‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 503 sur 869 · L'inscription d'un individu sur le rftie da · texte numérisé non relu

L'inscription d'un individu sur le rftie da

la contribulioD foncière, et le paiement effectué par

prés ]„i jg ]2 jjtg contribution, fontprésumerunemutatioa

■nue secrète de propriété à son profit. — 20 juill. 1839.

■'«■'■ Eeq. Decorde. D. P. 29. 1. 307.

acquitter

cette contribution sans réclamation, il y a présomp

lion légale de rétrocession opérée à son profit, sum

1923. — Lorsqu'un acte de vente passé en vertu de conieiifioiii verbales préexistâmes, fait remonter à

1906. — Pareillement, il y a présomption légale sà"nV'*pour"auton"s7r"ra7égiVà"re"cUmerirdr^^^^ plusde trois moi» l'entrée en jouissance de racquéreur.

s, lorsque ce dernier mutation. — 18 avril 1821. Civ. c. Enreg. C. Orlhac. il y a lieu a la perception du double droit. — L acque-

- ■ - reur, dans ce cas, est présume avoir joui a litre de

propriétaire à partir de l'époque à laquelle remonte l'entrée en jouissance, si lepaiementdescontributions a été fait par lui, s'il y a eu, à cette époque, remise des titres de propriété, s'il a été stipulé qu'on ferait remonter à celte même époque le service d'une rente formant le prix de la vente, etc. -~ 6 août 1833. Délib. G... D. P. J3. 3.98.

1924. — Bien qu'il soit déclaré, en fait, par un jugement, qu'un individu dont le nom a été substitué sur les rùles, aux lieu et place d'un autre, comme propriétaire d'un immeuble, n'en a payé l'impôt qu'en la qualité de fermier qu'il avait eue en vertu d'un bail dont la durée était expirée à l'époque de ce paiement ; néanmoins, les circonslancei réunies de fin-

ie double droit, alors même qu'une vente enregistrée de cet immeuble, depuis les poursuites dirigées contre cet individu, lui a été consentie par le propriétaire. — 26nov. 1833. Civ. c. Molinq. D. P. 34. 1. 2t.

1923. — D'après la doctrine de la régie, qui parait se contenter de la simple allégation de la partie

te mutation d'un père à son fils,

• éti inscrit en son nom au rôle de là contribution D. A. 7. 241. D. P. 21. 1. 532. — 29 mars 1820. Civ.

foncière, et qu'il a payé cette contribulion, sans que c. Enreg. C. Raboteau. D. A. 7. 241. D. P. 20. 1.

la régie soit tenue de prouver que l'inscription ait été 401.

faite sur la représentation d'un titre translatif de pro- )91S. — Cette présomption acquiert plus de force

Ïiriélé. — Cette présomption n'est point détruite par encore par la circonstance que, postérieurement à t circonstance qu'après le décès du père, le» biens son expropriation, il aurait consentie une hypothèque prétendus transmis auraient été compris dan» le par- sur portion de cet immeuble, et elle ne saurait être tage de la succestion entre les divers héritier». — 2 détruite par la production d'un acte authentique posaoùt 1809. Civ. c. Enreg. C. Fournè». D. A. 7. 236. D. P. térieur aux poursuites de la régie, qui tendrait à faire 24. 1. 85. croire que la rétrocession n'a pas eu lieu. — 18 avril

J907. — Jugé que la vente d'un immeuble, faite avec 1821. Civ. c. Enreg. C. Orlhac. D. A. 7. 241. D. P. la clause qu'à défaut de paiement du prix dan» un 21. 1. 532. — 29 mars 1820. Civ. c. Enreg. C. Rabodélai fixé, elle sera regardée comme non avenue, n'est teau. D. A. 7. 241. D. P. 20. 1. 401. point simplement suspensive, mais résolutoire. — Eu 1916. — Quoique le» contributions aientété payées

conséquence, il est dû un droit de mutation pour la par un fermier qui tient son bail de l'ancien proprié- — - . , 1 -k •

jouiisance que l'acquéreur a eue de cet immeuble taire, si le paiement a été fait en l'acquit du nouvel scription au rôle et du paiement de la contribution, jniqu'à la résolution, lorsque, d'ailleurs, il a été in- inscrit, la preuve de la mutation est suffisante. — suffisent pour autoriser la régieà réclamer le droit et

«rit sur le rôle et qu'il a acquitté la contribution fon- 30 juill. 1823. Dicl. de l'enreg., y° Mutation, J 4 ' ' ' '""

eière. — 14 nov. 1809. Civ. c. Enreg. C. Montant. D. A. n. 122. '

7. 236. D. P. 2. 37. )gj7 — Lj, présomption de mutation résultant de

1908. — L'inscription d'une commune au rôle de l'inscription du nom du nouveau possesseur au rôle de il contribution foncière, comme propriétaire d'un bois la contribution foncière, et des paiemens des imposiacquis pour elle, et le paiement de l'impôt fait en ton lions faits «h soh acqiiif, n'est pas détruite par I alléacquit, sont des présomptions suffisantes de proprié- galion du nouveau possesseur, qu'il n'a jamais été pro- qui affirme que l'impôt a été payé à son insu D. P té, qui autorisent la réclamation du droit de muta- priétaire de l'immeuble, et que les ventes partielles 33. 3. 16) , on comprend que la décision qui précéd • liOD; nonobstant que la commune prétende n'avoir qu'il en a faites ne l'ont été qu'en sa qualité de manda- doitparaitre au moins fort rigoureuse, puisque le* pas été autorisée pour acquérir, celle irrégularité pou- taire du véritable propriétaire, qualité qu'il a prise juges du fond ont déclaré que ce n'était qu'en qua- Taot être couverte par le conseil de préfecture, et dans les actes de vente produits au procès. — 30 juill. lité de fermier que le paiement des impositions avait ttant d'ailleurs indifférente à la régie, vis-à-vis de 1823. Civ. r. Robin. D. A. 7. 246. D. P. 2. 39. eu lieu. — Toutefois, il n'y a pas contradiction dans laquelle il suffit que l'acte de mutation ait en soi les jgjg La déclaration faite à la mairie par un in- la jur sprudence, puisque 'c'est la partie elle-même caractères substantiels pour motiver la perceplion du ai-çidu qu'il a acquis de sa belle-mère un immeuble qui a pavé dans un cas, tandis que, dans 1 autre, droit. — 27 déc. I8O9. Civ. c. Enreg. C. Comm. de appartenant à celle-ci, l'inscription de cet individu au c'est à son insu que le paimenl a eu lieu. — D. F. Thons. D. A. 7. 237. D. P. 2. 37. jjlç jg la contribution foncière, et le paiement de ibid, note 1".

