel d'enregistrement, fixé par lesarl. 4 et «9, § 4, n. 1 de la loi du 32 frim. an 7 (C. c. 894, 938). — 3 déc. 1838.Ciï.c. Enreg. C. d'Estampes. D.P. 29. l. 50.

1142. — De même, la donation précipuaire de biens présens et à venir, fait par contrat de mariage, avec réserve du droit de retour au profit du père donateur,

. , -.,. .. ...u- „. i^. 1 . j,. o. uu en cas de prédécès du donataire, et od il est dit que

reg. C. Grégori. D. P. 38. 1. 205. ' celte stipulation ne fera point obstacle à ce que le fils

1125. — Egalement lorsque dans un contrat do ".'^—I-a clause par laquelle des père et mère, en dispose d'une somme fixe (5,0(10 fr.) sur le préciput,

mariage, il est énoncé que le futur a prérélemmenl "^'■'*""'""'""''. '"' font donation irrévocable, cha- pendant la vie de son père, une telle donation ayant

protocole d'un tel contrat, et que, pourvu que la do- munauté 'mobilière, une part inégale dans les cou^

pation soit faite avant et dans la vue du mariage, les q'iets, et l'usufruit de la totalité des immeubles propres

Jntentionsdela loi, quia voulu favoriser les mariages, du prémourant, présente à la fois une convention entre

sont remplies. U'ailleurs, toute donation en faveur du associés à l'égard des biens de la communauté et do-

jnariagerst r.iduque, si le mariage ne s'ensuit pas na''"» éventuelle à l'égard des biens propres. Le droit

(art. 1088 0. CIT.; délib. 17 juin 1827). — Trouillet, de donation ne peut donc être perçu que sur ces biens

■» Mariage , § 4, n. C. — 12 janv. 1830. Délib. D. P. 33, 3. 28.

«„'î>!î.~ "" 'ri'"'^* .*"'?' '.'"^ '* donation faite par 1131. - La donaiion entre époux, durant le ma-

ni. père a son fis , et qui n'est acceptée par le dona- riage, quoique faile avec dessaisissement actuel et irré-

taire que postérieurement dan, son contrat de ma- TocablJ, eu faveur du donataire dTlanue.;îopé';

«.lion.f» , P i'"''' '^'v *," '''•'"' "S'^ P-»"- 'es do- des biens donnés, pouvant néanmoins ""re'^louTours

df. m^fns 1 ■'" ''?"^''"-'-.'= " P»r.<'j'»l':«' .d" mariage ; révoquée jusqu'à 1^ dissolution du mariage n'en

îrclZ' J",?™""" 1»' ^àeade ainsi, par le rap- comme tout -donation éventuelle , siOettè des à pré-

prochement e 1 inlerpretion des deux actes, échappe à sent qu'au droit fixe d'enregistrement -il fét 1834

la cassation (C. civ. 933). — 9 avril 1828. Civ. r En- Délib. D. P 34 3 gg""'"^"''"'^''''^- '* '"• «834.

--.„ „ „„., .....,,„, H pu lue ^UIISIUCICC CUIUIUO

, M- 1 u ■ une donation dans le sens des art. 1082 et 1083 C. Civ. c. Enreg., C. Braux. D. P. 33. 1. 190

7. A ,~ j" • enafîe imposes au donataire , dans "''■• c'est-à-dire comme ne dessaisissant pas acluel-

jaoonation d un immeuble, d'imputer sur sa valeur lemonl les donateurs, et, par suite, comme n'étant

uneconstitiiliou dotale mobilière (une somme d'ar- pas passible du droit auquel est soumise la donation

»eni), a lui raUe preced-mmenl, dans sou contrat de des bien» préiens. — 30 uov. 1833 Req Enre" C

mariage par le <lonateur, substituant à une constilu- ''aillon. D. P. 33. 1. 397. °' '

tion dotale mobilière la transmission d'une propriété immobilière, ne p?ut, quant à la perception du droit d enregistrement, être considérée comme l'exécution

du contrat de mariage , et doit être passible du droit ""'.""'"" euire-viis ei irrevocaDie, contenant accep- rormi-llem^nl exprimée dans la donation, le donateur

proportionnel réglé pour la mutation des propriétés ''["'." {■' PJ""'anl celle clause : PoIO■roH^ di's aujiur- rentredauslebiendonné parunesuite néc».ssairedo la

immobilières (L. 22 frim. an 7, art 69 Ç8 n i) — '^ "'"''^^ '^[''^'"'•("'''e !"'i>ret 'li^pn.i-'r de laUlc srim- première convention; ce retour à la propriété est un

2 avril 1828. Civ. c. Beauficmont. D. P. '28 1 301 "'■'' ''"'"'"^ "''" ''-'"' -semblera, le dnnnfur t'en dessii- des cas prévus par Fade primitif qui a payé ce qu i

1187 —Tn..ê n..cci „..-..„ . .. - ' ^"J""'' «leur profil acliiellemcnt et irrt'i'ocahlement ; <'Mi? cM pour lousles effets qu'il devait produire, et

«•*.. .'Uiîeaussinillinrnnlrsild.imarin,*.! w.A..»A ..£»» <.r.lnn.^ ...■■;. .;-...... .. ..* .^. .*... .^' '.

1143. — Mais une décision dn ministre des Snancei, du 29 déc. 1807 porte « qu'on ne doit exiger aucun droit pour les rentrées en possession qui auront lieu an profit de tout donateur en vertu du retrait expressément réservé dans l'acte de donation.» L'inst-uction 1136. — Mais lorsqu'un père donne à sa fille et à générale du 32 février 1808, n. 306, g 18, motive cette son gendre une somme d'argent par un acte qualifié décision en ces termes : « Lorsque ente clause est donation entre-vifs et irrévocable, contenant accep- formi-llem^nl exprimée dans la donation, le donateur

'•'■ deson épouse, sins intérêt jusqu'alors, et qu'aucune

1128. — Depuis la loi de I8I6 (art. 54) tous acte? garantie n'ait été accordée au donataire. En corisé

de nature à être transcrits (parmi lesquels il fau^ ""■""'° '■" ■'""■ '= ^

surtout ranger le, donations) sont as?ufeliis à un , , ■ - . ■ - --' " = —

droit additionnel d'un et demi pour cent nui se ner '" ""'''''* Pt'i" de la donaiion. — 15 mars 1833.

joit au moment où l'acte est présenté 'à la formi '^"- ''' ^"''«S- ^- ■^s'i"»C- ^- ''■ «^- 1- 19». lue de Penrcirlstremeiii t, mS™» i„: . ...'.."''

1141. — De même, la résolution do la donation ou mobilière ponrcias; de survcuauce d'cnfans a lieu de plein

lilé de Penrcgistremenl. La même loi a d'ailleurs

éiait. 53) la di'snense du demi..lrni?..f" k' /.l-''^- — De même, une donation de biens préseus que la loi a elfecluêa mémj V j u.spcnse au aemi-droit appU- et a venir est sujette au droit proportionnel, s'il est proporlioon;! n'est pas exigib

droit (C. civ., art. 962); elle n'a pas besoin d'.Hre prononcée par le juge, et te jugement ou l'acte conventionnel qui la constatent n'ajoutent rien aux droits des parties, cl n'opèrent pis une mutation a leur insu. Le droit ble. — Dumoulio, § 33 ^

»los i" n 57; Fonmaur. n. 671; Die/, dei rfom.. t* Domlion, § 14. Ch»mp. et Big. , 1, 300.

1145 — La résolution pour in("iécutioa des conditions ( art. 95* ) n'a pas lii-u de plfin droit (arl. 9SG1 ; elle ne doit donner ouverture au droit fixe que lorsqu'elle est prononcée par jugement , parce qu elle n'est nue l'exécution d'une condition dérivant nécessairement du contrat, l'n arrêté de juillet 1099 a prononcé l'oxemption du relief delà révocation d une donation , faute de paiement d'une pension réservée par le donateur. — Bretonnier, sur Ilenrys , Ut. 3 , qnesl. 75 , n. Jl ; Champ, et Rig. , I. 1", P- 390.

4146. La résolution pour cause d'ingratitude ne flériTc pas Ju même principe, c'est une peine infligée nar la loi au donataire ingrat; aussi n'elTace-l-eiie pas les aliénations ou les hypothèques antérieures a la demande ( art. 958 ).

U47 Cependant Dumoulin , 8 33 , glos. J , n. 57, BTait décidé que le droit de la résolution n était pas du ouia fit ex causa necessariâ qitm lacié vierat a irincipio dnnalioms. Celte décision avait ele seneralemenl adoptée, et a été confirmée relativement a la Derceotion du droit denresistrement, par une délibération du conseil d'administration, duôOjanv. 1849 {Jour, delenreg., n. 9379).

)14S Mais l'alTranchis^emenl ne s'étendrait pas a la résolution qui aurait lieu par acte conventionnel, mielque certain que fut le fait d ingratitude, ex capue «HorofiluJinii, dit Dumoulin, non revocatur ipsojure donalio, sed demùm per senlenliam {\ oy. sup.) ; cela résulte, d'ailleurs, de l'art. 956 C. civ. — Champ, et Big.,t.l",p.391. — V.l'art. 2 et l'art. 10, §3.

1449. Mais si elle n'est reconnue que par 1« parlies, le droit est dû, parce qu alors elle prend le caractère de résolution volontaire.

jlHo. —Ainsi, on a décidé que le jugement qui prononce la résolution d'une donation sur la demande respective du donateur et du donataire , pour cause d'inexécution volontaire des conditions prescrites, opère une véritable rétrocession au profit dudonateur, nui donne ouverture au droit proportionnel et rend ce jugement passible d'enregistrement dans les vingt jours de la date. — 14 nov. 1813. Civ. c. Enreg. C. Calas. D. A. 7. 1»7. D.P. a. 28.

4451 La donation qui n'offre au gratifié qu'une .simple expectative qui ne l'investit de rien , et que le donateur peut faire disparaître à son gre, par voie directe ou détournée, ne donne lieu qu'au simple droit fixe, sauf apercevoir ultérieurement le droit oroportionnel , si le cas v échot. Telle est la donation îous condition d'acquitter les dettes du donateur a son décès. — Telle est linslitution contractuelle, soil lorsqu'elle porte sur les biens à venir de linslituant, soit, lorsque, comprenant des biens préseus, il n'a point ete annexé à l'acte un état des dettes au jour du contrat. — D.A. 7. 113, n. 2, alin. 2.

1152. — On a jugé, conséquemment , que l'acte par lequel un donateur se réserve l'usufruit des biens qu'il donne, et impose au donataire l'obligation de payer les dettes qu'il lais era à son décès, n'a point le caractère d'une donation entre-vifs, irrévocable de sa nature , et ne pouvant recevoir aucune atteinte du fait du donateur : cet acte , par conséquent , ne donne BOint ouverture au droit proportionnel. — 13 avril 1813. Req. Enreg. C. Missel. D.A. 7. 117. D.P. 2. 16.

ilSô. — Sptcialcmeiil , l'acte par lequel des père et mère font donation, sous réserve d'usufruit, de tous leurs immeubles à deux de leurs filles, a charge par les donataires de paver une certaine somme à leurs deux autres sœurs, dont l'une est mineure, et sous l'obligation imposée aux quatre enfants d'acquitter les dettes que les donateurs laisseront à leur décès, nest point une donation sujette au droit proportionnel de 2 fr. iiO cent, par 100 fr. , mais un parUge assujetti au simple droit fixe. — Même arrêt.

4134. Jugé encore que la donation de biens présens et avenir, faite par ascendans. par contrat de mariage, avec réserve d'usufruit, n'attribuant au dona- Uire 'qu'une simple expectative à la propriété des hiens même présens, n'opère aucune iransmiision actuelle qui donne ouverture au droit proporiionnei, encore que l'état des dettes du donateur eût été annexée l'acte de la donation ; il faudrait, pour autoriser la perception de ce droit, avant le décès du donateur, qu'une stipulation expresse fit entrer le donataire dans une jouissance immédiate quelconque ( Avis cons. d'état, du 22 déc. 18U9). — l"déc. 1829. Req. Enreg. C. Mcmpontel. D.P 29. 1. 399.

1133. —Toutefois , il a été décidé que les donations de biens présons et à venir , faites par contrat de mariage, qu'elles soient faites cumulativemenl oupar des dispositions séparées, soûl passibles du droit pro-

ENKEGISTREMENT. l»T. 9.

portionnel pour h s biens préteus, toutes les fois qu'il ?.t stipulé que le légataire entrera de «"■ » « Jo»''" «ance (lust. -463). - Trouillet, y" Donation, | 7,

1136. — On a même jugé que lorsqu'une femme donne un immeuble qu. lui est propre, a la charge nar le rréaucicr de paver une rente viagère a elle ou r^ ay"ns-càuse, pendant sa vie et celle Je sou mari il n'y a pas donation éventuelle au profit de celuici! En conséquence, cette stipulation nest pas soumise au droit fixe de 5 fr. - U janr, 1832. Solut. de la rég. D. P. 33. 3. 16.

4 , 57 Cette décision est fondée sur ce que le donataire n'était nullement intervenu dans l'acte; de» lors on conçoit qu'on ne pouvait, sans injustice, faire peser sur lui les charges d'une donation non acceptée par lui. — Eo(i., note 1".

41'j8 Le droit proportionnel n'est pas exigible sur une donation qualifiée entre-vifs d'une somme a prendre sur les biens qui composeront la succession dudonateur. La libéraliié n'opère aucun dessaisissement, et il peut ne se trouver rien dans la succession. L'acceptation par les futurs époux ." «>i/,''«"ff,,P" le caractère d'éventualité. - 23 juin 1830. Delib. D. P. 33. 3. 28.

ll'ig — Les donations de pension faites par les tuteurs ofiicieux à leurs pupilles sont considérées comme des institutions contractuelles (Dec. min -5 sept. 1806; cire. Î4 nov. suiv.). - Trouillet, v° Donation, § 11, n. 7. , . ,

1160 — "Mais la réserve de l'usufruit ne forme pas une condition suspensive, puisque celte f^"ve ne fait pas obstacle à la transmission actuelle de la nue propriété. — D. A. 7. 112, n. 2, alin 2.

1161 — Jugé aussi qu'une donation sous réserve d'usufruit, et avec la clause de retour, en cas de predécés du donataire sans postérité, ne peut être considérée comme une disposition soumise a 1 événement du décès, et doit acquitter le droit P.''OP"''»''°«';, T 12 niv. an 13. Civ. c. Eureg. C. Bazin. D. A. 7. US. D. P. 5. t. 236.

1 162 — Mais on a jugé néanmoins qu une donation faite par un père, dans le contrat de mariage de son fils, de tous s\shicm présens ei ''"«''■/°''['"iZ' en nue propriété depuis le jour de l acte, et eu toute propri/té depuis le décès du rf''""/'"'-. "f, ''°""f Pf ouverture au droit proportionnel, lors de 1 enregistrement du contrat de mariage, même sur les biens presens; ce droit ne sera exigible qu'au deces du donateur. -15 féT. 1830. Civ. r. Enreg. C. Ducayla. D. P 30. 1. 126.

4163 — La condition qui suspend feffet de 1 obligation est distincte de celle qui ne fait qu'un retard a Veréculion. Ainsi la donation d'une somme d argent, exinible seulement au dJeès du donateur, n en est pas moin, une véritable donation entre-vifs, puisque le donataire acquiert un droit actuel transmissible à «e. héritiers. — D. A. 7.112, n. 2, aliu. 3.

1161 — Cependant il a été décidé que la donation d'une somme à prendre sur la succession du donateur et ne produisant pas d'intérêts payables avant l'ouverture de cette succession, est réputée a cause de mort en quelque forme qu'elle soit consentie et acceptée, et ne donne pas lieu à la perception actuelle du droit proportionnel, lors même que le donateur stipulerait dès aujourd'hui une hv polhéque sur les biens presens. Le donateur ne se dessaisit en elTet d aucune valeur en cas de décès du donataire l hypothèque n'aura' eu pour but que de garantir la donation au cas où elle se réaliserait (Délib. l"oct. 182o. Instr m2, °6 3 délib. 25 juin 1830. délib. 9 mars 1809. Dec. min. des fin. 1" mai 1810. délib. 27 juilK e'î.SdeClg.27). — Trouill., Bief, de Venreg., v» Donation, J 6, n. 1.

41G3 — Cependant il a été décidé que la donation d'une somme à prendre sur la succession du «iona «•". avec alVec.ation'^dhypolhèque et reserve du dro de retour opérait une transmission actuelle. — cass. o aoat Î8Î7, et sur renvoi, arrêt conforme d,- la cour de Bourges, du l" juiU. 1829, cités par Trouillet, t" Donatiou, § 6, n. 2.

1106. - Aussi une délibération du <2 J""'; '«f» porte-t-Kîlle qu'on doit considérer comme P«s'b'e Ltuellement du droit Pf»?»--"»»";''.. ,*„;'''°'''°° faite à titre entre-vifs et irrécocable ^^"fJ°T\l à prendre sur les plus clairs «»>PP"«"? ^""t consuccession du donateur. Celte délibération est con forme à une autre, du 22 mars *«^o ^ï»''''.''^^'»^ 2), portant qu'on doit considérer ra™™",";,"*"?," pi'ssible actu remenl du droit P^e'î.'»""''' ""* fa t" à titre irrévocable et entre-vits d une somme

E>'BEG1STREMENT. ART. 9. 3«1

déterminée pavable dans l'année qui suivra le décè« du testateur, avec intérêis à partir de ce décès, lesquels seront pris, ainsi que le principal, sur les plua clairs deniers de la succession. — Trouill., Dict. d« reiiieg., v° Donation, 56, n. 3.

