‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 509 sur 869 · C. Jouvard. euJ · texte numérisé non relu

C. Jouvard. euJ

2257. — De même , lorsque , sur une demande en rescision d'un acte de vente pour cause de lésion, inteoicnt entre les parties une transaction soux seing-privé, par laquelle l'acquéreur s'oblige à fouruir un supplément de prix, cette transaction, qui devient une condition de la maintenue de la mutation précédemment opérée , non seulement donne ouverture au droit proportionnel, mais est de plus passible du double droit, à défaut d'enregistreme.ol dans les trois mois (art. 3, 4, 22, 38, 40 et 08 , § l", n. 45). — 23 fruct. an 12. Civ. c. Eureg. C. Fabre. D. A. 7. 321.

2258. — Pareillement, l'acte sous seing-privé qui contient toutes les choses nécessaires k la perfection d'un contrat de vente , avec transmission actuelle de propriété , quoique fait sous la clause de le convertir eu acte public, à la première réquisition, ne peut pas être consideié comme un simple projet, mais bien comme ayant tous les caractères d'un acte absolu et définitif: il est, ea conséquence, passible du double droit, à défaut d'enregistrement dans les trois mois, quoiqu'il ail été con»erti en acte notarié (art. 28 et 38). — 12 therm. an 13. Civ. c. Enreg. CDuston. D. A. 7. 321.

2259. — Jugé aussi que tout acle constatant l'existence d'une convention antérieure, de laquelle il serait résulté une transmission d'usufruit de bicns-immeu" blés , et qui n'aurait pas été enregistré dans les trois mois de sa date, donne ouverture au double droit fL. 27 vent, an 9, arL 4, et 1. 22 frim. an 7, arl. 22 et 38). — 7 avril 1823. Civ. c. Eureg. C. Duvivier. D. A. 7. 153. D.P. 23. 1. 214.

9*60. — Mais un acte de vente n'est pas soumis au double droit, bien qu'il énonce que la mutation a eu lieu verbalemeat plus de trois mois avant, si, d'ailleurs, il est établi dans cet acle que la prise de possession de l'acquéreur n'a eu lieu qu'au jour de sa date.— 12 nov. 1852. Solut. G.... D. P. 3ï. 3. IG.

Toutes les circonstances énumérées dans cette solution , telles que la prise de possession coïncidant avec la d.ale de l'acte, la non inscription au rôle de la contribution foncière, rahscncc d'un acte quelconque de propriété de l'acquéreur , antêiieurcmeut à la date de l'acte, justifient sunis.immeul la décision de la régie dans une niaiière suilout où la loi a spécialement indiqué les causes pouvant établir la présomption.

2261. — Un particulier qui s'est rendu adjudicataire, par le ministère d'un avoué, d'un bien vendu eu justice, ue piUt se faire relever du double droit qu'il a encouru, faute par lui d'avoir acquitte le droit simple dans le délai , même en justifiant d'une lullro de sou avoué qui l'aurait induit en erreuc sur la date de l'ad Indication ( art. 20, 33 cl 37 ). — 23 mai 1808. Civ. c. Enrcg. C. Fabre. D. A. 7. 525. D. P. 2.57.

2262. — Le délai de Irois mois détermine par l'art. 21 de la loi du 22 frim. an 7 pour l'cure^i,irenieBt des teslamens , ne commence à courir , rcialiveunent ou testament d'un miliuire décéilc ci .iCUvile d« service, mais sur le territoire français, que du jour do l'inscription de son acte de décès sur les registres de l'état civil , de II coiunmne de son deruior domicile.— 17 oct. 1833. Sol. D. P. 33. 3. 87.

2265.- Los dislinctions établies par la loi du 22 frim, an 7, arl. 20, 22 et 25 , entre les actes publics

ECTEGISTREMEST. *aT. 1*, I î-

et ceux sous sijnalarc privéo, sont «cliisiTemenlre- UliTcs »ux délais, et étrangère» à la (|iiolilé des droits d'enregistrement : dès lors, les préposés de la reaie ne seraient pas fondés à critiquer la tonne qui a ete suifie, pour exiger des droits plu» considérables. — il déc. ISSl.Bcq. Enreg. C. Bouart. U. 1'. 3-2. ». S.

896*. — Les décisions ministériplles, si des actes ayaient été passés en conformité de la perception du droit qu" elles prescriTaiout, deTraieut-clli s élre prises £o considératioa par les tribunaux qui recounaitraient !a nécessité d'après la législation, d'une perception plus forte.' — Même arrêt.

C'est par la négatiie qu'il faut résoudre cette question, d'après le principe de droit public qui dénie aux actes dont il s'agit toute force législatiye, — D. P. ibid., n. t.

«es. — Le jour de la date de l'acte n'est point compté dans le délai pour l'enregistrement (L. 22 frim. an ", art. 25); mais celui de l'échéance se compte, il moins qu'il ne toit férié. L'art. 1033 C. proc. ne déroge pas à la loi de l'eungistrement ;D. A. 7. 316, n. 2). — Ainsi jugé par arrêt du 23 flor. an 9. Civ. c. Mathevot. D. A. 7. 319. D. P. 3. I.