1909. — II semble que les droit» devraient du moins cette contribulion durant plusieurs années, établissent, jgjg ^a présomption de partage on delicitalioa

être restitués, si la réquisition venait à être annu- aux yeux de .a régie, une présomption légale de mu- ' ~

léë. talion de propriété qui l'autorise à décerner contre lui

1910. — La rentrée en possession du vendeur dans une contrainte en paiement des droits d'enregistre- Vimmeuble par lui aliéné, s'il n'apparait pas de l'acte ment. Cette présomption n'est pas détruite par la prodc rétrocession, s'induit des mêmes actes et des mêmes duclion dun lestament public antérieur a la contrainfaits qui établissent, d'après l'art. 12, la mutation de te, dans lequel la belle-mère institue sa fille légataire propriété. — Ainsi, im bail passé par le vendeur, po»- de l'immeuble prétendu aliène, cette disposition oflitérieurement à l'aliénation, sa cotisation au rôle l'on- cieuse et éventuelle n'ayant rien d'incompatible avec Cier, le paiement de l'impôt, ou la venle consentie la mutation secrète attestée par les indices légaux. -par lui de partie de l'immeuble précédemment sorti 14 janv. 1824. Civ. c. Enreg. C. Heimbourger. D. A. de ses mains, un seul même de ces actes suffirait pour 7. 245. D. P. 24. 1. 55.

autoriser la régie à lui réclamer les droit et double 1919. — Lorsqu'un immeuble vendu en justice a droit résultant delà rétrocession. — 3 avril 1811. Civ. été revendu par voie de folle enchère après la mort de C. Enreg. C. Baîin. D. A. 7. 241. D. P. 2. 38. l'adjudicataire, il est dû néanmoins un droit de mu-

1811. — Jugé encore, quoiqu'il n'y eût pas paie- talion pour transmission de cet immeuble par succesnent des impositions, que Pinscription d'un individu sion, si l'adjudicataire s'était mis en possession aussi-

(Or le rôle foncier au lieu et place de celui qui s'est lot après la vente, s'il avait payé la presque totalité

rendu adjudicataire d'un immeuble, en son nom per- du prix et fait des actes nombreux de propriété; si,

lonnel, lors même qu'elle aurait eu lieu immédiaie- d'ailleurs, les héritiers ont, par transaction, cédél im-

meot, fait présumer une rétrocession de propriété qui meuble aux légataires de leur auteur, et que ces lega-

donne ouverture au droit proportionnel. — 30 juin taires aient, en vertu de ce tilre, agi comme proprie-

1815. Civ. c. Enreg. C. Clavé.D.A. 7. 431. D.P. 13. taires, qu'Usaient été inscrits comme tels sur les rOles

1. S76. de« contributions foucières; qu'ils aient paye le» im-

positions, et enfin qu'ils aient acquiescé à des ju^emens successifs qui les avaient condamnés au paiement du droit de mutation. — 14 fév. 1825. Civ. r.

■'inscription du nom de cet individu au rôle fou- Bigot. D. P. 25. 1. 155. ••"••y. 7,' "^'^ ^Zr^^ZZ,'W,iV' r.!,r lui en cnnsé-

ciw , et le. paiemen» par lui faits en conséquence , 1920. - Il y a présomption légale de mutation aulo- foncière, et ^« P»'?,™f ■",/" '|^ P" ',"' oroducUoa

depuit ce jugement, (Snt légalement présumer qui risant la perception du droit dans ce» deux eircou- quence, ne saurait être atténuée par la proauctioa

1912. — A fortiori, la jouissance d'un immeuble, i tilre de propriétaire, par un individu, postérieurement au jugement souverain qui l'en a dépouillé; l'inscription du nom de cet individu au rôle fon-

résulte, au profit de la régie, de la substitution au rôle du nom d'un seul co-hérilier à ceux de tous les co-heritiers, jointe au fait de paiement des contributions en vertu de celte inscription. — 6 mars 1834. Req. Merlel. D. P. 34. 1. 141.

19-27. — L'admission de la preuve contraire à la présomption ;Hiis de l'art. 12, dérive de la décision suivante, portant que la mulation est suffisamment établie, pour la perception des droits, aux termes de l'art. 12 de la loi du -22 frim. an 7, par l'inscriptioa des ênfans sur le rôle de la contribulion foncière, aux lieu et place de leur père, et les paiemens faits par eux , s'ils ne rapportent aucune preuve contraire. Les dispositions du code civil, notamment art. 711, qui n'admet que trois manières de transférer la propriéié, par succession, par donation entre-vifs ou tesumenlaire, ou par obligation, n'ont point déroge aux règles spéciales tracées dans l'art, lî piécité delà loi de frimaire. La régie ne peut donc pas être déclarée non -recevable dans la demande des droiu, par cela qu'elle ne rapporte pas le titre d'où résulte la mutation . 23 nov. 1807. Civ . c. Enreg. C. Leist.D.A. 7. 235. D. P. 7. 3. 166.

19jg. — Il est vrai qn'on ajugé, et à tort, ce semble; que la présomption de muUlion résultant de l'incription du nom d'un individu au rôle de la contribution

M E.VREGISTREMEîrr. ART. H, 1».

ffirtM, qiK-lcjne suthïntîqiifs qu'ils loiont en Ta forme, qtii lendriîent à établir qiircel indiTldu n'a jamais été propriel»ire de l'immcHblc, parce qiie cci «êtes, Talablef entre lei partie», dont il? iont l'ounift, ne penrent élre opposéi à la régie, à qni ils s*nt étrangers, ni lui enlerer le bénéfice de la preuve légale établie à ion profit par la disposition expresse d« Il loi. — in oet. iso.i. Cir. c. Enreg. C. Sorelingt». ». A. 7. «3. D. P. «. 3T.

19i9. — Mais aussi on a jugé, contrairement, (|U« Il présomption de mutation reaullant de l'inscriptioa au rote et du paiement d'une partie de la contribution ftnciére, doit céder à !a j renie contraire (C. cît. 13S2).

— Ainsi, quand des enlVins, qui se font imposer à la plice de leur père, étaient fermiers de celui-ci aux oui d'un bail .luthentiqne antérieur à leur imposition ; (jne, d'après une clause de ceb.iil^ ilsdcTaient acquiU l»r la contribution foncière à la décharge de leur père, jusqu'il coHciirrence (Tune somme d(^err)iiiH'e, elqne. l'imposition qu'ils ont subie et acquittée n'excède pas oeKejoniroe ; toutes ces circousunces et celles de la minorité d nu des enfans suffisent pour écarter l'idé« d'une dimissiou et d'an partage de propriété. — i loùt iSlt. Cir. r. Enreg. C. LefèTro. D. A. 7. 247. O.P. tî. 1. 5)i.

19Ô0. — Toutefois, c'est avec raison qu'on • déclare (^e la présomption légale de mutation résnitanide 1 iiiscriplioD au rùle foncier et des paiemcns faits en coosêquence, ne peut être détruite par la production dùonbail sous seing-pri>e, qui mettrait les coniribu* tioas à la charge du fermier, mais qui n'aurait acquis ds date certaine que long-temps après l'inicription an rile et postérieurement aux poursuites de la ré^e, nou plus que par celte allégation que l'aociea propriétaire serait resté compris au rolo pour l'impAl des portes et fenêtres. — 1 1 mai 1808. Cit. c. Enreg. C. Gela;. D. A. 7. m. D. P. 2. 3S.

1031. — Jugé de même que la foi due à un acte quelconque ne peut être détruite par un autre qui n'avait pas acquis date certaine avant l'existence du premier. Ce dernier acte doit être considéré comme le résultat d'un concert pr tique pour éluder les conséquences du premier acte, relatiTement aux droits d'enr«gistreineul. — Spt.cialemenl, la production d'actes sous seing-privé coHstaUnt l'association de plusieurs icdiiidus pour l'acquisition d'un immeuble, s'ils nTavaieiît aucune date certaine avant la \ente. est insuJEsanle pour établir un droit de co-proprietè, lorsque l'immeuble a ete acheté par l'un d'eux, en son nom personnel, et que lui seul a été inscrit, comme propriétaire, sur le rôle, et a acquitté la contribution foucière. — Dés lors, la substitution sur le rôle fonjaer, du nom de ces prétendus associés à celui de l'acquéreur, Téritable propriétaire, fait présumer une mutation au profit de ces derniers, mutation qui donne ouTerture au droi: proportionnel. — IG oct. 1810. Civ. c. Enreg. C. Jourdain, etc. D. A. 7. 243. D. P. 2. 38.