4107 Dans tous les cas, si le donateur d'une somme d'argent à prendre sur sa succession s'oblige à en payer pendant sa lie lei intérêts, celte stipulation de jouissance a un effet ctuel et non subordonné à l'événement du décès, et le droit proportionnel doil être perçu à raison de 1* jouissance .sur le capital au denier dix du revenu, sauf la perception sur le capital au denier vingt, lors de révénemenl qui saisirait réellement le donataire (Inslr. 1132, S 6). — Trouill., v° Donation, § 0, n. 5.

nos. — La donation faite dans un contrat de mariage, d'une somme exigible seulement au décès du donateur, sans hvpothéque cl sans intérêts, mais avec dessaisissementicinel an la part du donateur, constitue une véritable donation entre-vifs, soumise Me «f unnc au droit proportionnel établi par les art. 4 et 69 S4n 1 delaloidu22frim. am. — 8 juin. 18S». Civ.' c' Enreg. C. Petit. D. A. 7. 116. D. P. 23. 1. 34. 1109. — De ce qu'une donation qu'un mari fait 4 sa femme par contrat de mariage est subordonnée par lui au cas où la femme s unit ra, elle n'en est pai moins une donation entre-vifs, irrévocable et saisissant le donataire du jour du mariage. — En conséquence, après que le décès du mari sera arrive, il ne sera dû que le demi-droit propo lionnel établi par la loi du 28 avril 1816 pour les donations c»(re-ri/'J faites en contrat de mariage aux futurs époux (L. 28 avril 1SI6, art. 53, § dernier). — IS mai 1834. Req. tnreg. C.Rachet. D.P. 34. 1.217.

1170. — La donation d'un immeuble désigné tel qu'il se compose maintenant et tel qu'il se trourera au décès du donateur qui s'en réserve l'usufruit, n eA autre chose qu'une donation éventuelle non passible actuellement du droit proportionnel ^Cass. 23 noT. 1 833, contraire à une délib. du 12 oct. 1 830).— Trouill., v" Donation, § 8, n. 3.

1171 — Cependant, un acte de libéralité peut être réputé entre-vifs, sans donner lieu à perception immédiate du droit proportionnel; ce qui arrive lorsque l'elfet de cet acte est suspendu par une condition casuelle ou mixte, mais sans aucune relation avec le décès de l'instituant ou de l'institué ; par exemple, ti le donataire se marie dans un délai donne ^oyei suprâ). — D. A. 7. 112, n. 2, alin. 4.

147.1 L'acte contenantdonation, 1° d'immeubles dont la propriété est transmise à l'instant même aii donataire ; 2° des meubles et bestiaux qui existeront au décès du donateur, dans les bàtimens donnés, n'est passible, sur cette dernière disposition, nue du droit fixe, bien que ces bestiaux soient estimés, car l'estimation n'oblige ni le donateur ni les héritiers; seulement il v aura lieu de percevoir le droitproporlionnel, au décès, sur les meubles et bestiaux qui se trouveront dans la succession du donateur (Dec. min. des fin. 28 juin 1822). - Trouill., V Donation, § 8, n. 2.

1173 — La promesse faite par un père, dans le conrat de mariage de son fils, de payer aux futurs éooux une rente, ou un capital correspondant à cette ren"e dans le cas où ils cesseraient de vivre avec lUF, con'l'ime une obligation potestalive de la part de ces de?ners, soumise, par conséquent, non po-.nt a uo simple droit fixe, comme si la disposa on était purement casuelle, mais au droit proportionnel, règle par l'art. 69, § 4. n. 1 de la loi du 22 ff.'f- ="\ '' "jlf avril 1821. Civ. C Enreg. C. Gervais. D. A. T. i2«.

1174 -La donation en a^an.""^'" .î^",'^*' quoique sujette à rapport «u susceptible de redtiOD^ conférant un droit a.tuel, esl.soum.se fm ^ '""^ « droit de mut .lion. Au contraire, ^PP^^'! ^^^"^ '^^ stilution fidéi-commissaire, ^f %'" "'iHoi L 4, nar les art 1048 et suiv. C. civ., soit par la loi au 11 L i 18" ne saurait être contraint au paiement dM mêmes dro ts tant que son droit n'est pas ouvert, "„™que ce dr'oit est subordonné à la condition de sa survie. D. A. 7. 112, n. 3.

1 ,75 \ussi a-t-on jugé que le contrat de mariage par lequel "des père et mère assurent à leur enfant sa fègitime sur tous leurs biens, jusqu'à eonçurrenced une sommî déterminée, constitue, n»""'"""' '^/t^J!! d'usufruit faite par les donateurs, un \":'^}}l.^:^^;, cément d'hoirie, qui saisit des a présent 1 enfant don, taire de la propriété des biens jusqu'à "ncurreuce de la somme d'élerminée. En conséquence la démission de biens faite ultérieurement par les père et mère, en i«-

ENUBGISTREMEKT. ABT. 9.

Tfur de cet enfant, ne donne p«» ouverlure an droit de muUlion pour les biens précédemment consiiluésen dot. — 7 «Tril 18^5. Cit. c. t^nreg. C. Uarbautauc. r>. A. 7. 118. D. V. iS. 1. -21U.

H76. — Il n'en est pas de mi^me de la clause d'un contrat de mariajje par laqiielK' U'> pire et luùre, toujours eu se réier\aut lusufruil, assureiilà liureufant une portiou aliquole dï Kurs biens, tels qu'ils se trouveront a:i jour de hur (Uca. — Cclli; disposition, auo^quc faite sous l'empin' de la coutume de ANormanie, ue coustilue qu'une simple institution conlracluelle, qui n'opère pas saisine actuelle ; cl si elle est sui\ie d'un acte de démission, le dernier acte est passible du droit proportionnel. — Jléme arrêt.

1177. Une conslilntinn de dot en avancement

d'hoirie d'une somme déterminée, qui produira une rente annuelle aussi déterminée, emportant nécessairemeul, quanta la somme donnée, un dessaisissement actuel, est passible, pour la totalité de la somme donnée, et non pas seulement quaut à la reute annuelle, du droit proportionnel lixépar les art. i et 6'J, §4, n. 1 de la loi du :i^ frim. an 7. — 8 déc. 1S31. CiT. c. Kiireg. d'Estampes. 1). 1'. 32. 1. 20.

1178. — De ce que la donation de biens présens, par institution contractuelle, ne donne pas immédiatement onvertHreau droit proportionnel, lor-qu'il n'a point été joint à l'acte un état des dettes existantes au moment du contrat, f,iut-il conclure que le droit est dû dès maintenant, si l'étatdosdettesa été annexé à la donation? Le caractère de l'institution contractuelle est de laisser l'instituant toujours maître de disposer à litre onéreux, si donc uci simple acte de vente peut enlcTer au donataire toutes ses espérances, il faut en tirer la conséquence que le droit de mutation ne peut être exigé que lorsqu'il est de\enu certain que la disposition doit obtenir un effet quelconque (Avis du con». d'état, 22 déc. 1809, note 1"). D. A. 7. 112, D. *.

HT9. — L'on a décidé en conséquence que la dooatioo faite par contrat de mariage, cumulativement, des biens présens et à venir, mais sans annexe de l'état des det'es et charges exislaiitfs au jour delà donation, etavec réserved'osufruitauprolit du donateur, ne Misissaot actuellement le donataire d'aucune jouissance, et ne lui donnant qu'une expectative à la propriété même des biens presens, puisqu à défaut d'annexé de l'état des dettes, il ne pourra réclamer que ceux existuas lors du décès, est uiie>éritable institution contractuelle, qui uepeut donner lieu à la perception du droit proportionnel qu'à la mort du donateur. — Si le droit proportionnel a été perçu lors du contrat, il doit être restitué (C.civ. 1804, isûs). — 13a\ril, Beq. Eureg. C. Missol. 17 mai 1813. Cir. r. Enrej. C. Brugier. D. \. 7. ll.'<. D. P. IS. f . 336 et S. IB. — 14 mai 18-23. av. c. Enreg. C. Dufour. D. A.

1180. — On ne doit vnir aussi qu'une donation éventuelle dans celle faite par contrat de mariage, par tme tante à sa nièce, de tous ses biens préseus et à Tenir, lorsqu'elle se réserve l'usufruit de ses biens, et la faculté de disposer de 00,0(10 fr. Feu importe qu'il y soit ajouté qu ■ la donatrice se dessaisit des à présent, au profit de la future, de t ius les droits de propriété, et veut qu'elle soit mise en possession et jouissance, et (ju'en cas de prédécés, ses enfans, et, à leur défaut, son mari, recueillent le bénéfice de la donalion ; le droit de mutation n'est du qu'après le décès de la tante, parce que la donation est du genre de celles énoncê-s à l'art. 1082 C. civ. et que, d'après les réser- Tes de la tante, la donataire ne pouvait être irrévocablement saiiie eu'au dérès de la donatrice, des biens de U donation qui s'étendait aux biens à venir. — 28 janv. 1819. Beq. IManiglier. U. A. 7. 82. U. p. 19. 1. 227 (Instr. 1173, Sd). —Trouill.,v" Donation § 7, n. 6.

M81. — Mais une donation de bi^ns présenset à Tenir, avec réserve d'usufruit, est passible du droit

Sf^rtionnel sur les biens présens, si les donateurs éclarent qu'ils n'ont pas de dettes, ou b'en s'il est déclaré que les dettes actives compense' t les dettes passives (19 fév. 1828, 28 juill., 27 oct. 1829, délib.). D. P. 33. 3. 28.

j. '.'**■ — "''* '® contraire résulte d'un jugement d Ussel, du ifi mai 1828, confirmé par la cour de cas- Mlton, le <" déc. ixîo (Req. Enreg. C. Mempoutel. ''■**• '• ^"^V et cet arrêt est liii-méme conforme an»Téglesde|iercepti»u établies par riustructiao 4t;5. — Tr«uill., vo Donation, 57, n. 7.

l!«s. — Il est vrai qu'il a été aussi jugé que la donation de biens présens et à venir dont le dona- Uirejotrira, savoir: quanta la propriété, à compter do la donation, et quant à la jonissauce, à partir du décès du donateur, n'est pas sujette actuellc-

ENREGISTREME>T. art. 9.

ment au droit proportionnel, s'il est déclaré que les biens ne sont gre>és d'aucune dclle, et si le donateur se réserve le droit de retour ^Oass. 15 fév. 1830). Mais l'administration a décidé que cet arrêt ne serait pas pris pour règle, et que le droit proportionn 1 conliiuiera d'être perçu, conformément auv instr. 4033 et 13(17, § 7, toutes les fois quo la donation de biens présens et à venir contiendra, pour le donalaire, la stipulation formelle de la faculté de disposer actuellement de la nue propriété des biens presens(lnstr.tS20, § 4) ; sa décision a été conGrmée par un arrêt du 20 mars 1833 (Civ. c. lOnreg. 0. Eraux. D. P. 33. 1. 19(1). — Trouill., \° Donation, § 7. n. 9.

1184. — Les donations portant partage, fales par actes entre-vifs, conformément aux art. 1075 et 1070

C. civ., par les père et mère, ou autres ascendans entre leurs enfans et desceudans, ne seront assujetties qu'au droit de 25 c, par 100 fr. sur les immeubles, ainsi qu'il est réglé pour les successions eu li^ne directe. — Le droit de un et demi pour 100, .ijouté au droit d'enregistrement par l'art. 5t de la loi du 2s avril 18lti, ne sera perçu pour lesdites donations que lorsque la transcriptiou en sera requise au bureau des h;pothéques (L. du Igjuiu 1824, art. 3}.

1185. — Lespartagesdc successionsanlicipées(3rt. 1(175 et suiv. C. civ.), lorsqu'ils oi.t lieu dans la forme des donations entre-vifs, avec ou sans résTve d'usufruit, emportent dessaisissement actuel ; ils seraieut passibles du droit de donations (art. 10 de la loi du 27 vent, au 9), si l'art. 3 de la loi du 16 juin 182 i n'eût réduit le droit à celui des successions en ligne directe. Le même article Us alfrauchit, mais seulement en tant que la formalité ne serait point requise, du droit addi;iannelde transcription voulu par la loi de 181tj.

1186. — Toutefois, il n'y a que les donations conteiiant partage qui sont seules comprises dans l'exception. Toute autre libéralité de la part d'un père à ses enfans est sujette au droit ordinaire.

1187. — Il n'est point nécessaire pourtant que la partage soit fait par l'ascendant lui-même; il peut être fait par les enfans, pourvu que ce soit dans le même acte; et la disposition du père n'eu a pas moins le caractère d'une démission de biens.

1188. — Si le partage est fait par les enf.ins, il y a lieu au droit fixe, outre le droit proportionnel sur la donaliou (Cire. 13 mess, an 0).

1189. — Lors même que le partage n'est point fait par le m 'me acte, s'il a lieu par acte tlu même jour, la régie considère la donation comme dêiuissiou de biens ^Uec. regl. 23 mars 1825).

1190. — Si le partage est fait avec soulte, par l'ascendant, il n'est du aucun droit de mutation à raison des soultes, parce qu'elles se confondent avec la libéralité, et quelles ue peuvent être considérées comme des cessions entre les co-partageaiis, dés que ceux-ci n'ont jamais eu une co-propriété dans les objets que ces souit^s representent( Délib. reg.des 19 sept., 24nov. 1821, et 2i fév. 1822, approuvées par le ministre, les 13 oct., 21 dec. 1821, et 8 mars 1.^32. — V. aussi déc. régi, du 14 avril 1820). — D. A. 7. 115, n. 5.

1191. — Mais de ce que, par un acte dans lequel des père et mère font entre leurs enfans présens le partage anticipé de leurs biens, avec réserve d'usufruit, et à charge par eux de payer c rtaines dettes des donateurs, tous les immeubles sout attribués à deux des enfaus, sans en faire préalablement la division entre eux, il ne résulte pas que cet acte doive être considère comme une donation, et soumis au droit proportionnel dout cette sorte de transmission est passible; c'est un partage dans le sens des art. 1075, 1076 C. cIt., et de l'art. 3 de la lui du 16 juin 1S24, qui, pour de tels acte.s, réduit le droit de l'enregistrement. — 28 avril 1829. Keq. Enreg. C. Adam. D. P. 29. 1. 229.

1192. — On a déclaré même le bénéfice do l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 applicable an cas où la donation contieutpaitage, par portions égales ou inégales, avec réserve par le donateur d'une partie de ses biens, et à la charge par l'un des enfans de payer une somme d'argent à un autre. — 14 sept. 1829. Dé \ min. des fin.

Celle décisinu est contraire à une déli'oération du conseil d'administration, du 14 avril 1820.

1 193. — Jugé encore que l'acte par lequel un père donne tous ses immeubles à deux de ses enfans, à charge par ceux-ci de payer à un troisième une somme d'argent, en exprimant la volonté formelle que cet acte leur tienne lieu de partage, a pu être considéré, non comme une donation pure et simple, susceptible du droit de 4 pour 100, mais comme un partage anticipé, lequel ne donne ouverture, d'après la loi do 16 juin 1824, qu'au droit de un pour 100. — fdéc. 1850. Req. Enreg. C. Poujade. D.P. Sl.l. 21,

ENREGISTREMEKT. art. 9.

1,194. — De même , la donation à litre de partager anticipé doit jouir de la faveur accordée par l'art. S, de la loi de 1x24 , quoique faite en l'absence de quelques-uns des donataires, qui l'acceptent postérieurement: ainsi, dans ce cas, le droit de 1 p. 100 est le seul qui doive être perçu i mesure que les acceptations ont lieu (Délib. du 29 mai 18-27).

1195. — Ce principe est applicable au cas où tous les biens sont donnés k deux enfans acceptans, à la charge de payer une somma aux autres non présens ( Jug. de la Seine, du 50 nov. I83t ). Cependant, quand un seul enfant accepte, lui seul est donataire; et on en avait conclu que , dans ce cas, la donation ne contenant point partage, était sujette au droit d-4p. lOO (Dèlib. du 29 avril 1831 ). Mais le contraire acte reconnu par délibération du 21 octobre 1831. C'est ce qu'on doit induire aussi d'une délibération du 14 février 183! (Fritsch. D.P. 31. 3. 53 ), portant que -i la partage est nul, dans cette hypothèse, l'administrati'in n'est pas juge de sa validité. — Trouillet , v" Donation, § 13, n. 5. — Vov. aussi la dèlib. ci-après, du 4 avril 1832.

