C. Jirq. D. P. 35. 5. lOS
*03o. — Lorsque les rentes ont été vendues en juslice, et avec les solennités requises , est-ce également sur le capital nominal de la rente , ou sur le prix d'adjudication , que le droit proportionnel doit être assis? C'est sur le prix; car la fraude n'étant pas à craindre, il faut rentrer dans le principe général. —
2036. — En conséquence, jugé que la valeur d'une rente aliénée par vente forcée en justice, et après expertise, sur la tète d'un curateur à une succession vacante, est déterminée , pour la liquidation du droit proportionnel, par le prix exprimé dans Pacte d'adjuditatiou, conformément au n. S de l'article 14, et non par le capital de la rente , comme le veut le n. 7 du même article, lorsqu'il s'agit d'aliénation volontaire. — l'' avril 1816. Civ. r. Enreg. C. Mathieu. D. A. 7. -ine. D. P. 16. 1. 179. — Arrêt conforme :
4 mai 1S07.
S037. — Jugé de même que le droit d'enregistrement des cessions de créances faites en justice, ne doit être liquidé que sur le prix de l'adjudication, et non sur le capital exprimé et aliéné. — 29 mars 1823. Délib. D. P. 33. 5. 102. — 8 déc. 1829. — SoluU D. P. 53. 3. 102.
9038.— -Egalement, les adjudications, faites derant un notaire commis par le tribunal , de rentes et créances à termes, sont passibles du droit d'enregistrement, non sur le montant des capitaux transférés, mais seulement sur le prix d'adjudication.—
5 déc. 1829. Délib. D. P. 53. 3. 26.
2039. — Le droit pour les quittances et tous autres actes de libération se perçoit sur le total des tommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré (art. 14, n. 3). Et non sur la somme payée au créancier et énoncée dans la qiiiliance ou l'acte de libération [journ. de f enreg., art. 1791 ). — D. A. 7. 271, n. 7.
2040. — Si la quittance n'est point définiliie , et ne rappelle aucune autre somme que celle dont elle est l'objet, bien qu'elle se réfère à un titre qui présuppoie des paiemens antérieurs, le droit proportionnel ne pourra être exigé que tur la somme énoncée dans la quittance, parce qu'elle ne forme titre que pour celte tomme , et qu'une quitance n'étant point un acte emportant mutation , ne peut être passible d'aucun droit , tant qu'il n'en est point fait usage. — D. A. 7. 272 , n. 8.
2041. — Conformément à ce principe, la quittance d'un capital, donnée sans réserve des intérêts, ne rend pas le droit exigible sur ces intérêts, quoiqu'elle en fasse présumer le paiement (C. civ., art. 1908 1; d'abord parce que celle présomption n'exclut pas la preuve contraire , et ensuite parce que la libéraliou , en supposant qu'elle existe, ne vient pas de la quittance, et que le droit ne saurait être perçu au-de là de ce que le titre fifnme [Journ. de l'cnreg., art. 1791). — D. A. 7. 2-2, n. 8.
2042. — Si le créancier consentait à recevoir une tomme moindre que colle qui lui est dne , et qu'il donn.1t décharge pleine et ciifit'ic dans la quittance, c'est sur le montant de l'obligation que le droit de libération pourrail être exi^c, parce que celte décharge est une véritable remise de la delte, qui doit acquitter le droit de 30 cent. p. 100. — D. A. 7. 272 , n. 9.
2043. — L'époux survivant , donataire eo usufruit
ENREGISTREMENT. l»T. 1», | 1«.
d'nne rente viagère, qui, par transaction ayec 1« débiteur de la rente , renonce i son usufruit moyen» nant un prix moindre que le capital, doit acquitter le droit de succession tur ce capital , et non tur le prix de la renonciation (G. civ. 780 ). — 18 noT. 1835. Délib. cens, d'adm. F.... D. P. 34. 3. 5». 2044. — Anciennement, lorsqu'un billet, portant ao dos quittance partielle de Pobligation, était présenté à la formalité, on ne percevait lo droit proportionnel que sur le restant dd; mais cette perception était vicieute, et elle ne pourrait plut être suivie aujourd'hui (Uécis. de la rég. du 29 prair. an 7). Au reste, le droit ne pourrait pas être exigé tnr la quittance énoncée au dos du billet dont il s'agit, li les pariiat ne réclamaient que l'enregistrement du titre, parce que l'euregittremeot des actes non translatifs de pro* prieté ou d'usufruit d'immeubles est toujours facnl- Utif (Même décis.)— D. A. 7. 272, n. 10.
904S. — Immeubles. — Les règles sur l'évaluation du droit, pour les baux ou transmissions â titre gratuit ou onéreux de triens'tneuble», étant à peu près let mêmes que celles pour les baux et les transmissions à titre gratuit on onéreux de biens-immeubles, nous réunirons not obser> ationt à cet égard.
Si la mutation d'immeuble t'opère i titre onérens, le droit est perçu sur le prix exprimé, en y ajow tant toutes les charges en capital (art. IS, n. 6).— D. A. 7. 272, n. 11.
2046. — La règle que le droit de vente doit être perçu sur le pri.r exprimé dant l'acte, ne souffre pas d'exception dans le cas où il y est stipulé un prix d'achat plus considérable, ii raison de réparations, que le vendeur se serait obligé de faire i l'immeuble. Ces réparations font corps avec lui ; elles doivent en augmenter la valeur : elles font donc en quelque sorte partie de la vente ; le droit proportionnel doit conséquemraent être réclamé sur la portion du prix, correspondant k ces réparations (.^vis du cens, d'état, du 27 fév. 1811). — D. A. 7. 272, n. 11, note 1".
S047. — Le droit de mutation d'un acte de vente doit te percevoir sur la totalité du prix exprimé au contrat, et non pas seulement sur ce qui en reste dû au moment où l'acte est présenté à la formalité. — 8 frim. an 12. Civ. c. Enreg. C. Zimmermann. D. A. 7. 28. D. P. 2. 3.
2018. — Lorsque , dans un contrat de vente , le vesdeur stipule que l'acheteur paiera , outre ton prix, une somme de..., valeur astignats, qu'il doit i un tiers, la réduction de cette somme en numéraire, pour la perception du droit, doit être faite, non pas au cours du jour où la delte a été contractée par le vendeur, mais à celui de la date du contrat qui a fait passer l'obligation à la charge de l'acquéreur. — IS mess, an 13. Civ. c. Enreg. C. Selis. D.A. 7. 278. D.P. 2. 47.
2049. — Quand les charges à ajouter au prix d'un contrat de vente pour la liquidation du droit proportionnel ne consistent que dans une somme exprimée en assignats, il n'est besoin, pour asseoir la perception , ni d'une déclaration de l'acquéreur , ni d'une expertise, la réduction de cette somme en numéraire pouvant facilement s'opérer d'après le» tableaux de dépréciation du papier monnaie. — li mess, an 13. Civ. c. Enreg. C. Selis. D. A. 7. 278. D. P. 2. 47. . ,.
2030.— Lorsqu'un acquéreur, à titre particulier, de plusieurs biens-meuble» et immeubles, inquiété dans sa possession par let hèrilicrs de ton vendeur, se rend acquéreur, par un second acte, de l'universalité dri droits hi^réditaires, moyennant un prix supérieur à celui stipule dans le premier contrat, le droit de mutation doit être perçu sur le tecond prix, lors surtout qu'il apparaît que ni l'un ni l'autre de ces deux prix n'équivaut à la valeur vénale dei seuil immeubles aliéuès.— l flor. an 13. Civ. c. Enreg. C. Isuard. D. A. 7. 288. D. P. 2. 'M.
2051. — Lorsque deux individus te sont auociét pour l'exploitation d'un bail à ferme, et que l'un de« deux cide à l'autre, moyennant un prix, son intérêt dans le bail, le droit proportionnel auquel donne lieu cette cession doit être perçu non seulement sur le prix stipulé, mais encore sur la moili» des fermages qu'aurait été tenu de payer le cédant pour tout le restant du bail (art. i:i, n. I).— 30 juin 1806. Civ. c. Enreg. C. Giacomolti. D. A. 7. 281. D.
20r)2.— Lorsque l'acheteur, qui rétrocède un immeuble à son Tendeur, stipule qu'il lui sera remboursé outre le prix de son acquisition, une somme de pour les frais et déboursés de la première vente, celle' somme doit entrer dans la liquidation du droit i percevoir sur la rétrocession, comme ctaut
ESREGÎSTREMEX'i'i art. lî, S l".
UM charge du lecoiid contrat (art. IS, d. 6).— tt brum. an. iO. Clv. c. Enreg.C. Gougy. D. A. 7. i80. B. P. 8. 48.
9033. — Dans une renie de droits succcssiri, on doit ajouter au prix de la ccssiou le capital dej délies doat est grevée l'héréd lé , pour asseoir le moulant du droit proportionnel, lors surtout que l'obligation de pafer lea délies a élé imposée au cassionoaire par le contrat même. — 20 niy. an IJ. Or. c. Enrcg. C. Grimaldi. D. A. 7. Î80. D. P. 4. |.
30S4. — An contraire, daut une cession i forfait de Paclif nel d'une succewion. on ne doit pas ajouter au prix de cette cession le capital des dettes dont est gre\ée l'hérédité, pour asseoir le montant du droit jiroportionnel, lors surtout que, dans l'acte portant cassion, les cédans ont déclaré que le paiement de la totalité des dettes sérail assure par délégation ou autrement sur le prix à prof enir de certaines Tentes, et qu'alors ils je contenteraient d'une somme délerminéo pour la cession de tous leurs droits dans la succession. — 5 mars 1833. Req. Paril. Enreg. C. de Rohau. D. P. 33. 1.156.
â053. — Lor» même que, dan» un contrat d'échange, les parties ont donné aux immeubles échangés une raleor égale, et qu'elles ont déclaré que l'échange liait fait sans «oulte, mieiix-Ttlue, ni retour, si l'un des immeubles se troure greTé de plus de charges que l'autre, l'excédant de ces charges doit entrer en COTuputation pour asseoir le droit proportionnel. — 14 Tent. an fî. CÎT. c. Enreg. C. Roques. D. A. 7. 281. D. P. ». 9. 106.
9056. — De même encore, bien que, dans un échange, les parties aient dit que les retenus des biens échangés étaient égaux, charges comprises, il y a lieu à percevoir le droit de -vente sur une somma que l'un des contraclans se serait obligé de payer à nn créancier de l'autre échangiste, encore bien que celte somme fût destinée à payer une partie du prix d'un des immeubles échangés. — â» ayril 1830. Ciy. c. Enreg. C. Boissard. D. P. 30. 1. 930.
9057. — le drot proportionnel sur une Tente étant dû du jour du contrat, non sur le prix porté dans l'acte, mais sur la valeur réelle et Ténale de l'objet vendu, il suit de là tjue si, sur la poursuite de la régie, il a été constate que cet objet est d'une valeur supérieure au prix stipulé, la régie peut exiger un supplément de droit pour plus-value, encore bien qu'à cette époque la rescision de la vente aurait été prononcée pour lésion do plus des sept doiuiémes (art. 4, 15, 17, 59;. — 18 fév. 1829. Clv. c. Enrej. C. Goll. D. P. Ï9. 1. 153.
2058. — L'acquéreur d'un immeuble, qui s'obliçe envers la régie à acquitter le supplément de prix résultant de la surenchère qu'elle a faite, comme créancière hj-pothécairc dudit immeuble, est passible du droit de mutation, à raison de ce supplément, qui ajoute au prix, et porte l'immeuble à sa vraie râleur. — 17 mars 18O6. Civ. c. Enreg. C. Lacis. D. A. 7. 140. D. P. 9. 90.
90511. — La clause d'un bail par laquelle le preneur s'oblige à laisser au bailleur, en sortant, les constructions qu'il doit élever sur le terrain affermé, doit être cousiderée comme une charge à répartir sur chaque année de bail, et non comme une vente do matériaux soumise au droit proportionnel de 2 p. 100. — 11 mars 1833. Solut. D. P. 33. 3. 77.
2060. — Le droit proportionnel de vente doit être perçu non seulement sur le prix stipulé en argent, nais encore sur la valeur donnée par le contrat aux marchandises qui fout partie de ce prix (art. G'J, § 5, n. 1). — 14 mai 1893. Civ. c. Enreg. C. Dufour. D. A. 7. 282. D. P. 9. 49.
90CI. — En cas de bail consenti à une société par l'un des sociétaires qui demeure propriétaire exclusif de l'immeuble loué, et à qui les loyers doivent être payés par la société, le droit proportionnel doit être perçu sur la lota'ité du prix du bail lors de l'enregiilremeut de l'acte, et il n'y a pas lieu à exemption du droit pour la pari du prix dont le bailleur sera tenu en sa qualité do sociétaire. — 11 dirait en vain qu'il y a confusion on si personne jusqu'à concur» reuce de son intérêt, «t que nul n'est censé se louer k soi-même. — 3jauv. 1827. Civ. c. Enreg. C. BoUleau. D. P. 97. 1. 108.
9069. — La perception du droit d'enregistrement s'établit sur les dispositions matérielles des actes judiciaires, et sur leur effet légal, indépendamment des causes qui ont amené ces actes ou déterminé ultérieurement leur anuulatioD. — 15 nov. 1828. Ch. réun. e. Enreg. C. Hélic. D. P. 29. 1. 14.
2063. — Un fonds social ne pouvant être évalué que déduction faite des dettes dont la société est grevée, U suit de là qu'en cas de décès de l'un des asso-
ÏNREGISTREME.NT. art. 1», § 1".
ciés, les droits de mutation ne doivent être perçut que sur la part revenant à cet associé, après déduction des dettes sociales; et le jugement l^ui, asseyant la perception sur cette part ainsi réduite, mais saus autre distraction des charges dont le défunt ou SCS héritiers pouvaient élre personnellement passibles, a ordonné la reslilutiou du droit perçu en trop, n'a point contrevenu à l'art. 11, n.8 de la loi du 22 frim. an 7, portant que le droit sera acquitté sans aucune distraction des charges. — 3 mars 1899. Civ. r. Enreg. C. Rabot. D. P. 29. 1. 164. 3064. — ' Lorsque, dans la vente d'une forêt aménagée eu vingt-quatre coupes, le vendeur se réserve les dix premières coupes à faire, ou ne peut considérer, pour établir les droits de muUlion, celle réserve comuve une charge de la vente, et en ajouter la valeur au prix porté dans l'acte; les propriétaires ayant ledroilde vendre tout ou partie de leur propriété, peuvent s'en réserver une partie ; auquel cas, il n'y a pas de mutation, ni, par suite, de droit à payer. — 1" fév. 1830. Req. Enreg. C. Gailly. D. P. 31. 1. 48.