3266. — Toutes mutations, même Terbales, sont passibles du droit d'enregistrement, et doivent être déclarées dans les délais, à peine du double droit. — Ainsi, lorsqu'il résulte des termes exprès d'un acte de yente qu'elle avait été verbalement convenue antérieurement, c'est à l'époque de celte vente verbale qu'il faut se reporter, pour faire courir les délais d'enregistrement; et cette énonciation suffit pour en constater l'existence, encore qu'elle n'eût été suivie d'aucune tradition réelle (L. 32 frim. an 7, art. 4, ta, Î2 et 3S ; 1. 27 Tent. an 9, art. 4). — 21 oct. 1811. CiT. c, Enreg. C. lîraudin. D. A. 7. 13S. D. P. S. 19.

2267. — L'absence de date d'un acte sous seingprÏTé translatif de propriété ne peut faire obstacle à la perception du droit de mutation. Cette date peut être suppléée par d'autres énoncialions de l'acte, et ces énoncialions servir de point de départ pour faire courir les délais de l'enregistrement. — 9 lév. lsl-1. Cit. c. Eareg. C. Cagnieu. D. A. 7. 134.

2268. — Soit que la vente d'un immeuble ait été faite sous-seing privé, soit qu'elle ait eu lieu par simple convention verbale, le défaut de déclaration, de la part de l'acquéreur, dans les trois mois depuis la Tente arrêtée le rend passible du double droit. Spè' cinlenient, lorsqu'un acte de vente est présenté à l'enregistrement, cet acte contient la preuve que la vente qui eu fait l'objet a reçu son exécution k une date antérieure; c'est à cette date, et non à celle de l'acte représenté, qu'il faut se rt'porter pour faire courir le délai de l'enregistrement (L. 32 Irim. an 7. art. 22 et 58 ; 1. 19 venl. an 9, art. 4). — 22 mars 1»08. CiT. c. Enreg. C. Colasson. D. A. 7. 520. D. P. 2. 57.

2269. — C'est de la date d'une copie signifiée, et lion de celle de l'original, que se calcule le délai de quatre jours pendant lequel les huissiers sont tenus, à peine de nullité, par les art. 20 et 54 de la loi du S2 frim. an 7, de faire revêtir leurs actes de la formalité de l'cnrogistrement. Conséquemment est nul l'acte d'appel enregistré le 13 déc. 1823, dont la copie porte la date du 8, encore que l'original scil d,ité du 10. Tainemeut dirait-on que la date du S, insérée dans la i!opie, est le résultat d'une erreur commise par l'huissier (L. 2-2 frim. an 7, art. 20 et 3 !}. — 3S avril 1!<26. Caen. Barbel. D. P. 27. 2. 76.

»270. — Va avis du conseil d'état (20 mars ISH ) décide que le 1"' janvier est jixir férié dan» le sens de l'art. 1U2 C. comm., et que le protLt d'un elTet échu le 31 dcc. est valablement tait le ï jaiiv. La même décision doit-elle élre suivie eu matière d'enregistrement?—Uni (Dalloj, et Jotirii. de Venrea., art. 36Sb). — D. A. 7. 516, n. 2.

9271. — Lue décision du ministre des finances, du 28 oct. 18(7, a aussi déclar* férié le jour de la fête du roi, et a été suivie d'une déliWration conforme de la ré<jie, du 8 août ixsi. Toutefois, ees décisions concernant seulement les actes et mntpllons, n'ont pas déimit le doute existant sur la même question quaut aux pvotAts d'ell'els de commerce. — D. P. 3 1. 3. 82, note 3. Jietiue <;« not., i»34, p. 737, note 2.

2272. — C'est au bure.ia dans l'arrondissement duquel ils résident que les notaires doivent faire enregistrer leurs actes ; l<'s huissiers et tons antres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, au bureau do lenr résidence, ou du lien ou l'acle est passé, à leur choix; les greffiers et l«s S; crètaires des conseils de preleriiire ou administrations municipales, au bureau dans l'arrondissejneiit duquel ils exerceul leurs fouctioii^ ; art. 2t> j,

EMIEGISTRE-MEM. ART. 1* , § 2.

les actes sous lignaturc privée , et ceux passés dans les pa>s étrangers , les colonies, peuvent être euregittrék dans tous les bureaux indistinctement ( même art.). — D. A. 7. 316, n. 3.

2273. — La déclaration par laquelle la parlie condamnée annonce à son adversaire, même avant le dcp<)t du pourvoi, qu'elle recourt en casMlion, est passible du droit d'enregistrement établi sur les pourvois.

— Ce droit doit être per^'u alors au bureau où le recours est enregistré (art. 68, n. 3. 1. 28 avril 181U). — 29 août 1851. Solut. L). P. 33. 3. 38.

Lne solution du 4 janvier 1832 a en lieu dans le même sens pour les dénonciations de recours au conseil d'étal. — U. P. eorf.

2274. — L'instruction générale du 30 sept. 1808 , portant a que Icsactes passés en double minute seront enregistrés , laiil sur la première que sur la seconde minute, au bureau de la résidence de chacun des notaires qui les recevront , et les droiu seront acquittés par le plus ancien des notaire» qui auront instrumenté, lorsqu'ils seront l'un et l'autr» domicilies dans le, même bureau, et que la résidence de chacun d'eux sera étrangère au bureau dans le ressort duquel l'aclo aura élé passé; mais le paiement sera effectué par celui des deux notaires attachés au bureau d'où dépend lo lieu où l'acte aura élè passé , si lun des deux officiers seulement est domicilié dans le ressort , » un» telle instruction ne doit être observée que sauf le cas d'une convention différente dans l'acte.

En conséquence, la stipulation qui, dans iiu acte reçu en double minute, impose à l'un des notaires l'obligation d'acquitter les droits d'enregistrement, doit être suivie de préférence. — 27 nov. 1832. Uélib. Chalis. D. P. 33. 3. 33.

2275. — Jugé, conformément, qu'un acte reçu en double minute peut, lors même que l'un des notaire» réside dans le ressort du bureau du lieu où l'acte a été passé, être enregistré au bureau de l'autre notaire, si les parties en sont convenues dans l'acte. — 27 nov. 1832. Solut. Chabé.D. P. 33. 3. 73.

227C. — Les parties qui requièrent l'enregislrement d'actes et jugemens venant de l'étranger, sont teuues d'y joindre une traduction certifiée pur vn traJiic- Icurjuré. — La relation de l'enregistrement doit être apposée sur la traduction , et la mention correspondante sur l'oritiinal doit contenir la date, le folio, la case , les droits perçus sur chaque disposition , et indiquer que la lormalilé a été donnée sur la traduction.

— 7 mars 1833. Dec. raiu. des fin. D. P. 33. 3. 57. L'arl. 16de la loi du 22 frim. an 7 dispose que si les

sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans uu acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel , les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrciBcnt , par une déclaration estimative certifiée et si'jn-'e au pied de Pacte. Cet article, quoique spécial pour l'enregistrement , a élé appliqué, par analogie, en matière de timbre, par décision du 28 uov. 1831. D. — i'.'il., note 2.

2277. — Les receveurs sont tenus d'arrêter leurs registres tous les jours, et quand le registre est clos, ils ne pourraient plus y porter aucun enregistrement qu'i la date du lendemain. ^ Mais pourrait-on, passé l'heure ordinaire de la fermeture du bureau du receveur, requérir l'enregistrement d'uu acte dont le délai expirerait le jour même? Oui. — D. A. 7. 317, n. 4.

2278. — Si le reccTeur ne se trouve pas à son bureau lorsque l'officier public ou la parlie s'y présente, à l'expiration du dél.ii, pour faire donner à un acte la formalité, le redevable peut faire constater l'absence par un procès-verbal , afin d'éviter l'amende , qui ne retombera pas nécessairement sur le receveur ; car il pourra faire valoir ses moyens d'excuse qui seront appréciés par l'administration. — D. A. 7. 317, n. 4. 26 mai 1807. — Arrêt coiif. 5 oct. 1810. Civ. c. Enteg. c. Camy. D. A. 7. 322. D. P. 11. 1. 55.— Die», de Vemeg., \° Acte de notaire, § 5, n. 12.

2270. — Les recoveursde l'enregistrement ne pourront diiférer, sou» aucun prétexte , l'euregistremeut des actes dont les droits leur auront été payés ( article tfi). Et s'il napcAit enregistrer sur-le-champ , tu la mulliplicilédesacte», il est loisible à l'officier ministériel d'exiger un récépi^é du receveur , qui no peut alors le refuser. — D. .\. T. 517, n. S.

2280. — Les notaires, dont les actes n'ont point élé enregistrés dans les délais, lors même qu'ils préteudcutcu avoir avancé les droits, ne peuvent se rachettr de la contravention , eu alléguant le refus ou la ucgiigcncc du receveur, s'ils ne l'ont fait légalement constater eu temps utile.

Ils ne peuvent, d'aillenrs, compenser avec les droits qu'ils doivent pour l'enregistrement de leurs actes, le» sotiiuies qu ils ont pu prêter ou avancer au rei;e-

.£NnEGISTREM£ÎCT. ART. 14, { 2. 423

veur. — 2G mai 1807. Civ. c. Eureg. C. Capion. D. A. 7. 322. D. P. 7. 2. 93.

M8I. — Un notaire qui éprouve des obstacles réels ou un refus de la part du receveur, pour l'enregistrement d'un acte, doit faire constater légalement sa dilige|ice et le refus , pour échapper à la pi-ine du donblc droit, si l'acte n'est point enregistré à temps utile. S'il néglige cette précaution, il ne peut, après Pexpiratioii du délai , être admis ii justifier de l'obstacle ou du refus prétendu ; et les tribunaux ne peuvent surtout, sous de vains prétextesjd'excuse , suspendre jiuqu'aprés cett;- preuve le recouvrement du droit principal non contesté ( art. 20, 29, 55 et 39 ). — 3 octob. 1810. Civ. c. Eureg. C.Camy. D. A. 7. 3«2. D. P. u, l. 33.

2282. — La remise de l'acte dans le délai utile pour l'enregistrement ne suffit point pour mettre le redevable ù l'abri de l'amende : il faut qu'elle soit accompagné3 du paiement des droits; il est absolument défendu aux receveurs par les instructions delà réjie, d'accorder des crédits aux officiers ministéricbet aux parties. D. A. 7. 317, n. C.

2283. — Jugé do même que la remise, avant l'expiration des trois mois, d'uu acte sous seing-privé, ne met pas la partie à l'abri du double droit. — 21 flor. an 8. Civ. c. Enreg. C. Segui. D. A. 7. 522. D. P. 3. 1. 250.

2284. — Jugé même qu'un notaire ne peut imputer en paiement ou eu compensation des droits, les prêts ou avances personnels qu'il aurait faits au receveur (Arrêt 20 mai 1807. CiT. c. Enreg. C. Capion. D. A. 7. 322. D. P. 7. 2. 93). — Dicl. de renreg., v"> Acte de notaire, § S, n. 19. — 12 déc. 1808. Civ. c. Eureg. C. Ualot. D. A. 7. 338. D. P. 9. 2. 4.

2283. — Les peines ou amendes dont la loi punit la non préscnuii.in des actes à l'enregistrement , dans les délais, varient suivant la nature des actes ou la qualité des officiers ministériels. — D. A. 7. 517, n. 7.

2286. — Chaque contravention à l'égard des actes notariés, passibles du droit fixe, entraîne une amende de 10 fr., et de 5 fr., outre une somme équivalant au droit, s'ils ont été reçus par un huissier ou autre ayant pouvoir de rédiger des exploits ou procès-verbaux (22 frim. art. 33, 3») — D. A. ibid.

2287. — L'exploit ou procès-verbal non enregistré dan» les délais, est déclaré nul (D. A. 7. 317. n. 7). — Arrêt conforme : 123 llor. an 9. Civ. c. Mathevot. D. A. 7. 319. I). P. 3. 336 et 357.

2285. — Jugé néanmoins que la nullité des exploits et procès-verbaux prononcés, pour défaut d'enregistrement dans le» délais, par l'art. 54 de la loi du 22 frim. an 7, se trouve nécessairement restreinte par l'art. 47, qui ne défend aux juges de rendre jugement sur des actes non enregistrés que lorsque le jugement est en faveur de particuliers. Mais cette nullité ne saurait s'appliquer aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publique, dont l'effet u'a pas dû être subordonné aux intêr-ls pécuniaires du fisc. — Spécialement , le procès-verbal d'un garde-champêlre, cousUlanl un délit de chasse, n'est pas nul, à defant d'enregistrement dans les quatre jours de sa date (C. inst. cr., art. 184. — V. art. 2, 5 2). — lOjanv. 1824. Cr. c. Amiens. Min. pub. C. Trocme. D. A. 7. 328. D. P. 24. 1.415.

2289. — La disposition de l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7 , sur l'enregistrement, est restreinte par l'art. 47 de la même loi, en ce sens que la nullité qu il prononce des exploits et procès-verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, n'est pas applicable aux actes qui intéressent l'ordre public, et, par exemple, à une notification do la liste des jures. — 7 janvier 1896. Cr. r. Tranchant. D. P. 26. 1. 177.

.1290. —Si les actes entraînent le droit propor-

- tionnol , la peine est, dans tous les cas, d'une somme

égale au montant du droit dû, sans préjudice de ce

droit, et sans que la peiiK puisse être au-dessous de

l'amende de 10 fr. ( L. 22 frim., art. 53. o*).

S291. A l'égard des greffiers et de» secrétaires dos administration» départementales et municipales, l'amende par chaque contravention est, sans distinction, d'une somme égale au montant du droit, sans préjudice du droit principal (même loi, arUcle33,3C).

2292. — Le double droit est aussi dû pour ceux.dçs acte* sous seiog-privé passés eu pays étranger, gui , susceptible d'enregistrement dans uu délai détermine, n'v ont pas été préseulcs en temps utile (même loi, art. 58). — D. A. 7. 317, n. 7.

2295 — Les amendes et doubles droits sont supportés penoHnellement par les nouires, huissiers et autres ayant pouvoir de rédiger les proces-verbaux pour le» acte» qu'ils reçoivent. U faut excepter n&ut-

4Î1 EMlEGlsTliEMEST. ART. 14, § î.

moins les donations et leslamens qui sont onrogisiré» u la tliliiinict; îles lu'iilins ou iloiwtiiires \h. fritu.âl et Î9). — Les grefliers sont rospoiisablcs du double droit pour les actes qu'ils sont charges de faire enregistrer. Sont e\ce|>ti-s les jugcnieus rciitlus Û l'audience , dent l.'S droits n'ont pas i;te consignes en leurs in«ins. A cot esard mémo, ils doivent lournir an piepcise , pour le mettre à même de recouvrer le droit auprès de la partie , des extraits de ces jugemen-i .lans les dix jours de rexpiration du délai , à peine du double droit et d'une amende de 10 fr. oar cba(iuc jugement et chaque décade de relard. — D. A. -. Sl^s, U.S.

jj9< l.a même exception s'applique, sous lei

mêmes ol.li;alitns. aux secrétaires des administratioDS départementales pour les actes d'adjudication passés en séance publique, lorsque les droits u'oiil pas été remis par les parties (L. frim.-57); et aux actes des autorités administratives d établissctnins publics emportant transmission de propriété , d'usufruit et de jouissance. Pour les adjudica ions et marchés de toute nature , passés par ces administrations aux enchères, au rabais, ou sur soumission, ainsi que pour les cautioimcmens y relatifs (L. is mai Isl8, art. 79 } , mais ou rentre dans la règle générale pour tous les actes non énoncés dans- les deux articles. — D. A. 7. 318, u. S.

2Î95. — I-e greffier qui n'a point acquillc le droit dans le délai, ou qui, à défaut de consignation, par les parties, du montant du droit entre ses mains, n'a point euvo-.é, dans le même délai, au receveur un extrait de l'acte, doit être condamné au paiement du double droit de mutation (L. 0 oct. 1791, art. 14).— Il bruni, an 7. Civ. c. Knreg. C. Kobbe. U. A. 7. 319. D. P. 2. 57.

5Î9B. — La partie qui a obtenu un jugement portant résolution de vente , ne peut rendre le greffier responsable du défaut d'enregistrement, et prétendre que lui seul doit être poursuivi par la régie, si elle ne justifie pas avoir consigné dans ses mains, avant l'expiration du délai , le montant des droits fixés par la loi (art. 37 '. — 1! sept. 1809. Civ. c. Knreg. C. Perrin. D. A. 7. 323. D. P. 2. 38.

2297. — L'adjudicataire dépouillé par la revente sur folle enchère peut être poursuivi eu paiement du double droit de la première adjudication, s'il ue l'a pas fait enregistrer dans les délais. L'annihilation de celte première adjudication, par suite de la revente sur folle enchère, étant de sou fait, ue saurait lui faire un moyen de s'affranchir de ses obligations , ni priver le trésor de ses droits ( art. 20, G9 , I 7, D. 1 ). — 27 mai 1823. Civ. c. Eureg. C. Jaudas- Deslices. D. A. 7. 139. U. P. 2. 24.

2298. —L'art. 4U8 du code pénal est applicable au notaire qui a reçu une somme pour l'acquittement des droits d'enregisirement d'un acte, et qui ne le fait pas enregistrer. — 31 juill. 1817, Civ. c. — Dict. de l'enreg., y° Notaire, n. 86.

2299. — Le notaire qui néglige de faire enregistrer l'acte de dépôt d'un testament exigé par le testateur, est p ssible de l'amende et du paiement du droit (L. 22 frim. an 7, art. 21, 13, et G8, § 1", n. -M; I. 28 avril 1810, art. 45, n. 10). — 14 juill. 1823. Civ. r. Amy. D. A. 7. 40. D. P. 23. 1. 261.

2500. — Loriqu'uu jugement aunulle un contrat de vente pour une cause antérieure à l'adjudication, en ce que, par exemple, l'immeuble vendu avait une contenance moitié moindre que celle portée sur le cahier des charges, le grefiier u'esl pas obligé de faire enregistrer la minute de ce jugement, attendu qu'il n'est pas transinisiif de propriété. 11 importerait mime peu que le jugement fut mal rendu eu droit. — S avril 1811. Civ. r. Ilucy.

2301. — Le greffier de la justice de paix qui n'a» Tait pas reçu des parties la somme nécessaire pour l'enregistrement, n'a pu se dispenser d'envoyer, dan» le délai , au préposé, extrait de l'acte d'une adjudication publique de biens-immeubles, faite devant un bureau de paix , eu exécution d'uu acte de conciliation intervenu entre les parties. Cet acte doit être considéré ou comme acte judiciaire, ou comme transaction , emportant transmission de propriété immotiliere, passible, par conséquent, de l'enregistrement sur la minute , dans le mois do sa date , aux termes de l'art, lo de la loi du 19 déc. 1790.

Î50S. — C'est la partie au profit de laquelle un jugement est rendu, qui est chargée de pajer les droits d'enregistrement; c'est elle , par suite, qui doit payer le double droit, dans le cas où elle passe le délai de la loi , sans qu'elle puisse répéter autre chose que le droit simple contre son adversaire ( art. 31, 57). — 50 avril 183". Civ. c. l'>ouea, Cécile. D. P. 35. 1.

ENREGISTP.EME^T. ART. 11, § 2.

2303. — Après l'cnregisliement de l'acte notarié , tous supplémens ne peuvent être exigés que des parties , lors même que la relation contiendrait reser\e de plus forts droils ( Dècis. 7 juin IsO» ). — Uicl. de Ceiiraj., V Notaire, n. 128.

2304.— En cas de décès des contrcvenans, les droits de mutation par décès et ameinles seront dus par leur» successeurs (1, de 1816, art. 76; avis cous, d'e- Ut, 9fév. 1810). — D. A. 7. 318, n. 9.

230». — Ainsi, jugé que la condamnation à lamende prononcée par un tribunal correctionnel ou de police n'est pas éteinte par le décès du condamne. Le recouvrement doit en c:re poursuivi sur ia succession.— 13-21, août 1833. Uécis. Eureg. C. Proc... D. P. 3i. 3. US.

2300. — Mais le double droit et les amendes fixés ne sont pas dus par les héritiers d'un notaire contrevenant, à moins que la condamnation n'ait été prononcuc du vivant du notaire, ou qu'il n'ait souscrit une obligatiou (Décis. du min. de la justice et des fin., 11 brum. et 26 frim. au 14, et 1" sept. 18U7, iustr. gen. 17 sept. 1807). — iiit'.(it;ifHrCi/.,v'' Acte de notaire, § 6, n. 15.

2507. — Le double droit sera diisur Pacte vicié ou annulé, s'il n'a pas été enregistré dans les délais.—

2308. — Mais le double droit pourra-l-il être exigé sur un jugement dont il y a appel, lorsqu'il n'aura pas été pas été présenté à la formalité dans les vingt jours? Oui (Avis du cous, d'état, 22 oct. 1808; et arr. conforme: 21 nov. 1827. Civ. c. Cassaigne. 1). P. 28. 1. 27). — D. A. 7. 318, n. 11.

2309. — Nul contrat de vente ne doit être soumis à l'enregistrement que lorsqu'il est parfait par le consenlement de toutes les parties. — Ainsi, en cas d'appel d'un jugement d'ailjudication, qui est moins un jugement proprcmeui dit, qu'un contrat de vente ju-

diciaire, le contrat n'étant formé qu'après que l'adjudication est devenue définitiie par l'arrêt qui la confirme, il en resuite que le drot de iiiuiadon ne peut Étie exitjé qu'apn's que cil arrél est rendu ; et que s'il a été perçu pendant la conleslation sur Pappel , il ne peut l'être que jiroiisoirfme»(, et à charge de restitution, en cas d'arrêt iuCrnialif: il en est autrement d'un contrat ou d'un jugement ordinaire , dont l'annulation uerend point le droit restituable, parceque celui qui souffre de cette annulation a le tort d'avoir fait des contrais nuls, ou provoqué des jugemens irréguliers. — 29 oct. 1806. Civ, ir. Enreg. C. Guilhol. D. A. 7. 325. D. P. 6. 1. 601. — Conf. U. A. 7. 318 , n. 11.

2310. — Spécialement, lorsque l'adjudicataire d'un immeuble vendu en justice est condamné par jugement à acquitter les droits de mutation , nonobstant qu'il y ait appel du jugement d'adjudication , cette condamnation ue sautait jamais être que pioiisoire ; et dès-lors, elle ne peut servir de titre à une expropriation : d'où la conséquence que si la régie, eu vertu de ce jugement , a fait saisir les immeubles de l'adjudicataire, et en a fait prononcer l'adjudication, cette adjudication devra être déclarée nulle, comme intervenue sur uu titre non définitif (C.civ. 2215).

2311. — Jugé au contraire que l'appel interjeté d'un jugement d'adjudication d'immeubles u'autorise pas l'adjudicataire i surseoir au paiemeut des droits de mutation jusqu'à la décision sur l'appel. U peut seulement se faire restituer le droit payé, coulormément à l'avis du conseil d'état , du 22 oct. 1808 , si l'adjudication est annulée. — En conséquence, l'adjudicataire est passible du double droit, s'il n'a pas fait enregistrer le jugement d'adjudication dans les vingt jours de sa date ( art. 7, § 2, art. 20). — M dec. 1808. Civ.c. Enreg. C. Papineau. D. A. 7. 326. D. P.

2312. Cet arrêt ne décide pas, toutefois, que si le

jugement sur l'appel était déjà rendu et l'adjudicataire dépossédé au moment où le double droit est réclamé.ce double droit pourrait également être exigé. Mais cette solution découle implicitement des termes de Pavis de 1808, ci-dessus. — D. A. 7. 318, n. 11.

2315. —Mais l'adjudicataire sur saisie réelle, qui est dépossédé, dans les vingt jours de son acquisition, par l'elTcl d'une adjudication sur surenchère, cessé d'être déb.leur du droit de mutaiion , par suite de la résolution de son contrat. En conséquence, il ne peut être poursuivi en paiement du double droit , sous prétexte qu'il n'a pas fait enregistrer ton adjudication dans les vingt jours de sa date

ENREGISTKEMENT. 1HT. 14, § 3.

trement du jugement : d'où la conséi|uence, que si le droit n'a pas été acquitté dans les vingt jours, les droit et double droit pourront être cxisés, nonobstant qu'il soit intervenu postérieurement un jugement contradictoire sur lequel le droit proporlionncl ait été acquitte, sauf à réduire au simple droit fixe le droit perçu sur le second jugement (Jug. du trib. de la Seine, 28 mai 1812). — U. A. 7. 518, n. 12.

2313. — Une demande en justice peut être fondée sur une convention verbale, sans donner immédiatement lieu à la perception du droit de litre, lorsque la convention n'emporte pas transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles; mais si au cours de l'instance il est produit des écrits, billets ou marchés, factures acceptées, lettres, ou tout autre titre justificatif de la demande, non enregistrés, le double droit sera dû et pourra être exigé, lors de l'enregistrement du jugement intervenu. C'est la peine de la fraude que Pou voulait commettre au détriment du fisc (L. 1816, art. 57). — D. A. 7. 518. n. 13.

2316. — Mais, lorsque c'est le défendeur qui, dans le cours d'une instance et pour justifier de sa libération, est obligé de produire une quittance sousseingprive, il n'est pas astreii.t à la faire enregistrer préalablement. — Là ne s'applique pas Part. 57 de la loi du 28 avril 1810, qui concerne seulement (oiir titre émané du défendeur ou la convention sjuallagmalique, servant de base à l'action du demandeur. On conçoit qu'avant Piutroduction de l'instance, le demandeur ait été obligé, sous peine du double droit, de faire euregistrer les actes, sur lesquels il devait motiver ses prétentions. 11 a pu prévoir qu'il aurait lieu de les invoquer dans le cours de Piustance, et alors il s'est exposé au reproche de dissimulation et de fraude. Mais la même considéralion n'est pas applicable au défendeur qui pouvait ne pas prévoir du tout l'iuslauce. — 22 avril 1831. Délib. U. P. 31. 3. 39.

2S17. — Comme aussi, le défendeur qui, n'ayant encore fait aucun usage de son titre sous seing-prive, le soumet à la formalité avant de s'en servir pour sa défense, n'est point passible du droit : c'est le demandeur seul que la loi a voulu atteindre. — 9 fev. 1832. Keq. Enreg. C. Uardel. D. P. 32. 1. 75. — V. n. 2493 et suiv. et v° Vente n. 380.

2318. — Si le jugement fondé sur une convention verbale n'est point soumis à la formalité dans les vingt jours, le double droit portera-t-il a la fois sur le droit de titre et sur le droit de condamnation, comme formant un droit unique résultant du jugement'? — Le double droit ne peut être exigé que sur leinonlaut de la coiidamnalion (Avis du cons. d'état, 8 juillet 18U9, approuvé le o août). — U. A. 7. 319, n. 14

Décision conforme de la régie, portant que dans un acte sous seing-privé contenant plusieurs dispositions dont quelques-unes seulement sont passibles d enregistrement dans les trois mois, le double droit ne devait être perçu que sur celles-là. — 15 brum. an 13. décis. de la régie. 1). A. 7. 319, n. 11.

0519 —Le double droit doit-il être èlonduaudroi' additionnel de 1 et demi p. lOO perçu aujourd hui, en même temps que le droit de mutation sur tous les actes qui sont de nature à être transcrits (L. 28 avril 1816, art. »4;)-0ui (Journ. de 'eH''?»., »«• 6067) — ^on(Ualloz), carlessuriaxes de I impôt ne peuvent résulter que d'un texte précis de loi, or la loi de 1816 n'a rien statué à cet égard. — V. A. 7. 519, n. 15.

§ 3. — Des omissions et InsuD'isonce d'Cialualion dans les déclarations.

(C. civ. 1183; C. pr

711 ). — 23 fév. 1820. CiT.

c. BcIs. D. A. 7. 326. D. P. 20. 1. 140. — V. n. 2287.

ojjo — Tout relard dans la déclaration de succes'siou est puni d uu demi-droit qui se P"Ï<»1 «" fus à titre d'amende. Les tuteurs et curateurs supportent personnellement cette peine (art. 39, . de frim.^ ; d ou la conséquence que, s'ils sont insolvables, la régie est sans action sur la successiou pour le recouvrement du demi-droit; car il ne faut pas confondre les Toits principaux pour lesquels Part. 32 accorde uae a lion au trésor sur les revenus des b.ens assuj tiis avec les droils en sus perçus i. ti re d'amende et par action personnelle. - U. A. 7. 3Î8, u. l et 2.

sauce d^flirrre recoutremen, du f^»" de «,„,«.„„ — 25 oct. 1808. CiT. c. tnreg. C. bouillon. D. A. -. 333. D. P. 3. «M). „ , ■

532, Mais il n'est pas teuu personnellement a des driiu de mutation par deces. dus par son pu-

25t4. - L'opi,osition formée à un jugeineut par «es/roiu ue .un...... ,.^. ^ . r ^^ ^^^

jfaut ue suspend point les délais pour l'cnrcgij- fMf, «' " '«S'» "« P'""'« "l" ^ "

défaut ue suspend poi

EKREGIiTREME>T. ART. U, § S.

du tulour, mise dans l'impuissance de recouTrer ces droits.— I" déc. 1812. Cit. r. Enrcg. C. Boucher. V. A. 7. 333. D. P. 2. 00.

2333. — Des hcriliers qui n'onl point acquitlé le droit de mulatiou daus les six mois de rouMrlure de I» succession, ue peuvent se raclieter de robligation de VA\ er le dcmi-droil en sus, sous prétexte qu'ils ont présenté i la formalité, dans ce délai, un acte bous seing-priïë couleuaut partage eutre eux, lorsque d'ailleurs il est constant qu'il n'a été perçu sur cet acti que le droit ordinaire de partage, et qu'il n'a point été prcscnlé à l'tnrei;istrement pour tenir lieu de la déclaration des biens. — 25 prair. au 9. CIt. c. Enreg. C. Lallemand. D. .4. 7. 331. U. r. 2. 3a.

2324. — Cet acte ue saurait non plus être considéré comme emportant translation de nouvelle propriclc, laquelle, aux termes de l'art. 2 de la loi du l'.t dec. 1790,eût dispensé les héritiers du paiement du droit de mutation. — 23 prair. an 9. Ciï. c. Enreg. C. Lallemaud. D. .\. -. 331. U. 1'. 2. 59.

2325. — Le mari est personnellement responsable du demi-droit en sus fan(e par lui de déclarer, dans les délais, les biens recueillis par sa femme. — Toutefois, celle-ci seule demeure chargée de la déclaration, d »ôus la même peine, si la succession n'a été acceptée par elle que comme autorisée en justice et contre le gré du mari. — D. A. 7. 328, n. 3.

S326. — Mais le délai de six mois accordé aux héritiers pour faire leurdéclaratiun au bureau de l'enregistrement, et pa>er le droit de mulalion, ne court Îioint contre les militaires abseu» pour le service de a patri'. — La disposition de la loi de brum. an 5, qui relève les militaires absens po ir cause de service public, de toute déchéance ou ptr» nption en général, S'applique à ce cas comme à t lUt autre, bien que cette exccpliou n'ait point été rappelée dans la loi du 22 frim. an 7 , relative aux droiis d'enregistrement. Spécialement , lorsqu'une succession est échue en partie à la femme d'un militaire absent pour le service de l'état, celle-ci, quoique présente sur les lieux , ne saurait cire poursuivie en paiement du demi-droit, pour sa part à défaut de déclaretion dans les six mois du décès. — 1" frim. an 9. lieq. Enreg. C. Richardct. D. A. 7. 330. D. P. 3. 1. 299.— V. l'obscrv. de Merlin.

9327. — Les curateurs aux successions vacante» remplacent les héritiers. Ils doivent donc, comme eux, faire les déclarations après décès , sous peine du double droit eu cas de négligence. — D. A. 7. 328, n. 4. — V. n.

2329. — Jugé néanmoins que ile curateur à une hoirie Tacante ne peut élre tenu de la déclaration des biens hérédilaires, s'il prouve n'aToir jamais été nanti (Je deniers provenant de cette succession; tout au moins ne peut-il être condamné au paiement du demi-droit eu sns, à défaut d'avoir fait cette déclaration dans les six mois (art. 38 et 39). — 4 noT. 1815. Bruxelles. Enreg. C. Vannien-'SVenhuTsen. D. A. 7. 333. D. i*. 2. 60.

Celte décision est inapplicable au tuteur, qui doit dans ce cas demander l'autorisation d'emprunter pour son pupille une somme sutTisanle pour acquitter les droits. — U. A. 7. 3-29, n. 3.

2550. — .Si un héritier meurt sans avoir accepté la succession, et que ses héritiers la répudient de sou chef, même après l'expiration des six mois, il n'est dû aucun droit do molalion. S'ils acceptent celle succession, ils sont lenn-i de faire la déclaration dans les six mois, et ce délai commence à courir, même pour eux, à partir de l'ouverture de la succession. — Celle solution est rigoureuse, mais est ccmroandéepar la loi, qui ne proroge pas le délai pour le cas dont il s'agit. — D. A. 7. 329, n. 6.

2331. — L'héritier qui ne connaît pas exactement les forces de l'hérédité n'est pas dispensé de la déclaration. Il doit eo faire une approximative, en se réservant d y suppléer plus tard par une nouvelle, si le cas y echt.'t, qu'il n'est pas tenu de faire dans les six mois, la hi ue lui imposant pas cette obligation. — D. A. 7. 529, n. 7.

3332. — Jugé que lorsqu'il a été fait, après le décès d'uD failli, une déclaration provisoire de la Talent du mobilier, sous la réserve d'en passer une autre après la levée des scellés et la vente, la régie conserve bien une action contre la succession pour le supplément de droit qui, par événement, pourra £tre dii ; mais elle ne peut réclamer le demi-droil en sus, à défaut de déclaration nouvelle dans les six mois, depuis la vente, lors surtout qu'elle a été mise à

E>REG1STREME:ST. art. 1 1, § 3.

erreur dans la contenance altribuéc aux immeubles. 11 suffit que tous les biens si ieiit déclarés. C'est a la régie à s'enquérir de leur consistance et de leur valeur, el à demander l'experlis?, si elle juge l'evaluation qui leur a été donnée insuffisante. — D. A. 7. vig n 8 — \rrét conforme : 10 moi 1811. Civ. c. È'iireg. C. du Fayel. U. A. 7. 333. 1). 1'. 2. 00.

2334. — Peu import-^ au reste que les biens aient été désionés d'une m:iniire incomplète: on pourra bien alors exiger de lui une déclaration plus circonstanciée, mais non le contraindre à payer pour cela le dioi( en sus.

2535. — Jufé ainsi que lorsque des biens sont situés sur plusieurs communes, et (ju'il y a en, dans la déclaration faite après décès, omission du nom d'une ces communes, si cette omission a été considérée par les tribunaux comme une simple erreur de fait, non assimilable à une oinission véritable , il ne peut y avoir lieu au paiement du

E>riEGlST«E.ME.NT. ART. 11,5 4-

double droit, par application de l'art. 39, § 4, de la loi du 22 frim. an 7, s'il est d'ailleurs reconnu que la parlie des immeubles situés sur le territoire de la commune qu'on a omis do désigner, se trouvait implicilement comprise dans la déclaration générale des biens , dont révalualion totale a été fournie en revenu, conformément à la loi, sans que cette évaluation ait été combattue par la régie, soit par la voie de l'expertise, soit par la production des baux. —27 janv. 1823. Civ. r. Enreg. C. Grandmaisou. D. A. 7. 33S.D. P. 93. 1. 437. ,.. , v

2556.— L'insufiisance d'évaluation des objets héréditaires est punie, comme l'omission de quelquesuns de ces objets, d'un droit en sus.—D. A. 7. 329, n 9.

2557. Jugé que l'insuffisance est valalablemenl

constatée pa'r l'énonciation du prix réel dans un bail à ferme, l'art. 39 de la loi de frira, an 7 prononçant d'une manière générale, et sans aucune restriction.

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