1196. — L'acte contenant donation d'un immeuble, faits indivisément par un père à ses enfans, dans la vue de facilit.r entre ceux-ci un partage de SfS biens, qui a eu lieu par le mémo acte , eu la présence et du consentement du père, a été justement réputé partage d'ascendans , et , ii ce titre , susceptible de la réduction du droit proportionnel, portée par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 (C. civ. 1073). — 10 août 1831. Req. Enreg. C. Barbier. D.P. 31. 1. 333

1197. — De même, un partage d'ascendans, quoiqu'il puisse être contesté en la lorme , en ce qu'un mineur y a figuré, doit cependant jouir de la réduction de droit prononcée par la loi du 16 juin 1824 : la régie n'est pas recevable à élever cette nullité. — 4 avril 1832. Délib. d'Oignon. D.P. 32. 3. 85.

1198. — Il sulïit que les père et mère de cinq enfany, en partageant entre quatre d'entre eux le restant des biens dont ils avaient précédemment donné une pari au cinquième , aieit le soin de rappeler cette donation dans l'acte de partage, pour qu'il y ait lieu d'appliquer la réduction ordoniée par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824.— 14 fév. 1834. Délib. Fritsch. D.P. 54. 3. 53.

1199. — Le bénéfice de la loi de 1824 est applicable au cas où les biens de l'asceudanl donateur sont ou partagés par portions inégales , avec stipulation d'une soulte imposée à un ou ilusieursdes enfants au profit des autres, ou attribués en totalité à un seul des donataires, à charge de payer une somme d'argent à chacun desco-donataires : c'est là une licitatioo qui équivaut à un partage (Délib. du 30 avril 1830; instr. 1336, § 5). — \'< déc. 1830. Heq. Enreg. C. Poujade. D.P. 31. 1. 21. — Ces décisions sont conformes aux arrêts des cours de Grenoble et de Mmes, des 23 nov, 1824 et 11 fév. 1823 (Mmes. Conlondre. I). A.6. -202. D.P. 1.1330) et aux délib. des 6 juillet 1823 et II avril 1826, ainsi qu'au jugement de Barbezieux , du 26 déc. 1827, acquiesce par délib. du 21 mars 1828, et contraires à la décis. du min. des fin. 14 sept. 1829. D. P. 33. 3. Si. — Trouillet, T° Donation, J13, n. IS.

1200. — De même , la réduction des droits d'cnregistreme t, potée par l'art. 3 de la loi du 10 juin 1824, profil? à l'acte par lequel d'-spérc et mère font donation d'un imm°uble, à titre de pariage, à un de de leurs en''aiis majeur, à charge de payer une somme déterminée à ses frères e sœurs min urs. pour lesquels acceptation est faite par un tiers n'avant pas qualité à cet effet. — 20 mai 1834. Délib. de la rég. Michel. D.P. 31.3. 83.

1-201. — II est bon d'observer que , parcelle délibération, la régie a déclaré que, si la nullité de l'acte de p-rtage avait été prononcée, le droit proporlionuet n'eût pas é é exigible, doctrine qu'elle repoussait depuis long-temps. — Voy. :iuprn , art. 2,

1202. — C'est ainsi qu'il avait été jugé précédemmeul que toute démission de biens d'un père à ses enfans , qu'elle ail lieu par act ■ authentique 0 ; privé, ou par simiile convention verbale, donne ouverture au droit de mutation , encore qu'elle soit annulée par jugement intervenu entre les parties intéressées (L. 2a frim.an 7,arl 4, 12, 22, 60 cl 69, § 6; I. 27 vent, an 9, art. 4, et avis du cons. , du 22 ocl. isos). — 24 mars 1813. Civ. c. Enreg. C. Leflacber. D.A. 7. 125. D.l'. 15. 1.311.

l.>03. — Si l'un des enfans a élé doté par ses père et mère qui parlageol le surplus de leurs biens entre les trois autres, la loi de 1x24, art. 3, est applicable (Dict.de l'eiireg.. v° Donation, n. 503).

1204, — l* disposition exceptiounellc de l'atl. 3

ENTlEGISTREMEyr. IBT. 9.

de I» loi du 16 juin I8J4, qui cUblil une réducUon ou diminution de droit en faveur des donalioug en lifne directe portaul partage, faites par actes eulre- »ifs, conlornumeiit au% art. lOTii et 107« C. ciy., ne doit' pas être entendue en ce sens, qu'il soit indispeiicakle que l'acle entri'-^i.s soit fait dans la furme des donations c'est-à-dire dans la forme notariée, et la réduction n'est pas moins due, quoique l'acte contenant partage d'ascendans ne soit que sous signature priirée. — 21 dec. Ii>31. Keq. Knreg. C. Kouart. D. 1". Si. 1. 5. — Delib. conf. du Sfév. 182S.

lao.'i, — Jugé au contraire qu'une donation contenant partage d'asceudans ne peut jouir de la diminution du droit proportionnel réduit à 1 pour li)0 par l'an, r» de la loi du IG juin 1824, que lorsqu'elle est contenue dans un acte authentique (C. civ.. lOIS). — 2-2 mai 1S3S. Civ. c. Eureg. C. Berger. D. P. 33. 1. iîô.

Iâ06. — Tar le mot autheiiUqiie, la cour entend «ans doute un acte dans la forme des art. lti"5 et 1070 C. civ. — Or, c'est ce que la chambre des requêtes parait a>oir justement relusé d'admettre (V. D. P. 31. 1. ^). C'est aussi ce que la régie elle-même paraissait avoir reconnu sur la reclamaliou de M. le conseiller Bernard (de Renues). — .\u reste, cel arrêt parait n°a>oir jugé ainsi que par induction. — ï). P. eoJ. ioc., note 4.

120". — Toutes les fois que la donation ne contient pas partage, il u'; a pas lieu à la réduction du droit, parce qu'une telle donation n'ist pas dans les termes des art. 1075 et 1076 C. civ. (Uelib. du 22 sept. 1824). Ainsi, le droit de 4 pour 100 est dû sur l'acte par lequel une mère donne à ses enfans tous ses Biens imm ubles, pour les réunir à ceux de leur père, et partager le tout entre eux {Dclib. 27 fév. 5827; Dic( de l'cnreg., v° Donation. n.2'Jl).

i208. — Egalement, le béueGce de l'art. 3. de la loi du Itijuin lt«24 ne doit pas s'appliquer au cas où la licilation des biens restés indi>isdan^ la donation a lieu, dans le même acte, entre les enfans donataires eu présence des donateurs, ou comme condition expres-e de la donation. Un tel acte coiitient une donation plutôt qu'un partage. — I4sept. 1829. Décis. du min. des 6n. D. P. 33. 3. 55.

1209. — Jugé encore que le bénéfice de l'art. 3 de la loi dn IC juin 1824 n'est pas applicable au cas où le partage s'opère au moyen d'un échange par lequel l'un des donataires cède sa part de Pimmeuble donné. Cet article est limitatif, et n'autorise à modérer le droit qu'autant que la donation contient partage. — h Dov. 1829. So;ut. de la régie. D. P. 53. 3. 33.

1210. — Mais on a jngé pourtant que de ce que, dans le ca-.; d'une donation d'immeubles, faite par un père à plusieurs enfans, a>ec fixation des parts revenant à chacun, fixation faite par le donateur ou les donataires, ceux-ei oi t déclaré vouloir rester dans l'indivision, il u • résulte pas que cet acte doi- \e être considéré cmme une donation, ctsoumisau droit proportionnel de 4 pour 100; c'est un partage dans le sens des art. 1075, 1076 du C. civ., et de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, encore bien que le partage matériel n'ait pas eu lieu. — 26 mars 1853. Civ. r. Lureg. C. Linard. U. P. 33. 1. 174. 1). P. eod. Ioc, note 2.

tsil. — Jugé de même que l'acte par lequel un père et une nure fout le partage anticipe de leurs biens en faveur de leurs enfans, ne douue lieu qu'à la perception du droit proportionnel de 1 pour 100, pour les immeubles ainsi partagés, encore bien que parmi ces biens , quelques-uus auraient été laissés dans rindi\ision entre les enfans. — 14 fév. 1832. Civ. r. bnreg. C. Bernard. U. P. 32. 1. 101.

1212. — Comme aussi lorsque, par un premier acte, des ascendans donateurs ont déclaré surseoir au partage des biens donnés, et que ce fartage est ell'ectué par un second act-, le droit proportionnel n'est pas exigible sur le premiir acte, qui ne contient qu'un projet. C'est daiis le dernier acte que sont consommes la donaion et le partage, — 22janv. 1830. l)«iil>. du cons. d'adm. D. P. 33. 3. 38.

1*15. — Toutefois, on est d' ccord que U loi de 1824 est applicalilu au cas où l'indivision est l'ellct de la mihorité de quelques donataires, si le partage I étt soumis à la lormalitè avec la donation (Uéiib. du 12 mai 1829). — Trouillel, v" Donation, S 13, n. 13.

1214. — Quand l'altribulion d'une quoliié de Mrt, comme un tiers, un quart, concerne des immeubles, .1 faut établir les distinclioi;s suivantes : si les kiens donnés ne sont possédés par le donataire que par intlMs, l'indication des parts que chacun des des-

EXBEGISTREMENT. Art. 9.

cendans aura, équivaut à un partage dans le MHS de

la loi du tu juin, parce que l'indivision rend impossible une division plus spéciale (Dèlib. 7 mai 1825. Cass.29 mars 1831). Toutefois, cet arrêt ne fixe pas la jurisprudence, et l'administration pense que le droit de 4 pour 100 doit être perçu ^Inst. 1370, § 3). — Trouillel, v" Donation, § 13, n. 18.

1215. — Comme aussi l'inst. 1336, § 5 avait déclaré que lorsque la donation contient réellement partage d'une partie des biens donnes, pendant que l'autre reste indivise entre tous les donataires, chacun pour son droit, la loi de 1824 n'était applicable que pour les biens partagés; mais deux arrêts de cassation, des 14 fév. 1832 et 6 mars 1833 (D. P. 32 1. 101) ont décide que la réduction prononcée par cette loi s'appliquait à la valeur entière des biens donnés. — Trouillel, v° Donation, § 13, n. 19.

1216. — Mais on ne peut appliquer la réduction d'imi^tt à l'acte par lequel une mère donne à titre de partage anticipé, à I'uh de ses enfans, le sixième d'un domaine, à la charge par le donataire de laisser au profil de ses frères et sœurs le surplus de cet immeuble dont la donatrice l'autorise à provoquer le partage. Va tel acte, fait en l'absence et sans le consentement des cinq autres enfans, et qui, loin de contenir partage, exprime au conlraireque le donataire pourra le provoquer, est une donation pure et simple. — Voyez le n. 1222.

^■2^^. -=- On peut appliquer le bénéScc de la loi de 1>24 à la donation faite par un ascendant à s"S deux enfans, chacun pour uioiiii! (Délib. 12 oct. 1825; iust. 1187, §4). Ce principe résulte aussi d'une décis. du min. des fin., du 14 sept. 1829 Décis. min. des fin. D. P. 33. 3. 34). — Trouillet, v° Donalijn, § 15,

1-218. — Pareillement, lorsqu'un immeuble ne peut se diviser, et qu'c l'ascendant en fait donation à ses enfans à litre de partage et chacun pour une portion, il fait par là tout ce qui lui était possible de faire : les droits de chacun sont fixés, et le droit n'est que de 1 pour 100 (Uélib. du 3 mai 1826).

1319. De tout ce qui précède, il suit que le droit

de 4 pour 100 est dû quand les biens sont transmis sans partage, ou a>ec une simp'e attribution de quotité, à moins que l'acte ne contienne un partage |iour cerUiues portions, ou que les biens ne soient possédés pariudi>is ou déclarés imparlageables.

1.220. — El, dans cette dernière catégorie, on pourrait ranger les cas où le père donateur n'a qu'un seul descenda,:t; il est clair qu'alors le partage est impossible, et dès lors comme prendre la lettre seule de la loi d • 1824, sans consulter son esprit, est chose peu rationnelle, on s'étonne qu'on ait décidé que la loi du 16 juin 1824 est inapplicable lorsqu'il n'existe qu'un héritier présomptif (solut. 22 sept. 1824, opinion contraire des auteurs du Dicliouitaire de ieiueyistrement, \° Donation, n. 295).

15J1. — Jugé dans ce sens que la donation faite enlre->ifs par un asc ndaut à son unique descendant, n'est pas susceptible de l'application de l'art. 3 de la loi du IGjuin isii, encore que celte donation s'étendrait à tons les biens du donateur. — 30 janv. 1833. Trib. de la Seine. D. P. 35. 3. 77.

1222. — L'acte par lequel un ascendant donne à l'un de ses enfans une portion d'un domaine, n'est pas un partage anticipé, autorisé par les art. 107S, 1076 et 1U78 C. civ., s il est l'ait sans l'intervention et le consentement des autres enfa.js, et s'il y est stipulé que celui des enfans à qui une portion de domaiiie a été donnée, à la charge de ne rien prétendre sur le surplus, sera libre de provoquer le partage quand il lui plaira. — En conséquence, un pareil acte n'est point passible du droit de 1 fr. p. 100 fixé par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, pour les partages anticipés faits par les asceudaus, mais doit être soumis au droit ds 2 fr. 50 c. p. lOO, applicable aux donations d'immeubles par l'art. 69, § 6, n. 2 de la loi du 22 f rim. an 7. — 23 janv. 1828. Civ. c. Enreg. C. Jacquin. D. P. 28. 1. 103.

1223. — Les soultes contenues dans un partage d'asceudans ne sont sujettes à aucun droit d'enregistrement. — 30 mars 1x32. Solut. de la régie. Lécuyer. D. P. 55. 3. 75.

1324. — Dans un partage fait par ascendans, l'attribution à Pun des co-partageans, pour la composition fictive de son lot, de sommes par lui reçues antérieurement, à charge de rapport, n'est pas soumise au droit proportionnel , encore bien qu'il ne conste d'aucune quittance antérieure eureg strée. — 28 avril 1S29. Req. Enreg. C. Adam. D.P. 29. 1. Î29.

122a. — Les déclarations de dettes contenues dans un

EXREG1STREME>T. ART. 9.

partage d'ascendant ne donne point ouvertuM au droit d'obi galion, quoique l'on n'y ait pas énoDci de titres enregistrés. — 27 août 1831. Trib. de Castres. Mialhe. D.P. 32. 3. 68.

1236. — Sur une donation avec partage d'asceudans, portant qae l'un des donataires paiera à des tiers non prèseos des sommes qui leur sont dues par le doua* leur, mais sans énonciaiions qu'il existe des titres de créance enregistrés, il ne peut être perçu, par la régie, un droit de délégation. — 21 juin 1832. Req. Miaihe. D.P. 32. 1.331.

1227. — La clause d'une donation à titre départage anticipé, parlant que l'un des donataires entretiendra ledonatenr, moyennant une pension qui lui sera payée par les autres donataires, est une condition expresse de la donation, et ne peut, dès lors, être assujettie à aucun droit particulier. — 13 août 1833. Délib. D. P. 33. 3. 99.

1228. — La donation faite dans les termes de la loi du 16 juin 1824, par un ascendant, est passible du droit de 1 p. 100 sur la masse des biens donnés, et uon sur chaque loiy sans qu'il y ait lieu de percevoir un droit fixe de 3 fr. sur le partage ( Délib. 6 janv. 1839 ). — Trouillel, vj Donation, § 13, n. 4.

1229. — Une donation à des petils-enfans, pendant la Tie de leur père et mère, n'étant pas considérée comme une démission de biens, dans le sens de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, paie le droit ordinaire des donations en ligne directe (Solut. 30 mars 1825). — D.A. 7. 115, n.5.

1 250. — Ainsi , jugé que l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 n'est pas applicable à l'acte par lequel un père et son fils unique font, entre les enfans de ce dernier, le partage anticipé de leurs 'successions. — 5 dcc. 1833. Trib. de Corbcil. '\ erger. D.P. 54. 3. 31.

123t. — La présence du père dans le partage pouvait être considérée comme un acquiescement à tout ce qui se faisait; il pouvait être considéré comme opérant lui-même cepartige, etdès lors la loi devenait applicable ; mais alors il eut été à craindre que la régie ne perçùtdeux droits de mutation. — h.V.ibid., note4. — Dec. conf. (Dèlib. cons. d'admin. 30 mars 182o, appr. les 13 el50 avril elle 9 juill. 1835).— Die», de Pemeg. x° Donation, n. 293.

1232. — Mais au contraire, le partage anticipé, fait

Îiar un aienl entre ses petits-enfans , du vivant de eurs père et mère , doit jouir de la réduction des droits accordée par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. — 27 oct. 1852. Sol. de la régie. G.... D.P. 53. 3. 3.

1933. — Jugé aussi que l'art. 3 de la loi dn 16 juin 1824 est applicable à l'acte par lequel un père, faisant le partage anticipé de ses biens entre ses enfans, attribue la port on disponible à un de ses petits-enfans, dont le père et la mère sont vivans.— 3 fév. 1834. Trib. de Valence. Montlegier. D.P. 34. 3.51.

1234. — décidé de même par délib. du 3 avriJ 1829, alors que Pindivision ne cesse pas entre le donaUire petit-fils et son père. Trouillel, V Donation, § 13, 11.9.