2005. — Lors d'une licilalion entre cO-hèriliers, la régie , pour l'établissement des droits à percevoir, doil déduire du lot adjugé à chaque colicilant, non la part qu'il a dans ce loi, mais celle qui lui revient dans la masse héréditaire. — 30 juin 1833. Inst. gén. Daniel. D. P. 34. 3. Î3.
20CC. — Mais la charge imposée à l'acquéreur d'un immeuble, d'entretenir un bail à loyer consenti pour qualre-vingl-dix-ueuf années, moyennant un prix unique payé d'avance , doit être ajoutée au prix de la vente, pour la liquidation du droit dû sur cette vente. — 16 mars 1831. Tribunal de la Seine. Pelit-Bergonz. D.P. 32. 3. 127.
2ÛC7. — Jugé, au contraire, que la vente d'un immeuble, loué par bail emphytéotique de qiutre-vingtdix-neuf ans, n'est passible du droit proportionnel que sur la valeur de la nue propriété à cette époque, c'està-dire déduction faite de la dépréciation résultant de la jouissance, et non sur la valeur intégrale de l'immeuble ; en conséquence, est nul le jugement qui, prescrivant une expertise pour estimer la valeur de cet immeuble, ordonne que la valeur de la jouissance y sera réunie pour la perception du droit. — 30 avril 1834. Civ. c.Eorog. C. Dumont. D. P. 31. 1. 912. — Y. l'observation qui suit.
20G8. — Jugé de même que la vente de la nue propriété d'un immeuble loué par bail emphytéotique de 99 ans à un tiers, sous la condition que l'acquéreur n'entrera en jouissance qu'après l'expiration de ce bail dont les annuités ont déjà élé touchées par le vendeur, n'est passible du droit proportionnel que sur la valeur de la nue prepriété, eu égard à la dépréciation résulunt du défaut de jouissance, et non sur la valeur intégrale de l'immouble : c'est dès lors à tort que la jouissance, ou l'usufruit emphytéotique aurait été considéré comme une charge de la vente, et que la valeur de celle jouissance aurait élé réunie, pour la perception du droit, au prix de la propriété Bxé dans la vente. — 2e nov. 1S33. tiv. c. Petit- liergonz. D.P, 34. 1. 28: — Arrêts couformes : 23 niv. an 12. Civ. c. Enreg. C. Dumolard. D. A. 7. 278. D. P. 2. 48. — 10 juin. 1810. Civ. c. Prevosl. D. A. 7. 279. D. P. 10. 1. 364. — 24 juin 1829. Cav. c. Jacquol. D. A. 7. 278. 279. D. P. 29. 1. 280.
Ces arrêts ont de l'analogie, en ce sens qu'ils veulent que le droit proportionnel ne soit perçu que sur la valeur de la nue propriété de l'immeuble, et non siu la valeur vénale, ainsi que sur la moiiié de la valeur de la nue propriété pour lusufruil. Mais il en est d'autres qui ont plus de conformité encore, puisqu'ils ne veulent pas que le droit puisse être perçu sur autre chose qne la valeur de la nue propriété — (8 jauv. 1822. 26 déc. 1826. Req. Eureg. C. Bauge. — 20 mars 1820. D. A. 7. 139. D. P. 23. t. 396. D. P. 26. 1. 210; 27. t. 105). 11 est à observer qu'à la vue de cette jurrsprudenee, M. le ministre des finances a ordonné de la prendre pour règlc(lnst. gén. I205,|14,et 1210, § 0). — La réserve du fermage des biens aliénés n'est considérée que comme uue charge de la nature do l'usufruit, et, par suite, ne doit élre ajoutée au prix que lorsqu'elle a lieu pour un temps qui dépasse le terme courant ou même Cannée courante (Dict. de Fenreg., >' Charge, Obligatious, n. 21, p. 483).
2069. — La contribution foncière n'csl pas une charge qui doive être ajoutée pour la liquidation du droit de muution, car elle n'ajoute rien au prix de l'immeuble. — D. A. 7. 272, n. II.
Mais si l'acquéreur entré en jouissance au mois de juin, par exemple, était charge par uue clause spéciale de son contrat, d'acquitter l'impét à partir du 1" janvier, il faudrait joindre au prix de la vente le moulant des cinq mois échus, parce qu'ils sont payés
ENREGISTREMENT, abt. U, 5 1*
par l'acquéreur sur l'acquit du vendeur (D. ibid.).'^^ Atrél conforme : 19 mai 1819. Req. Wrugler. D. A^. 7. 977. D. P. 19. 1. 461.
2070. — Lorsqu'indépendammeul du prix annuel de son bail, le fermier est chargé d'élever à ses frais des conslruelions sur les biens affermés, sans obligation de la part du bailleur de rembourser aucuno partie du prix , à l'expiralioa du bail , cette charge, loin d'être considérée comme un marché , doit élr» rejardée comme formant , pour le preneur , un to- croissemeul réel du prix de son bail. En conséquence , il ne doit élre perçu que le droit de 20 cent.^ pourilOO fr. sur la valeur des con«tructions ajoutées, au montant du lover, pendant la durée du bail (L. 19 juin 1834, art t«'). —14 mars 1834. Délib. D. P. Sf. 3. 55.
2071. — La vente , dont le prix est stipulé en renle^ n'est passible du droit proportionnel que sur le eapi» tal de la renie, multiplié par vingt, encore bien qu'ik soit stipulé que la rente ne serait remboursable qu'aqï denier quarante. — 19 mai 1834. Ciy. r. Enreg. C. Martel. D.P. 34. 1. 251.
2072. — Lorsqu'un acte de vente notarié est déclaré passé , en exécution d'une vente verbale arrêtés par les parties dans les trois mois qui précèdent, la valeur vénale de l'immeuble doit, vis-à-vis de la régi» et pour la perception du droit , être dèlermioée d'après sa valeur à la date de l'acte authentique , et uoa d'après sa valeur à l'époque de la vente verbale. En un tel cas, la régie doit être assimilée à un tiers auquel la date de la vente verbale n'est pas opposable ( C. civ. 1328 ; 1. 22 frim. an 7 , art. 18 ). — 22 août 1832. Trib. de Valenciennes. Dubois. D.P. 33. 3. 12,
2073. — D'après l'art. 18 de la loi de frimaire, c'est à l'époque de l'aliénalion que doil toujours remonter l'estimation de l'immeuble vendu. Peu importe que l'acte soit authentique ou sous seing-privé: et cette estimation pourra avoir lieu jusqu'à l'expiration de l'année, à compter du jour de l'enregislremenl. C'est là une preuve que la régie n'est pas un tiers, comme le prétend le jugement qui précède ; car , à l'égard des tiers , c'est la date de l'acte aulheulique qui seule fait le point de départ de la prescription, et , pour l'acte sous seing-privé , c'est au moment oii la date est devenue certaine.
207-(, — S'il s'agit d'une convention verbale, ou doit décider de même. El si l'on objecte que les partits peuvent donner une fausse indication, oa répond qu'elles peuvent aussi antidater l'acte sons seing-privé. Cette doctrine est celle des auteurs du Dict. de renreg.,\° Convention verbale, u. 17,98l>; à moins donc qu'il soit constant que l'aliénation n'a pu avoir lieu à l'époque indiquée, on doit prendre l'époque de l'aliénation pour base de la valeur de l'im-. meuble : sous ce rapport, le jugement précédent est mal rendu. — D. P. eod.
9073. — Les rentes constituées avec hypothèques sur le fonds, que l'acquéreur est teuu de servir sont des charges qui ajoutent au prix, et qui entrent, pat conséquent, dans la liquidation du droit (D. A. 7. 972, u. 12). — Arrêt conforme : 9 vend, an 13. Civ. c. Enreg. C. Vaudescappeu. D. A. 7. 277. D.P.
2076. — Le capital des renies foncières doit également être ajouté au prix d'aliénation du fonds quelles affettenlpour déterminer la quotité du droit apercevoir (D. A. 7. 272, n. 12). — Ainsi juge par arrêt 19 prair. an U. Civ. c. Enreg. C. Maigne. D. A. 7. -"■TO D P. 2. 46. 12. niv. an 12. Civ. c. Enreg. C. Foachc! d'. a. 7. 276. D. P. 4. 1. 229.— 14 mess, an 13. Civ. c. Enreg. C. Hauzen. D. A. 7. 277. D. F- 2- 48.
2077 — Jugé au contraire que l'art. 15, n. 6 de la loi du 22 frim. an 7, qui veut qu'on ajoure au prix stipulé le capital de toutes les charges, n entend parler que des charges qui sont imposées à 1 . cquereuc par le contrat d'aliénation, et qui sont une parl;e du prix, et non de celles qui sont inhereutes à I immeuble Ainsi, lo capital de la rente foncière qui grève un immeuble ne doit pas élre ajouté aux prix exprimé dans le contrat de veute de cet immeuble, pour la perception du droit de mutation. — 4 veuj. an 10. Civ. r. Enreg. C. Jacquier. D. A. 7. 277. D. r.
".1078. — Mais la cession d'un bail à domaine congéable, transmettant au cessionnaire, avec la propriété des superficies, la jouissance du fonds mémo, il s ensuit que, si cette cession est faite moyennant une somme d'argent et à la charge d'une rente convcnancière due par le cédant au bailleur du domaine cougeable, le droit proportionnel doit être perçu tant snr la somme à payer, que sur la charge d'acquitter la rente convenaneière. — 13 noi. 1826. Civ c. Enreg. C. Nazuriè. D.P. 27. I. 4C.
416 ENKEGISTREMBNT. A»T. U, 5 1".
M79. — De même, lorsque, pour éïiler l'elTet de Il surenchère, l'adjudicataire surenchéri a consenti à icryir une roule viagère dont le capital est supéreur au prix d'adjudication, il csl dii un supplémeiit de droit. — 17 fev. I»î2. Delib. de la régie. X). P. 31. 3. 70.
S080. — Les servitudes doivent également être comptées pour l'évaluation du droit, car la valeur dé l'immeuble est plus ou moin» considérable , sui- TaDl que les servitudes sont actives ou passives. — D.A. 7. 273. n. 13.
2081. ^' les honoraires du ootairc, ni les droits
d'enregistrement , ordinairement à la charge de l'ac-
auércur, ne doivent entrer dans la liquidation du roit de mutation ; mais on doit y comprendre les frais d'afnches et de publications, les émolumens du notaire ou de l'avoué enchérisseur ; en un mot, ce que ces officiers reçoivent , à tout autre litre que pour honoraires , lorsque ces frais sont supportés par l'adjudicataire (Dec. min. de la just. 23 mai 1809). — D.A. 7. 273, n. ti.
•2082, — En conséquence, lorsque dans le cahier des charges d'une adjudication publique d'immi'ubles, on a inséré la clause que les frais d'adjudii ation , d'euregistremcnt , de transcription, etc., seraient pa^es par les adjudicataires, en dt'ductioit de leur prix, ces frais doivent être déduits du montant de l'adjudicalioD pour la perception du droit proportiounel. — 2S gerro. an 13. Heq. Enreg. C. Dinglemarc. D.A, 7. 281. D.P. S. 2. 123.
2083. — Mail il a été décidé que si dans une vente publique une clause du cahier des charges impose aux adjudicataires l'obligation de payer en sus du prix principal , pour les frais et honoraires du no- Uire, une somme qui parait exorbitante à la régie , elle peut la faire réduire par le président du tribunal, à l'effet de percevoir sur le surplus les mêmes droits d'enregistrement que sur le prix principal de la vente. — 18 déc. isiti. Req. Rodriguez. D.A. 7. 502. D.P. 17. 1. 287.
2084. — Les frais, droits et honoraires du notaire euc'nérisseur, imposés aux adjudicataires par le cahier des charges d'une adjudication , ne sont passibles du droit proportionnel de vente, comme augmentation du prix principal, qu'en ce qu'ils excèdent de 10 pour 100 ce prix. — 16 sept. 1833. Solut. Leblond. — D, P. 34. 3. 80.
2085. — Il doit en être de même pour les frais , droits et honoraires accordés à l'avoué enchérisseur (Même décision); — D.P. 54. 3. 80.
Cette décision est conforme i une solution du 28 juillet 1824, rapportée dans les instructions générales, n. IISO, S 2 et 1200, 5 SI.
2086. — Lorsque la mutation s'opère i titre gra- Iruit, le droit doit être perçu sur la valeur des biens transmis, sans dislraction des charges : d'où il suit qu'il ne doit pas être fait distraction des dettes de l'hérédité pour la perception du droit de mutation par décès. Par conséquent, les reprises de la femme sur la (uccession de son mari ne doivent pas être distraites de la valeur des biens héréditaires, puisque ces reprises ne (ont autre chose que des dettes de la succession (D. A. 7, 27S, n. 15). — 2 oct. 1810. Civ. c. Enreg. C. Lasserade. D. A. 7. 283. D. P. 2. 49.
S087. — ' De même, quoique la femme commune en biens ait, lors de It dissolution de la communauté, et en cas d'insuffisance des biens-meubles et immeubles de cette communauté, un recours subsidiaire sur les biens personnels de son mari, pour la remplir de ses reprises, ce recours ne constitue pas dans sa main un droit de co-propriété dans les biens personnels du mari, mais une simple garantie hypothécaire qui ne peut donnar lieu à aucune distraction dans l'évaluation des biens que les héritiers du mari sont tenus de déclarer, pour le paiement du droit de mutation. — 18 mai 1824. Civ. c. Eureg. C. Cotignon. D. A. 7. 283. D. P. «4. 1.210.
2088. — Jugé de même que, lorsqu'une veuve renonce à la communauté, la dot ue doit plus être considérée, pour le paiement des droits de mutation par décès, comme son propre bien, mais comme une charge de la succession; en conséquence, ou ne doit pas en déduire le montant pour la perception du droit de mutation par décès, qui se fait sur le total de la successiou , sans déduction des charges. — 10 août 1830. Civ. c. Enreg. C. Thurmann.D.P. 30. 1. 327.
S089. — Mais lorsque le donateur d'un immeuble par contrat de mariage, avec réserve de disposer d'une somme à prendre sur cet immeuble, a réellement disposé de cette somme au profit d'un tiers, le donataire ne doit payer les droits do mutation à raison de l'immeuble et sur M valeur, que déduction fuite de la
E^REGISTUEME^T. AItT. 12, { 1".
somme dont le donateur a disposé. — 17 août 1831, Civ. c. Régnier. D. P. 31. 1. 295.
