‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 499 sur 869 · C. Souquiéres. D. P · texte numérisé non relu

C. Souquiéres. D. P

1430. — Si, dans un acte, une fille renonce à demander compte et partage à son [ère de la succession maternelle, moyennant la constitution en dot d'une somme par imputation sur les droits non encore liquidés dans celte succession, avec clause que si, nonobstant la renonciation , le partage était demandé sous un prétexte quelconque, la dot constituée serait imputée en totalité sur la part de la fille, qui serait tenue alors de restituer, un mois après la liquidation, tout ce qui, dans la dot, excéderait sa part dans la succession maiernelle ; la renonciation ainsi stipulée n'équivaut pas à une cession d'usufruit. En un tel sas, l'obligation contractée par la donataire, étant purement potestative et résoluble à sa volonté , écarte toute idée de transmission définitive de propriété ou d'usufruit. — 26 mars 1833. Delib. cods. d'adm. D. P. 33. 3. 79.

1431. — Une mère qui a constitué en dot à sa fille une somme pour la remplir de ses droits dans la suc ■ cession de son père décédé, ne peut être considérée comme élant devenue, par cet acte , ccssionnaire des droits héréditaires do sa fille : de telle sorte que si, dans un partage postérieur, il lui est abandonné plus que sa portion , elle ne peut refuser de payer le droit proportionnel de soulte ; sous le prétexte que ce surplus serait le prix ou la valeur de ses droits dans la succession de son mari , dont elle était ccssionnaire d'après le contrat de mariage de sa fille (art. 69, § 5, n. 1. — 31 juillet 1835. CiT. c. Enreg. C. Komanet.

1432. — Mais, jugé que la clause par laquelle nn frère , dans le contrat de mariage de sa sœur , lui constitue en dot une somme déterminée, pour la remplir de ses droits successifs paternels et maternels, sans préjudice à la future épouse de plus grands droits sur les biens de ses père et mère, ne constitue pas un simple prêt soumis seulement au droit de 1 p. loo, mais une véritable cession de droits successifs, passible du droit de 4 p. loo (art. 69, § 7, n. 1). — 7 nov. 1828. Civ. c. Enreg. C. Mathieux. U. A. 7. 131. D. P. 2t. 1. 277.

1453. — Egalement, le contrat de mariage dans lequel une mère constitue une rente perpétuelle à son fils, pour le remplir de ses droits succe.isif.s dans VhirédM paieriielle , et le surplus, s il -ij en a , en aiancemeiit de la succession future de ta mère, et par lequel le fils consent à laisser à sa mère la jouissance , pendant sa vie, des biens de ladite hérédité, renferme une véritable cession d'usufruit , à titre onéreux , passible , lorsqu'elle porte sur des inuneubles, du druii proportionnel de 5 l|2 p. lOO, conformément aux articles i;;i, S 7, n. 1, de la loi du S2 frim. an 7 , et 32 de la loi du 28 avril 1816. — On ne peut considérer celle renie comme un prélèvement iur les biens mêmes de l'herédiié p.ur ne voir, dans ■ abandon du surplus des biens, ou dans l'abandon de i'excédant de la rente sur la valeur réelle de la part héréditaire, qu'une simple donation d'usufruit, de la part du Uls à sa mère , ou de valeurs mobilières, de la mère à son fils. — 7 avril 1823. Civ. c. Enreg. C.DuTivier. D. A. 7. 153. D, t. 25. l. 214.

£M(£GIâTn£M£M. ABT. 10, { 1".

14S4. — Au reste, voici une instruction par laquelle la régie a voulu lever les difficultés ri les doutei qui surgissent naturellement de la diversité des décisions survenues sur cette matière. Plusieurs difiicultés de perreption se sont élevées, quant aux couslilutions de dot faites par le survivant des père ou mère, avec imputation sur les droits du futur dans la succession de l'époux prédécédé. Il faut distinguer, selon que ces constitutions renferment ou non la renonciation du futur sudcmander compte et partage de la succession de l'ascendant prédécèdé.

S'il y a renonciation, et qu'elle soit conçue dans des termes qui la convertissent, d'un simple ajournement de compie, en un abandon de droits successifs ; s'il en résulte, d'une mauure explicite, que le père survivant, qui consl lue la dot, fera les fruits s ens des revenus des biens du prèdecédé, ou même qu'il pourra disposer de la propriété, il y a lii u de percevoir le droit proportionnel de transmission, soit d'usufruit, soit de ]>roprièté, au taux détermiué p;ir la nature mobilière ou immobilière des biens de lasuccession. — S'il n'y a pas de renonciation, une autre distinction est nécessaire :

Est-il énoncé dans le contrat, ou justifié par des actes authentiques, que les sommes ou valeurs constituées en dot se trouvent dans la succession échue au futur 7 Cette cous:itulion est alors censée faite avec les deniers propres du père ou de la mère survivant, et le droit proportionnel de donation est exigible au taux de 62 cent, et demi par 100 fr.

Mais, s'il est prouvé, au contraire, dans la forme indiquée, que la dot constiluéepar le père ou la mère survivant se compose en entier d'elTets mobiliers et de sommes existans dan> la succession de l'ascendant prédécèdé, la constitution de dot doit être considérée comme une simpledéclarstion d'apports, qui, d'après l'art. 68, 5 3, n. 1 de la loi du 22 frim. au 7, ne donne ouverture à aucun droit particulier d'enregistrement. Seulement, si la délivrance de la dot avait lieu dans le contrat de mariage, ou s'il était stipulé que la célébration du mariage équivaudra à décharge, il serait du le droit fixe 2 fr. pour celte décharge faite à l'ascendant survivant, en sa qualité de tuteur du futur ou d'administrateur de la succession de l'époux prédécèdé.

Ces décisions ont été souTCnt consacrées par l'administration, dans ces différentes hypothèses ^lnslr. gén. 12 sept. 1830, n. 13S3). — U. P. 33. 3. 42.

1435. — Toutefois, si la dot au lieu d'être constituée parle père ou la mère survivant, l'était par un frère, ou par toute autre personne, pour remplir le futur de ses droits dans une succession échue, cette constitution produirait l'effet d'une cession de droits successifs (Cass. 7 nov. 1820 ; inst. gén. 12 sept. 1830, n. 1333). — U. P. 33. 3. 42. — V. n. 1432.

1436. — Les transaciionj ne sont plus assujellies qu'à un simple droit fixe (L. 32 frim. an 7 , art. 68 , § 1"', n. 45 , et 1. 28 avril 1816, art. 44, n. 8); mais ce n'est qu'autant qu'elles ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs. Dans le cas contraire , elles sont soumises au droit proportionnel par l'art. 69, § 3, n. 3, ainsi que cela a été dit à l'art. 2, auquel nous renvoyons. — D. A. 7. 131, n. 14.

1437. — Ainsi , on a décidé que lorsqu'il est intervenu entre un enfant naturel qui avait appréhendé la succession de son père , et payé le droit de mutation , et un héritier collatéral qui revendiquait cette succession , une transaction dans laquelle l'héritier collatéral cède ses prétentions à l'enfant naturel moyennant une certaine somme, cette transaction ne peut être considérée comme une vente de droits successifs, qui autorise la régie à réclamer de l'héritier collatéral un droit de mulation par décès, indépendamment du droit proportionnel perçu sur la transaction. — 24 nor. an 13. Civ. r. Enreg. C. Pailhoux. D. A. 7. 98.

1438. — Jugé de même qu'il n'est dii aucun droit proportionnel sur uue transaction faite entre l'héritier légitime et l'hérilier testamentaire, pour assoupir un procès existant entre eux sur la yalidité du testament , transaction qui attribue les 2|3 de lasuccession à l'héritier institué , et l'autre l|3 à l'héritier légitime , qui doit prélever, en outre , sur la masse, des rentes et obligations jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée. — 3 oct. 1817. Bruxelles. Enreg. C. Cardon. U. A. 7. 146. D. P. 2. 21.

1459. — Cette transaction qui intervient sur des droits évidemment litigieux , puisqu'on y laisse indécise la question de validité ou d'invalidité du testament , ne saurait être considérée comme une vente de droits successifs; et elle ne donne ouverture à aucun autre droit proportionnel , dés que le prélèvement que l'héritier légitime doit faire est en

EAREGISTRE.MENT. A»I. 10, § 1«

elfetâ de l'hoirie, et que ce n'est point là ce que la lot entend par slipulalion de sommes et valeurs. — .Mime arrêt.

1440. — Jugé encore que tout acte par lequel le pog« sesseur d'une chose litigieuse consent àen abandonner une partie à celui qui la lui conteste, est une vérilA* ble transaction, qui n'opère aucune transmission, soit à litre gratuit, soit à titre onéreux. — Cette transaction n'est donc passible que d'un simple droit fixe, si, d'ailK'urs, l'abandon qu'elle contient n'est entremêlé d'aucune valeur étrangère à la chose même qui fait l'objet du litige L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", D. 43). — 4 oct. 1817. Bruxelles. Enreg. C. Liemoor. 1). A. 7. 143. U. P. 2. 21.

1441. — Ainsi, lorsque, dans un acte qualifié Iran» saction, un Bis. ccssionnaire de partie des biens de sa mère, par acte antérieur, convient avec ses frère», mécontens de la cession, de leur payer une somma de.., cette somme doit être considérée comme un sup» pléraent du prix de la vente, et ai quitter le même droit proportionnel.— 4 mars 1807. Civ. c. Enreg. C. Dumas. U. A. 7. 144. D. P. 2. 21.

1442. — .Mais, conformément au principe déjàénoncé, tout acte qui contient une transmission d'immeubles est au contraire passible du droit de 4 p. 100, quand même il serait qualifié transaction. — Même arrêt.

1443. — Comme aussi la transaction qui, sur la demande en partage d'une succession, formée par le curateur aux biens d'un des ayans-droit à cette succession, intervient sur l'appel du jugement qui a accueilli la demande, entre ledit curateur et les cohéritiers do celui qu'il représente, transaction par laquelle le curateur renonce à toutes prétentions sur l'hérédité, au moyen d'une somme qu'on s'oblige à lui payrr, doit être considérée comme une véritable cession de dro ts successifs, à litre onéreux, assujettie au droit proportionnel de 4 p. 100 (art. 69 § 3, n. 3, et § 7 n. 1.). — 2 fêv. 1808. Sect. réun. c. Enreg. C. Thisebaert. D. A. 7. 147. D. P. 2. 22. et 8. 2. 24.

144*. — Ainsi encore, l'abandon fait par une partie, dans ime transaction, d'objets étrangers au litige, doit être considéré comme une vente de ces objet», et soumis au droit proportionnel (art. 4). — 11 avril 1808. CiT. c. Enreg. C. Collart. D. A. 7. 145 — D. P. 2. 21.

1443. — Spécialement , lorsque deux parties se contestent respectivement la nue propriété d'une chose, et qu'elles conviennent de demeurer propriétaires par indivis, et chacune pour moitié, du plein domaine de cette chose, celle des parties à qui appartenait l'usufruit n'a pu consentir àen abandonner 1a moitié, même par forme de transaction, sans que le convention ne renferme, au moins à cel égard une véritable cession, soumise au droit proportionnel.^

1446. — Egalement, l'abandon fait par un suecessible à son co-héritier, de ses droits héréditaire! non litigieux, moyennant une somme déiermiuée, quoique qualifié transaction, est une véritable vente, passible du droit proportionnel de mutation. — 30 oct. 1809. Civ. c. Enreg. C. IlœnsbroBck. D. A. 7. ti7. D. P. 2. 22. — 7juin 1820. Civ. c. Enreg. C. Cerf. D. A. 7. 147. D. P. 20. 1. 549.

1447. — Et si partie du prix de cette cession consiste en deux rentes constituétis au profit des enfant du cédant, cette disposition qui se détache entièrement de la vente , donne lieu à un nouveau droit proportionnel, comme opérant uue donation mobilière en ligne directe (art. 69, § 4, n. 1).— Même» arrêts.

1448. — Est sujette au droit dit pour le transport de droits successifs immobiliers, la transaction par laquelle des héritiers à qui la loi ne réserve aucune quotité dans la succession, renoncent à leurs prétentions au profit du légataire universel, moyennant une somme déterminée que celui-ci s'oblige à leur payer. — 12 juin 1829. Uélib. du cous, d'adm. D. P. 33. 3. 26.

1449. — Lorsqu'un légataire universel renonce à tout ou partie de son legs en faveur des héritiers naturels, par une transaction faite sur procès intenté par eux, il est du un droil proportionnel pour cette transmission de biens, comme .s'il y avait eu vente ou cession à titre onéreux, alors surtout que ce léga» taire avait accepté son legs. — 13 fév. 1831, Ciy. c. Enreg. C. Baugé. D. P. 31. 1. 73.

