‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 504 sur 869 · C. Gauthier. U. A. 1. iûi. D. P. 16. i. i6S · texte numérisé non relu

C. Gauthier. U. A. 1. iûi. D. P. 16. i. i6S

2000.. — La production du litre doit suffire à elle seule pour motiver la demande des droits de mutation d'immeubles; et cela, quand même ce titre serait susccKtibîe d'être annulé. — Toutefois, même si la nullité attaquait l'acte dans son essence, par exemple, si un acte de vente était signé seulement par Je vendeur ou par l'acheteur, la représentation de cet acte ne pourrait donner lieu à aucune action do la part de la régie, parce que. l'absence d'une des signatures, toutes deux étant essentiellement constitutives du contrat, le ferait regarder comme non avenu ou comme un simple projet abandonné par }cs parties, à moins cependant que la vente n'eût point été déniée par elles, cet aveu tacite ayant toute Ja force d'une présomption légale. — D. A. 7. Ï49, n. 6.

2001. — On a jugé, dans ce sens, que la mutation est suffisamment prouve . quant au vendeur et dans l'intérêt du fisc , par le seul fait de lesistence de l'acte qui la constate, quand même cet acte ne .serait pis signé par l'acquéreur, mais par le vendeur seulement, lors surtout que ce dernier n« point ilenie la vente, soit dans une instance, soit dans une transaction provoquée entre l'acheteur et lui par des difficultés relatives à l'exécution du contrat. — 11 nov. t8âî. Civ. c. Enreg. C. Sorosle. D. A. 7. 2S7. D. P. 2. 43.

2002. — De même on a décidé que la vente est suffisamment prouvée , relativement à l'acquéreur et quant à la perception des droits, par la représentalion de l'acte qui la constate, quand même cet acte ■ne serait pas signé par le vendeur, mais par l'acheteur seulement, et que celui-ci en argimientcraitpour prélcndrc que la vente n'a jamais été qu'en projet. — 13 oct. IfOti. CiT. c. Enreg. i^ Carrier. D. A. 7. 2S7.

D. I'. -2. 12.-22 mai 1811. Civ. c. Blachon. D. A. 7. 257. D. P. 2. 12.

2003.— Toutefois l'arrêt qui consacre ce point de droit, et le jugement qui, sur le même principe, ordonne l'cNêoution de la contrainte décernée contre l'acquéreur, ne snurait préjudicior au vendeur qui n'a poiut été partie dans la cause , et qui reste le maître d'arguer la vente de nullité, et de s'opposer, par consé:iucnt, à la saisie qu'aurait fait pratiquer la régie sur le domaine prétendu aliéné, pour I- recouvrement des droits de mutation (C. civ. art. 1351). ^émes arréu.

âooi. — Si l'acte qui consiste la mutation est sons seing-privé, la partie à qui les droilsen sont réclamés peut en méconuaitrc l'écriture et demander qu'elle soit vérifiée. Jusqu'à cette vériDcation, toute action de la part de la régie demeure suspendue, mais la régie n'est pas obligea d'en provoquer eUe-méoie la reconniissance. — D. A, 7. ÎW, n. 7,

EKREGISTREMEKT. aiit. Il , | S.

lOOS.— Mais l'aveu de la partie, l'aveu judiciaire surtout, i défaut de titre, est suffisant pour autoriser la régie à percevoir les droits, quelque allégation qui soit faite du contraire. — U. P. S4. I. 30", note 1". — .*rrél conf., 1" avril 1822. Civ. c. Enreg. C. André. C. D. A. 7. !59. D. P. i. 43.

Î006. — De même, lorsque le tiers-détenteur d'un immeuble, assigné comme tel en paiement d'une rente hypothéquée sur cet immeuble , ne conteste poiut sa qualité d'acquéreur, et se laisse condamner au même titre, il résulte de ces faits une preuve suffisante de la transmission de propriété opérée à son profit. — ît prair. an 13. Civ. c. Enrcg. C. Geley. D. A. 7. 249. D. P. 2. 40.