1233.— La stipulation d'une pension viagère au profit de l'ascendant ne fait pas coi;sidèrer la démission comme vente à fonds perdu, parce que les eufans sont oblisésàdesalimens envers leurs père et mère (JouiH. de l'enreg., n. 79). — D.A. 7. 113, n. 5. 1236.— La donation ne perdpas son caractère par cela qu'elle n'est fai;e que sous certaines chargf s imposée» au donataire; mais si ces caarges sont p'U près l'équivalent des biens donnés, l'acte peut être regarde comme une vente; et la réjsie, ainsi que toute partie inlèr.ssée, a le droit de contesfràcet acte le nomqui lui a été donné par erreur ou pat fraude.— D.A. 7. lis, n. 6.

Mais dit une déci.sion des min. des fin. et de la jusl. (Insir 527), il faudrait, pour asseoir le droit de vente, que les parties déclarassent formellement qu'elles se dessaisissent à titre de vente.

1257 Ju'é ainsi que la loi n'ayant fait aucune

distinction eiure les donations purement gratuites et celles a litre on reux, c'est-k-diredans lesquelles certaines charges sont imposées au donataire, elles sont uniformément assujetties,en ligne collatérale, au droit de 2 cl demi pour loO sur les meubles, et de 5 p. 100 sur les immeubles (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 7 et 69, S6, n. l"etSS, n. 1").— 28janT. 1818. Civ. cEnr. C. Harnepont. D.A. T. 126. D. P. 2. 18. et 18. 1. 248.— 13 mai 1807. Arr. conf.

1*58 — Jugé que quand la donation comprend un bien-fonds dont les donateurs chargent les donataires de payer le prix au vendeur, cette dernière disposilwa

ENBEGISTREMEKT. ART. 9,

ne change pas la nature Je la conveiilion, qui ne peul être considérée que connue une iloii»iiou à titre onéreux (IJéc. min. des fin., du 29 a>ril ISOU; iuslr. 3(jli, i 8).— Trouillcl,>° Donation, J 4, n. 4.

lâS9. — .Aussi, un arrêt de cassation , du 21 janT. 18tâ, a-l-il déclaré qu'il n'est pas dii de droit particulier demutation pour les sommes d'argent que le donataire a été chargé de paver à des tiers à titre de libéralité lorsqu le droit prnporlionnel a été perçu sur la totalité des biens compris dans la donation ; attendu qu'il \ a lieu d'appliquer à l'espèce l'avis du conseil d'état', approuve le 10 sept. ifi(i8, relatif aux dispositions testamentaires , et d'après lequel toutes les fois que le droit a été acquitté sur l'intégralité des biens donnés, le>a'U de la loi est considéré comme suflisamment rempli.— Trouillct.v" Donation, §4, n.5.

434U. — De mémo aussi, la disposition d'un contrat de mariage portant que le futur a reçu de sou père en avancement sur sa succession une somme de -2 1,000 fr. i la charge par lui de payer à son frère, s'il survit à son père et à dater du décès de celui-ci, une rente viagère de 800 fr. au capital de 12,000 fr., laquelle rente, en cas de prédecès du fils, sera convertie en une rente perpétuelle de COQ fr. au profit de la successiou du père, est passible du droit de donation mobil ère, sur 24,000 fr.,el non de celui de2 p. 100 sur 12,000 fr., parcequ'il est de principe que dans les donations des pères aux enfans le droit d'enregistrement doit porter non sur le capital des stipulations onéreuses, mais seulement sur les valeurs qui sont l'objet de la donation (Dec. min. lies fin., 2 uov. 1821. — Trouillel, v° Donation, § S, n. 6.

1241. — rar la même raison, la donation faite par la mère à deux de ses enfants, à la charge de nourrir et entretenir un autre fils de la dojiatrice, acceptant, n'est passible du droit proportionnel que sur le capital du retenu des biens donnés, sans qu'il y ail lieu de regarder comme une donation tacite, eu collatérale, le consent ment donné per celui-ci à la donation qui aemble le priver de ses droits (Délib. 22 sept. 1824 ). — Trouill., v° Donation, § 4, n. 7.

4242. — Comme aussi une donation d'immeubles, faite par contrat de mariage, à la charge par le donataire qui s'y oblige d'abandonner au donateur d'autres immeubles de même valeur, ne peut être considérée que comme une donation et non comme un échange, parce qu'elle ne perd pas pour cela le caractère de donation qui lui est propre ( Délib. 23 avril 1823).

1243. — De même, lorsque dans une donation de somme d'argent, il est exprimé, comme condition expresse, que le don teur aura l'usufruit d'un immeuble «pparlenaut au donataire, on ne peut perce^oir de droit pour l'abandon d'usufruit (Delib. 4oct. 182G). — Trouill., v° Donation, §4, u. 0.

124t. — Si c'est seulement comme condition ou comme accessoire de la donation d'une rente viagère, faite en contrat de mariage par un père à son fils, que l'usufruit des biens maternels du fils a été reconnu aToir été stipulé au profit du père donateur, celte stipulation a été justi'meut déclarée ne pas présenter une cession d'usufruit à titre onéreux , et , dès lors, ne pouvoir être soumise au droit de 5 fr. ;>0 c. p. 100, mais seulement au droit de 62 cent. Ii2. — GjauT.1834. Cit. r. Enreg.C. Perry. D.P. 34. t. 41).

12.4S. — Cependant l'administration considère que les clauses de cette nature constituent des donations mutuelles ; qu'on ne peut pas dire que l'ascendant est plutôt donateur que donataire, et qu'ainsi tout en ne percevant qu'un seul droit, puisque l'une des donations est la conséquence de l'autre, il faut retenir le plus fort (Délib. 13 dec. IS55; solut. t3 juin 1831, conf. à un jugement du tribunal de Meau\,du20mars 1S31). Ainsi, si les père et mère constituent en dot à leur fils une somme de 40,000 fr., à la charge di' les laisser jouir d'un bien à lui appartenant et d'un revenu de l,4onfr., on doit percevoir 4 p. 100 sur li,oO0fr., et non «2 c. 1|2 p. 100 sur 40,000 fr. — l'idée. 1831. Solut. de la régie. Enreg. C. Dardenne. D. P. 32. 3. lis. —Trouill., V» Donation, § 4, u. 10.

1240. — Lorsque deux époux donnent à leurs enfans des biens communs et des propres, sous la condition que les donataires n'entrero.t en jouissance qu'après le décès du survivant de leurs père et mère, ceux-ci ne sont pas censés se faire une donation mutuelle d'usufruit, puisque, si par quelque cause que ce soit, l'acte vii'nt à être révoqué envers les donataires, le survivant des époux n'aura plus de titre pour conserver l'usufruit. Ce n'est pas de la volonté du prémourant, mais de la stipulation, conseu-

E^REGISTREME^T. art. 9.

lie par les donataires, que le survivant tiendra l'usaf*-uit (9 avril 1830. Délib.). — D. P. 33. 3. 88.

1247. — L'abandon fait par une femme divorcée, à son mari, pour lui tenir lieu de Ia''pension alimentaire à laquelle il a droit, d'arréragé de rentes et do fruits d'immeubles, qu'il ne peut percevoir que sur une procuration de sa femme, ne saurait être considéré comme un acte de libéralité, sujot au droit proportionnel ; c'est uniquement l'acquiliement, par voie de délégation, d'une dette écrite dans la loi même, et résultant de la prononciation du divorce. — 18 juill. 181S. Keq. Enreg. C. Vente. D. A. 7. 125. D. P. 2. 18.

1248. — La constitution de pension alimentaire, en faveur de l'ascendant démissionnaire, lorsqu'elle est une condition même de la démission de biens, ne donne ouverture à aucun droit particulier ; seulement il n'en sera point fait distraction pour lu fixation de la quotité du droil(Loidu 22 frimaire an 7, art. 14, u. 8 et 15, n. 7); mais si elle est volontairement consentie par les enfans, elle opère un droit particulier de 25 cent, par 100 fr. sur le capital au denier 10 de la pension , comme bail de nourriture de personnes (Dec. min. 12 sept. 1809; Solut. de la rég. 13 août 1811. — V. aussi les art. C9, § 2, n. 5 de la loi de frim., et l'art, l" de celle du le juin 1834). — D. A.

1249. — La donation faite par une mère à ses enfans, à condition que l'un des donataires recevra chez lui la donatrice, moyennant une pension qui lui sera payée par les autres donataires, n'est pas sujette, pour cette stipulation, à un droit particulier de bail à nourriture, parce que cette clause est une condition expresse de la vrente. — Délib. C. d'adm. 13 août 1833. V. P. 33. 3. 99. Trouill., t° Donation, § 4, n. 12.

1250. — Est-il dû un droit de mutation à raison de l'usufruit légal, que la loi accocde aux père et mère sur les biens de leurs enfans mineurs de 18 ans? Aon; si la loi du 22 frimaire ne statue rien à cet égard, c'est que celle espèce d'usufruit avait été abolie par la loi du 17 niv. an 2; mais le code civil l'ayant rétablie,on doit faire revivre la disposition exceptionnelle de la loi du 9 oct. 1791 portant ; « ^^ue les pères qui viendront à l'administration en jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfans non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne de>ront aucun droit, et il u'y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l'art. 2 (Proudhou, de l'Usuf., t. 2, p. 351; Dicl. de l'ein-eg, v° Usufruit, n. 0, v** Ascendant, n. 4. Délib. 20 juin 1826. — D. A. 7. 113, n. 8.

1251. — L'usufruit léguéà un ascendant jusqu'à la majorité de ses enfans, de biens donnés à ceux-ci, se confond dans la personne du donataire avec l'usufruit que le code civil lui accorde, jusqu'à ce que les mineurs aient atteint l'âge de 18 ans, et dès tors il n'est du aucun droit de mutation pour l'usufruit jusqu'à cette époque. Quant à la jouissance pendant les 3 années depuis cette même époque, jusqu'à la majorité, elle ne peut, d'après sa limitation expresse, être soumise à la même perception, que celle établie par la loi du 22 frim. au 7, art. 15, u. S, qui n'a pour objet que des usufruits ù vie, dont la durée est indéterminée, et peut s'étendre à toute la vie de l'usufruitier (Cass. 24 mai 1813). Cependant une délibératiou du 16 mai 1834 a statué que le droit était exigible, mais on ne pense pas qu'elle doive détruire le principe fixé par l'arrêt de 1813. — Trouill., >" Succession, § 12,

1253. — La cession faite par des enfans à leur mère, de l'usufruit de biens-meubles et immeubles, pour lui tenir lieu de pension alimentaire, est passible du droit de donation. — 8 oct. 1833. Délib. B... D. P. 34. 3. 44.

1253. — Dans le cas d'une donation alternative de biens meubles ou immeubles, au choix du donataire ou du donateur, la perception, d'après les principes énoncés passhit suprù, devra être suspendue, tant que l'option n'est pas faite, parce que jusque là il n'y a pas de transmis-ion.

1254. — Cependant Dalloz, t. 7, p. 114, n. 9, pense que dans le cas d'une donation de ce genre la perception préalable doit cire faite, mais seulement du droit le moins onéreux, sauf à en exiger un plus fort avec imputation do ce qui a déjà été payé, si par suite de l'option un droit plus considérable vient à être du. C'est aussi l'avis do Merlin, Quest., y" Enregistrement, § 35. — luslr. conf. 20 fév. 1817. n, 766.

Au reste, quelle que soit l'opinion adoptée, il est certain qu'il faut que la clause alternatiTe jrésalte delà donation même.

1255. — Ainsi, la donation d'une somme délerminée, stipulée payable après le décès du donateur, Soil en argent comptant, soit en effet} de son hoirie, n'est dans la réalité, qu'une donation mobilii're passible du droit de G2 c. et demi pour 100, lorsqu'elle est faita par contrat de mariage ; le modo de paiement éventuel et alternatif, stipulé par le donateur, ne saurait lui enlever ce caractère : seulement, en cas de paiement en biens-fonds, cette datiou en paiement, opérant une mutation de propriété, donnera ouverture à un droit immobilier, conformément à la loi. — 15 juin 1808. Req. Enreg. C. Groc. D. A. 7. 122. D. P. ï. 17, et 8. 1. 348.

1256. — De même, dans la constitution dotale d'une somme d'argent, payable en numéraire ou en immeubles, à la volonlé du père, supposé que, dans l'esprit même de la loi fiscale, la dation en paiement de l'immeuble ne soil que Vexéeution et le compli'}nent delà donation, et ne soil par conséquent point soumise au droit proportionnel de 4 pour 100, comme en matière de vente, toujours est-il qu'elle ne doit point être enregistrée pour le droit fixe, s'il n'a été perçu lors du contrat de mariage qu'un droit purement mobilier, parce que, par l'événement, la donation a été convertie en donation immobilière, et qu'elle est dès lors assujettie à un supplément de droit proportionnel (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 1, et an. 69, § 4, n. 1. et § 6, n. 3). — 31 août 1808. GÎT. c. Enreg. C. Marligné. D. A. 7. 123. D. P. 2. 18.

1257. — Jugé de même que la donation faite par ua père à sa fille, dans son contrat de mariage, d'une somme d'argent payable, soil en biens-fonds, soil ca capitaux, au choix du donateur, est une donation alternative. En conséquence, le paiement do la dot fait en immeubles, poslérieurcnienl au mariage, ne donne ouverture qu'au droit de 1 fr., 25 c. par toO fr. imputation faite de celui perçu lors du contrat; ce paiement ayant fixé le caractère de la libéralité, suspendu jusqua là, et la faisant réputer immobilière, de la même manièreque si elle eut été stipulée en immeubles. — 4 oc(. 1808. Req. Enreg. C. Sahan. D. A. 7. 121. D. P. 2. 17.

1258. — De même encore, la stipulation par laquelle un père et une mère s'engagent à payer la dot de leur fille en biens-fonds, dans un temps déterminé, s'ils n'aiment mieux se libérer en argent avant, doit être considérée comme une donation mobilière soumise au droit de 62 c. 1(2 pour 100, et non à celui de 2 fr. 75 c. pour 100, relatif aux douatious immobilières. — 20 mai 1833. Délib. Reboisson. D. P. 33. 3. 77.

1259. — Bien plus, un jugement qui décide, en /'ai/, que la donation faite par un père à son fils, dans sou contrat de mariage, d'une somme d'argent, payable, dans un cas pré\ u soit en argent, soit eu immeubles, aux choix du donateur, est une donation alternative en biens-fonds ou capitaux; et qu'ainsi la dation d'immeubles en paiement de cette stipulation, le cas échéant, ne donne ouverture qu'à un simple droit fixe, comme n'étant que ie comph'nient ell'exéculiori de la clause du contrat de mariage sur laquelle la droit proportionnel a été perçu, dans l'origine, ne contrevient, par cette interprétation, à aucune loi.— 16 brum. an 12. Req. Enreg. C. Geoffroi. D. A. 7. 121. D. P. 2. 16.

12(30. — Egalement, lorsqu'un père, en mariant son fils, lui fait don d'une somme d'argent, pmjubla en argent ou en immeubles, au choix du donateur, c'est là une donation alternative, et non une donation pure et simple : dès lors, l'abandon d'immeubles qui est fait posteric'uremenl par le père, pour se libérer, ne doit pas être considère comme un contrat nouveau, mais bien comme la suite, Yexi'cutlon delà donation même ; en sorte qu'il n'est pas du, pour cet abandon, un droit de 4 p. 100, mais un simple droit fixe de t fr., lorsque d'ailleurs le droit proportionnel perçu lors du contrat de mariage n'est pas inférienr à celui que la loi de cette époque appliquait aux donations immobilières. — 27 déc. 1815. Civ. r. Enreg. C. Mcygret-CoUet. D. A. 7. 123. D. P. 16. 1. 241.

J261. — Mais on ne peul voir qu'une donation mobilière dans la clause d'un contrat de mari.ige portant que le père du futur fait donation à celui-ci d'une somme payable après son décès, productive jusqu'alors d'intérêts, et avec la stipulation que si, à cette époque, le donataire préfère être payé en immeubles , il aura le droit de prendre dans la succession un domaine designé. En effet , l'exercice de la faculté de se faire payer en immeubles dépend d'un événement futur et incertain, et cette faculté n'a pas l'elTet de transmettre d'hors et déjà la propriété du domaine, et ne peut, par conséquent.

EKREGISTREMENT. à«t. 9.

E^■REGISTREME^T. i«T. 9.

EMIEGISTKEMENT. abt. 9.

sss

donner ouTerture »u droit rés^lé pour les donalionj roulant donner des prouves d'amitié et d'attache- da prémourant le droit de donation ne peut être pertct immobilières droit qui ne peut devenir exigible monta la dame C, déclare, en faTCur do ladite par ce que e décédé est censé le seul don-iteur (Uélib- ' ■ ' luerra dame accoplai^te, modérera î.ooo fr. un acte obli- i" aoùl 1833). — Trouillel, %" Uon manuel, n. 5.

iâ83. — Jugé, au contraire, qu'est passitil.^ du droit proportionnel renonciation d'un don manuel antérieurement consommé dans un acte où nguront Ir; donateur et le donataire. — Sans doute, la tradition purement manuelle n'est sujette à aucun droit d enrepislremeul; mais elle devient une donation proprement dite, du Jour oii les parties les constatent dansua acte ^JT mars 1830, inst. gén., n. 130", § 3). — D. P.

qire dans le cas et à l'époque où ce donataire acquerra la délivrance dudit domaine (Cass. 20 août 1S27). Trouiliet, v" Donation, § i, n. 3.

