Deux principes dominent à la fois dans
la loi de l'enregistrement : le premier qui n'autorise la perception des droits que sur les actes dont on veut faire usage ; le second qui soumet à l'action du fisc les mutations d'immeubles en propriété ou en usufruit, soit que la convention n'en ait point été rédigée, soit que le titre en soit tenu secret par les parties.
L'article J2 de la loi de frim. n'ayant pas consacré celte distinction d'une manière assez précise, la loi de ventôse est venue, par son art. 4 ci-dessus, lever tous les doutes; ainsi, toutes conventions, même verbales, portant mutation d'immeubles, sont aujourd'hui soumises au paiement des droits, et du double droit, si elles ne sont déclarées dans les trois mois. — D. A. 7. 224, n. 1.
1883. — Aussi décide-t-on que depuis la loi du 9 Tend, an C, la représentation de l'acte translatif de propriété u'est pas née ssaire pour la perception du droit d'euresistrement, dès que la preuve de la mutation se trouve acquise d'une manière quelconque ; par exemple, par la relation de l'acte qui l'opère, dans un autre acte ou dans un jugement. — 13 iherm. an 12. Civ. c. Enreg. C. Larroque. D. A. 7. 22ti. D. P. «. 54.
1884. — Jugé même qu'une coutrc-lct'.re portant augmeiilation du prix stipulé dans un contrat translatif de propriété, participe de la nature de ce contrat, et est passible du même droit que lui, dans les mêmes circonstances. — 10 uov. 1813. Civ. c. Enreg. C. Sevin. D. A. 7. 230. D. P. 2. SS.
1885. — Lorsqu'un acquéreur refuse de présenter son titre d'acquisition pour la liquidation des droits de mutation, un tribunal ne peut fixer lui-même d'office le montant du prix de la vente, et ordonner que le droit soit perçu sur cette fixation; c'est à la partie à passer une déclaration telle qu'il est prescrit par l'art. 4 de la loi de ventôse. — 24 Juill. 1810. Civ. c. Enreg. C. Labarre. D. A. 7. 289. D. P. 2. 50. — Trouillel, v" Mutation, § 2, n. 12.
188G. — Ces principes étaient admis sous la législation antérieure à 1700; mais celte loi y avait impllcilement dérogé en décrétant, par son art. 11, le double droil contre les actes privés contenant muli- (ion d'immeubles, qui n'auraient pat été soumis à la formalité dans lis six mois du jour de leur date, mais seulement lorsqu'il était fnif usage de ces actes ou qu'ils étaient proÀnits en justice. La lui du 9 vend. *n G revint à l'ancien système, confirmé enfin par les lois des ans 7 et 9, et cela explique les contradictons apparentes de la jurisprudence sur ce point. — D. A. 7. 225, n. i.
jg87. — . Sous la loi du 5 déc. 1790, les droit* de
mutation de propriété d'immeubles ne pouvaient pas être réclamés, à défaut de représentation des actes qui constataient cette transmission , ou de leur énonciation dans un acte autbcniique. — La loi du 9 vend, an G, qui (en faisant revivre l'ancien sjstéme de législation), a décidé que la mutation d'un immeuble en propriété ou en usufruit serait suflisaininent établie, relativement à la demande des droits, par totjte sorte de faits ou actes constatant la propriété ou jouissance du nouveau possesseur, ne peut rétroagir pour régler des transactions qui lui sont antérieures. — 12 brum. an 9. Req. Enreg. C. Arnaut. 1>. A. 7. 228. D. P. 3. 1. 290.
1888. — Sous les lois anciennes, comme sous les lois nouvelles, les mutations d'imnitublis, quoique opérées par actes sous seing-pri\é, ou par conventions verbales , étaient tout aussi bien que les mntations résultant d'actes authentiques, soumises , dans un délai de rigueur, au droit de contrôle, d'insinuation et de centième denier, et le nouveau possesseur pouvait être contraint au paiement de ces droits, avant même qu'il fit aucun usage de son titre. — 24 flor. an 13. Civ. c. Enreg. C. Uuard. D. A. 7. 227. l). P. 5. 2. 129.
