‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 508 sur 869 · m conseil de fabrique est bien un établis · texte numérisé non relu

m conseil de fabrique est bien un établis

seniënt ; uhlic, mais ce n'est pas une administration pu' lique, et. par suite, son trésorier ne peut être assimile à un fonctionnaire public dans le sens de la loi du 15brum. an. 7, art. 12.-6. nov. 1832. Civ. c. Enreg. C. Combcau. D.P. 33.1. 10.

2227. — La présentation au visa du receveur du répertoire d'un greffier sur lequel sent inscrits tous les jugemens rendus à l'audience ne snpp!ée pas aux extraits de ces jugemens, qu'il est chargé de remettre, dans les dix jours et sous peine d'amende au prépose de la régie dans le cas prévu de l'art. 5-7. — 22jnill. 1807. Civ. c. Enreg. CYcrnet. D.A.7. 331. D.P. 2. G».

ENREGISTREME.VT. ART. 14, § 1". 421

2228. — La peine indigèc aux grclïiirs, pour n'avoir pas fourni aux recetenrs de Peiiregiitremenl dei cxlrails certifiés des actes et jugemens, dont les droit» ne leur onl pas clé remis par les parti. », n'est pas exclusive des poursuites à diriger contre les parties elles-mêmes, pour le recouvrement de ces mêmes droits.— 11 sept. 1809. Civ. c. Enreg. C. Periiu. D. A. 7. 323. D. P. 2. 38.

Î.J.29.— Enfin, Part. 40 dispose que toute contrelettre qui aurait pour objet une augmentation de prix dans un acte public, ousous signature privée, précédemment enregistré, c«l passible du triple droit : de plus, il la déclare nulle et de nul cffit. — Cette dernière disposition est implicitement abrogée par l'art. 1321 C. civ. (opinion contraire de Merlin, Quesl. de droit, v" Contre-lettre, t. ti, add. § 3).— D. A. 7, 513.

2230. — Mais n'est passible que du droit simple l'acte sous seing-privé par lequel on stipule un suppléinent de prix pour une vente à réméré, consentie antérieurement par acte notarié, si les parties l'ont spontanément présenté à la formalité. — Là ne se rencontrent pas les caracltres de la fraude prévue par l'art. 40.-24 août 1830. Dclib. D. P. 33. 3. 21.

2231. — Jugé de même que la perception du double droit d;' vente sur Paugmentation du prix d'une mutation d'immeubles fixée par acte poslérieur à la vente, n'esl légale que si la plus-value a été découverte par l'administralion, et constatée par une expertise ; les parties reconnaissant une lésion au préjudice du vendeur, et la réparant au moyen d'un supplément de prix, ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9, qui suppose une expertise consommée, et le droit simple est seul exigiblc.— 25 janv. 1833. Solut. D. P. 33. 3. 77.

2232. — Mais lorsqu'il est reconnu par un jugement rendu entre de= tiers qu'un billet sous seing-privé n'a d'aulte cause qu'un supplément de prix à une vente, quoiqu'il ait été souscrit il une date antérieure à celte vente, si, d'ailleurs, il a éle enregistré postérieurement, la régie est fondée à considérer ce billet comme contre-lettre stipulant un supplément de prix pour la vente, et à exiger le triple droit sur le montant. — 22 janv. 1853. Trib. de Saverne. Mess. D. P. 33. 3. 84.

2233. — Les receveurs de l'enregistrement ne peuvent délivrer d'extraits qu'aux parties contractantes ou leurs avans-cause, on au tiers-porteur d'une ordonnance du juge de paix permettant cette communication. Il leur est payé 1 fr. pour recherche de chaque année, et 50 cent, par chaque extrait, outre le papier timbré (L. 22 frim. an 7, art. 58).— D. A. 7. 315, n. S.

■1231 —La même défense est faite aux notaires qui ne peuvent donn?r connaissance ou délivrer expédition des actes à d'autres qu'à ceux qui y sont intéressés en nom direct, héritiers ou ayans-cause, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, à peine de dommages-interels et d'une amende de 100 fr., et, en cas de récidiTe, de suspension pe:idanl trois mois, sauf 1 exécution des lois et réglemens sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs .vux actes qui doivent être publies dans les tribunaux, par exemple, aux contrats de mariage entre époux dont Pun est commerçant (icomm. art. 67; art. 23, 1. 25 vent, an 11).— U. A. 7. 315. n. 5.