1Î6J. Comme aussi, lorsque, dans un contrai

de mariage, le père de l'un des futurs s'oblige à les loger et nourrir et, en cas d'incompatibilité, de leur céder la jouissance d"uu immeuble desi^'né, cette disposition doit être considérée comme une donation (Uélib. 6 mai 1858). Le droit est celui fixé pour la ligne directe.

1463. — La même délibération porte que le droit

gatoire de 3,000 fr. u — Trouiliet, v" .4cceptilalion,

1 J70. — Comme aussi la réduction volontaire d'un douciire de 3,000 fr. de rente viagère à 1,700 fr. de rente aussi >iagère, opère une donation de 1,300 fr, de rente au proDt de l'hèrilicr. 11 y a donc lieu de percevoir 1-* droit proportionnel pour celte libéralité. On objecleiailen vain qu'il ne s'opère qu'une réunion d'usufruit à la propriété; le douaire qui consiste en une renie n'est qu'une créance dont partie est exigible annuellement et non en usufruit ^Délib. 14 avril de donation immobilière doit être perçu, parce qije isi(j).Trouili., v" .Acccptilation, n. 3. le donataire est mailre de l'e';-""-™*"' ?"'rt„^°!',i '^ liil. - Mais il n'e-t du que 50 p. 100 comme rendre propriétaire de I '■"""^"'''^; , -''t^J' ^""5''°° quittance et acceplilalion et n.n 1. droit partiel de devrait être "S^fJ^? .."■"™^ »^.7''™%"i', '^°^'- ?élrocessiou, sur l'acte par lequ.l le donataire d'une liere, d après une ''^■!''>"^ »° "'"^''rt,'"'' *!-^! somme de 20,000 fr. payable au décès du donateur, portant que la donation al,erDan>e d une omme ^ ,^,^^^ ^^,^. ' . 1^^ .,.^^.^ ^^ ^ ^^ ^^-

d'argent, ou d ''"«.■°.V*"° :f V.îé^ f donateur' q"'" 1"' P'i^ comptant (Solnt. 15 a,ril 1830).

doit, comme si le choix était delere au donateur, •» r r ,...,.„ ,„„ , ,

étiîe considérée provisoirement comme mobilière, 12T2. — De même, le droit de^O c. p. 100 est le

sauf à rcler la perception sur le pied de donation seul à percevoir sur 1 acte qui réduit le prix dun

immobilière lors de la délivrance des immeubles. — *-" "^ ' ''° *"'-"■•'-'■"" ■■ '""

Trouiliet, Dicl. del'eiireg., v° Donation, §

1264. — On ne doit pas confondre avec les donations de sommes payables en argent ou en immeubles , au choix du donateur, qui font l'objet des décisions rapportées dans les inst. S03 et 766, la donation faite, par coittrut de mariage , d'an im

bail. — Trouill., v° Acceplilalion,

1273. — I-es donations eiitre-vifs d'elTcls négocia-

blés opèrent les mêmes droits denregisiremeut que les de mutation antérieure' (Délib." 31 mars i,-j2g ). ^

donations des autres biens mobiliers (Cire, n. 1678) : Eod., a. 8.

1284. — De même, si la déclaration du don manuel est faite par un acte ejrpns, ousi, contenue dans on autre acie, elle en forme une disposilion indépendante, elle donne ouverture au droit fixe de 2 fr. comme déclaration pure et simple (Délib. 19 août 1831; inst. 1388, 5 3). — Trouiliet, v° Don manuel, u. 9.

128o. — Egalement, la clause d'un conlratde mariage par laquelle un tiers iotenenant déclare qu'il est chargé p r une personne qui ne veut pas être nommée, de remettre 3,000 fr. à la future, est passible du droit de donation de i fr. par 100, et non de celui de délivrance de legs, puisqu'il n'a pas été perçu de droit

i s'ils étaient transmis par la voie de l'endossement, quoique avec mention que c'est à titre de libéralité, la mutation ne donnerait ouverture à aucun

meuble

réserve d'usufruit, ou d'u'ne somme droit, parce que l'art. 70, § 3, n. 15 de la loi de frim.

à prendre sur le prix de cet immeuble, dans le cas o& le donateur userait de la faculté qu'il se réserve d'en faire la vente. Dans le cas prévu par lesdites décisions, le donataire n'est saisi que d'une simple créance , et il n'est du que le droit de donation mobilière sur le contrai de mariage, sauf la perception du droit de doualion immobilière sur l'acte postérieur, portant délivrance des immeubles par le

1286. — Pendant quelque temps, les acquisitions, donations et legsau profit des commîmes, etc., ontétô placés sous l'empire d'une législation exceptionnelle. La loi du 18 avril 1831 les a replacéssous l'empire du droit commun.

1287. — L'art. 7. du 16 j;in 1824, modifiant le principe de l'exigibilité du droit proportionnel sur toutes les acquisitions faites par les départemens, arrondis- S(meus et communes, principe consacré par lavis du conseil d'état, des 12-27 fév. ixl i (Instr. 512, et par le» dèc. du min. destin. 5 mai 1820; instr. 933, 11 sept.

an 7, a dispensé de la formalité tous endossemeus ou acquits de billets à ordre ou autres effets négociables. — D. A. 7. 115, n. 13.

1271. — Si l'endossement d'un billet à ordre causé pour don était présenle à l'enregistrement, il y aurait lieu de percivoir un droit de doualion ^Dicl. de l'eiireg.j v° Don mutnel, n, 5).

1-273. — De ce que l'endossement en blanc ne vaut 1820, 28 mai 1821; instr. 933, et 23 août 1821) avait

donateur. Au contraire, dans l'espèce présente, la que comme procuration, il n'en est pas moins exempt établi les distinctions suivantes :

donation saisit actuellement de l'immeuble le dona- de l'eoregisiremenld'aprés l'art. 70, § 3, n. 4 et I3de « Les deparlemcns, arrrndissemens et communes

Uire, puisque la réserve de la faculté de vendre la loi de Irim. an 7 (Decis. du min. dos fin. et de la paieront 10 fr. pour droit fixe d'enregistrement eldo

soumet seulement celte donation à une condition just., des 10 et 18 mai 1813). transcription hypothécaire, sur les actes d'acquisition

résolutoire qui n'empêche pas la transmission im- j j^g Lçs dons manuels, dont la preuve se trou- qu'ils feront cl sur les donations ou legs qu'ils re-

midiale. Ainsi, pour les donations de l'espèce, on serait acquise soit par énonciation dans un acte, soit cueilleront, lorsque les immeubles acquis ou donnés

percevra le droit de mutation immobilière. Telle p,r loute autre voie, ne seraient point pour cela assu- devront recevoir une destination d'utilité publique et

est la conséquence qu» l'instr. 1388 , 5 2, a tirée de jçnjj ,„ j^oit de donation, parce que ce n'est qu'à ne pas produire de revenus, sans préjudice des exceç-

l'arrét de cassation du 17 août 1831. —Trouiliet, pégard de immeubles que les mutations verbales con- lions déjà existantes. Le droit fixe de 10 fr. sera re-

»• Donation, § 2, n. 6. slatées autorisent la réclamation desdroits (V.arl. 51. duit à 1 fr. tontes les fois que la valeur des immeu-

1265. — Lorsqu'un immeuble est donné en paie- D. A. 7. 113, n. 14. bf" acquis ou donnes n'excédera pas5(X) fr. en pnn-

menl d'une somme d'argent promise par une dona- 1277. — .\iusi, jugé que quoiqu'un don manuel soit eipal. Trouiliet, v° Acquisition, 5 3, n. .. »

tion antérieure, le droit perçu lors de l'enregistre- reconnu en justice par le donataire, sur la demande 1288. — Mais la loi du 18 avril 1831 a abrogél'art.

ment de celte donation ne doit pas être imputé sur en nullité pour cause d'ingratitude, il est affranchi du 7 de la loi de 1824, et statué que les acquisitiuns, do-

celui dii pour la dation en paiement. — 27 déc. 1833. droit proportionnel, même sur le jugement qui en or- nations et legs au profit des communes, etc., seraient

Délib. F D. P. 34. 3. 44. donne le maintien, puisqu'il n'existe aucune condam- sujets aux droits proportionnels d'enregistrement et

(»66. Lorsqu'une donation comprend des nation qui puisse justifier la perception d'un droit de de transcription établis par les lois existantes (Inst.

meubles et des immeubles, l'omission de la forma- titre, mais simple maintien d'une chose préexistante 1362). . ,

lilé voulue par l'art. 948 C. civ., qui la rend nulle (Solut. T.... 6 fév. 1832).— D. P. 52. 3. 85; Trouill., Toutefois, cette loi n'a pas eu de rétroactivité.

• l'égard dos effets mobiliers, donne-t-elle lieu à T° Don manuel, n. 10. 1289. — La donation faite à une commune avant

un seul droit immobilier (art. 9, I. 22 frim. an 7), 1278. — De même, un don mobilier, fait manuelle- la loi dn 18 avril 1831, est soumise au droit propor-

comme si la donation ne comprenait que des immeu- ment, n'est pas passible du droit d'enregistrement, lionnel établi par l'art. 17 de celte loi, si l'acceptation

bics 7 — >on . — Le droit n'étant perçu que sur la quoique postérieurement il soit énoncé dans le contrat „•;, jiè faite que depuis. — 14 dé:. 1831. -Vvis du

' - - de mariage du donataire, auquel le donateur assiste ~ . -~ - .„

comme parent. — 1" mars 1833. Délib. Enreg. C. Deville. D. P. 33. 3. 80.

1279. — Il faut décider pareillement dans le cas où la déclaration du don manuel a lieu dans un contrat

déclaration des parties (art. 14, n. 8, et I elles peuvent, lorsqu'elb'S se présentent au bureau du receveur, désigner les meubles compris dans la donation, et les évaluer pour l'assiette du droit. — D. A. 1 . 114, n. 11. — Voy. toutefois Part . 2 ci -dessus

et les principes ^ énoncés relativement au droit qu'a de mariage, comme énouciation de l'origine de l'apla régie d'assujettir à la perception les actes dont la port (1 élib. 28 sept. 1825, 8 janv. I8S8 ; solut. 6 mai

nullité se trouve prononcée par la loi même

1267. — L'acte portant remise de la dette est une véritable quittance, n'ayant pas besoin des formes de la donation entre-vifs; il ne doit donc être soumis qu'au droit de 50 cent . par 100 fr . — D . A.l . 115, n . 12 . — Cela dépend beaucoup des termes de l'acte.

1268. — Ainsi. la remise d'une dette est considérée, pour la pfTCppti n, comme une donation mobilière, lorsqu'elle a le caractère d'une libéralité. Alors

1850; délib. 19 août 1831, prise en thèse générale;

com. des fin. .Wassé. D. P.

1290. — Cette décision estconforme aux principes du droit en matière de donation. — Une instruction générale, en date du 27 avril 1831, avait prescrit la perception du droit proportionnel, qu'elle que fût la date des actes et mutations. Le comité des finances s'est formellement prononcé contre cette instruction^ en déclarant que le droil ne peut cire perçu que con-

donc qu'un cr

ger, donne à un tiers une quittance pour la remettre au débiteur, en cas de mort, la libéralité doit avoir ton effet. — 2 avril 1823. Req. Limoges. Ardoin. D. A . 10. 612. D. P. 23. 1. 182. — Trouiliet, v" Donation, § 1, 3. et Acceptilation, I.

1Î69. — De même, la remise d'une dette est passible du droit de donation mobilière, toutes les fois qu'elle n'est pas faite par composition avec un débiteur en faillite, et que l'intention de libéralité résulte des termes de l'acte. L'ancienne législation qui avait établi cette distinction n'a pas été détruite par le code. Une delib. i9 sept. 1824 l'a ainsi décidé d'après une dispositiou ainsi conçue:» Le «ieur A, ,

inst. 1388, s 3); il suit de là qu'on ne peut percevoir formément aux lois exisiantes à C époque de la le droit sur un don manuel qui n'est connu que par la \ransmission. — Cette solution est plusconforme a la " ■ ' ■ ■ ■ " ■ ■ justice que l'instruction du 27 avril; car la loi ne pou-

vant disposer que pour l'avenir, en faire remonter l'application à une époque antérieure à sa promiilgation, c'est consacrer le principe de la rétroactivité repoussé p.ir notre législation. — D. A. ii>id., note 1' . l-i>il Lorsque la donation faite à une fabrique, antérieurement à la loi du 18 avril 1831, a été acceptée à l'instant même sans l'autorisation du gouver-

déclaration faite par la future dans son contrat de mariage (Solut. 20 fév. 1850).

1280. — Peu importerait que le donateur eût assisté au contrat, si ce n'était que comme parent et témoin honoraire (Cass. 20 dèc. 1831 ; solut. 1=' mars 1833 01 3 janv. 1834. D. P. 33. 3. 80), et lors même qu'il serait énoncé que le donataire agit en présence

dans la prévoyance d'un dan- et du consentement du donateur, ces expressions ne

nement, et qu'en conséquence les droits proportionnels ont été perçus, conformément à la loi en vigueur, la nouvelle acceptation intervenue en vertu de 1 or-

doivent s'entendre que del'agrément donné au mari gc

(Cass. 18 avril 1834. Testenoire. D. P. 34. 1. 211).

Trouiliet, v° Don manuel, n. 6 et 7. ,„ .,„„.^..^ ^

1281. — Las sommes données manuellement et qui donnance royalu, postérieurement à la loi du 18 avril sont rapportées dausun partage anticipé outre-vifs ne 1831, ne saurait plus donner ouverture àde nouveaux sont pas sujettes au droit de donation (Instr. 1388, 5 droits, et la loi précitée devient sans application. — u 3). — 28 avril 1829. Req. Enreg. C. Adam. D. P. 29. juin 1834. Délib. D. P. 34. 3. 78.

229. — Trouiliet, >"> Don manuel, n. 5. Cette doctrine ne peut souffrir de difiiculle; car,

1282. — De même, si dans un partage de commu- indépendamment des motifs donnés par l'admininauté fait entre les enfans et le «urvi>aut de» époux, on comprend dans la masEeun don manuel reçu par l'un dos co-partageans, à litre de supplément de dot, à tiondition qu'il serait imputé sur la succession

indépe....^ — .

stration pour empêcher la perception d^ nouveaux droits, on peut assimiler encore l'autorisation royale à une ratification dounanl à la première acceptation toute sa force, avec d'autant plus de raison que les

E>REG1STREME>"T. AHT. 9.

ENREGISTREMENT. XHT. 10, | 1".

éublissemrns publics, commo les mineurs, lonl. dans lan pratique, toujours traités f«Torablement. Au reste, gi rocci'ptation intervenue a^anl l'autorisation n*a- Tftil pas eu lieu, nul lioutc que la donation, quoique Taileen 18i'.>, n'eiil élé soumise au^ droits exigés p r la loi du 18 avril 1851 : c'est ce qui a été déridé par UR avis du comité des finances, du 14 déc. 1831 ( V. n. 1*89), appromé par le ministre le -20 janv. 1832, rapporté nciue du iioiatiiK, 18S4, p. 233. 11 n'en serait pas do même d'un legs ouvert («Ki'ricHieHiCHJ à la loi précitée, ainsi que le déclare une instruction de la régie, du lla>ril I834. — U. P. 31. 3. .SS.

Ii9i. — Les contrats do mariage par lesquels les fabriciens dolent une lille pauvre, en etécntion d'une fondation, sont passibles du droit de donation (Délib. cont. adm. 31 juill. 1819). Mais si la dot est constituée p.ir une commune, il n'est du qu'un droit de quittance. — Dief. de l'eiireg., y" Donation, n. â3il.

1393. — Quant aux donations ayant pour objet des biens situés à l'étranger ou dans les colonies, les droits étant les mêmes que pour les mutations de ces mêmes biens opérés par décès, Voy. l'art. 8 qui précède.

Art. 10. — Det mulalions par actes entre-vifs à litre onéreux.

1291. — Cet article est consacré aux mutations de toute espèce qui s'opèrent à titre onéreux, soit en propriété, soiten usufruit, soit en simple jouissance. L'art. i;9 § 7, n. I de la loi du 22 frim. an 7, qui tarife los actes contenant ces mulalions, indique luimême les divisions que subira le présent article. Voici la teneur de cette disposition :

<i Sont assujettis au droit de 4 fr. par 100 fr.,!" les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires, translatifs de propriété ou d'usufruit des biens immeubles, à titre onéreuv. Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de» domaines nationaux sera réglée par les lois particulières.

» i" Les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie, et ceux dont la durée est illimitée.

D 5° Les déclarations ou élections de command on d'ami, par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après le» vingtquatre heures de l'adjudication ou du contrat, lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée.

» 4° Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitalions.

» 5° Les retours d'échange et de partage de biens immeubles.

» 6° Les retraits exercés après l'expiralion des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré. »

S 1". — Des actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens-immcubtes, à litre onéreux.