1952. — Comme aussi, la présomption de mutation TcsulUnt de l'inscription des enfans sur le rôle foncier, aux lieu et pKice de lour père, et des paiemens faits par ces enfans en corsepuence de celte inscription, ne peut être détruite par la production d'un feril sous seing- privé, contenant le parLige anticipé mt par le père entre ses enfans des biens deyant un jour foire partie de sa succession, si cet acte n'a point acquis, avant le décès du père, une date certaine à laquelle on puisse raUacher rinscription *s enfans sur le rôle. — i" déc. 1812. Cir. c. Enreg C. Fauconneau. D. A. 7. 2H. D. P. 2. 30. — 1" no*. 1812. Civ. c. Enreg. C. Fauconneau. D. P. 13 i ics

19S3.— Pareillement, l'inscription des enfans an rôle de 1 1 contribution foncière, aux lieu et place de leur père, lors même qu'elle n'a pas été faite suitanl le mode prescrit par l'art. 36 de la loi du 3 fnm. an 7. et le paiement volontaire fait par eux, et Cbacun pour sa part, du montant de cette contribution, forment une présomption légale de mutation eullisanie pour autoriser la perception du droit lors- <(a* cette présomption n'est pas combattue par une preuve contraire résultaut d'uu acte authentique, et j»^ nonobstant qu'il soit allégué par les eufais que ]^l '"-"'' V".'" .'*■<■ °'a 'lé faite qu'eu vertu d-nn usage local qui permettrait à un père parveîi^r»^,"'!,*";"' *":• "''d^'^isser verbalement à «s êpfaus la culture .le ses terres, à charge par ceuxci de lu, remettre une quotité' proportionnelle des fruiU poiir son entretien, et de paver la contribu- I^n foncière, sauf le droit du pefe de reprendre C. Christ. D. A. 7. 240. D. P. 22. l. soi, """^t-

193*. — De même, l'inscription an rôle foncier

EXBEGISTREMEST. ART. 11,5».

du nom d'un individu ant lieu et place du précédent propriétaire, le paiement de la contribution, des réparations à l'immeuble, une déclaration faite i l'administration forestière peur abattre des bois en dépendant, sont autant de circonstances qui élabli-sent la mutation et donnent ouverture au droit proportionnel, si le nouveau possesseur ne prouve par des procurations, des quit'auces d'ouvriers, ou tout autre pièce, qu'il n'a agi qu'en qualité de mandataire. — 31 aoftt 18U. Civ. r. Soulès. D. A. 7. 29. D. P. 9. 38.

193S. — On con(oit de même que la présomption légale de mutation résultant de la mise eu possession de racquéreur-échangiste, et de son inscription au rôle de la contribution foncière, n'est point détruite par la circonstance que le vendeur-échangiste, aurait postérieurement à fa dépossession, aliéné une partie des objets compris dans l'acte d'échange, lors surtout que le prix en provenant aurait été par lui remis à l'acquéreur. — Ï2déc. 1819. CiT. c. Enreg. C. Sardet. D. A. 7. 2«.

1056. — Cette présomption obtient tous ses effets, lors même qu'il serait allégué que la prise de possession n'a eu lieu qu'en vertu d'uu droit de copropriété sur les immeubles, et qu'elle équivaut à uu acte de licitatiou ou de partage. — Même arrêt.

1937. — Lorsque la preuve légale de la mutation est acquise, il importa peu qu'elle n'ait pas été, dans l'origine, constatée par écrit; le délai court, pour en faire la déclaration, du jour de son existence. — Même arrêt.

1938. — La présomption de mutation résultant de l'inscription du nom d'un individu au rôle de la contribution foncière, et des paiemens faits par lui en conséquence de cette inscri[>tion, ne saur.iit être écartée par des actes sous seing-privé, quand même il en serait produit, émanés des parties contre lesquelles la présomption est établie. — 17 août 1824. Req. Palluel. D. A. 7. 247. D. P. 44. 1. !,18.

1939. — 11 a été jugé que les droits de mutation pour vente d'un immeuble sont dus par l'individu dont le nom est porté, à raison de cet objet, sur le rôle foncier de la commune où l'immeuble est situé, et qui, depuis celte inscription, a payé la contribution foncière. La présomption légale do propriété résultant de cette inscription et de ces paiemens ne peut pas être détruite par la représentation, que ferait l'individu poursuivi par la régie, dune procuration d'affermer pour l'ancien propriétaire, et du bail fait, en conséquence de ce ce mandat, avant l'inscription sur le rôle, non plus que par la vente qui, postérieurement aux poursuites de la résie, aurait été consentie au prétendu fermier. — 6 janv. 1825. Cir. c. Enreg. C. Talory. D. P. 25. 1. 62.

1940. — Jugé de même que la présomption légale d'une mulaliou de propriété, résultant, soit de l'inscription au rôle foncier du nom du nouveau posses* seur, soit des paiemens faits en conséquence, ne peut être détruite par l'allégation d'une prétendue réclamation contre cette inscription, démentie par l'administration des contributions directes, ni par d'autres allégations déauées de toute preuve légale, telles, par exemple, que l'allégation de n'être que fermier et d'être inscrit au rôle sans sa participation, etc., et le jugement qui admet ces allégations doit être cassé. — 6 fév. 1826. Civ. c. Enreg. C. Levesque. D. P. 27. 1.

1011. — Pour fonder la demande des droits de mutation, il faut la réunion des deux conditions exigées par l'art. 12. S'il ^ a seulement paiement des impositions, sans cotisation au rôle, l'article n'est pas applicable. — 20 uoT. 1823. Civ. r. Eureg. C. Legrand. D. A. 7. 248. D. P. 2. 39.

<942. — Ainsi, l'inscription d'un individu au rôle de la contribution foncière ne suflit pas pour le faire réputer propriétaire de l'immeuble, lorsque cette inscription présente des irrégularités. 11 faut, d'ailleurs, que des paiemens aient été faits eu conséquence. La mutation par acte secret doit d'autant moins facilement être présumée, que ccl iudividu a acquis, depuis, l'immeuble par acte authentique, et qu'ainsi il n'y a pas lieu de croire qu'il ait voulu frauder le trésor public. 5 fév. ISIO. Civ. r. Eureg. C. Imberl. D. A. 7. 237. D. P. 2. 38.

1943. — Quoique la contribution foncière ail été payée par une persomie , que les fruits des biens aient été saisis sur elle, si elle n'a pas ete nommément inscrite au rOb, la preuve légale de mutation n'est pas suffisante. —29 noT. 1823. Civ. c Dict. de Vtnng., >" .Mutation, § 4, n. 123.

iOM. — Il ue sulTit point, pour autoriser l'application de Tari, 12, aui termes duquel la présomp-

E>'hÊOÏStRÏ!ftE>'t.*'A«f. 'ii','tiî

lion légaTe de mutation résulte, contre le nouTMa possesseur , du concours de l'inscription de son nom au rôle de la contribution et des paiemens par lui (kitff en conséquence de cette inscription , qu'un partico» lier qui, avant reçu procuration notiriée à l'effet de vendre et de gérer une maison située dans une cofliniune où il en possède une lui-même, ait été substilD^ à son mandant an rôle de la contribution et ait pay^ les contributions delà maison de celui-ci, si, en faisant ces paiemens par suite d'une imposition catuée pour propriétés liàliea.H sans spi-ciGcalion de la maison de son mandant, il a été dans sou intention 4a n'acquitter que le droit dû pour sa propre maison. £■ conséquence, si, plus tard , le mandataire achète la maisou de son mandant, il ne peut être déclare pa#* sible du double droit, sous le prétexte que la ouiutiou doit être présumée s'être opéièe dés le joiu d* l'ioacription Uu nom de l'acqaéreur au rôle, et te paiement de la contribution. — 13 avril iiili. CiT. r* Eureg. C. JoganU D. P. 25. 1. 274.

