Celte dernière opinion semblerait avoir cité
rejetée par la cour suprême, qni a décidé que la déclaralion judiciaire d'un individu, qu'une vente lui avait été consentie sous une cond lion qui ne s'étant pas accomplie en a amené la résiliation dans les vingl-qualre heures, du commun accord des parlies quiont bàlonné l'acte et biffé les signatures , a suffi seule, ti la résilialiou n'a pas été établie pour légitimer la condamnation du déclarant ou acquéreur au paiement du droit dii pour veute immobilière. — Saoul lui». Req. Gardère. D. P. 2ti, I, 371.
169». — On remarquer» l ulefois que la cour n'a admis la perception, i|ue parce qu'il n'était yas prouvé que la résiliation avait eu lieu daus les vingt-quatre heures.
1G29. — L'annulation d'un contrat de \enle d'immeobles, pour cause de nullité radicale, ne fait poiol obstacle à la perception du droit de mutation sur Pacte annulé, lorsque d'ailleurs la contrainte est antérieure au jugement pnrtant annulation du contrat. — L'avis du conseil d'étal, du 12 ocl, 1808, qui ordonne la restilutioa du droit perçu sur une adjudication faite en justice, lorsqu'elle est anniilée
par les voies léjjales, doit être sévéretnent rcstreiut au cas nominativement désigné. — 12 fév. 1822. Civ. c. Enreg. C. Sanson. D. A. 7. 195. U. P. 22. 1. 402.
1G30. — La résolution nécessaire est celle qui dérive de la loi ; il y eu a de deux sortes, celle qui se fait par voie d'anuihilalion pour cause de nullité radicale, et celle qui a lieu par voie de résolulion proprement dite, et par l'effet d'une condiliou résolutoire.
16".l. — Sous l'ancien droit, la résolution qui avait lieu pour nullité radicale, non seulement n'étail pas passible du droit de mutation, mai* encore rendait resliluable le droit p.TVU sur le conlr.-l résolu, par la raison que la découverte du vice radical fait disparaître la vente qui n'existait qu'eu apparence, et avec elle les droits qui en étaient la suite.
1633. — L'art. C8, § 3, n. 7 de la loi de frim. an 7, assujettit également au droit fixe « les jugeniens portant résolution de contrats ou de clauses de contrats pour cause de nullité radicale. » Mais, comme elle ne parle pas des résolutions consenties par acte, et que d'un autre c6té elle ne dét -rmine pas ce qu'elle entend par nullité radicale, il faut examiner si Paffranchissemenl du droit proportionnel ne s'applique qu'aux jiigemens proiioniant résolution, et, en second lieu, qu'est-ce qui constitue la tudlilé radicale. — Champ, et Rig., t. 1", p. 302.
1633. — L'art. 6 de la déclaration du 20 mars 1708 asiujet ssail au centième denier « les rt'sobit'ians volontaires de ventes, et généralement tous actes translatifs et rétrocessifs de biens-immeubles. »
1C34. — L'administration de la ferme, tu lieu d'entendre le mot volontaire dans son sens naturel, c'està-dire 1» résolution faite, millo jure cogente, linlerprélait de manière à ranger dans les résolutions volontaires toutes celles qui n'étaient pas prononcées par jugemers, et même encore se refusait-elle à classer, dans les résolutions forcées, celles qui s'opéraient par actes civils ou extra-judiciaires et par jugemens d'expédient ou par défaut.
1G35. — Le conseil des finances rejetait cette interprétation, ainsi qu'on peut le voir par les décisions rapportées dans le Dirr. des domaines. La pra'ique Padmellail donc seule. — Champ, et Rig., t. l", p.
1036. — L'administration a recueilli la doctrine de la ferme: elle considère Part. 68 précité, qui n'affranchit textuellement du droit proportionnel que les résolutions prononcées far jugemens, comme une disposition cxeeptionnelle qu'on ne peut étendre à toute autre résolution, et la cour suprême a, par une juris-
Srudence constante, consacré cette doctrine, au point e déclarer que ni la résolution consentie en conciliation devant le juge de paix, ni celle contenue dans un jugement d'expédient d'un tribunal civil, ne peuvent jouir delà faveur du droit fixe, parce que, s it le juge de paix, soit le tribunal civil lui-même, n'exercent alors qu'un rêle purement passif, et ne font que constater ime convention. — V. D. .\. 7. 181, n. 3.