1450. — On se rappelle qu'en exposant dans Parti 2 le« principes généraux applicables, quant à la per» ceplion, aux actes entaches de nullité, il a été fait uue distinction entre les actes nuls de plein droit et ceux simplement susceptibles d'être annulé». Lie» pr»i

sot EMIEGISTREMEM. 1«T. «0, | l",

miers ne peiiTf nt être soumis (ju'ii un droil fitc d'acte ; le droit proportionnel est, au contraire, exigible pour les seconds. Cilte doctrine e>l applicalile aux contrats de Tente, * l'égard dt'squeis il f.mt aussi faire la distinction ci-dessus. Ainsi, trois choses sont nécessaires pour la perfection d'un contrat de vente ■ la chose, le prix et le consentemeni, res, preliutii, consensus; l'absence d'une seule de ces conditions 61e à l'acte le caractère de vente ou fait qu'il n'existe pas. Ou conçoit que le droil proportionnel puisse être exigé Sur un acte qui, reunissant ces trois conditions, renfermerait cependant quelques vices intrinsèques; mais si l'acte est vicie dans son essence, si la loi lui refuse un caratlere, s'il n'est qu'un simple projet, dejneuré sans exécution par le changement de volouté des parties, la perception doit être écartée parce qu'elle manquerait d'assiette. — 1). A. 7. I5i', n. 15.

14.SI. — Conformément à ces principes, on a jugé qu'un projet de vente non consenti par toutes les parties n'est pas une vente ni même une promisse de Tente; il ne saurait par conséquent être assujetti au droit proportionnel. — 4 noT. 18i:i. Bruxelles. Enreg. C. Debacker. D. A. 7, t40. D. P. 2. 20.

1452. — Spt'cialcmeni, lorsque la vente d'un héritage appartenant à plusieurs, et que l'acquéreur ne Toulait point acquérir pour partie, a été rédigée au nom de tous, le défaut par l'un ou l'autre des copropriétaires d'y apposer sa signature, laisse le contrat imparfait, lors même que l'acquéreur aurait sigué, et rend la régie non recevable à réclamer le droit proportionnel. — Il n'est du qu'un simple droit Oxede 1 fr. par celui qui produit ce projet pour le faire enregistrer. — Même arrêt,

1403. — De même, il n'y a pas promesse de Tente équivalant à vente lorsque les parties, d'accord sur la chose et sur le prix, ne le sont pas sur les terme» du paiement. I.'admiuisiralion ne peut, par conséquent, percevoir les droits de vente. — as mai 1»30. Uéiib. du cons. d'adm. D. P. 33. 3. 42.

14S4. — Mais aussi il suffît, pour qu'il y ait ouverture au droit de mutation, que le consentement des parties soit intervenu sur la chose et sur le prix, alors même que la vente serait civilement nulle à l'égard des tiers, comme s'il s'agissait de la vente d'un immeuble saisi, faite par le débiteur après la dénonciation de la saisie: une telle vente pouvant, d'ailleurs, recevoir une exécution aux termes de l'art. 693 C. proc. —5 août 182S. Req. Gardére. D. P. 28. 1. 371.

14o5. — Par suite encore, on a décidé qu'une vente, d'ailleurs parfaite, mais susceptibls d'annulation, si elle ne contient pas la mention qu'elle a été faite en double original, n'en est pas moins passible du droit de mutation, si la nullité n'en avait point été prononcée à l'époque où le droit a été réclamé. — 34 juin 1806. Req. Hanius. D. A. 7. 13S. D. P. 6. 1. 430.

1436. —De même, il suffît qu'il apparai^sc d'un acte translatif de propriété, pour donner ouverture au droit de mutation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la validité du titre, sauf la restitution du droit perçu, en cas d'annulation de l'acte pour nullité radicale. — .4insi, celui qui acquiert un immeuble par l'entremise d'un fondé de pouvoir peut être poursui\i en paiement du droit de mutation, encore qu'il allègue n'avoir pas donné à son mandataire pouvoir d'acquérir, lorsqu'il ne justifie d'aucun désaveu judiciaire: d'autant que l'annulation de la vente, s'il parvenait à l'obtenir, n'aurait pour cause qu'une nullité pureinent relative, et ne donnerait consêquemment pas lieu à la restilu!ion du droit perçu (art. 12). — 9 fév. 1814. CIt. c. Enreg. C. Cagnieu. D. A. 7. 134.

14S7. — La circonslance du dépôt par les parties, entre les mains d'un notaire, des deux doubles d'un acte de vente sous seing-privé, signés et exécutés par elles, ne peut être regardée comme une présomption que les parties n'ont pas eu l'intention de l'exécuter. — it mai 1823. Civ. c. Enreg. C. Guvet. D. P. 23. I. 316.

1438. — Mais c'est à tort qu'il a été décidé que lorsqu'une promesse de vente d'immeuble saisi a été annulée, en ce que la condition de rapporter main-levée de la saisie n'a pas été remplie, dans une instance entre le vendeur ou saisi, et l'acheteur, et hors la présence de la régie, celle-ci ne cesse pas d'être fondée à demander le paiement des droits de mutation résultant de la promesse de vente: la nullité, en ce cas, doit être réputée relative et non absolue (i:. pr. 601; 1. 22 frim. an 7, art. 6»). — 27 mars 1832. Ueq. lieaucire. D. P. 32. i. 243.

Dès l'instant où la nullité est prononcée, l'acte n'niaUDi plus, le droit proportionnel eit inéligible.

EimEGISTREMEIST. ART. 10, § 1«',

14S9. — La cour régulatrice semble cependant avoir voulu persister dans cette jurisprudence, et elle a décide encore que la production d'un acte en justice, lors m me qu'elle aurait pour objet d'en faire prononcer l'annulation, suffît pour donner ouverture au droit d'enregistrement. — 1!) germ. au 6. Civ. c. Enreg. C. Durousseau. D. A. 7. t33. D. V. 2. 19.

14G0. — Sp'cittlancnt, lorsque le co-hétiticr arguë de nullité l'acte sous-soiug pri\é contenant cession de ses droits successifs, et demande à être admis au partage des biens héréditaires, la régie peut réclamer le droit de mututiou résultant de cet acte, encore qu'il ait été auuulé par jugement. — .Mémo arrêt.

1461. — Mais on a déclaré aussi qu'un droit de mutation résultant d'une Sviitence arbitrale, et non perçu lors de reuregistrenienl, ne peut plus être réclamé après qu'un arrêt postérieur a déclaré que cette sentence est nulle et de nul effet. — 7 déc. IS32. Délib. Enreg. C. Sarrebrouze. D. P. 33. 3. 87.

1462. — Une décision du 24 nov. 1S26 porte que : i( Si le jugement est le premier acte qui établisse positivement que la transaction emportait mutation, le droit proportionnel est exigible non à raison du jugement, mais à raison de la Iraiisinisawii iVinimeubtcs.K Le jugement qui précède est entièrement conforme à Cette décision, et l'administration, eu réclamant un droit non perçu, élevait une prétention qui devait être repou sée. La sentence arbitrale, quelles qu'aient été ses dispositions, ajant été annulée par arrêt, n'a pu opérer aucune espèce de transmission. Dés lors, réclamer un droit qu'où a à se reprocher de n'avoir pas exigé quand il devait et pouvait l'être, c'est prétendre à une perception, non en vertu d'une Iransinission de pioprit'/f', puisque l'annulation delà sentence a détruit cette transmission, mais à raison d'un jugement, et c'est ce qui est évidemment contraire à la décision du 24 Bov. 1826. — D. P. eo'J., n. 1.

1463. — On a aussi déclare qu'un acte de vente, quoique annulé du cuusentement des parties, n'eu de» meure pas moins, par le seul fait de sou existence, et lorsque d'ailleurs il a reçu sou exécution, soumis aux droits de mutation (art. 3t). — 10 pluv. an 13. Civ. c. Enreg. C. Besseliévre. b. A. 7. 154. D. P. 5. 2.

1464. — Ceci reporte aux ratifications d'actes nuls dont il est question dans le dernier article 2. Il suffît de rappeler ici que, dans ces sortes d'actes, on doit prendre pour régie, 1° que lors,|ue la ratification intervient sur un acte dont la nullité n'est que relative, l'exigibilité du droit proportionnel doit avoir lieu sur l'acte infecté, et la confirmation postérieure est sujette au droit fixe. Tandis que lorsque la confirmation intervient sur un acte absolument nul , alors il y a que l'acte confirmatif qui, formant en quelque sorte un contrat nouveau ou même le premier titre du contrat , soit ioumis au droit proportionnel.

1465. — La production d'une contre-lettre , pour attester que le contrat n'est pas sérieux , ou toute autre preuve de simulation , ne ferait point obstacle à la perception du droit , parce que la simulation est le fait des parties, qui ne peuvent s'en créer un moyen contre le fisc: la simulation peut être au contraire rétorquée contre les parties , par la régie. Si néanmoins la simulation avait pour objet une fraude à la loi , le droit ne devrait point être perçu , parce qu'il y aurait une inconséquence à soumettre à l'enregistrement un acte que la loi réprouve , et que les tribunaux ne peuveul laisser subsister. —

1466. — L'écrit sous-seing privé, par letpiel un créancier, après avoir acheté, par acte public du même jour et mo)ennant un prix détermine, les immeubles de son débiteur , déclare renoncer à sa créance, quoique de plus forte somme, n» moyen de ta cession qui lui a élé faite, ne doit pas être regardé comme une conirc-lelire , donnant lieu à la perception d'un triple droit sur la difTêrence de la somme contenue en Pacte de vente, avec le montant de la créance, considéré comme le véritable prix de la cession , lorsque rien , dans cet écrit , n'annonce que les parties aient voulu augmenter le prix des immeubles vendus, et que la sincérité de l'évaluation est , d'ailleurs , prouvée par cette circonstance , que le créancier aurait, depuis, revendu les mêmes immeubles pour une somme inférieure à son prix d'acinisition. Cell" remise, de la part du créancier, du surplus de sa créance , a pu être déterminée par la craint» de voir consumer en frais de mise à l'exécution de son litre tous les biens de son débiteur, et par la nécessité de l'amener , au moyoa de ce >a-

ENREGISTREMEîiT. A«T. 10, { !«'.

crifice, à consentir cette vente amiable. — 30 oct. 1S09. Civ. r. Enreg. C. Bénard. D. A. 7. 136. D. P. 9. 2. i'M.

1407. — En tout cas, cette contre-lettre serait considérée comme iwn-nivnue, du moment où contenant des obligations réciproques, elle n'aurait été signée que par l'une des parties, l'autre ne sachant point écrire, et, par conséquent, elle ne pourrait donner lieu à l'application di- l'art. 40.— Même arrêt.

1(68. — Une même mutation ne peut être assujettie deux fois au droit d'enregistrement, par un corollaire de cette régie; l'art. 69, J 7, n. 1. de la loi de l'an 7 déclare que les adjudications, à la folle enchère ne sont assujettie» au droit de mutation qua sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté, bien entendu que le second adjudicataire devra rembourser au loi enchérisseur les droiis de mutation qu'aura pavés ca dernier, puisque c'est à son profit que s'opère la transmission de propriété (V. art. 3). — D. A. 7, 139, n. 17.

1109. — Ainsi, l'adjudicataire d'un immeuble, qui a été dépouillé par la revente sur folle enchère, doit acquitter le droit de mutation, à raison de l'excédant du prix de la première adjudication sur celui de la revente (art. 6s, § f', n. 8). — 27 mai 1823. Ciï. c. Knreg. C. Jaudas-Deslices. D. A. 7. 159. D. P. 2. 24.

1470. — Lorsqu'il est établi par un procès-verbal d'enchère que, faute par l'adjudicataire de payer le prix aux termes fixés, la revente sera poursuivie à la folle enchère, s'il arrive que l'adjudication n'ayant pu avoir lieu, l'immeuble ait été vendu par acte notarié aux clauses et conditions du procès-verbal d'en* chère, et que la revente sur folle enchère en aîl été poursuivie foute de paiement, on est irrecevable à réclamer un nouveau droit proportionnel sur la folle enchère, en se fondant sur cei]u'elle ue pouTait avoir lieu qu'après adjudication aux enchères. — La folle enchère étant « la revente faite sur un prC' mier acqm'reur à défaut d'accomplissement des conditions qui lui étaient imposées par son contrat,» il eu résulte qu'elle peut avoir lieu par suite d'adjudication devant notaire , lorqu'elle est faite en Tenu d'une condition expresse du contrat ( L. 28 avril 1810, art. 44). — 8 oct. 183t.Solut.de la régie; D. P. 33. 3. 83.