1889. — Sous la législation antérieure à 1790, les actes sous seing-privé translatifs de propriété d'immeubles, et sprcialenicnl les licitalious entre co-propriétaires, étaient assujettis au contrùlc et au paiement des droits d'insinuation et de centième deuier, dans les délais déterminés, à peine du triple droit. — Ciux de ces actes qui n'avaient pas reçu la formalité à l'époque de la publication de la loi de 17itO , ont du être soumis à l'enregislrement dans les six mois de l'exécution de celte loi , ou au moins dans les trois mois de la loi de vend, an 6, à peine du double droil. — L'art. 25 de la loi du S déc. 1790, qui u'assujellil à l'enregistrement les actes privés d'une date antérieure à l'époque fixée pour son exécution , que lorsqu'ils sont produits en justice, n'est applicable qu'aux actes qui originairement n'élaient pas sujets à l'insinuation (c'est-à-dire aux actes non translatifs de propriété), quand bien même cet article devrait s'appliquer indi-tiuctemenl à lous les actes passés depuis la promulgation de ladite loi. — 10 juin 1809. Civ. r. Laguichardiére. D. A. 7. 228. B. V. 9. 2. 130.
1890. — Jugé de même que les mutations opérées par conventions verbales ou par actes sous seingprivé, culèrieuremenl à la loi du 5 déc. 1790, ou postérieurement aux lois des 9 vend, an G, 22 frim. an 7 et 27 vent, an 9, lorsque la preuve en était acquise , étaient soumises au paiement des droits, même avant que les possesseurs eussent fait usage de leur titre ; mais que celles effectuées sous l'empire de la loi du 5 déc. 1790 n'en devenaient passibles qu'autant que le titre en avait été produit en justice, ou relaté dans un acte authentique. — 9 oct. 1811. Civ. c. Enreg. C. Sanlerre. D. A. 7. 229. D. P. 2. 34, et I». 1. 143.
1891. — Jugé pareillement que sous la législation antérieure i la loi du 19 déc. 1790, les mutations d'immeubles, quoique opérées par actfs sous signature pritee ou par conventions verbales, étaient tout aussi bien que les mutations résultant d'actes authentiques, soumis s , dans nu délai de rigueur, au droil d'insinuation et de centième denier, et que le nouveau possesseur dont la jouissance à titre de propriétaire se déduisait des mêmes circonstances,' que la loi du 9 vend, an 6 et les lois subséquentes ont désignées comme propres à établir la mutation , pouvait contraindre au paiement des droits, avant même qu'il fit aucun usage de son titre. — C noT. 1813. Civ. c. Enreg. C. Sevin. D. A. 7. 230.
1892. — L'art. 12 indique lui-même la division i donner au préseul article. D'après celle disposition , en effet, il est deux manières de suppléer à l'absence des actes de mutation : l''par l'inscription sur le rôle de la contribution foncière , et les paieniens fails d'après ce riile ; 2° et par lous actes constatant la propriété ou l'usufruit. Chacune d'elle fournira matière aux deux paragraphes qui suivent.
g 2. — Des prt'somptions de nnitalions qui résultent de l'inscription au rôle de la contribulion foncière, et des puieinens faits d'après ce rôle.
1893. — La contribulion foncière est une charge de l'immeuble; elle ne peut donc être réclamée que contre le propriétaire, ou celui qui possède en son nom.
1894. — .V chaque mutation qui s'opère, il se fait un changement sur le rôle, mit sur la déclaration du nouveau possesseur, soit doflice par le percepteur , et sur la notoriété publique. C'est à l'aide de ces eitraits de la maince du itle que la régie par-
vient à faire ce qu'on appelle des découvertes. — D. A. 7. 225, n. 1.
1895. — Sous la législation antérieure à la loi du 19 déc. 1790, les mutations d'immeubles, quoique opérées par des actes sous seing-pri>é ou par des convenlionsverbales.étaienl soumises aux droits d'insinuation et de centième denier, dans un délai de rigueur, cl la preuve de la mutation, à défaut d'acte, se déduisait des mêmes circonstances que celles désignées par l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, par conséquent de l'inscriplion du nouveau possesseur sur la rôle de la contribulion foncière. — 8 juin 1X11. Civ. c. Enreg. C. .'\lermol. D. A. 7. 231. U. P. 2. 30.