1637. — Et il a été décidé, en effet, que la résilialion d'un contrat de vente consentie devant le juge de paix, siégeant comme conciliateur, ne peut être autre chose qu'une résolution volontaire, qui donne toujours lieu à l'applicaliou du droit proportionnel, et ne peul être assimilée à annulation de contrat prononcée par les tribunaux ordinaires pour vice radical (L. 22 frim. an 7, art. 6S, | 3, n. 7). — 1" frim. an 9. Civ. c. Enreg. C. Miquelis. D. A. 7. 185. U. P. 3. 1. 298. — 19 germ. an 13. Civ. c. Enreg. C. Dejon. U. A. 7. 183. D. P. 2. 27.
1638. — Décidé encore que les jugemcus portant résolution du contrat ne sont passibles du simple droit fixe, qu'autant que la résolution est prononcée sur coiil station entre parties, cl pour nullité radicale.—iG prair. an 13 Civ. c. Enreg. C. Thiennes. D. A. 7. 186. I). P. 2. 28. —5 germ. an 13. Civ. c. Enreg. C. Michaud.D. A. 7. 188. D. P. 3. 2. 104.
1C39. — Le jugement qui homologue une transaction intervenue entre les parlies. qui laisse au contrat tous ses effets pour le passé, et ne fait rentrer l'immeuble dans les mains du propriétaire originaire, que sous la condition que l'acqnéreur gardera tous les fruits perçus jusqu'à la résolulion, demeure assujetti au droit proportionnel, comme sanctionnant une rétrocession volontaire de propriété (art. 69, | 7, n. 1).— 16 prair. an 13. Civ. c. Enreg. C. Thionnes. D. A. 7. 186. V. V. 2. 38.
Le jugement d'expédient ui contient ré
ÊNHEGISTREMENT. ART. 10, i 3.
te, nonobstant que les parties soient convcnne», de passer acte public de cette rétrocession (art. 7 et 20).
— » oct. 1809. Civ. c. Enreg. C. Secchi. U. A. 7. 201.
— Arr. cont. Civ. r. 8 avril 1811. S. U. 1. 279. 1041. — L'acte de p.vrtage entre deux co-hériliers,
après la résiliation volontaire, pour cause de lésion, d'un premier acle contenant vente par Pun des co-hérilier- à l'autre de ses droits snccessifi, ne peut étro considéré que comme une rétrocession au profit du vendeur de sa portion héréditaire, laquelle donne lieu au droit proportionnel , si d'ailleurs , la rescision du premier contrat n'a pas été prononcée par jugement. — 10 ocl. 1810. Civ. c. Enreg. C. St.-Itlancard. D.A.7. 266. D. P. 10. 1. 47.-i.
1642.— Pareillement, l'art, es, Ç 3, n. 7, qui exempte du droit proportionnel les/iigemeiis portant annulation de contrat pour cause de nvlUté radicale , n'est point applicable au cas d'anuulalion volontaire, Ion même qu'elle aurait également pour cause un vice substantiel de l'acte. — La résolulion du contrat primitif doit, dans ce cas, être considérée comme une rétrocession qui donne lieu au droit proportionnel. — '
— 21 mars 1820.CiY. c. Enreg. C. Carrie. D. A. 7. 188. D. P. 20. 1. 403.
1013. — Egalement, le jugement qui prononce la rescision dune vente pour cause de Usion des sept douzièmes , est passible du droit de rétrocession de S 1)2 pour 100, alors surtout qu'il est constant, en fait, que ce jugement a été rendu du consentement de toutes les parties. — Il nov. 1853. Civ. c. Enreg. C. Cuenot. D. P. 34. 1. 12.— Même décision à Pégard d'un jugement qui, d'après l'aveu des parties, a reconnu qu'il n'y a pas eu de prix légalement stipulé.
1644. — Décidé encore que le jugement ou l'acte par
lequel le détenteur d'un immeuble dotal , actionné par la femme normande non remplie de la valeur de cet immeuble sur les biens de son mari, est condamné ou consent à le lui délaisser , ne peut être considéré comme un acte ou un jugement portant résolulion de contrat pour cause de nuUitif radicale, et soumis, par conséquent , au simple droit fixe de 5 fr. Lu tel acte ou jug. ment est l'effet d'une cause purement résolutoire, qui le rend passible du droit proporlioni el. — 10 mars 1823. Civ c. Enreg. C. Leverrier. D. A. 7. 192. D. P. 23. 1. 168.
1643.— Mais celte jurisprudence est repoussée par les tribunaux el vivement combattue par les auteurs.