1471. — Mais, lorsque l'adjudicataire d'un bien national avait encouru la déchéance, à défaut de paiement de son prix , dans les délais fixés par la loi du 11 frim. an 8 , la vente était comme non avenue, et si cet adjudicataire se rendait une seconde fois acquéreur des mêmes biens, cette seconde vente devait être considérée , non point comme une Tente sur folle enchère . passible seulement du droit fixe , mais comme une mutation nouvelle et distincte de la première , soumise par conséquent à un nouveau droit proportionnel, indépendamment de celui acquitté sur la première vcute (art. 10, il , 13 et il). — 18 Tend, an 12. Civ. c. Enreg. C. Wittonch. D. A. 7. 136. D. P. 2. 19.

1472. — Comme aussi une perception irrégulièrement faite sur une mutation immobilière qui n'a point existe, lors même que le droit n'est plus susceptible d'être restitué par l'effet d'une prescrip ion acquise à la régie, ne fait point obstacle à la perception régulière d'un nouveau droit sur la mutation réelle des mêmes immeubles , opérée en faveur du même iddividu qui a pavé mal à propos le premier droil (art. 6. n. 1 et 69,' § 6, n. 2). — 5 juill. 1820; CiT. c. Enreg. C. Dihars. D. A. 7. 137. D. P. 21. 1. 24.

1473. — La régie n'est pas même tenue de soulTrir la compensation du droit induemeut perçu et non restituable, avec celui qui fait l'objet d'une perception régulière. — Même arrêt.

1474. — Par suite du même principe , l'individu qui a acquis un bien dont il a payé le prix coin;it:inl, et qui s'en rend adjudicataire ensuite, sur l'expropriation poursuivie par les créanciers hypothécaire» de son vendeur, faute par lui d'avoir purgé son acquisition, n'est point tenu de payer un second droit proportionnel de mutation , puisqu'il n'a pas été dépossédé (nélib, 19 août 1818, app. par le min. des fin. 17 nov. suiv.). — D. A. 7. 132, n. t.i.

1475. — De même, l'héritier bénéficiaire qiiî fa rend adjudicataire des immeubles de la succession, ne doit aucun droil de mutation , puisque ce droit c déjà été acquitté lors du décès , et qu'il ne s'est opéré, depuis, aucune transmis-ion nouvelle, quoique l'héritier ne possède plus au même titre (Délib. du 28 féy. 1817). — U. A. 7. 132, n. 19.

1476. — Un arrêt dn parlement de Paris, du 2 août lïeo, a jugé que l'héritier bénéficiaire De devait pas

E>'RE(HSTR£.MENT. iRT. 10, § î.

les lots et ventes, lorsqu'il se rendait adjudicataire des immeubles de la succession, parce qu'il ne faisait que continuer sa propriélé.

Un autre arrêt, du i sept. 1708, avait aulérieureinent décide que, dans ce cas, les biens acquis étaient propres à l'héritier, et non point acquêts [Dict. ties dom. , y° Bénéfice d'inventaire). Mais l'héritier bénéficiaire devra acquitter le droitdc trauscri; tion. — D.A. 7. 133. n. l'J.

1477. — La promesse de vente vaut vente ( 1380 C. CIT.); elle est donc passible des mêmes droits. Si la promesse de vendre est faiie avec arrhes, elle ne vaut pas vente ; elle dégénère alors en une simple promesse, résoluble à I.t volonléde l'une des punies (art. lOTOC. civ.). Si donc elle ne se réalise point, parce que l'acguérour aura préfère perdre les arrhes qu'il aura données, ou le vendeur en restituer le double, elle ne sera passible que du droit fixe (Solut. isept. isli). — D..\. 7. 133, u. iO.

1.478. — >e sont pas susceptibles du droit de vente les promesses sousseings-pri>és, portant que celle des

Ïiarties qui refusera de passer acte public, dans un déai convenu, paiera à l'autre une somme délermince, à tiire de dommages-intérêts, cette stipulation étant essentiellement suspensive de la vente (Solut. de la rég. âO mess, an 10). — D. A. 7. 133, n. âl.

1479. — lit l'on a jugé, en conséquence , qxie la Tente verbale d'un immeuble, qui n'est faite qu'à la condition d'eu passer acte, ne donne pas ouverture au droit de mutation, lorsque les parties s'en désistent, encorequ'il y aileudes arrhes données par l'acquéreur et des à-comptes payés sur le prix, s'il n'est d'ailleurs prouvé qu'il soit entré eu possession (L. 22. frim. an 7, art. 22 et 58, et 27 vent, au 9, art. 12; C. civ. 1583 et 1589). — 3 sept. 1806. Civ. r. Knreg. C. Goeury. D.A. 7.157. D.P. 6. 1. 341.

1480. — U en est de même, et avec raison, à l'égard de la promesse faite par un débiteur à son créancier, de lui vendre un immeuble désigné, dans le cas où il ne se libérerait pas envers lui aux époques convenues (Solut. du 27 mess, an 13). Cependant une autre solution de la régie, du -2ii août 1813, porte que « la clause d'un ad- par laquelle un père s'oblige d'abandonner à son bis, dans quatre ans, à dater dujour du contrat, des immeubles désignés, en paiement d'une lommc de 2,000 fr. qu'il a reconnu lui devoir, vaut Tente, et que l'administration n'est pas obligée d'attendre les évéaemens pour faire payer le droit de A et demi p. 100 sur 2,n00 fr. »

1481. — .Mais c'est à tort que la régie a dévié de la régie posée par la décision de messidor. Dans les deux cas proposés, en elTet, la promesse de vente était suspensive; il n'y avait donc pas encore de couirat formé ; rien qui put autoriser la régie à percevoir immédiatement le droit de mutation. — D.A. 7. 133, D. 32.

1482. — La promesse, par le nu propriétaire, de Tendre un immeuble, moyennant un prix qui sera alors fixé par des experts nommés par les parties, ou, i défaut, par le président du tribunal, donne lieu à la perception immédiate du droit de vente. — 27 sept. 1835. Uélib. Guillouard. D.P. 34, 3. 32.

Mais ce ne peut être que parce que les experts doi- Tenl être considérés commedes tiers, ce qui rend l'art. is9i C. civ. applicable.

1483. — Deux arrêts des 25 niv. an 10 et l" vent, son 12, rapportés v ° Choses, t. 2, p. 474 et 475, ont décidé que les édifices et superficies des domaines congéables sont de nature iimnobilit're : ils ne sont reputés meubles qu'à l'égard du propriétaire foncier qui exerce le droit de congément. Cette exception spéciale ne peut s'étendre au cessionnairo de ce propriétaire, à l'égard duquel la cession est un véritable acte translatifde propriété immobilière : en conséquence, s'il exerce le dr<iil de congément, il doit être soumis aux droits d'enregistrement perçus sur les transmissions immobilières ( S. au reste le § 4 du présent article, sur les questions relatives au cas où une vente mobilière de sa nature doit ce,iendant être régardée comme immobilière, par rapport à la perception). — D..V. 7. 133,

§ â. — Des didaralions de command.

1484. — Les locutions, dt'claration de coimnand ou <'<ec(ioM d'ami sont sy nonymes. « Un appelle command celui au profil de qui on. a acheté un héritage, sans en déclarer le nom dans le contrat. » La faculié d'él re un command diffère du mandat, en ce que le mandalaire ne stipule qu'au nom d'autrui, tandis que l'acquéreur sous faculté d'élire un command contracte dîreclem.'iit avec le vendeur, et demeure obligé à loiues les suites de la couveutioa , s'il ne fait point

EMUÎGISTKLME.NT. ART. 10, § 2.

de déclaration , ou que l'ami élu la refuse. — D. A. 7. tau, n. 1.

1485. — Deux causes ont amené l'usage de vendre avec faculté d'élire un ami : la facilité du commerce et la haine du droit de mutation. Le délai au-delà duquel devait cesser la faculté de déclarer eoinmajid n'avait point été fixé par le plus grand nombre des coutumes; quelques-unes , cependant , l'avaient limité à quarante jours; l'assemblée constituante l'avait étendu à six mois ( L. S déc. 1790); mais la loi du 22 frim. an 7 et celle du 14 therra. an 4 , le réduisirent à vingt-quatre heures. « Ce délai est tellement de rigueur, que si l'acte de vente était daté avtinl mi/i, la déclaration de command ou l'éleclion d'ami devraient être faites et notifiées le lendemain (watil midi , » (Rép., v° lîlection d'ami; Fav. de Langladc, v° Command. — V. au reste T° Vente). — D. A. 7. 160, n. 2.

1486. — La déclaration de command n'opérant pas une seconde mutation , ne donne lieu qu'au simple droit fixe de 3 fr., mais pour cela trois conditions sont nécessaires :

t° Que la faculté en ait été réservée dans le contrat de Tente; 2° que la declaratiin soit faite dans les vingt-quatre heures ; ô" qu'elle soit notifiée dans le même délai (L. 22 frim. an 7, art. 68 . § l'', n. 24, 28 avril 1816 , art. 44). C'est ce que rappellent aussi les inst. 897, 915 et 997, reiativement aux coupes de bois de la caisse d'amortissement. — D. A. 7. 166, n. 3-4.

1487. — Première condilioii. — S'il n'y a pas de réserve expresse dans le contrat, la loi fiscale, plus que tout autre, ne saurait être tenue de reconnaître la réserve faite après coup, et tout exprès sans doute pour frustrer les droits d'une seconde mutation.

1488. — Ce principe, certain sdus l'ancienne jurisprudence, fut renouvelé par la loi de 1790. Mais la loi du 14 Iherm. an 4, en abrégeant le délai de la déclaration, n'ayant pas rappelé la nécessité d'une réserve exprimée dans le contrat, la cour de cassation crut que l'intention du législateur availèté de déroger aux anciennes règles, la brièveté du délai de vingtquatre heures la confirmait dans celte opinion. Mais la loi de frimaire, en reproduisant les expressions de la loi de 1790, tout en conservant le délai fixé par celle de l'an 4, signala suflisamment cette erreur, en sorte qu'aujourd'hui il ne peut plus y avoir doute sur ce point. — D. A. 7. 166, n. 4.

1489. — Avant la loi du 22 frim. an 7, et sous celle du 14 therm. an 4, les déclarations de command étaient affranchies du droit proportionnel, dès qu'elles avaient «té faites dans les vingt-quatre heures, et nonobstant qu'il n'eût été inséré, à cet égard, aucune réserve dans le procès-verbal d'adjudication. — 22 brum. an 9. Req. Enreg. C. Duvergcr. D. A. 7. 170. D. P. 2. 25.

1490. — Seconde condition. — Il faut que la déclaration soit faite dans les vingt-quatre heures du contrat. Voici comment la jurisprudence a entendu celte disposition légale.

1491. — Le délai pour faire la déclaration de command court du jour du prononcé du jugement qui contient adjudication définitive des biens, et non pas seulement du jour de la notification de ce jugement (art. 69 , § 7, n. 3 ). — 30 nov. 1812. Civ. c. linreg. C. Galletli. D. A. 7. 177. D. P. 2.26.

1492. — La déclaration de command sur une adjudication d'un immeuble communal , vendu devant l'aulorUé administralive, aux endures publiques, est sujette au droit proportionnel, si elle n'a pas été faite dans les vingt-quatre heures cl da:is la forme prescrite.

— G et 23 déc. 1S3I. Delib. D. P. 33. 3. 39.

1493. — La déclaration de command présentée au receveur après l'heure de la c;4lure du bureau, peut être enregistrée néanmoins au droit fixe , si elle a été présentée dans les vingt-quaire heures de sa date. — 2 août 1833. Délib. D. P. 35. 3. 86.

1494. — Troisième cOHiiilid». — L'article ne dit pas à qui la notification de la déclaration de command doit être faite. Il est évident que c'est à la régie; car la loi a voulu par là réprimer un abus fréquent parmi les notaires et les grefiiers, qui, ajant quinze et vingt jours pour faire enregistrer leurs actes , se prêtaient à couvrir plusieurs mutations successives, en recevant la déclaration de command sous le nom du dernier acquéreur, el en donnant à l'acte u:ie antidate. —D.A. 7. 107, n. 7.

1495. — Ainsi, jugé que ce'te notiOcalion doit être faite, non pointa l'ami élu, mais à la régie , dans le délai fixé, pour être afi'ranchicdu droit proportionnel.

— 3 therm. an 9. Cit. c. Enreg. C, Troncy. D. A. 7. 178. D.P. 3. 1,378.

ENREGISTREMENT, art. 13, 5 2.

1496. — Comme aussi il ne sufiit pas que le» déclarations de command soient faites dans lesvin^lqnalre heures de l'acte de vente, pour être alTranchies du droit proportionnel; il faut encore qu'elles soient notifiées, dans le même délai, à la régie. — 3 vent, an 11. Civ. c. Enreg. C. Joudrier. D. A. 7. 178. D. P. 2. 26.

