‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 501 sur 869 · C. Rigordy. D. A. 7. 192. D. P · texte numérisé non relu

C. Rigordy. D. A. 7. 192. D. P

1663. — Pareillement, le jugement qui annulla une vente comme étant simulée el non sérieuse, opère une rétrocession réelle, qui le rend passible du droit proportionnel d'enregistrement, el non du droit fixe de 3 fr. perçu sur ceux qui opèrent la résolution d'un acte entaché d'une nullité radicale. — 5 déc. 1810. Civ. c. Enreg. Devalois. D. P. 11. 1.23.

1664. — Jugé de même que la déclaration faite par un acquéreur que la vente qui lui a été consentie n'était que simulée , et qu'elle avait pour objet ds faire passer les biens de son vendeur sur la tête d'un de ses fils, au préjudice des autres, forme, aux yenx de la loi fiscale, une présomption suflisante de rétrocession de propriété, qui donne lieu à un second droit proportionnel, la simuhtion n'étant point un yico radical de la première vent", dès que les parties pouvaient la laisser subsister ;L. 22 frim. an 7, art. IJ, 68 §3, n. 7). — l«r mars 1813. Civ. c. Enreg. C. Reynes,

16G5. — .luge encore que la simulation n'est, i l'égard des tiers , une cause de nullité radicale des actes qu'autant qu'elle contient une fraude à la loi. Ainsi, lorsque le vendeur d'un immeuble a continué d'être inscrit sur le rôle foncier comme propriétaire de cet immeuble, et en a acf:uitté l'impAt. il ne peut échapper au paiement du droit résultant de celte rétro.ession présumée, sous prétexte qu'un jugement, postérieur à la contrainte décernée par la régie, aurait, sur les déclarations et le consentement de* parties, annule la vente comme simulée. — 13 mai 1832. Civ. c. Enreg. C. Andréa. D. A. 7. 191, D. P. 2.28,

1666. — -Mnsi, l'annulation d'un contrat de venta pour cause de simulation , lorsque cette simulatioa n'a pas pour but d'éluder une incapacité établie par la loi, ni de donner une couleur légale à un acte prohibé, est soumise au droit proportionnel d'enregistrement comme toute autre résolulion de contrat, qui n'est point déterminée par un vice radical ; lors surtout que celte annulation est prononcée par oa jugement arbitral, qui, n'étant jamais opposable aux tiers, ne doit être considéré, par rapport à la régie, que comme l'instrument d'une rétrocession volontaire (C. pr. 1022). — 23 août 1813. Civ. c. Enreg, C Devalois. D. A. 7. 190. — »9 déc. 1821. Ch. réun. c. D. A. 7. 191. D. P. 22. 1. 124. B. 13. 212. S. 2S. 1. 175 S. 23.773. — 2 j ill. 1823. Civ. C. Vasseur. D. i, 7. 191, n. D. P. 23. 1. 481. B. 13. 214. S. 23. 1.400. S. 27. 276.

1667. — Comme aussi, la résolulion prononcée pour lésion ne peut jamais exempter du paiement da droit proportionnel, parce que la lésion est un simple moyen de rescision, et non une cause de nullité. — 17 déc. 1811. Civ. c. Enreg. C. >ano. D. A. 7. 184. D. P. 12. 1. 179 et 193. — 1"' déc. 1811. Civ. c. Enreg. C. >ano. D. P. 12. 1. 179.

I6(i)!. — Le jugement qui prononce la résolutioil d'une donation, sur la demande respective du donateur et du donataire, pour cause d'inexécution volontaire des conditions prescrites, opère une véritabia rétrocession au profit du dinateur, qui donne ouverture au droit proportionnel, et rend ce jugement passible d'enregistrement, sur la minute, dans les vingt jours desa date(L. 22 frim. an 7, art. 4, 17, el69, § 7, n. l;C.civ. 1183 el 1184). — 14 noT. 1815. CiT. c. Enreg. C. Calas. D. A. 7. 187. D. P. 2. 28.

1669. — On a été jusqu'à décider que l'insertion, dans un contrat translatif de propriété d'une clause portant que l'acte sera résolu de plein droit, et sanj qu'il soit besoin d'en faire prononcer la nullité ea justice, à défaut depaiemenl de tout ou partie du prix, ne fait point obstacle à la perception d'un second droit proportionnel, si, par suite, le contrat vient à être résilié en vertu de celte clause, mai- non pour nullit-: radicale, et a- ant que l'acquéreur soit entré en jouissance [t. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n. 7 ; 1. 27 ventôse an 9, art. 12, ctl. 2S avril 1816, art. 52). — 13 avril 1823. Civ. c. Enreg. C. Hérisson. D. A. 7. 198. D. P. 2. 30.

1670. — >:ais celte jurisprudence a été attaquéa par Champ, et Rig., t. 1"^, p. 370. « truelle que soit disent-ils, la cause de la nullité, elle sera radicale si elle remonte au jour même du contrat et le vicie dès son origine. " A l'appui de cette opinion, ils citent le passage suivant de d'Argentré {des droits du prince, note 3, n. 2> : Erjo, Ji cottiractus nxillui

E>KEGISTUEMEXT. Aax. 10, § 3.

tsi, ex causa ineiistinle à priiicipio,el via nullilalis reJucilur aj non causaiii , el annihilai ur sire propler defecluin solemniialis, aut aiitoritaiis, siie ipso jure, site pcr seiiicniiam, siicjure luininiini, liie speciali, site lioiiiiiiis, s/ri; teyis ex caiiAii rclroaclità cl habet.lc causjin de pniurilo el ipsuiii cou- Iraclum coiicoiniiante , coiilrjcius rcsuUilui; et laudintia non liebeniur.

Examiuaut ensuite spccialemeul si sous les termes de nulliiils radicales ou lioil comprendre 1j lésiou loit simple, suflisaiilc pour la rescision des coulrats faits en miuoril.' ^arl. 120j C. ciï.), soit pariicutitre et (U'icrmin^e, lellequclle doit être pour entraiuer la rescision en faveur des majeurs, ils déclarent, a>ec Toullicr, l. 7, u. 313 il sui\a..s, que la jurisjirudencc de la cour de cassation est erronée sur ce point ; car, sjoalenl-ils, « il n'est pas ^ rai qu'il u'} ait point nullité radicale daus uu contrat que l'on est réduit à arguer de lésion. — C'est comme cause de uullilé que la résolution s'opérait suus l'ancien droit, el la lésion n'était qu'une cause d'annihilation. — V. Dumoulin, § 33, n. 14, 4o; d'.irgentré, art. 59, Coût, deliret., note 3, n. 4; Poquet de Li>oniêres, liv. ô, ehap. (i, sect. l"; Bretonnier, Ut. 3, quesl. 70, n. 3i; Guyot, ch. 13, n. 31: Boutaric, dcilo<!i, §13; Henrion de Pans., •ne. rép., >''Lodset \entc«, p. 097. <i C'est également comme nullité que le code ci>il a admis la rescision pour lésion. S'il y a lésion, disait Porlalis, le contrat

se trouve sans cause..., etc et il assimile la lésion

à l'erreur. Dans toutes les discussions du conseil d'élat, la parité entre le cas df lésion et celui de dol et d'erreur a été reconnue. La lésion, disait Tronchet, hlfecle la vente d'un v ice qui en attaque la substance; il n'y a pas de consenlement, il n'y a pas réellement de contrai.... La lésion, dit Trcpîong, n. GS8, n'est prise en considération par le législateur que parce qu'elle vicie les conventions: or uu vice est une cause de iiiiIUIl', la convention entachée de lésion est donc nulle.... Dés lors la rescision pour lé-ion rentre textuelleminl daus la dispo^ition de l'art. Gs, § 3, n. 7 de la loi de frimaire; au reste, tout ce qui a été dit jusqu'ici sur la résolution démontre que le législateur a recueilli les priicipes constamment sui>is en matière de mul.ition féodale, et par suite dans l'application du centième denier.

L'administration ne l'a jamais autrement ent'ndu; le D. 1851 du Jotirn. de l'ciireg. le prouve, car il uous apprend que par une solution du 5 brumaire an 8 l'administration, d'après le sentiment de Pothier, a décidé que la vente où il y a lésion, coutenait un principe de nullilt' radicale....

L'instruction générale dn 9 therm. an 12, n. 243, avait également prescrit la perception du droit fixe sur les résolutions de celte espèce prononcées sous l'empire du code civil, et c'est après avoir long-temps conîîdéré les rescisions pour lésion uHrà-médiaire, comme afTrancbics du droit proportionnel, que l'administration perçoit au contraire ce droit aujourd'hui par application de la jurisprudence (Dec. min. des fin. 33 sept. 1830; Joi/ni. de l'eiireij. 916S. "

1671. — Au surplus, on peut opposer aux arrêts sus transcrits un autre arrêt coi. forme à la doctriue des aut'urs du Traité des droits de l'enregistrement, <|ui a dé idé que la résolution d'une adjudication pour cause de lésion d'outre moitié ne donnait pas lieu à la perception du droit proportionnel, parce qu'une telle cause est iiiKt'rieuje et existât, te lors de celle même adjndicctioti, H qu'en supposant le jugement mal rendu en droit, le greflier n'a pas dû y voir une Ira.nsmission de propriété, incompaiible .'Vec la manière dont le tribunal a prononcé. —8 avril 1811. Cass. S. 12. 279. — Champ, el Rig.. t. 1", p. 577.

Cet arrêt a été dêj.'i cité pour avoir affranchi du droit proportionnel, quoique le jugement eiit prononcé la résolution à la suite d" la déclaration faite par les créanciers qu'ils s'en rapportaient à justice. Vne expertise n'avait pas même élé ordonnée pour constater la ésioD.

1072. — .Vu reste, toute rescision pour lésion doit être autorisée par la loi ; sans cela, elle doit être réputée volontaire et donner en conséquence ouverture au droit pro;:ortionnel ilnst. gén. 9 therm. au 13, n.

Ainsi, toute résolution consentie poslérieurement an délai pendant lequel les actions eu nullité ou en resci^iou peuvent être formées (art. 1304 C. ci>.) d-iivenl être réputées voloiilaircs ci donner ouverture au droit proportionnel. — Champ, et Rig., t. l'^, p. jso.

1C73. — La vente du fonds dotal hors des circonstances et forma. iiés prévues (art. 1538 C. civ.) est nulle de nullité radicale. Ce. a a élé reconnu par une Instruction générale du 7 nov. 1831, u. 14G7, § 3, — Champ, el Rig., t. 1", p. 580.

EMŒGISTRE.MEM. ART. 10, § 3.

iG74. — Ou a posé Sous l'art. 2 les priucipes propres à établir quelle était la nature du droit à percevoir sur les Contrats soumis à une condition résolutoire. Voyons maintenant quel esl celui exigible sur la résiliation ou à cause de la rèsolutiou.

1073. — La résolution opérée par suite d'une clause résolut jire dillêre de celle qui a lieu par l'effet d'une nullité radicale , en ce que la première n'empêche pas la couveuliou d'a>oir subsisté valablement, ce qui est le contraire pour la seconde. — Aussi , dans l'ancien droit, décidait-oa que l'auuihilalion pour nullité radicale n'engendrait pas de nouveaux droits et rendait restituables ceux qui avaient été perçus sur lecoutrat anéanti. Dans les résolutions pour condition accomplie, au toulraire, on reconnaissait que les droits de la vente demeuraient irrê^ociblement acfiuis, maison n'<n pe^ce^ait point sur la résolution. — Dumoul., § 33; glos. 1, n. 31; d'Argeutré , des Droits du prince, note 3 , u. 1:2 ; Guyot , des Lods , ch. 72, u. 8-9; Foumaur, u. 070.

1070. — El cependant la convention était en pareil cas regardée comme étant résolue non, »/ e.r tune , mais »( ex nunc, ce qui était reconnaître l'existence d'une mutation effectuée . d'où la consêqu nce que la rèsolulion ue pouvait s'opérer sans une mutation nouvelle. Il y avait doue contradiction apparente au moins à conserver les droits de la vente, et à u'eu pas percevoir sur la résolution. — Pour justitier celle doctriue, Tiraqueau faisait observer, d'après Balde , que les diverses stipulations d'un même contrat ne peuvent pas donner ouverture à plusieurs droits : ex uno contracta in alium transfusa non deVetur nisi una gabcllayDuta., lielr. lign. § 29, glos. 1", n. 3 et suiv. ). Ce principe a élé consacré par l'art. Il de la loi de frimaire. — Tiraqueau ajoutait que la rèsolutiou est sipulée dans le même contrat que lavent?, et comme condition ; d'où il concluait que la résolution ue pouvait donner ouverture à des droits dilTérens de celui de la vcue. — Champ, el Rig., t. i<'% p. 3)i4, à 387.

1077. — Celte conséquence esl èiialement justifiée aujourd'hui par l'art. It précité, et celte considération soustrait au droit proportionnel toutes les résolutions opérées par l'effet dune condition contenue dans le couiral, sans qu'il soit besoin de distinguer celles qui sont expresses de celles qui sont sous-entendues: seulement il faut remarquer que les premières agissent necessitate contraclûs el peuvent être utilement reconnues par les parties , eu sorte que l'acte, soit civil, soit judiciaire qui les couslate , ne fait qu'énoncer uu fait accjiiipli, el n'opère aucune mutation. Tandis que les secondes qui agissent également ex necessitate contractds, doivent cependant être contractées par jugement el non par acte ci^il, pjur produire tout leurs effet à l'égard des tiers. De là, celle conséquence que le jugement esl affranchi du droit proportionnel, mais que l'acte cjnventionnel ne l'est pas, et doit être considéré comme une résolution volontaire. Ici doue s'applique avec fondement la distinction que la jurisprudence a consacrée mal à propos a l'égard des résolutions pour cause de nullité radicale. — Champ, et Rig., t. l", p. 387 à 389.

Un arrêt du 19 gorm. an 13 a c n?acré cette doctrine à l'égard d'un acte de vente consenti sous condition résolutoire expresse, et dont la résiliation avait été agréée par l'acheteur dans un procès-verbal de conciliation devant le juge de paix. — D. A. 7. 183.

107.S. — îl y T toutefois une exception pour les conditions résolut 'ires, expressément prévues par la loi. Telle, eu cas de donation, la rêsilialion pour cause de survenance d'enfans (902 C. civ.}. Le droit proportionnel n'est pas exigible, alors même que la résolution n'est pas prononcée par jugement.

1679. — Mais il en est autrement lorsque le contrat e^t résolu pour inexécution des conditions, car la résolution n'e.-t pas de plein droit; il faut qu'elle soit pronoucée par jugement pour êlie evemptée du droit proportionnel. In arrêt de juill. 1099 a exempté du relief la révocation d'une donation f.iule de paiement d'une pension réservée p.ir le donateur.

1080. Mais si elle est reconnue par les parties, le droit proportionnel esl exigible (V. suprà, l'arr. du 14 nov. 1813, qui le juge ainsi). — D. .\. 7. 187.

lugl. — Si la donation esl résolue par jugement, pour caus: d'ingratitude, le droit n'est pas dû. — <.'oH/rn, si la résolution est co!i\entionncll^, quelque cert:)in que fût le fait d'ingratitude (Dèlib. cous. d'adm. 30 jauv. l!i29;. — V. sur ce point Chomp., t. I", p. 391.

iCS3. — L'exemple le plus remarquable de la con-

EMŒGISTREMEM. ABT. 10, S 3.

dition résolutoire stipulée dans les ventes est le rachat ou réméré.