Ainsi , Dalioz , après avoir reconnu que le texle de l'art. 68 ci-dessus semble prêter quelque apptil aux nombreux arrêts qui viennent d'être rapportes, ajoute :
Il y a pourtant quelque bizarrerie, pour ne rien dire de plus, à soumeltre au droit proportionnel la résolulion convenue entre les parlies, lorsqu'elle se rattache à un vice radical de Pacte, tandis que le jugement qui la prononce, aprfs cnniesiation , en demeure affranchi. C'est dire aux parlies : plaidez , emplovez toutes vos ressources pour faire triompher là mauvaise fi ; or, cela est immoral, il nous semble donc que les plus graves mo'ifs demandent que l'on force un peu les termes de l'art. 68 . paragraphe 3 . n. 7, pour décider que l'intention du législateur avant été d'assujettir au simple droit fixe les réiolulions de contrat pour wiltili' radicale, quel f|ue soit l'acte qui les constate , le mot jugement dont il s'est servi n'a été employé par lui que cxempli gratià et non limilandi causa. Au moins , il faut permettre aux parties dépasser des jugemens d'accord afin de se conformer à la lellre de la loi , sons réserve à la régie de réclamer le droit proportionnel, si la résolution n'a pas eu lieu pour niillilé radicale. — D. A. 7. i^i, n. 3. — V. Touiller, t. 7, D. 541 et suiv., sur l'arr. du S germ. an 13, cite déjà plus haut.
16ni. — Championnière el Rigaud, t. 1", p. 3i-% s'altachant à démontrer , contrairement à la juris-
rudence de la cour suprême, que ce n'esl pis par
exception ou exemption que les jugenoens portant résolution pour caus" de nullité r.idi aie , sont soumis au droit fixe, mais bien par application d une régie générale commune à toutes cspi"ces dactes civils ou judiciaires, disent : « -snus l'ancien droit, comme aujourd'hui, l'annulation d un acte pour vice radical nedonnait pas ouxertureaUN druits de mutation , suivant le principe qui d^uare que lannulalion peur vice inhérent efface le contrat et suppose q.?il n'a jamais existe Or. I-", "'^■"f f'""?/, existe aujourd'hui, cl il doit produire les mêmes résultaU; la onsoqucnce nécessaire est qu une an-
troce-siou d'immeubles de la par, de l'acquéreur son r*") '»"= i»°;,^de celle espèce et incapable de vendeur origina re, lorsqiul a reçu son exécution, °J^'»^;°'-„S»"/^,V,7es^;; '^.ire.raclére du jugeau moins.pour une partie 'l''l>''':n^don le re^o- P[°^""^°",%7„ ,"„„„ ne'peut rien avoir de .trans-
cessionnaire a été mis en possession, est soumis jt l'euregislremenl dans les yingi jours de sa da
ment qui la prononce ne peut i
lalif, « La cour do cassation a donc commis une
ESREGISTREMEST. i»T. 10, J 5.
double erreur : 1° en suppount que le» jugemenj dont il s'agit sont dos rétrocessions généraliment lirifét-s far l'srt. 69, § 7, n. 1 ; î" en qualifiant en conséquence d'ej-ffp'iOM U disposition de l'art. 68, 5 5, n. 7, qui les assujettit au droit fixe. Au contraire, les jugemens de celte espèce sont des actes qui ne eonlienuent aucune transmission de propiielé, d'usufruit ou de jouissance. Us ont donc été ta\>'S au droit fixe de la même manière et par la même considération que lesjugemeos portant acquiescement, aftirmation, appel, couTersion, etc., compris au mêm« numéro du même article.
Cl L« disposition de l'art. (W, § 3, n. 7 n'est donc ni une eiceplion ni une e-iemption ; c'est au contraire l'application de deux règles générales: l'une tirée du droit civil qui leut que toute nullité radicale eff»ce le contrat Je» sou origine , l'autre appartenant au droit fiscal, suivant lequel toute disposition qui u'eil pas translative, n'est passible que du droit file ( art. 5 de la loi de frimaire ). Ces deux règles soûl lois d'être particulières aux jugemeus ; à l'égard de la première, c'est la nullité de son existence reconnue qui vicie le contrat et l'elTace. Le jugement ne fait que la recouuajtre pour la partie qui s'y refuse; à regard de la seconde, elle comprend expressément tous actes, soit civils, soit judiciaires. L'une et l'autre atteignent donc également les annihilations qui se font par des actes ; c'est une question de foud et non (te forme. »
iC47. — Au reste, il est utile d'ajout.T qu'iodépeadammeut des nombreuv arrêts déjà cités et qui forment la jurisprudence de la cour régulatrice, il en est quelques autres qui tendraient à faire croire que la cour a vacillé dans son principe.