2090. — Le droit à percevoir sur un douaire est déterminé par la loi en vigueur à l'époque de sou ouverture. — 3 fév. 1832. Délib. Ousiow. D. P. 33. 3. 19. —2 juin. 1823. Civ. c. Enreg. Barbier. D. A. 7. 85. D. P. 23. 1. 288. — On ne peut se dissimuler que, bien qu'éventuel, le droit au douaire n'était pasmoins irrévocable en cas de survie Ue la donataire. — Ibid., note 2.
2091. — Les legs sont aussi des charges de l'hoirie, mais qui doivent être défalqués pour le paiement des droits dus par l'héritier sur l'intégralité de la succession. Ainsi, lorsqu'un testateur a fait plusieurs lots de ses biens pour les distribuer aux individus- qu'il désigne, il y a, pour ainsi dire, autant de successions que de légataires; chacun, dès lors, ne doit l'impAt que sur la portion qu'il recueille. 11 est vrai que, lorsque les legs sont particuliers et de sommes d'argent, l'héritier ab intestat ue peut eu demander la distraction ; mais si les droits en avaient été déjà acquittés par les légataires, ils ne pourraient être réclamés de nouveau au légataire universel, parce qu'on ne peut percevoir deux droits sur une même mutation. —D.A. 7. 273, n. 16. — Voy. art. 7, §1".
2092. — Néanmoins, le legs d'un usufruit est soumis à un droit de mutation spécial, alors même que l'héritier aurait pa^é le droit proportionnel sur l'inlégraliiè des biens de la succession. — 23. nov. 1811. Civ. c. Eureg. C. Auncix. D.P. 12. 1. 134.
2093. — Pour fixer un legs par prêciput fait par un père à un de ses enfans, on doit déduire le montant d'une donation entre-vifs faite par prêciput à un autre enfant (C. civ. 923, 933). — 22 fév. 1831. Civ. c. Chaliés. D.P. 31. 1. 88.
2094. — La donation entre époux des meubles et de l'usufruit des immeubles ne peut, à l'égard de la régie, être valablement restreinte aux meubles, par l'époux donataire, survivant, sans le concours des héritiers. En conséquence, et tant que la femme ne rapporte pas un acte duquel il résulte que les héritiers ont exercé l'action en réduction, en optant pour l'abandon de la quotité disponible, la régie est fondée à percevoir le droit sur la totalité de la donation contractuelle ( C. civ. 917). — 24 mars 1832. Délib. du cens, d'adm. Dufort. D.P. 32. 3. 121.
Dans l'espèce, le donataire n'avait fait que ce qui lui était permis par la loi, car elle n'avait pas à son choix substitué des valeurs de la succession à un tisufruit légal, ce qu'elle n'aurait pu faire sans le consentement des héritiers, mais elle avait renoncé à une partie des avantages que lui attribuait son contrat de mariage; ce qu'elle pouvait faire sans le concours de ces derniers.
Nulle part la loi n'oblige le donataire à accepter la totalité de la disposition, et rien ne l'empêche de restreindre ses prétentions à la propriélé d'objet» dont la valeur n'excède pas la portion disponible. La délibération qui précède est donc mal fondée. D. P. eod., n. 1.
S095. — Dan» les mutations à titre gratuit, il y a nécessité, pour asseoir le droit proportionnel, de rerecourir à la déclaration des parties, s'il n'existe pas de baux propres à faire connaître le véritable produit des biens. Cette déclaration devient encore indispensable en maiière d'échange, ou lorsque le prix de la vente de l'immeuble n'est pas stipulé en argent, mais en marchandises ou autres objets mobiliers non mis à prix par le contrat ; mais s'il y avait insuffisance d'évaluation dans la déclaration des parties, ou dissimulation dans le prix exprimé en l'acte de vente d'un immeuble, l'operlise pourrait en être provoquée par la régie (V. la règle sur ce point, à l'art. 13). — D. A. 7. 273, n. 17.
2090. — Un bail non expiré, passé par un usufruitier, peut servir de base pour la perception des droits de succession dus par Phéritier du nu propriétaire, perception qui doit être faite sur une évaluation portée à vingt fois le prix des baux courons (Jourii. de l'enreg.). D. P. 32. 3. 145.
2097. — Dans tous les cas, et quel que soit l'àgc ou l'état de santé de celui sur la tête duquel repose l'usufruit confCré à vie, à litre ijraluit, il est évalué à la moitié de la valeur de l'objet (art. 14, n. H, et 1», n. 8) : s'il est conÇéri à temps, il y a lieu à une distinction proposée par Proudhon : s'il est légué pour dix ans ou plus, le droit est perçu sur moitié de la valeur du fonds; s'il est légué pour un moindre espace de temps, on ne doit l'estimer que sur le revenu du fonds multiplié par le nombre d'années pour lequel il est légué [Traité des droits d'usufruit, etc., t. 4, p, 337). — Celte opinion, quoique rigoureuse, est plus conforme à la loi que celle des rédac-
IKNREGISTREME.NT. aut. lî, J 1".
leurs du Journal de l'enregislremeut, qui estiment qnc dans ce cas on ne doit acquitter que le droit de Mit (art. 758). —D. A. 7. 273, n. 18.
2098. -— Lo dreit de mutalion doit être perçu sur la moitié de la valeur estimative des meublet, lorsque l'usufruit en a été légué pour dix ans et plus, mais s'il a été légué pour moins de dix ans, pour trois, quatre ou cinq ans, par exemple, la droit ne doit être liquidé que sur la valeur des trois, quatre ou cinq dixièmes de la moitié du prix estimatif de ce» meubles. — Proudhon. D. A. 7. 274, n. 18.
2099. — La cession de la nue propriété d'une somme d'argent grevée d'usufruit au profit d'un autre que l'usufruitier, doit, comme la cession de» créances à terme, être soumise au droit de 1 p. 100 sur le capital de la cession, et non sur son prix, en conformité du § 2 de l'art. 14 de la loi de frim. an 7. — 9-17 sept. 1834. Délib. D. P. 34. 3.80.
2100. — Le § 2 de l'art. 14 était inapplicable à l'espèce qui précède, car cet article ne parle que dei créances à terme et non de créances grevées d'usufruit, et ce n'est pas sans raison que la loi parait faire une différence entre ci» deux espèces de créances. Dan» la première, en effet, l'époque de l'entrée en jouissance est connue au moment du contrat ; dans la seconde, elle est incertaine ; dans celle-là, le cetsionnaire perçoit d'ordinaire les intérêts en compensation de la non jouissance; dans celle-ci, il ne retire aucun bénéfice de la cession jusqu'au terme de l'usufruit: ces dilTérences démontrent que la régie aurait dû décider que le droit ne pouvait être perçu que sur la moitié du capital de la créance, comme dans le cas où la nue propriété est cédée à l'usufruitier. — D. P. eod., n. 21.
SlOI. — Sur quelle valeur sera assis le droit de mutation pour la constitution à titre gratuit d'un droit d'usage et d'habitation? — On doit distinguer entre l'usage, servitude personnelle, qui n'est que viager, et l'usage, servitude réelle, perpétuel dan» sa durée. Au premier cas, le droit est perçu au denier dix du revenu recueilli par l'usager, en augmentant le revenu des charges, ou dix fois la valeur locative de l'habitation ; au second cas, on doit prendre vingt fois le produit annuel qui serait à percevoir par l'usager, suivant l'étendue de ses besoins, et liquider sur ca capital le droit d'enregistrement. D. A, 7. 274, n. 19,
2103. — Si la transmission d'usufruit s'opère i titre onéreux, sa valeur est déterminée par le prix stipulé au contrat : mais s'il y avait une dissimiilation manifeite dan» le prix, la régie serait indubitablement admise i provoquer une expertise. — D. A. 7. 874, D. 1.
2103. — Lorsque la réserve d'usufruit est contenue dan» un acte de vente, l'acquéreur est obligé d'acquitter le droit de mutation, non seulement sur la nue propriété qu'il acquiert, mais encore, et par anticipation, sur l'usufruit qui doit plus tard se réunir à sa propriété. Mais alors l'usufruit ne s'évalue pas, comme dans le cas do transmission de la nue propriété à titre gratuit, à la moitié de la valeur entière de l'immeuble, mais à la moiltii de loui ce qui forme le prix du contrat, c'est-i-dire à la moitié du pris stipulé pour la nue propriété. Par exemple, soit un fond» estimé en plein domaine 20,000 fr., et le pris porté au contrat par la nue propriété, I0,on0 fr., l'acheteur sera tenu d'acquitter le droit de mutation sur le montant seulement de 15,000 fr., et ne devra plus rien payer pour la consolidation de l'usufruit réservé par le vendeur (Déci». min. 8 août 1818). — D. A. 7. 274, n. 25.
2104. — Ainsi, jugé que la vente faite aKcc réserve d'usufruit est assujettie, sans exception nidistinction, au droit proportionnel, tant sur le prix stipulé pour la nue propriété, que sur l'usufruit évalué à la moitié de ce prix (art. 15, n. 6). — Spécialement, lorsque dans une vente laite avec rétention d'usufruit, il a été convenu entre les parties que l'acte en demeurerait secret jusqu'à la mort du vendeur, «ous peine de nullité, et que, dans le cas d'annulation, le vendeur ne rembourserait à l'acquéreur que le capital reçu, sans parler des intérêt*, les juges ne peu>ent prétendre, encore bien que l'acte ne soit présenté à l'enregistrement qu'après le décès du vendeur, que, dans l'intention des parties, la jouissance réservée se compensait avec les intérêts non restituables, et décider, eu conséquence, qu'il n'est dû aucun droit sur la rétenlion d'usufruit. — 25 niv. an 12. Civ. c. Eureg. C. Dumolard. D. A. 7. 278. D. P. 2. 48.
2105. Dans une vente faite avec réserve d'uJti-
fruit, le pr X exprimé au contrat ne peut jamais être que celui de la nue propriété, et non pa- de la nue propriété et de l'usufruit tout ensemble, puisque
ENREGISTUEMENT. ART. 13, § 1".
l'usarruil n'est pas vendu. T>H lors, »i la régio provoque une expertise pour Oxir le vérilable prix de la vciilo, le droil de nuilaliou devra être perçu, en definili\c, sur la \altur donnée par les e\pi.rls à la nue propriété, el sur une moitié eu tus pour l'eslimalion de l'usufrurt, et non point sur la valeur intégrale de la pleine propriété. — L'évaluation particulière Jouiite par les experts i l'nsufruil ne peut être d'aucune considération dans la liquidation du droit, parce que 1» loi a donne , pour tous les cas , une estim.ition n forfait de cet usurrnit, el cette estimation est toujours de la moiticdc la valeur de la nue propriété. — tO juill. 1810. Civ. c. l'révosl-Debord. D. A. 7. 279. D. P. 10. I. 3(il.
o|0G. — La >enle du fonds A'an immeuble, avec Uriserie de la jouissance de la superficie, doU élre regardée comme une vente de la nue propriété, avec réserve de lusufiuil, laquelle est passible, non seulement du droit proportionnel sur le priv porte au contrat, nlui^ encore d'un dv-mi-droit eji sus, »ur la valeur de l'usufruit réservé, el il > a lieu d'annuler le jugement qui livrait, dans une telle vente, une reserve de I» superficie transmijsible aux hériliers du vendeur, «0 lieu d'y voir un simple usufruit eitinguible à la mort de ce dernier. — a t juin lS-29. Civ. c. Lureg. C. Jacquot. D. H. 29. 1. i79, 2»0.
JI07. 11 n'est dû aucun droit de mutation pour la réunion de l'usufruit à la propriété, si le droil a clé acquitté sur la valeur entière des biens héréditaires, tu moment du décès, lors même que la perception aurait été fiile, à cette époque, sur une déclaration reconnue depuis insuflisante par l'accomplissement de la presciiplion. — 19 avril t»09. Civ. r. Enreg. C. Vaudeuvieile. 1). A. 7. ISs. D. r. 9. -2. 79.
2108. — La vente de la nue propriété, par le donataire, avant la consolidation sur sa tète de l'usufruit réservé par le donateur, ne donne pas ouvorlurc à un droit particulier d'usufruit; el celte consolidation opérée postérieurement sur la tète de l'acquéreur , doit être considérée comme une seule mutation de l'usufruitier «u propriétaire actuel du fonds, iiiulalion qui ne donne droil à aucune perception, li, à l'époque de la donation, les droits ont été acquittés, conformément à la loi, non leuleroeul pour la mulalion de la propriété, mais encore pour celle de l'usufruit qui devait »')■ réunir un jour. — 21 août I83J. Trib. civ. de Barsur-Aube. Pernet. D. P. 35. 3. 73.
3109. — La diiposilion qui, dans une vente faite avec réserve d'usufruit, exprime que la valeur de l'usufruit doit être jointe au prix d'achat de la nue propriété, pour la liquidation du dro t proportionnel, ne s'applique pas aux ventes de meubles ^ Dec. min. 11 août isia ,1, parce que la loi ne parle que des immeulilcs. Ceci s'applique à tous les cas où la loi veut que le droit soit perçu par anticipation sur la réunion future de l'usulrnit à la propriété. — D. A. 7. 275, n. 26.
3110. — Le droit du pour la cession de l'usufruit d'une rente viagère doil être perçu sur un capital formé de dix foii la rente, quelque soit le prix de la cession ^art. U, n. 9). — 10 mai iS35. llelib. du cous, d'adm. ^ U. P.. 35. 3. 90.
âlll. — Si, par une même disposition à titre gratuit, la nue propriété a été donnée à l'un el l'usufruit à un autre, le légataire de la nue propriété devra acquitter le droit sur la valeur eu plein domaine (art. 15, n. 7). — Si la même disposition se trouvait dans un contrat à tilre onéreux, c'est-à-dire si, par un même acte, la nue propriété et l'usufruit d'un immeuble étaient vendus à deux individus séparément, il n'y aurait plus lieu à ajouter au prix de la nue
Sropriele une moitié en sus, pour la réunion future e l'usufruit, comme le veut l'art. 13, u. 6, lorsque l'acte contient réserve de l'usufruit au profil du vendeur. Ceci est fondé sur l'absence d'une disposition législative qui ordonne la même peerceplion que dans le cas où c'est le vendeur qui se réserve l'usufruit (L)..*. 7. 27S, n. 27 ). — ÎO mars 1820. Civ. r. Enreg. C. Giard-Ducloi. D. P. SG. 1. 210. — Î6déc. 1826. Req. Enreg. C. Cannoy. D. P. 27. 1. 105. — 3 janv. 1827. Req. Enreg. C. Aude. D.P. 27. 1. 106.
2112. — Jlais, quoiqu'on cas de vente de la nue
Îropriélé à une personne, elde l'usufruit à une autre, e droit proportionnel ail été perçu, tant sur la valeur do la nue propriété que sur celle de l'usufruit, cependant un nouveau droil de muUtion est du par le nu propriétaire, lors de la consolidation ou réunion de l'usufruit à la nue propriété, par le décès de l'utufruilier. — î5 nov. 18S9. Req. Collais. D. P. 32. 1. 3Ï8.