1946. — I)e ce qu'un individu a consenti une by^ pothèque sur un immeuble, et de ce qu'il est inscrit au rôle de la contribution foncière , mais sans qu'il soit établi qu'il ait payé aacune contribuliou. ni qa'ift ail fait aucun acte de possession réelle sur Pimmeuble, il oe saurait résulter contre cet individu présomption de transmission de propriété..., alors surtout qu'un jugement rendu entre d'autres parties, et non attaque par la régie, a reconnu que l'immeuble était la propriété de l'une d'elles, qui l'avait transmise à uu tiers par succession. — 24 août 1827. Civ. r. Eureg. C. Fressinel. D. P. 27. 1. 473.

1946. — Encore bien qu'un individu porte sur le* rôles des coulributious , comme propriétaire d'uta maison, eu ait payé les impôts quelque temps, il ne peat cependant être pour cela condamné à payer la droit et double droit de mutation de cette propriété, lorsqu'il résuite des pièces authentiques qu'il n'eu a jamais été propriétaire, que ce n'est pas lui ni auoune des parties intéressées qui a fait faire l'inscriptioa de son nom sur les lAles, cl que s'il a pajéles contributions, c'est qu'il ignorait complètement qu'il les payait, parce qu'il ne lui avait été remis aucun avertissement particulier ; que l'on avait confondu cette coulribtition assez modique avec ses autres coutributions, et que l'on n'avait indiqué, sur cet avertissement, que trois portes cochères, nombre égal à celles des maisoiu qu'il possédait, taudis qu'on aurait du en iudiquec quatre , dont une pour la maison objet du litige. — 2i; juin. 1830. Civ. r. Enreg. C. Cotteuesi. D. P. 30. 1. 525.

1947. — II n'y a point présomption légale de mutation, lorsque celui qui a été inscrit au rôle foncier déclare que c'est à son insu que celle inscription a «té faite, et que c'en comme fermier qu'il a paye Pimpôt. — 19 nov. 1832. Solut. de la régie. D... D. P. 35. 3. 16.

Comment aurait-on pu décid!T le contraire alors qu'il n'y avait pas paiement des droits par le fermier 7

1918. — Pour ({u'il y ait présomption légale de ma* tation, il ne sufTit pas que le paiement de l'impôt foncier ait été fait au nom du nouveau possesseur inscrit; il faut qu'il ail eu lieu par lui on par un tiers agitsant à sa connaissance; et, en cas de paiement fait par le fermier, le droit de mutation n'est pas du, s'il est déclaré que le possesseur ne connaissait pas ce paiement. — 31 janT. 1833. Req. Enreg. C. Anbertia. D. P. 35. I. 151.

Celte décision rentre dans l'esprit de la circulaire de 1821, rapportée mal à propos par celle du 8 jaili. 1831. — V. siiprà.

1949. — La mutation dont l'acte n'est point représenté, mais qui s'induit de présomptions, esl-ello censée avoir eu lieu à titre onéreux ou à titre gratuit ? Est-ce le droit de donation ou le droit de vente qui doit être perçu? Il n'y a que le cas de la nnilaliou eu ligne directe où il puisse être avanlaçeux au nouveau possesseur de réclamer l'application des droits de donation. Eh bien! dans ce cas, le droit de vente ne pourra pas être exigé, parce quo, d'une part , la loi s'est servie du terme générique de miilation, et d'antre part, parce que la déclaration des parties , «eul titre ici de la mnlatien , doit être crue jusqu'à preuve contraire ( tournoi de renre'j., art. tiOÏj); pou importerait que le titre de donataire ne fut déclaré qu'après 1 inscription au rôle et lors d«f poursuites de la régie. Ce» principes , consacré» en partie par une décision miuistéricile du 12 janxier 1820, portant qu'il n'était du que le droit de donation, lorsque le» enfuis s'claienl fjit porter sar la rôle comme donataires de leur père, ont été abandonné» depuis, ainsi qu'il apparaît d'une autre décision ministérielle du T novembre 1825, déclarant

EVBEGI3TREMEÎiT. ART. Il, | 3.

^ê si rinscriptioD des enfans, k la place de leur fére, au rAlede la contribution foncière, n'a pu lieu •a Tertu d'un acte en forme de donation et contenant pattage, la mutation est incontestablement assujettie M droit de 4 p. iOO. — U. A. 7. i2$, n. 4.

nso. — Pour riclamer des droits de mutation, c* n'est point assez de faire connaître le nouveau po'ses- MBf, il faut encore indiquer un précédent propriétaire; lar la mutation suppose le passage de l'immeuble d'une main dans une autre, et les droits d'enregistrement ne peuTcut jamais otro que le prix de cetta mutation. — D.A. 7. HG, n. S.

1951. — Il a été jugé qu'ainsi il ne suffit poiat à la tigie, gui réclame un droit de mutation, de justifier 4>in jD{emcnt au possessoire, qui maintient dans sa jAuissance le détenteur de l'immeuble litigieux, si ells W désigne le propriétaire qui possédait avant lui, pour marquer le passage de la propriété. — 10 férrier 18IS. Civ. r. Eureg. C. Sacerdolo. D.A. 7. S36. D.P. IS. 1. SU3.

f S. — Des priiampUons tégaUi de mutation qui rtruUent des actes constatant la proprUli ou l'usuftvU.

tstâ. — L'art. IJ de la loi de frimaire, en faisant résoller la prisomption de mutation de tous actes constatant la propriété ou l'usufruit, a laissé la plus grande lalilude à la régie pour rechercher les mutations, et aux tribunaux pour en rejeter ou en admettre les preures (V. à l'appui plusieurs des arrêts rapportés dans le paragraphe qui précède). — D.A. T. 24S, n. 1.

i9S3. — Pour opérer un classement parmi les nom. brsax arrêts intefTenns sur la matière, nous dislingueroDS d'abord les cas où le titre de la mutation existe •tD'esl pas représenté, de ceux où il n'apparait d'aucin acte qui le constate.

Ainsi renonciation, dans un inventaire, d'un acte translatif de propriété ou d'usufruit d'immeuble, autorise la régie à percevoir le droit de mutation ; car, 4'aprés ce principe, que toute mutation d'immeuble, ^ii'il y ait ou qu'il n'y ail pas de litre, est assujettie au droit proportionnel, radmiuistration peut réclamer iasdroiu de quelque manière qu'elle acquière la con- ■aissance d'uue transmission de propriété. — D.A. 7. t48, n. i.

iB.tt. — L'acte emportant translation de biens-immeubles était, sous la législation antérieure à 1790, soumis, dans un délai de rigueur, aux droits d'insinuation et de centième denier; et ces droits pouvaient en *lre réclamés, dès que la preuve s'en trouvait acquise. — »l août 181). Civ. r. Truol. D.A. 7. 234. D.P. î. 41.

