La dation d'un i-nmeuble en antichrése
n'opère aucune mutation, puisque l'immeuble n'est
lait les mettre a
de l'enrc(j., art
1383. — Jugé ainsi que la loi du 22 frim n'autorisant les receveurs des colonies, ni à soumettre de nouveau à l'enregistrement les actes déjà enregistrés en France, nia percevoir un droit nouveau sur ces actes, et réciproquement à l'égard des actes enregistrés aux colonies, il en résulte qu'un acte passé pas aliéné, el que l'an. 2n'88 C^ civ. proscrit même «n France sous l'empire de l'avis du conseil d'état, toute clause qui contiendrait une aliénation évendu 15 noï. 1806, et enregistré en France, n'a pu être tuelle de l'immeuble, à défaut de paiement au terme passible , à l'ile Bourbon, d'un droit autre que celui convenu ; l'antichrèse est un contrat de nanlissement perçu en France. — 24 janv. 1827. Civ. c. Bourbon. q,[j rentre dans la classe des engageiiieiis de bieiis- Delaunay. D. P. 27. 1. 122. immeubles que le § 5 , n. 3 de l'art. 69 soumet à un
1384. — Les actes anthentiques passés à l'étranger droit proportionnel de 2 p. 100. — D. A. 7. 130, n. 8.
ou dans les colonies, où l'enregistrement n'est pas 15 3. Ainsi, l'abandon fail par un débiteur à son
connu, à une époque nnit'riciire à 1790, sont-ils passi- créancier, d'un immeuble, pour en jouir jusqu^au
blés des droits, lorsqu'ils sont produits en France, ou remboursement de sa créance et lui tenir lieu des in-
lorsqu'ils sont translatifs d'immeubles situés dans le térêts esl une véritable antichrése qui ne donne ou-
royaume? Le doute nail de l'art. 70, .5 3, n. 16 de la vertur'e qu'au droit proporlionnel de 2 p. 100, lors
loi du 22 frim. au 7, qu'il faut concilier avec les art. même qu'il s>>rail stipulé qu'à défaut de paiement au
' et 23 delà même lii (Discussion sur cette question^ terme convenu, la propriété de l'immeuble serait
acquise au créancier, l'art. 2088 C. civ. réprouvant une pareille clause. — 17janv^ 1816. F.eq. Enreg. C.
art. 3i du décret du 5 déc. 1790, et 70, § 5, n. 16 de la loi du 22 frim. an 7, qui dispensent du paiement des droits les actes ayant date certaine, passés, dans l'ancien territoire delà France, ou dans les pays réunis, avant rétablissement de l'enregistrement, ne sont applicables qu'aux mêmes actes, pas es antérieurement à la mise en activité du droit d'enregistrement, dans lespaijsacluelleincnl S'iutriisà ce droit, ais nullement aux act"S, soit authentiques, soit sous seing-privé, passés, avant ledécrot du5déc. 1790, dans les pavs étrangers et dans les colonies où ce décret n'a jamais été envoyé: à ces acl?s s'applique spécialement le décret du 29 sept. 1791, dont l'art. 10, renouvelé par Part. 23 de la loi de fri.Tiaire, porte que les actes passés dans les colonies et dans les pays étrangers, soit devant des officiers publics, soit sous seing-privé, sont assujettis, en France, à la formalité et au droit d'enregistrement, dans les mêmes cas et dans les mêmes délais que les actes sous signature privée passés maine, poi
Cordler. D. A. 7. 143. D. P. 2. 20.
1394 Mais l'acte qui contient vente d'un immeuble, movennant un prix valable partie comptant, partie dans un délai fixé, sans intérêt jusque là, avec promess" par le vendeur de faire valoir, jusqu'au remboursement qu'il se réserve de faire du prix stipulé , est une véritable vente à pacte de rachat, à toujours rachelable, quoique qualifié d'antichrèse; dès lors, il est passible du droit de 4 p. 100. — Le jugement qui d«lare cet acte soumis seulement au droit proportionnel de 2 p. 100, comme simple antichrése, contrevient à la loi , et doit être cassé (L. 22 frim. an 7, art. 09 , § 5 , n. 5 , et § 7, n. I ). — 4 mars 1807. Civ. c. Enreg. C. Vincent. D. A. 7. 142. D. P. 2. 20. , ,,
1395. — Comme aussi , la convention par laquelle le débiteur dune rente viagère donne au créancier de cette rente la jouissance, pendant sa vie, d'un do-
1401.— De même, l'acte de dissolution et de liquidation d'une société commerciale, qui atlribue au lot d'un des associés un immeuble qui a formé l'apport d'un autre associé, contient une véritable mutation de la propriété de cet immeuble, et est smmis au droit proportionnel de mutation immobilière vart. 69, 1. 2î frim. an 7). Ici ne s'appliquent ni les dispositions des art. 1503 et suiv. C. civ., relatifs à l'ameublissement entre époux, ni la disposition de l'art. 529 C. cît., relatif aux actions et intérêts dans les compagnies de commerce. — 3 janv. 1832. Req. Paris. Ledru. D. P. 33. 1. 209.