14U7. I,e délai de vingt-quatre heures pour la notification à la régie de déclaration de commai-d, court du jour de la vente, el non point seulement dujour de l'expiration du délai dans lequel celle déclaration doit être enregistrée. — lu germ. an 14. Civ. c. Enreg. C. Carré. D. A. 7. 179. D. P. 4. 1. 413.

1498. — Si le contrat de vente a été passé la veille d'un jour férié, la déclaration do command peut n'être notifiée ou enregistrée au droit fixe que le surlendemain. — 10 mai 1832. Délib. D. P. 32. 3. 115. — Décis. contraire : 1" déc. 1830. Civ. c. Enreg. C. Yiolle. D. P. 30. 1. 398. — Dici. de V enreg., >" Déclaration d'adjudication et vente, n. 377.

1499. — Cette notification est exigée pour les adjudications sur expropriation forcée, comme pour les ventes volontaires. — 15 oct. 18U0. Civ. c. Enreg. C. Philippin. D. A. 7. 178. D. P. 2. 27.

1500. — Jugé aussi que cette notification doit avoir lieu, non-seulement lorsque la déclaration de command est reçue par un notaire, mais encore lorsqu'elle est faite au greffe du tribunal. — 18 noT. 1806. Civ. c. Eureg. C. Estaque. D. A. 7. 179. D.

1501. — L'adjudicataire d'un bien national qui fait, dans les trois jours qui lui sont accordés par l'art. 11 de la loi du 26 vend, au 7, une déclaration de command, n'est pas dispensé de la notifier à la régie dans le délai. — A défaut de notification, la déclaration de command devient passible du droit proportionnel (art. 69, § 7, n. 3)— 25 nov. 1811. Cit. c. Enreg. C. Perrignon. D. A. 7. 175. D. P. 2. 26.

1502. — Une déclaration de command, non signifiée ni enregistrée dans les vingt-quatre heures de sa date, est passible du droit de S et demi pour 100, sans que le receveur ait à considérer si la formalité de la transcription est nécessaire. — 14 juin 1833. Délib. D... C. Enreg. D. P. 33. 3. 78.

1503. — La procuration donnée par Pacquéreur pour faire une déclaration de command au profit d'une personne désignée, équivaut à cette déclaration même ; dès lors, la procuration doit être notifiée et enregistrée dans le délai iDélib. 21 nov. 1814). — Dici. de Venreg., v° Déclaration d'adjudication, n. 67. , ,,

1504. — La déclaration d'un command, par 1 acquéreur ou l'adjudicataire de biens des élablissemens publics doit être faite et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou de la vente, et non pas seulement du jour où le délai de l'enregistrement pour l'acte de vente commence à courir (Délit), o lev. 1825). — /)ic^ de Venreg., v° Déclaration d adjudication, n. 40.

1505 — Du reste, on peut suppléer à cette notification par des équipoUens. Une décision ministérielle du 17 février 1807, porte qu'il y a notification suffisante, lorsque le notaire a présente, dans les vingtquatre heures, au visa du receveur, son répertoire sur lequel est inscrite la déclaration du command; à plus forte raison la présentation à 1 enregistrement de la déclaration elle-même, dans le même delà; de vingt-quatre heures, vaudrait-elle notification (Dec. de la rég. 2 germ. an 8). -D. A. 7. 107, n. 7.

.KQG —De ce dernier principe, on en a conclu nue si le procès-verbal d'adjudication et la decla- ?atU de '^command ont été présentés .»" "ceve"r dans les vingt-quatre heures, avec consignation du dîoii fixe et%2e, par suite de son omission de les en ègUtrer dais ie'dêlai, raçq«éreur soit obi ge de naver le droit proportionnel de revente, le rece ^àr peut être condamné à garantir l'acquéreur ; il mport peu que la notification de la déclaration de cTmand ne lui ait pas été faite^. - 31 ma. ISi.. '^7^0-^ -"vaisc^t-te'ntfttficatio^ne peut être sup- Dleée nar la circonstance que la déclaration aurait été fai?= au secrétariat de la préfecture, parce que î\eprêsenlant du gouvernement n'est pas agent du fisc — 25 nov. ISII. Civ. c. Enreg. C. Perrignon. D. A. 7. 173. D. p. 2. 26.

15«8 - Jugé aussi que le dépôt, fait a" b"re«» du receveur, de la déclaration de command, dan le Sélai prescrit pour la notification, "«.fa^^/^"/;. pléer à Pabsence de cette formalité s .1 n a ele ac compagne du paiement des dro'ts dus e^^»i, par c« défaut de paiement, la formalile, n'a P" c're donnée

«04 iL\Ui;GlSTRE.ME>T. A»I. 10 l S.

i l'acle de déclaration pour assurer la fixiii de sa date. — IS noï. 181S. Ci», c. Eureg. C. Villonck. V. A. 7. 179. D. P. 4. S7.

1509. — ['areillemenl, la procuralinn pour accepter une déclarnlioii de oonimand, enregistrée ou notifiée à la récie dans les >i.:!;tquatre heures de l'acte d'adjucliiation, ne pcul avoir pour effet de •uppleer ii la nolificalion de la déclaralion elle-même exigée par Tart. f.«, ,5 I", ii. â4 de la loi du 52 frim. an 7: la disposition eiceplionnclle contenue dans cet article n'est établie que pour la déclaration seulement.

En conséquenre, la déclaralion faiteultérieurement, et après leipir.iliou des ^iiigt-qualre heures, est assujettie au droit prop rtiounel de mutation. — 19 juin IfôO. Solul. de la régie. 1). P. 34. 3. l>i.

1510. — La présence du recoeur à l'acte de déclaration de commaud ne peut éciuivaloir à la notification j/iiir ilelemeg., y" Déclaration de l'adjudication, n. 63).

I.ÏII. — C'est à la date de l'enregistrement, exprimée dans les registres du recevev^r, qu'un ac e, tel, par exemple, qu'une déclaralion de command, est censé avoir été présenté à ^euregi^lromeut...; tellement que celui qui prétend que c'est par la ué|;Iigence du receveur que reuregistremcnt de la déclaralion n'a pas été Taile dans les vingl-quaire heures, n'est pas admis à eu fournir là preuve par témoins, s'il ne justifie qu'il a été dans l'impossibilité de se procurer préalablement une prcuïe 1 ttérale de la présentation (C. pr. 134-, 134i().

151Î. — Et la circonstance qu'il n'aurait été,

lors de la présentation, perçu qu'un droit fixe de 3 fr. 50 c, ne saurait être regardée comme un commencement de preuve par écrit, à l'elfel d'établir que la déclaration de command arail été faite en temps utile. — là juin 1S35. Orléans. Bidault. D. P. 31. 2. IJ.

1513. — Lorsqu'un notaire, qui a reçu une déclaration de command, est trop éloigné du bureau où ses actes doivent être enregistrés, pour la notifier au receveur en temps utile, la uotifieatiou peut être fait? régulièrement au receveur du bureau dans l'arrondL^ement duquel l'acte a été passé {Dut. de l'enrtg., lé-Iaraliou d'adjudication, n. 43).

1514. — L^ droit proportionnel, perçu sur une déclaration de command, qui u'a pas été notifiée dans les V ingl-quatre heures, est restituable lorsque l'adjudication est résolue par suite d'une surenchère (Délib. cous, d'admin. H avril ls22 ). — Dict. de l'e}ireg., T° Déclaration d'adjudication, n. 71.

1513. — L'art. 709 C. pr. fait une exception aux règles posées dans l'arl. tiS, § l", n. 24 de la loi de friuuire.

o L'avoué, dernier enchérisseur, dit cet article, •era tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et de fournir son acceptation; »inon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annevé à la minute de sa déci ration. )i — En cas pareil, l'avoué est présumé n'agir que comme mandataire; et, en nommant l'adjudicataire, il ne fait plus qu'une simple déclaration de mandat. — D A 7. 167, n. 5.

1316. — D'où la conséquence, 1° que, pour jouirdu droit qui lui est accorde par l'art. 709, il n'est pas nécessaire que cette faculté lui ail été réservée dans le proces-verbal d'adjudication ; i" qu'il n'est pas besoin que sa déclaration soit notifiée à la régie ; 5° qu'enfin l'adjudicalaire désigné par l'avoué pourra, dans le délai et sous la condition de notification prescrits par I «rt.O',) précité, faire une élection de command, lorsque l'avoué en aura fait la réserve dans le procès-verbal d'enchère; car il ne suûrait pas que celle réserve fut insérée par le commettaul de 1' voué, dans lacté par lequel il accepte les déclarations de celui-ci, puisque la loi n'admet pas la déclaration de corainand, qui n'a pas clé stipulée dans l'acle même de vente. — D A. 7. 167, u. 5.

1517. — Conformément à ces principes, il a été jugé que l'avoué qui se rend adjudicataire d'un immeuble vendu à la barre du tribunal, u'a pas besoin de se réserver, dans le proces-verbal d'adjudication, la r. culte d'élire un command. Celle faculté lui appartient de droit, en vertu de l'art. 709 C. pr. civ — . En conséquence, la déclaralion insérée dans le jugement, que l'adjudication est faite à l'avoué enchérisseur, pour lui ou la personne qu'il désignera est sunisautc pour que celte deruière ait elle-même le droit de (aire une déclaration de command. En (Tauti-et termes, la déclaralion de command faite par l'avoué, en vertu de la réserve insérée dans le jugement d'adjudication , au profit d'un ti«rs, qui déclare l'accepter Uni pour lui qne

EM'.EGISTRE.MENT. IBT. 10, § ».

pour les personnes qu'il désigne , est censée faite dirccleinent par l'avoué lui-même au profit des individus désignes par son mandant , et éloigne toute idée de rélrocesssion de la part de ce dernier en faveur desdiU individus. — -23 avril 1816. Civ. r. Eureg. C. Glénard. D. A. 7. 173. D. P. 10. 1. 499.

1518. — L'adjudicataire désigné par l'avoué n'est pas tenu do nolifier à la régie la déclaralion faite à son profit, pour être affranchi d'uu second droit de mutation. Dans le svslème du code de procédure, les enchères ne pouvant être faites devant les tribunaux que par le ministère d'avoués, ccu\-ci ne sont jamais ce. ses se rendre adjudicataires pour eux-mêmes, en sorte que, lorsqu'ils nomment la personne pour la.jU'.'Il.- ils ont enchéri, dans les trois jours de ladjinlicaliou, elle seule est réputée adjudicataire, el la prupiieté est présumée avoir passé sur sa tête, sans intermédiaire. — 3 sept. 1810. Civ. r. Enreg. C. Bataille. D. A.-. 171. D. P. 10. 1. 431.

1319. — Lorsqu'un avoué s'est rendu adjudicataire, avec réserve de commaud au profil d'une personne qu'il a désignée, celle-ci peut passer, à son tour une déclaration au profil d'uu tiers , sans donner lieu au droit proportionnel , si cette nouvelle déclaration a été faite dans les délais prescrits par la loi. — Ce droit doit être restitué s'il a été perçu. — 24 avril 1811. Ueq. Eureg. C. Chaslenay. D. A. 7. 173.

1520. — Jusqu'à la déclaralion faite par l'avoué de la personne pour laquelle il a enchéri dans une vente d'immeubles aux enchères, le contrat d'adjudication reste imparfait à l'égard de l'adjudicataire, qui n'est constitué acquéreur qu'au moment et par le fait de celte déclaration acceptée dans les délais prescrits par l'art. 709 C. pr. civ. — Eu conséquence , ce n'est qu'à partir de cette déclaration que commencent à courir les vingt-quatre heures accordées à l'adjudicataire , pour l'élection de command , lorsque cette faculléaélé réservée dans le procès-verbal d'ad(udicalion. — 23 fev. 1823. Civ. c. Catonuet. D. A. 7. 176. D. P. 23. 1. 1S8.

1521. — 11 a cependant été décidé que les art. 68, § 1=', n. 24 et 69 , § 7, n. 3 de la loi du frim. an 7, qui veulent que la déclaration de command soit notifiée à la régie dans les vingt-quatre heure» de l'adjudication , à peine d'être con.-idérèe comme rétrocesiion, el assujettie au droit proportionnel , sont applicables aux avoués adjudicalaires, comme à tous autres, quoiqu'ils fussent supprimés à l'époque de la publication de la loi du 22 frim. an 7, dès qu'il n'a point été déroge à ces articles par la loi du 27 vent, an 8, qui a rétabli ces officiers ministériels; et ce, nonobstant les art. 707 et 709 C. pr., dont il est inutile d'examiner l'induence sur la question, puisqu'ils doivent rester étrangers à un acte passé avant que le code de procédure fût exécutoire, encore qu'il fut déjà promulgué. — 6 déc. 1808. Civ. c. Enreg. C. RoUin. D. A. 7. 180. D. P. 2.27.