2007. — Jugé de même que la reconnaissance par les parties, dans un procés-verbal de non conciliation , d'une vente verbale, résiliée depuis par jugement , donne ouverture au droit proportionnel , lors surtout que l'acquéreur était entré en possession , et avait payé une partie du prix , nonobstant qu'il prétende que la résiliation n'en a été prononcée que fauta par les parties de s'être entendues sur les conditions de cette vente, lorsqu'il s'est agi d'en passer l'acte. — 9 nov. 1813. Civ. c. Enreg. C. Nourrisson. D. A. 7. 256. D. P. 2. 42.

2008. — Jugé aussi que l'aveu extrajudiciaire d'une Tente verbale suffit pour établir une mutation aux yeux de la régie: ce n'est pas là une simple allégation extrajudiciaire verbale; mais un acte du nombre de ceux qui constituent la reconnaissance d'une mutation. — Et spécialement , lorsqu'un individu , qui a acheté verbalement , par l'entremise d'un mandataire du vendeur, un fonds dont il a pris possession, est actionné par ce dernier en passation de l'acte de vente par-devant notaire , il suffit qu'il ait répondu par exploit qu'il ne connaissait point le mandant ou propriétaire du fonds, et qu'il n'avait acheté que du mandataire des biens dans la possession desquels il prétendait être maintenu, pour que la régie soit fondée à voir dans la réponse ou aveu cxtrajudicaire de l'acquisition , une preuve de mutation, et à exiger le droit , encore bien que celui-ci prétendrait que la vente verbale n'a été que conditionnelle, et qu'il n'apparailrait d'aucun acte de rétrocession. — 9 juil. 1854. Req. Dupeysset. D. P. 34. 1. 307.

Celle prétendue condition suspensive ne reposait , dans l'espèce , que sur une simple allégation; elle était d'ailleurs démentie par les termes de la réponse ou de l'aveu de l'acquéreur.

2009. — De même, lorsqu'un individu , dans son coDtral de mariage, s'est dit propriétaire d'un immeuble- qu'il annonce tenir de la libéralité de son père, et bien que, postérieurement au contrat de mariage et à la prise de possession, le père ail déclaré, dans un acte en forme de donation, qu'en effet il avait entendu donner cet immeuble à son Sis pour son mariage, et que c'est par omission que le contrat de mariage n'énonce pas celle libéralité . déclarant la renouveler en tant que de besoin , ce n'est pas au contrat de mariage que la donation doit se rattacher, mais à un acte antérieur, et, par conséquent, elle est soumise au droit proportionnel de -2 et demi pour 100, comme donation en ligne directe fai e dans un acte autre que le contrai de mariage, cl au paiement du double droit, faute d'avoir été présentée à l'enregistrement dans les trois mois de la mutation. — On ne peut faire résulter une fin de non-recevoir contre la régie, pour le paiement du double droit , de ce qu'il n'aurait été perçu , en principe, que le droit simple ( L. 3î frim. an 7. art. 22, 38 et 69, § 6, n. 2 V — s mai 1820. Civ. c. Enreg. C. Chrestien. D. A. 7. 269.

2010. — On conçoit aussi que lorsque, dans un acte, un individu s'est dit acquéreur d'un domaine : qu'il a donné congé au fermier , réglé l'indemnité prétendue par ce dernier pour non jouissance , et qu'il s'est obligé personnellement au paiement de celte indemnité, il ne peut rester aucun doute sur la mutation, et la preuve n'en peut être balancée par cela que le nom du nouvel acquéreur n'aurait pas été porté sur le rôle de la contribution foncière, ou que le domaine aurait été revendu depuis par l'ancien propriétaire. — 50 nov. 1807. Civ. c. Enreg. C. Paalet. D. A. 7.231. D. P. 2. 40.