1402. — Cette proposition, insérée à l'occasion d'un arrêt de la cour suprême , n'a cependant été ainsi jugée que par le tribunal de Belfort ; mais cette solution est contraire à la loi. puisque le partage n est que déclaratif et non attributii ; que ce n'est point eu
inle la jouissance, penaani sa vie, u uu uo- yuc uc.a.o.., >,. ..«.. ............ . ;<—.---, ,• sn,iéié
ur le payer entièrement des arrérages de la ce moment, mais lors de la formation de la socieis
MO
ENREGISTEEMÏTVT. ART. 10, § i'
4|ti« la muta lion s'opère, atlpiiduquc dAs celle époque, leaocielaire qui terse une mi«e soc air en immeuble Mt dessaisi, el que la soriéléesl iiiTeslie de tous les droits ri privilégies dr la propriélé (l'oth. Tr. Je lu soc. £ile«st iiijude, puisqu'une soci'Hé formée pour le défrlchemeul de terrains improductifs et presque sans Tkleur, pourrait voir ses membres forces de payer à la réfie, lors du panai!r, des droits peut-être supiirieurs même à la valeur des terrains d'abord mis en société. — D. i'. 35. I. 210, note I".
140S. — Jugéde même qu'il suffit qu'un immeuble acheté pendant la sociélé p.ir l'un des associés, lombe, à sa dissolulion. par l'effet du partage dans le loi de l'autre associé, pour qu'il v ait mutation dans le sens de la loi, et lieu à la perception du droit proportionnel. On alléguerait en >ain q.ie cet immeuble aurait été acheté pour le compte de la société, s'il n'y a pas d'acte aiilhentique à l'appui de cette allrgalion, — 3 janï. 183-2. Req. Paris. Ledru. D. P. 35. 1. 20',).
1404. — Egalement, si l'acte de partage ou de liquidation de la société attribue à un associé un immeiible dont son co-associé n'avait versé dans la sociélé que l'usage el non la propriété, il y a là une transmission immobilière donnant lieu au droit proportionnel. — 25 avril 1833. Ucq. Schcrrer. D. P. 33. 1. 200.
1403. — Mais le jugement d'adjudication sur licitalion, au profit d'un associé, de l'immeuble par lui apporté dans la sociélé, n'est assujetti qu'au droit fi\e d'enrefiislrement. In tel jugement est exemple du droit de transcription. — 11 février 1834. Délib. Bofelli. D. P. 34. 3. 50.
I40n. — Lorsque l'apport d'un associé consiste en immeubles, son cosociétaire, dont la mise sociale est en effets mobiliers, doit payer, lors de l'enregistrement de l'acte de sociélé, des droits de transmission par rapport aux immeubles dont il est devenu propriétaire par indivis. -~ li fév. 1834. Civ. r. Enreg. C. Ilailig D.P.34. 1.111.
Cette question n'était pas soumise à la cour de cassation : elle n'a été décidée que d'une manière purement énonciative ; c'est eu ce sens, au reste, que nous Tenons de la poser, et que Dalioz (D.P. 33. 1. 209) dit que, si le droil était dii, c'était à la formation dé la sociélé qu'il devait être perçu.
140'/. — Lorsqu'une société, ayant acquis un immeuble, admet dans son sein un nouveau sociétaire, eelui-ci est obligé de payer des droits de transmission par rapport à cet immeuble. — Même arrél.
1408. — De ce que, dans le partage d'une sociélé ttablie pour des vins, les associés ont compris un immeuble acquis par eux el resté indivis entre eux, le partage n'en a pas moins pu être considéré comme partage de sociélé, en ce sens que le lot de l'un des associes, composé uniquement de l'immeub'e. a pu ne donner lieu qu'à la perceplion du droit fixe et
non du droit proportionnel Il importerait peu
que, dans la raison sociale, figurât un individu qui n'a pas pris pari au partage, s'il est constant que c«l individu n'avait aucun intérêt à la snciélé. — 9 mars 1831. Civ. r. Enregist. C. Bouchard. D.P. 31 1. 67.