1B22. — L'art. 709 C. pr. ne s'applique pas seulement au cas de vente, à la barre du tribunal, mais encore à ceiui de vente par devant notaire. — D. A. 7. 267, n. 6.

1S23. — Et cela a été ainsi jugé par un arrêt, portant : de ce que l'art. 96S C. pr. permet à toutes personnes d'enchérir dans les adjudications faites devant notaire commis par justice, dans les cas de vente des immeubles d'une succession bénéficiaire, il ne s'ensuit pas qu'il prive les avoués, qui se rendent adjudicataires daus ces ventes , de la faculté qui leur est accordée, par l'art. 7u9, d'élire un command dans les trois jours de toute vente par autorité de justice. Ainsi , lors même que , dans le proces-verbal d'adjudicatiou , l'avoué u'aurait pas l'ail élection , ou ne se serait pas réservé celle faculté, sa déclaration, pour êlre faite après les vingt-quatre heures (délai de rigueur pour 1 s adjudicataires en général ), ne donne point ouverture au droit proportionnel de 4 p. 100, fixé en cas de revente , par l'art. 69, 7, n. 3 de la loi du 22 frim. an 7, lorsque toutefois la déclaration est faite dans les trois jours. — 26 fév. 1827. Civ. r. Enreg. C. Boucher. D. P. 27. 1. 153.

152 4. — Les jours fériés sont compris dans le délai de trois jours accordé aux avoués pour nommer Tadjudicatairc.— 1'' déc. Is30. Civ. c. Enreg. C. Violle. D. P. 50. 1. 398. — Uicl. de l enreg. , v" Déclaration d'adjudication et vente, n. 377.

Decisiou contraire de la régie , quant au délai de vingt-quatre heures, en cas de vente volontaire. — 10 mai 1X32. Délib. de la régie. D. P. 32. 3. 115.

1525. — La déclaration de command doit, pour être affranchie du droit proportionnel , n'être que la substitution pure et simple d'une personne à une autre, sans aucune modification dans les droits ou obligations résultant de l'acte de vente (L. de 1790 ;

EM1£GISTREMENT. art. 10, J ?.

I. du 22 frim. an 7). Ainsi , une prorogation daaf les termes de paiement du prix de vente, 6te à l'ér leclion de command le caractère d'une simple déelkr ration, et doit la faire considérer comme une revente passible du droit proportionnel. — Ainsi, lorsque l'axr (^uéreur d'un Lien que son débiteur lui vend pour pf libérer envers lui, nomme, en vertu d'une réserve ia-r sérée dans l'acte d'acquisition, un commaud qui lui rembourse le montant de sa créance, el qu'un tiers S0 porte caution pour la validité du paiement, outre lo droit de cautionnement, il est dû celui de revente ( Delib. du 20 mai 1819 ). — Mais si, dans l'acle d'élection d'ami, le vendeur interveuait pour consentir lui-même ces modifications, la solution serait autre« parce qu'alors ce ne serait plus l'acquéreur qui stipulerait, pourvu toutefois qu'il ne parût pas que cette intervention ne fut là que pour couvrir nue secomtç mutation. — D.A. 7. 167, n. 8.

1526. — .\in$i, les déclarations de commaud ne sont exemptes du paiement du droit proportionnel, qu'autant qu'elles préseiitenl l'exécution d'un mandai. Ainsi, ne peuvent jouir de ce bénéfice celles qui renfermeraient des conditions différentes de celles de lu vente, spécialemeiil , des termes de paiemens dif^év rens. — 31 janv. 1814. Civ. c. Enreg. C. Marignieus. D.A. 7. 170. D.P. 14. 1. 2-21.

1527. — Mais, lorsque le prix d'une adjudication esl compensé avec pareille somme due par l'adjudicataire, et que celui-ci passe une decUratiou de command ai^ profit d'un tiers qui prend lerme pour payer, on ne doit pas induire de celle stipulation une revente. C'est un simple prêt fait au mandant, lequel n'est passiblQ que du droit del p. 100 (Délib. du 15 dèc. 18-26, contr. à la delib. du 27 mars 1821) — Trouillet, voComs mand,§ 9, n. 4.

1528. — De même, si l'acquéreur d'un immeobtQ passe déclaration de command avec réserve d'usufruit en sa faveur, un droit de revente ne devient pas exigible pour cela, si la déclaralion ne change pas les conditions de la vente dont elle n'est que lo complément; le command élu esl censé tenir laauQ proprié é du premier contrat ( Délib. 6 fév. 1827). — Trouillet, v" Command, 5 0, n. 7.

1529. — Cependant, il a été décidé que lorsque l'aequêreur de futaies iléclare se réserver la superficie des bois, et ne nomme de command que pour le surplus, non seulement l'effet de la mobilisation des immeubles par nature ne remonte pas au contrat de vente de manière à réduire à 2 p. 100 le droit sur les bien* ainsi mobilises, mais qu'une pareille déclaration d» command opère le droit de revente (Délib. 30 déc. 1831 ). Trouillet, v° Commaud, § 9, n. 7.

1530. — Lorsque l'acquéreur d'un bien que son débiteur vend pour se libérer envers lui, nomme^ 0U vertu d'une réserve expresse dans Pacle d'acquisition, un command, qui lui rembourse le montant de sa créance, el qu'un tiers se porte caution pour la validité du paiement, outre le droit de cautionnement, U esl dû celui de revente (Délib. -26 mai 1819). — Trouill,, v" Command, § 9, n. 8.

1531. — Rien n'empêche Pacquéreur de nommer plusieurs commands, el de répartir entre eux les immeubles qu'il a acquis en masse; car ce partage n'a rien qui puisse faire présumer une revente, dés qu'on peut le suppo er conforme ; u mandat qu'avait reçu l'acquéreur de ses divers commcttans.il peut égale.» ment assigner à chaque lot une partie quelconque du prix, pourvu i:ue les diverses parties réunies n'excèdent point la somme totale. Toutes ces opérations no sortent point des termes d'une procuration ordinaire, et elles ne conduisent pas à la nécessite d'admettr» une seconde mutation. — D.A. 7. 167, n. 9.

1532. — 11 n'y a pas revente dans le cas où l'acqu6> reur ne c inservant rien pour lui, a fait ladivisionponc des prix qui, réunis, forment celui de l'acquisition {Dict. de Venreg., v" Déclaration d'adjudication, n. 66). 13 avril 1813. Rcq. Enreg. C. Caneill. D.A. 7. 171. D.P. 2. 25.

1533. — Aucune loi n'assujettit les adjudicatairesà nommer avant l'adjudication les amis à élire, non plus qu'à désigner la portion d'immeubles que chacun d'eux devra avoir dans l'acquisition, ainsi que la partie cojrespondante du prix. — Ainsi, la répartition faite par l'adjudicataire entre les commands qu'il désigne, soit des biens adjugés, soit du prix fixé en masse, lors de l'adjudication, sans aucun changemepi ni dans le prix, ni dans le» conditions de a vente» doit faire présumer que celle déclaralion est conforma au maudatqu'il avait rçu, elii'a pas l'effet d'une re» vente assujettie au droit proportionnel. — Même arrêt. — Arrêt conf. 30aoai 1814. Ueq. Eureg. C. Jeanr nin. D.A. 7. 150. D.P. 2. 22.

1534. —Egalement, le droit de revente n est pal exigible sur la déclaration par laquelle ou adjuiliM;

EM\EGISTUEMENT. art. 10, § 3. 39» de U, il suit qu'il nVst pas dix de droll parliculler Uir. di.iso entre pU.si.ur, ^o'--}Zt\llt"Â m«Ten'd"';;Vou^Tr le. fonds ^.. 2. frim. an 7 a„ P«j;;„,S<„^;'i;"^:^:;,P„TlL^iL"mîn.'""m:rsr8Se)' rtui lui ont élé vendus par un soûl lot, sans faire i ! ,, , j 9 mai 1808. (,i>. c. bnreg. o. ^ ^ . ^^^ ^ ^^

suiDorler p.-.r chacun de ses commaiids , propor- ^, ■ 3 'p^/,. ssj. C. P. S. 41. ^ , ,.„ jsiis si la déclaration Je comitiand était faite irndTlèn, a la valeur de son lot, i ""«-"^n'»; "=;;,• ^ déclaration de comnnand ost admi e Uf ^^ ^^^^ ^.^^ ^.^^^^.^

«on que l'adjudication delimUve et -^bloc.a^^sub^ ^UU.^ ^^__^^^ ^P^^"^}^' J'^Tlt:^: ^'^^ 1 ^té précédée «Tune résene, ^^^^li;;^Z:^'ri^

l les mots «",(;<"'»■ 'l'; .. ',■:-■',:,;„„ ,),•,.,•,„,,,/ du contrat de

SNREGtSTBEMEST. ART. iO , | 3.

ESHEGISTREMENT. art. 10, 5 -

™ ,i,.„.,el il a\ait fait l'acquisition n'avait pas le fommands les biens nom «>''?"f f'I'^tr le» fonds k. 22 frim. an 7, art. m seul lot, sans faire ■"«î^",'"'" 7 '"1 9 mai 1808. Civ. c. Enreg. C. s commands, propor- ,;. • \, j, ' . '7. ss». C. P. S. 41-

-il. — 11. n. I. Tw^-, •■. •--.

■- ocimnle flcrlaratnn de isso. Lorsqu'une déclaration de command a été

"f^uTZV ".'< >'iertcîàre"que f.ilfet' refusée, l'acquéreur peut-il si «• -core dan.

eX^^ee 'en son nom, ou l'obli- les dé'ais, en faire une "«^ .f ^^'Z,- .^"^^^/sî:

ëi^.tiondccomn.nd.^,.U,uj..na,>^^ ^àlio^Tconseime à son ..om, n^est pa^^ur^or. pro^ proportionncK - ^on (Decis.

5î^^»K::îf^^aâlnà.r.ocetpouruu.ul ^^^^^f^^^^^^^^ poî^ili^i^y^?;

-• -;...is il a été décid. au contr.ire, ^ele ^:^X;:^Z^^ '^Z:^

droU proportionnel devait être psrçu sur une de- Ço-J"^» ;„„ ^'^ rente passée en son ,

?U itiSn 5c command. dans ""l"^"« ,','" »;^';" ,^^^^e, galion consentie à son profil, n est pa:

deux loi. au profit de deux command, du imm^J. ^ S ^^ eelu de la P

prc ci.."F'". ■•— j%V;„.pi ledroilnroporlionneise- .357. Mais, lorsqu'un avoué a voulu enchérir

'n-esl aV^'t"Ti la déclar ion n'étaT^as , en vertu .^ ,i.„,ème, 'avec réserve cependant de déclarer

rait exigible , *\ 'f. '^f;L"V„,""ei notifiée dans le délai Command, comme tout autre particulier, est-il déchu

d'une réserve \°'«"^";^i/;, ',,ji , o,alion de cLiuses, aud™ û de faire une seconde déclaration, si a pre-

de la loi , ou SI elle Pff «'" ' 'T , ^ j^ „ ^ge). "". "y'; ^^ r^f^j,, j ,)„ ne peut plus sans doute pré-

de conditions ou de prix (\»"; ""^ '* 7^ .„„ ^,J. "'S de mandat pour cette deuxième élection ; mai»

,3,6. - Du moins, . ^^'^ f ^'."^X^ation ou Y"a cëtTe présomption 5e mandat n'est P»' '■•S»."^7/^7„;^

dait le droit au bai , le droit » ' ""' r „.,„pr un nécessaire. « dn lient universellement, dit le reper-

rent" constituée , I^-^q"*;:^" P^^^l^'n "™ "ermes foirev" Election d'ami, que la rétrocession es alTr.n-

coramand , parce qu'on serait alors dan les termes loire ^^^^^^ ^^^ ^^.^ ^uil parait que •attention

mêmes de la loi. — D. A. 1. 169, n 15. de l'acquéreur n'élait pas d'acheter pour lui-naeme:

,S3«. lorsque . ».M.c.... ...... -- ,. ^, ,3„. La déclaration de ^o™'"^"'».F"V':"j/',7t on ne va pas plus loin.'^il ne faut pas dr. ™»".''",'. '"'^

de corimand, movenn.nl un prix, sur qu'-'l-'J»- (J^","- acte sous signature privée si çot acle est on ne V V .^^ nécessaire qu 1 v ..l heu de

te„r Toit être assise la percepiion du second droit ^^^^V^ . renrcgistrement dans le -n^t-quatre y;^»;^,„„„ /u.iUeurs la loi ne le delend pa.. -

nroDorlionncl ? Sera-ce seulement sur le prix (te ta F , ^^■, qui (Dec. de la «„ie, au p n . , nn n. 20.