1890. — On avait décidé qu'il ne pourrait élre fait aux rôles de la contribulion foncière d'autres changemens que ceux qui seraient justifiés par ua acte authentique. — 12 juin 1829. Cire. min. des fin. D. P. 33. 3. 37.
1897. — Mais depuis on a décidé que les mutations foncières pourront être faites, soit sur les déclarations des parties intéressées, soit sur les indications des percepteurs ou de la notoriété publique. 9 juill. 1831. Inst. gén. D. P. 33. 3. 37.
1898. — Sans doute, la circulaire qui précède donnait une interprétation trop restreinte à l'art. 36 de la loi du 22 frim. au 7; mais, telle qu'elle était, elle offrait aux citoyens, contre les erreurs ou la malveillance d'un secrétaire de mairie, contre les prétentions souvent Iracassiéres d'administration, des garanties que la décision nouvelle tend à leur enlever^
— D. P. eod.. n. 2.
1899. — L'inscription au rôle de la contribulioa foncière ne forme pas, à elle seule, une preuve de la mutation ; ce qui la complète, c'est le paiement des impositions, lorsqu'il concorde avec cette inscription. La présomption attachée au cumul de ces deux circonstances n'est cependant pas une preuve irréfragable, une présomption /»ris et de jure ; car ces S'.Tles de présomptions veulent être établies par un texte formel ; mais il résulte toujours du concours de la cotisation au rôle, et des paiemens faits en conséquence, une présomption juris de rétrocession, qui ne peut céder qu'à la preuve du contraire, fournie par le tiers dont le nom se trouve induemenl porté sur le rôle,
1900. — Toutefois, on a jugé qu'aucune induction ni prt'sontption quelconque ne saurait élre admise contre la preuve légale de mutation résultant de l'incriplion du nonvean possesseur sur le rôle de la con- Iribu ion foncière, lors surtout que cette preuve se trouve corroborée de la déclaration de ce dernier, qu'il est entré en possession, et qu'il a joui de l'immeuble en vertu d'une convention verbale, dont le projet écrit a été déposé chez un notaire , quoiqu'il prétendit que cette convention est demeurée sauf exécution. — 21 Oor. au 8. Civ. c. Enreg. C. Vuillel. D. A. 7. 242. D. P. 2. 38.
1901. — Bien plus, on a décidé que lorsque les droits d'un individu à la propriété d'un immeuble sont prouvés par son inscription au rôle de la contribution foncière pendant plusieurs années, par l'acquittement de l'impôt fait en son nom par un sous-firmier, qu'il n'a pas désavoué, et encore par renonciation contenue en l'acte de sous-bail que l'immeuble lui appartient, vente du même immeuble faite poslérieuremeut par le frère de ce particulier, fait justement supposer une mutation intermédiaire, nonobstant que celui-là prétende avoir recueilli seul cet immeuble dans la succession de la mère commune, et que ce n'est que par erreur que le prénom de son frère a été porté sur le rôle. — 14 vent, an 13. Civ. c. Enreg. C. Méat. D. A. 7. 233. D. P. 2. 37. . . ^
1902. — Jugé de même que la mutation est snmsammenl prouvée par linscriplion du nouveau possesseur au rôle foncier, et des paiemens laiti par lui en consé(iucnce; par le versement en ses mains des fermages de l'immeuble, et la vente qu'il a faite des biens en provenant. Dés lors, le jugement qui déclare les présomptions insuffisantes, encourt la censure.
La vente de l'immeuble à un tiers, par acte public,
n'a rien en soi d'incompatible avec l'existence d'une mutation secrète qui se serait opérée, dans l'intervalle, soit en propriété soit en usufruit, du propriétaire d6 l'immeuble au possesseur intermédiaire. 4 pluT. an 12. Civ. c. Enreg. C. Renusson. D. A. 7. Ï32. D, P. 2. 37. ...
1903. Egalement, 1 inscription du nouveau possesseur au rôle de la contribution foncière, el les paiemens faits par lui en conséquence, forment uns présomption légale de mutation, sulfisante pour autoriser la perception du droit, abstraction faite de toute recherche sur la régularité ou l'irrégultriU
ENREGISTREMENT, aei. 11, 5 î.
ENREGISTREMENT. ART. 11, 5 i.
de ladite inscription, et lors même qu'un «rrété du cet iodiTidu n'est demeuré en possession de l'immeu- st«DCC9 : 1' Que le nom du nouTel acquéreur préiumé créfel postérieur à 'la demande de la régie , aurait ble que par suite d'arrangemens pris aTec celui au eil inscrit sur les rôles de la contribution foncière, annula wtle inscription comme dénuée des forma- profit de qui a>aitélé rendu le jusement; et ils auto- pour les immeubles» raison desquels le vendeur était
lités eïigées par la loi du 5 frim. an 7. Igil. CiT. c. Enreg. C. Bonneau. D. A. 1. sw.
1904. — Décidé de même, à fortiori, que l'inscri;»tioo do nouveau possesseur sur la r61e de la contribution foncière, et les paiemens faits par lui eu consé-
risenl la demande des droits de mutation. — 98 déc. 1813. CiT. c. Enreg. G. héritiers Vaissouie. D. A. 7.
1913. -' Se même encore, l'inscription du nou- Teau possesseur au rùle de la coniribuliou foncière, et les paiemens faits par lui en conséquence, sont une
anence établissant une présomption légale de mutation "es paiemens laiis par lu eu conséquence, son. une 2nL Yaieur, suflisante pour autoriser la perceplion preuve suffisante de la mutation opérée a son profit.
du droit, nonobstant qu'il ait réclanoé contre sou •criplion sur le r6le, si rien ne justifie que sa réclamation ait été accueillie par l'autorile compétente. — l"sepl. 180G. Civ. c. Enreg. C. Laligant. D. A. 7.
1905. — Il T a présomption légale de propriété
(Contre un individu, quoique son nom ne soit pas ex-
pliciCement inscrit au rfile de la contribution foncière, . ; j ^^ ,^ ,^i ^^ ^-^ f^.^ ^^ ., ^„ applicabfe k
fi l'iDSCription est faite sous nom d un liers et cm- propriétaire qui, après avoir aliéné^ l'immeu-
»orM, et que ce soit cet individu qui ait paje les im- ;«">•":" l"." H .. i, • . ,f .
MSitioas. Cette présomption acquiert plus de force
précédemment inscrit: i" ^ue ce même .vcquereur a payé la contribution, sans réclamation, pendant plusieurs années. — En conséquence, il ne peut étrs affranchi du paiement du droit, soit par le motif que l'inscription de ion nom au rôle a'esi point accorap.vgnéi" de sa signature, soit par le motif qu'il était dans l'usage de payer les impositions du çrétendu vendeur avec les sienne». — 11 mai 18S5. Civ. c. Enreg. C. (^)uiot. D. P. 25.1.318.
1921. — L'inscription d'un héritier au r6Ie de la
lors surtout que cette présomption se trouve corroborée d'un evtrait des registres de l'enregistrement, const:<lanl qu'il a clé signifié, au nom du nouveau
possesseur, en sa qualité de propriétaire, un congé à contributiou foncière, à raison de biensayaiit appari'un des locataires de la maison faisant l'objet de cette " ' " • ■■ •
mutation. — IS mars I8U. Civ. c. Enreg. C. Lausac. D. A. 7. 239.
1914. — La présomption de mutation établie par
tenu à son auteur, et le paiement des contributions, forment une présomption de mutation secrète qui autorise une demande, de la part de la régie de l'enregist rement, en paiement des droits résultant de cetia mutation. — 8 mai 1826. Civ. c. Enreg. C. Orth.D. P. 36. 1. 342.
ble, reste inscrit sur le r6le et paie l'impôt, comme a été nou>ellemeiit inscrit. —
priébire. — 12 ocl. 1808. Civ. c. Enreg. C. Pathiot. D. A. 7. »M. D. P. 2. 57