‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 510 sur 869 · mess, an U. Civ. c. Enreg. C. Giry. D. A · texte numérisé non relu

mess, an U. Civ. c. Enreg. C. Giry. D. A

2338.— Le double droit est d'ailleurs encouru par l'absence de déclaration estimative dans les six moi.», et la régie peut alors décerner contrainte en paiement de telle somme qu'elle arbitrera pour le montant des droits, sauf au contribuable à y former opposition, ou la faire réduire ainsi qu'il est dit art. 17.

2S39, S'il y a, soit omission dans les déclarations des biens transmis par décès, soit insuffisance constatée dans les estimations de ces biens, le double droit est du dans l'un et l'autre cas. — 23 mars 1812. Civ. c. Enreg. C. Vanden-riassche. D. A. 7. 2»9. D. P. 12. 1.310.

«340 -Lorsque cession est faite , moyennant un prix déterminé, d'une créance sur le gouvernement, dont le montant n'est pas Qxé , si, lors de l'euregistrement les parties évaluent leur cession a une somme inférieure à celle véritablement cédée, la loi n ayant soumis à aucune p. ine l'insuffisance d'évaluation en matière de transport de créance, il en résulte que les parties ne peuvent élre condamnées a une peine quelconque. Seulement il y a lieu de répeter contre elles nn supplément de droit.— 19 sept. 1832. Solut. D. P. 33. 3. 87.

2311.— La déclaration estimative des biens doit être faite par les héritiers eux-mêmes ou leur fondé de pouvoir, et signée sur le registre, afin que, s'il s'élève des contestations , les héritiirs ne puissent méconnaître la déclaration donnée par eux et revêtue de leur seing. Elle est cependant rédigée ordinairement par le receveur lui-même, mais elle est censée émanée des parties. — D. A. 7. 330, n. 18.

2342.— Aussi a-l-on jugé que lorsque des omislions ont été faites dans une déclaration après deccs, les déclarans ne peuvent être décharges du double droit dû sur les objets omis , sous prétexte que les ■vices de la déclaration étaient le fait personnel du receveur, auquel ils avaient remis tous les documens propres à rédiger une déclaration régulière. —3 sept. 1810. Civ. c. Enreg. C. Messie. D. A. 7. 352. D. P. '

tance dans l'estimation des biens a été constatée par un procès-verbal de* préposés de la régie , le double droit est encouru , et les héritiers ne seraient pas admis à se faire décharger , en oTrant de rectifier leur estimation ou de réparer leur omission ( Déc. de la rég. 1" vent, an 7). — Si, avant que l'erreur fût reconnue , ils se présentaient d'eux-mêmes, quoiqu'aprèt les délais , pour la signaler et la corriger, le double droit ne pourrait pas être exigé. — Op. couf., Jour», de Feiireg., art. 49. — D. A. 7. 330, D. 11.

S545. — Le délai d'un an accordé par l'art. 5 de la loi du S déc. 1790 , pour fiiire la déclaration des objets omis, ne s'applique plus à la rectilication d'une estimation insullisante. — U vent, an 7. Sect. temp. c. Enreg. C. Tidal, D. A. 7. 330. D. P. 2. 58.

2316. — Lors même que la déclaration aurait été régularisée depuis le pourvoi eu cassation, le jugement qui aurait décidé que la liquidation du droit devait être faite d'après la valeur déclarée des biens de la donation, n'eu devrait pas moins être cassé comme contraire à la loi. — 19 déc. 1809. Civ. c. Enrcg. C. Laurens. D. A. 7. 288. D. P. 2. 50.

2347. — Le double droit est encouru par le seul fait d'une déclaration insuffisante, et ne peut être couvert par roffre d'augmenter la déclaration , lorsque cette offre n'a été faite que posiérieurenient, au jugement qui a ordonné l'expertise, et qu'elle m- porte d'ailleurs que sur le tiers de l'immeuble précédemment déclaré pour la totalité.— 4 déc. 1821. Civ. c. Enreg. C. Beaumarchais, D. A. 7. 382.

2348. — Toutefois, lorsqu'une insuffisance dans la déclaration d'une succession est le résultat d'une erreur de calcul, commise dans l'inventaire mis sous les yeux du receveur, il n'est pas du de double droit. — 15 nov. 1835. Délib. D. P. 34. 3. 45.