!93"j. — L'arrêté du directoire, du SS vent, an 7, tpri permet de mentionner dans un inventaire des actes sous seing-privé non enregistrés, ne fait aucun e*)5tacle à l'appiicalion de l'art. 22, qui ordonne l'enregistrement, dans les trois mois, sous peine du double droit, de tous les artes sous seing-pri\é contenant transmission d'immeubles. En conséquence, la régie peut se prévaloir de renonciation dans un inventaire d'un ai-lo de cet'e nature, pour réclamer les droits auxquels donne lieu son existence constatée, lorsque surtonl cslte énoncialion se trouve accompagnée et corroborée de la possessiou du nouveau propriétaire, prouvée par son inscription au réle de la contribution foncière, et par un bail. — il août ISH. Civ. r. Tiuol. D.A. 7. Î54. D.P. 2. 41.

1956. — Pareillement, la preure d'une mutation wrbale ou sous signature privée est sufTiiamment acquise, pour la perception du droit, par la production d'une citation de l'acquéreur en conciliation, à l'effet do passer acte public de cette mutation, et mieux encore par la représentation d'un acte de partage 80US seing-privé, dans lequel cet acquéreur a pris la qualiu- dr' subrogé aux droits d'un des propriétaires par iudi\i» de l'immeuble faisant l'objet de la mutation, lors même qu'il dénitrait sa signature apposée à «et acte de partage. Si le partage a reçu sa pleine et entière exécution, la v èrificattnn d'écriture ne doit pas èlre ordonné:, parce que cette jouissance divise et long-temps continuée est sudisanle à elle seule pour prouver la mutation, et suppose, d'aillears, un partage préalable. — L'acquéreur ne peut déguiser cetto jonissanco sous l'apparence d'un bail i ferme, titre auquel il possédait avant son acquisition , parce tju'a vaut paru comme propriétaire à l'acte de partage, Texécution qui a été donnée à cit acte, et contre laquelle il n'a pas réclamé, en atteste la véracité (L. •S frim. an 7, art. 4 et li). — 17 fév. iSlS. Civ. c. Bnreg. C. Volant. D.A. 7. SS.'Î.

1957. — Jugé encore que la prise de possession de

KiREGISTREMEXT. A»T. U, { 5.

l'immeuble et, par suite, la mutation est taOisamineDt prouvée contre les assertions contraires de l'acquéretir, par la représentation de l'acte de vente, qui énonce qu'à l'époque du contrat il liabitait, dtpuis un certain temps, la maison Tendue. — 1* mars 1817. Civ. c. Enreg. C. Dougc. D.A. 7. Î6C. D. P. 17. 1. 186.

1958. — Mais lorsqu'un jugement, passé on force de chose jugée, déclare, en fait, quels promesse d« Tenta d'un immeuble n'a jamais existé, à défaut da consentement réciproque des parties : qu'en conséquence il déclare illég.vle la prise de possession de cet immeuble par l'acquéreur, et le condamne, pour cette raison, à des dommages-intérêts , la régie ne peut trouver, dans ces faits , la preuve d'une mutation immobilière qui l'autorise à la perception du droit proportionnel. — C mat 1S22. CiT. r. Eureg. C. Canouet. D. A. 7. 269. D. P. 22. 1. 303.

1959. — Egalement, un inventaire, celui par exemple dressé par les syndics d'une faillite, étant un acte purement conservatoire et descriptif, ne peut élever de présomption d'une transmission de propriété du fait d'un prétendu vendeur qui n'aurait pas concouru auxdites éuonciatioiis, et qui les a même positivement contredites. Par suite , la régie ne peut fonder sur un pareil acte uue réclamation en paiement de droits de mutation. — 15 dee. t852. Req. Enreg. C. Bella. D. P. 33. t. 120.

1960. — De même , un paiement à Taloir, une résiliation de bail opérés par un acquéreur , ne sont pas des indices de mutation tellement certains que les tribunaux ne puissent rejeter la réclamation de la régie en paiement des droits, sur le fondement que la Tente n'a été faite que sous une condition sutpeusiTe , par exemple , pour le cas seulement où l'acquéreur obtiendrait l'autorisation d'établir une usine près du domaine qui fait l'objet de la vente. — Même arrêt.

t961. — Comme aussi par application des principes exposés ci-dessus, art. 2, sur le porte-fort, on a jugé que la stipulation faite au profit d'un tiers n'avant d'effet, à son égard , qu'autant qu'il veut en profiler, il en résulte que si , dans le cas où une acquisilion faite par un frère , moitié pour lui , moilié pour son frère absent, pour lequel il s'est porté fort, le frère absent est décédé sans avoir accepte la stipulation, on ne peut dire que , dans ce cas , il y ait eu acquisition faite par ce dernier de la moitié : de telle sorte que, vis-à-vis de la régie, cette moilié doive être réputée faire partie de la succession, et que le frère stipulant et héritier de l'absent ail été obligé de la comprendre dans sa déclaration à la régie des biens du défunt. — 15 mai 1827. Req. Enreg. C. Ligny. D. P. 27. 1. 242.

1962. — Aussi a-t-on jugé que les droits sont dus sur un acte do démission de biens, invoqué durant le cours d'une instance, et dont l'evistence n'a point été déniée; et celui qni en a fait usage ne saurait se soustraire au paiement du droit, sous prétexte que cet acte n'a eu qu'une existence momentanée , et qu'au décès de la mère démetlaule, les effets en ont cessé par d'autres arrangemens survenus dans la famille , et par un partage fait sur d'autres bases entre les enfans démissionnaires. — 18 déc. 1811. Civ. c. Enreg. C. Rupperl. D. A. 7. 253. D. P. 2. 42.

1963. — Jugé de même que la demande en résolution d'un 2Cte de vente en prouve l'existence. Il y a, par conséquent , lieu k l.i perception du droit de mutation , lorsqu'une vente est annulée par jugement même quand il n'en prononcerait l'annulalion qn'aHtanl qu'elle exisre ou puisse exister, parce que cette clause , tout-à-fait redondaute , ne peut détruire l'induction qui résulte de la demande en résolution du contrai. — 26 août 1806. Civ. c. Enreg. C. Verlysen. D. A. 7. 230. D. P. S. 40.

1964. — rareillemenl, la preuve de la mutation est suflSsamment établie par la représentation du tilre translatif de propriété. — Si l'acquéreur poursuivi en paiement du droit ne dénie pas sa signature ( lorsque l'acte est sous seing-privé), encore bien qu'il prétende n'avoir jamais été mis en possession de l'immeuble transmis, les juges ne peuvent obliger la régie à justifier , autrement que par la production du litre, de la mutation de propriété (C. civ. 1323 cl 1S24). — 7 fév. 1814. CiT. c. Enreg. C. Morio. D. A. 7. 259. D. P. 2. 43.

1965. — puant aux acles qui ne sont pas le titre de la mutation elle-même , mais qui la font suppoposer, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en apprécier le mérite et de juger juscpi'à quel point ils sont une preuve suffisaute de la transmission qu'ils décèlent. — D. A. 7. 248, n. 3.

1966. — Ainsi, décidé que les juges ont toute latitude pour déterminer si tel ou tel acte forme une pré-

EXnEGlSTREMENT. a»t. H, J S.' It(

lomplioa saOitanta de mutation.— Ainsi, le paiement fait par un individu , en son nom personnel , du prix de la vente consentie à un autre, et l'inscription da cet individu au rùle de la contribution foncière, ont pu leur paraître une preuve asse2 complète pour autoriser la demande du droit proportionnel (L. 9 vend, an

C, art. "3).— Lors même que la première vente aurait clé faite avec faculté pour l'acquéreur d'élire un command, les droits de la seconde mutation n'en demeu» rent pas moins dus, s'il n'apparait d'aucune déclaralion de ce genre. — isflor. an 10. Req. Lacroix. D. A. 7. 232. D. P. ». 37.