2233.— Comme les actes sous signature privéî sont transcrits en entier par le receveur, la copie du registre, si elle ne doit pas obtenir la même foi que l'acte lui-même, mérite au moins une grande confiance.— D. .^. 7. 315, n. 6.

2J55.11 n'v a de collation en forme , dans le sens de Part. 56 de la loi du 22 frim. an 7, des actes donl il n'existe pas de minutes, que celles qui en sont faites par uu officier public, parties présentes ou duement appelées.

En conséquence, la régie ne peut se prévaloir , pour exiger des droits et doubles droits sur des mentions contenue» dans un acte sous seing-privé, d'un extrait ou collation de cet acte qu'elle s'est fait délivrer par un notaire, sans y appeler les parties. — 13 août 1833. Civ. r. Enreg! C. Proal. D. P. 53. 1. 334.

2237. Le receveur forcé en recetle pour insuffisance de perception a, de droit, son recours contre la partie passible d'amende, tant que la prescription n'est pas acquise. — Il ne peut être déclaré non-roc-^vable, à défini de reprèsenlaliou de Pacte, objet de la contravention , ou d'un procès-verbal nui la consUle, lorsque le contrevenant a acquitte sur-le-champ, et sans réclamation, la samme qui lui

«as ENREGISTREMENT. ABT. U, | 2.

était demaiidoe à litre d'amende (arl. 31). — i" ojcsi. au 11. CiT. c. BrelU'. D. A. 7. 550. U. P. *. 6*.

I i.—Des acM non prilsenlés à renregUiremcnl dans les ii'lais.

SiS?.— La loi détprminp un di'I.Ti dans Irqiiel les actes doi\eiil être presi-iitis à I.n formalili-, ft an-ilplà da^el nue amende est encourue par l'oflicior public aèglitnul.

L«s délais sont de qii.nire jours : 1» pour les actes des huissiers, et tous antres ayant pouToir de faire des exploits cl procès-verbaux (art. 20, de la loi de ttim. an ") ; 2» pour les significations d'aroué à iToué, durant le cours des instances devant les tribanaux (I.. i" venl. an ti, arl. l"0 : de di\ jonrs pour les notaires résidans dans la commune où le bureau d'enrc^sirenienl est établi, cl de qniuze, pour les nouréiidans (mémo art.).

De quinze jours pour les baux à ferme des hospices, et antres élablissi-mcns publics de bienfaisance ou d'instruction publique , faites aux enchères Jcvaiil un notaire désigné par le préfet du département (l)écr. 12 août IXoT). Ce délai ne court que du jour où les actes approuves par le préfet seront parvenus au maire (lustr. , a. 200, u. I, et instr., u. imi).

De vingt jours : 1° pour les jugemcns et actes judiciaires, qu'il eu reste ou nou minute (même art.).

2° Pour les présentations et les défauts , et les congés faute de comparoir, défendre ou conclure , qui doirent se prendre au greO'e (L. 27 vent, an 9, arl. l«i).

à" Pour ecnx des actes des administrations départemenlah?s et municipales assujettis à l'enregistrement (art. 20, 1. de frim.).

i° Ponr les actes des autorités administratives et des élahlissemcns publics, portant transmission de propriété, d'nsulruil et de jouissance; pour les adjudications on marchés de toute nature, passés par ces administrations aux enchères, aux rabais ou sur soumissions, et pour les cautionnemens relatifs à ces acUs(»rt. 78, I. IS mai 1818).

Detroismois: 1° pour les actes sous seinj-privé passés en France, et qui sont translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles (arl. 22).

•2" Et pour les baux sous seing-privé à ferme ou à loyer, do biens-immeubles, et pour les sous-baux, cessions ou subrogations de baux (même an.).

5° Pour les engagemens de biens de même nature, ferbi yrutià, l'acte sous seing-privé constatant la dation d'un immeuble en anticbrèse. — Le délai est plus long pour les actes de ces espèces, lorsqu'ils sont passés hors de Frauce (art. 22.).

4° Enfin, pour les teslamens reçus par les notaires, ou déposés tkus leur étude, le délai court du jour du décès (art. 2i).

Quaut aux teslamens olographes, ils ne seront passibles de la formalité que lorsqu'on voudra eu faire usage (art. 23).— D. A 7. 316, n. i.