1683. — Les retraits exercés en vertu de réméré sont assujettis au droit proportionnel particulier (L. 33 frim. au 7, art. 09, § 3, n. Il }. Mais il faut qu'ils soient e.rcrct'i dans le délai stipulé au contrat. La prorogation de délai qui interviendrait entre l'aCquéreur et le vendeur à pacte de rachat, ou même qui serait accordée par jugement, ue ferait point obstacle au droit proportionnel, parce que le lise ne peut souffrir d'une convention à laquelle il est étranger. Si le retrait s'exerce par acte sous seing -privé, il doit , pour n'étr.' assujetti qu'au droit de demi pour cent, être enregistré avant l'expiraliou du délai fixé pour le rachat ( même art. ), à moins que sa date ne te trouvât assurée de toute autre manière. — D..\.

10S4. — Ainsi , jugé que le réméré exercé après l'expiration du terme fixé par le contrai doit être considéré comme une rétrocession, et doit par conséquenl acquiller le droit proportionnel de -1 p. 100, lors même que le vendeur aurait obteuu du tribunal une prorogation de délai, le jugement ne pouvai.t avoir d'effet que dans le seul intérêt des parties, et nullement au préjudice des droits du lise ( . rt. 09, § 2, n. H, et § 7, n. 0 ). — 22 brum. an 14. Civ. c. Enreg. C. Bosio. V. A. 7. 203. D. P. 6. 3. 34.

1685. — Mais, si la rentrée en possession du vendeur à pacte de rachat n'est pas prouvée par ;-cle enregistré, elle est censée n'avoir eu lieu qu'après l'expiration du délai, et dès lors elle est passible du droit de 4 p. 100, comme en cas de revente. — ■ Mais s'il est constant, par acte enregistré, que le retrait a eu lieu dans le délai stipulé, il n'est passible que d'un droit de 50 cent, par 100 fr. — En aucun cas, il ne peut y avoir lieu à l'application de l'art. 68, § 1", u. 0, lequel n'assujettit qu'au droit fixe de 1 fr. les actes qui ne sont que l'exécution ou le complément d'actes antérieurs enregistrés. — 2 août 1808. Civ. c. Enreg. C. Jourdan. D. A. 7. 202. D. P. 23. 1. 309.

1680. — Pour jouir de la réduction du droit , le retrait doit-il être exerce par le tendeur lui-même ? >e peut-il l'être par son cessionuaire que sous l'acquit ou droit de mutation ? — L'affirmative semblerait résulter des deux arrêts suivans :

1087. — Dans une vente d'immeubles à pacte de rachat, lorsque le retrait est exerce par un tiers à qui le vendeur a fait cession de la faculté de réméré, il devient passible, comme opérant une seconde vente, du vendeur au cessionuaire, du droit proportionnel de 4 p. 100, non seulement sur la somme remboursée à l'acquéreur, en vertu du pacte de rachat, mais encore sur le prix de la cession. L'art. 69, 5 2, n. n, qui, n'assuje lit le retrait par suite de réméré qu'au droit proportionnel de 50 cent, par 100 fr., ne s'applique qu'au retrait exercé par le vendeur lui-même.

— 31 germ an 12. Civ. c. Enreg. C. Ilaescbeyt. D. A. 7. 201. D. P. 4. 1. 557, el 8. 3. 13.

168-!. — De même le réméré exercé, du vivant de la venderesfe, à pacte de rachat, non par elle, mais par sa fille, opère une véritable mutation au profil de cette dernière, qui donne ouverlure au droit proportiouuel de 4 p. 100, encore que, dans l'acte de vente, la réserve de réméré eût été faite par la venderesse au profil des descendans de sou nom (arl. 4). — 5 août 1806. Civ. c. Enreg. C. Moutbruu. D. A. 7. 202. D. P. 2. 31.

1689. — Mais il faut prendre garde que ces arrêta décident seulement que la remise de l'immeuble, consentie en faveur du cessionuaire, doit opérer iuconteslablemenl le même effet, que si le vendeur eût exercé lui-même le retrait conventionnel, et qu'il eût ensuite vendu les biens au tiers qui en est mis en possession. Si donc il u'a été perçu sur l'acte de cesssion aucun droit de mutation, il est bien certain que le rachat ne pourra être fait au simple droit de 50 c. p. ton, parce que le cessiounairene peut devenir propriétaire de l'immeuble retrayé, qu'eu acquittant les droiu de mutation. Au reste, ceci revient à dire que le ccssionnaire ue peut payer ni plus ni moins que si le venUitr e.ierçail lui-même le retrait, el qu'il IronspoilJt ensuiie l'immeuble au cessionna'ire.

Igco. — Mais lorsque, sous la couleur d'un contrat de vente à réméré, qui ne renfermait, dans la réalité, et aiusi que cela a élé reconnu en fait, qu'uu contrai pignoratif, ayant pour cause un pré! d'argent el une capitalisation d'intérêts, le vendeur est resté constamment en possession de la chose vendue, el que les acquéreurs qui n'y ont mi» aucun obstacle, ont été demis de leur demande en

E.\REGISTREMENT. AHT. 10, | 5.

dégaerpisscment exercée contre le Tendeur , sous la condition que celui-ci leur restituerait le prix de la Tente, prix que les acquéreurs avaient déjà reçu eu partie, la régie ne peut prétendre un droit ou double droit de mutation, sous le prétexte qti'il y a eu rétrocession faite par l'acquéreur à son vendeur. — 10 nov. 18*4. CiT. r. Régie de l'enreg. Oberliu. D. I'. S3. 1. "â.

1691. — Au surplus, le droit de mutation du par le eessionnaire , soit sur l'acte de cession , soit sur l'acte de retrait, est assis non seulement sur la somme remboursée à l'acquéreur, mais de plus sur celle payée an Tendeur par le cessionnaire, formant ensemble le Téritable prix de la cession. — D. A. 7. 184, n. 18.

1C9-2. — Mais sur quelles valeurs est assis le droit de 'MC. p. 100 fr., dont est passible le retrait en vertu de réméré ? La loi ne le dit p s. La cour de cassation a décide que c'était seulement sur la somme elTccti- Tem'Ut rombourséo à l'acquéreur par le vendeur; il suit de cette doctrine, que si l'acquéreur à pact? de rachat était demeuré débiteur de son prix , et qu'il n'eùl droit qu'à la répétition des frais et bivaux coûts du contrat, ce serait à raison de ces frais seulement, et non à raison du prix de vente, que le droit de demi p. ino devrait être perçu. — D. A. 7. 184, n. 19. — Conf. 26 août 18-23. Civ. r. Enreg. C. D'.\umonl. D. A. 7. 20.>. D. P. 23. 1. 370.

1693. — Si la vente à pacte de rachat est faite moyennant une somme déterminée, avec promesse de rendre une somme plus forte en cas d'exercice de réméré, la perception du droit a lieu sur la plus forte somme. — U. A.7. 184, n. 20.

1694. — Lorsque la condition résolutoire est le défaut de paiement, la résolution du contrat ne s'opère point de plein droit, l'acquéreur mis en demeure par une sommation peut encore payer, mais le ju;;e ne peut, après la sommation, accorder de délai ( 1656 C. CÏT. ) ; cette disposition inlroductive d'un droit n< u- Teau fait douter si par la sommation la résolution s'opère de plein droit, ou si un jugement est nécessaire encore après cette formalité. — Champ. etRig. t. i"',

Sons l'ancien droit , il n'était pas permis au vendeur non payé de rentrer en possession du bien Tendu. « En France , on n'a pas plutôt vendu la chose (ju'on n'y a plus rien «; maxime attestée par Loisel, Ht. 3, t. 4, reg. 6. — On faisait cependant fléchir Cette règle dans les cas où la vente avait lieu au comptant; alors la condition suspensive étant sous-entendue. l'eCTet de la tradition était am té. Dès lors la résolution faute de paiement du prix ne donnait pas ouverture au droit proportionnel , parce qu'elle était considérée comme ayant eu lieu avant l'accomplissement de la condition.

1695. — Mais lorsque le prix était payable à terme on si le vendeur avait suivi la foi de l'acheteur, la propriété était irrévocablement transmise ; la résolution , considérée comme nécessairement volontaire, donnait ouverture à de nouveaux droits. Et quoique le parlement de Paris, conformément à la doctrine de certains auteurs (Tomat, Pothier), cessât d'admettre que la condition résolutoire ne fut pas sous-entendue dans les ventes, avec terme de paiement, cependant les tribunaux continuèrent d'appliquer à la matière des lods les ré;;les du droit; mais les auteurs distin- ^ant les cas où la reprise de l'objet vendu avait lieu pour un prix différenl, et même le cas où la vente «Tait été doublement exécutée par la driivrance et par un paiement partiel, de celui où les parties auraient pu discéder xolontairement et par voie de distrat, ne reconnurent le droit exigible que dans les premiers cas. — Champ, et Kig., t. 1", p. 394.

1696. — La loi de v enlise an 9 fut décrétée dans CTS circonstances. Son art. lî dispose ainsi : n Lesjueemens portant résolution de contrats de vente pour défaut de paiemeiil quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur ne sera point ehtré en jouissance, ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, § 3, n. 7, pour les jugemens portant résolution de contrat pour cause de nullité radicale, n

1697. — En présentant le projet de loi, l'orateur du gouTeruement, après avoir rappelé que le droit proportionnel était perçu sur les jugemens prononçant résolution pour défaut de paiement du prix , •jouta : o l'art. 12 répare cette rigueur et assimile «Tcc justice les jugemens qui y sont mentionnés à cenx auxquels ils doivent être comparés dans leurs effet». »

Ainsi se trouTaient sanctionnés les principes des ■Dcient auteurs qui appliquaient aux jngcœents la doctrine des distrais.

EXREGISTREMEM. ART. 10, J 3.

1G98. — Mais l'art. lG.'i4 en disant : o Si l'acheteur ne paie pas le prix, le tendeur peut demander la résolution de la vente, » est venu changer entièrement les principes en vue desquels l'art. 12 avait été porté; car dans toutts ventes se trouve aujourd'hui sous-entendue la condition résolutoire^ ; et si elle est prononcée par jugement, elle doit produire tous les effets do la condition expresse. — Troplong, n. G.".i.

1699. — Donc sous l'empire des principes de notre droit commun, ledroit fixe est seul exijjible sur le jugement qui résout une vente pour défaut de paiement, car il u'est pas plus translatif que ne le sont les révocations de donations pour survenance d'enfans, ou pour inexécution des conditions, etc.... Or, affranchira-t-on ces actes du droit proportionnel ? — Champ, et iMf., t. l'',p. 396.

1700. — Mais il est constant qu'il faut qu'elle soit précédée réellement ou par préfomplion d'un titre translatif. Le bailleur qui rentre daus le bien qu'il avait laissé posséder par son fermier, ne do t aucun droit de mutation lors de sa rentrée ; le défaut de paiement doit avoir, vis-à-vis du vendeur, les mêmes effets, car les choses sont remises, par l'effet de la résolution, dans l'e'tal où elles étaient avant la vente.

1701. — Celle considération avait déterminé l'affranchissement du droit proiiortionnel pour les cas où il u'y avait pas eu tradition. Ce mitif, qui n'existait pas avant le code pour les cas où il y avait eu tradition, existe aujourd'hui ; il y a donc lieu à i xempter du droit proportionnel les jugemens dont il s'agit, alors qne, d'un côté, l'art. 3 de la loi de frimaire n'assujettit qu'au droit fixe les jugemens non translatifs, et que ce droit est fixé à 3 fr. par l'art. 68, § 3, n. 7; celte doctrine doit même être appliquée, qu.ind même il t aurait eu paiement partiel. — Champ, et Rig., t. 1". p. 398.

1702. — Dalloi, écho de la jurisprudence sur ce dernier point, estime que, pour qu'il y ait exemption du droit, il faut la réunion des deux circonstances exigées par l'art. 12, savoir : 1° Défaut de poiemei.t quelconque sur le prix; 2° possession non encore prise par l'acquéreur. — D..A.7. 182, n. G.

1703. — El un simple à-comrte payé sur le prix, ravirait le bénéfice de l'exemption. — Ibid. ; V. n.

1704. — .... Encore bien qu'il n'y aurait pas eu entrée en jouissance. — Eod.

170a. — On oppose cependant le texte de l'art. 12, pour déclarer que ses termes restrictifs imposent l'obligation d'exiger ledroit proportionnel sur tous les jugements qui prononcent sur des cas nen prévus par lui; mais il faut prendre garde qu'un acte doit être formellement tarifé pour être soumis à ce droit : or, nulle disposition légale n'y soumet unjugemei.t qui n'est pas translatif. Et coiiime, d'après notre code, il n'eiist' plus aujourd'hui de d fférence réelle ei.tre la résolution pour défaut de paiement, prononcée avant l'entrée en possession, ou celle ayant lieu postérieurement, l'art. 12 est aujourd'hui sans portée. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la mise en possession seule rendit nécessairement exigible le droit proportionnel.

1709. — La cour de cassation, avant la loi de ventôse, rejetait et la jurisprudence du parlement de Paris, et la doctrine des auteurs, pour suivre celle des tribunaux, ainsi qnon le voit par son arrêt, suivant lequel, avant la loi du 27 ventôse an 9, le jugement portant résolution d'uu contrat de vente pour définit depaiemci t du prijc, donnait ouverture au droit proportionnel : l'art. 68, § 5, n. 7, n'en dispensant que les résolutions de contrat pour cause tfe nullité radicale. — 13 vend, au 10. Civ. c. Enreg. C. Boizot. D. A. 7. 194. D.P. 2. 28, et 23. 1. 143.

1707. — Elle rejette aussi aujourd'hui les principes qui viennent d'être émis; et considérant l'art. 12 delà loi de ventôse comme exceptionnel, elle ordoiine la perception du droit proportionnel sur tous les jugemens prononçant résolution de Tentes où il y a eu mise en possession.

1708. — Ainsi, elle décide que le jugement qui reuToie le vendeur eu possession de l'immeuble aliéné , à défaut par l'acheteur d'avoir servi exactement les arrérages d'une rente mise à sa charge, opère immédiatement, au profit du vendeur, une rétrocession de propriété qui l'assujettit au paiement des droits avant même qu'il soit rentré en jouissance. — 26 frim. an 14. Civ. c. Enreg. C. Thillard. D. A. 7. 194. D. P. 6. 2. 70.

1709. — Jugé de même que la résolution d'un contrat translatif de propriété n'est affranchie du

ENREGIiTREMEXT. abt. 10. 5 3.

droit proportionnel, qu'autant qu'elle a été pronon" céj pour nullité radicale existant dans l'essencfl même de l'acte, ou dérivant de Pinobservaiion des formalités prescrites, et pour défaut de paiement du prix , lorsque l'acquéreur n'est point e:icore entré en jouisansce (L. 27 vent, an 9, art. 12. — 14 noT. 1813. CÏT. c. Enreg. C. Calas. D. A. 7. 187. D. P. 2. 28.

171(1. — Egalement, lorsque l'acquéreur d'un immeuble a payé au vendeur une somme pir à-compte de son prix d'acquisition, et qu'il est entré en poS" session de l'immeuble vendu, le ju.emeni qui prononce ensuite la résolution de la vente pour inexécution des clauses du contrat, c'est-à-dire à défaut de paiement du prix, est soumis au droit proportionnel réglé par l'art. 69, § 7, n. 1. de 'a loi da 22 frimaire au 7 , pour les rétrocessions d'immeubles. — 18 nov. 1822. Ciï. c. Enreg. C. Rose. D. A. 7. 196. D. P. 243. 1. 13.

1711. — Bien plus, la résolution d'un contrat de vente, prononcée par jugement à défaut de paiement du prix, lors même qu'elle aurait été stipulée dans le contrat , est considérée comme une rétrocession passible du droit proportionnel , si Varquéreur itait entré en jouissance. — 27 frim. an 14. Civ. c. Enreg. C. Brousse. D. A. 7. 197. D. P. 2. 29.

1712. — .\a reste, il est bon d'observer que la cour de cassation n'a point encore statué sur l'effet des conditions résolutoires autres que le défaut de paiment; on ne peut donc savoir encore si l'arrêt qui précède est la conséquence d'un système arrêté, ou si ce n'est qu'un oubli des principes. — Champ, el Rig., t. 1", p. 400.

1713. — Par entrée en jouissance, l'arl. 12 de la loi de vent, n'a pas entendu parler d'une possessioa toute incorporelle, telle que celle qui résulte virtnellement du contrat même , mais bien plutôt d'une main-mise réelle et manifestée par des actes. H a voulu que la vente ne fut censée consommée qu'aprés les actes d'executiou el une mise en possessioa réelle f de l'immeuble vendu , c'est-à-dire lorsque l'acheteur aura administré la chose, fait un acte duquel on puisse induire qu'il l'ail regardée comme sienne. — D. A. 7. 182 , n. 7.

1711. — Cette opinion parait d'autart plus fondée que la loi de ventôse an 9, rédigée sous l'empire des anciens princif es, se sert d'expressions qui , sou» l'ancienne jurisprudence, étaient nominativement appropriées à la tradition réelle. L'entrée en jouissance se disait en effet d'une prise de possession matérielle, et non pas de celle qui résulte seulement de la volonté des parties, connu anciennement sous le nom de tradition feinte, désignée alors par ces mots, entrée en possession. — Champ, el Rig. 1. 1"',

17IS. — Cependant il a été décidé que l'entrée en jouissance, dort parle l'art. 12 de la loi de ventôse, s'estime non pas seulement par une détention corporelle de l'immeuble (impossible quand la vente est faite avec réserve d'usufruit), mais par l'exécution donnée au contrat pendant plusieurs années. — 27 frim. an 14. Civ. e. Enreg. C. Brousse. D. A. 1, 197. D. P. i. 29.

1716. — Bien plus, jugé que la mise en possession Je l'acquéreur peut même résulter de celle simple énonciation insérée dans l'acte, qu'il entrera en jouissance du jour même du contrat. — 31 déc. 1823. Civ. c. Enreg. C. Goudefroy. D. .\. 7. 197,

1717. — Mais ces arrêts n'ont pas résolu la qnes. lion in termini.s: La doctrine qu'on suppose à la cour ne s'induit que de quelques expressions relevées dans des arrêts d'ailleurs, principalement motivés sur des actes de jouissance parfaitement caractérisés cl qui faisaient obstacle à l'application de cet art 13. La plus forte induction se lire de 1 arrêt de frim. an U, mais la réserve d'usufruit qui se trouvait dans l'espèce n'est p.is un obsucle réel à l'interprétation donnée à l'art. 12, parce que 1 acquéreur sous réserve d'usufruit ne sera , comme tout autre , censé entré en jouissance que du moment où il aura fait un acte qui constatera son intention d'exécuter la vente.

1718. Mais quels actes conslitnenl le défaut de

paiement quelconque 7 D'après Fonmaur et Henrion de Pansey , les choses cessent d'être entières : l» lorsqu'il y a noTation de dette, par exemple, pa» l'acceptation d'une quitUnce de la part du vendeur; 2° également lorsqu'il y a compensation de plein droit connue des parties; 3« s'il y a paiement de» intérêts du prii. Ainsi, dans la yente moyennairf

ESUEGISTRI-MEST. ART. 10, { S.

One ren(«, le ser>ice des arr^races ét|uivaul au paiemcDl du prix et rend la rcsoliilion passible du droit prciportioimel.

1719. — Maif les choses ne cessent pas d'être entières par la dalion , 1" d'une caution ou de gages pour sùrel(5 du paiement du prix , i" d'arrhes données comme un jjage, une preuve de la vente. Il eu serait ; ulnnienl si elles faisaient partie du prix, ce qui ne peut arriver que l.irsqu'elles sont en argent ; S' des deniers à nieu. des épingles et des pot-de-vin, qui ne font point partie du prix... celte docirine doil être encore suivie.— Champ, et Rig., t. 1", p. 405.

ITâO. — La quittance, énoncée dans un contrat de vente, départie du prix, forme, vis-à-vis de la régie, une preuve Indestructible contre laquelle ne saurait pre^aloir un jugement arbitral rendu cuire les parties, et sur leurs allég lions, qui déclarerait que le contrat n'élail que simulé. — 2.'i août 1S|3. Civ. e. llnreg. C. Devalois. D. A. 7. 190 et autres arrêts cites, n. Iti6ti.

1721. — Mais commeiit devrait-on constater le défaut de paiement et l'entrée en jouissance ?

Si le jugement porte que la vente est résolue pour défaut de paiement, l'administration peut être admise à prourer qu'il y a eu au muiiis paiement partiel. Cela a clé ain<i jugé par l'art, du is uov. 182Î, rapporté ci-dessus.

-Mais, si le jugement résolvait pour défaut de paie- Bient ()ue/co)iguf sur le prix, la régie ne pourrait aller contre cette décision, à moins qu'elle ne fût pas contradictoire et qu'elle n'eût pas acquis la force de la Chose jugée. — Champ, et Hig., t. 1''. p. 407.

iliî. — L'arrél suivant a juge le contraire, il est vrai ; mais ou remari|uera que le jugement était })asé sur une contre-lettre et de plus était toIuu- (aire ; la régie agissant comme tiers , pouvait donc l'attaquer.

tue contre-lettre n'ayant d'efTet qu'entre les parties coutractaules. ne peut détruire, vis-à-vis des tiers, la foi due aux stipulations contenues dans un acte. Ainsi , lorsqu'il a été déclaré , dans le contrat de Tente d'un immeuble , que le prix en a été payé comptant , le jugement qui annule celle vente pour défaut de paiement de prix , sur la production d'une contre-leilre qui n'a été enregislrée que longtemps après la vente, quoique autéricurement à toutes poursuites dirigées par la régie, ne doit èlre considérée que comme une rétrocession déguisée, assujettie au droit proporlionnel. — il juill. 1814. Civ. c. Enreg. C. Dubo. D. .4. 7. 19G. D. P. 2. 29,

1723. — La loi ne prenant pas pour motif de résolution la circonstance que l'acquéreur n'est pas entré en possession, il arrive quelquefois que les juges ne la mentionnent pas; les parties peuvent cependant invoquer encore le bénéfice de l'art 12 , en prouvant autrement que l'acquéreur n'avait jamais élémis au jouissance , et cela résulte d'un arrêt portant qu'il u'y a pas de rétrocession de l'acquéreur au vendeur, lorsque la vente est annullée pour défaut de paie^ ment de prix, et qu'il est constant en fait que ce dernier n'a jamais été dessaisi du bien vendu. — 15 mai 1K13. Teste-Lebeau , v° Jugement, n. 20.

l''**. — Mais si le jugement énonce ce fait, soit âans les qualités soit dans les motifs , et que la base de la résolution soit précisément le défaut de déli- Trance , le droit Dxe est du , et la régie ne peut prouver la mise en possession si le jugement est contradictoire. Il en serait autrement si la résolulion avait pour fondement le défaut de paiement, parce qu'alors celle circonstance n'influe pas sur le dispositif.

— Champ, et Rig. , t. 1", p. 408.

J72S. — Au rele, l'art. 12 est applicable, lorsque le jugement constate qu'il n'y a eu ni paiement, ni entrée en jouissance, sans que celle circonstance »oit la cause de la résolution, ("est ce qu'a formelment jugé un arrêt du 23 août 181 J ( V. suprà ).

— Ibid., p. 409.

17iG. — L'adjudication sur folle enchère rentre, Il quelques égards , dans les termes de l'art. 12 de la loi du 2" vcnC. an 9, puisque c'ejt réellement une résolulion de ciintral de vente pour défaut de paiement du prix. Cependant, ce n'est pas dans cet article qu'il faut aller puiser les règles qui lui sont applicables, et, dès que l'art. «9, 5 7, n. 1 l'alTranehit du droit proporlionnel, sanx ennâiiiuns , lorsque le droit a été acçiuitlé sur la première vente , et qu'elle n'est

Sas faite pour un prix supérieur, il en résulte qu'elle evra jouir de celle faveur, encore que le fol enchérisseur soit entré en jouissance, ou qu'il ait payé une p»rtle du prix. D.A. 7. im, n, 8. conf. to déc. 182a. Civ. G. Gajard. D.A. 7. 19T. D.P. i. 19.

EKREGISTREMENT. *RT. 10, | 4,

17*7. — Enfin, l'art. 12 de la loi de ventéso s'applique à tous les actes équipollens à la vente et quel qu'en soit l'objet. L'on doit donc affranchir du droit proportionnel toutes reventes, cessions et rèlroeessions ayant pour objet des immeubles, des menbles, des créances, des rentes ou des baux en propriété, usuruit ou jouissance ; car la loi ne fail aucune distinction, et n'envisage que la nature du contrat résolu, qui doit èlre une vente. — Champ, et llig. I. 1", p. 410.

§4, — Des mutations îles biens-meubles, à litre uturcux.

172S. — La plupart des règles tracées dans les paragraphes précédons s'appliquent aux mulalions de biens-meubles. Il n'y a de différence que pour la quotité du droit, qui est de 2 p. 100 ou 50 cent, pour 100, ou du droil fixe d'un franc. Quelques autres sont affrani hies de la perception et même de la formalité.

— V. sur ce point l'art. 3, § 2.

Ainsi, le 5 5, d. l"^' de l'art. 09, 1. de frim. an 7, soumet au droit de i pour 100 « les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriélé à titre onéreux de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, et autres objets mobiliers, généralement quelconques, même les ventes de cette nature faites par l'èlal. — Les adjudications à la folle euchère de biens-meubles, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudicalion, si le droit en a été acquilté, les déclarations de command sur adjudicalion ou contrat de vente de biens-meubles, faites après les vingt-quatre heures, ou sansque la faculté d'élire un command ait élé réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente , les paris et portions acquises par licitalation de biens-meubles indivis, et les retours de partage des mêmes biens. »

1729. — La délivrance faite à l'entrepreneur d'un service public, moyennant une estimation préalable, d'une coupe extraordinaire de bois des forêts de l'état, pour être employée à la confection des ouvrages entrepris, est passible du droil proportionnel de 2 pour 100, établi par l'art. 09, 5 t, n. t, pour toutes ventes ou cessions de coupes de bois ou d'objets mobiliers, en général, même faites par l'état. — 2 nov. 1807. Civ. c. Enreg. C. Parent. D.A. 7. 207. D.P. 2. SI.

1730. — Une concession d'eau faite pour un temps illimité, moyennant une redevance annuelle, lorsque le concédant s'est réservé la faculté de retirer l'eau quand il le croira couvenable, ne peut être considérée que comme une concession purement mobilière et précaire, qui n'affecte le terrain qui fournit celte eau d aucune servitude, et ne donne par conséquent ouverture qu'au droit proportionnel de 2 pour 100 (art. 09, g K). — 18 dec. 1811. Civ. r. Enreg. C. Hautepoix.

1731. — L'acte de cession du droit de construire une usine autorisée par ordonnance, telle, par exemple, qu'une usine à traiter le fer, rentre, comme meuble, dans la catégorie des actes compris dans le § 5 de l'art. 09, et non dans ceux dont se compose le J 3 du même article.... par suite, cet acte est passible non du droit de 1 pour 100, relatif à la cession des offices ou brevets d'invention, mais du droil de 2 pour 100 applicable aux cessions de meubles en général. — 12 fév. 1829. Req. Lebon. D.P. 29. 1. 148.

1732. — .Mais il n'est dû qu'un droit de 50 cent, par cent francs pour l'acquisition d'un intérêt de société faite par la société elle-même, sur un étranger qui aurait acheté l'intéréi. d'un associé, lorsque, par une clause de l'acte d'association, il est stipulé que la sociélê pourra reprendre, par retrait et par préférence, les intérêts de la société qui seraient vendus à des étrangers; c'est là l'exercice d'une clause de réméré, et non une cession pure et simple, et le jugement qui le décide ainsi, par interprétation dé l'acte de société, ne viole aucune loi (art. 09, §2, n. 11 ; JS, n. 1 ).

— 37 juin 18*7. Civ. r. Enreg. C. Porrier. 1).P. »T. 1. S84.

1733. — Jugé pareillemonl que le droil de 50 cent, pour 100 est seul exigible sur la cession d'une action dans une compagnie, sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas ou il y a et celui où il u'y a pas d'immeuble dépendant de la compagnie. — On invoquerait en vain la disposition du § .1 de l'article 09 de 1< loi du 2* frim. an 7, qui soumet au droit de S pour

EîiREGlSTREMEXT. ART. !0, § 4,

100 les adjudications et cessions de meubles et autres objets mobiliers, généralement quelconques.— 9 mai 1833. Trib. do Versailles. Caullet. D. P. 33. 5. 8*.

1754. — Mais, dans une société eu commandite qui n'aurait point émis d'actions, la cession, par un ■•• socle commanditaire, d une poilion de la somme par lui versée dans la société, doit être considéré* comme une cession de créance donnant lieu au droil de t pour 100 et non comme une cession d'action soumiM au droil de 50 c. pour 100, ou une transmission d'ob» jets mobiliers assujcllie à 2 pour 100. — 10 avril 1835. Délib. ligeot. D. P. 33. 3. 100.

1735. — Le droit de 2 pour 100 est seul exigible sur la cession des actions dans une société dont l'objet est l'exploilalion des forges. Le §9, n. ode l'art. 09 de la loi de frim. an 7 est inapplicable toutes les foit que ces actions no sont pas négociables de leur ■)»• lure. — 2 juill. 1834. Trib. de Paris. Oronosoins. D.P. 34. 3. 79.

1737. — Celle décision est contraire à une autre du tribunal de Versailles ( D. P. 33. 3. 82 ); elle parait offrir une interprèlalion certaine de l'esprit et de la lettre de l'art. 09, J 2, n. 0, et § 5, n. l", de la loi de frimaire. Cette loi n'a voulu favoriser évidemment que les elTels négociables, dont le commerce relire tant d'avantages et dont l'émission aurait été paralysée , si, après de nombreux endossement, on élall venu réclamer autant de droits delr nsmission. Mais, à l'égard des actions non créées à ordre, la même fv veur serait sans cause réelle.

173g, — On remarquera que le droit proportionnel» nommément appli(|ué aux mulalions d'immeubles en usufruit, n'est cependant pas répété pour les meubles. Mais il no faut tirer aucune conséquence de ee silence, que rien ne motive, et l'on doit appliquer le droit de 2 pour luo aux transmissions d'usufruit de meubles, car on ne voit pas quel autre droit proportionnel pourrait y être substitué, et on ne peut penser que le législateur ait voulu affranchir du droil celte sorte de transmission. — D. A. 7. 204, n. 1.

1739. — Cependant, comme en matière fiscale, Taj»plicalion par analogie n'est pas permise, cette solution peut souffrir quelque diQiculle. Toutefois, un jugement du tribunal de Toulouse, du 31 août 1826, • décidé implicitement dans le sens de Dalloz. — V. art» 12, § 1".

1740. — La loi soumet les marchés au droit de 2 pour 100 ; mais on rappelle que les adjudications an rabais et les marchés dont le prix doit être payé di' rectement ou imiirectemeni par le trésor, ne sont pta» sibles que du droit fixe de 1 fr. (L. 15 mai 18t8, art. 73 ), et le droit proportionnel, sur ceux de ces marchés qui intérssseut les administrations locales ou les établissemens publics, est réduit à 1 fr. par 100 fr. ( L. 28 avril 1816, art. 51 ). — D. A. 7. 204, n. 2.

1741. — Quant aux ventes mobilière», faites an profil du trésor ou des administrations qui en dépea>dent, elles sont passibles des mêmes droits qui seraient exigibles sur des conventions entre particuliers (Déo. min. des fin. 10 août 1820. Inslr. 1204, § 9 )... ; ainsi, les ventes de mérinos et laines provenant des berge» ries nationales, sont passibles du droit ordinaire (Dec. min. des fin. 27 oct. 1807). — Trouill., t° Vente de meuhles, | 1", n. 41-3.

1742. — Sont sujettes également au droit de 2 pour 100, les ventes de denrées coloniales faites par l'administration des douanes ; le droil est à la charge de l'acquéreur et ne doit pas être perçu sur le montant des droits de douanes acriuitlès { Dée. min. des fin. 15 déc 1812, et 5 janT. 1813 ). — Ibid., n. ».

1743. — Les ventes de chevaux de haras et celles des effets de militaires décèdes dans les hôpitaux ou dans les prisons, ou qui s'en seraient évadés, sont sujettes aux mémos droits ( Inslr. 549 ). — Ibid., n. 9.

1744. — Le droit do 2 pour 100 est encore exigible snr les ventes faites par un secrétaire de préfectuiw, de chevaux du train d'artillerie et du train des équipages réunis pour être placés chez des cultivateurs. Le dépôt du prix de la vente doit être fait à la caisse de service (Dec. min. des fin. SO nov. 1814 et 6 fév. 1815).

174J. On décide pareillement pour les ventas

d'objets saisis par les préposé» des octrois, pour l«s proces-verbaux de vente des papiers de réforme, pr»venanl de la cour des comptes ( Iiec. min. des fia. K juin 1814 ) , pour les venu s de papiers provenant des administrations financières, et enfin pour celles des prises maritimes faites par les coulrôfeurs de la marine.— ibid., n. 14, 15, 17.

{74£. — Sont as<iiijeUis aa droit de i p. if>p lei ooDStilutious de rente, soit perpétuelles, soil viagères et les consliimions de pensions à litre onéreux, ainsi que les eessions, transports el (lélé;,'atîons qui en sont faites au même t tre. Il ne faut pas confondre les pensions aTec les baux de nourriture de personnes, dont la durée est limitée (V. paragraphe suiv.). I). A. 7. S04. n. 3.

1717. — II faut eicepter les inscriptions sur le grand-livre de la dcite publique, cl leurs transferts et mulalions, qui sont aîtrauchis de l'enregistrement (V. art. 3, § î\ les procès-verbaux d'adjudication ou rachat Ai- rentes appartenant à la caisse d'amortissement. — D. A. 7. iOi, n. 3.

174R. — Le transfert, à un particulier, d'une rente foncière appartenant à l'étal, ne peut donner lieu, depuis !a mobilisation des rentes, à aucune demande en supplément de prit de la part de la direction générale de l'enregistrement et des domaines, dès que l'action en lésion n'est point admise dans les ventes mobilières (C. Civ. 1«74). —9 a\ril 1S-2S. Civ. r. Colmar. Enr>fr. C. Slrollr. D. P. -28. I. 209.

1749 — Le transfert de rente foncière appartenant i rélat, opéré en vertu d'arrêtés du préfjt qui en ont filé le prix, et qui ne sont pas attaqués devant l'autorité supérieure, ne peut donner lieu au supplément de priï, dont p rie l'art. 6 de la loi du IS mars 1820. — Même arrêt.

1750. — Les procès-verbaux de ventes de marclundises a ariéespar suite d'événera^ns de mer, et qui doivent être dressés pu des courtiers de commerce oa d'autres officiers publics sous la surveillance du receveur des douanes, sont sujets au droit Oxe de 1 fr. (L. il avril 1818, art. 50).

1751. — Daas le cas où, en exécution de l'art. 5î delà loi du -21 avril 1818, il sera procélé par un officier public ou un commissaire aux classes de la marine, à la vente ou destruction de marchandises avariées par suite de naufrage ou autres événemcns de mer, il devra être opéré, pour la perception dej droits d'enregistrement, de la même manière que les agens des douanes l'auront fait pour la perception des droits de douane, par séparation et triage, suivant l'arL 55 de cette loi ;Décis. min. du 12 juin 1*i7). Ainsi, il sera perçu le droit fixe de 1 fr. pour les marchandise» avariées qui, en raison do leur dépréciation, auront obtenu une réduction sur les droits dédouanes: et le droit propor/ioniie/, sur le prix des marchandises restées intactes, et pour lesquelles les droit* de duoanes auront été intégralement payés : le»' receveurs se feront fournir à cet égard les justifications nécessaires (1-21-2). — Trouill., v" Vente de meubles, § l", n. 31.

»752. — L'art. 36 ci-dessus, de 1 1 loi 1818, élant spécial poar le cas qu'il détermine, on ne peut l'appliquer à la vente de balles de colons avariées par suite d'un incendie arrivé dans le magasin; ainsi, la vente de l'espèce faite aux enchères pir un courtier de commerce est passible du droit de 50 cent. p. 100 (Délib. 30 ocl. i»î'i). — lbid., n. 32.

1753. — Les actes ou procès-verbaux constatant les ventes de rmuires, soil totales, soit partielles, ne sont passibles que du droit fixe de 1 fr. iL. 21 avril 1S18, art. 64, instr. 83n). Cette faveur ne doit pas èlre étendue aux ventes de navires étrangers; elles sont passibles du droit proportionnel (Décis. min. des fin. 2 mars tuii). Mais, par une autre décision du ministre des finances, des 14-28 sept. 1823, le contraire a été déclaré, parce que la loi ne distinguail pas. — D. .\. 7. 37, note 1".

Aa resU", l'art, ci-dessus est applicable, quels que soient la dénomination et le tonnage de ces navires (Becis. mio. des fin. 22 août 1823; avis du cons. fin. 10 février 1824, approuvé le 2 mars suivant par le ministre des finances). Ainsi, les receveurs ne percevront que le droit fixe de 1 fr. sur les ventes totales ou partielles de navires de toute espèce, de chaloupes, bateaux et canots, effectuées entre particuliers dans leur iutérét privé (1132, § 14). cl cela a été apptîqpé aux ventes de na\ ires non avariée (Décis. min. dafin. 23 sepL 1818), et aux bateaux servant à la navigation intérieure des rivières (Délib. 8 déc. 1829). — Trouill., Dict de Cenreg., v° Vente de meubles, § l", n. 33 et suiv.

<^I734. — Lu baleau-lavoir, en le dépouillant de la harpente qui le recouvre, peut servir à la navigation et cela semblait suffisinl pour ne le soumeltre qu'au droit fixe de 1 fr. Toutefois, on a décidé qu'il serait passible du droit proportionnel de 2 p. I00(lljuill. 1832. Délib. cons.d'admin. D. P. 34. 3. 52; Revue du net, 18" i , p. 589). Cette décision peut être justifiée en disant que le bateau a été vendu comme baleaulavoir et sans être dcpoaillé de sa charpente ; el qu'é-

ENREGISTREMENT. ART. 10, i 4.

EXEEGISTREMENT. art. 10, J 1.

tant considéré comme impropre h la navijntion, on a du 31 mai 1808, elle avait déclaré que les cessions

dû le considérer comme simple meuble. d'étude d'avoué seraient assujetties au droit propor-

1755. — De même, les ventes de bàlimens ou de bar- lionnel de 1 f. par 100. Par analogie, cette solution

qucs, faites à la charse de les démolir, opèrent le avait é'.é étendue aux cessions d'ofScrs de notaires et

droit'de S pour 100 ( Dict. de l'enreg., y° Vente , n. des cabinets d'affaires. Plus tard , la régie a du per-

168, chap. 3 ). cevoir 2 p. luo , conformément à une décision da

1756. — Quant à l'obligation causée par le prix de ministre des finances, du 24 juin 1831. — D. A.

1» vente (riinio/fn;/, elle n» peut être assujellie qu'au 7. 205, n. 6.

droit fixe de 1 fr. (Solul. avril 1827). — Trouillel, v» njgis la loi de 1832 est venue metlre un terme à

Vente de meubles, §1"^', n. 39. cp^^g perception, à vrai dire, arbitraire. L'art. 3*

Toutes les fois que la vente des fruits ou pjj jjq^j (.o„çu

accessoires d'un fonds, faite séparément de la du fonds lui-même , a pour objet de consommer une fraude au préjudice du fisc , en simulant deux ventes où il n'en existe réellement qu'une , le droit immobilier doit être applique , comme s'il n'y avait

est ain

« Les ordonnances portant nomination des avocats à la cour do cassation, notaires, avoues, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers et commissaircs-priseurs, seront assujetties, à compter du jour de la promnjg.ition de la présente loi, à un droit d'enre-

qu'un seul el même contrat. Tel serait le cas ou les gisirement de lu p. loi) sur le montant du cautionnematériaux d'une maison seraient vendus par acte se- ment attaché à la fonction eu à l'emploi. Le droit paré, mais d'une date peu rapprochée de celui qui ^.^ perçu sur la première expédition de l'ordonnanconsomme la vente de la maison elic-méme. — D. A. ^^ ^ j^pj ig „,ois de sa deli>rance, sous peine d'ua 7. 203, n. 4. double droit; les nouveaux titulaires ne pourront

1758. — liais quand la fraude doit-elle se présumer . çif^ admis au serment qu'en produisant ladite exil n'y a paur cela aucune règle tracée par la loi. Tout pédilion re>étue de la formalité de rcurcgislrement. ce qu'on peut dire, c'est que la préiomplion n'en doit £q ^^^ jj délivrance d'une seconde ou subséquente* pas être facilement admise, .\ussi, n'y a-l-il pas un expédiliins, la relation de l'enregislreraenl y sera seul nrrél qui, dans les questions de celte nature , ait mentionnée sans frais par le receveur du bureau où applique le droit immibilier à une vente de fruits dé- j^ formalité aura été donnée el les droits acquiltés. tachés d'un fonds , lorsque ce fonds lui-même , par ^es expéditions des ordonnances de nomination dèliacte postérieur, passait dans la main du mêmeacqué- yrées aux parties sont sujettes au timbre. >> renr.— D. A. eod. 1764. —Celle disposition a donné lieu aux inter-

1739. - Jugé ainsi que la .venle ,de la superficie gUlions suivantes :

diiae forêt , faite à celui qui était deja acquéreur du >- p^^^ ^^^^^-^^ ^^ ^^^jj j^ ,o p ,oo (auquel on ajou

sol, lorsqu'il est reconnu en fait, par te tribunal, que les deux ventes ne paraissent pas avoir été simulées , el ne sont accompagnées d'aucune circonstance qui indique l'inlenlion de frauder les droits de la régi? , est une vente purement mobi(i *re , passible du droit propirtionnel de 2 pour 100. — 21 avril 1823 .Civ. r. Enreg. C. Praileur. D. A. 7. 208. O.P. 2. 32.

1760.— Egalement, la circonstance que l'adjudicataire d'une coupe ou de plusieurs coupes successives de bois, est devenu , même dans un court intervalle de temps, par un acte séparé de celui de l'adjudication, propriétaire du fonds de ces mêmes bois, ne suffit pas pour auloriser à percevoir, sur ladjudication de la superficie, undroilplusfort que celui établi par l'art. U9, .S 5, n. 1 de la loi du 22 frim. an", à moins qu'il nesoil reconnu que la réunion des deux ventes, au profit du même acquéreur , a été le résultai d'une simulalion frauduleuse pratiquée pour échapper a la perception du droit, réglé par les ventes d'immeubles. — 4 avril 1827. Civ. r. Enreg. C. Laget-Valdeson. D. P. 27. 1.209.

1761. — Jugé de même que la crconslance que 1 acquéreur de la superficie d'une forêt a acquis , même trois mois après , du même propriétaire , le sol de

lera le décime), le receveur exigera que l'olBcier public lui renrésente le récépissé de versement da cautionnement : on y supplée par une déclaration donl lexacliludî sera vérifiée au bureau du receveur des finances ; la date de la délivrance de la commission sera constatée sur l'expédilion elle-même par un certificit du maiislral de l'ordre judiciaire ou administratif, chargé de faire la remise de cette expédition au fonctionnaire qu'elle concernera. L'enregistrement aura lieu au bureau du chef-lieu judiciaire de l'arrondissement et sur le registre des actes civils publics. Les expéditions pourront être visées pour timbre aux chefs-lieux d'arrondissemens ou limbrés à l'extraordinaire, .^u surplus, celle perception n'a dû être assise que sur les ordonnances rendues à dater du jour où la loi a été exécutoire à Paris , c'est-à-dire le 30 avril (Inslr. 1399). — Trouill., v" Office, n. 3.

176-;. — L'ordonnance royale qui autorise nn notaire à changer de résidence, sans le placer dans une classe autre que celle où il se trouvait précédemment, n'est pas sujette à l'enregistrement. — -28 janr. 1831. Délib. D. P. 34. 3. 40.

17G6 — Mai» les termes généraux de l'art. 34 de la loi de 1832 ne permettent pas d'affranchir de la

i^ di^de-.; régi^ - 33 avril 1833.-DeKb. D. P. f^^^'^^^' ^l^:'^';^'^:^^. 1762 -Vov au mot Choses plusieurs décisions ren- ment attaché à la fonction ou à l'f.™P'°' I^J.V'' due; dansT"Wme sens La r?gie réclama auprès du l'objet dj^ l'ordonnance fe nomination (Dehb. 5 gouvernement contre cette jurisprudence; nn projet mars 18.e.>; inslr. 1425, 5 i )■ irouuici., de loi fut en conséquence rédigé pour assujettir au ûces , n. 5. j:.,;„„,pr le ras

droit de 4 pour 100 toute vente de bois taillis ou de i767. - Il semble qu on devrait <l'«""Suef 'e "S futaie dont la coupe ne serait pas faite dans les dix- où l'officier ministériel permute P»"''„^°^^^„"^" hait mois pour les premiers, eldans les trois ans pour une classe supérieure de celui ou '="'„P°'V^,P^*"„„: les secondes , à compter de la vente. Mais ce projet place dans une inférieure , et ne s»""^"" f, "?. „ ° avant trouvé beaucoup de contradicteurs , fut retire. ,ean droit que l'ordonnance inlerveuae pour e prr Ainsi, il est constant d'abord que la loi de frimaire niier cas, parce qualor» s<'"''^'?'^°i,".^ .„ ''iir ne répute pas le; deux contrats donl il s'agit nen senquérir de sa capacité.— D. r. ot. o. *u, u .. faire qu'un seul , lorsqu'il n'y pas preuve suffisante ,.^3 i ,, ^roit de 10 p. 100 ne .PC"' aire re». de fraude , et de plus qu'il n'y a pas lien de changer ^^^^^ quoique r.mpétranl se soit désiste de sa no la législation. On ne doit donc plus juger, comme n,inalion. — V. Restitution.

1769 - Mais le droit de 10 p. 100 établi par 1 art.

-A nrecilé constituc-t-il un droil de mulalion, de telle

sorrqùc laTrÏÏismissioD d'un office qui s'opère par

fct^de cession contenant les conditions pécuniaires

de^a démission du titulaire, ne puisse plus être assu-

ermcs du con- f/i'Y^Hroi, proportionnel? Avant la loi du 21 avril

, le fonds est J-l'i'* "° °™ Pété reconnu qu'on ne pouvait exiger

'"' '"'louUlT 'en'règ l?ementde ces conventions , lorsqu'elles n e-

sous l'ancienne jurisprudence , dont les principes avaient été adoptés par le projet de loi donl nous venons de parler, que « la vente des bois de haute futaie n'est exemple des lods et ventes ( aujourd hui de droil proportionnel de mulalion immobilière ) que lorsque Icxploitation se fait aux termes du con trat : et que , si , peu de temps après '- '"■"'« «' vendu à la même personne , directemi temeot

sur les cessions d'odices. La /^^ -.-,\ P^'T Ç^ îra'"té'cr\V;;"V8M7^aWantle-s explications moyen terme eutre les cessions de ces objets , et cel- V^P-J^ , rapporteur de cette loi (^ . D- P- •^*les des moubles proprement dits. Par délibération données par i^ i^vv

ENREGISTREMENT, art. 10, J 4.

3. 8î, et Revue du noi., tR3i, p. 797 ). Il semlilc résultcr de là que si le traité est soumis à la formalité, on ne doit plus percevoir aujour'hni le droit proportionnel de i! p. 100, puisipi'il y aurait autrement double perception du droit proportionnel sur une même valeur. — Trouill., >" Offices, n. 8.

1770. — Cependant la régie a décidé que la ces- .«ion d'un office, sous l'empire de la loi du 21 a\ril 1832, est , comme aupara\ant , passible du droit proportiounel. — iO juill. 1832. Uélib. P.... D. P. 32. 3.

^^^^, Le système de la résie, dans le cas faisant

l'objet de la décisimi qui prércde, consiste à imputer soit le droit de m p. liio du cautionnemi-nt sur celui de 2 p. ton du pri\ du traité de la cession , si ce dernier droit produit la somme la plus élevée, soit le droit de 2 pour 100 du prix du traité sur le droit de 10 pour 100 du cautioiuiement , si celui-ci donne une pereeplion supérieure (pour les argumens sur lesquels elle s'appuie, V. 13. V. 34. 2. 82). Cette prétention est non seulement illégale, quant à l'espèce dont il s'agit (V. la loi de 1832); mais elle est erronée à l'égard de tous les cas auxquels l'administration ne craint pas de la mettre en œuvre. Car, 1° il est de principe que le droit d'une convention est perçu selon sa nature , qui ne p 'ut être double; 2° la perception des impôts n'est pas piur l'administration une faculté, mais nn de\oir, c'est l'exécution de la loi dont les dispositions rigoureuses ne laiss'nt rien à l'arbitraire des employés du fisc, tîr , en supposant , ce qui ne peut être, qu'un acte fût également passible de deux droits, un seul étant exigible, le doute existerait sur le choix ; or , dans cette position , on doit prononcer en faveur des contribuables, c'est-à-dire en faveur de la perception la moius onéreuse. — Champ., t. l'"', p. 36.

Cette doctrine semble au reste avoir été adoptée parDalloz (A. 7.223, n. i), où il est dit que lorsque la mutation d'un acte non représenté s'induit par des présomptions, et qu'il s'agit de mutations qui se seraient opérées en ligne directe , c'est le droit de donation comme moins onéreux qui doit être perçu et non celui de vente. Bien plus , cet auteur cite comme ayant consacré cette opinion , les auteurs du Journal de l'enregistrement, art. 0033. — V. art. 11, § i".

1772. — lia été jugé , il est vrai , que dans le concours de plusieurs droits à percevoir sur des mutations dont les unes sont la conséquence des autres , la régie est autorisée à percevoir le droit le plus élevé. — lardée 1R3I. Sol. Dardenne, D, P. 33. 3. IIS.

1773. — Mais le contraire avait été implicitement décidé par arrêt de la cour suprême du 27 juin 1809. Civ. c. Enreg. C. Basseinheim. D. A. 7. 89.

1774. — Aussi tous les tribunaux ont généralement repoussé la prétention de la régie , et ils ont déclaré que depuis la loi du 20 avril 1832 les actes de cession des offices ministériels ne doivent plus être assujettis qu'au droit fixe de t fr. to cent. — 30 mai 1831. — Jug. de réronne. — 13 uill. 1834. — Jug. de Strasbourg. D. P. 34. 3. 82. — Cela avait déjà été jugé dans U même sens par le tribunal de Laon , le 13 déc. 1833, qui a reconnu néanmoins que le droit de 50 cent, pour 100 était exigible lorsq l'un cautionnement était stipulé dans le contrat. Un jugement du t ibunal de Melun a, le 24 déc. 1x33, statué il est vrai en sens contraire , mais le pourvoi a été admis contre ce jugement , le 7 août 1831 , comme l'ont été d'ailleurs les pourvois exercés contre les autres jugemens.

1773. — lluant aux cessions d'offices faites avant que la décision ministérielle du 21 juiu 1831 fut officiellement connue, elles restent seulement passibles du droit de 1 pour 100. — 21 fév. 1832. Délib. D. P. 32. 3. 103.

177C. — La vente d'un manuscrit doit-elle être considéré.» comme une vente ordinaire et tarifée au droit proportionnel de 2 pour 100? Oui {Jnurital île l'enreij., art. ( ,'.l ). Non ( Dalloz), à cause de la faveur que méril ut l;s ceuvres littéraires, et que d'ailleurs ces sorte, do vcnt'S se classent plus justement parmi les marcl-.éi dont il est question dans le n. 1 du § 3 de l'art, liii , tarifés au droit de 1 fr. pour 100. — D. A. 7. 203, n. 7.

. 1777. — On p-ut appliquer celle dernière observation aux vent?s d.' brevet d'invention, qui, certes, méritent aussi quelque faveur. I/administration a pourtant, par delil,uration du 22 mai 1832, décidé quelles sont soumises également au droit de " oour iOO. — 1>. P. 51. 3.37. "^

1778. — Lorsqu'un acte translatif de propriété ou 0 usufruit comprend des meubles et des immeubles l'acte doit é.nncor II partie du prix qui se référé

ENIlEGIâTREMENT. ART. 10, J 4.

aux meubles, etpré.senler une estimation de ces meubles , article par article, afin que le receveur puisse vérifier si Pou a pas détourné sur le droit mobilier une partie du prix stipulé pour les immeubles (L. 22 frim. an 7, art. 9). L'article exige que l'estimition soit faite dans te coutrat ; mais on pourrait y suppléer par une expédition de Pinventaire, annexée au contrat , s'il s'agissait d'une vente de biens héréditaires {hntni. de renreij. , art. 1039). Cet inventaire offrirait plus de garantie. — D. A. 7. 203, n. 8.

1779. — Jugé con.séqucmment que si des objets mobiliers sont confondus dans une vente d'immeubles, sans distinction, sans mention particulière du prix ni de l'estimation, article par article, il y a lieu d'appliquer à la totalité du prix de Padiudication le droit réglé pour les immeubles (L. 22. frim. an 7, art. 9 ). —

— 30 mai 1826. Civ. c. Enrcg. C. Bethfort. D. P. 2C. 1. 29 1.

1780. — Jugé de même que lorsqu'un acte de cession comprend des droits mobiliers et immobiliers, le droit immobilier doit être perçu sur le tout, si l'estimation des meubles n'a pas été faite, article par article , conformément à l'art. 9. — 5 mai 1817. Civ. c. Enreg. C. Savoie. D. A. 7. 136. D. P. 2. 23.

1781. — Il nepeutétresupplééàcetle estimation par le tableau des meubles et des immeubles , dressé pour l'instruction des parties, et annexé à l'acte de cession, alors même qu'il serait le résultat d'un inventaire authentique, si d'ailleurs les évaluations contenues daus ce tableau sont déclarées n'être d'aucun poids entre les parties. — Même arrêt.

1782. — Bien qu'un acte constaterait l'existence d'une société, et qu'il énoncerait la part qui revient à Pun des associés , il ne pourrait être considéré, vis-à-vis de cet associé , comme un titre autorisant la perception du droit proportionnel , si d'ailleurs Pexistence do cette société était notoire , et justifiée par des actes antérieurs enregistrés. — Même arrêt.

1783. — Ce tableau , s'il n'est point l'ouvrage des cédaiis , ni reconnu par eux, ne peut être considéré comme un acte de liquidation et de partage , mais comme un simple acte instructif, qui n'est passible d'aucun droit ( art. 68 , S 3, n. 2). — Même arrêt.

1784. — Lorsque , par un seul et même acte , deux époux vendent à un même acquéreur un terrain propre de l'un deux , et des constructions faites par eux depuis leur mariage, le droit proportionnel immobilier est exigible pour le tout, alors même qu'ils ont stipulé deux prix , Pun pour le terrain , Pautre pour les constructions. — Il février 1834. Délib. D. P. 34. 3. SI.

1785. — Jugé, au contraire, que l'adjudication, même en un seul lot, d'une manufacture avec ses accessoires, immeubles par destination, ne donne ouverture qu'à la perception du droit de 2 pour 100 sur ces accessoires, lorsqu'ils ont été désignés et estimés , article par article , dans le cahier des charges , et qu'il a été stipulé dans le procès-verbal d'adjudication un prix particuli r pour ces objet». —23 avril 1833. Civ. r. Paris. Enreg. C. Mandel. U. P 33. 1. 201.

1786. — Les veilles publiques de meubles , faites par des olliciers publics , sont soumises à une ddcluralioii prifaluble au bureau de l'enregistrement du lieu de la vente ( L. ï2 pluv. an 7 ). Si la vente n'a pas lieu au jour indiqué parla déclaration, il doit en être fait une nouvelle (Uélib. 18 avril 1817).— Mais, lorsque l'officier public ne peut commencer la vente, faute d'enchérisseurs, et qu'il la remet à un autre jour par procèsverbal qu'il soumet à l'enregistrement dans le délai presirit, il n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration ( Déc. min. 24 mars 1820). Chaque vacation doit être close, signée et enregistrée dans le délai fixé pour l'enregistrement des actes qu'a coutume de recevoir Pofficier qui procède à la vente ( Déc. 10 bruni, an 14.— V. la loi du 22 pluv. an 7, note l").

178':.— Une simple lettre missive ne peut suppléer à la déclaration que la loi exige des officiers publics qui procèdent aux ventes de meubles aux enchères, déclaration qui doit être inscrite sur le registre du receveur, signée du déclarant, et transcrite en tête do son procès-verbal ( L. 22 pluv. an 7, art. 2, 3, .}, S et 7 )

— 24 noT. 1806. Civ. c. Enreg. C. Pugeau. D. A 7 212. D. P. 2. 32.

l';?*'-— ^'ais les déclarations préal.ables aux ventes publiques de meubles, prescrites par les art. 2 cl 3 de la loi du 22 pluv. an 7 , peuvent être faites eu verlu d une procuration sous seingprivé non enregistrée.- 30 avril 1830. Délib. D. P. 33. 3. 30, contraire à i'iustr. gen. du 31 août 1808, n. 398.

ENREGISTREMENT, art. 10, § 4.

1789. — Le notaire qui procède à la vente ani enchères d'un fonds de commerce ou d'un achalandage, est tenu à peine d'amende, d'en faire la déclaration préalable. — On dirait en vain (|ijo la nécessité de cette déclaration ne doit s'entendre, dans la loi, que pour le cas de vente d'objets mobiliers corporels.—24 avril 1833. Irib. de la Seine. Guyet D. P. 33. 3. 87.- 12 janv. 1832. Décis. min. D. P 32" 3. 104.

1790. —Cependant, on a décidéquela contravention i l'art. 1" de la loi du 22 pluv. an 7, qui dispose que les ventes publiques et par enchères d'objets mobiliers doivent être faites par le ministère d'ollieicr» publics, peut, lorsqu'il n'a pas été pis-ible d'en dresser des procès-verbaux, être constatée par la preuve testimoniale autorisée par l'art. 8, 5 1, do celte loi, pour justifier la demande du droit d'enregistrement et de l'amende. — 17 juill. 1827. Civ. r. Le Roy. D P 27. 1. 310.

1791. — La contravention d'un officier public qui a procédé à une vente publique de meubles, sans avoir fait de déclaration préalable au bureau de Penregislrement ne peut être constatée que de deux manières, par un procès-verbal ou par une enquête. — Le procès-verbal n'a pas le caractère voulu par la loi si, au lieu d'avoir èlé rédigé sur le lieu même, il né l'a été qu'après la vente, au bureau du receveur et sur la déclaration de témoins non assermentés! 11 u'cn peut dès lors résulter aucune preuve de la contravention, et le prévenu doit être relaxé des poursuites de la régie, si elle se refuse à suppléer à l'illégalité de ce procès-verbal par une enquête. — 4 juill. 1810. Civ. r. Enreg. C. Brocard. D. A. 7. îi3. D. P. 2. 32!

1792. — Le droit d'enregistrement d'une vente publique de meubles faite en détail, doit être perçu cumulat'ivetneiil sur le montant intégral du prix de la vente, soit qu'elle ait eu lieu au c implant ou à terme, et non sur le montant de chaque lot séparément (L.22 pluv. an 7 art. li). — S fév. 1810. Civ. r. Enreg. C. Gosselin. D. A. 7. 213. D. P. lO. 1. 77.

1793. — En cas de vente publique d'objets mobiliers, faite par un officier public, l'art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7, portant que le droit sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulalivement le procès-verbal des séances, a abrogé en tant qu'iacouciliable, la disposition de l'art. 69 de la loi du 24 frim. an 7, §5, n.i, qui n'assujetlit pas au droit proportionnel de 2 p. 100 les objets mobiliers acquis par des co-héritiers dans la proportion de leurs droits héréditaires. En conséquence, ledroit doit être perçu sur la totalité. — 9 mai 1832. Civ. c. Enreg. C. Queulain. D. P. 32. 1. 180.

1794. — Il n'en est pas de même pour les rente» coupes de bois et autres objets de cette nature (Solut! 13 nov. 1822, 19 janv. 1827; Dicl. de f enreg., t» Vente, ch. 3, n. 22, 23.

Merlin adopte pleinement la solution donnée par les arrêts ci-dessus (V. Quesl. de droit, v° Vcnle publique de meubles, § 2). o II s'agit de savoir, dit-il si lorsqu'un procès-verbal de vente publique de meubles, contient vingt articles de S fr. chacun, il estdtk pour chacun un droit de 2 fr., ce qui porterait la totalité à 40 fr., ou s'il n'est dû que 2 fr. pour le tout. Entre ces ëcKx parties, la raison et Péquité veulent cerlainement qu'on préfère le second. » Merlin se demande ensuite si la loi du 22 pluv. an 7 ne doit s'appliquer qu'aux ventes faites au comptant et non aux ventes à crédit, et il éiablit d'une manière très-solide qu'elle ne comporte aucune distinction. — D. A. 7. 214, noie l".

1795. — Les centimes en sus du prix, imposés à l'adjudicataire de biens-immeubles, vendus publiquement, ne font point partie du prix de vente. Cependant est considéré comme en faisant partie tout ce qui dépasse 3 cent, par franc (Solut. 19 avril 1826; Diet. de l'enreg., v° Vente, ch. 3, n. 27).

1790. — Si le prix des adjudications n'est pas énoncé en toutes lettres, une amende est encourue. Il n'en est dû qu'une, lors m'^me que l'omission se trouverait plusieurs fois répétée daus la morne adjudication, la loi du 22 pluv. an 7 étant seule applicable eu ce cas (Diet. de ienrcg., v» Vente, ch. 3, n. 02).

1797. — Quoique la vente doive être faite dans des lieux dilTérens, mais ressortissant au même bureau, et que les objets appartiennent à pliisi iirs propriétaires, l'olficier public pourra ne f.nire qu'une seule déclaration, pourvu qu'elle indiiue les uoms des divers requérans, et le lieu où les enchères seront ouvertes {Dict de l'enreg., v° Vente, ch. 3. n. 77).

1708. — Chaque vacation doit être close et signée, et chacune doit é!re enregistrée dans le délai fixé pour Penrcgistrcment des actes qu'a coutume de

ENREGISTOEMENT. ART. 10, | 4.

rcceToir l'officRT qui procède à la \onte. Le dél«i est de quatre jours pour les procès-yerbaux de ventes faites par les préposés des douanes, comme pour ceux des préposés des droits-réunis (Dec. min. 31 aoitt 1810). — Le délai est le même pour le* Tentes de mobilier national, faites par les préposés des domaines (Solul. du 14 janv. I81i). — Mais ces ventes et celles des effets du Mont-de-l'iélé sont dispensées de la déclaration préalable (L. 2â pluv. an 1, art. 9). — D. A. 7. im, a. 9.

1799. — Sont également dispensées de la déclaration préalable, les ventes d'objets mobiliers que nous avons déjà indiquées comme simplement sujettes à un droit lixe.

1800. — Cette dispense a lieu aussi pour les adjudications de coupes lie bois de la couronne, faites par des notaires en présence des préfets ou de leurs délégués ( l'ce. min. des fin. 14 sept. 18-2(i), et les ventes de mobilier des fabriques et des hospices, auxquelles les maires peuvent procéder ( Dec. min. des Gn. 16 avril 1811).

1801. — Chaque vacation d'un procès-verbal de vente de meubles forme un procès-verbal distinct et sépflré, qui doit être soumis à rrnregislrement dans les délais presrrits. — Il en résulte que si le procèsverbal n'est présenté à l'enregistrement qu'après son entière confection, des délais de^ronl être comptés, non pas du jour de la clôture de la dernière séance, mais du jour de la clôture de la première vacation, pour les droits auxquels est assujettie celte partie du procès-verbal, et ainsi de suite pour chaque vacation. — 13 mess, an 13. Civ. c. Enreg. C. .indré. D. A. 7. 212. D. P. 5.2. LSI.

1802. — Les contraventions à la loi du 22 pluv. an 7 sont punies d'amendes plus ou moins fortes, réduites par la loi du IC juin 1824, art. 10. — D. A. 7, 200, n. 9.

1803. — Les notaires qui, sans déclaration préalable au bureau de l'enregistrement, procèdent à la vente publique et aux enchères de coupes de bois taillis ou de haute futaie, se rendent passibles d'amende. —23 janv. 1809. Civ. r. Enreg. C. Caire. D. A. 7. 212. D. P. 9. 2. 7.

1804. — Les dispositions relatives aux leii/es' publiques de vieubles sont communes à tous les ofliciers publics, et pour toutes sortes d'objets mobiliers dont la vente doit avoir lieu aux enchères; par conséquent aux courtiers de cnm i erce, puisque la loi du 28 vent, an 9 leur a donné la qualité d'officiers publics ( Journ. ilc l'ciireg., art. 2180 ).— D. A. 7.

Mais les ventes publiques de marchandises, faites conformément au décret du l" avril 1812, à la bourse et aux enchères, par le ministère des courtiers de commerce, sont passibles du droit de BO c. p. 100 (L. 15 mai 1818, art. 74.)

1805. — Les ventes de l'espèce de celles énoncées par l'art. 74 de la loi de 1818 pourrout, d'après l'autorisation du tribunal de commerce, être faites au domicile du vendeur, ou en tout autre lieu convenable, dans Icseudroitsoù il n'y a pas de local affecté à la bourse, ou lorsque la nature des marchandises ne permettra pas qu'elles y soient exposées ou vendues sur échantillons (Ord. 9 avril 1819). — Dans ce cas, le droit exceptionuel de 50 c. p. 100 devra être appliqué (Dec. min. d 'S fin. 9 oct. 1819).— Mais il est toujours nécessaire, pour jouir de celte modération de droits, que, conformément au décret du 17 avril 1812, les marchandises vendues soient, à Paris, de l'espèce de celles désignées dans le tableau annexé à ce décret, et que, dans les départemens, ces mêmes marchandises soient de la nature de celles énoncées dans l'état que les tribunaux elles chambres de commerce ont du former, en exécution de l'art. 2 du décret (Dec. min. des Bu. 18 mai 1821).

1806. — Il ne doit être per^u que 50 c. p. 100 sur les ventes faites par les courtiers de commerce, quelque modique que soil la valeur des lois, si elle a été fixée par les tribunaux de commerce (Dec. min. des fin. 18 mai 1821).— Trouill., v» Ventes de meubles, S 1", n. 25, 26.

1807. — Les venles de tabacs, faites au commerce par les préposés des contributions indirectes, en vertu d'autorisation ministérielle, ne sont passibles que du droit de 50 c. p. 100 (Inst. 910).— Trouill., ibid., n. 27.

1808. — Les ventes des effets mobiliers et des marchandises d'un failli, failes publiquement par le iyndic, doivent être précédées d'une déclaration , «oit que le syndic y procède lui-même , soit qu'il y appelle un autre oflicier public, et le procès-verbal est sujet a l'enregistrement dans les vingt jours de sa date, -Mais celles à l'amiable peuvent être faites

sans déclaration préalable; il suffît que le procès-verbal soil présenté à la formalilé dans le même délai de vingt jours (Dec. des min. des fin. et de la jusl., des 26 maiel9juin 18121.

Deux inexactitudes se sont glissées, sans doute, dans cette décision : 1** le syndic ne peut procéder par lui-même à la vente publique d'objet'i mobiliers du failli, puisque ces sortes de venles ne sont permises qu'aux ofliciers publics. Cependant les mois soit que le syndic y proci'de lui-même, tendraient .î établir le contraire; 2° les ventes amiables failes par le syndic ne sont pas des actes judiciaires ou d'admini-^trations centrales et municipales: elles ne doivent donc pas être nécessairement soumises à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date. — D. A. 7. 206, n. 10.

IS09. — La vente des meubles et marchandises d'un failli, faite à Vnmiable par les syndics, sur simples notes, n'est pas assujettie à l'enregislTement; il en serait autrement si la vente était faite publiquement aux enchères, et par le miniilère d'un oflicier public. Dans ce cas, ce dernier devrait faire la déclaralion préalable de la vente, rédiger un procê5->erbaI, et le faire enregistrer dans le délai de vingt jours. — 11 fév. 1830. Solul. D. P. 32. 3. 110.

1810. — .\u reste, les venles de meubles et marchandises qui seront faites conformément à l'art. 492 C. comm., ne seront assujetties qu'au droit de 50 cent, p. 100 (L. 24 mai 1834, art 12). — Celte loi modilie la décision du 4 août 1824.

1811. — Mais l'acte par lequel le failli s'oblige à céder à ces créanciers ses marchandises, est une vente, passible du droit proportionnel, selon la nalure des choses cédées. — Vict. de l'cnreg., \° Venle, ch. 3,

1812. — Jugé de même que toute vente ou cession de biens-immeubles est l'assible du droit proportionnel de 2 p. 100. lors même qu'elle aurait lieu de la part d'un débiteur failli à ses crèanci'TS, et dans un contrat d'atermoiement intervenu entre eux. — La disposition de l'art. 09, > 2, n. 4 de la loi du 22 frim. an 7, qui ne soumet les contrats d'atermoiement qu'au droit de 30 cent, par 100 fr., n'est relative qu'au cas où il s'agil de sommes â payer par le débiteur failli à ses créanciers. — 30 janv. 1809. Civ. c. Enreg. C. Perlet. D. A. 7. 208. D. P. 9. 2. 216.

1813. — La \ente aux enchères appartient exclusivement aux ofliciers que la loi désigne, et nul particulier ne saurait, pour motif d'économie ou tout autre, y procéder lui-même pour les meubles qui lui appartiennent, sans se rendre coupable d'une contravention, que la loi punit d'une amende qu'elle laisse à l'arbitrage du juge, mais qui ne peut être au-dessous de 50 fr. ni excéder 1,000 fr., outre les droits (L. 22 pluv. art. 7). — .\ celle amende ne s'applique point la réduction opérée par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, parce qu'il n'e t question dans cet article que des amendes encourues par les fonctionnaires publics et les ofliciers minislèriels. — 'V. au reste Vente publique. — D. A. 7. 2o7, n. 11.

1814. — Jugé ainsi que la venle de ses meubles, faite publiquement par un indi\idu, sans le ministère d'ofticier public, le rend passible d'une amende de 1,000 fr., outre le droit d'enregistrement sur le montant de la vente. — 8 niv. an 7. Civ. c. Enreg. C. Pioger. D. A. 7. 210. D. P. 2. 32.

1815. — Mais les ventes connues en librairie sous le nom de partage, ne doivent pas être considérées comme des venles publiques de meubles aux enchères, lesquelles ne peuvent avoir lieu que par le winis- Icre d'huissiers ou de commi^saircs-priseurs, eonformément à la loi du 22 pluv. an 7. — En d'autres termes, une vente de livres faite par un libraire, en présence d'un certain nombre de ses confrères spécialement convoqués pour cet effet, et â laquelle aucun autre indi>idu n'est admis, lorsque rien ne constate que celle vente ail été faite aux enchères, n'est pas une vente publique dans le sens de la loi du 22 pluv. an 7, mais une simple opération de commerce entre marchauds, qui peut être faite sans le ministère d'un oflicier public. — 4 nov. 1818. Civ. c. Lecicre. D. A. 7. 211. D. P. 19. 1.3.

1816. — Cependant, on a jugé qu'une vente d' coupe de bois faite par un particulier, dans sa chambre, les portes ouvertes, eu présence de plusieurs marchands appelés par lui, au plus offrant, et sans le concours d'un oflicier public, est réputée vente publique aux enchères, et comme telle faite en contravention à l'art. 1*"^ de la loi du ;-2 pluv. au 7, contravention que l'art. 7 de la m'-mc loi punit d'une amende progressive de 50 fr. à 1,000 fr., outre la restitution des droits. — 22 mai 1822. Civ. r. 'Warnier. D. A. 7. 211. D. P.

1817. — Les greffiers, dans les lieux où il n'y a

pas de commissaire-priseur, jeuvent procéder aux ventes à l'encan. Ma's ce droit n'appart'ent pas anx Çreffiersdesimplepolice qui exercent près des maires^ dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton (Dec. min. de la just. 8 janv. 1812; Dict. del'enreg., v° Vente, chap. 3, n. 47).

1818. — Un marchand ne peut vendre à l'encan par un commissaire-priseur les march.mdisesdeson fonds de commerce. — 20 juill. 1829. Civ. r. Levy. D. P. 29. 1. 307. nid. de l'enreg., v° Vente, ch. 3, n. 57.

Il a élé depuis rendu plusieurs arréls sur celle question.

1810. — Le fait qu'une vente publique de meubles a eu lieu sans le concours d'un oflicier public, peul être prouvé par une enquête ordonnée sur requête, sans qu'il ail élé rapporté de prncès-verbal (Cass. 17 juill. 1827. 1). P.27. 1. 310. Dict.de l'cnreg., v" Venle, chap. 5, n. 09.

1820. — Voyez un avis du conseil d'état du 21 oct» 1809, qui statue sur plusieurs questions relatives aux quittances et décharges données par des particuliers aux officiers publics, qui ont proi.-édé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers. — D. A. 7. 207, n. 11, note l".

l S. — Des transmissions de simples jouissances. Baux.

1821. — La loi du 22 frim. an 7 distingue entre les diverses espèces de baux, pour leur appliquer des droits pins ou moins élevés, suivant leur importance cl leur durée.

Elle n'est applicable aujourd'hui qu'aux baux dont la durée est illitiàl'e.'Ln loi du 16 juin IS24 ayant abrogé, ainsi qu'on le verra, ses dispositions quant aux baux dont !a durée iflliniili'e. Voici comment elle tarife les baux de la première espèce. Les baux à rente perpétuelle qui emportent transmission de la proprièlé, et offrent dans la réalité tous les caractères de fa venle, sont assujettis au droit ordinaire des mutations d'immeubles (art. 69, § 7, n. 2). Il en est de même des baux dont la durée est illimitée (même art. \ Outre qu'ils impliquent une sorte d'aliénation de la proprièlé, il était nécessaire de les soumettre au droit do mutation, parce que le droit ordinaire du bail, devant, d'après la loi, st calculer sur sa durée, il y avait impossibilité de l'appliquer aux baux sans terme. — Il en est de même des baux à vie (ibid) ; ces baux ont une grande analogie avec la constitution d'usufruit, et se confondent souvent avec elle (Rép., v° Bail à vie). D'ailleurs, il y a impossibilité, comme dans le ca, piécédent, d'établir le calcul qui est la base.de la perception sur les bauxordin-iires. — Dans les deux premiers cas, le droit de mutation se calcule sur un capital formé d'après le canon du bail au denier 20; quant au bail à vie, l'évaluation se fait au denier

Tout ce qu'on vient de dire s'applique aux baux de biens-meubles faits dans les mêmes termes, avec cette différence que le droit à percevoir n'est que de 2 p. 100, au lieu de 4 p. 100 (art. 69, § 5, n. 2). — D. A. 7. 214, n. 1.

1822. — Les baux à vie sont passibles du droit proportionnel de 4 p. 100, alors même que, par la suite, ces baux n'auraient pas obtenu tous les effets qu'ils doivent naturellement produire. — 15 nov. 1808. CÏT. c. Enreg. C. Godin. D. A. 7. 218. D. P. 2. 53.

1823. — La clause par laquelle un père, en mariant sa fille, demeure chargé de l'administration et de la jouissance (qu'il avait déjà) des biens appartenant à celle-ci, jusqu'à la mort de son a'ieule, sous l'obligation de lui payer une pension annuelle pour l'équivalent de cetlejouissance, doit être considérée comme un bail à vie, donnant lieu à la perception d'un droit proportionnel de 4 p. 100. — On ne saurait voir dans une semblable stipulation une constitution de pension dotale, delà part du père à sa fille, passible seulement, comme donation mobilière, du droit de 62 cent. 1|2 par 100 fr., avec mandat de la fille à son père pour administrer et loucher ses revenus, lequel serait essenliellement révocable et rendrait le père comptable de sa gestion, ce qui ne se rencontre pas dans la clause dont il s'agil (L. 22 frim. an 7, art. 15, n. 3, et 69, § 7, n.2). — 10 mars 1819. Civ. c. Enreg. C. Deforest.'D. A. 7. 218. D. P. 19. 1. 336.

1824. — Une pension qualifiée annuelle donnée sansexpression du capital dans un contrat de mariage, avec faculté pour le donateur seul de l'éteindre par le paiement d'une certaine somme, doit, encore'bien qu'il n'y ait pas déclaration expresse qu'elle ne durera que pendant la vie du donataire, être réputée pension ou rente viagère, et non rente perpétuelle. — 22]féT. 1832. Civ. r. Enreg. C. Vachin. D. P. 32. 1. 107. jsj^

4D« EMlEGlSTREMEiT. ART. 10, S 5.

18Î5. — Le jugcracnt qui, en appréciant les acte» InterTeniis entre les parlios, décide qu'un bail à domaine congéableest e^sentiellementlimité, et ordonne la perception d'enregistrement d'après ce principe, ne Tiole aucune des lois relatives à la matière. — 19 juin 18S8. Req. Knreg. C. Manirié. H. P. -28. t. 283.

18S6. — L'acte par lequel le proprièloire, en donnant un tîrroin à bail, s'engase à conserver, moyennant un prix qni fera di'tcrminé par experCisc. une maison que le preneur a h.ilie sur le terrain loué, est soumis nu droit de bail, el non au droit de Tente.— 6ocl. 1833. Solul. L.mibin. P. P. 33. 3. 23.

1827. — Lorsque, dans l'acte (lui transmet la faculté d'extraire delà tourbe, on retrouve les caractères du couiral de louage, le droit de 20 cent, par 100 (r. est seul exigible...

...Celui de 2 p. 100 est du, comme vente mobilière, si cette faculté est conférée à titre de vente, soit pour un temps déterminé, soit jusqu'à épuisement de la tourbière.

... Mais si le fonds est aliéné en mémo temps que la tourbière, il y a lieu, dans ce cas seulement, à la perception du droit de S et demi pour 100, comme ■vente d'immeubles. — 11 féT. 1854. Délib. D. P. 34. 3.42.

1828. — La régie, par cette décision, parait avoir

Îiris pour base de sa doctrine la jurisprudence conorme de la cour suprême, touchant les carrières, et c'est a^ec raison ; car les tourbières, étant placées par notre législation dans la même classe i]ue les carrières, elles doivent être régies par les mêmes règles, ^cariemrnlio.ibi iJein )im. Ce système a d'ailleurs l'aTantage de faire cesser le désaccord existant sur la Seconde proposition, par suite d'une décision du ministre des finances, du 1"^ mai 1810, qui déclarait, contrairement à la doctrine de la régie, que la cession du droit d'exploiter une carrière ou une tourbière jusqu'à épuiicmcut ou pour un temps indéterminé, donnait ouverture au droit établi pour les ventes dHmmcubles.

Au reste, il ejt bon de rappeler qu'une décision miliiatérielle des finances, du 8 fév. 1814, avait déjà <}éclaré que la faculté d'extraire de la tourbe n'était fujettc qu'au droit de louage, lorsque les caractères de ce contrat se présentaient dans l'acte de cession.

1820. — L'acie par lequel le propriétaire d'un immeuble sous lequel il existe une mine, a fixé avec le concessionnaire de cette mine l'indemnité qui lui est 4b«, n'est sujet qu'à un droit fixe et non au droit proportionnel de 5 et demi p. 100 (C. civ. 545 ; I. 21 avril 1810, art. S ; S8 avril 1816, art. 53). — 26 mai 183*. Cit. c. JSureg. C. Combe. D. P. 34. i. 337.

**"?• ~ ^'^ "^^^ •'^ concession, faite par le roi, d'une exploitation de mine dans un périmètre qui embrasse k la fois le domaine du concessionnaire el les terres «J'uiJ autre propriétaire; si, par un traité, celui-ci autorise le concessionnaire à faire, sur sa propriété, tous les travaux nécessairei à l'exploitation, prndant toute «a durée, et qu'il y ait, entre les paities liquidation conventionnelle de l'indemnité (indemnité réglée par (es lois à défaut de convention) , ce traité ne peut être, sous aucun rapport, assimilé soit à un bail, soit à une aliénation de jouissance ou de propriété; et, comme tel, il n'est soumis qu'au droit fixe et non au droit Broportioniiel d'enregistrement (L. 28 avril 1816, art. 54). — 8 nov. 1827. Req. Enreg. Paillon. D. P. 28. 1. 15.

1831. — D'après le silence de la loi. il est constant (jae les baux emphytéotiques temporaires ne sont pasmi\lts que du droit imposé sur les baux ordinaires par r»rt. 6», S 3, n. 2 de la loi du 22 frim. an 7 (Décis. de la rég. 14 prair. au 7). — C'est l'opinion du Journal de tenreg.

Si l'emphytéose est perpétuelle, oiisi sa durée n'est

Slisdéterminée, elle rentre dans la catégorie des baux limités; et, comme eux, elle est soumise au droit de Qintalion. — D. A. 7. 414, n. 2.

1833. — Le droit de bail doit-il être assis, dans tous l«s cas, sur toutes hs années du bail emphytéotique? ISon ; il semble que le droit ne peut être établi sur un Mpital supérieur à dix fois la redevance pour les baux 4« trente ans. et au-dessous, et à vingt fois sur ceux Wpèrieurs à trente ani.

1833. — si le prix du bail emphytéotique esl payé comptant pour toute sa durée, la perception n'en doit pas moins porter que sur le prix stipulé, augmenté des charges d'impôts. L'on ne pourrait regarder comme telle la privation d'intérêts qu'éprouve en pareil cas le preneur (jugement du tribunal de la Seine, 2 fév. 4831, acquiescé par délibération du 3 sept. 1833). — Trouill., v»Bail, S 8, n. 5, 6.

4834. — Suflit-il quo la durée de la location ne ioit pas fixée par le contrat, pour que le bail soit

ENREGISTREMENT, art. 10, § 5.

considéré comme illimité et assujetti, en conséquence, au droit de mutation ? Non, car la durée des baux faits sans fixation de terme est réglés par la loi ou par l'usage des lieux (C. civ. 1758). — D. A. 7. 214, n. 3.

1835. — Le bail est illimité, lorsque chacune des parties ou l'une d'elles peut indéfiniment en prolonger la durée, l'eut-on regarder comme tfl le bail fait pour trois années, avec la clause que celle des parlies qui voudra en faire cesser les offcts, à l'expiration des trois ans, sera tenu d'avertir l'autre six mois a l'avance, sinon que lo bail coutiiiucra sans terme aux mêmes charges et conditions, et jusq'à ce que l'un ou l'autre descontractans fasse sa renonciation de la manière précitée ? Aon (Dalloz), parce qu'à l'expiration du terme ce n'est pas la bail qui est censé continuer, mais bien un nouveau bail qui s'opère par tacite reconduction, et dont la durée est fixée par la loi même (C. civ. 1738, 1776). U. .\. 7. 214, n. 3.

183G. — Mais le contraire a été jugé, et spécialement on a décidé qu'un bail fait pour trois années mais avec la clause que celle des parties qui voudra en faire cesser les effets à l'expiration des trois ans, sera tenue d'avertir l'autre six mois à l'avance, sinon que le bail continuera, sans terme, aux mêmes charges et conditions, et jusqu'à ce que l'un ou l'autre des contractans fasse sa renonciation de la manière susdite, doit être considéré comme un bail illimité donnant lieu à la perception du droit proportionnel de 4 p. 100. — 7 germ. an 13. Civ. c. Enreg. C. Marcilly. U. A. 7. 218. U. V. 2. 33.

1837. — Cn bail fait pour cinq ans, avec la clause que le preneur pourra, à l'expiration des cinq années, se perpétuer dans sa jouissance sans que le bailleur ait le droit de l'em^iécher, constitue un véritable bail illimité, passible du droit proportionnel de 4 p. 100. — 7 déc. 1813. Civ. c. Enreg. C. Volpe. D. A. 7. 218. D. p. 2. 33.

183S. — Est illimité le bail dont la fin est subordonnée à un événemeni certain ou incertain, lorsqu'on ne peut savoir quand cet événement se réalisera. Il y a dans ce cas impossibilité d'établir le terme qui sert de base à la perception de droit sur les baux ordinaires.

1839. — Il en serait autrement si la condition de laquelle dépendrait la durée du bail se rattacliait à un fait certain et dont on pourrait connaître invariablement le terme, par exemple, s'il s'agissait d'un bail fait par un individu appelé sous les drapeaux, pour tout le temps de son absence. La loi du recrutement ayant fixé à huit ans la durée du service militaire, le bail dont on vient de parler serait évidemment censé fait pour ce terme (Décis. min 22 avril 1806). — D. A. 7.215, n. 4.

1840. — Dans le cas où le bail ne doit être prolongé, qu'autant qu'à l'expiration du terme fixe, le bailleur vivrait encore, il ne peut être considéré comme bail à durée illimité : le droit n'est exigible que sur le montant des années indiquées, sauf à demander un supplément, si la prolongation a lieu (Délib. du 24 noT. 1824). — Trouillet, v" Bail, § 8, n. 30.

1841. — Les baux à longues années, excédant les bornes d'une simple gestion, les administrateurs de la fortune d'autrui n'ont pas le pouvoir de les consentir (C. civ. 1420). En ce sens plusieurs anciens auteurs disaient improprement que cette sorte de bail emportait aliénation. Par une fausse interprétation de cette doctrine, les seigneurs percevaient sur les baux à longues années les mêmes droits que sur les ventes, et la cour de cassation elle-même, a décidé qu'un bail fait pour plus de trente ans était passible du droit de 4 p. 100, par application de la loi du 14 therm. an 4, qui assujettissait à ce droit les actes Iranslaiifs de propriété WimmeuHes riels. Une telle décision ne peut plus être suivie; le texte, comme l'esprit de la loi du 22 frim. an 7, y résiste invinciblement. Car elle ne pose que trois exceptions à l'égard des quelles le droit de mutation est applicable, savoir, pour les baux à rente, à vie, et ceux illimités dans leur durée. On ne peut en ajouter arbitrairement un quatrième, relativement aux baux excédant neuf ans. — D. A. 7. 215, n. 5.

1842. — .^insi, c'est à tort qu'il a été décidé que lorsque dans un bail fait pour neuf années, le bailleur

Prend l'engagement do le renouveler, si le preneur exige, de neuf ans en neuf ans, jusqu'à dix périodes successives, le droit proportionnel de 1 p. 100 est dû, comme s'agissant d'un bail de pins de trente ans (L. 14 therm. an 4, art. 3). — 18 vend, an 7. Civ. c. Enreg. Grasdos. D. A. 7. 217. D. P. 2. 33.

1843. — La loi de l'an 7 avait fait plusieurs caté-

E>1LEG1STREMENT. ABT. 10, J 5.

^orics des diverses espèces de baux, pour les atsu' jeltir à des droits proportionnels dilTèrens (V. art. 69, § 1, n. 2, § 2, n. 5, § 5, n. 2). Mais les droits portés par ces articles sur les baux à ferme ou à loyer avaient été réduits par l'art. 8 de la loi du 37 vent, an 9, à 75 c. p. 100 fr., sur les deux premières années, el à 20 c. p. 100 fr. sur le montant des années suivantes.

Depuis la loi de 1824, tous les baux à ferme ou à loyer des biens-meubles ou immeubles, les baux de pâturage et nourriture d'animaux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux, et les baux ou conventions pour nourriture do personnes, sont uniformément assujettis à un droit de 20 c. pour 100 fr., qui se perçoit sur le prix cnmnié de toutes les années. Le cautionnement de ces baux est d'un demi-droit (L. IG juin 1821, art. 1«').— D. A. 7. 215, n. 6.

1841. — L'acie par lequel on s'engage à faire, pendant un certain temps et pour une somme déterminée, les fonctians de chef d'atelier dans un établissement, est un bail d'industrie et non un marché, passible par conséquent de 30 c. p. 100, et non de 1 fr. par 100. —10 sept. 1830. Solut. D. P. 33. 3. 28.

1845. — L'acie par lequel un artisan s'en adjoint un autre pour gérer ses affaires, moyennant une rétribution de 3 fr. par jour, et à charge de logement et nourriture pour ce dernier et sa famille, le (oui tant qu'il remplira avec honneur et probité les conditions qui lui sont imposées, ne peut être considéré ni comme un marché, ni comme un bail à nourriture; puisque, d'un côté, le mandataire ne fait aucune fourniture, et se borne seulement à promettre ses services et son industrie: que, d'un autre côté, la charge de nourrir n'est qu'un accessoire, un modo de paiement du prix. — Dn pareil acte ne peut être considéré que comme un louage d'ouvrage , un bail d'industrie; et, quoique la durée du bail soit illimitée, on ne peut percevoir que le droit de 30 cent. p. 100, comme sur un bail à durée limitée, attendu que, d'après l'art. 1780. C. civ., on ne peut engager ses services qu'à temps. — Il y a lieu seul ment à récla» mer un supplément, pour la charge relative à la nourriture et au logement. — 11 oct. 1831. Délib. cens, d'adm. D. P. 33. 3. 81.

1846. — Mais les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque la durée esl illimitde, restant sous l'empire delà loi de frimaire an 7, sont soumis au droit proportionnel de 2 p. 100 (art. 69, § 3, n. 5).

1847. — Ainsi, on doit percevoir le droit de 3 p. 100 sur l'acte par lequel un débiteur, d'une somme do 10,000 fr., s'oblige, par acte notarié, de nourrir, loger, chauffer et éclairer son créancier, pendant tout le temps qu'il voudra co-habiter avec lui, sous la condition qu'il ne pourra, pendant ce même temps, exiger la somme due, dont les intérêts se compenseront avec la charge qu'il s'impose; le droit est dii sur 500 fr. (Solul. 9 aoiit 1825).

1848. — De même , l'acte par lequel, après avoir donné quittance de trois années d'une pension viagère, les parties déclarent qu'à l'avenir les arrérages de celte pension demeureront compensé, avec la nourriture et le logement du créancier, tant qu'il habitera chez le débiteur, esl passible, sur cette dernière disposition, du droit réglé pour les baux de nourriture d'une durée illimitée (Cass. 30 avril 1832).— Trouillet, v" Bail, § 8, n. 38.

1849. — De même, le bail à nourriture est passible du droit de 2 p. 100, comme bail d'une durée illimitée, s'il doit n'avoir pour terme que la vie d'une des parties, quoique celles-ci se réservent la faculté de faire cesser la convention à volonté (Délib. 22 déc. 1829).— Trouillet, ibhl, n. 39.

1850. — Pareillement, il esl di'i le droit de 2 p. 100 sur le bail à nourriture dont la durde esl illimUde, comme si, par exemple, il a été fait pour tout le temps de l'interdiction d'un individu. — 4 aoftl 1832. Sol. D. P. 32. 3. 133.

1851. — Il ne faudrait plus décider de même, si, sans rien statuer sur la durée du bail, les parties s'étaient bornées à en régler le prix . de telle sorte que le bail dut cesser au gré de l'une des parties. La durée n'en serait plus illiinitie dans le sens de la loi. Il n'y aurait lieu de percevoir que le droit de 20 c. pour 100 fr , en prenant pour base la durée légale.— Voy. Uoll. de Yill.,Rép., v» Bail, n. 120 et 500. D. P. ibiJ., note l'«. , . ,

1832.- La loi do 1824 na pas parle, comme les lois de frimaire an 7 et de ventôse an 9, des sont' baux, siibrogalions , cessions et rétrocession» de baux': continuent-ils d'être soumis aux droits réglés par ces deux lois, et suivant les distinctions qu'elles établissent sans pouvoir jouir de la réduction opérée par l'art. 1" de la loi du 16 juin 1824? Non, car

ESREGISTREMENT. abt. 10. J S,

le législateur a\ail les mêmes motifs d'étendre le» avanlagos conférés aux baux par la loi de 1824, aux sous-baux, subrogations, cessions ou rétrocessions de baux. — D. A. 7.21S, n.7.

1853. — On a jngé cepoudaiit que l'acte par lequel le prcueur d'uu bail à \ic conseilla la résiliation de ce bail en faveur du propriétaire même de la chose louée, est passible du droit proporliouuel auquel l'art. 09, § 7, u. S de la loi du 2i frimaire au 7 soumet le> cessions ou rétrocessions de bail, et uon du simple droit Gxe de I fr., établi par l'art. Gg, § 1", n. 4:! de la même loi, pour la réunion de l'usufruit à la propriété. — 18 jany. 1825. CiT. c. linreg. C. Vasseu. D. P. as. 1. 69.

1854. — Le droit est perçu sur les sous-baux seulement pour le temps qui reste à courir ; et, quant aux baux qui sont fuiis pour trois, six ou neuf années, le droit eu est perçu comme s'ils étaient de neuf annéas. (juant aux bases de la perception, Voy. art. 13.

— D. A. 7. ilU, u. 8.

1855. — Le» baux à ferme ou à lover, sous-baux, cessions et subrogation de baux de biens-immeubles tous seing-priïé. doivent être enregistres dans les trois mois de leur date, à peine du double droit (art. 21 et 3$ de la loi de frimaire). — Les droits d'enregistrement de ces sortes de baux peuvent être exigés du

Frenenr, bien que ce soit le bailleur qui présente acte à la formalité (Cass. 6 avril 1815). — Trouillet, >• Bail, § 7, n. l.

1856. — La cessation de la jouissance d'un bail sous seing-privé, avant que Texistence de ce bail ail éJé découverte, ne s'oppose nullement à l'exigibilité des droits et doubles droits auxquels le défaut d'enregistrement donne ouverture. — 6 mars 1822. Civ. c. £areg. C. Forget. D. A. 7. 224. D. P. 22. 1. 368.

— Iftid., n. 4.

1857. — Va bail sous sciog-privé dont l'existence est prouvée par un inventaire qui le relate, est passible du droit et du double droit, quoique le fermier n'ait pas élé présent à cet inventaire. Eu jugement d'Autun avait rejeté la demande; mais, sur le pourvoi, les parties ont pa>é les droits et doubles droits pour éviter les suites dé l'atTaire. — Ibid., n. 5.

1658. — Cepeudaul l'énonciatiou de baux non enregi>trés, dans uu compte de fermage dressé sous signatures privées, n'est pas suffîsante pour faire ad* mettre par les tribunaux la demande du droit de bail, formée contre le fermier, lorsque celui-ci di!me sa si-

f nature mise au bas de ce compte, et que de sou cAté administration n'a point agi pour faire vérifier eu justice ?i le fermier a réellement concouru au compte dont il est question. 17 janv. 1814. Civ. c. Eure;. C. Lajoie. D. A. 7. C9. —Trouillet, iftid., n. 6.

183D. — De même, le propriétaire d'un immeuble donné à bail, à titre de localairie perpétuelle, qui en reprend la possession abandonnée par le preneur et •ans aucune réclamation de la part de ce dernier ou de SCS héritiers, doit acquitter le droit de mutation; •oit que la rétrocession se fasse à litre gratuit ou onéreux, soit qu'il en existe un acte ou qft'il n'en existe pas (L. 27 vent, an 9, art. 4). 30 mars 1808. Civ. c. Enreg. C. Gimaltc. D. A. 7. 220. D. P. 2. 34.

1800. — Mais le fermier qui transporte à un tiers reïTct de son bail, du consentement du propriétaire, qui n'intervient dans l'acte que par suite de la clause qui interdisait au preneur de mettre un tiers à sa place, sans l'agrément du bailleur, n'est point censé faire une rétrocession du bail eu faveur du propriétaire, nonobstant que ce derniir déclare accepter le cessioniiaire pour fermier, et qu'il consente à réduire le prix du fermage. 11 n'y a, dans ce cas, de cession que du fermier i son cessionnaire. 1" août 1815. Keq. Enrcg. C. Pcrrier. D. A. 7. 22S. D. P. 2. 34.

1801. — De même, tout contrat de sous-bail ou cession de bail suppose, de la part du sous-bailleur ou cédant, un a'uandon au profit du sous-preneur ou cessionnaire, de la jouissance earc/ii«ite, moyennant un certain prix, de tout ou partie de la chose tenue à bail. — '.lais ne peut être considéré comme un contrat de celte espèce l'acte par lequel un entrepreneur s'associe un tiers dans l'ciploilalian d'une régie qu'il a prise k ferme, saus autres obligations que de contribuer aux charges de l'entreprise par une mise de fonds et par son indu trie, de la même manière que l'ciitrepreiieur originaire, et moyennant une part dans les bénéfices. Ce contrat présente tous les caractères d'une léritablc société, et n'est, par conséquent, assujetti qu'au simple droit fixe {L. 22 frim. an 7, an. 68, 5 3, n. 4, et art. (i9, S 8, n. 2). — 24 déc. 1821. Civ. r. Eutts. C. Cbalabra. D. A. 7. 823. D. P. 23. 1. 201.

ENRECISTREMOT. ART. 10, J 5.

186Î. — La jouissance résultant d'un bail â vie diffère de l'usufruit par sa naiure , par ses effets et par les droits d'enregistrement auxquels elle est assujettie. En conséquence , l'acte par lequel le preneur d'un bail à vie consent à la résiliation de ce bail en faveur du propriétaire même de la chose louée, est passible du droit proportionnel auquel l'art. 69, 5 7, n. 2 de la loi du 22 frira, an 7 soumet la cession ou rétrocession de bail , et non du simple droit fixe d'un franc établi par l'art. 68, § 1", n. 42 de la même loi , pour la réunion de l'usufruit à la propriété. — D. P. 25. 1. 69.

1663. — L'on ne pourrait alléguer à la régie que le bail n'a pas reçu son exécution , ou toute celle qu'il devrait avoir, ou qu'il était déjà expiré an moment où les droits ont élé réclamés, parce que les droits une fois acquis à l'administration, elle ne peut les perdre que de la manière déterminée par la loi , par la prescription , par exemple. — D. A. 7. 217, n. 15.

1864. — Cepeudaul les auteurs du Joiirn. de Venr., n. 3598, enseignent que si le bail est résilié faute de paiement, en vertu d'une clause expresse écrite dans le contrat , la résolution ne d<mne pas ouverture au droit de rétrocession de jouissance, parce que, disent-ils , c'est comme si dans un bail fait pour trois , six ou neuf ans, l'une des parties signifiait congé à l'expiration de la première. Cette doctrine, qui amènerait une sons-distinction dans les beaux ordinaires, semble difficilement admissible; l'analogie qui lui sert de base est plus apparente que réelle. En effet , la cessation du bail par la volonté de l'une des parties, à l'expiration de Pune des périodes sus-mentionnées, est l'exécution même du contrat, tandis que la résiliation pour défaut de paiement constitue un contrat nouveau passible du dro t proportionnel de rétrocession i V. au|4, Parr. du 13 avril 1823) — D. A. 7. 216, n. 14.

Il semble cependant que Popinion du Journal de Venreg. est préférable, car du moment que le bail est soumis à une condition résolutoire , et que par suite de Paccomplissementde celte condition, il vient à être résilié, il n'y a qu'exécution d'une des clause! du contrat et non rétrocession. — V. J 4.

1865. — La caution d'un fermier qui paie le propriétaire locateur, est bien subrogée de plein^droil jusqu'à due concurrence, dans les droits de celui-ci \ mais non pas dans les droits du fermier. — Spt'cia- Ictiieiit , la caution d'un fermi. r des revenuj d'un octroi municipal, qui, après la déconfiture de Pobligé principal, et la résiliation du bail, est obligée de payer , mais qui en même temps obtient de l'autorité administrative de succéder aux droits «t obligations du fermier pour le temps qui reste à courir, devient cessionnaire des effets du bail , non point par une subrogation légale, mais en vertu d'un nouvuan contrat, passible du droit proportionnel réglé pour les baux (L. 22 frim. an 7, art. 4 et 69, § 3, n. 2). — 29 oct. 1806. Civ. t. Enreg. C. Guille. D. A. 7. 221.

1866. — Si la caution ainsi subrogée au bail, et en possession de ce bail , cède tous ses droits à un tiers , qui devient seul régisseur de l'octroi, doit en faire tons les fonds, fournir le cautionnem.ntet supporter les bénéfices et pertes , ce contrat a tous les caractères , non point d'une association , lors même qu'une clause du bail aurait permis à l'adjudicalaire de s'associer un tiers régisseur, mais d'une véritable cession ou rétrocession de bail , également passible du droit proportionnel assis sur les baux. — 29 oct. 1806. Civ. c. Enreg. C. Guille. D. A. 7. 421. D. P. 6. 1. 645.

1867. — Mais les simples locations verbales sontelles, comme les baux écrits, assujotliesaudroit d'enregistrement?— ]\on; l'opinion contraire avait ^d'abord échappé à Merlin , qui depuis est revenu de son erreur. Aujourd'hui , la jurisprudence est constante à décider la négative, parce que les art. 4 et 13 de la loi de frimaire ont élé étendus pour les mutations par l'art. 4 de la loi du 27 vent se an 9, qui ne s'applique pas aux locations.

1868. — Ainsi, décidé que les locations verbales ne sont pas assujetties au droit d'enregistrement. — L'article 13 de la loi du 22 frimaire an 7, qui autorise la régie à réclamer le droit lorsque la jouissance , à litre de location, d'uu immeuble, est prouvée par des actes ou le paiement de contributions imposées aux fermiers , ne s'applique qu'au cas où il existe un bail écrit dont la connaissance serait dérobée à la régie. — 12 juin 1811. Civ. r. Enreg. C. Delallre. D. A. 7. 219. D. P. 2. 33, et 11. 1. 278. — 17 juin 1811. Civ. c. Jacques. D. A. 7,219. D. P. 11. I. Ï78.

1869. — Bien plus, jugé que la jouissance par lacile reconduction, n opérant qu'un bail verbal aux termes des art. 1738 et 1776 C. civ., elle ne peut donner lieu à aucune réclamation des droits d'enregislre-

E^REGISTP.OIEXT. a»t. 11, {1". |07

ment, s'il n'est jujlifié d'un nouveau bail écrit ( C, civ. 1738, 1776). — 12 juin 1811. Civ. r. Enreir G. Chrétien. D. A. 7. 220. D. P. il. i. 281.

1870. — Ainsi, d'après cet arrêt, les préposé» de l'enregistrement ne doivent faire la demande da droit de bail ou de location que dans le cas oii il serait prouvé, comme le veut l'art. 13 de la loi d« frim. an 7, que la jouissance a pour fondement un bail rédigé par écrit (Insir. 550). — Trouill., v" Baii, J 8, n. 8.

1871. — Soit qu'un bois mis en coupe réglée fasse partie d'immeubles donnés à ferme, soit qu'il fasse à lui seul l'objet du bail, il ne peut être perçu que le droit ordinaire sur le prix stipulé (Décis. min. du 6 juin. 1806). — Si la slipulation de bail n'avait pour objet que de déguiser une vente à terme, le droit de 2 pour 100 serait dû (Insl., n. 40). — D. A. 7. 216. n. 10.

1872. — Yente, Coupe. — Pour la réception de* droits d'enregistrement, aucune différence no doil être faite entre les ventes de coupes de bois susceptibles dune exploitation immédiate et celles de coopes dont l'exploitation ne devra avoir lieu qaC successivement et dans un nombre d'années déterminé ; elles sont, les unes et les autres, soumise* au même droit proportionnel de 2 p. ton. — 4 avril 1827. Civ. r. Enreg. C. Laget-Valdeson. D. P 27 1

1873. — Le droit de 2 p. 100 serait dû sur un bail par adjudication de plusieurs pièces de terre ensemencées en trèfle pour commencer le 13 juin, et finit le 1" noT. de la même année (Décis. min. de la jusl., du 17 juin. 1813) C'est une vente de récolle, puisque le fermier jouit entièrement à la place du mailre. — D. A. 7.216., n. 11.

1874 — Mais Pobligalion par le preneur de livret annuellement au bailleur une certaine quantité de denrées, au prix courant, serait une clause dérivant du bail, qui ne donnerait lieu à aucun droit particulier (Déc. min. du 27 nov. i810). — D. A. 7. 21Ç, n. 11.

1875. — Les baux à ferme des barrières, et lea marchés des entrepreneurs des travaux des ponti et chaussées sont assujettis au droit fixe de 1 fr. ÇL, 7 germ. an 8). Il en est de même pour l'enreiistrement des baux de droit de passage aux écluses et pools mobiles (Décis. min. 30 therm. an 10). Ces baux dépendent de l'administration des ponts et chaussées, et ils rentrent, sous quelques rapports, dans Part. 75 de la loi du 15 mai 1818. ^lais aucune loi ni arrêté du gouvernement n'aulorise à étendre celte faveur aux baux de» bacs et droits de passage sur les rivières; ces baux restent donc dans les termes du droit commun (Inelr., n. 403). — D. A. 7. 216, n. 12.

1876. — Les baux d'octroi sont soumis au droU proportionnel d'enregistrement. — On ne peut invoquert, par analogie , pour les en dispenser, l'art. S de la loi du 7 germ. an 8, qui a réduit à un simple droit fixe le droit proportionnel, perçu sur les baux de barrière», parce que ceux-ci se font au profit de l'état , tandis que les autres n'intéressent que les communes (L. 27 vent, an 9, art. 8). — 29 mesi. au 11. Civ. c. Enreg. C. Couderc. D. A. 7. 217. D. P, 2. 32.

1877. — Si le bail est annulé pour vice radical, la résolution n'opérera que le simple droit fixe; si c'est pour toute autre cause, le droit porporliounel sera exigible. Que doit-on décider à l'égard de la résilialion du bail, pour défaut de paiement du prix? II faut distinguer entre les baux ordinaires et ceux que la loi soumet au droit de mutation comme opérant luie aliénation (V. supra) : à ceux-ci parait applicable l'art. 12 de la loi du 27 vent, an y (V. § 4); quant aux baux ordinaires, ils demeurent dans la catigorie des contrais en général, dont la résiliation n'est exempte du droit proportionnel qu'autant qu'elle a son principe dans une nullité radicale ou de plein droit. — Eod.

1878. — Ainsi, on a décidé que l'exigibilité du droit d'enregistrement dû sur uu bail, ne cesse point par l'expiration de ce bail avant la demande du droit. En d'auiret termes, il ne peut s'élever contre la régie, qui réclame le paiement des droit et double droit d'un bail sous seing-privé, non enregistré dans les délais, aucune fin do non recevoir résultant de ce que ce bail est depuis long-temps expiré (L. 22 frim. an 7, art. Si, 38 et 01). — 6 mars 1822, Civ. c. Enreg. C. Forget. D. A. 7. 224. D. P. 22. 1.368.

ART. 11. — Des présomptions légales di mutation, lorsque l'acte n'eit point représenté.

§ 1". — Dispositions géniales.

1879. — Le siège de celte matière est tout entiet

éOS

E^iREGISTUEMEM. à»T. Il, | l".

dans r»rl. l S de la loi du Si frim. an 7 et dans l'arl. 4 de celle du il >eut. an 9. l-'ort. 12 porle : " la mutation d"un immeuble en propriété ou en usufruit sera sullisaromcnt établie par la demande du droil d'enregistrement, et la poursuite du paiement contre le nomeau possesseur, soit par l'inscription de son nom au i»le de la contribution foncière et d.s paicmens par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lu! passés, ou enlin par des transactions ou autres actes coustatanl sa propriété ou sou usufruit. »

El l'art, l porte " sont soumises aux dispositions des »rl. S2 et r>8 de la loi du 2-2 frim. (e'est-à-dirc doivent être enregistrées dans les trois mois à peine du double droite les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les noii- Teaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de ConTentions écrites entre eux et les précédens propriétaires ou usufruitiers. "

ISSO. — On le voit, l'art. 1-2 ne s'applique pas aux tneiibtes; la régie doit prouver à leur égard l'existence de l'acli: de mutation : bien plus, elle ne pourra réclamer lis droits résultant de cet acte, a>ant que les parties aient manifesté l'intention d'en faire usage. Ce dern er principe ne s'applique pas aux baux dont la seule existence suffit pour rendre les droits exigibles dés l'instant où elle est prouvée. — Y. art. 10,

1881. — Aussi a-ton décide que les présomptions admises par la loi, dans l'intérêt du lise, pour suppléer à la représentation des actes, ne sauraient élre invoquées que pour constater l'existence d'une muiaiion soustraite à la connaissance de la régie. Mais pour lous actes non transUilifs de proprUU ou d'usufruit, leur existence nmli'iulle veut être prouvée dircitetneiii, pour donner lieu à la perception des droits dont ils sont respectivement passibles. — Spt'cinkment, la régie ne peut prouver, par voie d'induciion, qu'un

fartage exist?, pour forcer lis parties à en représenter acte, et à en acquitter les droits (L. 9 vend, an G, art. 33 . — 14 mess, an 9. Civ. c. Coustard. D. A. 7.

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