1907. — Ce principe a encore reçu son application à l'égard des présomptions de jouissance , à litre de ferme ou de location , dont parle l'art. 13 de la loi du 22 frim. an 7 ; Il appartient aux juges de déterminer si elles sont suffisantes pour faire supposer l'existence d'un bail ou d'une subrogation de bail, dont la connaissance aurait été dérobée à la régie. — • 15 vend, an 14. Req. Enreg. C. Bigot. D. A. 7. Î67.

1968. — La résiliation d'un contrat de bail est suffisamment prouvée , quant à la perception d« droit , par la production d'un acte dans lequel U bailleur s'oblige à le rapporter , lorsque celle énoD« dation se trouve d'ailleurs fortifiée de la production d'une procuration donnée par le fermier à un tiers, à l'effet de consentir celte résiliation , et de celle d'un bail authentique passé par le tiers acquéreur de l'immeuble à un nouveau fermier , avant l'expiration du premier bail ( L. 22 frim. an 7 , art. 12 \ — Les résilimens des acles qui ne son point faits dans la forme authentique, et dans les \ingt-qiiatre heures , conformément à l'art. 68, § 1", n. 40 de la loi du 22 frim. an 7, sont soumis an droit proportionnel.— 12 oct. 1808. Civ. c. Enreg. C Garai. D. A. 7. 253. D. P. 2. 41.

1969. — Comme aussi , lorsque poslérieuremcnt l l'adjudication publique d'un immeuble au profit d'un individu, il est présenté à l'enregistrement un acte sous-seing privé , daté du même jour, et dans lequel un tiers s'associe, pour l'acquisition du même immeuble, quatre particuliers du nombre desquels esiPadjudicalaire, le rapprochement de cet acte sous seingprivé, du contrat d'adjudication, fournil la preuve légale que, dans l'intervalle de la venle publique à la présentation du sons-seing à la formalité, il y a eu une mutation intermédiaire, laquelle ne p ul être écartée sous prétexte que l'acte privé étant daté da même jour que la Tente publique, il ne renfermait qu'une société pour acquérir , contractée avant l'adjudication , mais qni n'aurait été suivie d'aucun effet. — 20 avril 1807. Civ. c. Enreg. C. Coudèrc. D. A. 7. 251. D. P. 2. 40.

1970. — Et lorsque deux particuliers ont acheté des immeubles eu conmtun , sans que l'acte fasse aucune mention de la part pour laquelle chacun deviendrait propriétaire, ils sont censés avoir des droits égaux ; et, si l'un d'eux retire de la masse commune une portion plus grande que celle attribuée à son associé^ il y a mutation , à son profit , pour la part excédant sa moitié , et le droit pr portionnel est du à raison de cet excédant , nonobstant que l'acte soit qualifié partage , parce qu'un partage ne peut être considéré comme tel , et n'être assujetti qu'au simple droit fixe, qu'autant que la propriété de chacun des coparlageans est justifiée sur tous les biens compris dane son loi (L. 22 frim. an 7, art. 4, et 68, § 3, n. 3 ). — * mai 1808. Civ. c. Enreg. C. Lemercier. D. A. 7. 25». D. P. 8. 2. 67.

1971 . — Jugé de même que la déclaration faite par na individu, après la mort de son père, tant ea sou nom qu'eu celui de sa sœur , des Mens composant l'hérédité, et dans laquelle chacun d'eux a des droits égaux, rapprochée de l'inventaire et de la déclaration faite après le décès du fils el dans lesquels Us mêmes biens se trouvent compris comme lui appartenant en totalité , donne la preuve d'uue mutation secrète qui s'est opérée, soit verbalement , soit par écrit , de la sœur à son frère, laquelle rend exigibles les droits de mutation.— 23 mai 1803. Civ. c. Enreg. C. Foucaud. D. A. 7. 253. D. P. 2. 41.

1972. — Egalement.un acte de partage suppose nécessairement que ceux entre qui il est intervenu étaient anlérienrement co-proprid laites , puisqu'il ne leur transmet aucun droit uonTeau,et qu'il n'a d'autre objet que de les taire sortir d'indivision. — Ainsi , le partage fait entre les enfans, des biens appartenant à leur père encore vivant , les fait réputer démissionnaires de ce dernier, on ses acquéreurs à quelque autre litre , qni rend exigible le droit de mutation. — Celte préiomption n'est pas détruite par la circonstance que le père n'a point paru à l'acte de partage, parce que ce fait, qui ne concerne que rinlérét du père, est tout-à-

41t ENR£GISTREME>T. A»T. Il , | S.

fait étranger pour li perception de» droits. — 43 «Tril ICI*. CiT. c, Enreg. C. Bègues. D. A. 7. 858. D. P. â. -43.

19"3. — Jugé de même que lorsqu'il est constant, en fait, qu'il y s eu démission de biens de la part d'une mère au profil de ses cnfans, et que les biens délaissés ont été partagés entre eux , il y a présomption sullisante de niutation pour la perception du droit d'enregistrement, et chacun des co-partageaus est tenu d'acquitter le droit sur sa portion , nonobstant que l'un d'eux prétendrait n'aioir reçu dans son lot aucun des Immeubles compris dans l'acte de délaissement , s'il en a, d'ailleurs , reçu la représentation en argent. — M aofil 1SI6. CiT. c. Kureg. C. Vée. D. A. 7. K8. D. P. 17. 1. 41.— V. n. 190».

1974. — Les licilalions ou autres aelcs par lesquels un héritier acquiert la portion de ses co-héritiers , dans un immeuble composant la succession, opèrent, à l'égard de la régie, une mutation de propriété passible des droits liies par l'art. 69, § 7, n. 4 et 5 de la loi du îifrim. an 7, et cela encore bien qu'il n'existerait aucun acte de partage antérieur : à cet égard, l'art. «83 C. civ.. suiTant lequel le partage n'est que déclaratif, n'est pas applicable à la régie et doit être restreint aux co-hériliers, entre eux. — 6 mars 1834. Req. Werlet. 11. P. 34. f. 144.

C'est là, à notre atis, une erreur : l'art. 883 est applicable à la régie comme aux autres citoyens ; cet article contient une disposition générale, qui doit, sauf dérogation expresse , s'appliquer aux matières spéciales comme aux matières ordinaires. — D. A. 7. 232 , 262, n. 38. V. P. 33. 1. âlO.

1975. — La remise d'un objet de la succession , faite par l'héritier à une personne qu'il déclare en avoir été gratifiée par un Uijs verbal du défunt, ne peut être considérée que comme une donaiiou faite par cet héritier , et dès lors est passible du droi: du en conséquence ^C. civ. 893, 835 et 969).— 18 juill. 183J. Tribunal de la Seine. Guyot. D. P. 32. 3. 143.

1976. — Est-il Trai que la Tente des immeubles d'un failli, faite sans formalités par des héritiers, et du consentement de ses créanciers , doive être réputée faite par ces derniers en qualité de propriétaires, aumoins \is-à-Tis de la régie de renregislremenl , et quant à la percepiion du droit ? — 21 juill. 1828. CiT. c. Bruges-Duinesnil. 1). P. 28. 1. 340.