2239. — Les proci'S-verbaux des commissaires de police, pour faits de police, doivent étro soumis à la formalité de l'enregictremcut dans les quatre jours de leur date, comme ceux des huissiers ou autres ronclionnaires ayant pou\oir de rédiger des procèsverbauv, sous les peines portées par l'art 51 de la loi du 22 frim. an 7 (art. 70, § 1", n. 3).— 22 juill. 1813. Keq. Peruol. D. .\. 32 4. D. P. 2. 58.

22t0. — Le déiwl au greffe d'un jugement arbitral, qui u'a d'autre objet que de le faire revêtir de l'ordonnance li'e tequaliir , donne lieu, contre la partie qui l'a obtenu, à la perception du droit proportionnel, et à celle du double droit, s'il n'a pas élé eureg slré dans les vingt jours, couformémeut à l'arl. 20 de la loi du 22 frim. an 7. Les jugemcns arbitraux, quoi(|u'assimilabIcs, en plusieurs points, aux jugemcus ordinaires qui, en ccrttiins cas, ne doivent tire enregistrés que sur l'expédition , n'en denicorei.t pas moins des actes sous signature privée, sur lesquels rien ne peut être fait ni ordonné avant l'enregistrement, aux termes des art. iS, iS et 47. — 3at.ùt 1813. Civ. c. Enrcg. C. Darou. D. A. 7. 32*. f). P. «5. 1. 84.

,2211.— Lorsqu'un acte d'appel, fait à la requête d'un *■ »( demand "ur coiitre un .rciil défendeur, csl -signifié successivement à plusieurs domiciles , la première signilitation est seule soumise au droit flxe de 10 ^., les «nires ne le sont qu'à celui de 2 fr., chacune.— 2 déc. ISSI, Uéllb. Eureg. C. P. D. P. 33. 3. 5j.

*SÎ12.— L'exp'oit d'appel enregistré après quatre jours, est nul sans exception pour le cas où le délai

iîNREGISTREMENT. AUT. U, § 2.

de l'appel ne serait point expiré. — C déc. 1830. Kiom. Jurie. D. P. 33.2. S3l.

2213. — Rien plus, est nul l'exploit non enregistré dans le délai fixé par la loi, même au cas où le retard pr viendrait du fait du receveur de l'enregis- Iremeut. — 23 déc. 181<i. Bourges. Ferraud. D.P. 51 2. 177.

9244. — L'art. 170 C. foresl., qui fixe un délai de quatre jours pour l'enregistrement des procès-verbaux , est inapplicable aux procès-\ crbaux des récolnmenls. — 17 mai 1833. Ord. cons. d'ét-it. Ferra.

2245. — Les détails de dix et quinze jours accordés aux notaires, par l'art. 20, pour l'enregistrement de leurs actes, ne sont pas applicables aux lettres do change passées devant eux, lesquelles sont virtuellement comprises dans l'exemption portée par l'art. 70, § 3 , n. 15 de la même loi , 94 mars 1830. Trib. d'Auch. S..., acquise par délib. du22oct. 1831. D.P. 33. 3. 103 ; 2 août 1833. Libourne. Lect'mre, contre lequel un pourvoi a été admis le 23 juill. 1834. — CoWrd, 22 noT. 1808. Déc. min. des Du. — 19 mars 1819. Solut. — 12 avril 1832. Solut. 13 juin 1832. Solut. D.P. 32. 3.68.

224C. — Les billets à ordre créés par acte notarié doivent être enregistrés dans les dix ou quinze jours do leur date, et non pas seulement lors du protêt et avec cet acte, comme les billets à ordre sous seingprivé. — 10 fév. 1854. Civ. r».Tigalle. D.P. 3t. 1. 47.

2217. — îtlais, depuis la publication de la loi du 21 mai 1831, les actes de protêts faits par les noiaircs doivent être enregistres dans te même d^'lai et sont assujettis aux mémi-s droits d'enrepisirement que ceux faits par les huissiers. L'art. 13 de la loi du 10 juin 1821 est abrogé en ce qn il peut contenir de contraire au présent article (art. 23 de la loi du 24 mai 1834).

2248. — Le notaire qui supplée un eommissaircpriseur dans la vente d'objets mobiliers, conserve sa quhlilé. C'est précisément en vertu du droit qu'elle lui confère qu'il a pu procéder à cette vente en l'absence du commissaire-priseur. Ainsi, cette vente est un acte notarié qui n'est soumis i l'enregistrement que dans le délai de dix ou quinze jours, prescrit pour les actes des notaires, et nou dans celui de quatre jours accorde aux commissaires-priseurs. — • 5 fev. 1834. Décis. min. des fin. D.... D.P. 34. 3. 48.