1409. — Quand un jugement conslale l'existence d'une mutation donl il n'existe aucun acte, ou dont l'acte n'est pas représenté, il demeure, à ce lire, soumis au droit proportionnel de mutation. C'est par suite de celle règle que la loi assujellil au droit proportionnel les soultes de partage, el les portions indivises acquises parlicitalion. — D. A 7 isi n 9 et 10. '
1410. —Ainsi, le jugement qui envoie un individu en possession d'un immeuble dont un autre est ostensiblement propriétaire, en vertu d'un ade de vente dont il a acquilléles droits, est pas-ible du droit de 4 pour 100, comme translatif de la propriélé, nonobstant qu'il déclare que le possesseur actuel de l'immeuble n'' rlé que le préle-nom du parliculier reconnu pour le véritable propriétaire, et qu'ainsi, le jugement ayant une relation nécessaire avec le contrat de vente, ne doit en être considéré que comme le complément et l'exécution (L. a frim. an 7, art 4 **"J •""■6<"' 69. .S7, n. 0. — 2S janv. 1811. Civ! t. tnreg. C. Bordes. D. A. 7. 141. D. P. 2. 20.
1411. — En supposant vraie la prétendue relation du jugment avec l'acte de vent;, il serait assimilable a une declaralion de command, assujetlie au droit proportionnel de vente, lorsqu'elle n'a lieu quapres les vingt-quatre heures du coulrat (L 2' ttlm. an 7, art. 08 , § l", a. 24). — Même arrêt '
Ulî. — De même , uu jugement qui reconnaît
««'HEGITREMEXT. art 10, '1 1".
l'existence d'une Tente verbile restée sans exécution , el qui autorise le vendeur à revendre l'immeuble à la folle enchère de l'acquéreur, constate par là même une transmission de propriélé qui donne lieu à la perceplion du droit proportionnel , lors même que l'acquéreur n'aurait jamais été mis en jouissance ( L. 22 frim. an 7, arl. 7 el 09 , 5 7, n. 1 ; 1. 27 vent, an S), art. 4 ). — G sept. 1813. Civ. c. Enreg. C. Taudou. D. A. 7. 138. D. P. 13. 1. 14.
1413. — Le vendeur qui a obtenu le jugement peut être poursuivi, sauf son recours, en paiement des droit et double droit résultant do cette mutation, à défaut d'enregistrement dudit jugement dans les vingt jours de sa date, sans qu'il puisse se prévaloir de l'article 31 de la loi du 22 frim. an 7, qui met les droils à la charge de l'acquéreur, lors surtout que la régie n'a éternise à portée de connaître la mutation que par le même jugement (L. 22 frim. au 7, arl. 20 et 37).— Même arrêt.
1414. — Egalement, le jugement qui déclare un individu co-propriélaire d'un immeuble acquis par un tiers eu son nom personnel , et qui a seul acquitté le droit de mutation sur la totalité dudit immeuble, doit être considéré, à l'égard de cet individu, comme emportanl translation de propriélé à son profit, el donuanl ouverture à un nouveau droit de mutaliou , sans qu'il puisse y avoir lieu à une resliluliou proportionnelle du premier droit régulièremenl perf u ( L. 22 frim. au 7, arl. 12). — 6 déc. 1813. Civ.c. Poitiers. Enreg. C. Blaclol. U. A. 7. 142.
1415. — Lorsque le débiteur d'une somme d'argent a promis à son créancier, à défaut de paiement dans un certain délai, de lui consentir une vente de plusieurs immeubles désignés dans l'acte , le jugement qui, faute d^ réalisation de ladite somme dans le délai déterminé, envoie le créancier en possession des immeubles, jusqu'à concurrence de la dette, emporte mutalion de propriélé, encore bien que l'eslimalion des immeubles n'ait pas été faite dans la promesse de vente, et qu'elle ail clé soumise à une expertise (C civ. 1383, 1384 el 1589 ). — 22 déc. 1813. Civ. C. Enreg. C. Sahuguet. D. A. 7. 143.