199S. — Les transmissions de propriété et d'usufruit d'immeubles sont également assujetties au droit de 4 p. 100, auquel il faut ajouter i i|2 p. loo pour droit de transcription (L. 22 frim. an 7, art. 09 S 7 n. 1; 1. 26 avril 1816, art. 52, 54). — D. A. 7 '127' D. 1. '

1296. —Toutefois, la loi du 28 avril 1816, n'ayant point parle des parts et portions acquises par licitatitns, ni des retours de partage, les transmissions qui s'effectuent de cette manière ne sont passibles, dans certains cas, que du droit de 4 p. 100. — Trouill. v" Vente d'immeubles, § i", a. 2. '

1297. — Sous la loi du 5 déc. 1790, un acte, sous seing-privé, Iranslatifde propriélé, ne pouvait donner lieu à l'ouverture du droit de mutation, lorsqu'il n'a- Tait ele ni produit en justice, ni relaté dans un acte «uthenlique. — 21 brum. an 9. Civ. c. Armand. D. F 12. 1. 145.

1298. —Bien qu'un contrat de vente demeure sans exécution, faute du paiement du prix, le droit de mutation n en est pas moins du. — 24 vent, an 10. CiT, c. Lnreg. C. Vogel. U. A. 7. 135. D. P. 2. 19.

1299. — Kl spécialement, la déchéance encourue par des acquéreurs de biens nationaux, à défaut de paiement du prix de leur acquisition, ne les dispense pat de payer le droit proportionnel sur la vente CL 19 dec. 1790, art. 2; I. 11 prair. an 8, art. u) — Même arrêt. > • ;■

1300. — Lacestion faite, à titre onéreux, par une ûlle à son père de l'usufruit des biens qui lui appartiennent dans l'hérédilc de sa mère, est passible du droit proportionnel de 4 p. 100, et non de celui de 2 p. 100, auquel sont assujetties les cessions d'actions mobilières (L. 22 frim. au 7, art. 15). — 20 août 1806. Civ. c. Eiireg. C. Hameliuck. D.A. 7. 149. D. P. 2. 22.

1301. — Avant le code civil, dans les pays de droit écrit, l'eslimalion des immeubles donnés eii paiement d'une dot constituée en argent, valait vente, à moins qu'il ne fut stipulé qu'ils seraient rendus en nature.

— 1" mars 1x09. Civ. c. Eureg. C. Troin. L). A. 7. 141. D. P. 2. 20.

1302. — Spécinlement, lorsque des immeubles ont élé donnés en paiement d'une dotconstituée en argent, avec estimation de ces immeubles, et obligation de requérir inscription, pour la conservation des deniers dotaux, la propriété en est transférée au mari, quand même une clause du contrat de mariage lui donnerait la faculté de les rendre en nature, après nouvelle estimation. Cette clause ne doit point être considérée comme faisant obstacle à la transmission de propriété, parce que, prèseniant quelque obscurité, elle doit être appliquée dans un sens conforme aux premières dispositious de l'acte, et qu'elle n'est d'ailleurs, dans la réalité, qu'un moyen de faciliter la libération du mari. — La mutation dés lors donne ouverture au droit proportionnel. — Même arrêt.

1303. — L'acte par lequel un héritier abandonne à ses co-héritiers ses droits successifs moyennant un prix, ne doit pas être considéré comme un partage, mais comme un véritable transport, opérant mutation.

— 8 juin 1814. Civ. c. Enreg. C. Mermot. U. A. 7. 231. U. P. 2. ôti.

1304. — En Lorraine, et d'après la législation particulière à celte province, les actes sous signature privée étaient nuls, et ne produisaient aucune translation de propriélé des immeubles, s'ils n'élaientsuivis d'un ad' authentique passé dans les quinze jours de leur date. La conlr.ivenlion à cette disposition impéralive de la loi était puuie d'une forte amende ; mais le droit de mutation n'était pas dû sur l'acte annulé. Il n'a pu l'être davantage depuis les lois des 19 déc. 1790 et 22 frim. an 7, qui ont établi des droits d'enregistrement uniformes, parce que ces lois n'ont pu soumetttre au paiement du droit de mutation des actes qtti, suivant la loi civile de tel ou tel pays, n'emportaient pas translation de propriété. — 27 nov 1815. Civ. r. JOnreg. C. Viriot. D. A. 7. 154. D. P. 2. 23, et 16. 1. 93.

1305. — Lorsque, par l'acte contenant vente d'immeubles, le vendeur fait donation à l'acquéreur d'une partie du prix, il u'y a pas vente pour une partie des immeubles et donation immobilière pour l'autre, mais vente pour la totalité des immeubles et donation mobilière d'une somme d'argent : les droits doivent donc être acquittés comme s'il y avait deux mutations distinctes portant sur deux natures de biens (L. 2î frim. an 7, an. il; G. civ. 894, 1582, 1583). —14 mai 1817. Civ. c. Enreg. C. Moreau. D. A. 7. 156. D. P. 17. 1. 479.

1306. — Dès qu'un acte a reçu sa perfection, le droit d'enregistrement en est dû. — 20 juillet 1821. Bruxelles. Enreg. C. Chevalier. D. A. 7. 135. D. P. 2. 19.

1307. — Spécialement, l'acquéreur d'un domaine national, qui a encouru la déchéance, ne laisse pas pour cela d'être assujetti au droit et au double droit de mutation, s'il n'a pas fait enregistrer son acte de vente dans les délais. — Il n'a pas pu être déchargé de cette obligation, sous prétexte qu'une instruction de la régie avait déclaré que la déchéance encourue par les acquéreurs de domaines nationaux les dispensait du paiement des droits (L. 22 frim an 7, art. 59 et 63). — Même arrêt.

1308. — Une procuration à l'effet de vendre des immeubles dont le prix est fixé à une somme déterminée que le mandataire paie comptant au mandant, avec stipulation que, si le résultat de la vente présente un excédant, il appartiendra au mandataire, à titre d'indemnité, est passible du droit de vente et non du droit de cession de créance. — 4 sept. 1829. Délib. D. P. 33. 3. 31.

1309. — De même, si le mandataire paie comptant au mandant une somme moyennant laquelle il est dispensé de rendre compte du prix d'un immeuble qu'il est chargé de vendre, le droit de vente est dû [Dict. de Venreg., v° Vente, n. 428).

1310. — Pareillement, un mandai par lequel le mandataire se charge de vendre en détail, et au prix qui lui conviendra, un immeuble pour lequel il t'oblige de payer à son mandant une somme dé-

terminée, doit être considéré comme translatif ds propriété en sa faieur ( eic(. de Venreg., y" Vente, U.428) — 20 janv. 1808. Civ. c. Enreg. C. DidIer.D. A. 7. 25. D. P. 2. 40.

1311. — Lst passible du droit de 5 li2 p. 100 1» cession d'une part dans la propriélé d'une usio* appartenimt à plusieurs personnes et evploitée ea commun. Là n'est pas applicable l'art. 5i9 C. civ., qui déclare meubles les intérêts dans des compagnies de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiens lient aux compagnies. Il u'y a pas, dans l'espèce» de société proprement dite, puisque les sociétés, dont la durée est illimitée , se dissolvent par la volonté de l'une des parties, et qu'ici le cessiounaire ne pourrait opérer cette dissolution ou empêcher l'usage et la destination du moulin. — 20 jauv. 1830> Sol ut. D. P. 33. 3. 37.

1512. — Contre cette solution, on pourrait dira que l'art. 529 C. civ., en déclarant mobilières toutes les actions sur les produits d'une association de fi» nance, de commerce ou d'industrie, s'exprime d'iino manière trop générale pour qu'il soit possible d'admettre la distinction introduite par la régie. Toutefois, celle objection ne ré^oudrail pas péremptoirement la dinicullé. — Ibid., note 4.

1313. — L'engagement de construire un pont, moyennant l'abandon de deux pièces de terre et dd matériaux , constitue un marche , et non une vente ou échange. Lst du, en conséquence , le droit de 5 1(2 p. lou sur la valeur des pièces de terre, à causa de la mutation de ces immeubles, donnés en paiement , et de 1 p. 100 sur la valeur des matériaux. -• 9 avril 1830. Delib. D. P. 33. 3. 30.

1314. — La perception du droit de mutation n'a pn être faite sur la totalité d'un domaine, lorsqu'il était constant, par un acte authentique, qu'un quart seulement de ce domaine était l'objet de la mata» lion pour laquelle la perception a eu lieu. — 22 fér. 1831. Civ. c. Chalies. D. P. 3t. 1. 88.

1315. — L'acte notarié par lequel un enfant majeur à l'époque du décès de son père , reconnaît avoir reçu de sa mère tout ce qui lui revenait dam la succession paternelle, emporte vente au profit de la mère, et doit être soumis au droit proportionnel. — Il en serait autrement si Penfant eût été mineur à l'époque du décès de son père. Dans ce cas , c'est le droit de décharge qui serait perçu. — 27 oct. 1832. Délib. Lebeau. D. P. 33. 3. 82.

1316. — La dispo-ilion d'une loi spéciale relative à la construction d'un canal , qui réduit au droit fixe de 1 fr. les acquisitions de terrain nécessaires, n'est pas applicable aux stipulations de ces actes qui ne dérivent pas nécessairement de ces ventes; et, par exemple, elle ne s'ajplique pas à la renonciat on par la femme du ;vendeur, intervenue ta contrat, à son hypothèque légale, ni aux quittance» de prix données par acte séparé (L. 29 mai 182T, art. 3). — 8 fév. 1833. Délib. cens, d'adm. D. P. 33. 3. 8*.

1317. — L'administration a considéré que les exceptions étaient de droit étroit, et ne pouvaient être étendues; elle s'en est tenue à la lettre do la loi, et elle a décidé: — 1° Que l'art. 3 de la loi du 29 mai 1827 n'est applicable qu'aux ventes de terrains nécessaires pour rétablissement du canal, et qu il ne l'est pas aux dispositions de ces ventes; — 2° que ce même article de la loi n'est point non plus applicable aux quittances de prix de > entes données par actes séparés, ni aux dispositions de tous autres actes relatifs à ces ventes (Même délibélation).

1318. — Convenir qu'un immeuble appartenant à l'un des associés et dont l'usage a été par lui versé dans la société, ser?. désormais aux risques et périls do cttle société, ce n'est pas là consentir à celleci une vente ou aliénation de cet immeuble donnant ouverture au droit de mutation. — 25 avril 1833. Req. Scherrer. D. P. 33. 1. 209,

1319. — L'immobilisation des actioiis de la banque, autorisée par le décret du 16 janvier 1808, donne à ces actions la qualité d'immeubles : de telle sorte que l'adjudication qui en est faite doit être soumise, comme celle d'un immeuble ré.'l, au droit de 4 pour 100 pour mutation, et à celui de 1 1(9 pour 100 pour transcription, si les clauses du cahier des charges n'établissent pas qu'elles sont adjugée» pour devenir meubles. — 22 mai 1853. Req. Paris. Lacoste. D. P. 33. 1. 219.

ISiO. Les droits de vente de biens situés en

Corse ont été réduits à 2 pour 100, le droit de trans^ criplion en sus ( cicr. de J'enreg . ,t" Vente, n. USi»

EKWEGISTBEMKST. akt. 10, { •"•

'--J3ÎI. lei acqnisiliom de terrains qnc font lei

«ntrcpreneurs d'un chemin de fer sont passibles du droit de 5 l|i pour tOO (Décis. min. dci fin. 51 août 1830; Dicliomi. de l'cnreg., s" Vente, n. 210). — 18 janiier 1831. Civ. r. Scgi.in. D. P. 31. 1. 65.

13ij. — L'immeuble cédé par despèr» et mère pour se libérer de la donation d'une somme d'argent donne lieu au droit de >enle {Dici. de fenreg., i° Vente, n. S90.).

4S23. — L'usufruit conféré à Tie, ou pour un temps déterminé, esl assujetti au même droit proportionnel, parce que l'usufruit s'estime, non point par sa durée, mais par léteuduo des droits qu'il confère (V. arl. 12,

Four la base de la perception lorsque la valeur de usufruit n'est pas 6\éc par le contrat). — 1). A. 7. 127, n. 2.

^Zi^. —On ne doit rien ajouter pour la perception dn droit de Tente, lorsque le Tendeur qui sesl réserve l'usufruit de l'objet vendu paie un intérêt a l'acquéreur - peu importo même que l'inlérél paye ne s'élève pas au taux le^al {nict. de l'enreg., y" Vente, n. ÏS6). j5js. — La moitié en sus du prix stipulé n'est •iouléepour la liquidation des droits d'un objet vendu avec réserve de l'usufruit, que lorsque celle réserve est faile au profit du vendeur. — 3 janT. t8î7. Keq. Enreg. C. .tudé. D. P. 47. 1. 106. — Dict. de l'enreg., To Vente, n. 283.

I52G. — Les dioits d'usage et d'habitation différen' essentielKmenl des droits d'usufruit : sont-ils néanmoins soumis au même droit de mutation? — Oui, «elon Iroudhon, de Vlsufruil, t. 2, n. 770, p. .321 et suiT., qui se fonde sur les expressions d'usufruit eliejoiiissarue de l'art. 4 de la loi de frim. — Op. conf. de Dalioz, parce que les droits d'usage et d'habitation sont des droits réels, qui. considérés abstracliTement de l'objet sur lequel ils sont établis, sont -iusceplibles d'une possession ou d'une quasi-possession, laquelle donne lieu au droit de 2 ou de 4 p. 100, suivant que le droit d'usage porte sur des meubles ou sur des immeubles. — D. A. 7. 127, n. 5.

1327. — Ce qu'on dit pour la concession d'usage à litre onéreux s'applique, par les mêmes raisons, à la constitution à litre gratuit : dans le premier cas, le droit serait assis sur le prix de la cession, tu second cas, il ne pourrait l'être que sur l'évaluation donnée |wr le» parties. — V. art. 12.

1328. — Au surplus, « les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être passibles du droit proportionnel de mutation que par rapport à l'acte par lequel ils sont établis, et non pour toute mutation postérieure, puisqu'ils sont incessibles; à moins que la concession ■'en eut été faite du consentement et à la participation dn propriétaire du fonds, cas auquel l'acte, en étant iraiable, serait sujet au droit proportionnel d'enregislremenl. n — Proudhon, loc. ci(. D. A. 7. 127, n. 3.

13-29. — Les concessions de servitudes, à litre gratuit ou onéreux, sont soumises au droit proportionnel de mutation ; car ce sont des droits réels, déclarés immeubles (art. 520 C. civ ). — Elles sont même implicitement comprises dans la loi du 22 frim. an 7 ; car r»rl. C9, § 7, n. 1, soumet au droit de 4 p. 100 tous les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de tiens immeubles, ce qui s'applique aux droits incorporels comme aux immeubles réels. Conrorraément à ces principes, la régie a déclaré passible des droits de mutation et de transcription Tact' par lequel un particulier, pour ne plus recevoir dans sa cour les eaux provenant de la maison d'un voisin , consent à construire à ses frais un puisard dans la cour de ce dernier (Délib. du 22 cet. 1817). Une autre décision de la régie, du 27 sept. 1827. approuvée le 10 oct., a confirmé ces principes, et rejeté Popinioa que la concession de servitudes, moyennant un prix, ne donnait lieu qu'à no droit d'obligation de t p. lOO. — D. A. 7. 127, n. 4. 1530 — La doctrine ci-dessus s'induit encore de rMrêt suivant, décidant qu'une concession d'eau faile ipourtin temps illimité, moyennant une redevance annuelle, lorsque le concédant s'est réservé la faculté de -tttirer l'eau quand il le croira convenable , ne peut éU% considérée que comme une concession purement . mobilière et précaire, qui n'alTecle le terrain qui fournit celle eau d'aucune servitude, et ne donne par con- •équent ouverture qu'au droit proportionnel. — 18 déc. 1811. Civ. r. Enreg. C. Hautpoix. D. A. 7. 207. D. P. 2. 32.

1331. — Tous les actes civils ou judiciaires con* tenant mutation d'immeubles à titre onéreux sont passibles du droit de 4 p. 100, porte l'art. 69, | 7, n. 1", sus-transcrit.

1332. — Il faut en excepter cependant, 1° les ichan-

ENBEGISTREMENT. art. 10, | 1". get, qui, sous le régime de centième dernier, considérés comme opérant une double mutation , acquittaient sur la valeur entière des deux immeubles cédés le même droit que les ventes. La loi du 32 frim. an 7 avait fixé le droit d'enrcgislrement des échanges il la moitié de celui des ventes , c'est-à-dire à 2 p. Ifio, et n'y avait assujetti que l'une des parts des biens échangés.

45J3. — La loi du 28 avril 18IG n'a apporté d'autre modification à ce principe que de faire payer à l'enregistrement le droit de transcription de 1 fr. 50 c.

f,. mo. Seulement, cette modiOcalion avait donne ieu à quelques diflicullês. Car, disait-on, puisque l'une et l'autre propriété échangée esl susceptible d'h^pcthêques, la Iranscriplion des deux mulalious est de rigueur , et eu résultat il doit être exigé 5 p. 100 sur les échanges , c'est ce qui résulte d'une décision du 25 sept. 1810 (Insl. 758). Cependant, d'après un nouvel examen, le ministre a reconnu, le l"juin 1821 [Inst. 985), que la loi du 28 avril tSiG n'avait pu avoir en vue que l'une des deux parts. En conséquence , il a été ordonné de borner la perception à 3 fr. 50 c. p. 100.