SéXalt'on de command, ou bien sur l^P"» de » ,8oI, motivée sur ce qu'il v a absence d

' ,5sg La déclaration de command, pour n'être ^ssiblequedu droit «'"'. doit être grar,..<e ; s. laçioéreur reçoit quelque chose de son command, 11 fwtï une seconde vente, qui autorise la demande d'u'^lnveau droit de mutation, à "O.n. toutefois que l-acqMèreur qui élit command, ne "Présente un Swndat où serait stipulé un salaire.— D. A. 7, «w. n 10.

,539. -Lorsque l'acquéreur fait une déclaration

,. command, "-yen-"' »" P^' -^Zd^d;^'

Séclaralion de command, ou bien sur j^ f'* "; juiH. i803 , motivée sur ce qu 1. > '°"^^"r ■■;-,„

tlte déclaration, augmentée du prix d ;.^ha'?-bur ju ^^ ^^^ ^^.^.^ , co'i^seq"J^7 X„c- 5 3. - Des HsoUtiom ae comja, .. u.., ,

fe prix de la déclaration de ^^f^l^^l^^r^^^l^té, vœu de la ItflXt Is'^X tt^ma,"Tsô", por'te silU. propriéU ou d'usuf-uU ^vnmeuMes.

Kp^^"''c'om!n"an^àvt j^rcep'ndànt |e le -:.?„rriaraVrrVo^mand faite par acte ^^^,^^„. ^ ,

..y.' A j.„;i .,» .lovnii Pire nercu nue sur le prix de V^'= . . , ^„ „,,. ,nuir de la valeur au aroii i5b!(. ::'■ 'i -l,. „nfprme vitlu

râleur ^dud'rdt ,5S8. - L'acte qui contient [é'»'"''»" ^;';;;^';°;

âe l'art. 08 de trat translatif de propriété ""f!™Ji„"^';V,'Xîe

„„„.,„ ,..., ;'rr,rrz. .sti:-^«.-.MVîyt b»"-;;-—:;.? r.%?.;™"

second droit ne deva

l'éleclion. parce que

lement que ce qu'il recev

ce que les droits de loiJs et de q...... -• - -^

jours les sommes portées dam les contrats.— u. A. i 168, n. il. . .

.Kin — Le déclaration de command, pour jouir 4« privilège du droit fixe, doit-elle être faite rébus Vlégris, avant que l'acquéreur ait exerce aucun acte de propriété, de possession ou dejouissance? -- "m (Héra.-Non ('brlin), parce que d.'-.l,!^ doctrine contraire élait implicitement condamnée par les lois dea .-. déc. 1790, et 13 sept. 1791, qn' accordaient un délai trop long pour faire la déclaration, pour penser nue celui-ci pouvait laisser le bien vacant pendant un si long-temps, et enfin parce ""' 1» loi de frim. ne dit rien, qui doi^e faire pen..., pinion d'Hébert. Ainsi , si l'acquéreur afferma t le bien dans les vingt-quatre heures, il n y aurait pas lieu à l'ouverture du droit proportionnel. — Loni. a fclerlin.D. A. 7. 168, n. I2.

1S41. — Le command désigné par racquéreur ne peut pas, à son tour, faire une declarati"" "

oualre heures depuis 1 adjud.. ..7,. o », .

CTv. c. Enreg. C. Lccbai.e. 1). A. 7. 174. D. P. 23. 1. ICI.— Délib. conf. du 8 juin 1808.

134.-i. — Lorsqu'un individu s'est rendu adjudicataire d'un immeuble p^ur un tiers, au profit duquel il a fait une déclaration de command, que ce- Jui-ci a acceptée, il ne peut garder limmeuble pour ïui-méine, sans acquitter un nouveau droit de mu-

lalion, encore qt^il prouve que la P"',"'''^;'; »'j;j";'; """,:gâ paUe dans le délai presc «ilion a été payée de ses deniers; quil a toujours » • , s'ijoiifie avec leC-

joui de l'immeuble; qu'il a été reconnu par la régie tion de ^'™™'^"^ '^°f^ ,„„ seul et même «ne-mémc pour le propriétaire, et que celui au le, elle ne lait avec i

396 EXIVEGISTREMENT. ART. 10, § 3.

lïarantic. Lo droit dcrélrofession, nVsl pas PTiRiblc, puisqu'il no p'ut Y avoir rétrocession que là où il y a eu antérieurement cession. — 2 mars 1850. Delib. du cons. J"ad. P.P. 57,. 5. 2G).

Cifilî T.a résolution pure el simple d'un partage ne transmettant rien individuellement, ne donne lieu à aucun droit proportionnel {nict. de Venreg., \ Ue- Htlulion, 11. '6.

IMij f.-oct ^yaleraent pirce qu'il n y a pas de contrat formé que les abslenlions, répudiations et renonciations à successions, legs ou communautés non encore acceptas, ne sont assujetties qii riii droit fné il'un franc par l'art. G8, § 1", n. 1", loi de frim. au 7. — Champ, el Ri?., I. l", P- '-ifiS, n.

j;jg5 Vais elles doivent être pures et simples fart précitéK- cette condition est essentielle; car si la reiionci.ition avait lieu moyennant un prix, elle .«enit considérée comme veille de drnils xiieeessifs ; si elle était faite Rraluitcment, mais au profil de quelques-uns seulement des co-héritiers, elle supposerait également une acceptation rt donnerait ouverture au droit proportionnel (V. au reste l'article 9). — D. A. -. JS5, n. 13.

l3Cn. Par suit' du même principe, la répudialion d'une donation acceptée opère une rétrocession au profit du donateur, el donne ouverture au droit

ESriEGISTREME>"T. AST. 40, | 3.

noncer l'annihilation du contrat par lui passé en minorilé ? Il y a résolution, parce que l'annihilation s opère entre les parties contr.ictantes.

2° l".sl-ce le tutiMir qui a vendu sans formalité? Il y a encore résolution par le même motif.

3» Le mineur se fail-il simplement restituer pour lésion ou autre cause, son tuteur ajant agi légalement? il y a également résolution , parce que le mineur a été représ nié par son tuteur.

i" Kiifin, le lutiir a-t-il excédé son pouvoir, et ses actes sont-ils annihilés du consentement du mineur? il n'y a poi.it résolution, parce que lo mineur n'a pas contracté, ni par lui, ni par nul autrî ayant pouvoir d'agir. — Champ-, t. 1", p. 2r.8.

,573. — Jugé aussi qu'il n'est dû que le simple droit fi\e sur le jug.raciU qui prononcera la résolution , pour cause de nullité , de la vente faite par un i:it rdit, même avant son interdiction. — 4 nov. 1831, Délib. U. P. î-2. 3. 130.

1574. — Il n'y a pas encore de rc.solution susceptible du droit proportionnel dans tous les cas où les ventes sont annihilées pour cause de slellionat, ou parce quelles ont eu lieu dans les dix jours précédant la faillite (C. comm. 4U. — V. .•\rré;é du 51 déc. 1823. D. A. T. 300). Les auteurs du Dic(. de Veiireg. sont d'un avis contraire (\° .Nullité, n. 22). — Egalement de celles annulées comme faites après la saisie d'un immeuble. — Des délaissemens par hypothèque. — Des résolutions par suite de réduction des donations pour parfaire la réserve des héritiers. — P.reillemcnt des rapports faits aux termes de l'art. 843 C. c. (Délib. conf. du 16 sept, ls-28. Control. 167-4). — Seraient-ils m jme faits du vivant du père donateur s pariies, et pir l'effet d'une clause de 1 acle, -^j opérerait un partage de présucce«sion (Délib. 23 1 seule disposition de la loi (V. art. 9).— U.A. f^,. ,«,.,7 (j(,u,„. rfe toneg., 8718, l^' mai 1827, i (.,

8805 ), etc.. — Champ, et Rig., t. 1", p, 269 et suiv.

137,^i. Au reste, s'il ne peut y avoir de résolution entre une partie contractaUe et un tiers, il peut y avoir mutation , lorsque, par ex'mpl", l'annihilation est eonsenlie sans c-.use de nulllé légale, ou même si le rapport ou la réduction sont consentis alors que rien n'y donnait lieu. Ce sant autant de mutations déguisées snjctt.-s au droit proportionnel. — Champ, et Rig., t. 1''', P- 273.

i:;iti. — Du principe qu'il ne peut y avoir de résolution sans un contrat à résoudre, il résulte qu'il ne peut y avoir de rés-.lution d'un contrat nul de plein droite Car , celui-ci ii'avant donné l'existence à aucun contrat , 1? second ne peut p.is contenir de résolution de contrat ou de clause de contrat.

1577. — Et ceci n'est pas contraire à l'art. 68, § 5, n. 7, qui parle des résolutions de contrats pour cause de niiUiu's radicules.

Car, les nullités de plein droit qui , sans nul doute, sont aussi radicales, en différent néanmoins en ce que celles-ci font s;'ulement supposer que le contrat qu'elles infectent n'a jamais existé, tandis que, dans les premières , au contraire, l'inexistence du contrat estrédle. Elle précède toute convention ou tout jugement postérieur à l'acte nul.

157g. — Cl tte distinction, admise par Dalloz , t. 7

Si la donation n'a pas ete acceptée, la répudiation miien serait faite par le donataire ne donnerait lieu a aucun droit de mnlation : on .sent qu'il y a une «rande diflérence entre cette hypothèse et celle du droit de retour, qui s'o| ère sans le concours de la volonté d

ou par la .

7. 183, n. 1 1. — Dec. conf. : 22 frim. an 11. Civ. „. iinreg. C. Dcspevroux. D. A. 7. 198. D. P. 2. 30. 232 et 3. 1. 270. 0 juin 1800. ch. réun. C. Uespey. Koux.

Ibid. ... , ,

15(;7. De même, la répudiation, acceptée par le

donateur, d'une donation faite par le contrat de mariage, strictement relative à des biens présens, et à la seule charge par le donataire , de payer les dettes exi-tanles à l'époque du contrat, emporte rétrocession de propriété en faveur dn donateur, et donne, par conséquent, lieu à la perception du droit proportionnel de 2 fr. 50 cent, par 100 fr., exigé par l'art, fi >, g 0, n. 2 de la loi de frim. an 7, pour les donations d'imœcubles en ligne directe, et non au droit fixe de 1 fr., appliqué par le § 1", u. 1 de l'art. 68, aux renonciations à succession, legs ou communauté. — 28 juill. ISOe. Req. Guisquel. U. A. 7. 190. D. P. 6. 1313.

156ij — De même, il n'y a que les parties contraci tantes qui puissent effecliier la résolution de leur contrat; les conventions n'ayant d'elfet qu'entre elles (1103 C. civ.), « il est nécessaire disait aussi Hervé, t. 3, p. W, que le désistement intervienne entre le vendeur et l'acheteur, ou entre leurs héritiers; car, il n'y a que les personnes mêmes qui ont contracté ou iGurs héritiers, qui puissent se désister du contrat qu'elles out passé. » — Champ., 1, 266.

1509. — C'est pourquoi le droit proportionnel perçu sur la résolution de l'acte de vente non ratifié par i'acquércur, non préiciit nia la résolution, ni à l'épo- <]ue du premier contrat, a été restitué, parce qu'il ne

s'était jamais formé de contrat entre les vendeurs et parties telles 'qu<' ''^'"''' l'acquéreur (Délib. 14 avril 1829). pacitc des parties et auti

1570. — En règle générale, toutes les fois qu'un et Rig., t. l'"', p ' contratcsisusceptibled'être anéantipar l'exe ciced'un droit appartenant à un tiers qui n'est ni l'héritier ni l'ayant-canse de l'une des parties, l'annihilation opère ou n'opère point une résolution, .suivant qu'elle a lieu entre les parties primitivement contractantes ou entre l'une d'elles et ce tiers agissant de son chef. Dans lo premier cas, il y a résolution, et la ,ierceplion est p'-oporlionneile ou fixe, suivant que la résolution est volontaire ou forcée.

?.lais, dans le deuxième, il n'y a pas de résolut'on, parce qu'il n'v a jamais eu contrat.

Ainsi, lorsque le propriétaire d'une chose vendue par un autre sans pouvoir, rentre,par l'exercicede son droit de propriélédans la possession de sa chose, il n'existe pas de résolution, parce qu'il n'y a j,imais eu de contrat entre l'acquéreur et le propriétaire revendiquant. — Champ, et i;ig., t. p. 207.

1571. — Le drnt proportionnel ne saurait donc jamais être perçu, lorsqu'un mineur, une femme ma;lée, ou un interdit renirent dans la possession de leurs lii.^ns i. légalement vendus. Ainsi décidé au sujet d'un jugement qui annullc uuc donation de la dol. — 13 avril 1831. Sol. D. P. 35. 3. 7.— V. n. 1648,

1.S7Î. — Rclalivemenl au mineur el à la femme, il faut distinguer : I" le mineur consent-il ou fait-il pro-

ur, le dol, la violence, l'incaautres semblables. » — Champ.