Cette décision est remarqualle, car la régie a bien souvent refusé d'admettre l'excuse provenant d'une erreur , soit de fait , soit de droit. — D. P. ibid., D. 1.

S349. — Décidé aussi que la preuve de l'insuffisance d'une déclaration de succession ne peut résulter de la déclaration antérieure d'une succession échue au défunt : la régie doit appuyer sa pré'.ention d'actes constatant que les biens précédemment déclarés existent •more dans la nouvelle succession. — 22 oct. 1853. Eélib. Salm-Salm. D. P. 34. 3. 57.

2330. — De même, la régie n'est point admise à prouver rinsuÔisance du revenu des biens-immobiliers énoncés dans une de.-laration de succession , à l'aide d'une expertise faite pour le partage de cet mêmes biens.— 8 nov. 1853. Délib. Marguerie. D. P.

'0343. — Lorsque du rapprochement de la déclara- „o„ enregistrés

2551. — En matière de donation ou d échange, la déclaration doit élre faite dans le délai accordé pour l'enregistrement de l'acte constatanl la mutation. Ainsi , suivant qu'il s'agira d'un contrat passé devant notaire ou sous seing-privé, le délai sera de dix jours, ou de quii zaine, ou de trois mois, conformément aux distinctions que la loi établit (art. 20 et 22) ; cl la peine du relard sera non plus d'un demi-droit, mais dun droit en sus ( art. 33 el 38 . Lors même que la mutation ne résulterait que d'une convention verbale , la déclaration devrait également en être passée dans les trois mois, sous la même peine ( L. 27 veut, an 9, art. 41.— D. A. 7. 330, n. 12. ....

0352 —Toute omission ou insuffisance d estimation dans celte déclaration sera , d'ailleurs, comme eu matière de succession , passible du double droit ( Même loi, art. 3).

0333 —Lorsque l'acte demutalion a elé pnsse devant noaire, est-ce le notaire eu les parties qui doivent fournir la déclaration estimative des biens à 1 enregistrement ? Les parties elles-mémesdoivent en fournir les élcmens, car elles seules connai-se.;t la valeur des biens. Mais le notaire <I"i.eslcharge de présenter l'acte à la formalité et d'acquitter les droits (art. 29) , devra se faire remettre tous les docum, ns ou se faire accompagner des. parties chez le receveur.— D. A. 7. 330, 0. 13.

5 4. — Des actes passés en conséquence d'actes

tion faite après décès, et de l'inTentaire dresse ultérieurement pour conslatT les forces de la siwfïijion, résulte la preuve évidente dune insumsance d'évaluation dan» la déclaration faite au bureau de l'eiiregislrement, aucune preuve ne peut élre admise contre les énoncialions formelles de 1 inventaire, sous prétexte de justifier que la diflerence qu'il présente avec la déclaration provient dacqui-

•e dcn connaître le produit, par le dépit de» sillons postérieures à Pouverture de 1» succession, s dans scscaisses. —26 nov. 1810. Civ. r, Enreg. —H avril 1815. Civ. c. Enreg. C. Laurelte. V. n. t.

portée

fonds (■

C. Locamus. D. A. 7. 334. D. P. 260. ' " 33*- . . „„ „„. ;„,„(,•.

. 8333. - 11 n'y a pa» omissioD par cela qu'il y a Î3*4.— Aussitét qu'une omission ou une insum.

«354 La législation sur ce point se résume dans

les' dispositions suivantes ; —Les notaires , huissiers, greffiers et les secrétaires de» autorités constituées ne peuvent'délivrer en brevet, copies ou expéditions, aucun acte soum s à l'enregistrement sur la minute ou l'original , ni faire aucun acte en conséquence avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour I enreeislremenl ne serait pas encore expire , a peine de 50'fr. d'amende ( 10 fr. aujourd'hui ) , o"}^;^'^"^ ment des droits. Sont exceptes les exploiU et autre» acte» de cette nature qui se signifient à partie ou par

4JC ESREGISTREMEST, A»T. H, § •♦.

affiches el proclamslion» , et Icteffcls négociables ( art. *l, I. frim. am ).