1334.— La loi du 10 juin 1824 a sanctionné ce dernier principe ; mais elle établit deux droits dilTérens sur les échanges, l'un fixe et l'autre proportionnel , selon la nature et la position respective des biens échangés, .^insi, par son arl. 2, elle appliqua d'abord le simple droit fixe de 1 fr. aux échanges d'immeubles niniii.r , lorsque l'un des immeubles échangés euit contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le reçoit ; puis , pour tous les autres échanges d'immeubles, elle réduisit le droit à l fr. p. 100. Celle exception ne s'appliquait pas aux échanges de meubles.—La loi du 24 mai 1834 (V. D. P. 34. 3. 56 ; Relue du nol. 1854 , p. 000) a abrogé les dispositions concernaul les propriétés conliguës. Son arl. 16 porte : " la disposition de l'art. 2 delà loi du lt}juin 1824, qui réduit à un franc fixe le droit d'enregistrement des échanges dans lesquels l'une des parties reçoit des biens qui lui sont contigus, est et demeure abrogée. Ceséchanges jouiront toutefois de la modération des droits introduite pour les échanges en général dans la seconde disposition du même article.— D. A. 7.127, n. 5, S 1" ; Trouillet, Dict. de l'enreg., v" Echange, n. 1.

1335. — Lorsqu'une donation à titre de partage anticipé esl modifiée par un autre acte , et que les biens passent d'un donataire à un autre, il y a échange (DicI. de l'enreg., v" Lchange, n. 68 ).

1355. — si, après un acte portant acquisition, non d'une co-proprielé indivise , mais d'une certaine quotité fixe et déterminée, telle qu'un vingtième de certaines terres, ce vingtième à prendre d- tel ou tel côté, les dix-neuf autres vingtièmes sont donnés au même acquéreur en échange , il ne doit être perçu sur cet échange, lorsque d'ailleurs il n'est pas' établi qu'on ait voulu frauder les droits denregislrement, qu'un droit fixe d'un franc, aux termes" de l'an. 2 de la loi du 16 juin 1824, relatif au cas d'échange entre propriétaires contigus. — 18 août 1829. Civ. r. Enreg. C. Régnier. D. P. 29.

postérieurement a la

E>'REGISTREMEM. A«T. 10, \ \". 387

1341. — L'art. 2 de la loi de 1824 ne s'applique qu'aux échanges de terrains contigus, et non aux échanges de bâtimens situes même dan» des communes rurales (Déc. min. des fin. 17 août 1828; Dicr. de l'enrtg. , V Echange, n. 57).

1542. — L'échange d'immeubles situés en France contre des immeubles situé- en pays étranger ou aux colonies où ne sont pas établis les droits d'euregislremeut, ne donne lieu au droit proportionnel qu'en ce qui concerne les biens situés eu France {llul. de l'enreg., v° Echange, n. 27 ).

tîl5. — L'acte contenant échange d'un immeuble s tué dans une colonie française contre un immeuble siluéen France, esl soumis au droit proportionnel fixé par la loi du 16 juin 1824. Ieu importe que cel acte ait été passé et enregistré dans la colonie (Délib. 28 aoùll-32\ — D.P. 34.3.47.

1544. — Quoiqu'un contrai d'échange conlienne U clause qn'il n'est que previsoire, mais, qu'après l'expiration du délai fixé, il sera définitif, s'il n'est résilié par l'une des parties, le droit d'échange est dû comme s'il était pur et simple (Dicl. de l enreg. , v° Echange, n. 00 ).

1345. — Le conservateur perçoit un franc fixe sur un échange dd biens ruraux contigus , présenté à la transcription (Solut. 4janv. 1824; Dicl.de l'enreg., y" Echange, n. 41 ".

1340. — Lorsqu'il est énoncé que les échangistes étaient en possession des biens plus de trois mois avant la date de l'acte, le double droit esl exigible ( Délib. 9 noT. 1827; coJ. , n. 70).

1547. — La rescision pour lésion n'ayant pas lieu dans l'échange , le jugement qui prononcerait la rescision serait considéré comme un nouvel échange, s'ii rétablissait les parties dans leurs biens primiiivemenl échangés, et comme vente, si l'un des échangistes, en rentrant dans le bien par lui cédé, conservait celui acquis en contre-échange [eoJ., a. 77).

1548. — Le contrat par lequel un immeuble est vendu pour une somme, en paiement de laquelle l'acquéreur vend à son tour un autre immeuble de même valeur, mais avec faculté de le reprendre dans cinq ans , en remboursant le prix, est un échange. Si le rachat s'elTeclue, il opère le droit de vente (Déc. min. des fin. 4 sept. 1810; cod., a. 92).

1349. — Si dans l'échange de deux immeubles il J avait retour, le droit de vente serait du sur la plusvalue, parce qu'il v aurait deux actes renfermés en un seul, et que ce serait alors le cas d'appliquer l'art. U de la loi de frim. an 7. — D. A. 7. 127.

1350. — Il n'est pas nécessaire que la soulle soit e\' primée dans un échange, pour que le droit de retour soit exisible. Il suflii que, d'après les évaluations données j on par le résultat de l'expertise ) , la valeur des biens cèdes par l'un des échangistes, calculée à raison de vinst fois le revenu, soit supérieure à celle des biens qu'il reçoit. — Trouill., v° Echange, J 3, n. 2.

1351. — Ainsi, lorsque par un échange fait moyennant unesoulte, les frais de l'acte restent à la charge de celui qui la reçoit, le droit de 5 fr. 50 c. pour 100 fr. ne doit pas être perçu sur la totalité de cette soulte. U faut en retrancher la partie des frais qui se rapportent

De même, lorsque

TCDte d'un immeuble , le vendeur a donné à son ac- . -j , c •

quéreur des domaines contigus en échange d'autres j, cette soulte qui opère vente ( Jug. de la beine, 1

immeubles situés dans d'autres territoires , la régie janv. 1833). — £od. , § 5, n. 5.

nmeubles -

n'est pas fondée à refuser l'exemption du droil pro portionnel à cet échange, sous le prétexte que les immeubles échangés sont de mince valeur, et que la première acquisition faile n'avait eu pour objet que d'échapper au droit proportionnel pour l'échange projeté alors ( L. 16 juin 1824, art. 2 ). — 29 nov. 1832. Trib. d'Lzès. l'.oberl. D. P. 55. 3. 85. — Même décision. 18 dec. 1828. Req. Enreg. C. Talmier. D. P. 29. 1. 68.

1338. — Toutefois, on a jugé que l'échange qui a lieu le jour même qu'une parcelle de la pièce de terre

De ce que la soulte est réputée prix de vente, ence qui touche la quotité du droit, il ne s'ensuit pas qu'à l'égard de l'objet plus valant [our lequel il y a soulte, le contrai doive être réputé vente quani à la détermination du prix. L'objet principal d'un pareil contrat étant l'échange, la loi du 22 frim. nanen innové à cet égard par le n. 4 de l'art. 15. Aller chercher une autre base dans ce qui est prescrit au n. 6 , même article, d'après lequel, pour les ventes pures et simples la valeur esl déterminée par le prix exprime ou par estimation d'experts, c'est déplacer ces disposi-

échangée a ele achetée, est sujel au droit proportion- lions pour les appliquer aux échanges avec soulte. nel (Uelib. admin. 18 mai 1825 ). Opinion contraire ^ipsi. pour les échanges de biens immeubles, le droit des auteurs du Dictionnaire de l'enregistrement ,elatif à la plus-value compensée en argent doit être

( Dicf. de l'enreg. , v° Echange, n. 35 )

1339. — Si l'on échange une portion de biens ruraux indivis contre une autre portion de biens ruranx également indivis, il n'est dû qu'un franc fixe. L'indivision établil la contiguïté en tous sens ( Dict. de l enreg., v" Echange, n. 36).

1340.— Mais l'abandon fait par un co;partageant à un autre, d'un immeuble propre au premier, pour ega

290 D P. 10. 1. 83. — 29 avril 1812. Civ. c. Enreg. C. Mo'rlet. D.A. 7.290. D.P. 12. 1. 453. — Trouill., y" Echange, § 3 , n. 6.

1353. — Un échange par lequel un hospice reçoit des immeubles produisant un revenu plu» considérable ,'il cède lui-même au contre-échangiste,

"^ ^ ti^nï- '^'ir^r^:' u^ Tc^ir^i rpSJ'Ldroît de soulte sur la ditlerence *. re .

f-acte de P^aruTe ni fiirconnTitre la masse et la ^enu,q«oique l'échange aitéle consent, sans .o«|e^^^^^

nature des biens autres que ceux abandonnés.- «tour, parcequerexcedautdevaeuratir bue al hos-

23 avril 1833, Délib. de ladm. G.... D. P. 33. 3. 103. pice ne présente ûi le caractère m le. effet, d une ûo-

5«8 E-NREGISTREMENT. Art. 10, { l"-

nation ; (]tir rion n'annonce une libéralité, el qi:o la portion cédée par l'hospice, qiii produit un moindre retenu, peut comiienser l'importance de l'autre par une valeur de convenance particuHère (Délib. C m<irs t827). — Trouill., eod., §5, n. ».

1334. — Si le$ propriétaires du territoire d'uiio commune se réunissent pour faire procéder à une nouvelle distribution, les échange.-^ «lui en résultent ne donnent pas lieu au droit proportionnel. Les soullos seules y sont assujetties ( l>éc. min. des fin. 7 aTril l8-2ti; Die/. de l'enreg. , y° Echange, u. Ci.

13jK. — Au restp, l'exception signalée ne comprend que les échanges d'immeubles: elle ne serait donc pas applicable aux échanges de biens meubles, d'après la règle, ijKi ('(• """ rfifi', de aliern negni, et parce que d'ailleurs la réduction du droit proportionnel, en matière d'échange n'a eu pour cause que l'intérél de l'agriculiure. l'.ir conséquent l'échange d'une rente contre une antre opérera un double transport et donnera ouyerlure à Aea\ droits (Dec. rég. 5 prair. an 8). Si des meuble- sontdonnés en retour d'immeubles, il n'y aura pas non plus échange, puisque les objets ne sont pas de même nature (Pothierde la rente, 63'1). Ce ne sera pns davanlage une double vente, car ces deux ▼entes se confondent en un seul acte, on ne devra donc percevoir qu'un seul droit sur la valeur donnée au mobilier représentant le prix de 1' mmeuble. — D A. 7 ti^,B. S.

13.*;G. — 2° Les retraits irimiiieublei en vertu de rt'mert', bleu qu'ils opèrent une véritable rétrocession de propriété ne sont assujettis qu'au droit proportionnel de 50 c. par 101) fr., lorsqu'ils sont exercés dans le (U'iai stipiiU au conir, t de vente [ art. (i9, §3, n. 11. I. de frim. an 7). Cette faveur doit s'appli- <iuer au retrait, successoral (art. 841 C. civ. \ parce iju'il y a identité de motif et, que d'ailleurs ce retrait est irès-farorolile (Inst. gen. n. 24S, § 31. Celta opinion n'est pas générale. — D.A. 7. 128, n. S, § 2.

1557. — L'acte de vente d'immeuble à réméré, mais en échange, d'un autre immeuble pour lequel le rachat n'est pas réservé n'est assujetti qu'au droit d'é- «•hange, sauf à percevoir celui de vente, si le rachat a lieu.

Solution contraire exigeant un double droit de Tente, du 19 prairial an 7 (Dicf. derenre(7.,\'> Vente 11.415).

13S8. — On ne peut voir qu'un contrat pignoratif dans l'acte par lequel un individu a aliéné des immeubles sur faculté de réméré, pendant un certain temps, cl avec clause que si le retrait n'est pas exercé dans le délai convenu, les immeubles pourront être mis aux enchères par l'acquéreur qui rendra compte du prix au vendeur. Si donc ce dernier rentre dansson bien à quelque époqu» que ce soit, il n'y a pas lieu d'exiger un droit de rétrocession, puisque la propriété n'« pas cessé de résider sur la té'e du vendeur (Cass 1 nov. 1834 ). Cet arrêt est relalifà un acte antérieur au code civil. — Trouillet, v° Retrait à réméré n. 16.

1339. — Jugé au contraire que l'acte dans lequel sous la forme de vente à réméré, on stipule que le vendeur restera en jouissance, qu'il paiera pendant ce temps à l'acquéreur, les intérêts du prix à .•; pour 100que, dans le cas de non remboursement aux termes convenus, ce dernier n'aura que le dro t de vendre l'immeuble, à sa volonté, sauf à se faire muluellem^nl raison delà dilTérence du prix de cette nouvelle vente avec h première; un tel acte n'est pas un contrat p'gnoralif, ni un bail à anlichrése, mais bien une vente à réméré soumise au droit proportionnel de mutation immobilière. — 17 déc. 1833. Délib. K.... D.P. 34

Cette décision prèle à la critique, l'intention de livrer manque ici, .\rrét en sens contraire D F su a 153. — V. Vente. ' ' ' "'

1360. — Les retraits de droits successifs ainsi que ceux di' droits litigieux ne sont assujettis qu'au droit

Eroportionnel deSOc. pour 100, sur les sommes à remourser au cessionnaire, pourvu que quant au retrait de la rremière espèce, les droits soient encore indivis lors du retrail ; Instr. 245).

1561.-- Ce principe s'applique ou retrait exercé sur une c.ssion i>ariieUe. p.ir laquelle l'un des héritiers aurait cède son droit aux immeubles dépendant de la succci-ion indiMse exHusiveraent aux objets mobiliers, ou seulem^ni la portion qui doit lui revenir après le partage {idem ). -Trouillet, v lietrail. Succession, lu o~À, 21. *

1302. — J;ais la cession à litre gratuit de droits lioi-

Ainsi, le retrait consenti dans l'espèce est sujet au droit de vente. — Trouillet, eod., n. 93.

1363. — Mais la vente à pacte de rachat est assujettie au droit des ventes ordinaires, parce que celle vente a toujours été reconnue comme translative de propriété, et parfaite quoique résoluble sous coudiliou ^ Initr., D. 386). — D. A. 7. 128, n. S, 2.

1364. — Si , dans l'acte de vente .\ réméré, le vendeur conservait la jouissance des lieux, moyennant une indemnité ou fermage annuel , il y aurait lieu à percevoir, indépendamment du droit propre à la vente, un droit parliculier pour le bail ou relocalion, suivant sa durée (Llélib. du 17 nov. 1821 ; application de l'art. Il, I. do frim. au 7). — D. A. 7. 128, u. 6, § 4.

1363. — 3° Les acquisitions et échanges faits par l'état sont enregistrés (/rnfis. — D.A. 7. 128, u. 5, §3.

1366. — 4° Les acquisitions p-^ur le compte du domaine extraordinaire sont assuj-tiies au droit fixe de 5 fr. pour l'enregistrement , et à un pareil droit pour la transcription ( Uicrel du 28 mars 1812 ). — D. A. 7. 128, n. 5, § 4.

1367. — 5° Des lois spéciales, des 20 vend, an 7 et u frim. an 8, avaient déterminé les formes à suivre pour les ventes de domaines nationaux , el en avaient réduit le droit à deux pour cent. — L'adjudication des biens-fonds d'une succession en déshérence , ouverte depuis moins de treut-^ ans , ne profilerait pas de la modération des droits fixés pour la venle des biens de l'état , puisque le temps pour qu'ils fussent devenus domaniaux ne serait pal encore expiré (Décis. min. du 11 août 1808). — D. A. 7. 128, n. 4, § S.

1368. — L'ancien possesseur d'un domaine national engagé , qui se soumet à payer le quart de la valeur dudit domaine, conformément à la loi du 14 vent, an 7, pour devenir propriétaire incommulable, doit, à raison de ce supplément de prix, le droit proportionnel réglé par l'art. 14 de la loi du 56 vend, an 7 , pour l'aliénation des domaines nationaux, auxquels les domaines engagés ont été de tout point assimilés. — 12 avril 1808. (iiv. c. Enreg. C. Meunier. D. A. 7. 140. D. P. 2. 20.

1369. — Les adjudications des biens en déshérence sont, quant aux droits assimilées aux biens nationaux (Décis. contraire du min. des fin. H août 1818; Dict. de Fenreg.,j° Vente, n. 116).

1370. — 6° Pendant cinq ans à compter de la promulgation de la loi du 27 avril 1825, tous actes translatifs de propriété des biens confisqués sur les émigrés , les déportés et les condamnés révolulionnairement et qui seraient passés entre le propriétaire actuel desdits biens et l'ancien propriétaire ou les héritiers , doivent être enregistrés moyennant un droit fixe de 3 fr. (art. 22 de la susdite loi ). — D. A. 7. 128, n. 5, § 7.

1571. — 7° Les délaissemens de fonds que les propriétaires de marais sont obligés à faire pour se libérer de l'indemuilé par eux due, en cas de dépossession , ue sont passibles que du droit fixe de un franc (L. 16 sept. 1807, relative au dessèchement des marais, art. 21 ). — D. A. 7. 128, n. s, § 8.

1572. — s° Les actes translatifs de propriété d'usufruit ou de jouissance des biens immeuble» situés à l'étranger, et dans les colonies où le droit d'enregistrement n'est pas établi , lorsqu'on en fait usage en France , ne sont assujettis qu'au droit fixe de 10 fr., sans que , dans aucun cas , le droit fixe puisse exéder le droit p.'-oportionuel qui serait du, s'il s'agissait de biens situés eu France ( L. 16 juin 1824 , art. 4 ). — Cette disposition a fait cesser les controverses élevées sur la combinaison des lois de frim. an 7 et du 28 avril 1810. — D. A. 7. 12S, n. S, § 9.