2011. — Ainsi encore, quelque puissantes que puissent être les raisons données par un individu contre la présomption légale demulalion résultant de son inscription sur le rôle foncier, et des piiemens par loi faits en conséquence, il ne peut plus s'y soustraire lorsqu'elle se trouve appuyée d'un acte d'affectation hypothécaire dudil immeuble consenti par lui , et dans lequel il a pris la qualité de propriétaire, circonstance qui seule eut suffi pour l'assujettir au

EKKEGISTREMENT. AnT. 12, | 1«

paiement des droits de mutation. — 26 therm. an 13. CiT. c. Enreg. C. Laurey. D. A. 7. 234. D. P. ». 37. ÎOtî. — Mais la déclaration de l'existence d'un acte de vente d'immeubles sous seing-privé, f.iite par l'acqnércur seulement dans une pétition adressée au ministre des finances pour obtenir la remise du doublo droit encouru à l'occasion de cet acte, ne constitue pas à elle seule une preuve suffisante à l'effet d'autoriser la régie à poursuivre le recouvrement des droits de mutation, alors surtout que, postérieurement à la pétition, le même immeuble aurait été vendu à un tiers par le précédent propriétaire, sans l'intervention du pétitionnaire se disant acquéreur. — 8 avril 1834« Délib. de la régie. Faure. D. P. S4. 3. 54. j

Art. 12. — Des valeurs Jtir lesquelles le droit proportionnel est assis.

2013. — Les valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis différent, suivant qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles, de muiations à litre onéreux ou à tilre gratuit, de transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance. — C'est ce qu'expliqueront les décisions qui TonI suivre. On parlera dans un deuxième paragraphe du mode d'évaluation de ces yaleurs.

§ 1". — Des, meubles et immeubles transmis à litrt onéreux ou gratuit. — Isufruil, Jouissance.

2014. — Le n. 2, art. 14 de la loi du 22 frim. an 7, statue d'une manière générale, que, pour les créances à terme et tous autres actes obligatoires, le droit proportionnel doit être perça sur le capital exprimé dans racle et qui en fait l'objet. — Mais si l'obligation était de faire, ou de donner, sans expression de la valeur de la chose promisi>, l'art. 14 ne pourrait être appliqué, et les parties seraient tenues (l'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimatlTe certifiée et signée au pied de l'acte (art. 16). — D. A; 7. 271, n. 2.

2015. — Ainsi, décidé que, lorsque la somme que le failli s'oblige de payer, par un concordat, à des créanciers, est indéterminée, le droit doit être perçu sur la déclaration des parties. — 26 avril 1830. Solut. D. P. 31. 3. 38.

2016. — De même aussi l'acte qui constate qu'un négociant a profité , pour cerlaine somme, du crédit qui lui a été ouvert par une maison de banque , est passible du droit proportionnel de 1 p. 100 sur les sommes dont il a profité. — 10 mai 1831. Civ. c. Enreg. C. >'acgely. D. P. 31. 1. 167.

2017. — La loi n'admet la déclaration des parties pour déterminer la valeur des objets soumis aux droits d'enregistrement, que dans le cas où il n'existe pas d'antres" movens de constater veite valeur. — Mais à regard des rentes dépendant d'une succession, le droit de mutation par décès se règle sur le capital de la rente , formé d'après les régies ordinaires, et non point sur la valeur vénale ou d'estimation de ladite rente, lors même qu'elle aurait élé Tendue en justice pour un prix inférieur au capital réel 'art. 14, n. 6 et '). 4 mai 1807. Civ. c. Enreg. C. Stroobaull. D. A. 7. 286. D. P. 2. KO.

2018. — C'est toujours sur le capital entier de la créance que doit être perçu le droit de 50 cent, par 100 fr. auquel est assujettie l'hypothèque supplémentaire. Peu importe que les immeubles nouvellement affectés soient d'un valeur inférieure à ce capital.

— 11 fév. 1834. Délib. de la régie. Quincy. D. P. 34. 3. 48.