ll>48. — C'est ainsi quelle a décidé n'y avoir pas lieu au droit proportionnel de r(rt.''OCession , lorsque la vente est résolue, p ur nullité radicale, comme ■erail l'inobservation des formalités prescrites pour l'aliénai on des biens des mineurs, encore bien que cette nullité ne soit p;is textuellement prononcée contre l'acquéreur dépossédé, si elle l'est toutefois contre an individu, dont le titre est semblable au sien, et que cet acquéreur ne consente à la résiliation du contrat que pour éviter un procès dont l'issue n'est pas douteuse. — ■ Tesle-Lebeau, v ° résiliation, n. t.
1649. — De même encore , le jugement qui prononce puiemeutet simplement la ré.-iliatioud'un contrat de \enle sur le consentement réciproque des parties, sans qu'il apparaisse qu'aucune des causes de résiliation alléguées contre ce contrat pour nullité radicale, ait été vérifiée par les juges, doit être considéré, vis-à-vis du fisc, comme une rétrocession volontaire soumise au droit proportionnel, encore bien qu'il soit constant, en fait, que la résiliation n'a été consentie par l'acquéreur qu'après avoir long-:emps défendu à l'action en nullité. — -2+ avril 1825. CIt. c. Enreg. C. Ratfoux. U. A. 7. 189. D. P. ii.t. «S.
Cet arrêt se rapproche, ce semble, des véritables principes, car il suppos» que si les juges avaient vérifié les causes de nullité articulée» par l 'S parties, le droit proportionnel ne sérail pas exigible. Or, si la cause de résiliation consentie par les parties, peut être Térifiée utilem' nt avant le jugement, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait plus l'être après qu'il a été rendu, et comment une résolution véritablement forcée et déclarée telle par les parties, cesserait de l'être et deviendrait volontaire, uniquement parc? que les juges ont omis d'en vérifier la nature. — Champ, et Big.,t. 1", p, 323.
1650. — La doctrine ci-dessus a été encore appliquée sous un autre rappirt. A l'aide d'une interprétation judaïque des termesdc l'art. 6.<î, § 3, n. 7, la cour de cassation a pensé que le* jiigemèns des tribu- Daux de commerce et d'arbitrage, portant résolution de contrats pour nulliW radicale, ne sont pas alTranchir dudr it proportionnel, parce que l'exemption n'en aété nominativement introduite que pour les tribnaux civils ; mais cette décision s'écarte de l'esprit de la loi, car on n'aperçoit aucun motif de cette distinction. — D. A. 7. ISO, n. 2.
1631. — Le droit fixe de 3 francs, auquel la loi du Î2 frim. an 7 soumetles jugemensdestribunauxcivils, prononçant la résolution des contrats pour cause de nullité radicale, ne s'étend point aux sentences arbitrales. — !«' dêc. ISIl. Civ. c. Enreg. C. >ano. D. P. li. 1. 179. — 17 déc. 1811. Cir. c. Enreg. Ç. >aao. D. A. 7. 184. D. P. 12. 1. 193. — V. auisi l'arrél ci-dessus, du l" frim. an 9, touchant les justices de paix.
1652. — L'administration, il est vrai, ne prend point cet arrêt pour règle, et suit une décision ministérielle du 2i BOT. I!i08, d'après laquelle ou doit ranger dajis la classe de* Iribuuaox civili tous ceux
ENT1EGISTREME>T. À»T. 10 , } 3.
qui connaissent des matières purement civiles, par conséquent leslribunanx d'arbitrage (Dici.derenrtg., ^o Résolution, n. 18).— Champ, et lîig., t. 1", p. 32»-
1633. — Avant d'examiner ce qu'entend l'art. 68, 5 3 précité par nullilés radicales . il faul rappeler ce qui a été dit touchant les nullités de plein droit. { Voyez plus haut comme on explique la différence existante entre celles-ci et les nullités radicales.
IGSt. — On ne doit regarder comme nullités radicales que celles qui affectent l'acie dans son essence , qui l'empêchent d'exister : tel serait la vente faite sans
firix, le contrat entache d'erreur, de dol ou de vioence, ou encore s il nest pas signé de toutes les parties, lorsqu'il renferme des conventions réciproques. — D. A. 7. 181, n. 4.
Telle est aussi l'opinion de Champ. etRg., t. 1", p. 3-2C. La cour de cassation l'a elle-même consacrée par sou arrêt du 13 vend, an tO, où il est dit que l'on doit entendre, sous la dénomination de nullités radicales, celles qui donnent lieu de supposer qu'il n'y a pas eu de contrat entre les parties, telles que l'erreur, le dol, la violence, l'incapaciii! et autres semblables.
— V. suprà.
1655. — Cet arrêt contrarie ouvertement la doctrine des auteurs du Dictionnaire delenreijistrement, qui, v" Nullité, § 3, après avoir distingué les nuU.tés en absolues (celle, par exemple, atiaclu'e à une convention illicite) et en relatives (celle où l'ordre public n'est pas intéressé, telle la vente par un mineur), ajoutent, lorsqu'ils veulent appliquer leur doctrine aux dispositions de l'art. 68 : « Le législateur a exigé une cause de nullité radicale , c'est-à-dire absolue , un vice , un défaut, tel que le juge ne puisse maintenir la convention; qu'il soit contraint par les termes de la loi d'en prononcer la nullité; car, si la nullité n'est que relaliie , si elle n'est pas la conséquence d'une inf.-action positive à la loi, si le juge pouvait , selon les circonstances accessoires, maintenir ou annuler la convention , la resolution du contrat opérerait de nouveaux droits proportionnels »... On l'a tu , la cour de cassation, au contraire, n'indique comme exemple de nullités radicales que des nullités relatives.
1656. — Toutefois, il a été décidé, contrairement à l'arrêt de vend, an 10, que la nullité résultant de la minorité de l'nue des parties , n'est point une nullité radicale, mais seulement une cause de rescision du contrat. — 5 germ. an 13. Cir. c. Eoreg. C. .Miibaud. D. A. 7. 188. "D. P. 5. 2. 104.
1657. — V!ai5 le jugement qui résilie nn contrat pour déficit d'une moitié dans la mesure des biens vendus , n'est passible que du droit fixe (Cass. arr. 8 avril 1811. — Cor.trà, Dict. del'enreg.). — Champ, et Rig., Diff. de Venreg., V Résolution, n. 53 ; Champ, et Rig., t. 1", p. 3Î8 à 369.
1038. — Mais la lésion que pourrait contenir Ib contrat n'en est pas un vice substantiel; elle ne tient à l'acte, en quelque sorte, qu'extérieurement, et elle ne saurait, si la résiliation est prononcée, faire jouir l'acte de résolution de l'exemption du droit proportionnel.
1639. — Il en est de même de la simulation, lorsqu'elle n'a pas pour objet une fraude à la loi; elle n'est qu'une cause encore plus éloignée de résolution; mais si elle devait couvrir un contrat prohibe, elle formerait évidemm-nt une nullité substantielle, puisque l'annulation de l'acte serait encore plus dans l'intérêt de l'ordre public, que dans celui de la partie lésée dans ses droits. — La jurisprudence de la cour de cassation a consacré cette doctrine. — D. A. 7. 181, D. 4.
1660. — .\insi, elle a décidé qu'un acte sous seingpriié, portant qu'une vente faite par acte public est feinte et simiJée, ne saurait détruire la foi due à un acte authentique, .\insi, il ne doit pas être considéré comme une simple déclaration sujette au droit fixe, mais bien comme opérant une rétrocesssion au profit du vendeur, laquelle le rend passible du droit proportionnel établi sur les ventes. — 7 août 1807. Sect. réun. c. int. de la loi. Gay. D. A. 7. 199. D. P. 2. 30.
— V. D. p. 55. l.îl.
1601. — Bien plus, lors même que cette contre-lettre serait iiulle, soit parce qu'elle n'aurait point étésiguée par le veudeur, soit pour tout autre motif, la rétroces-ion n'en aurait pas moins tout son effet, par rintenuon de ce dernier de s'en prévaloir, si c'était lui-même qui l'eût présentée à l'enregistrement. — Même arrêt.
1662. — Egalement, l'annulation prononcée par jugement d'une contre - lettre portant augmentation de prix de vente, ne dispense pas du paiement des droits qu'on a voulu frauder, et de l'amende prononcée par l'art. 40 de la loi du 22 frim. au 7, si la
EMŒGISTREMENT. i»T. 10, 5 5. 39»
signature n'en a point été déniée ; d'autant que l'annulation n'ayant été prononcée qu'après la contrainlt décernée, celte contre-lettre n'a pu faire le fundemeni d'une instance sans êu-e prealableiueut enregistrée, que le droit, s'il eut clé perçu, n'aurait pas été r«sti< tuable, aux termes d' l'art. 6 i, quels que lussent le* événemeus ultérieurs. — 12 nuv. 181 1. Civ. c. Enreg.