1373.— Avant la loi de 1824 , les §§ 22, 23 el 42 de la loi de frimaire avaient assujetti tous les actes passé* en pays étrangers ou dans les colonies, lorsqu'il en était fait usage en France , mais sans déterminer le droit qu'il» devaient acquitter. .Ainsi la régie réclamait sur ces actes, lorsqu'ils avaient pour objet des biens situés hors du rov aume les mêmes droits que s'il se fût agi de biens situés en France. Ces prétentions de la régie déterminèrent un premier avis du conseil d'étal, du 10 brum. an 14, qui avait décidé qu'il ne sérail perçu aucun droit proportionnel, ou, en d'autres termes, qu'il ne pourrait être exigé que le simple droit fixe sur les actes passés à l'élranger el qui contiendraient transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en pav s étranger , lorsqu'ils seraient présentés à l'enregislrement. — U. A. 7. 128 , n. 3, alin. 9.

• 374. — Celte solution souleva les doux questions suivantes : 1" devait-on appliquer seulement le droit fixe aux actes pnssi's en France, translatifs d'immeubles situés hor* du territoire; i" si les actes

ENREGISTREMENT, art, 10, 5 1".

passés en pays étranger ou en France, et contenant mulalion de propriétés mobilières existant hors du royaume, devaient aussi jouir d' l'exemption du droit proportionnel, par application de l'avis du 10 brum. an 14 ? Le II déc. isou intervint un second avis qui, répoiulant aflirmalivement sur les di-ux question!, déclara pour la première l'avis précité applicable aui actes passés dans le même cas devant des nnUires el autres officiers publics de France, et pensa, quant à la seconde, qu'on doil étendre la même disposition aux actes passés en forme authentique seulement danf les pays étrangers el les colonies, contenant obligation ou mulnlion d'objets mobiliers, /oijquc les préit et les ptacemens auront dié faits el tes luraisont promises ou effectuées en objets de ces pays, et stipulas paijables dans les mêmes pays el dans les monnaies qui y ont cours. On voit sous quelle restriction fut déclaré applicable l'avis de brumaire.

La loi de 1816 vint changer cet état de choses, el d'une manière générale déclara (art. 58) qu'il ne aérait fait usage en justice d'aucun acte passé en paya étranger ou dans les colonies, qu'il n'eût acquitte le» mêmes droits que s'il eût été souscrit en France et pour les biens situés dans le rovanme. (Ju'il en serait de même tant pour la mention dcsdits actei que pour celle des actes publics.

Vn avis du conseil d'état, du 21 août 1818, a dtcidé que celte loi devait même s'appliquer aux actes passi's en France pour des biens situés horf du royaume,

La cour de cassation touchée de l'excessive fiscalité de la loi de 1816, et fidèle au principe qu'en matière d'impôts il ne faut pas raisonner par analogie dans toul ce qui tend à grever le contribuable, .s'empara de la lettre de l'art. 58, et maintint pour les actes pass.'s en France, dont il ne parlait pa», l'avis du cons. d'état, du 12 déc. 1806. La régie fui forcée de ce conformer à celte jurisprudence, et ime décision du ministre, du 28 mars 1821, déclara qu'on devait s'y tenir. La loi de 1824 ci-dessus a ratifié cette décision ; elle a fait plus, comme on l'a déjà tu. — D. A. 7. 128, 296, note 1-ï.

1375. — .\insi, les actes passés en France et qui contiennent transmission d'immeubles situés en paya étrangers, ne sont pas assujettis aux droits de mutation et de transcription établis par la loi du 38 avril 1816, quoique l'arl. 58 d' celle loi en ait rendu passibles les actes passés à l'tUranqer, et qui sont transmissibles d'immeubles situés hors de France, lorsqu'il en est fait usage en France, soi! en justice, soil dans des actes publics (L. 22 frim. an 7 et 27 venl. an 9, avis du cous., du 18 brum. an 14, el 12 déc. 1806).— Il déc. 1820. Civ. c. Enreg. C. Koblaai. D. .\. 7. 165. D. P. 21. 1. 96.

1576. — On remarquera que la loi de 1821 n*« parlé que des immeubles, d'où la conséquence que l'art. 38 de lo loi de 1816 doit continuer de s'appliquer aux actes contenant obligation ou transmission de propriétés mobilières situées à l'étranger ou dans les colonies, et qu'on ne saurait plus invoquer aujourd'hui, à cet égard, les dispositions exceptionnelles de l'avis du conseil d'état , du 12 dé«. 1806. — Ou exceptera toulefois les actes passés soit aux colonies, soit à l'étranger, soit en France, en forme authentique oh sous seing-privé, qui contiendraient des stipulations relatives à des biens mobiliers ou iininobiliers situés à Saint-Domingue, lesquels ue seront assujettis, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, qu'au droit fixe de 1 fr. pour leur enregistrement, lorsqu'ils seront dans le cas d'élre soumit à cette formalité ( Ord. 8. janv. 1817). — D. A. 7. 129, n. 5, alin. 9.

1377. — Avant la loi du 16 juin 1824, comme depuis, les actes porlinl transmission de biens situés en pays étranger, soil qu'il s'agisse de meubles ou d'immr^ubles, lorsque d'ailleurs il n'est fait en France aucun usage de ces actes, soit en justice, soit dans d'autres actes publics, ne sont lors de leur euregistremeni, passibles que d'un droit fixe, et non d'un

droit proportionnel , et si la loi du 16 juin 18S*

ne parle que des immeubles , sa disposition doil, paranalojie, être étendue aux meubles, et par exemple aux actes pirtaiit transmission de rente sur le grand-livre de la dette publique d'un élal voisin. — 21 avril 1828, Civ. r. Enreg. C. Grassiere. D. P. 28. 1. 220.

1578. — Encore qu'un acle contenant des slipalttions relatives à des biens-mobiliers ou immobiliers, situés à Saint-Domingue, ait été pisse d puis la loi du 30 avril 1*36, qui accorde une indemnité aux propriétaires de cette colonie, il n'en est pas moins placé dans l'exception de l'ordonnance du 8 janvier 1817, qui n'autorise la perception que d'un droil Ijxe sur de tel; actes, — Celle ordonnance continue

ENREGISTREMENT. AHT. JO, $ 1". 3«9

rente, ne constitue pâs le contrat d'antichrcse, quoique celte qus)i-'>cation lui soit dounét'parles parties, mai* uuTérilabli' usufruit ou un bail à >ie : en conseiuence, le droit proportionnel d'enregistrement dû pour ce contrat ncst pas le droit de i pour lOû établi pour lei anliohréses, mais bien celui de 5 et demi pour 100 établi pour les constitutions d'usufruit sur des objelt immobiliers. — «G fé\rier 1»31 . Civ. c. Enreg. C. Gatriga. n. P.31. i.9i.

(396. — Les partages de biens-immeubles ne sont soumis, par l'arl. 08, § 3, n. 3 de la loi de frira, an 7, qu'à un simple droit fi\e ; parce que les partages no sout jamais translatifs, mais déclaratifs de propriété; pirce qu'ils se réfirent à des actes antérieurs, dont ils ne s ml que IV.r^f Hlioli et le coinpUinenl : d'où il suit que s'il n'était point justifié du titre antérieur de transmission , le partage serait , non point comme parLige, mais comme tenant lieu de l'acte non représenté, soumis au droit proportionnel. — D. A. 7. 130, n. 9.

1397. — Aussi a-t-ou juge que l'effet du partage entre héritiers, ou entre époux communs en biens, est de faire considérer chaque co-parlagcant comme prodënïer n-éiai»nt p'« connus , devenaient passibles de pri-:taire ab inilio des biens qui lui sont dévolus. ces droûs dans le t%r° toi^è continental de la France, Ain^i. lorsque, par un partage anlen ur a la déclarales acquisitions faites par les établissemens publics w4"ils étaient' translatifs de propriétés .s tuées en •■on que -X""runi"a''nrs"o,u tnuf d^ ™TeVe° - France, ou qu'ils y étaient produits en justice. Il suit bieus et 1 tpoui surM^anl sont uiiu, ae laire ae»

ENREGISTREMENT. ART. 10, J l".

d'être applicable. —20 a\ril 1831. Civ. c. Dumouslier. D. 1". 51. 1. 129.

1379. — Inutile de faire obserTer que le droit fi\e créé par l'art. I de la loi du 10 juin 1821 ne concerne que les miilations d'immeubles situés eu pays étranger; car pour celles relatives à des biens sis dans le rovaume, le droit proportionnel doit en être perçu, soi'l que l'acte qui les constate ail été passé dans les colonies ou en pays étranger ; et il y a plus, l'acte dc- Tra être présenté à la formiliié en F'aiice, dans les délais fi^és par l'art. -22 de la lui de frimaire, à peine du double droit : l'art. 53 ne concernant que les actes publics ou privés n'emportant pas mutation. — U. A. 7. 129, n. 5, alin. 9.

1380. — Une neuvième exception, consacrée par la loi du Iti juin I82t, eiislait en faveur de toutes les acquisitions d'immeubles, fait?s par les déparlemens, communes, hospices, etc., et ;;enéralcmenl par les établissemens publics légalement autorisés, qui dCTaient être enrogislré, s au droit fixe de 10 fr. (art. 7), mais seulement lorsque les immeubles acquis avaient une destination d'utilité publique, et ne devaient pas produire de revenus. Mais la loi du 18 avril 1831 {rapportée siipià, art. 9, in fine) aabrogé toutes les distinctions de l'art. 7 de la loi de lS-24, et a remis

en France. —17 mai 1809. Civ. c. Enreg. C. Descourts. D. K. 7. 164. D. P. 9. S. 134.

17,S6. — En conséquence de ces principes, s'il a été produit, en France, un acte translatif de propriétés immobilières (silué?s dans le r .yaumel , passé, antérieurement à 1790, dans une colonie française où les droits de contrôle et de centième denier n'étaient point connus, et où le droit d'enresisirement n'a pas été établi , il demeure soumis au droit et au double droit de mutation, s'il n'a pas été enregistré dans les six mois du jour de s.i date, et si les droits ne sont pas prescrits. — 17 mii 1809. Civ. c. Enreg. C. Descourls. D. .K. 7. lG-2. D. P. 9. 2. 134.

(387. — Pareillement . sont dispensés de l'enregistrement les actcj authentiques passés dans les colonies à une époque antérieure à 1790, lors même qu'il sérail fail usase de ces actes sur le territoire européen de la France ( L. 23 frim. an 7, art. 23 et 70, § 5 , n. Hil. — 20juin 1810. Civ. r. Eureg. C. Perdreau. D.

)3<!S. — On a jugé au contraire que sous l'ancienne législation, les actes passés dans une colonie française, où les droits de contrôle, d'insinuation et de centième

sous l'empire du droit commun.

1381. — Et depuis, on a jugé que l'art. 17 de la loi du 18 avril 1831, qui soumet au droit proportionnel les acquisitions faites par les communes esl applicable aux mutations convenues avant la promulgation de celte loi, si l'autorisation royale a elé accordée postérieurement à celte promulgation. — 30 déc. 1831. Uélib. Comm. de P... D. P. 33. 3. 19.

1382. — Les actes passés dans les Pays-Bas, postérieurement à leur séparation de la France, ne peuvent «reproduits en France sans élre soumis à la forma lîlé, bien qu'ils en aient été re\élus dans le royaum des Pavs-Bas, où les droits d'enregistrement ont été conservés ^Décis. d- la rég. 10 ocl. 1818). — Mais si les actes ont été passés, el la formalité donnée pendant la réunion, leur production en France ne donnera lieu à aucun nouveau droit, lorsqu'ils porteront la mention que le droit a été acquitté ; cela est de toute justice (Dec. min. 6 juin 1817V Comme aussi les actes qui auraieutété passés dans les colonies où l'enregistrement est établi, et qui y auraient acquilté les droits, ne donneront lieu à aucune nouvelle perception, lorsqu'on voudra les exécuter eu France, pas plus que les actes passés dans la métropole, si on vou-

de là que, dans les mêmes circonslances. ces actes ,

aux anciens impôts ( mai 1809. Civ. c. Eure, D. P. 9. ». 134.

, C. Descourts. D. A. 7. 162

13S9.L'art. 7 delà loi du 16 juin 1824, ainsi qu'on l'a vu dans l'article précédent, avait consacré une neuvième exception en faveur des acquisitions faites par les établissemens publics , qui ne devaient supporter que le droit fixe de 10 fr., lorsque les imlîlé, bien qu'ils en aient été re\élus dans le royaume meubles acquis avaient une destination d'utilité puj.. .,.., „., „.-. 1..- .ir„;.. H-,..„„„i=, ..„..„■ „„■ i,i tiiique çi q^ devaient produire aucun revenu.

1390. — Conformément à cette disposition, on déclarait que l'exemption du droit proportionnel, établie par la loi du 16 juin 1824, au profi' des établissemens

publics, s'applique au cas où les immeubles qui leur proporlionuel de's'et demi pour cent établi pour sont légués ou qui sont acquis par eux, sont pro- ^^^(,5 d'immeubles, par les art. 52 et 54 de la loi

— Elle est encore douteuse. — D. A. 7. 130, n. 7. 138'i. — En effet, il a d'abord été décidé que les

biens à eux échus en ces qualités, une part avanta-

quelle quesoit leur date, doiven. aujourd'hui acqui.- f -^-l,^- i^^rvIvfnVlSo'verarrTcom/ett'l^'i ter les droits d enregislrement ^ ont te ^bsliUie, ^uee a^l^epo ^ , ^ ^^.^^^ ^^^. . .^^ P^ ^ ^^^

aux anciens impôts ( L. 2, vent, an 9. art. 1 ). - 17 ^^^^^^^ ^^\^^ part avantageuse est censée lui appartenir du jour de l'acquisition que les deux époux en avaient faite, il n'est passible d'aucun droit proportionnel de mutation, résultant de la dissolution de la communauté. — 19 juin. 1823. Civ. r. Enreg. C. Teissier. D. A. 7. 144. D. P. -23. 1. 312.

1398. — Maison a jugé, au conlraire, quedauslecas où plusieurs étant proprieta: res d'un immeuble iudiris, l'un des co-proprielaires vend sa part ^son tiers) i l'un de Ses co-propriétaires, sans le concours de l'autre ou des autres, cet acte ne faisant pas cesser l'indivision, ne peut être considéré ni comme une licitatioa ni

mm» un partage ; et, des lors, il esl assujetti au droit

-■ -•-■-'= -ur lel

loi du

1 1816, et non un simple droit de 4 pour 100.

— Ici le s'applique pas l'art. 883 C. civ. — 16 jany.

1827. Civ. c. Enreg. C. Janson. D. P. 27. 1. 118. —

27 déc. 1830. CiT. c. Enre;isl. C. Janson. D. P. 3J. 1. 59.

1399. — Egalement, dans le cas où un immeubl* est possédé indivisément par trois frères et une sœur, l'acte par lequel deux seulement de ces co-hériticrs vendent leurs portions indivises à leur soeur, ou à son mari, ne faisant pas cesser l'indivision, ne doit pas être considéré comme un acte de v ente ordinaire, opérant mutation de propriété, et passible, dès lors, du droit de 5 1)2 pour 100 d'enregistrement (C. civ. 883;

28 avril 1816, art. 52). —24 août 1829. Ciï. c. Enreg. C.Duprel.D. P.29. 1. 346.

1 (00. — Bien qu'il y ail adjudication sur licitation au profit de l'un des co-hériliers ou co-propriétaires, cepeuilant le prix continuant à rester indivis entre eux, c'est lors de l'enregistrement de l'acte de partage el non sur le contr.it d'adjudication que le droit fixe de cinq francs peut être perçu. (Quoique la loi ait déci lé fictivement que chaque co-héritier est censé avoir succédé seul aux objets à lui adjugés par licitation, cependant l'acte d'adjudication ne peut élre considéré comme produisant les effets d'un partage de biensmeubles ou immeubles (28 avril 1816, art. 45'. — 0 décemb. 1833. Trib. d'iiperuay. 25 fév. 1834. Délib. de la régie qui acquiesce à ce jugement. — D. P. 34.

duclifs de revenus el n'ont pas seulement une desli nation d'utilité publique.— 4 fév. 1834. Civ. c. institut, des aveugles. D. P. 34. 1.8.';. — 4 fév. 1834. Civ. r. Enreg. C^ Hosp. de Cambrai. D. P. 31. 1. 86. 9t. >jais la loi du is avril 1831, en déclarant

■s nasse? uaus la m'^'iropoie, 51 on vou- •--.. ....... - -. . ,

exécution dans les colonies (/oi.rnaJ q".e •""!« 'es .acquisitions de, communes etese-

SJfil D A 7 1^9 n 6 raient désormais sujettes aux droits proportionnels

" . ■ . ''."'"'. d'enresistrement et de transcriptions établies par les

lois existantes ( Instr. 1362, a fait cesser l'excepli m portée par la loi de 1824 à l'art. 69 de la loi de frimaire.

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