2113. — Jugé cependant que, lorsqu'encat de vente ou donation de la nue propriété d'un immeuble avec réserve de l'usufruit, un droit a été perçu par anlicipaliOD pour U réuuioa future ds l'uiofruit i la nue
E>REG1STRE.\1E>T. ART. 12, | 1".
propriété, il n'est pas dû un nouveau droit pour celle reunion, sjil qu'elle s'opère au prolit de l'acquéreur ou donataire lui-même, soit qu'elle ail li.n en faveur d'un lier», devenu cessioiuiaire de ses droits. — 29 mai 1832. lieq. .Mille. U. 1'. 32. t. 528.
îtu. — Jugé de même que lorsque, par un seul cl même acte, la nue propriété est vendue à l'un et l'usufruit à l'autre, el que les droits de mutation sont acquittés par chacun des acquéreurs, tant pour la nue propriété que pour l'usufruit, il ne peut v avoir lieu i la perception d'un stcond droit d'usufruit pour la réunion future de cet usufruit dans la main du nu propriétaire, parce qu'un tel acte ne renferme pas, de la part du vendeur, réserve de l'usufruit à son profit, comme le veut l'art. 15, n. C. — 8 janv. 1822. Req. Enreg. C. Barge. V. A. 7. 159. D. P. 23. 1.
2113. — De même que pour les mutations de propriété ou d'usufruit, à tilre onéreux, il faul ajouter au prix annuel des baux h ferme ou .i loyer, sur lequel le droil proportionnel doil être perçu, toutes les charges qui sont imposées au preneur, el qui augmentent le canon du bail \ art. 14 et 13, n. 1, 1. de frim. an 7 ). Le prix de chaque année étant ainsi déterminé, le droit de 20 c. pour 100 est perçu sur le prix cumulé de toutes les années de la durée du bail (V. an. 10, § 5). On regarde comme une charge imposée au preneur la stipulation d'un denier d'entrée ou pot-de-vin, quoique cela soil en quelque sorte en dehors de la convention. — D. A. 7. 273, n. 28.
2116. — On a cependant dcciJè, au contraire, que dans une vente de bois qui comprend la cession aux droits d'un bail consenti artérieuremeut par le vendeur, la réserve que fait ce dernier d'un pol-de-vin reçu par lui précédemment du preneur ou fermier , ne doil être considérée, ni comme un supplément du prix exprimé dans l'acte, ni comme une charge de la vente; el cette clause ne peut autoriser la régie à exiger sur ce pot-de-vin les droits de vente contre l'acquéreur. — 8 fév. 1832. Civ. r. Enreg. C. .Alaine. D.P. 32. 1. 87.
2117. — Lorsqu'un bail fait en temps de paix contient deux prix, l'un pour le temps de paix, el l'autre pour le temps de guerre, c'est le prix du temps de paix qui représente la valeur. Il en serait de même si le bail était fait el enregistré en temps de guerre (Dicl. del'enreg., v° Valeur, n. 47 ).
2118. — Le droil de mutation est perçu, pour les baux à rente perpétuelle et les baux illimités, sur un capital fonni de lingl fois la renie ou le prix annuel, auquel il faul ajouter les charges (art. 13, n. 2) ; el pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, sur un capital formé de dix fois la rente ou le prix annuel, en y ajoutant également les charges { même art., n. 3). — D. A. 7. 273, n. 29.
2119. — Le caractère de rente perpétuelle ne résulterait pas de ce que le donateur ne se serait réservé le droil de retour qu'au cas du ptédécès du donataire el de ses enlans sans postérité, une telle stipulation av aul pu, dans la pensée du donateur, n'avoir trait qu'ail cas où il aura.t fait ramortissemenl réservé.
El, par suite, le droil de 02 cent. 1(2 p. 100 ne doil être perçu que sur un capital é-alué au denier 10, c'est-à-dire à raison d'un capital formé de dix fois la valeur de la pension ou rente viagère, «t non au denier 20, c'est-à-dire sur un capital formé de vingt fois la valeur de la pension, el spécialement sur le capital qur le donateur s'est exclusivement réservé la facullé de paver pour amortir la pension. — 22 fév. 1832. Civ. r.' Enreg. C. Vachin. D. P. 32. 1. 107. 212Û. — Lorsque le bail est stipulé payable en nature, pour le toui ou pour partie, il doit en être fait une évaluation ( V. le paragraphe suivant ). D. A. 7.
2121. — La cour de cassation a jugé que l'acquéreur d'un immeuble grevé antérieurement d'un droit d'usufruil, ne doil aucun droil de mutation, lors de la réunion de cet usufruit à sa propriété par la cessalion naturelle de celle jouissance, c'est-à-dire lorsqu'il n'en a pas fait l'acquisition..., lors d'ailleurs que le droit a ele perçu sur la valeur de l'entière propriété, au moment de la vente de la nue propriété ( art. 15, n. 7 ). — 27 mai 1834. Civ. r. Eurag. C. Dupuu. D. P. 34. 1. 255.
SI22. — Lorsque c'est la nue propriété qui fait l'objet de la donation ou du legs, le donataire ou le légataire doit acquitter le droil sur la valeur entière de l'immeuble : la loi a voulu que, dans ce cas, le droit de mutation pour la réunion future de 1 usufruit à la nue propriêlé lût perçu par anticipation ( D, A. 7. 274, B. 22 ). — Arrêt conforme, du SI Uor.
E.NREGISTREME^T. art. 12,
an 8. Civ. c. Enreg. C. Uuchalcau. D. A. 7. 278. D.P.
2123. — La loi n'entend pas par ces termes de l'art. 13, n. 7 ^ lorsque e droil aura clé acquitte ), que le paiement soit facultatil ; elle entend seulement que si le receveur avait omis de reclamer le droil sur la valeur entière de l'immeuble, cet oubli devrait être réparé lors de la consolidation. Toutefois, la demande en sup;:lemcat de droit serait prescrite, s'il s'était écoulé deux ans sans poursuites depuis la perception insuHisanancnl faite (arl. 61, n. 1). — D. A. T. 274,
2)2). — Toutefois, on a décidé que l'aciiuércur de la nue propriété d'un immeuble, qui n'a acquitté le droit <|uc sur le prix porté au coulial, doil paver un nouveau droit à l'épociue où l'usufruit s'éleiul. Ca n'est point au taux réglé pour U s successions, mais comme supplément a la perception sur l'acte de vents de la nue propriété, que le nouveau droit est exigible. Lue solution du 5 juin 1829 établit d'ailleurs, en consacrant celle règle, que l'exigibilité du supplément de droits, et, par conséquent, la prescription sont suspendues jusqu'à la réunion de l'usufruit à la nue propriété. — 27 mars 1830. Inst. géu. D. P. 33.
2125. — Jugé de même que si l'acquéreur de la dqb propriété d'un immeuble n'a payé le droit d'enregistrement que sur le prix de celle nue propriété, la prescription des droits à exiger pour la réunion de Tusufruit à la propriété ne court que du jour de cette réunion. — 24 déc. 1831. Solut de la régie. D. P. 32. 3. C8.
2126. — L'acquéreur d'un immeuble grevé d'un usufruit ue doit aucun droil de mutation, lors de la réunion naturelle de cet usufruit à la propriété.
— 12 août 1834. Civ. r. Enreg. C. lellier. D. P. 34. 1. 375.
§ 2. — Du mode d'éialuaiion des objets dont le prix n'est point déterniini!.
2127. — « Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déliberatinn estimative, certifiée et signée au pied de l'acte » (L. 22 frim. an 7, art. 16). Mais sur quelles bases doil se faire cette évaluation î
— Disliiiclion entre les mutations ifimmeuWe» et celles de meubles. — Pour les premières, la déclaration doit porter sur le revenu, multiplié par dix ou vingt, suivant qu'il s'agira dune transmission de propriété ou d'usufruil; pour les secondes, c'est sur la valeur eu capital (art. 13, n. 7, 8). D. A. 7. 284, n. 1.
2128. — Jugé que c'est le produit annuel ou le prix des baux, multiplié par vingt, et non la déclaration estimative des parties, qui doit être pris pour base de l'évalujtion d'un immeuble pour la perception du droit proportionnel de donation. — 19 déc. 1809. Civ. c. Enreg. C. Laurent. U. A. 7. 288. D. P. 2. 50.
2139. El le fait du receveur qui se serait contenté
de la déclaration estimative des parties, sans avoir éi^ard au produit des biens, ne saurait couvrir lo vice de la perception. — 19 déc. 1809. Civ. c. Enreg. C. Laurent. D. A. 7. 288. U. P. 2. SO.
2130. — Juge de même que la valeur de la propriété des biens iransmis par décès ne peut être déterminée par la liquidation el le paiement du droil proportionnel, que d'après le produit même des biens, calculé à raison de vingt fois le revenu, ou d après le prix des baux courans. Les tribunaux ne sauraient admettre aucune autre évaluation, et ipitinlement celle qui serait contenue dans une déclaration faite long-temps avant le décès qui a Jonne «uverlure au droit de mutation. — 23 mars '»'-• "-'Tc. Enreg. C. Vanden-Plassche. D. A. 7. 289. V. r. 12. 1. 316.
2131 — Egalement, un tribunal ne peut déterminer d'office la valeur d'un immeuble non évalué par la partie à qui des droits de mutation sont reclamés, pour fixer l'assielie du droit proporlionnel : mais il doit ordonner lexécution pure el simple de la contrainte décernée parla régie, sauf à la partie a se pourvoir en restitution, s'il a été perçu au-delà de la somme réellement due (art. 16, 28). — 24 juill. 1810. Civ. c. Enreg. C Labarre. D. A. 7. 289.D. 1. 2. 50. .
i>,52 Lorsqu'en mariant leur fille, des père et mère se sont obligés à céder aux futurs époux, dotes de 50 000 fr.. après quatre années à dater du mariage, leur fonds de commerce, sans indemnité pour 1 acn». landage, mais seulement à la charge de payer la ■?»- Oi
41$ ENREGISTREMENT. ART. Jî, § 3.
leur des uslcosiUs et des marcliaiidUes, siiiTanI Ves- (imalion qiii en sirail fail,-, et pour laiiiielle les péro el mère soûl autorisés à rcleuir, |iar impulalion, les rO.OOO fr. de conslilnlinn duale restés entre leurs main?, c'est sur c- tte snmnte de 50,00o nue doit cire perçu le droit proportionnel an()uel eelte promesse de vente donne ou\erliire, parce i|u'ello forme une évaluation proTisuiredii prix de Tente fournie parles parties elles mêmes ;.nrl. 7, art. GO, J 5, u. 1). 20 uov. £828. CÎT. c. Enreg. C. Eréraard. U. A. 7. -201. U. T. S. 51.
2133. — Si, dans le même contrai, les père et mèro se soni obligés i passer, à la même époque et moyeniianl un prit présentement délcmiiné, bail auï'fulurs èponr, pour neuf, douie, (piinzeoudix-huilans, des lieux par iu\ occupés, pour faire valoir leurcommercp, cotio promesse de bail, par cela seul qu'elle fail partie d'un acte synnllagmatique el signé de toutes Icj parties, a un caracléte oMigatoire qui la rend incontinent p.is«ible du droit proportionnel (arl. GU, S 3, n. 2). — y.itue arrêt.
213*. — Ea ()lus-péi:tion supposée exister dans une conlrainti! décernée par la régie, n'est pas un molif pour les tribiuiaux de la rejeter en cntior. — Spécialement, lorsqu'un individu a acquis un immeuble grevé d'un usufruit éventuel, à charge d"eu supporter ia distraction, le cas é,"héani, sans diminution de sou prix, celle charge évenliielle doit entrer dans la computatiou du dr.iit d'enregislremenl ; el si rèvalualion n'en a point été faite par r,-:cquêfeur, elle doit être ordonnée par les juges, sauf l'exprrlise en c :s de discord; mais l'exagération prél ndue de l'évaluation provisoire qui en a éle f.iile par la régie ne peut élre uu molif d'annuler la conlrainle pour le lout. — SU juin isil. Civ. c. Enreg. C. Caries. D. A. 7. 289. D. P. a. M.
âlô.ï. — Si la déchiration d'objets mobiliers Iransmis par décès n'a lieu qu'après leur vente aux enchères, le droil de succession se r'gic sur le prix de la vente et non nir le montant de reslinialion portée a linveutaire. — 3 var. l!<33. Délib. K.. D.P
S1Ô6. — Ponrqnclle valeur les actions de la banque de France doivent-cUos être énoncées dans une déclaration de succession? Est-ce pour leur valeur nominale et originaire de l.uuo fr., ou suivant la cote qu'elles reçoivent i la bourse ? —Suivant le taux de la bourse (l)éc. miu. n août ISlGi. — Une décision du 27 s'pl. ISKI. voulait que ce fût pour un capital d^ 1,0(10 fr. indépendamment de l'accroissement qu'elle recevait du fouds de réserve. —DAT i8i, n. S. . - • .
2137. — En maliére d'échange, le revenu est pris pour base de 1 évaluation, el lors même qu'il serait fait avec soulle, l'eslimalion par experts, que provoquerait la régie pour déltrminer la valeur de l'immeuble devrait egalemenlporler sur le revenu.parce que l'exisfnce de celle soulle, comme accessoire au contrat, nen denatare point le caraclère. — u. A. 7. 2Si,
2138 — Lorsqu'un échange a été fait avec retour, encore bien que le droit de veule doive élre perçu sur la plus-value, ce n'est pas une raison pour forcer la regie a recourir à l'expertise, et la somme stipulée à mre de retour lui parait renfermer une dissimulalion de prix; mais cello plns-v.-lue doit s'eMimer d'après la comparaison du revenu des deux immeubles, capitalise au denier 30 (oru 15, n. 4 et 6 ; 00, * 5 n 3)
wo VV. ,i.'!'vS'' "■ ^"^- ^- *'"''"• "■ ^- '•
Â\^: "TT '"?■'"■ '^ t'ai'smiïsion? d'iram-ubles à titre graluil, l esumatiori des p^.rlies n'est que subsidiaire, et ou doit lui pr.ferer le pris des baux courans lesquels ne sauraienl elre récusés par elles, puis' qu Ils sont leur omroge. La loi euleiid prr baux cou- 1. "M ceux qui n étaient pas encore expirés au momen ou le droit s'est ouvert. Si le droit ii'esl reclamé que long-temps après que la mutaliou se serait opereo ce seraiejil les b.iux cxislans lors de la traitsmission, et uon ceux cxistans lors du paiement du droit, ??li"'if,""' """" ""S"ll«i pour axer la valeur de tiTr^V,, '^ Pt"''? ■!!"= '? ''■^"^ '«* (lus voisins peu-
la cLt"- D!'V.''7'!'^l^.''=„^''iî"'^^ ^' ''" ''"'^ '•=
noul^/iZ" i*.l*M '' ? *'? '^^"•^^ •»"'<"' ne P"'"' prendre S?^e«?f. " ' •••'f'"»liO'« des biens doiK-udau" d'une
aJoiuTil'r ,■ ^ 11" lie sapplique Jjos uniquement a ce, biens, quand même il aurait éié fait an eriçuromeul une veulilalion desdils biens klond autre Bu que celle d'une déclaralfou par décès lots surlonl que ce bail conlieut divor^'^cUulS a'va^lageuses au preneur, qui élèvent le prix du fermaTe. sai» augmenter le revenu des bicSs. -- S^™ J^^
ENREGISTPEMENT. AM. 13, | î.
meni, lorsqu'un individu a prii à ferme une usine appartenant à l'étal, avec les bois qui > sonl attaches ; que postérieurement .\ son bail, l'éui a vendu à un tiers une partie de celle usine, et qu'il a été procédé à une venlilalion pour déterminer une réduction proporlioiinelle dans les fermages; si plus lard le fermier acquiert du cessionnaire de l'état la partie de l'usine qui avait été distraite do son bail, et qu'après la mort de sa femme, commune en biens, il soit obligé de déclarer .i la régie, au nom de ses enfans, la moitié de celle acquisition, il ne sera point tenu de prendre pour base de l'évaluation qu'il doit fournir à l'euregislrement, le bail fait dans Torigiiio avec l'étal. Outre que le litre de la possession a\anl changé, ce bail ue saurait plus élre considéré comme un bail cotiriiiii, dans le sens de la loi . il ne peut servir de Iv pe à une déclaration qui ne doit porter que sur une parlie des objets compris dans ce bail t L. 22 frim. au 7, art. i;i, n. 7 ). — 9 vend, au 13. Civ. r. Enrcg. C. Gehard. D. A. 7. 287. D. P. 2. M.
21+1. — De même, on ne p3ut prendre pour base de révaluation d'immeubles transmis par décès, à l'effet de délerininer le droil pr porlionnel à percevoir, do prélendues locations verbales, si l'on ne produit un bail courant qui constate le juste revenu des biens. — Ces prélendues localions verbales doivent d'autant plus être écarloes, que l'évaluation qu'on voudrait en faire résulter se trouverait coiilredile par celle résultant de baux écrits, qui, à supposer qu'on ne put les cnvis ger comme courans au temps du décès, devaient néanmoins, de l'aveu même des héritiers, commencer à une époque irès-rapprothée dudil décès (art. 4, 13, n. 7 et 13 ). — 30 mars isOS. Civ. c. Eureg. C. Poulain. D. A. 7. 28-3. D. P. 2. 49.
2142. — Toutefois, lorsque, pour asseoir la perception du droil de mutation d'immeubles, la régie prend pour base un bail enregistré, on ne peut être admis à prouver, par lémoius, que ce bail a ele lacéré , qu'il a cessé d'êlre exécnlé, el qu'il u'esl plus bail courant ( C. civ. 1541 ). — 21 jauv. 1S12. Civ. c. Eureg. C. Kame. D. A. l. 1 13. D. P. 12. i. 233.
2143. — A défaut de baux courani, ou de demande ilcjcpeilise de In part de la rt'gie, les juges peuvent prendre , pour révalualiou d'un immeuble, et pour déterminer la quolilé du droit de mutation par décès, telle au;rc base que d'autres acte» ou une loi analogue leur indiquent. — Spiiialemenl , les juges ont pu, pour fixer la quolilé du droit de mutation à percevoir sur un bois dépendant d'une succession, prendre pour règle d'évaluation , en l'absence de lout autre document, el lorsque la régie n'a point requis l'expertise, la valeur, en capital, donnée à ce bois par un partage antérieur au décès, el le revena tel qu'il est déterminé pour les bois non aménagés, par la loi du 3 frim. an 7, pour l'assiette de la contribution foncière.- 31 déc. 1S23. Civ. r. Eureg. C. Beaumarchais. D. A. 7. 292. D. P. 2. 52.
, f[."- — Lorsque le droil de mutation par décès a été librement acquitté par l'héritier, suivant le mode d'évaluation établi par la loi en vigueur an moment de l'envoi en possession des biens" séquestrés et du paiement du droit, il n'est pas admissible à revenir contre cette perception, qu'il a lui-même provoquée, sous prél-xte qu'un parLige antérieur, fait avec l'étal et après rapport d'experts , aurait porté les biens à une valeur moindre que celle déclarée par lui. — 4 frim. an 10. Civ. c. Enreg. C. Jlora. D. A. 7. 287. D. P. 2. SO.
2143. — Pour les baux à portion de fruits ou stipulés fayables en nature, l'évalualion s'en fait, dit le n. l" de l'art. 13, d'a,irès les dernières mercuri.ilcs du canton de la situation des biens, à la date de l'acte. Même disposition ( n. 0 de l'art. 14 ) pour les renies el pensions stipulées payables en nature. Les prestations doivent être estimées d'après les dernières mercuriales dn canton de la situation des hier s, à la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles, ou, dans tout autre cas, d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura éle passé. —1). A. 7. 284, n. 3.
214C. ' — Deux décisions ministérielles des 10 meM. an 10 et 3 vend, an 13. sanciionnéis par un décret du âoavril 1808, avaient déclaré que Pévaluatiou des banr on ventes slipnlcs payables eu nature, auiait lieu d'après le (aux commun résultant des mercuriales des Jroit dernit>ns amn'es ; mais b loi du 13 mai lsl8 (art. 73) a décrète que Panué.' commune ferait formée d'après le» mercuriales des quatorze dernières années ajrterioures à celles de l'ouverture du droit, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles, et divisant le surplus par 10. Celle loi a encore modifie 1rs arl. U, n. o, ell'i, n. l»^ de la loi de frim. au 7, en designaul pour bases de l'évalualion, non plus les mercuriaics du caul jn où laclc aiua élé passé,
ou celles du canton de la silualion des biens , mais indistinelemeiit celles du marché le plus voisin da bureau où l'acte sera préscnlé à la formalité. ^D. A. 7. is», n. 6, 7.
SI '.7. — Lorsque le prix d'un bail d'immeubles est stipulé payable en grains, les tribunaux ne peuvent, pour fixer les droits de mutation , prendre une base d'évaluation autre que celle que présente une anné« commune d'après les mercuriales dn marché le pins voisin, conformémeut à l'art. 73 de la loi du 13 mai 1818. — 22 fév. 1851. Civ. c. Chaliès. D. P. 31. 1. 88.
214S. — Mais l'art. 13 du 22 frim. an 7, qui dispose que les biens donnés à b,iil, soit que les baux aient été stipules payables en nature, soit qu'ils l'aient été à portion de fruits, seront évalués d'après les dernières mercuriales, et le décret du 26 avril 1808 , qui a fixé le nombre des mercuriales, sur lesquelles devail se faire l'évaluation , i celui des trois dernières années, ont élé modifiés par Pari. 73 de la loi du 13 mai 1818, en ce sens que cette dernière loi , en ordonnant que Panuée commune sera calculée sur les mercuriales des qualor/e dernières années , n'a parlé que des baux payables en nature ;fUe ne s'applique pas aux baux fiiiïs A colonage, c'esl-à-dire moyennant une portion fixe de fruits. — En conséquence, l'année commune, pour un bail de celt ' dernière espèce, a pu être établie sur les mercuriales des trois dernières années seulement. — 9 mai 1826. Civ. r. Enreg. C. Deyres. D. P. 20. 1. 278.
La loi de 1818 et le décret de 1808 n'ont pas modifié la législation antérieure, en ce qui concerne révaluation des denrées dans les baux à portions de fruits; Ion doit donc prendre pour base de l'estimation dans ce cas l'art. 15 de la loi du ï2 frim., qui prescrit de s'arrêter aux dernières mercuriales du canton de la situation des biens et non à celle des Irois dernières années. Mais pour les banx à portion de fruits, Pévaluatiou est faite d'après le taux moyen des mercuriales des trois dernières années. — Trouill., Die», de fenreg., v° .Mercuriales, n. 4-S.
S149. — Lorsque le prix d'un bail est payable en grains, un tribunal ne peut pas prendre une autre base d'évaluation que celle prescrile par la loi du 13 mai 181». —22 fév. 1831. Civ. c. Chaliès. D. P. 31. I. 88.
2130. — Lorsqu'il n'existe pas de mercuriales on qu'il y a eu des lacunes, la valeur des renies en nature s'établit par des appréciations couslalées par l'autorité locale et approuvées par le préfet (Décis. de l'admin., du 31 mai 1820).
Celte décisiou s'applique au paiement des renlet dues au domaine, — Dict. de tenreg. , v* Valeur ,
2131. — El quand les biens affermés sonl situés hors de rarroudissement du bureau oti la perception est faite, et que les parties ne justiDent pas des mercuriales du lieu, on doit provisoirement prendre pont base de la perception les mercuriales eu usage dans le bureau ( Cire. 9iC). — Trouill., Die/, de iemeg., ^° Mercuriales, n. 10.
8152. — Le receveur doit faire chaque année, dtni chacune des mairies de son arrondissement, le relevé des mercuriales, le tenir au courant el l'aflicher dans un endroit apparent de son bureau. Las employés supérieurs doivent veiller à l'exécution de cel ordre et en rendre compte ( art. 88 des ord. org. ; cire, n. 785, 926).
Comme les mercuriales doivent exister dans chaque commune où il existe un marché, il est plus régulier de demander au maire nu certificat constatant le taux moyeu des mercuriales de chaque denreopour l'anuée écoulée. On adresse uu extrail de ce relevé au rec»veur des bureaux voisins qui sont privés de marchés. — 'l'roaill., y" Mercuriales, n. 8.
Art. 15. ^- De l'expertise.
2153. — On s'occupe particulièrement ici des délais et du mode de l'expertise que k» loi de frimaire autorise en matière d'enregistremeul. — On parlera, au mot F..rpi-rtisc, des formes do Pexperlise en gênerai, el des effets du rapport des experts.
Îl3t. — Les arl. 17 et 19 do la loi du 22 frim. an 7 sont ainsi conçus :
Arl. 17. « Si le prix énoncé d»»s un acte translatif de propriété ou d'usufruit «le biens immeuble» a titre onéreux, parait inférieur à b ur valeur vénale, i l'époque de raliênaliou, par comparaison avec Its fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'anuée, à coapter du jour de Pcnregislreaient du contrat. .
Art. 19. » U y aura également lien à requérir l'expertise des revenus des immeubles trajJjmu ea
ENR£GISTEEM£>T. AKT. 13.
ï^OEGlSTREMEiT. aBT. 13.
ESBEOISTEEMEXT. ART. 13.
nropriélé ou usufruit, à toul auUe litr« qu'à lilTO onéreux, lorii^ue l'iusuOisauce dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire conuallrc le véritable revenu des biens. »
S15S. — Comme on voit, Texpi-rtise n'a jamais lieu qoe pour les miilaiioiis (Tiinrueiiblcs, et il en découle, comme coiiséqneuce , que I'' droit de mutation est ét.ibli sur la valeur inémp de la chose, et non sur le prix de sa transmission. Toutefois. 1rs mots valeur vénale indiquent qu'on doit avoir égard au lucre que r»cquércur est censé retirer du contrat. — D. .A. 7. 395, n. 1.
ai56. — Lorsque, dans une vente publique, une clause du cahier des charges impose :\i\ adjudiralaires l'obligation de payer, en sus dn prix princip.il, pour lej fraii et bouor.iircs du notaire, une somme qui parait exorbitante à la ré;;if, elle peut la faire réduire par loprôsidenl dulriliunal. à l'clfet de percevoir, iarle surplus, le? mêmes droits d'eDregistremectqiie sur le prix principal de la vente. — Ce n'est nullement là le cas de provoquer une expertise, conformément à l'art. 17 de la loi dn 2-2 frimaire, pour déterminer la téritable valeur de l'immeuble. — Cette réduction peut même être opéVée par le président seul, sans qu'il ioit obligé de consulter la chambre de discipline de» notaires. 10 déc. ISIG. Ueq. Uodriguez. D. A. 7.
2157. — L'expert chargé d'établir la valeur vénale d'uii immeuble, pour la perception du droit proportioauel, doit déduire du prix réel le iBunt.uLl des charge» et débourse» à supporter par l'acquéreur, tels que frais et droits d'euregistreffieul d'actes, pour fixer ensuite la valeur vénale de cet inuneuble. — 7 mars 1853. Eeq. Eureg. C. Brimet. D. P. 33. 1. 139.
Î15S. — La vente i'usufruil. comme celle de propriété, peut renfermer une dissimulation dans le prix : elle pout donc egalenient donner lieu à une provocation d'expertise ; mais, à cet égard, il faut ^tin^uer entre le» trausmissionfi d'uâufruit à titre onéreux etcellesà titregraîuit. Les première» peuvent toujours donner lieu à une expertise, taudis qu'elle D'est accordée pour le» secondes qu'aulani que l'insuffisance de l'évaluation n'est pas établie par des baux faisant connaître le véritable revenu des biens (V. art. i6, D. g. 1. jâ Cciat. au 7), — fi. A. 7. 3S5, a. 3.
at59. — Si une Tente est faite moyennant une rente Tiagére , et que le capital au de^iier dix de cette rente toit evidemaKul au-de«sous de la valeur vénale de l'iouneuble, la régie pourra en requérir rex[>t'rtise ([)«eis. de la régie, du 17 a«pl. 1807). — D. A. 7. as, n. s.
Arrêt qui le décide ainsi : 1" juin 1808, Req. L»nleri. D. A. 7. â»3. D. P. s. 54.
»100. — La démission de biens, conseolie par ui^ ■tèpe, »ti profit de ses en fans, sous la charge de jouisiauces viagères qui s'éteadeut sur les biens propres de« cessioonaires, est à litre onéreux. — En conséquence, l'insulSsance d'évaluation des biens abandoimés ne peut être constatée que par la voie de l'expertise, lors même que la régie apporterait on preuve de cette insufUsance une déclaration émanée des cessionuaires eux-mêmes, et exprimant un revenu de baaucoup supérieur à celui annoncé dans l'acte de dénission ^L. 22 frim. an 7, art. 17; C. cit. une). 2 sttL. 1«12. Cit. r. Enreg. C. Biîault. U. A. 7. 290. D.
•MM. — La vente à pacte de rachat est, comme tonte »otre mut lion à litre onéreux, soumise à l'expertise, si le prix qu'elle énonce parait au-dessous de M talear vénale (D. A. 7. 293, n. *). — 5 nov. ISll. Ci», c. Enreg. C. Chesnel. U. A. 7. 393. D. P. 12. 1, 107.
2102. — Lorsqu'une vente de droits successifs comprend des meubles et des immeubles, la demande d'expertise peut-elle porter à la fois sur les uns et sur les autres V Elle ne doit parler que sur les immeubles, car il n'y a aucun motif pour faire nécbir ce principe. — D. A."7. 293, n. S.
îtG5. — La dési^nalinn et estimation des meubles, article par article, exigée par l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, lorsque des meubles se trouvent coofondus avec dés immeubles dans nn même contrat de vente, n'a trait qu'aux meubles qui, par leur natore et leur forme extérieure, p,-uveiit être susceptibles de ce détail et de ente cstimalion : mais elle ne saurait s'appliquer à un comiite de frnits de longues années, dus par l'acquénur au vendeur, abandonnés par ce dernier avec l'immeuble, et dont U supputation serait, si non impassible, au moins Irès-difiiciie à faire. — La régie ne peut donc, à défaut d'e^alualion détaillée, prétendre un droit unique de 4 pour 100 sur toul ce qui forme le prix
du coulrat; elle n'a que le droit de requérir l'expaT' lise de l'immeuble, à l'elTet de déterminer, par iaapntation , la portion de prix qui doit réellement s'appli|uer auv arrérages de fruils cède» à 1'. cquereur du fond». — ât ocl. 1*11. CiT. r. Eureg. C. Duciuiol. U.A. 7. 301. 1).P. 2. î>3.
ilC4. — Les art. 17 et 19 n'autorisant l'expertise que pour le- Iraiijmissions de propri.'lj ou iCioii/ViuY, elle m- pourrait cire provoquée pour dissimulation du véritable prix d'un bail, puisque le bail ne tran»met (ju'une simple jouissance (Déc. de la régie, du 2 OCt. 180G). —U.A. 7. 293, n. B.
21C5. — L'expertise n'est jamais , surtout en ce qui concerne les Iransmissious à titre gratuit , qu'un moyen subsidiaire fourni à la régie pour arriver à la connaissance de la vraie valeur des immeubles, lorsqu'elle lui a é:é dissimulée par les parties. — D. A. 7. 293, n. 7.
2166. — La différence de rédaction des art. 17 et 19 porte à penser que les baux courans sont Uii mode légal d'évaluation dont il ne peul jamais être permis de s'écarter, tandis que le juge peut toujours ordonner reipcrlisc, s'il ue trou\e pas dans L» .uKJ produits des ejénjeiis sullîsans pour constater l'insuflisance de la déclaration. — U..\. 7. 293, n. 7.
2167. — Aussi , il a été décidé que depuis la loi du 22 frimaire .•u 7 , l'expertise ne peut être demandée pour cousLaler l'insuflisauce d'une declaratinn faite après décès , qu'à défaut de baux courans ou d'autres actes propres à constater le revenu de» biens { L. 22 frim. aji7, art. 15 et 191. — 18 fév. 1807. Civ. c. Eureg. C. Lascaris. D.A. 17. 297. fi.P. 2. oî.
2168. — Mais la matrice du rôle de la contribution foncière ne peut être considérée comme donuajii le véritable revenu des immeulfles : eu conséquence, la régie ue peut être forcée de la prendre pour base de l'estimaliou des biens transmis par décès. — Si cette évaluation lui parait insufSsajite, elle peut requérir l'experLis* ^L. 22 frim. axi 7, art. 13, n. 7, et art 19}. — 4 août 1»07. Civ. c. Enreg. C. liogaert. D. A. 7. 301. IJ.l'. î. 117. — 5 avril 1808. Civ. c. Enreg. C. Garniur. D.A. 7. 297. U. P. 8. 2. 74.
âl<»9. — Une expertise faite pour parvenir i une licilation ou à un p-irtage, sufQt pour constater l'insuffiaauce du revenu des biens dans une donation ou une déclaration de succession ( Sokil. admiu. 2S nov. 1807 ; i*icr. de l'eiireg., v° Expertise, n. 8, 62>.
2170. — Décidé, au contraire, que la régie n'est point admise à prouver l'insuflisance du revenu de biens immobiliers énoncé dans une déclaration de succession , à Faide d'une expertise faite pour le partage de ces mêmes biens. — 8 nov. 1833. Uélib. cens, d'adœin^ Marguerie. D.P. 54. 5. 39. — Rev, du iKl., 1834, p. 811.
2171. — Mai» jugé qu'en cas de contestation sur le droit de mutation de deux ventes successite» du m -me domaine , le procès-verbal d'expertise, qui en étahlil la valeur à l'égard du premier acquéreur, peut être invoqué par la régie contre le second acquéreur tans qu'il y ait lieu de procéder à une nou- ■veile expertise , si le second acquéreur s'était porté garant du paiement des droits dus pour la première vente, et qu'il ait été appelé , en cette qualité , à l'instance où l'expertise a été ordonnée ; si la seconde vente a sui> i de très-peu de temps la première ; si l'expertise n'a eu lieu qu après la seconde vente, toutes les parties duemeut appelées; si le second acquéreur enfin u'alLgue aucun préjudice résultant du refus d'une double expertise. Peu importe que de la seconde vente soient exci ptès certains objets , compris dans U [ffemiérc , «i l'eilimalion du domaine a été faite article par article , et qu'ainsi il y ait évaluation distincte pour les objet» excepte». — 5 avril 1831. Ueq. ladray. U.P. 51. 1. 513.
3172. — Les droits seront dus siu- un capital formé du prix du bail, quand même l'on prétendrait qu'il avait été résilie pour prix excessif, «i l'on ne justifie pas qti'il n'était pas le bail courant à l'époque de la mutalion — 15 février 1809. Civ.C. Enreg. C. Baron. P.A. 7. 297. D.P. 10. i. l. 211. — Dict. de ieiireg., v" Expertise, n. 54.
2175. — Lu contrat d'échange ne perd point son caractère par cela que l'un des immeubles échangés est d'une valeur beaucoup supérieure à l'autre. — liés lors s'il Y a eu fausse évaluation dans la déclaration donnée par les parties, la régie n'e»t point obligée do recourir à l'expertise, comme en matière de vente, mais elle peut constal-.r par un bail l'insuffisance d'eslimation ; et, dans ce cas , elle a deux ans pour former sa demande en supplément de droits , conformément à l'an. 61 — 1» de la loi du 22 frim. au 7. — 13 dec. 1809. Civ. c. Enreg. C. Quentin. i).A. 7. 298.
2174. — Une sonlte contenue dans un acte de partage opère une mnlation qui est soumise aux mêmes réab s et aux mêmes dro ts qu'une mntatioa résultai, l d'un acte de vente. — En conséquence, ime exi)erti»e peut être ordonnée pour déterminer la quotité de lasoulle, lors<]ae celle soulte n'estpas connue (L. 2« frim. an 7. art. 171. — 8 fev. 1813. Civ. r. luech. 1). A. 7. 296.
2173. — Lorsque, pour base de la perception Jo droit d'enregistrement sur une donation, la régie produit un bail aulhei. tique qui embrasse, dans sa durée, l'êpoqne à laqnelle la donation a été faite, elle lie p?nt être abligée a subir l'expertise ou :'t rapporter la preuve par litres on par témoins <pie ce bail evisl;tii, de f.iil. au moment de li donation, par cela que les redevables produia'nl, de leur c6lé, un jugement rendu entre eux et un tiers, po-térieurenient a l'actiiia de la régie, et duquel il resullerail que ce lier» était fermier, par bail verbal, des immenliles donnés, et qu'ainsi le bail authentique invoqué par la directioQ aurait cessé d'exister. — Ce jugement, entièrement étranger à la régie, et intervemi sur une demanda postérieure aux poursuites dirigées par elle (circonstance qui le rend juviement çu=pecl\ ne peut être considéré comme nn commencement de preuve par écrit, qui autorise l'.vdmission de la preuve testimoniale contre la foi due à un bail authentique. — 7 tév. 1821. Civ. c. Enreg. C. Vallée. D. A. 7. 300. D. P. 21. l..%93.
2176. — Un bail, non encore expiré an moment du décès, doit, si la régie le requiert, servir excUnivement de base pour la perception du droit proportionnel, auqtiel la transmission par décès donne lien. Il importe peu que l'éU-valion du prix du bail ne soil due qu'à des circonstances qui ont pris fin avec le bail; qu'au mnmer:t de la déclaration à la résie, la valeur des immeubles ait été fixée par une expertise suivie d'iuie vente judiciaire, et qu'enfin les declarans offrent à la régie de faire fixer cetta valeur par uneexperlisc contradictoire (L. 22 frim. an 7 , arl. IS, n. 7 et 19 >. — 19 août 1829. Civ. c. Enres. C. Kavser. n. P. 29. 1. 340.
2177. — Lorsque, dans un échange , il est stiptilo qu'une des parties paiera une somme quelconque à la décharge de l'autre partie , celle somme doit être considérée comme une sonlte , sans qu'il soit besoin de recourir à une expertisa , pour savoir si la valeur d'un des objets échangés n'est pas supérieure à celle de l'autre. — U n'est nécessaire de recourir à l'expertise, que lorsque la régie prétend qu'il V a différence de valeur entre les objets, et que là soulte n'est pas consUtée par Pacte. — Î8 avril 1850. Civ. c. Eureg. C. Boissatd. D. P. 50. 1. 230. . ,
4178. — Les baux courans ue sonl pris pour règle exclusive d'esimation que lorsqu'il s'agit de transmissions d'immeubles à tilre rjratitit; mais pour celles à lilre onéreux , même ponr les échanges , les tribunaux peuvent toujours recourir à levperlise. Celte distinction son des termes des art. 13, n. 4, et 17 de la loi de frim. — D. A. 7. 293, n. 8.
»\7S). Jugé, dans ce sens, qu'en cas d'insufli-
saûce prétendue dans la déclaration du revenu d'un immeuble cédé en échange, l'expertise peut être ordonnée par le tribunal, à l'ellet de déterminer le véritable revenu de cet immeuble : il n'est point oblise de s'en tenir au prix stipulé dans le bail courant, au moment de l'échange, comme lorsqu'il s'agit d'une transmission de propriété, à titre gratuit ou par décès (L. 22 frim. an 7 , arl. 15 , n. 4, et art i7).27 dec. 1820. Civ. r. Lyon. Enreg. C. François. D. A. 7. 299. 1). P. 2. 33, et 21. 1. •<7.
2180 —Si le bail est expiré à l'époque du décès ou de la donation, l'administration ne peut s en prévaloir , quoique le fennier ait continue de jouir ; elle r.e peut invoqu-r la tacite reconduction ( Dict. de i'enrei/., v° Expertise, n. .351. . . ,
21^1 C'est à la régie seule, en thèse générale, qu'il peut appartenir de provoquer l'evperUse : cependant, il y a un cas où les nou.eaux possesseure pourraient avoir iulérêl à la faire ordonner par le tribunal : ce sérail celui ou la régie voudrait se fonder sur des actes qui ne seraient pas par euxni,m.~ démonstratifs du véritable revenu , ou même sur des baux courans dans des circonstances oii la loi ne les admettrait pas comme règle luiiqne devaluaUon ( \. larr. du 27 dec. 183U, ci-desius}.— D. A. 7. 291, n. 9.
.-.ise. Jugé que rcxperlisc, dans le cas ou elle
est" permise pour la fixation du droit d'enregistrement, ne peut être ordonnée que sur la demande de la régie et dans son intérêt (L. 22 frim. an ,, art. 17 et 19). — 27 avril 1807. Civ. c. Eureg. C. ColiB. D. A. 7. 502. D. P. 2. 53.
leur des uslensiliis et des marchandUes, suiTanI Vcsfimalion qiii en sirail fail.-, el pour laquelle Ifs péro el mère soûl aulorisés à rcleuir, par inipulaliou, les 50,noo fr. de consiilnlinn dclalc restés entre leurs mains, c'est sur c tte somme de 5i),00() ijue doit élre perça le droit proportlomiel an(|uel eelle promesse de vente donne ouierlnre, parce ipiVIlo forme une évaluation proTisoire ilii prix de vente fournie parles parties elles mi^mes ^arl. 7, art. G9, § S, u. t). -20 uov. £822. CÎT. c. Enreg. C. Fréraard. D. A. 7. -201. U. V.
213S. — Si, dans le même eontral, les père et mèro se sont obli„'é» à passer, à la même époque el moyoniianl un prix présentement déterminé, bail aux futurs éponx, pour neuf, douie, quinze ou dix-huit ans, des lieux par eux occupés, pour faire valoir leur commerce, cette promesse de bail, par cela seul qu'elle fait partie d'un acte synallagmalique et signé de toutes les p.irties, a un earaclérc oMigatoire qui la rend incontinent p.issible du droit proportionnel (art. GD, S ô, n. 2). — Siéme arrêt.
•2\Ô^. — La plus-pét:tion supposée exister dans une contrainte décernée par la régie, n'est pas un motif pour les tribunaux de la rejeter en cntior. — Spécialement, lorsqu'un individu a acquis un immeuble g^e^é d'un usufruit éventuel, à charge d'eu supporter 1.1 distraction, le cas éi-héaUl, sans diminution de son prix, cette charge éventuelle doit entrer dans la computatiou du dr.iit d'enregistrement ; et si Tévalualion u'en a point été faite par roc.iuïfeur, elle doit être ordonnée par les juges, sauf l'expiTlise en c :s de discord; mais I'exagêralio:i prêt ndue de l'éialualion provisoire qui eu a été faite par la régie ne peut élre un motif d'annuler la contrainte pour le tout. — 24 juin t«tl. Civ. c. Enreg. C. Cariés. D. A. 7. 289. H. P. 2. St.
2135. — Si la déclaration d'objets mobiliers transmis par décès n'a lieu qu'après leur vente aux enchères, le droit de succession se r-glc sur le prix de la vente et non sur le montant de restimalion portée à linveutaire. — 3 nov. 1S33. Délib. E.. D. P 54. 3. 44.
2130. — Pour qnclle valeur les actions de la banque de France doivent-ellrs être énoncées dans une déclaration de succession? Est-ce pour leur valeur nominale et originaire de 1,0U0 fr., ou suivant U cote qu'elles reçoivent à la bourse? —Suivant le taux de la bourse (Dec. min. n aoùi isifil. — Une décision du 27 scpl. 1810. voulait que ce tùi pour un capital d^ l.liuo fr. inJepenilamment de l'accroissement qu'elle recevait du fouds de réserve. — D A 7 284, n. S. . - • .
2137. — En maliére d'échange, le revenu esl pris pour base de 1 evalualion, el lors même qu'il serait fait avec soulle, l'eslimalion par experts, que provoquerait la régie pour déterminer la valeur de Pimineuble, devrait egalemenlporter sur le revcnu,parce que l'existence de celte soulte, comme accessoire au contrat, n en dénature point le caractère. — D. .V. 7. 284,
2138 — Lorsqu'un échange a été fait avec retour, encore bien que le droit de veto doive élre perçu sur la plus-Talnc, ce n'est pas une raison pour forcer la régie a recourir à l'expertise, et la somme stipulée k Ulre de retour lui parait renfermer une dissimulalion de prix; mais cette plus-vjlue doit s'eflinier d'après ta comparaison du revenu des deux immeubles, capitalise au denier 20 (arU 13, n. 4 et 6 ; m, ^ 3, n. S)
i^O W. ll}*4rS'" "■ '"^'^- ^' *'"'*'• "■ *• '• ,!."?.■ T ''?."■" '*.* «ia"smissi»ns d'immeubles à titre gratuit, Icsumaliou des parties n'est que subsidiaire, et ou doit lui proférer le pris des baux courans lesquels ne sauraient être récuses par elles, puis' qu Ils soul leur ouvrage. La loi culend par baux cohruns ceux qui u'claient pas encore expirés au momen ou le droit s'est ouverl. Si le droit n'est reclamé que long-temps après que la mutation se serait opé- Tçts ce seraient les b.-.uv existans lors de la trauinûssion, et non ceux cxislaus lors du paiement du droit, ?•?!»" u,""' ""■" consultés pour fixer la valeur do vêiTZr ^ ^t"^ 1"'^ '" ''■^'" '•=* l'ius voisins peula c,ns,""n","','^'" '" P'*"'^" «"■ '» valeiir de i* "«ose. — D. A. 7. 28 i, n. 4.
nofi'r^.'i 7 '^'."i'* '' ? *'? '^^"'^^ I"'»" "«^ P"-'"^ prendre
surtout que ce bail coutieui Uiver:*s clauses a',auf tageuses au preneur, qui élé^eul le prix du fermage saa» augmeutcr le rïvcnu des bicSs. -■ s];'° Jc-
ENP.EGISTPEMEXT. aut. 12, § î.
meni, lorsqu'un individu a prii à ferme une usine appartenant à l'état, avec les bois qui v sont attaches; que postérieurement à son bail, l'étal a vendu à un tiers une partie de cette usine, el qu'il a été procédé à une ventilation pour déterminer une réduction proportionnelle dans les fermages ; si plus lard le fermier acquiert du cessionnaire de l'étal la partie de l'usine qui avait été distraite de son bail, et qu'après la mort de sa femme, commune en biens, il soit obligé de déclarer à la régie, au nom de ses enfans, la mnilié de cette acquisition, il ne sera point tenu de prendre pour base de l'évaluation qu'il doit fournir à l'euregistremcnl, le bail fail dans l'origine avec l'étal. Outre que le litre de la possession avant changé, ce bail ne saurait plus être considéré comme un bail coiiraui, dans le sens de la loi , il ne peut servir de l;pe à une déclaration qui ne doit porter que sur une partie des objets compris dans ce bail ( L. 22 frim. au 7, art. 13, n. 7 ). — 9 vend, au 13. Civ. r. Enrcg. C. Cehard. D. A. 7. 287. D. P. 2. 30.
2l*t. — De même, on ne paut prendre pour base de ré\aIuation d'immeubles transmis par décès, à l'effcl do déterminer le droit pr porlionuel à percevoir, do prèlcudues locations verbales, si l'on ne produit un bail courant qui constate le jiijle revenu des biens. — Ces prélDudius locations vcrbalts doivent d'autant plus être écartées, que révalualioii qu'on voudrait en faire résulter se trouverait coulrL-dile par celle résultant de baux écrits, qui, à supposer ipion ne put les env is 'ger comme courans au temps du décès, devaient néanmoins, de l'aveu même des hêriliers, commencer à une époque trés-rapprochée dudil décès ( art. 4, 13, n. 7 et 19). — 30 mars isos. Civ. c. Eureg. C. Poulain. D. A. 7. 282. D. P. 2. 49.
2142. — Toutefois, lorsque, pour asseoir la perception du droit de mutation d'immeubles, la régie prend pour base un bail enregistré, ou ne peul élre admis à prouver, par témoin», que ce bail a été lacéré , qu'il a cessé d'être exécute, et qu'il n'est plus bail courant ( C. civ. 1541 ). — SI jauv. 1S12. Civ. c. Enreg. C. Kame. D. A. i. 143. D.P. 12. 1. 253.
2143. — A défaut de baux courant, ou rfe demande J expertise de lu part de la rt'gie, les juges peuvent prendre , pour l'évalualiou d'un immeuble, el pour déterminer la quotité du droit de mutation par décès, telle auirc base que d'autres actes ou une loi analogue leur indiquent. — Xpécialemenl , les juges ont pu, pour Gxer la quotité du droit de mutation à percevoir sur un bois dépendant d'une succession, prendre pour règle d'évaluation , eu Pabsence de tout autre document, el lorsque la régie n'a point requis l'expertise, la valeur, en capital, donnée à ce bois par un partage antérieur au décès, et le reveni» tel qu'il esl déterminé pour les bois non aménagés, par la loi du 3 l'rim. an 7, pour l'assiette de la contribution foncière.— 31 déc. 1S23. Civ. r. Eureg. C. Beaumarchais. D. A. 7. 29i. D. P. 2. 52.
, ?'.'*• ~~ ^'f^'iue le droit de mutation par décès a été librement acquitté par l'héritier, suivant le mode d'évaluation établi par la loi en vigueur an moment de l'envoi en possession des biens séquestrés et du paiement du droit, il n'est pas admissible à revenir contre cette perception, qu'il a lui-même provoquée, sous prél'xtc qu'un partage antérieur, fait avec ('état et après rapport d'experts , aurait porté les biens à une valeur moindre qne celle déclarée par lui. — i frim. an 10. Civ. c. Enreg. C. Mora. B. A. 7. 287. D. P. 2. se.
2143. — Pour les baux à portion de fruits ou stipulés iiav.ibles en nature , l'évaluation s'en fait, dit le n. l" de l'art. 13, d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte. Mémo disposition ( n. y de l'art. M ) pour les renies et pensions stipulées pavables en nature. Les proslalioiis doivent être esliméés d'après les dernières inorcuriales du canton de la si»u,itiou des biers, à la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliéuation d'immeubles, ou, dans toul autre cas, d'aprèi les dernières mercuriales du cantou où l'acte aura été passé. —1). A. 7. 2!14, n. 3.
2140. — Deux décisions ministérielles des 10 mesS. an to et S vend, au 13. sanciionnéi s par un décret dn 2tiavril 1808, avaient déclaré que Pévalualion des baux on Tentes stipulés payables en nature, auiail lieu d'apees le taux commun résultant des mercuriales des yrof» dernii>res limites ; mais la loi du 13 mai lsl8 (art. 75) a décrète que Panuée commune ferait formée d'après lei mercuriales des quatorze dernières années aivtcrioures à celles de l'ouverture du droit, en retranchant les deux plu» fortes et les deux plus faibles, et divisant le surplus par 10. Cette loi a encore modifié les an. 14, n. 9, et 13, n. l«^ do la loi de frim. au 7, eu désignant pour bases de l'évaluation , non plus les mercuriales du canton où l'acte aiua élé passé,
ENREGISTREMENT, art. 13.
ou celles du canton de la situation des biens , maif indittinetemciit celles du marché le plus voisin da bureau oii l'acte sera présenté à la formalité. ^D. A. 7. as», n. 6, 7.
SI i7. — Lorsque le prix d'un bail d'immeubles esl stipulé payable en grains, les tribunaux ne peuvent, pour fixer les droits de mutation , prendre une base d'évaluation autre que celle que prés'nte une année commune d'après les mercuriales dn marché le plus voisin, conformément h Part. 75 de la loi du 15 mai 1818. — 22 fcv. 1831. Civ. c. Chaliès. D. P. 31. 1. 88.
214s. — Mais l'art. 13 du 22 frim. an 7, qui dispose que les biens donnés à b.nil, soit que les baux aient été stipulés payables eu nature, soit qu'ils l'aient été i portion de fruits, seront évalués d'après les dernières mercurinles, et le décret du 26 avril ISO8 , qui a filé le nombre des mercuriales, sur lesquelles devait se faire ^é^aIualion , i celui des trois dernières années, onl été modifiés par Part. 73 de la loi du 15 mai 1818, en ce sens que cotte dernière loi, en ordonnant que Pannée commune sera calculée sur les mercuriale> des quatorze dernières années , n'a parlé que des baux payables CH Haïi/re.elle ne s'applique pat aux baux ftiiis à colonage, c'est-à-dire moyennant une portion furc de fruits. — En conséquence, l'année commune, pour un bail de cette dernière espèce, a pu être établie sur les mercuriales des trois dernières années seulement. — 9 mai 1826. Civ. r. Enreg. C. Deyres. D.P. 26. 1. 278.
La loi de 18IR et le décret de 1808 n'ont pas modifié la législation antérieure, en ce qui concerne Pévaluatioii des denrées dans les baux à portions de fruits; l'on doit doue prendre pour base d« l'estimation dans ce cas l'art. 15 de la loi du 52 frim., qui prescrit de s'arrêter aux dernières mercuriales du canton de la situation des biens et non à celle des trois dernières années. Mais pour les baux à portion de fruits, Pév». luation esl faite d'après le taux moyen des mercuriales des trois dernières années. — Trouill., Die», de fe/ireg., v" Mercuriales, n. 4-S.
2149. — Lorsque le prix d'un bail est payable en grains, un tribunal ne peut pas prendre une autre base d'évaluation que celle prescrite par U loi du 15 mai 1818. —22 fév. 1X31. Civ. c. Chaliès. D. P. 51. 1. 88.
S150. — Lorsqu'il n'existe pas de mercuriales ou qu'il y a eu des lacunes, la valeur des renies en nature s'établit par des appréciations constatées par l'autorité locale et approuvées par le préfet (Décis. de l'admin., du 31 mai 1850).
Celte décision s'applique au paiement des renlef dues au domaine. — Dict. de Venreg. , v" Valeur , art. 38.
2131. — Et quand les biens affermés sont situés hors de l'arrondissemenl du bureau où la perception est faite, et que les parties ne justifient pas des mercuriales du lieu, on doit provisoiremeul prendre pour base de la perception les mercuriales en usage dans le bureau ( Cire. 916). — Trouill., l>ic(. de l'emeg., v" Mercuriales, n. 10.
S152. — Le receveur doit faire chaque année, dan» chacune des mairies de son arrondissement, le relevé des mercuriales, le tenir au courant et Paflicher dans un endroit apparent de son bureau. L»s employés supérieurs doivent veiller à l'exécution de cet ordre ei en rendre compte ( art. 88 des ord. org. ; cire, n. 7!i3, 9*6).
Comme les mercuriales doivent exister dans chaque commune où il existe un marché, il esl plu» régulier de demander au maire un certificat constatant le taux moyeu des mercuriales de chaque denrespour l'année écoulée. On «dreisc un extrait de ce relevé an receveur des bureaux voisin» qui sont privés de marchés. — rrouill., v** Mercuriales, n. 8.
Art. 13. ^- De l'expertise.
2133. — On s'occupe particnlièrcmonl ici des délais et du mode de l'expertise que kl loi de frimaire autorise en matière d'enregistrement. — On parlera, au mot F..rpi-rtisc, des formes do Pexpertise eu gênerai , el de» effets du rapport des experts.
8131. — Les art. 17 el l9 delà loi du 22 frim. an 7 sont ainsi conçus :
Art. 17. « Si le prix énoncé d»as un acle translatif de propriélé ou d'usufruit «le biens immeuble» a titre onéreux, parait inférieur à l'ur valeur vénale, à l'époque de l'aliénatioD, par comparaison avec Us fonds voisins de même nature, la réi'ie psurca requérir une expertise, pourvu qu'elle eu fasse la demande dans l'année, à «oapter du jour de Pcnregislreaienl du contrat. .
Art. 19. » Il y aura également lieu à requérir l'expertise dcâ revenus des immeubles Ir&usmij ça
E>R£GISTREM£>T. A«T. 13.
ENREGISTREMENT, art. 13.
EXBEGISTEEVEXT. ART. 13.
ptopriélË ou u^ufruU, à tout auUe litre qu'à litN onéreux, lorsque riosaOiiauce dans l'eTaluatioa ne pourra élre établie par arles qui puissent Taire conuailrc le lérilablc revenu des biens. »
2155. — Comme on Yoit, Te^p'-rtise n'a jamais lieu qne ponr les mulaiioiis iTiimiiciibles, et il en découle, comme conséqneuce, que >>• droit de mulaliou est établi sur la valeur jnênie de la chose, cl non sur le prix de sa transmission. Toulerois. les mots laleiir vénale indiquent qu'où doit avoir égard au lucre que facquércur est ceusc retirer du coutial. — D. A. 7. 395, n. 1.
»156. — Lorsqi-.e, dans une vente publique, une clause du cahier des char2:es impose --^ux adjudicataires l'obligation de pa^er, en sus du prix principal, pour les frais et honoraires du notaire, une somme qui parait exorbitante à la réjie, elle peut la faire réduire par le président dulriliiinal. à l'elTet de percevoir, &ar le surplus, le? mêmes droits d'enregistremect que sur le prix principal de ta vente. — Ce n'est nullement là le cas de provoquer une expertise, conformément à i'art. n de la loi du ii frimaire, pour déterminer la léritable valeur de l'immeuble. — Cette rédaction peut même être opéVée par le président seul, sans qu'il ioit obligé de consulter la chambre de discipline des notaires. 10 déc. ISIO. Ueq. Uodriguez. D. A. 7. 30i. D. P. 17. I. 287.
2157. — L'expert chargé d'établir la valeur vénale d'un immeuble, pour la perc.?ption du droit proportiooui;l, doit déduire du prix réel le isont^uil des charges et débourse» à supporter par l'acquéreur, tels que frais et droits d'ouregislremeul d'actes, pour axer «Bsuite la valeur vénale de cet inameuble, — 7 mars 1853. Req. Eureg. C. Urunet. D. P. 33. 1. 139.
Î13S. — La vente ^usufruit, comme celle de propriété, peut reii/ermer uue dissimulation dans le prix : elle pout donc egalenoenl donner lieu à une provocation d'expertise ; mais, à cet égard, il faut ^lin^uer cutre les trausmissioos d'usufruit à titre onéreux et celles à titre graïuit. Les premières peuvent toujours donner lieu à une expertise, taudis qu'elle u'e^t accordée pour les secoudes qu'aulaul que l'insufi'isance de l'évaluation n'est pas établie par des baux faisant connaître le véritable revenu des biens (V. arl. i6, D. 8, 1. iâ Ccioi. au 7), — ». A. 7. sas, B. 3.
MS9. — Si une tente est faite moyennant une rente Titgère , et que le capital au deuier dix de cette rente Mit evidemoieul au-dessous de la valeur vénale d« l'iauneuble, la régie pourra eu requérir l'expertise (D«cis. d« la régie, du 17 sept. 1807). — D. A. 7. W3, n. 5.
Arrêt qui le décide ainsi : 1" juin 1808. Req. Lanleri. D. A. 7. â»3. D. P. ï. 54.
*1C0. — La démission de biens, consentie par nive mèie, au profit de ses en fans, sous la charge de jouissauces viagères qui s'éleadeut sur les biens propres des cessionnaires, est à litre onéreux. — En conséquence, rinsutSsance d'évaluation des biens abandonnés ne peut être constatée que par la Toie de l'expertise, lors même que la régie apporterait en preuve de cette insuffisance une déclaration émanée des cessionnaires eux-mêmes, et exprimant un revenu de beaucoup supérieur à celui aiuioncé dans l'acte de dénission ^L. ii frim. an 7, art. 17; C. civ. iioo). î sept. isii. Civ. r. Enre g. C. Bidault. U. A. 7. 206. D. P. 13. 1. 58.
WW. — La vente à pacte de rachat est, comme toute »otre mut lion à litre onéreux, soumise à l'expertise, si le prix qu'elle énonce parait au-dessous de k Taleor TCoale (U. A. 7. 293, n. A). — 5 noT. ISII. Ci», c. Enreg. C. Chesnel. U. A. 7. 995. D. P. 12. 1, lfl7.
2102. — Lorsqu'une vente de droits successifs comprend des meubles et des immeubles, la demande d'expertise peut-elle porter à la fois sur les uns et sur les autres ? Elle ne doit porter que sur les immeubles, car il n'y a aucun motif pour faire fléchir ce principe. — D. A.' 7. 293, n. S.
aiC3. — La désignation et estimation des meubles, article par article, exigée par l'art. 9 de la loi du 22 frim. an 7, lorsque des meubles se trouvent coofondus avec dés immeubles dans un même contrat de vente, n'a trait qu'aux meubles qui, par leur nature et leur forme exlérieiire, peuvent cire susceptibles de ce détail et de c;lte estimation : mais elle ne saurait s'appliquer à un compte de fruits de longues années, dus par l'acquériur au vendeur, abandonnés par ce dernier avec l'immeuble, et dont b suppuUlion serait, si non impossible , au moins Irés-difiicile à faire. — Iji régie ne peut donc, à défaut d'évaluation détaillée, prétendre un droit unique de i pour loo sur tout ce qtii forme le prix
du contrat; elle n'a que le droit de requérir l'expartise de l'immeuble , à l'effet de déterminer , par imputation , la portion de prix qui doit réellement s'appUjuer auv arrérages de fruits cèdes à 1'. cquereur du fonds. — ât oct. itHl. Civ. r. Enreg. C. Liiicluioi. U.A. 7. 3(11. U.P. i. S3.
21C1. — Les art. 17 et 19 n'autorisant PeiperUse que pour les Iranimissions de propriété ou d'tiiuÇruit, elle ne pourrait être provoquée pour dissimulation du véritable prix d'un bail, puisque le bail ne Iraufmct (|u'une simple jouissance {liée, de ta régie, du i ocl. IBOO). —U.A. 7. 293, n. U.
2165. — L'expertise n'est jamais, surtout en ce qni concerne les transmissions à titre graîuil , qu'un moyen subsidiaire fourni i la régie pour arriver à la connaissance de la vraie valeur des immeubles, lorsqu'elle lui a é!c dissimulée par les parties. — D. A. 7. 293, n. 7.
2166. — La ditrérence de rédaction des art. 17 et 19 porte à penser que les baux courans sont un mode légal d'évaluation dont il ne peui jamais élre permis de s'écarter, taudis que le juge peut toujours ordonner l'experlisc , s'il ne trouve pas dans Ls aHes produits des eléineus sull'isans pour constater l'iusullisaace de la déclaration. — 1)..^. 7. 293, n. 7.
2U>7. — Aussi , il a él* décidé que depuis la loi du 22 frimaire .lU 7 , l'expertise ne peut être demandée pour coitsLater l'insullisance d'ujie déclaration faite après dêcés , qu'à dél'aut de baux couraus ou d'autres actes propres à constater le revenu des biens ( L. 22 frim. an 7, art. \ti et 19\ — 18 fév. 1807. Civ. c. Eureg. C. Lascaris. D.A. n. 297. D.F. 2. o2.
21Ô8. — Mais la matrice du rôle de la contribution foncière ne peut être considérée comme donnaui le vériuU»le revenu de» immeubles : en conséquence, la régie ne peut être forcée de la prendre pour ba^' de l'estimation des biens transmis par décès. — Si cette évaluation lui parait insufSâante, elle peut requérir l'experUs* v L. 22 frim. an 7, art. 13, o. 7, et arl 19). — 4 aoAt 1>07. Ci», c. Enreg. C. Bogaerl. U.A. 7. 301. U.P. 2. 117. — 5 avril 1808. Civ. c. Enreg. C. GarnJer. D.A. 7. 29ï. U. P. 8. 2. 7i.
ai«9. — Loe expertise faite ponr parvenir à une licitation ou à uu partage, sufQt ponr constater l'iusulfisauce du revenu des biens dans uue donation on un* déclaration de succession ^ Sobit. admin. 2S uov. 1807 ; Cicr. de l'eiireg., v° Expertise, n. 8, 62V
2170. — Décidé, au contraire, que la régie n'est point admise à prouver rinsnfti^ance du revenu de biens immobiliers éiioncé daiis une déclaration de succession , à Faide d'une expertise faite pour le partage de ces mêmes biens. — 8 uov. 1833. Uélib. cous. d'admio« Marguerie. D.P. 34. 3. 39. — fier, du >Kl., 1854, p. 811.
2171. — Mais jugé qu'en cas de contestation sur le droit de mutation de deux ventes successives du m;me domaine , le procès-verbal d'expertise, qui en établit la xaleur à l'égard du premier acquéreur, peut être invoqué par la régie contre le second acquéreur «ans qu'il y ait lieu de procéder à uue nouxeile expertise , si le second acquéreur s'était porté garant du paiement des droits dus pour la première vente, et qu'il ail été appelé , en cette qualité , à l'insiauce où l'cxperiise a été ordonnée ; si la seconde vente a suiv i de trés-peu de temps la première ; si l'expertise n'.i eu lieu qu après la seconde Tente, toutes les parties duement appelées; si le second acquéreur enfin n'allgue aucun préjudice résultant du refus d'une double expertise. Peu imparte que de la seconde vente soient evct ptès cerlaios oijjels , couipris dans la {yemière , si l'eilimation du domaine a été fuite article par article , et qu'ainsi il y ait évaluation distincte pour les objet» excepte*. — 5 avril 1831. lleq. iiidray. U.P. 51. 1. 513.
8172. — Les droits seront dus sur un capital formé dn prix du bail , quand même l'on prêieudrait qu'il avait été résilie pour prix excessif, si l'on ne juolifie pas qu'il u'éiait pas le bail courant à l'époque de la mutation — 15 février 18Ù9. Civ.C. Enreg. C. Baron. D.A. 7. 297. U.P. 10. 2. t. 311. — Dic«. de Vemeg., v" Expertise, n. 54.
2175. — Cn contrat d'échange ne perd point son caractère par cela que l'un des immeubles échangés est d'une valeur beaucoup supérieure à l'autre. — liés lors s'il Y a eu fausse évaluation daus la déclaration donnée par les parties, la régie n'e*t point ohligee do recourir à l'cxperlise, comme cn matière de \eute, mais elle peut constal-r par un bail l'instiffisance d'estimation ; et, daus ce cas, elle a deux ans pour former sa demande en supplément de droits , conformément à l'an. 61 — 1° de la loi du 22 frim. au 7. — 13 déc. 1800. CiT. c. Enreg. C. Quentin. U.A. 7. 298. U.P. 10. 1. 875.
2174. — l'ne sonlte contenue dans un acte do partage opère une malation qui est soumise aux mêmes réab s et aux mêmes dro ts qu'une mutatioa résull.ii>t d'un acte de vente. — En conséquence, une expertise peut être ordonnée pour déterminer la quotité de tasoulte, lors<iae cette soulte u'estpas connue (L. 2* frim. an 7, arl. 171. — 8 fev. 1815. Civ. r. l'uech. D. A. 7. «"JU.
2173. — Lorsque, pour bnse de la perception Ja droit d'enregistrement snr une donation, la régie produit un bail authentique qui embrasse, dans sa durée, l'époque à laqnelle la donation a été faite, elle ne p?nt élre obligée a subir l'expertise ou ?t rapporter la preuve par titres nu par témoins ((ue ce bail exist-iit, de fjit. au mom^'iil d»' h donalion, par cela que les rede>ables produisent, de leur côté, un jugement rendu entre enx et un li.Ts, po-térieuremcnt a j'actioa de la rrgie, et duquel il resnilerail que ce lier» était fermier, par bail verbal, des immeubles donnés, et qu'ainsi le bail authentique invoqué par la directioo aurait cessé d'exister. — Ce jugement, entièrement étranger à la régie, et intervenu sur une demanda postérieure aux poersuiles dirigées par elle (circonstance qui le rend ju»temeiit ç«=pecl\ ne peut ctro considéré comme un commencement de preuve par écril, qui autorise l'admission de la preuve testimoniale contre la foi due à un bail authentique. — 7 fév. 1821. Civ. c. Enreg. C. Vallée. D. A. 7. 300. D. P. 21. 1.S93.
3176. — Cn bail, non encore expiré an moment dn décès, doit, si la régie le requiert, servir exclnsiveraent de base pour la perception du droit proportionnel, auquel la transmission par décès donne lien. Il importe peu que l'êlevalion du prix du bail ne soit due qu'à des circonstances qui ont pris fin avec le bail; qu'au momeiit de la déclaration à 11 résie, la valeur des immeubles ait été fixée par une expertise suivie d'ime vente judiciaire, et qu'enfin les declarans offrent à la régie de faire fixer cette valeur par une expertise contradictoire (L. 22 frim. an 7 , art. IS, n. 7 et 19 \ — 19 août 1829. Civ. c. Enres. C. Kavser. D. P. 29. 1. 34û.
iliT. — Lorsque, dans un échange , il est stiptile qu'ime des parties paiera une somme quelconque à la décharge de l'aulre partie , celle somme doit être considérée comme une soulte , sans qu'il soit besoin de recourir à une experijsa , pour saxoir si la valeur d'un des objets échangés n'est pas supérieure il celle de l'autre. — U n'est nécessaire de recourir & l'expertise, qu« lonsque la régie prétend qu'il v a différence de valeur entre les objets, et que là soulte n'est pas corusutée par l'acte. — ÎS avril 1850. CSv. c. Enreg. C. Boissatd. D. P. 30. 1. 230. ,
ai78. — Les baux courans ue sont pris pour règle exclusive d'csimalion que lorsqu'il s'agit de transmissions d'immeubles à Jiti-e fjrutitil ; mais pour celles ô lilre onéreux, même pour les échanges, les tribunaux peuvent toujours recourir à lexperlise. Celte dislinction sort des termes des art. 13, n. 4, et 17 de la loi de fcim. — U. A. 7. 293, n. 8.
Ï179. Jugé, dans ce sons, qu'en cas d'insuŒL-
sance prétendue dans la déclaration du revenu d'un immeuble cédé en echanae, l'expertise peut être ordonnée par le tribunal, à l'effet de déterminer le véritable revenu de cet immeuble : il n'est point obliïé de s'en tenir au prix stipulé dans le bail courant, au moment de l'échange, comme lorsqu'il s'agit d'une transmission de propriété, à titre gratuit ou par décès (L. 22 frim. an 7 , arl. 15 , n. 4, et art 17) —27 dec. 1820. Civ. r. Lyon. Enreg. C. François. D. A. 7. 299. D. P. 2. 33, et 21. 1. »7.
SISO —Si le bail est expiré à l'époque du décès ou de la donation, l'administration ne peut s eu prévaloir , quoique le fermier ait continue de jouir ; elle ne peut invoquer la tacite reconductiou ( DM. de renrcrt., v" Expertise, n. ■'iS). a ^ ,.
2181 C'est à la régie seule, en thèse générale, qu'il peut appartenir de provoquer l'cvpertise : ?ependanl, il v a un cas où les nou< eaux possesseïre pourraient avoir iutérét à la '.aire ordonner par le tribunal : ce serait celui ou la régie voudrait se fonder sur des actes qui ne seraient pas par euxmmcs démonstratifs du véritable rexcnu , ou meins sur des baux courans dans des circonstances oui la loi ne les admettrait pas comme règle unique devaluaUon (V. larr. du 37 dec. 1830, ci-dessus). — D. A. 7.291, n. 9. , , , „
.->1S2. Jugé que l'expertise, dans le cas ou eJie
est" permise pour la fixation du droit d'cnregislremeiil ne peut être ordonnée que sur la demande de la régie et dans son intérêt (L. 22 frim. an 7 art. 17 et 19). — 37 avrU 1807. CiT. c. Eureg. C. Colin. D. A. 7. 502. D. P. 2. 55.
ENREGISTREMENT. iRT. 15.
ENREGISTREMENT, art. 13.
ENTAECISTREMENT. ART. 14, 5 1'
218". — L'expertise ne peut «Toir lie» qu'à défaut iTscles qui prouTont par eHx-ni<'mcs l'insunisancc d'évahialion donnée par le dérKirant, ol elle ne peut jamais être pro\oqnée que p.ir la réjie. — .Ainsi, dans une déclar.ntion d'immenble; faile après décès, antérieurement au décret du iC, avril ISiis, s'il existe nn bail authentique, c'est le prix de ce bail qui doit être pris pour b.nse do la valeur vénale des biens; et si le priv de ce bail él,iil pa>able en nature, le taux doit en élre delermiiié d'après les dernières mercuriales, sans qu'il soit permis au redevable dVn demander la Gxalion par experts (L. î3 frim. an 7. art. 15, n. 1 et •:, et art. «9). — 14 juin 1809. C'Y. c. Enreg. C. Target. D. A. 7. 298. D. P. 10. 1.