, Cette distinction n'avait pas échappé aux

anciens auteurs; ainsi, disait Boutaric, en parlant de l'inex^ibilité du droit proportionnel de rétrocession , p. 200° (I Ouoiqn'il v ait c;tle différence entre les ventes nulles ^e plein droit et celles qui sont rescindées, que dans les premières il n'v a jamais eu de contrat subsistant, ni de transport de dominité, au lieu que dans les secondes, le contrat a subsisté, et qie la dominité a été transférée, l'effet est pourtant le même dans les unes el dans les autres , parce que la cassation attaque dans le princ pe el le contrat et la délivrance qui a été faite. » — Tiraquean, du Rel. content., § 0, glos. 1, n. 5, professait la même doclrine. — Champ, et Rig-. l- l", p. 374.

1580. — Ou doit donc distinguer los nullités de plein droit de celles susceptibles d'être prononcées par voie d'action : ces dernières seulement doivent être comprises sous la dénomination de nullités radicales dont s'est servi larl. 8, S 3 , n. 7. 11 en résulte que les actes et iugemensqui tiennent pour non avenu un acte entaché d'une nullté de la première espèce, ne sont pas atteints par la jurisprudence à laquelle l'application de l'art. 08, § 3, n. 7 a donné lieu, et qu'on peul, sans s'écarter de cette jurisprudence, les soumettre au droit fixe de 1 fr. comme actes iunomroés, — Champ, cl Rig., t. l", p. 275.

; ENBEGISTREMEKT. AHT. 10, J3.

1581.— La cour de cassation a été plus loin encorPj. car, par arrêté du 3 sept. l«Of., elle a décidé qu'il n'v avait point de résolution passible d'un droit propo'rlinnin-1 lorsque le contrat résolu, quoique valable, d'après les principes du droit civil, n'avait pas été de nature à rendre exigible une perception proportionnelle (il s'agissait dans l'espèce d'une vente verbale, non suivie de tradition résiliée par écrit). — Champ, et Uig., t. \", p. 276.

1S82. — Ceci posé, voyons quelles sonl les résolulions passibles du droit proportionnel.

<c U y a deux sortes de résolutions, dit Fonmaur, n. 615; la résolution purement volontaire el la résolution forcée, soit que celle-ci soit faite d'autorité de justice, ou exécutée de gré à gré.

i( La résolution volontaire est celle qui se fait par le consentement volontaire et spontané des parties. La résolution nécessaire est celle qui dérive du statut municipal ou de la loi. "

La doctrine des résolutions volontaires consistait dans une suite de déductions tirées de ce principe puisé dans la loi 1"= nig. de Contra, empl. ; 1. 3 el 48 de nblig. et aci., que, « quoique la vente soil parfaiti par l'engagement ré-iproque des parties, l'exécution en est pourtant nécessaire pour le transport de la propriété.

Delà, la distinction entre l'engagement des parties, el son exécution nécessaire pour sortir des termes d'un simple engagement ; car jusque là, disait-on, les choses sont entières.

Aussi il résultait de cette doclrine que la venle, considérée comme un contrat purement consensuel pouvait, par ap licalion du principe posé dans la L. 54 nig. de Reg. juris, être résolue par la même voie et de la même manière qu'elle avait été formée, elle contrat était ainsi effacé cl anéanti comme s'il n'avait jamais existé.- Fonmaur, n. 616; Domat, liv. 1", t. 2, seci. 12, n. 14. C'est là ce qu'on appelait le dislrat.

La conséiuence de ces princ'pes était que la rente ainsi annihilée , ne donnait pas ouverture au droit de mutation :aussi Fonmaur dil-il , n. 617, quoique le droit des lods soit acquis au seigneur par le lait du coi'lrat, sans eu attendre l'eiècution, toutefois ce n'est qu'à raison d'une vente efficace, parce que son droit est résoluble comme la vente, dont les lods sonl la suite et l'émolument. Si donc la vente est annulée par le consentement mutuel des parties, tandis que les choses sont encore entières, le droit da s'i^neur est anéanti, comme le contrat dont il en est l'accessoire. Tous les auteurs étaient unanimes à cet égard. ... .. ,

Ouant à la résolution elle-même, il est manifeste qu'elle ne pouvait donner ouverture à de seconds droits; car il ne pouvait y avoir de rétrocession la où il n'y avait pas eu de vente. — Champ., l. i", p.

1583.Mais si les choses avaient cessé delre entières par l'exécution de la vente, de la part d'une partie seulement, il n'était plus poss ble delà réduire a rien ; par suite elle était irrévocablement soumise au droit de mutation.— Fonmaur, n. 621.

15S1. Mais relativement au droit de résolution,

déeidait généralement, dans ce cas, que les par- »nt encore la faculté de discéder du contrai par voie de dislrat, c'est-à-dire par la réintégration faile à la partie de ce qu'elle avait compte et déclare; et ce dislrat n'était pas une seconde vente, mais la résolution de la première, per aciiim rctrnsimilem, ce nui rendait inexigible le droit proporlnionel de rétrocession.— Fonmaur , n. 621; Dumoulin, Poth., v" Vente, n. 389, Henrion de Pansey, ancien Rép., y» Lods et Ventes.

1585 —Mais si la vent? était exécutée par tontes lesnarties, elle ue pauvait être dissoute que par une revente, el alors le droit de vente el celui de resolution étaient dus.

,5S6— Enfin la résolution de la vente exécutée nouvaii avoir lieu par voie du dislrat, pourvu que ce fùl dans un bref intervalle diversement hve par les coutumes. Champ, et Rig., l. I", P- 280.

,.;o7 —C'est sous l'empire de ces principes que fut rédi "ée la loi de l'an 7, et l'on doit reconnaître qu ils fur 'ni adoptés par le législateur f^ll.X;Z^ Z il est constant qu' 1 ne s'est occupé des résolutions que pour recneillir et consacrer les conséquences const»-

'"iflaTs' deVuirnotre code civil n repoussé la baje fond"men'?le de ce système, "\;}tf^Xs\"Tt narfaite par le seul consentrm-nt des parties. Il «"i de là que l'harmonie a cessé d'exister sur ce point entre nos lois fiscales el notre droit commun. ^ 1588.— Doit-on conclure de cette anomalie, qu en

p. 183, n. 10, l'a été encore par la cour de cassation

dans un arrêt du 13 vendeni. an 10, où il est dit

que les nullités radicales sont celles qui donnent lieu on décidait '^ --",-. -..^ .„ ^iscéder du contrat

de supposer qu'il n'y a pas eu de contrat entre les lies avaient encore la faculté de disceaer au conirai

ENKEGISTREMEXT. IHT. 10, § S,

matière fiscale les principes supposés par los telles exisUns, sont les seuls à reconnaître cl à «uivre , dans loul ce qui concerne la matière des résolutions ? Non; maison doit, au contraire , décider qu'en ma- Uèrc fiscale , les telles n'exerceront leur pouvoir que sur les cas expresiément prévus . et qu'à l'égard de tous les autres on rentrera sous l'application du droit commun actuellement en ^iîucur. — Champ. H Rig., l. I", p. Î88.

)5<I9. — 'Voici les cas divers sur lesquels la loi fiscale a consacré la doctrine des anciens auteurs sur les résolutions volontaires.

Cl Sonl assujettis au droit fixe de 2 fr. les résilimens purs et s mples faits par actes authentiques dans les vingt-quatre heures des actes résiliés » ( art. 43, n. iO, I. du 28 avril 1816 \

1590. — Cette disposition légale est une exception an droit commun ; et elle est conséquemment limilative au cas pré>u . mais peu importe que la résiliation ail pour cause un vice de l'acte ou un changement de volonté des parties. — Champ, et Rig., 1. 1", p. 290; D. A. 7. 18:^, n. 11.

1S91. Le délai de vingt-quatre heures s'entend de

Cïllej qui suivent h signature du contrai résilié. Ici OD compte par heures et non par jours.

1592. — Si le contrat résilié ne porte pas l'heure à la- (juelle il a été signé, les partii-s auront , pour résilier, loule la jonrné? du lendemain ; car le bénéfice de la loi doit leur être acquis , lant qu'il est possible d'admettre que le délai n'est pas expiré.

1393. — Tj régie pourrait être admise à prouver <luc les vingt-qu.tre heures étaient expirées; mais la preuve devrait résHll;r d'actes écrits. — Champ, et Rig., t. 1", p. 291.

1394. — On a cependant décidé que le droit fixe était seul exigible sur l'acte de ré>iliment d'un partage anticipé enlre-vifs, fait après les vingt-quatre heures du contrat, mais lorsque l'un des co-pariageans avait pro- Icslé dans ce délai ontre le partage et par acte d'huissier; parce que l'effet de l'acte a été par là suspendu jusqu'au résilimenl , qui étant une suite de la protestation, est censé avoir été fait dans le même délai [Jotirn. (le l'enrcg.,3Tl. 1144 V

Championnicre , t. 1" n. 292, est contraire à cette opinion , parce que les protestations ne suspendent l'elTet des actes que lorsque la loi leur en donne le pouvoir.

159S. — Toutefois , il n'est pas nécessaire de notifier à l'administration l'acte de résilimenl ni de le soumettre à la formalité dans les vingt-quatre heures; le danger des antidates n'exist? pas, car l'acle doit être authentique.

159G. — ".lais le résilimenl sous seing-privé aurail-il l 'S mêmes effets s'il était présenté à l'enregislrement, on acquérait d> toute autre manière date cert.iine avant l'expiration des vingt-quatre heures? Oui, c'est la même raison que pour les déclarations de command. — Chamo., t. !<'', p. 292, est d'avis contraire.

1597. — Mais il faut que le résilimenl soi! par et simple , c'est-à-dire qu'il ce renferme aucun prix , aucune stipulation quelconque , en un mol, que les parties soient remises au même et semblable él;t qu'elles é:aient avant la convention ; autrement elles opéreraient ou un nouveau contrat on une rélroces- •lon de propriété , p issilile du droit proportionnel.

1598. — « Les auteurs , dit Ilenrion de Pansey, sur Dumoulin, p. 1G9, à la note, qui ont écrit sur celte jurisprudeoce, ajoutent : que pour donner lieu à l'exemption du second lod , il faut que la reprise du fonds soit exactement dans la forme d'une simple résolutio:i , c'est-à-dire que moyennant cette reprise l'acquéreur rosle qr.ilte du prix' et retrouve ce qu'il peut en avoir déjà pavé; car si le vendeur exige quelque dédcmmagemenl pour la reprise de son fief, c'est plulftl alors une acquisition nouvelle qu'une résolution de la première. "

« Si le vendeur qui rentre, dit Gnyot, ch. 12, n. 19, s? ré?crve quelque chose, par exemple son hypothèque pour le restant de son dû , ou s'il reni're pour un moindre prix, et soit pavé du surplus, ou •e réscTve son action pour le surplus , c'est une ré- IrocessioQ à nouveau pris, qui ouvre de seconds droits. »

Au reslc, celle considéralion s'applique à lonte espèce de résolulion.

^ l.'>99. — La réj-ilution d'un bail, prononcée, en justice pour cause d'inexécution des clauses de l'acte , est snjiMte au droit proportionnel imposé à la rétrocession volonuire des baux. Il nv a de dispense que pour la résolulion voloniaire qui est prononcée dans les vingt-quatre heures, ou pour celle qui est

ENREG1STREME>T. A»T. 10, J S,

fondée snr une nullité radicale. — 14 août 1833. Beq. Uoclel. D. P. 32. 1. 580.

160(1. — T^« actes refaits pour nullité ou autre motif ne sont également soumis qu'au droit Bve de 2 fr., lorsqu'ils ne renforment aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur (L. d'avril 1816, arl. 45, n. 3). — n. A. 7. |S3, n. 1».

1601. — L'acte qui maiutifnt purement cl simplement la donation devenue caduque pour cause de survenante d'enfans, u'esl sujet à aucun nouveau droit proportionnel, si d'aillenrs le donateur n'est pas rentré en possession drs objets donnés ( Délib. 16 fév. 1837; Dict. deCenrcg., v" Donation, n. 261).

1002. — L'existence d'une condition suspensive apposée à une convention empêche l'ouverture d'un nouveau droit sur la résolution du contrat, intervenue avant l'accomplissement de la condition. Il eu était de même sous l'ancien droit.