1416. — Comme aussi, lorsque, dans le partage d'une succession entre plusieurs co-hériliers avant des droils égaux, l'un d'eux a obtenu une part dans les immeubles plus forte que les autres, sous la condition de payer une plus grande partie des dettes, il y a mutation de propriété, à sou profil, jusqu'à concurrence de la plus-value de son lot, el pour un prix correspondant à la partie de dettes donl i 1 se trouve chargé au-delà de sa part virile, mutation qui donne ouverture au droit proportionnel, nonobstant que, par la plus grande portion des délies mise à la charge du lot le plus fort , l'égalité du partage ait été maintenue (L. 22 frim. an 7, arl. 4, 15, n. 7). — 6 Iherm. au 12. Civ. c. Enreg. C. Paulens. D. A. 7. 144. D. P. 2. 21 el 4. 1. 516.— V. D. P. 43. 1. 263.
1417. — Mais la condition imposée à l'une des parlies de payer seule les frais de l'acte, n'est pas cousidérée comme une soulte. — eicf. de l'enreg., v" Echange , n. 64.
1418. — Le droit de mutation n'est pas dû, par cela qu'un des co-partageans aura, dans son lot, une part d'immeubles plus forte que sa portion virile; autrement , eu poussant les conséquences, il n'y aurait pas de partage qui ne donnât ouverture au droit de mutation. — D. A. 7. 131 , n. 11.
1419. — Les baux à rente perpétuelle des biens-immeubles contiennent une véritable aliénaliou de la propriété ; c'est donc avec raison que l'art. 69, § 7, n. 2 delà loi de frimaire, les a assujettis au droit de 4 p. 100. (leux à vie équivalent à uue Iransmission de l'usufruit ; il y avait donc même raison de les soumettre au droit de 4 p. 100. Les baux donl la durée est illimitée sont également passibles du même droil ( V. S 5 de cet article). — D. A. 7. 131, n. 12.
1420. — La déclaration par 1rs futurs époux , dans leur contrai de mariage, de ce qu'ils se constituent eu dot, ne donne lieu qu'à un simple droit fixe, parce qu'il n'y a, en effet, ni obligation, ni libération, ni transmission (arl. 08, g 5, n. 1, 1. de l'an 7) : il en serait ainsi , par la même raison, de la conslilulion de dot faite par un père à sou fils, des biens qui appartirnnenl en propre à ce dernier , soit comme recueillis dans la suz-cession de sa mère, soit comme les tenant d'ailleurs: le contraire aurait lieu , par une raison inverse, si le père donnait à son fils une autre chose que celle à laquelle il a droil, parce que celle substitution serait une véritable vente au profil du père. Mais si la dot était constituée à
EMIEGISTREÏIENT. art. 10, J 1".
valoir sur la porlion hén'dilalre du fils, elle ne formerait qu'un à-comple sur les valeurs mobilières de la succession, et le droil proportionnel ne pourrait être exige.
1*21. — De même, si, moyennant une somme de le fils laisse son père en possession et jouissance de la succession de sa mère, non liquidée et renonce à lui demander aucun compte ni partage pcnd|>nt sa vie, il y aura, au profit du père, conilitulion d'usufruit, à titre onéreux, passible d'un droit de mutation ; et si la somme promise est donnée à valoir sur la successinn, la conslilulion d'usufruit ne STa plus h titre onéreux, mais à titre gratuit, l'our qu'il y ail constitution d'usufruit, il faut que le fils reuonce à faire valoir ses droits, el à demander le partage; car si le père était laissé en possession par simple tolérance, on ne pourrait voir dans cette jouissance un droil acquis, qui put donner ouverture k un droit qnelcouquc de mulatiou. — D. A. 131, n. 13.
1422. — La constitution en dot, par un père à sa fille, d'une somme déterminée, déclarée provenir du chef de la mère future, ne saurait, à elle seule, faire supposer une cession par la fille à son père, de ses droils dans l'hérédité maternelle, cession dont la somme doule serait le prix, el quidonnerail, dcslors, ouverture au droil proportionnel de venti. — 10 pluv. an 13. Civ. c. Delmas. D. A. 7. 149. D. P. 2. 22.
1423. — De même, lorsque dans la dot constituée par un père à sa fille, il est fait mention d'une somme, comme provenant d'un legs fait précédemment à la future, alors sous la tutelle de son père, la promesse faite par ce dernier d'acquitter celle somme aux futurs époux, ne contient aucune obligation personnelle de sn part, mais seulement une déclaration d'exécution d'un acte antérieur enregistré. Cette clause du contrat ne peul donc donner lieu qu'au droit fixe de 1 fr., et non au droil proportionnel de 1 pour 100, comme obligation (L. 22 frim. an 7, § 1", n. 6). — Même arrêt.