2355 Aucun notaire , huissier , greffier , secrétaire ou aulro officier public , ne pourra faire on rédiger un acte en \ertu d'un «de sous signature privée ou pa-sé en pays élrançer, ' ».""""-.r,? *^! iUnules, ni le recevoir en dépôt , ni en de nrer extrait, 'copie ou expédition, s'il n'a 4lo rréalabloment enresiislré, à peine de 50 fr. d amende ^tO fr ) et de ropoudro personuellement du droit sauf l'eiception mcnliouné- dans lart. précèdent ( 12 même loi ). .

5355 .V regard des actes que le même onicier

aurait reçu*, erdont le délai de l'cnrcgislreraenl ue serait pas encore e\piré , il pourra en énoncer la date avec la racnliou que ledit acte sera présente à renresislremeut en même temps que celui qui contient ladite mention. Mais, dans aucun cas, l'enregistrement du second acto ne pourra être requis araut celui du premier. — ( art. 50, 1. 28 ayril 181G).

2337. — Les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seiug-pri\é non enregistrés, el les énoncer dans leurs actes , mais sous la condition que chacun de ces actes sous-seing pri- \é demeurera annexé à celui dans lequel il se trou- Tera mentionné; qu'il sera soumis ayant lui à la formalité de l'enregislrement , et que les notaires seront personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement el de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing-priTe se trouTeronl assujettis. Il est dérogé par la loi de 1824 à l'art, il de la loi du 22 frim. an 7 ( art. 13 , 1. IC juin 1824).

2338. — Le défaut de mention que les deux actes seront enregistrés simultanément , n'autorise pas à réclamer une amende, si le premier est revêlu de la formalité en même temps que le second ; mais l'amende est encourue lorsque le dernier acto est enregistré avant le premier (Dec. miu. 17 fév. 1819 ). — D. A. 7. 536, n. l;

2539. — Au reste, l'cxccplion portée par lart. K6 cidessus ue s'étend pas aux actes qui ne sont pal reçus par le mime ùfjicier public , ou dont le délai d'enre-

§istremeuli<;r<iif ejpiré au moment de leur mculion ans un acte reçu par le même fonctionnaire. — D. A. ifcid.

2360. — Egalement , l'exception contenue dans l'art. 13 de la loi de l»î4 ne concerne qu» les notaires , et même encore sous la condition y énoncée touchant le paiement des droits el amendes. — D. A. ibid. n. 3.

S3C1. — La disposition pénale de l'art. 41 do la loi de frim. an" ne doit pas être restreinte au seul cas où un acte serait rédigé en conséquence d'un premier , non enregistré et délivré par le fonctionnaire qui aurait reçu le second. — Spécialement, le greffier qui relate le certificat non enregistré d'un maire attestant l'absence d'un individu , dans un procès-verbal de délibération du conseil de famille , se rend passible do l'amende. — 20 ocl. 1813. CiT. c. Enreg. C. Fraîche.

2362. — Il en est de même relalivement à renonciation par un notaire d'une quittance non enregistrée dans une autre quittance qui, par ses énonciationt, se rattachait à la première. — 22 ocl. 181 1 . Civ. c. Enre g. C. Colombie. D. A. 7. 339. D. P. 12. 1. 78.

2363. — ^Mais ils peuvent mentionner dans un acte de partage, comme dans nn inventaire, des litres de créance consistant en bilkls sous seing-privé non enregislréi. — 24 août 1818. Enreg. C. Courmont. D.A. 7. 542. D. P. 18. 1. SUS.

23C4. — Un notaire ue peut énoncer, dans un ado , un jugement non enregistré quoique celui-ci ne soil susceptible de l'élrc que sur l'expédition. — U août 1818. Civ. r. Enreg. C. Corumonl. {Dicl. de l'enreg., T° .\ctes passés en conséquence, § 2 , art. 5, n. 2). — D. A. 7. 342. D. P. 18. I. 565.

236^;. — Lorsqu'un notaire ou dépositaire d'un testament public est requis par les héritiers d'en donner lecture , il ne peut être dressé «de de celle lecture «ans que le testament ait été enregistré. — Eod. ail. 5, D. 5,

2366. — Comme aussi un notaire ne peut , sans contravention , passer la quittance d'un legs fait par im testament non enregistré reçu par un autre notaire (Dec. du min. des fin. 10 mars 1819; Dicl. de l'en' reg., eod. , § 2, art. 5, u. il ).