2019. — Cette décision fait violence à la nature des choses et à la loi elle-même, qui, nulle part, ne tarife les garanties immobilières.

2020. — La réiïie ne peut provoquer une expertise pour faire constater l'insuffisance d'estimation dans le cas de mutation d'objets mobiliers, parce que la loi n'accorde ce remède que pour les mutations d'immcuhles. — Mais si liniuffisance d'évaluation était dèmon'.rèe par toute autre voie, le supplément de droit serait du, outre la peine réservée à la fraude.

2031. — Jugé, en conséquence, que les mesures de vérification prescrites en cas de contestations de la régie par les art. 17, 18 et 19 de la loi du 22 brum. an 7, ne sont exclusivem-nt relati\e5 qu'aux transmissions de biens-immeubles : elles ne sont pas applicables au cas où elle prétend que le reliquat d'une gestion a élé fixé trop bas par les parties, dans la vue de frauder les droits du fisc. — l" fév. 1832. Req. Enreg. C. Gendron. D. P. 32. 1. 61.

2022. — Le droit proportionnel d'une créance quel-

1(4 KKBECISTREME>T. à»T. «, 5 l".

ceDqne dni» *tr« perçu sur le canilal eiprlmé dans r»cw, quell» quf «oit d'aillours la Talcnr itilriii»^- Ijue de cr capital, et saut qu'il soil permis de rechercher li la ereance se compose en majeure partie do billets de caisse, et quel peut être le taui de ce» bil- Mi «i-dcssoiu du pair (Tarif de la loi du i» dée. 1790, secl. 7, n. «; I. i* frim. an 7, art. *0, et 14, g, jv 3 iioT. 1807. CiT. c. Enreg. C. Francq. D. A. 7. «16. U. 1'. 7. S. 1«*.

JOM. — Lorsque les droits de mutation, par décès, iUT les offices de nolains, greffiers, etc, ont été ac

Siittés d'après I» déclaration estimative des ofiices, ite par les héritiers , les préposés de la régie ne peu>enl réclamer un supplément de droit, en se fondant sur ce que le prii de 1» Tente de l'otlice consentie par les héritiers est supérieur au monlantde l'estimation portée dsns la déclaration. 13 août 1832. Uécis. Biin. Ilaquin. V. P. 33. 5. 135.

Cette décision est juste, surtout s'il y a eu un long înlerrnlle entre la déclaration et la Tente.

3024. — Les rentes et pensioDS créées ayec expreisian de capital sont passibles du droit sur le capirai commué el aliéné (art. M, n. 6), à la différence de celles créées sans expression de capital, qui doivent acquitter le droit sur un capital formé de dix ou de Tingt fois la rente (art. 14, n. 9). Dans les premières en elTet la somme réellement comptée à l'empriintenr est seule l'objet de l'obligation et le vrai capital de la rente. — D. A. 7.271. n. 4.

2025. — La cession d'un bail à rente, sans autre prix, donne ouverture au droit proportionnel sur le capital de la rente calculée au dernier vingt (art. 18, n. 2). 12 niv. an 12. Civ. c. Enreg. C. Foache. D. A. 7. 276. 1>. P. 1. 1. 229.

9026. — Lorsque, dans un contrat de mariage, les |Mr«ns de la future lui constituent une pension, en se réservant la faculté de l'éteindre, moyennant un capital désigné, comme si , par exemple, ils lui con- Miloent une rente annuelle de l.îiOOfr., et se réservent la faculté de se libérer moyennant la somme de 30,0di> fr., le droit de donation ne doit être liquidé que sur 15,{100 fr., capital au denier dix de la rente, |>ar application de l'art. 14, n. 9 de la loi dn 22 frim. an 7, et non sur 30,000 fr. , capital désigné. — 8 mai 1833. Uélib. D. P. 35. 379.

S027. — Les transports de rentes ou pensions, et leur amortissement, quel que soit le prix stipulé pour le rachat ou la cession, sont passibles du droit sur le capital constitué ou évalué, parce que la loi ne suppose Ç.1S que la cession ou le rachat s'en fassent à un prix luférieur : cette présomption a pour objet de prévenir les fraudes qui pourraient être commises au préjudice du fisc. Le même principe a été adopté, et pour li>s mêmes motifs, à l'égard des cessions et transports de créances: le droit en est dû non pas sur le prix de la cession, mais sur le capital de la créance (art. 14, n. 2, et déc. min., du 8 germ. an 8). — D. A. 7. *7I, n. 5.

i038. — On a décidé aassi que le droit de mutation par décès doit être perçu, pour les rentes dépendant oTune succession, sur les capitaux constitues, et non sur l'évaluation qui en est faite par l'héritier. — C'est Ip n. 7 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 qui doit servir de base à la liquidation du droit, même dans les transmissions par décès, et non le n. 8, qui n'a trait qu'aux objets mobiliers dont la valeur ne peut être déterminée autrement que par la déclaration de l'héritier. 28 mess, an 13. Civ. c. Enreg. C. Stalpaert. D. A. 7. 283. D. P. 6. 2. 3.

S0Ï9. — Jugé de même que le transport d'une rente constituée donne lieu à la perception du droit sur le capital entier et sans égard aux prix de la cession, lors mémo que l'usufruit de cette rente aurait été réservé par le vendeur. — 1" sept. 1S06. Civ. c. Enreg. C. Tournai. D. A. 7. 20ï. D. P. 2. 49.

2030. — Lorsqu'un immeuble est vendu, à la tliarge. par l'acquérenr et en sus du prix principal, de servir à une tierce personne, restée étrangère au contrat, une rente viagère précédemment due par le vrendeur, le droit proportionnel doit se prendre, non aar le rapiial de la constitution, mais sur le capital aBipiel la charge tst évaluée par les parties (art. 14, l'i, in). — -21 déc. lSi!9. Req. Eure;;. C. Delafoud. D. P. .30. 1. 28.

SOSl. — Ije droit sur une cession de créance doit être perçu sur le capital transporté , et non sur le prix de la cession. — lo avril 1833. Délib. Pigeot. D. P. 33. 3. 106.

•032. — Mais le dro Ipour la cession des créances doit-il être perçu sur le capital réel des créances alié^ nées, ou snr le prix de la cession, lorsque ce dernier prix csl le seul exprimé dans l'acte ? C'est sur I« prix exprimé, ainsi que cela a lieu pour les ces-

ESREGISTREMEXT. A«T. 14, { 1".

sioni faites en justice, que la loi ne distingua pas de la cession volontaire. V. Infrà). Lorsque le législateur a Toulu que la perception frapp&t sur le capital aliéné, il t'en est expliqué d'une manière formelle (art. 14, n. 6,1. frim. an 7). On ne tronve pas la même précision dans le cas du n. t du même article applicable à l'espèce; il se borne à indiquer le capital exprimé pour base de la perception. Ur , dans 1« cai particulier, ce capital est le prix do U cession. — D. P. 33. 3. 102, note.

Si cette opinion était admise , ne pourrait-on pai dire qu'il serait toujours loisible aux parties de faire porter i leur gré la perception sur le capital réel aliéné, ou sur le prix de la cession, et ne seraitce pas favoriser la fraude? (Y., au reste, délib. S avril 1833). —D. P. 33. 3. 102.

2033. — La retenue faite par le débiteur au rentier ne diminue pas le capital nominal de la rente, et ne peut en être déduite pour la perception des droits (Solui. 16 mars 1822). — Die/, de l'tiireg., y" Valeur, n. 53.

2034. — L'abandon, par suite d'un sinistre , fait par l'assuré à l'assureur maritime, pour obtenir le paiement de la somme convenue par la police d'assurance, n'opère le droit proportionnel que sur la Taleur des objets abandonnés, et non sur celle de la chose assurée. — Il déc. 1832. Délib. cons. d'adm. Enreg.

Page 1