1977. — Lorsqu'un procès-Terbal d'adjudication ne désigne qu'un seul acquéreur, il en résulte une preuve légale que lui seul a ac<|ui3 la totalité du domaine , encore bien que des circonstances postérieures prou- Tassent que la moitié de ce domaine appartenait au frère de l'adjudicataire. La seule conséquence qu'on puisse en tirer, c'est qu'il s'est depuis opéré une mutation eu fa\eur du frère, et qu'il a dii être payé, à raison de cette mutation, un droit proportionnel d'enregistrement. — 7 mars 180S. Civ. c. Enreg. S. 8. 1. 488.

1978. — Jugé encore qu'il y a présomption légale de ▼ente d'immeubles ayant appartenu à un tiers, et par conséquent ouverture au droit proportionnel, dans la circonstance qu'après le décès de son mari, une veuve a fait donation de ses biens à ses enfans; que ceux-ci en ont fait entre eux le partage, et qu'enfin ils ont déclaré à la régie que ces biens fesaient partie do la succession de leur père comme acquêts de communauté : cette présomption ne peut être délruile par la Tente de ces biens , qui , après ces actes , aurait élé consentie par le propriétaire primitif aux enfans, Tente sur laquelle la rèj;ie aurait même perçu les droits. — 31 mai 1826. Civ. c. Enreg. C. Laiiglet. D. P. 26. 1. 300.

1979. — Ju"é aussi que l'acte de partage entre plusieur» individus, de biens précédemment vendus par eux, donne la preuve d'une rétrocession de propriété. — La demande en paiement des droits résultant de cette rétrocession ne peut être repoussée sous prétexte qu'une rétrocession verbale n est pas un tilre translatif de propriété , et que le partage des biens appartenant à autrui n'est point un tilre pouvant servir do base à la pî-rceplion d'un droit proportionnel. — 21 mai 1806. Civ. c. Enreg. C. Kœriger, etc. D. A.7. 304. U. P. 2. 4t.

1980. — De même encore , l'acte de partage entre deux co-hériliers, après la résiliation volontaire, pour cause de lésion , d'un premier acte contenant vente , par l'un des co-héritiers à l'autre, de ses droits successifs, ne peut être considéré que comme une rétrocession, au profit du vcndour.df sa portion héréditaire, laipielle donne lieu au droit proportionnel, si d'ailleurs ïa rescision du premier contrat n'a pas clé prononcée

par jugcment( L. 22 frim. an 7, art. 09, § 7, n. 1 )

10 oci. 1810. Civ. c. Enreg. C. Saint-Blancard. D. A. 7. 266. D. P. 10. 1. 473.

ENREGISTREMENT. À»T. tl. | S.

1981. — Les preuves légales de mutation que l'art. 11 de la loi de frimaire attache aux actes qui démontrent la propriété d'un individu sur un immeuble , no sauraient être infirmées par de simples prt'somplions , bien moins encore par les dires des parties.— Spécialement , lorsque, postérieurement à la Tente qui l'a exproprié de ses biens , le débiteur saisi vend une partie de ces mêmes biens, aiec la ratification de l'adjudicataire, celte vente donne la preuve légale d'une rétrocession de propriété de l'adjudicataire au débiteur saisi, que le tribunal n'a pu repousser, sur l'allégation que ce dernier n'a pris la qualité de Tendeur que pour inspirer plus de confiance aux acquéreurs , en leur donnant la garantie de l'ancien et du nouveau propriétaire: mais que, dans la réalité , la vente ne concerne que l'adjudicataire. — 4 mari

1807. CiT. c. Enreg. C. Caubère. D. A. 7. 267. D. P. 2. 46.

1982. — 'Voilà pourquoi il a été décidé que celui qui vend une chose à nn autre, sans qu'il apparaisse du titre qui lui en a transféré la propriété, est présumé l'avoir acquise par une mutation secrète dont la régie est autorisée à lui réclamer les droits. Les juges ne peuvent éluder celte présomption , en supposant sans preuve, et contre toute vraisemblance, qu'il a vendu la chose d'autrui. — 22 juill. 1807. CiT. c. Enreg. C. Maisonnade. D. A. 7. 260. D. P. 2. 43.

1983. — Jugé encore que le particulier qui reste en possession d'immeubles qu'il avait précédemment vendus par acte public enregistré , est censé n'en être redevenu propriétaire qu'au moyen d'une rétrocession soumise au même droit proportionnel que la première Tente (L. 22 frim. an 7, art. 69, S 7, n. l). — La présomption légale de rétrocession n'est pas détruite par la production d'une contre-lettre sous seing-privé, portant que la vente était simulée , si cette contrelettre n'avait pas acquise date certaine dans les vingtquatre heures du premier contrat , circonstance unique dans laquelle elle pourrait êlre considérée comme un résiliment pur et simple, passible d'un djoit fixe (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n. 40). — 25 oct.

1808. Civ. c. Enreg. C. Treil. D. A. 7. 26i. D. P. 2. 45. 1981. — Toutefois , l'art. 12 n'exclut pas la preuve

contraire aux présomptions qu'il établit. — Jugé ainsi le 11 fév. 1820. Bruxelles. Enreg. C. Vanlooy. D.A. 7. 2GS. D.P. 2. 46.

1 985. — Mais on a décidé qu'il n'est pas permis aux tribunaux de donner à un acte une couleur autre que celle qui apparaît naturellement. Ainsi, lorsque le vendeur d'un immeuble, postérieurement à l'aliénation , l'affecte au cautionnement d'un tiers, il doit être présumé légalement avoir racheté cet immeuble, et les tribunaux ne pourraient, sous prétexte de lechercher riotention des parties, admettre, par exemple, que celte affectation hypothécaire n'a eu lieu que par un arrangement concerté entre le vendeur et l'acquéreur, et par une complaisance du premier pour le second, — 2 juill. 1816. Civ. c. Enreg. C. Godin. D. A. 7. 266. D. P. 2. 45.

1986. . — La vente ou le bail consenti par un particulier, d'un immeuble dont un autre avait paru jusque là propriétaire, n'établissent nue présomption légale de mutation qu'autant qu'ils sont passés par ce particulier CH son nom personnel, et non point comme agissant pour autrui. — D.A. 7. 249, n. 4.

1987. — Ce principe a é.é appliqué au cas où l'indiiidu qui donne à bail un domaine en est réputé propriétaire aux yeux du fisc, quoiqu'il ait déclaré dans l'acte de bail même, qu'il n'est acquéreur dudit domaine que par un acte non encore en forme, et que, par suite, le bail, après une durée de près d'un an , Tienne à être résilie sur le motif que la vente ne s'est point ré.ilisée. — 23 fév. 1S07. Civ. c. Enreg. C, Lubbcrt. D.A. 7. 230. D. P. 2. 40.

1988. — Gomme aussi , nonobstant la qualification de mandat donnée à un acte, à l'effet de vendre un immeuble , si le prétendu mandataire a acquis , moyennant une somme qu'il s'est obligé de payer au mandant, le droit de disposer de cet immeuble au prix qu'il jugerait convenable; s'il a été stipulé dans le mandat que les parties non vendues dudit immeuble resteraient propres au mandataire , cl si ce dernier s'est d'ailleurs porté garant de la vente à laquelle il a fait procéder, toutes ces circonstances forment une preuve évidente que le mandat ne renfermait qu'une vente déguisée. Il doit, par conséquent, être soumis au droit proportionnel de mutation. — 20 janv. 1808. Civ. c. Enreg. c. Didier. D.A. 7. 251. D.P. 2. H).

1989. — Le propriétaire d'un immeuble qui , après l'avoir vendu à un tiers, l'échange de nouveau, en sou uom pcrsouDcl, avec une autro personne , est

ccnié l'avoir racheté de son acquéreur; et cette rétrocession donne ouverture au droit proporlionotl (L, »2 frim. an 7, art. 22 et 38 : I. 27 vent, an 9, arl. 4). — Si l'existence delà première vente est recoun nue en fait, les juges ne peuvent éluder la préiompr lion légale de rétrocession qui résulte du contrat d'e» change, en alléguant que cet échange était dans l'intérêt unique de l'acquéreur, et que, s'il a été fait an nom du propriétaire originel, c'est parce que la veula étant demeurée secrète, Pacquéreur ne pouvait figurer personnellement dans l'acte d'échange. — 21 déc, 1808. CiT. c. Enreg. C. Liébaull. D.A. 7. 265. D.P. s^ 45. — V. suprâ , Parrêt du 2 juill. 1810, qui coùsàcro le même principe.

I9n0. — De même, le bail passé par un fils et lea père et mère conjointement, d'un immeuble dont le fils seul était .adjudicataire, fait présumer une mutation iecrète de la part du fils à tes père et mère. » 39 juin 1813. Civ. c. Enreg. C. Hénaff. D.A. 7. 4M. D.P. lî. 1.576.

1991. — Jugé également que l'alTectation hypothécaire, par deux frères, d'un immeuble qu'Ut déclarent leur apparfenir , quoiqu'il ait été acquis originairement par l'un d'eux, sudit à elle seule pour faire présumer une mutation de propriété de l'un des deux frères & l'autre, et autoriser la demande du droit proportionnel , à raison de celte mutation. — 14 mai 1821. Civ. c. Enreg. C. Gauthier. D.A. 7. 260. D.P, 1. 43.

1991. — Toutefois, il a été décidé que la préiomplion de mutation de propriété que l'art. 12 de la loi du frim. an 7 attache à la représentation d'un bail émané du nouveau possesseur, n'est pas de nature k établir d'une manière irrévocable la réalité de la mutation. — Cette présomption doit disparaître deranl des preuves matérielles de la non existence de celM prétendue mutation. — 29 juill. 1816. Civ. c. Schcengrun. D.A. 7. 268. D.P. 17. 1. 30.

1993. — Un acte qualifié frai; par les parties contractantes, et renfermant des clauses incompatible! avec la nature de ce contrat, mais essentielles à un contrat de vente, a pu être considéré, même vis-à-Ti» de la régie, pour la perception des droits, comme un Térilable acte de vente : ainsi, dans un acte qualifié bail, où, par exemple, il aurait été stipulé que le preneur ne pourrait prétendre à aucune indemnité pour les vides et vagues qui pourraient se trouver dans les coupes de bois affermés, la régie a pu voir un acte de vente, et percevoir les droits fixés par la loi du 2S frim. an 7, pour les ventes et adjudications de coupes de bois taillis et hautes futaies (L. 22 frim. au 7, art. 69, § 5, n. 1). — 3 déc. 1832. Civ. r. Simon. D.P. 33.1.99.

191)4. — Pour réclamer un droit de mutation, ce n'est point assez d'indiquer (comme il a été dit J l") deux propriétaires, il faut encore désigner deux possesseurs. Ainsi, lorsque dans un acte un immeuble est abandonné par un débiteur à son créancier, qui, de son côté, et par le même acte, l'abandonne à un tiers en paiement de ce qu'il lui doit, il n'y a réellement là qu'une seule mutation, parce qu'entre l'ancien propriétaire et le nouveau possesseur il n'y a pas eu de possesseur intermédiaire {Journ. de l'enreg. art. 997 ; art. 12, 1. frim. an 7 et 4 vent, an 9). — D. A. 7. 149, n. 5.

1995. Ainsi, jugé que le co-héritier qui n'est appelé que pour un quart dans la succession, et qui néanmoins vend à un tiers les trois quarts des biens héréditaires, n'est point, par cela seul, présumé avoir acquis de 'ses co-héritiers la moitié dont il a disposé, en son nompersonnel.il faudraitque la régie prouvât, pour pouvoir réclamer les droits résultant de cette prétendue mutatinn, qu'il y a eu une troisième potsession intermédiaire entre la possession indivise des héritiers et celle de l'acquéreur (L. 9 vend, an 6, arl. 33 et 34). — 20 vend, an 11. Feq. Enreg. C. Dutil. D. A. 7. 261. D.P. 2. U.

J9.JC — jiais la vente faite par un individu, d'uu immeuble dont un autre était propriétaire, fait présumer une mutation intermédiaire, qui donne ouverture au droit proportionnel. — Cette présompiioa ne peut être détruite par la production d'un acte de partage, tendant à établir que l'immeuble provient d'une succession qui leur est échue en commun, lorsqu'il «si prouvé que l'immeuble n'a été acquis par celui des deux qui en a clé le premier propriétaire, que postérieurement à Pouverture de la succession ; ni par la supposition d'une société t;icitc qui aurait existe entrc'eux, au moment de la première acquisition, lorsque l'un des deux, à celte époque, était sous la tutelle de Pautre (circonstance qui exclut toute idée de société), et lorsque Pacqiiisition, d ailleurs, a élé faite en nom peisouuel, et non pour le compte

EKREGI£TnEllEKT. x%r. Il, S 3.

d'une société. — 9. oci. iSiO. Cit. c. Enrcg. C. B«r- Irand. D..4. 7. Ï6(. D.P. i. U.

1997. — De même, lorsque plusieurs particuliers ont acheté ud immeuble en commun, la vente fait* par Tiin d'eux de la totalité de cet immeuble, en sou nom personnel, le fait rcputer acquéreur, par contrat secret, lies portions appartenant à ses communistes, et le soumet au droit proportionnel résultant de cette mutation. — J6 cet. 1815. CiT. c. Enreg. C. Schoppmanu. D. A. 7. ÎUi. D. P. i. M.

4998. — Egalement, rindi>idu qui vend un immeuble à un tiers, tant en son nom qu'en celui de ses associés, sans qu'il apparaisse du liire en vertu duquel il en est possesseur, est présumé l'avoir acquis, par un acte secret, de celui qui s'en était rendu précédemment adjudicataire, encore bien qu'il prétende avoir été intéressé dans cette adjudication, si le contrat ne fait aucune mention de lui, et n'énonce qu'un seul acquéreur. — J^janv. 1815. Cir. c. Enreg. C. Deis. D. A. -.. iiiî. D. r. i. u.

1999. — Jugé de même que lorsque, dans une déclaration de biens héréditaires faite au bureau de l'enregistrement par plusieurs co-heritiers, il est fait mention d'un immenble dont la valeur excède la portion virile de chacun des successibles, et que l'un d'eux néanmoins a fait des actes qui prouvent que l'immeuble lui appartient exclusivement, il est censé u'étre devenu propriétaire de tout ce qui excède sa portion virile, qu'au moyen d'un acte secret passé avec ses co-herilicrs, et il est du eu conséquence, sur cet exccdaut un droit de vente. Ce droit est dii, nonobstant la production d'un acte fait entre les représenlaos du successible et se» co-héritiers. postérieurement à la déclaration,', duquel il résulterait que plusieurs omissions avaient été faites dans l'énoncé des forces de la succession, et. que l'immeuble en question avait réellement été compris en entier dans le lot de leur auteur. — 15 mars 181C. Civ. c. Enreg.

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