2367.— Il est du autant d'amendes que d'acte) passéâ CD vertu d'un seul acte non enregistre ( Dict. de l'enreij., eo'1., ,5 2 , n. 29 ). — 20 fey. 1816. Ciy. c. Mifl. pub. C. Allaire. D. A. 7, 353,

.^SGS —Nous renvoyons le lecteur aux mots Amende et >oiàire, où se trouvent rapportées plusieurs décisions qui ont un rapport plus ou moins direct avec ies principes «nr l'enregistrement.

"369.— Lorsque les droits auxquels sont sujets des actes passés en pays étrangers ont clé perçus sur un jugement relatant ces actes, on peut ensuite les mentionner dans un acie notarié, sans qu ils donnent ouTerture à aucune perception, et sans qu il y ait conlravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 (Uélib. 27 août 1825}.— Trouillet, >» Actes passes hors du territoire, n. 15.

2570.— Lu notaire de la métropole peut annexer à son acte les actes passés dans l'Ile Eourbon , régie par des réglemeus particuliers, sans acquitter préalablement le supplément de droit auquel ils sont assujettis quand on en fait usage en France, parce que cet olliciiT public se trouve ainsi dans le cas prévu par l'art. 13 de la loi du IC juin 1824 (Delib. des 30 noT. 18î2 el 8 oct. 1S33). — Trouill., cod., n. 11.

2371.I,'arl. 42 de la loi du 22 frim. an 7, qui défend de faire aucun acte en vertu d'un autre acte sous seing-privé non enregistré, ne fait aucune exception pour le cas où il serait allégué que l'acte S3US seing-privé serait perdu ou adiré : l'exception ne serait admissible qu'en cas de preuve légale de la non existence de l'acte. Ainsi , en cas de présentation à la régie d'une citation en conciliation, eu vertu de deux billets du débiteur qu'on dit être adirés, sans mention qu'ils aient été préalablement enref isirés et sans que leur destruction soit prouvée, il peut élre perçu sur ces billets un droit proportionnel. —23 nov. 1025. CiT. c. Enreg. C. Maingonnat. D. P. 26. 1. 156.

2372. ^Le notaire qui dresse acte de dépôt d'une

pièce sous seing-privé enregistrée, n'est pas tenu de transcrire littéralement la quittance do l'enregislrcment.— L'art. 4-1 de la loi du 22 frim. au 7, qui prescrivait cette transcription, a été modifié par l'art. 13 de la loi du 16 juin 1824, qui autorise les notaires à énoncer les actes sous seing-privé non enregistrés, sous la condition que chacun de ces actes demeurera annexé à celui dan» lequel il sera mentionné, el qu'il sera soumis avant lui à l'enregistrement. L'annexe met les préposés « même de consulter la quittance de l'enregistrement sur l'acte déposé lui-même.— 17 sept. 1830. Décis. du min. des fin. D. F. 33. 3. 34.— V. n. 2337.

2373.— Le notaire qui rédige une quittance des intérêts d'un billet, même quand la date de (ce billet n'est pas énoncée , se rend coupable d'une contravention, d doit élre puni des peines portées par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, s'il ne s'est pas mis en mesure de produire l'enregislrement du billet ou de l'annexer à lade par lui dressé^ II ff''J[*°*,5,^f ff ma] fondé i " '" ' ' "' "" """"

déclaration Troyes. C... D. P. 33. 3. 105

Î374.— Mais le notaire qui a reçu deux actes d'adjudication d'immeubles , dans lesquels il n'a point transcrit littéralement la quittance de l'enregistrement des certificats d'annonces qui y demeurent annexés, el qu'il a mentionnés , n'encourt pas une amende pour contravention i l'art. 4i: attendu que la mention littérale de la quittance est sans objet, du moment que l'acte sous seing-privé se trouve annexe à l'acte public dans lequel il est relate.— 19 avril 1833. Délib. D. P. 33. 3. 83.

2375.— L'annexe du souS seing-privé à l'acte authentique élaut préjudiciable aux parties, elles peuvent éviter de s'en dessaisir en le faisant enregistrer avant sa relation dans l'acte authentique. Toutefois un notaire ne pourra recevoir un acte quelconque en vertu d'une procuration sous signature privée, sans annexer celle procuration à l'acte dont elle ^est, en quelque sorte, partie intégrante.— D. A. 7. 336.

2376. — S'il est permis à un notaire de mentionner un acte sous seing-privé non enregistré dans nu acte authentique, sans encourir Paraende, il lui est expressément défendu de l'annexer à ses minutes , ou de le recevoir en dépôt, el d'en délivrer extrait, copie, ou expédition, tans l'avoir préalablement fait enregistrer (L.frim. an 7, art. 42, 1. 10 juin 1824, art. 13).— B. A. 7. 3Ï7, n. S.

2377.— ."Uais ni l'édit du mois do mars 1693 qni a éubli le contrôle en France, ni aucune des lois rendue» depuis, soil sur le contrôle, soil sur l'enregittremenl, n'ont soumis à la formalité les jugemens antérieurs à l'élabliMcment du conlrSle, Ainsi, un notaire peut, sans contravention à la loi sur l'enregisiremeu» délivrer copie collalioauée d'an jugement

EM\EGISTREMENT. art. 14, $ 4.

d'adjudication, non contrôlé, rendu avant l'établissemeutdu contrôle (Uec. min. des fin. 4sept. 1824; ioiU 11511, I 1"). — Trouill., v" Acte ancien, n. 12.

2378. — Ce n'est qu'aux fonctionnaires publics que s'appliquent les art. 41 et 42 de la loi de frimaire: d'où la conséquence que, s'il est présente k la formalité un acte sous seing-privé, se référant à un act« antérieur non enregistre, les partie» ne seront point passibles d'amende, comme le serait tout ollicier public à leur place (Insl. de la rég., n. 43C, nomb. 45). Le receveur pourra seulement leur réclamer le$ droit et double droit de l'acte dont est mention, s'il est translatif de propriété, d'usufruit ou de jouifsancc de biens-immeubles, et qu'il so soit écoulé plus de trois mois depuis sa date. — D. A. 7. Sî7, n. 6.

2379. — Jugé que dans une instance ou un mari n'a assisté que pour autoriser son époase. celle-ci seule est passible de l'amende et du double droit, s'il a ëli fait usage par les époux, d'actes non enregistrés. — 6 nov. 1S27. Rcq. Enreg. C. Badereau. — D. P. tg. 1. 12.

23S0. — Jugé qu'un avoué se rend passible d'amende, lorsqu'il inscril en entier, et avec guillemets, dan» une requête qu'il signifie , une reconnaissance sous seing-privé non enrei^islree ^art.î3,4î). Mais l'huissier qui signifie celte requête ne se rend pas propre la conu-aveniion.—S août I8Û9. Civ.c. Enreg. C. Tortat.I^ A. 7. 338. D. P. 9. 2. 136.

2381. — Ue même, un greffier se rend passible de l'amende prononcée par l'art. 41, lorsqu'il procède, à* la requête d'un tuteur, à une levée de scellés, d en dresse [irocés-verbal avaul que celui de la nomination du tuteur ail été enregistré. — U nov. ISU. Civ. c. Enreg. C. Lamision. 1). A. 7. 340. D. P. 2. 01, et 1».

iôii. Pareillement, l'huissier qui relate dans un

exploit d'assignaliou une sommation par lui faite précédemment , et non encore enregistrée, encourt l'amende de 50 fr. prononcée par l'art. 41. — il ue peut être déchargé de celle amende, sous prétexte que la sommation était inutile, et que l'assignation n'eut pai moin» été valable sans elle. — 31 janv. 1814. Civ. c. Enreg. C. Pigeon. D. A. 7. 341. . , , . .

3583. — Jugé de même que dcpuu la loi du 28 avril 1816 qui assujettit les lettres de change, en cas de protêt à la formalité de l'enregistrement, aucun acto ne peut être fait par un officier minisleriel en contiquence d'une lettre de change non enregistrée, a peine de l'amende prononcée par l'art, ii. — Spécialement, un huissier se rend passible d'amende, lorsqu'il notifie un exploit d'assignation à fin de paiement d'un* lettre de change protestée, s'il n'a point aunaravani présenté cettre letlre de change k la formalité. — T nov. 1820. