II
2186. Relalivem»nt au dehi dans lequel I» demande d'expertise doit être faite, il faut distinguer entre les actes translalifs de jiropriélé, moyennant 7111 pri.T l'Hoiift' au contrat, et ceux qui, né contenant point de prix, rendent la décloinliou des parties nécessaire. .Au premier cas. la demande doit élre faile dans l'année da la présentation de l'acte à l'enregistrement (L. ai frim. an 7, arl. 17); et au second cas, elle est prescrite pjr le laps de deux années à partir de la dé;laralion (Même loi, art. «l-i»). — U. A. 7. 308, n. 7.
2187. — Jugé ainsi que la demande en expertise formée par la régie p^ur fausse évaluation dans une déclacition après décJs, ne s> prescrit que par deux ans, conformément à l'art. 01 de la loi de frimaire. La prescription annale , établie pi>ur le même objet, par les art. 17 et 19 de la loi cité", ne s'applique qu'aux miitalions opérées, à litre onéreux, par actes entre-vifs. — 10 déc. 1806. Cv. c. Enreg. C. Vanloo. D. A. 7. 313. D. 1". 2. 50. — 13 déc. 1809. Ciï. c. Quentin. D. A. 7. 2 I9. D. P. 10. 1. 83. — 26 fév. I8tî. CiT. c. Eureg. C. .Montesquieu. D. A. 7.
2188. — Une donation entre-vifs, faite par un père à sesenfans. à la charge par ceux-ci de le niurrir el entretenir, doit être ré.)uté> un acte translatif de proprié'.é à titre onéreux- En conséquence, la régie n'a qu'un délai d'une anné', à partir du jour du contrat, p3ur former une demande en expertise des biens transmis par cet acl; (L. 22 frim. au 7, art. 17 et 61 ). — 22aoT. 1808. Req. Enreg. C. Liège. D. A. 5. 49.-i. D. P. 8. 1. SI.
2189. — Dem'^me, l'acte de démission de biens, fait par une mère au profit de sesenfans. à charge par ceux-ci de lui payerunerenteviagère, es' un véritable contratà titre onéreux. (C. civ.art. une). — Enconséquen e, la demande d'expertise signifiée par la régie, pour la perception de la valeur des biens transmis, pour la perception du droit, est non-recevable , £1 elle n'a été formée que plus d'un an après l'enregislrement du contrat (L. 22 frim. an 7, art. 17). — se jauv. 1817. Civ. r. Enreg. C. Sabouret D. .\. 7.
2193. — Dans le cas où un acte sous seing-privé, portant vente d'immeubles , est remplacé dans les trois mois par un acte notarié, sur lequel a été perçu le droit proportionnel d'enregistrement, l'administration n'e't pas reccvable à décerner une contrainte piur le paiem-nt du droit simple dont était passible le premier acte sous signature privée, et du double droit comme n'ayant pas éé soumis à l'enregislreraent dans les trois mais de sa date; et cela, encore bien que le prix énoncé dans le second acte fut moins considérable que le prix mentionné dans le premier; le droit de ladminsitration se birne à pouvoir agir , dans les deux ans à pirlir de la présentation de l'acte notarié à l'enregistrement , pour requérir une évaluation par experts des immeubles Teudus, k l'eiTet d'exiger un supplément, dans le cas où le prix exprimé serait dissimulé el inférieur àla valeur vénaled'S iinmeubles( L. 22 frim. an 7, art. 17, 4, 22,38, 59, elOO ). — 12 août 1829. Req. Enreg. 0. Noirot. D. P. 29. 1. 333.
2191. — S'il réîulle d'un areu judiciaire fait pir l'acquéreur d'un immeuble, que le prix de li vente est supérieur à c.lui énoncé dans le contrai, l'oOfre,
par celui-ci, de payer le droit simple sur le supplément du prix , autorise la régie à percevoir ce droit , quoiqu'il se serait écoulé plus d'une annw depuis la vente, el qu'ainsi l'expertise ne serait plu» recevable; toutefois le double droit n'ét mt , dans ce cas autorisé par aucune loi , ne pourrait être exisé. — 4 mai 1833. Dèlib. cnns. d'adm. Sautier. U.P. 53. 3. 80.
2192. — On s'est èlevè cinire la percplion même du simple droit, eu se fondant sur ce que l'insuffisance du prix porté dans un conir.nt de vente ne peiii être con-talée que par une expertise demandée dans l'année {L. 32 frim. an 7, art. 17). D'où on conclut que la nature de la preuve invoquée dans l'espèce et les délais expirés s'opposaient à la fois à la perception du simple droit, l ne délibération du 25 ocl. 1826 l'a ainsi dé-idé. (Coût. art. fiS4). Mais la ré;io peut percevoir le droit d'obligation sur la somme reconnue par l'achilpur comme devant form"r le complément du prix ; cependant elle ne peut exiger que ce droit , quoique l'aveu ait eu lieu dans l'année , à moins qne, dans ce dernier cas, les parties ne cousentent à paver le droit de vente, la régie renonçant de son côte à l'expertise. — D.P. ibid., note i".
2193. — Lorsqu'une venlilalion du prix est nécessaire pour déterminer les droits dus sur un acte de Tente, comprenant des biens situés en France et d'autres en paj s étrangers, le délai pourprovoquer l'expertise ne court que du jour où cette ventilation a été constatée, ou du jour de la déclaration qui en a tenu lieu (Délib. IB mars 1827). — nic(. de l'emc/j., y" Expertise, n. 38.
2194. — Lorsque, psr un acte postérieur à la vente d'un immeuble, il est déclaré que la contenance de cet objet est plus considérable , m.iis que le prix restera le même, l'adminislraliou peut requérir l'expertise, dans l'année du dernier acte. — Dict. del'enrtg., y" Expertise, n. 39.
2193. — La régie doit requérir l'expertise dans l'année de la venlè à réméré (Solul. 2 juill. 1S07; arr. de cass. 3 noT. 181 1 ( Dict. de l'eiireg., y" Expertise, n. 40.)
2196. — Quoiqu'une déclaration de succession ait été postérieurement rectifiée par les héritiers, le délai de deux ans. pour provoquer l'expertise, n'encourt pas moins du jour de la déclaralion et non de celui de la rectification (Uelib. du 23 cet. 1816). — D.A. 7. 308, n. 7.
2197. — Mais il suffit que la requête d'expertise ail été formée et notifiée au redevable dans Vannée^ quand même elle u'aur.iit pas été immédiatement suivie de l'expioit d'ajournement, ou que le jugemen' qui l'aurait admise ne lui aurait été signifié qu'après l'expiration du délai : car c'est un acte inlerruptif de la prescription. D..\. 7. 308, n. 8. — Arrêts coaformes : 21 féT. iSjo.Civ. c. Enreg. C. Carné. D.A. 7. 312. D.P. 2. SG. odéc. 1820. Civ. c. Enr.C. Simon. D.A. 7. 312. D.P. 21. 1.232.
2198. — Il n'est permis aux tribunaux de surseoir, sous aucun prétexte, à la demande J'expertise formée par la régie. — D.A. 7. 294, n. II. — V. n. 2183.
2199. — .\insi, déeidé que les juges ne peuvent surseoir à la demande en expertise formée par la rég ie pour fixer les droits de matatiau par décès, sous prétexte qu'un partage de la succession avec u:i des héritiers, mineur, doit diuuer lieu à une estimation des biens qui pourra être appliquée à la demande de la régie. (L. 2i frim. au 7, arl. 18 el 39). — 4 fév. 1807. CiT. c. Enreg. C. Sarton. D.A. 7. 303. D.P. 2. 54.
2200. — Jugé de même que l'expertise étant le moyen spéeial indiqué par la loi pour connaître la Traie Taleur d'un immeuble, pjur la perception du droit de mutation, il n'est permis d' surseoir, sous aueuu prétexte, lorsqu'elle est demandée par la régie, pas même sous celui d'une surenchère exercée contre l'acquéreur , encore bien que celte surenchère tende à le dépoiséisr , sauf, en ce cas , le rembours*meu' du droit d'enregistrement qu'il aura payé, à titre déloyaux coûts, par celui qui deviendra propriétaire en son lieu et place ^L. 22 frim. an 7, art. 1 7, 18 et 59. — 3 mii 1S09. CiT. c. Enreg. C. r.iquebourg. D.A. 7. 303. D.P. 9. 2. .'il,— 6 juill. 1812. CiT. C. Enreg. C. Dumel. D.A. 7. 503. D.P. 2. SI, et 12. 1. 484.
2201. — Bien plus, Pallégation d'une erreur non prouvée légalement, ni l'oXre du droit simple sur un supplément d'évaluation, ne peuvent arrêter l'experlise (4 déc. 1821. Cit. c). — Dict. de l'enreg., t" Expertise, n. 74.
220Î. — Si axant la demande en expertise ou pendant Pinstance, le contrat de vente est rescindé ou annulé par jugement, la régie peut piursuiTrc l'instance.— nier, dsl'enrc]., t° Expertise, n. 47.
2203. — En matière d'enregistrement, les ju»es ne peuvent pas S3 dispenser d'ordonner l'expertise
lorsque la demande en est régulièrement formée: il en résulte qu'ils ne peuvent pas subsiituer leur propre opinion ,i celle det experis; car alors le tribunal deviendrnit arbitre d'une évaluat-nn que In Hi a voulu spécialement confier à des «xperts (1). A. 7. 294, n. 12).— 7 mars 1808. CIt. c. Enreg. C. EIsbers. D.A. 7. 504. D. I'. 8. 2. 42.— 17 aTril isu!. CiT. c. Enreg. C. Chaléat. D. A. 7. 303. D. P. 7. 16. I. 308.
2201. — Mais si les juges ne peuvent se ronstitaer eux- ; èmes exp ris, ils ne sont pas lenus d'entériner un rapport qui leur parailr.iil incomplet ou tout-ifait erroné : ils peuvent et doi^ent même, dans ce cas, ordonner une seconde expertise (D. A. 7. 294. n. 12). 7 mars 1808. CiT. c. Enreg. C. EIsberg. D. A. 7. 304 D. P. S. 2. 42. — 21 juill. 1815. CiT. C. Enreg. c! Yaricourt. D.A. 7. 501. D. P. 15. 1. 437. — 17 avril 1816. CiT. c. Enreg. C. Chaléat. D. A. 7. 30S. D F 10. 1. 308.
La cour de cassation est même allée plus loin : elle a accordé aux juges le droit de rectifier en certain cas le rapport des experts. 8 brum. an 14. Req. Mav. D. D. A. 7. 308. D. P. 2. 54.
2S05. — L'on ne doit pas déduire du reTenu fixé par les experts le cinquième pour les Impositions. — Dict. de l'enreg., v" Echange, n. 71.
2200. — Les frais de l'.xpertiie sont de droit à 1* charge de la partie qui succombe ^L. 22 frim. an 7, art. 19). — On distingue suivant la jurisprudence, entre les mutations à titre onéreux et celles à titre gratuit. Pour les premières, les frais ne sont supportés par l'acquéreur que lorsque l'estimation excède d'un huitième au moins le prix énoncé; dans les secondes, la plus légère diliérence fait retomber les frais à la charge de l'héritier ou du donataire. — Mais celle jurisprudence est trop riiroureuse pour le dernier cas; elle a inlerprélé d'ailleurs trop judaïquement les art. 17, 18 el 19. Il résulte au contraire de Pesprit de ces dispositions, la preuve manifests que Part. 18 n'est pas limitatif dans ses termes, et que les règle» qu'il établit sont communes aux contrats à litre onéreux comme aux mutation» à titre gratuit (D. A. 7. 894, n. 131. — Arrêt qui décide le contraire : 11 mai 1824. Civ. c. Enreg. C. Bourgeois. D. A. 7. 506. D. P. 24. 1. 216.
2207. — Jugé de même que l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, qui, eu cas d'insuflisince du prix déclaré par Is pirties. ne met les frais de l'expertise à la charge de l'acquéreur qu'autant que l'estimation excède d'un huitième le prix énoncé au contrat, est seulement relatif aux transmissions d'immeubles à titre onéreux ; il ne s'applique pas aux transmissions d'immeubles par décès. Dans ce cas, l'héritier doit toujours payer les frais de l'expertise, dès que la valeur par lui déclarée est inférieure à l'estimation (L. 24 frim. n 7.39). — 9 mai 1826. Civ.c. Enreg. C. Devres, etc. D. P. 26. I. 278. 11 mai 1824. CiT. c. — Dict. de tenreg., t* Expertise, n. 72.
2208. — Que le redexable soit condamné ou non aux frais de l'expertise, il doit acquitter, sur la plus- Talue constalée par les experts, un .supplément de droit que l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9, porte au double, mais seulement pour le cas où ks frais de l'expertise tombent à sa charge (D. A. 7. 295, n. 14). — .^rrêt «onforme : 2 oct. 1810. Civ. c. Enreg. C. "Vanderstock. D. A. 7. 306. D. P. 2. 54. 11 mai 1824. 9 mai 1820. — Dict. de l'enreg., t" Expertise, n. 72.
2209. — Et l'on a décidé qu'en matière d'enregistrement, lorsque les frais de l'expertise t(>mbent à charge du défendeur, ce dernier doit non seulement paver tous les frais, mais le double droit sur le sapplcment (arl. 5, I. 27 vent, an 9). — 23 déc. 1817. Civ. c. Enreg. C. Charrein.
Art. 14. — Des oblignlions des fonctionnairet publics et des partie . elles-mêmes ; des infractions à ces obligations. — Peines.
5 l". — Dispositions générales.
2210. — Les art. 41 et 42 de la loi du 22 frim. an 7 portent :
Art. 41. «Les notaires, huissiers, greffiers el les secrétaires des administrations centrales et municipales ne pourront délîTrer en brevet ou expédition aucun acte soumis à renregislrem"nt sur la minute ou Poriginal, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine i|.> .'iii fr. d'amende, outre le paiement du droit. — Sont exceptés les exploits ou autres actes de cette nature qui se signifient à partiel ou par affiches et procurations, cl les effels
EMXEGISTREMENT. art. M, § «".
néïociables compris sous Tart. 60, § i, n. 6. — A Yéïàfd des jagemens qui ne sont «ssujellts à l'enreg,.frement que%ur les expéditions , il est défendu aux Greffiers sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, roéme par simple note ou extraU, auï parties ou autrès intéressés, sans l'aToir fait enregistrer ( art. 41 , 1. dcfrim. an 7).
Art i' » Kamn not.iire, huissier , gretTier , secrétaire ou autre oflicier public ne pourra faire ou redi- «er un acte en vertu dun acte sous signature privée , Supa«sé en pavs étranger, l'annexer à ses minutes, m le recevoir en dépit, ni eu deli\rer extrait, copie ou expédition , s'il n'a été préalablement enregistre , a neinc de ."JO fr. d'amende . et de repondre personnellement du droit , sauf l'exception mentionnée dans
*'*iin''I. On lit dans l'art. oG de la loi du 2S avril 18Î6 •' L'art. « de la loi de frimaire an 7 continuera d'être exécuté; néanmoins, a I égard des actes que le même oflicier aurait reçus , et dont le delai d'enregistrement ne serait pas encore expire, il pourra en énoncer la date avec la mention que le- Sit acte sera présenté à l'enregistrement en mémo temps que celui qui contient ladite menti n; mais, dans aucun cas, l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier , sous les peines de droit. >'
.o|:> —L'an 13 delà loi du le juin 1824 dispose : «Le's notaires pourront faire des actes en vertu et par ïuit- d'actes sous seing-privé non enregistres, et les énoncer dans leurs actes, mais sous lac. ndition que Chacun de ces actes sous seiug-prne demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionne, Du'il sera soumis avant lui à la formalité de 1 enregis- Uement et que les notaires seront personnellement responsables , non seulement des droits d'enregistremenl et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing-privé se trouveront assujetm. II est dérogé, à cet égard seulement , a 1 art. 41 de la loi du ta déc. iTDS.n
OJ13 a Aucun juge ni arbitre, aucune administration' ne peut rendre uu jugement, ni prendre un arrête en faveur de parliculiers, sur des actes non enregistrés, à paine de répondre personnellement des droits » (art. 47 de la loi de frim. an 7).
Telles sont les dispositions générales sur ce point , et pour en assurer l'exécution , l'art. 44 veut que tout extrait ou expédition dun acte contienne la mention littérale et entière de la quillance des droits perçus sur la minute, ou que tout acte authentique qui relat» un sous seing-privé renferme également la transcription littérale delà quillance des droits perçus sur ce sous seing-privé , afin qu'il soit certain non seulement que ces actes ont ete enregistres, mais encore que les droits ont é.e régulièrement perçus.
L'officier public qui contrevient a ces dispositions est passible d'une amende de 10 fr. ( art. 40 ) . réduite i 5 fr. par l'art, io de la doi de 18i4 : mais, eu cas de fausse mention , il est poursuivi et puni comme faussaire.—D. A. 7. 315, n. I.
2214. — Ju?é, loutefois, qu'il ne contrevient pas à la loi le notaire qui, en relatant un acte sous seingprivé , ne transcrit pas littéralement la quittance du droit d'enregistrement , mais fait des indications qui mettent les préposés à même de vérifier si la formalité «été remplie; et, par exemple, s'il énonce le nom du bureau où cet acte a été enregistré, le folio et la case du registre où l'enregistrement a eu lieu, le nom du receveur et le montant des droits perçus ; c'est avec ce tempérament qu'il faut entendre l'art. 44 de la loi du î2 frim. am ) 23 avril 1S30. Solut ). — D. P.
ENKEGISTREMEXT. ART. 14, § 1".
sous le prétexte que la mention de "« f""fi'^»'^''Jrait été surabondante (art. 25, 42). -26jaov. 1851. Civ. c. Enreg. C. Detourbel. 1).P. oi. I.SO.
a-in —L'art. 19 de la loi de frimaire prescril à chaque fonctionnaire davoir un répertoire sur lequel il inscrive jour par jour, les actes et la mention de l'enregislièment. — Ce répertoire doit être communinné ail receveur à chaque réquisition. Les préposes neuveut aussi en demander communication, mais sans déplacer les registres de l'étal civil et ceux des rôles des contiibutions pont reconnaître les mutations non j,;rl.,rAes — Ils peuvent aussi se transporter aux archives dépôt de titres [mblics et chez les ofliciers mslrumènuires, et y prendre les reuseignemens, extraits ou copies d'actes (art. h^). — u.a. t. oio, n.
iîl.'i. — Comme aussi la mention, dans un compl? de tutelle, du projet de compte remis au mineurdix jours auparavant, suivant récépissé enregistré, n'oblige pas le notaire à faire enregistrer préalablement le projet de compte lui-même, qui ne peut être soumis à la formalité qu'en même temps que l'arrêté do compte. Le notaire, par le défaut d'enregistrement du projet , ne contrevient pas à l'art. 12. — 29 mars iSôt. Solution. D. p. 31. 3. 39.
2216 — Mais un notaire qui , procédant à une adjudication, mentionne, dans son procès-verbal , des certlGcats d'un maire légalisant la signature d'un imprimeur , mise au bas d'un exemplaire du journal où étaient insérées les annonces de cette adjudication , sans que ces certificats aient été enregistrés, encourt une amende de 10 fr. — En un tel cas, les certificats servant à constater une formalité ordonnée parla loi, doivent être considérés, sinon comme la cause unique do l'acte public rédigé par le notaire , au moins comme l'un des élémens de cet «cle; et, dès lors, on ne pourrait refuser l'amende
''a.i^s —Mais ils seraient sans droit pour étendre leJr in"vestisalion aux lestameus ou actes de libéralité à cause de m.rt.. , aux paquets cachetés, remis do confiance à un notaire. — D. A. i6id.
.ijH, \iiiii,jugé que lorsqu'un paquet est remis cacheté en dépùl à uu notaire, et que son intérieur doit rester inconnu jusq^ à uu certain temp-, ce notaire nost point oblige de l'ouvrir cl de le communiquer aux préposés de reuregislrement qui l'en requièrent, sous prétexte qu'il renferme des actes sous seingprivé non enregi.-lrés. —Le notaire a qui ledepétest confie le reçoit comme simple parliculicr , et non comme dépositaire pu'.lic. - 13 dec. 1809. C.v. c Enreg. C l'crignon. U.A. 7. 352.. D.P 10 I. Co --4 aoùlisu. Req. Enreg. C. l'erignou. D. A. ,. oo2. U. P. 13. 1. 465.
owQ — 'Mais l'ouverture des testamens mystiques peûi être reqaise par les préposés de reuregislrement Tari. 21. ). — 17 déc. 1830. Solut. Enreg. C. Fassey.
'.i.vi'', ■ 'lh notaire peut recevoir le dépôt d'un testa-
me'iir skus eu dresser acte. Mais si le testateur exige un acte de déi 6:, il doit être perçu un droit fixe de ■T fr auquel la loi assujettit tous dépôts d actes et pieces en général chez les officiers publics (art. 21 et 4o, 1 28 avril 1810, art. 45, n. 10). — Ujuill. 182j. Liv. r.Amy.D.A.7. 4G.D.P.23.1.2G1.
.1.1JJ La découverte d'un acte sous seiug-privé
Donenreoisiré. et dont il na pas été dresse acte de dépôt dans l'élude dun notaire, par suile d'une vérification faite par le prépose dans celle élude ne saurait étrercardée comme le résultat d'une mesure illégale ni faire exempter l'acte du droit dont il est paisible d'après la nature des conventions qu'il constate.— 11 mai 1825. Civ. c. Enreg. C. Guyel. D.P. 23. 1. 31U.
03^3 Les préposés de l'enregistrement n ont pas seûlTment le droit de se faire communiquer les réperteires des notaires ; mais ils ont encore celui de dresser procès-verbal des contraventions, notamment de celles oui portcul alteiule à la loi du 25 vent, an 11, sur le notariat, pour le transmettre aux procureurs dn roi chargés d'en poursuivre la repression ( art. 52 cl 54- I ^5 vent, an 11, art. 35; I. IGjnin 1824, art. 14). — 22 avril 1833. Rennes. Min. pub. C. Pinot. D.P. 54. 2. 79.
02.2J. L'emplové de l'adminislration qui veut vérifier" lés acl-s d'une étude, en l'absence constatée du notaire doit adresser sa réquisition de communiquer au notaire chargé de suppléer son confrère absent, et non au clerc de celui-ci, qui est sans caractère légal pour faire cette communication. — l8nov. 1831. K.... Ju" de Saverne contre lequel l'administiation ne s'esl pal pourvue. —D.P. 35. 3. 34. fiei . du iwt., 1833, t. 1", p. 201.
o».2s. Au reste, si l'on veut connaître la marche
quêdoivent suivre les préposes de l'administration, dans les vérifications qu'ils ont à faire dans les études et la chambre de discipline des notaires et autres dépôts ou élablissemens publics, on peut consulter un règlement annexé à une instruction générale de la ré- »iè du 15 mars 1831, n. 1351, à l'aide duquel on pourra se former une idée de l'étendue des droits et des devoirs de ces préposés. — V. D.P. 35. 3. 33.