2249. — Le cahier des charges dressé par un notaire pour la vente aux enchères d'un immeuble appartenaul à une commune, doit être présenté à l'enregistrement dans le délai ordinaire, et non dans les vingt jours de son approbation par le préfet du déparlement.

— 14 mars 1834. Délib. C... D.P. 34. 3. 60.

2250. — Les marchés purs et simples, passés de gré à gré entre des établissemeus publics et des fournisseurs, sont sujets à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date , encore bien qu'ils soient faits en double, la loi ne distinguant pas (art. 78, 1. 15 mai 1818). — 12 mars 1S33. Délib. D.P. 33. 3. 102.

2251. — Les certificats des secrétaire» des chambres de discipline de notaires, constatant le dépôt et l'insertion au tableau des extraits de entrât de mariage de commcrç.ins, desdcmindes en séparation de corps, etc., etc., doivent, comme actes de secrétaires d'administration ou établissemens publics, être présentés i l'onregistremcnl d.ins les vingt jours de leur date, conformément à l'art. 20 de la loi du 22 frim. au 7, et être soumis, comme récépissé de pièces, au droit fixe de 2 fr., par application de l'art. 45, n. 8 de la loi du 28 avril ISIC— faoût 1831. Dêlib. D.P. 31. 3. 84.

2252. — Décidé que l'inventaire des biensmobiliers d'nn failli, bien que fait par les syndics de la faillite, doit être considéré comme ayant un caractère judiciaire, et. comme tel, il doit être soumis i l'enregistrement dans les vingt jours d? sa date (C. comm., 442, 4SI, 4.59, 480, 486 et 317 ; C. pr., 937 ; 1. 28 avril 1816, art. 38; I. ÎJ. frim. an 7, art. 20 et 68, §2, n. i).

— 23nov. 18S:!. Délit). D.P. 33. 3. 103.

2453. — Les inventaires des biens d'nn failli, dressés par les syndics provisoires de la faillite, en présence du juge de paix, sont des actes judiciaires passibles du droit d'enregistrement.

.... Les s>ndics provisoires sont tenus de remplir celle formalité et d'acquitter ce droit, sauf leur recours contre la faillite.

.... Toutefois, et à défaut d'enregi.trement dans les vingt jours, ils ne sont pas passibles de l'amende ou double droit comme les ofiiciers ministériels; par suite, c'est il tort qu'uue contrainte dirigéecontre eux a été annulée en totalité. — 2u aoùl 1831. Civ. c. Eureg. tv. Haudron. D.P. 34. t. ',32.

2254. — Le double droit est encouru, i. défaut d'euregistreineut , dans les vingt jours de sa date.

BNREGISTREMEXT. art. 14, § 2.

de la minute d'un jugement portaut résululion do vente ; et la partie qui a obtenu ce jugcuieui no peut, pour se faire décharger de la peinu altacbéu k sa contra» ention , exciper de l'erreur du préposé qui, sur la présentation de ce jugeiucnl à la rornulilé, n'aurait perçu que le simple droit fixe, au lieu d'euger le droit propurlionnel , surtout si le duublo droit était déjà acquis à la régie, par l'evpiialion du délai d'curegistremcjil, au moment où le droit fixe a été perçu par erreur (an. 7 et 20). — it sepl. 1809. Civ. c. Enrcg. CPorrin. D. A. 7. 323. D. P. 2. 58.

22.';3. — L'ordonnance du juge-commissaire , à l'effol de sommer les créanciers de produire, soit qu'elle ail lieu sur la requête de lavoué poursuivant, ou sur la minute du procès-verbal d'ordre , est assujettie au droit de 5 fr. , dans les vingt jours de sa date. — 17 jauv. 1820. Décis. min. des lia. D. A. 10. 848, n. 9.

22.';g. — Tout ado sous seiug-privé, translatif de propriété, doit être enregistré daus les trois mois de sa date, sous les peines portées par la lui. Peu importe , à cet égard , que l'acte soil ou qu'il ue soit pas produit en justice , ou que les parties aient auuoncé ou non l'iulenlion d'en faire usage (L. 9 vend, an lu, § r'O- — 4 uov. an 10. Civ. c. Eureg. C. liillol. D. A. 7. 320. D. P. 2. 37. 28 août 1809. Civ. c. Eureg.

Page 1