1424. — Pareillement, un individu qui déclare se marier pour les droits qui lui appartiennent dans la succession de sa mère, non encore liquidt'e, el qui reçoit de son père, pour le remplir de ses droils, une somme déterminée, à imputer sur ce qui peul lui revenir dans la dite succession, n'est point réputé faire à ion père une vente à forfait des immeubles dépendans de cette hérédité, mais uniquement recevoir un à-compte provisoire, sauf compte ultérieur. Une pareille clause ne peul donner lieu au droit proportionnel de mutation. — 30 août 1814. Req. Enreg. C. Jeannin. D. A. 7. 150. D. P. 2. Î2.
1425. — Mais l'acte contenant abandon par des enfaus à leur père, de tous leurs droils dans la communauté el dans la succession de leur mère, moyennant une certaine somme, lorsqu'il n'a été précédé, accompagne ni suivi d'aucune des formes constitutives du partage, telles qu'elles soûl établies dans les art. 815 C. civ. el suiv., doit être considéré comme un traité à forfait, comme une vente de droils successiis, passible du droil proportionnel établi par l'arl. 69, § 5, n. 1" el 7 n. 1" de la loi du 92 frim. an 7. — 31 mars 1817. Civ. c. Enreg. C. Béneteau. D. A. 7.150. D.P. 17. 1. 31S.
M2C. — De même, la clause du contrat de mariage par laquelle uue fille, en recevant de son père une somme déterminée, pour la remplir de ses droils dans la succession de sa mère, consent, au moyeu de celle somme, à laisser son përe en jouissance de tous ses droits mobiliers el immobiliers ,dans ladite succession, renonçant à lui demander aucun compte ni partage, constitue, eu faveur du père, une véritable cession d'usufruit à titre onéreux, passible, à défaut de veulilaliou des meubles com; ris dans celle cession, du droil proportionnel de 4 p. 100, lors même que, par une clause surabondante du contrat, le prre aurait reçu de sa fille le pouvoir de régir el administrer, comme il aviserait, la pari à elle revenant dans les biens maternels (L. 22 frim. an 7, art. 6, 9). — 7 sept. 1807. Civ. c. Enreg. C. Leroy. D. A. 7. 152. D. P. â.
1427. — Au contraire, la clause par laquelle un père stipule, en mariant sa fille, qu'il continuera de jouir, jusqu'à son décès, des biens appartenans à celle-ci dans la succession de sa mère, sous la seule condition qu'il lui sera payé comptant une somme do 3,000 fr. à valoir sur sa pari héréditaire, et qu'elle s'oblige de rapporter à la masse, lors du partage de ladite succession entre les divers co-kéritiers, ne doit point être considérée comme renfermant une cession à (i(re onéreux, au profit du père, da la jouissance des droits héréditaires de
ENREG1STRE11£M. a»t. 10, i l".
l'eufant, «ssujeliie, par l'art. 69, 5 7. ■>■ ' de la loi du ii! rrim. an 7, au droit proportionnel de -t p, 100. — 8 juin. 1818. CiT. r. Knreg. C. Uabonuaud. D. A. 7. 132. D. P. i. 23, et 18. 1. 3(i3.
14i8. — De même, la clause par laquelle un futur époux, recevant de son père une somme d'argent coDsliluce en dot, tant par avaucemeiit d'hoirie du constituant , que pour remplir le futur épou\ de tous ses droits dans la succession de sa mère, renonce à demander aucun compte ni partage de cette succession , à peiuc de rapporter l'eMédant au constituant ; une telle clause n'est point uue cession d'usufruit des droits héréditaires, et an conséquence ne donne pas lieu, au prolit de la régie, au droit de S cl demi p. 100 sur le capital de cet usufruit, étalué d'après l'art, ta, § -, n. i, loi du i-2 frim. an 7, et l'art. W, loi du as arril ISIO. — Au moins, le jugement qui le décide ainsi, en l'absence de toute clause formelle, sur uue cession d'usufruit, ne Tiole aucune loi. — iO mai ls28. Civ. r. Eureg. C. Millon. D. P. 28. 1.2S1.
1431). — Quoiqu'un enfant à qui une certaine lomme a été promise dans son contrat de mariage, par la mère, en avancement d'hoirie, se soit abstenu de rien reclamer dans la succession de celle-ci, au-delà de cette somme, sans que d'ailleurs il soit iulervenu aucune transaction sur les droits héréditaires, cette abstention , par suite de laquelle un co-hérilier recueille, proprio jure , le surplus de la succession, ne constitue pas uue cession proprement dite, passible du droit de vente ( L. -2-2 Irim. an 7, art. 12 et 69, §7, n. l).— 4déc. 1827. CiT. r. Enreg.