Dumoulin, ainsi que le remarque Ilenrion, Analyse du Traité rfes i,efs, p. 167, à la note, disait : S'itlla penilus litniimii dtbeitur neqiie in principio, neqtte in fine, nec de conlrc.ctu , ne de resoliilime.

a D'.trgentré, f joule Henrion, p. 170, et tous ceux qui ont écrit depuis, se soi!t conformés à la décision de notre auteur au sujit des ver:t:s faites sous condition suspeusive. »

« Il esl vrai, dit l'annotateur de Boularic, des Lods, § 13, n. 5. qu'il n'est dû des lods ni pour la résolulion, ni pour le contrat, quand mcme le prix aiirail dijà t'W pny.'; parce que \: contra! de ven'.e ne donne ouverture au droit de lods qu'autai.t qu'il doit opérer un changement de main à attendre, lorsque Irs parti':-s ont résolu le contrat, la cause qui d'?vait produire les lods est éteii^le ttaneaniic. » — Champ, et 1 ig., t. i", p. 293.

IC03. — Conformément à cette doctrine, il a élé décide que la résolulion d'une adjudication consentie par un adjudicataire lui-même au profit du propriétaire, ne donne pas lieu au droil proportionnel, lorsque cette résolution n'a été faite que parce que l'adjudicataire n'a pas rempli les conditions contenues dans le cahier des charges, perlant que faute par l'adjudicataire d'y satisfaire le propriétaire pourrait procéder à une nouvtlle adjudication (Gass. 8 juill. is2i, Control., art. 395).

1604. — Far les mêmes motifs, les résolutions de contrat de mariage avant la célébration ne donnent pas ouverture au droit proportionnel. Olle doctrine était suivie sous l'ancien droit.

(t Les actes convontioiinels, dit le Di-:lionnaire des domaines, v* r.ésilimeiit, qui annulent un contrat de mariage ou un don mutuel, sont des résilimens dont le droit de coiitt6!e est dû sur le pied de l'art. 81 du tarif (droit fixe", parce que le contrat de mariage n'a pas d'exécution avant la célébration, et que le don manuel n'en a aucune que par la mort de l'un des conjoints, u

1605. — L'administration a adopté Cette doctrine, ainsi qu'il apparaît de son instr. gén. du 7 juin 1808 n. 580, § 29, où il e-l dit que les droits doivent être restitués lorsiu'il esl reconnu que la célébration, n'a pas eu et n'aura pas lieu, et que la demande en restitution est formée en temps utile.

1606. — Mais il s?mbleque la régie ne devrait pas même percevoir le droit proportionnel avant la célébration du m-riage, condition suspensive dont l'accomplissement seul peut rendrece droi' exigible. lia cependant élé décidé le contraire par solution da 8 septembre 1832. — D. P. 33. 3. 5.

1607. — Vais ce qui est critiquable surtout, c'est rinterprélalion donnée à celle instruction. La régie a été jusqu'à décider que les droits perçus snr une donation par contrat de mariage ne sont pas restituables, alors même qu'un jugement ordonne que la dol sera remboursée, cl qu'un certificat du maire atteste que le mariage n'a pas tlé célébré ; un tel jugement ne remplace pas l'acte formel de résilimenl {y. Rev. du noi., loc. cit.). Celte prétention est excessive; car comment cet acte pourra-l-il être produit, si l'un des époux esl décédé ou refuse de l'aicorder? Vn aci; équivalent doit donc suffire, pourvu qu'il établisse raisonnablement la preuve de la non célébration. — D. P. eod., note 3.

1608. — Doctrine bien plus élr,inge ! le Journal de Cenregislrenient , art. 10 U9, déclare que le droit perçu ne sera pa>reslituable, si le résilimenl n'intervient que deux ans après l'enresistremenl du contrat de mariage (;6iJ.). Il en résulterait que l'action en restitution se trouverait souvent prescrite avant que les I artics aient eu le droit de l'intenter, ce qui esl absurde, même selon la loi Gscale. — Ibid., note 3.

1609. — On a aussi décidé que la déclaration par l'un des futurs, sans le concours de l'autre, qu'un mariage projeté n'aura pas iiiu, ne suffit pas pour rendre restituables les droits perçus sur le contrat — D. P. eod.

ICIO. — Au reste, c'est le droit fixe d? 1 fr. qui doit être perçu sur le résilimenl ùe contrats de mariage qui ont lien après les vingt-quatre heures, comme acte innommé ; car il n'y a que les résolutions opérées dans ce court intervalle qui, suivant l'art. 43, n" 20 de la loi de 1816, soient sonmi-es au droit fixe de 2 fr. — Champ, et [,ig., 1, 1", p. 290.

1611. — La même doctrine esl applicable «nx ventes d'office. Du moins, sous l'anci.'nne législation, on décidait de la m-me manière pour la résolution d'un traité d'office, et de la procuration, ad resignaniuin donnée par le liiulaire; le traité estsoumisà la conditiou suspensive de l'approbation rovale. a Ce sont les provUions, dit le Diciionnaire des domaines, loc cit., qui confèrent le titre et qui attribuent la propriété de l'office. Jusque là. le vendeur peut conserver so:i office, en exerçant le regrés; ainsi, le résilimenl annulle entiéremanl une convention qui n'aTail pas transféré la propriété. » — Champ et Ris t t^ p. 294. =•■ • »

1612. — La régie n'adopte toutefois cette doctrine qu'en distinguant le cas où la résilialionest judiciaire de celui où elle est purement volontaire de la part des parties.

Dans le premier cas, elle ordonne la restitution du droil perçu sur la cession annulée par un jugement intervenu avant la décision du gouvernement ^Solut. 15 déc. 1^33, Il fev. 18321. — D. P. 34. 3. 47; Rev, du HO/., 1834, p. 562, 175.

1613. — Il en serait autrement si le droit avait été perçu sur l'ordonnance de nomination ; elle percevrait alors un droil de rétrocession {ibid., note 3. —Con- Ira, Roll. de Vill., Jurispr. du nor., art. 2316).

1614. — On a dé:idé aussi que la résiliation volonla're de la cession d'un office (de nriaire\ non seulement n'autorise pas la restitution du droit perçu sur la cession, mais encore donne lieu au droit proporti nnel de rétrocession, encore bien qu'elle ail eu lien par suite de l'insertion, dans l'acte, de clauses qui s'opposaient à ce que le procureur-général donnât un avis favorable, lorsque d'ailleurs le candidat n'a pas été refusé par le gouvernement. — 26 mai 1832. Solnl. D. P. 52. 3. 136.

1613. — Egalement, lorsque le traité, n'ayant pas été exécuté par l'acquéreur d'un office (de notaire), le vendeur a été obli-é de le faire résilier par un jiigemenl, il y a lieu de [ercevoir le droit proportionnel de rétrocession. — il fév. 1832. Solut. C... D. P. 32. 3. 136.

1616. — Ces règles s'appliquent à la résolulion ellemême, lorsqu'elle esl prononcée sous une condition qui en suspend l'effet. Et c'est la doctrine admise par la cour de cassation qui a jugé que la résolution d'une vente prononcée par jugement, mais sons la condition expresse qne le vendeur remboursera à l'acquéreur, dans un délai dèl rminé, ce qu'il a reçu du prix, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat, n'est point tme résolulion pure et simple qui doime immédiaiement lieu à 'a perception du droit proportionnel de mutation; la mutation ne s'opère réellement qu'au moment de l'accomplissemei I de !a condition, et jusque là la régie est non-recevable à exiger le droit. — 27 mai 1823. Civ. r. Montpellier. Enreg. C. Vidal. D. A. 7. 195. D. P. 2. 28, et 25. 1.

1617. — Ceci est conforme à ce qui esl dit art. 2, sur les conditions suspensives. On conçoit, an reste, que lorsque la condition s'accomplit, la mutation ayant lieu, le droil devient exigible, et si l'administration a perçu provisoirement, mode irrégulier, mais qu'elle se permet (V. Dict. de Cenreg., v° Acte judiciaire, p. 121, n. lô', il y a lieu à restitution (Delib. 18 oct. 1820; Journ. de tenreg., 6;10i. — Champ, el Rig., t. I", p. 297.

1618. — Il y a également lieu à restitution partielle du droit de mutation porçu sur un jugement d'envoi en possession facultatif, lorsque le détenteur d'une partie des immeubles, conformément à l'option qui lui en avait élé laissée par le jugement, s'est libéré dans le délai donné pour faire celle opt'on, de la partio du prix qui lui compétait, ou qu'il a promis da payer ,T)éc. min. des fin. 5 nov. 1819; Dici. de Tenreg., v" Ace judiciaire, o. 12).

1619. — La restitution à laquelle l'adminislretion est obligée de consentir est une preuve que le droit n'est pas encore régulièrement perçu. — Champ, et Rig., t. 1", p. 297.

1628. — Le jugement qui prononce la rèsolotion faute par l'acquéreur, de jusl fier du paiement inlé-

398 ENREGISTREMENT. a«t. 10, § 3.

CT»I e*i «11551 soumis k une coodilion suspensive, ^nèst pnr dcf»nl; il csl de la nature d>;.<-<'"«/»»: damnMio» de rompons 1. condu.ou .i 1 '^"t""^' n'en justitie pas dans le délai de 1 opposilion.— t-liampe»Ri«., ». 1". P- **«■ . , ■..

,ej, Et, suivant ce principe, il a cle décide «u'm. juseraenl qui ne déclare une Tcnle resil.ee m-àVnm par Pachetenr de justifier du paiement les arr'." •" de rentes nui axaient été mis a sa char-

K e°l.i'ra,Von"d.Vq..els le vendeur se trouvait pourfuivi doit être réputé non avenu et comme n opérant «crnie mutation, si Pacheteur satisfait au prononce 5S jugement, et continue à rester en pos.esion de l'immeuble. - i-i «oùt 1X15. Civ. r. Eureg. C GaudiD. D. A. 7. 19». U. !"• 'S. 1- Wî.

Le délai pour opérer le paiement ne court que du lourd.' la signiruation du jugement par défaut ; de lelle sorte que s'il u'esl pas signifie dansles six mois, tomme il est non avenu ^art. 156 C. pr. c), la résolution ne peul avoir lieu, et le droit de rétrocession u est plus evipible. — Champ, et Rig. t. 1", p. 2;ia.

16« De même, la résolution dune vente prononcée par jugement, mais sous la condition expresse que le vendmr remboursera à Pacquereur, dans un délai délrminé, ce qu'il a revu du prix, ainsi que le» frais cl lovaux coûts du contrat, iPe-t poinl une re*oluUou pure et simple, qui donne immédiatement lieu iJa perception du droit proportionne de mutation. la mulalion i,e s'opère réellement quau moment de raccompli-v^em.ni de la condition, et jusque la la régie est non-rocevable à exiger le droit. — 2, mal 4823. Civ. r. Montpellier. Enreg. C. \ idal. U. A. ,. 193. D. P. i. 2S, et -23. I. 359.

ICÎ3 — Si le vendeur au profit duquel le jugement «onmis à la condition suspensive a été rendu, se désiste de son bénéfice dans le délai accorde a 1 acquéreur pour paver ou pour justifier du paiement, le iu"emenl demeure soumis au droit fixe, car il est certain désormais que 1 > mutation ne s'accomplira

point. , ,

- tesi Aussi, a-t-on décidé que le droit était resti-

tnable, quoique Vacquireur ne se fut pas libM, si, é'ailleurs, il avait souscrit une obligation en paiement dans le délai qui lui avait été accordé. Eu acceptant dei billets, le vendeur n'est pas payé, à moins que les parlies ne déclarent faire novalion ; mais il se départ de la disposilion du jugement, et consent à ce qu'il ■eseilpas exécuté ( née. 3 nov. 1819: solut. G uov. tmS; Dîff. de fcm-eg., v* P.ésolulion, n. 64). — Champ, et Rig., t. 1", p. 299. , , ,

1545. — .'Ivaiit de terminer la matière do la résolution TolonUire, il est utile de voir l'effet de celte résolution sur L'S droits i percevoir, à raison des acles résiliés. ,. .

Si le contrat résilié était soumis à une condition suspensive le droit du contrat n'est pas du, encore que depuis la résolution, la condition vienne à s'accomplir. L'arrêt du lu juill. 1822 ci-dessus la recon- BU, et Padmiiiislralion elle-même se soumet à celtî règle, puisqu'elle restitue constamment les droits perças sur les contrats de mariage non célébrés (V. supra.) — Champ, et Rig., t. l'^', p. 300.

16ÎB. — L'alTranchissement du droit prop rlionnel doit également avoir lieu au profil des acles résiliés dans les vingt-quatre heures; car, pendant tout ce délai, le- choses sont entières, elles contractans se peuvent départir et effacer ainsi enliérement le premier contrat sans en former un nouveau. Le nie', de tenreg., v° Mutation, n. 61, enseigne néanmoins le contraire. — Champ, et Rig., t, I", p. 300.

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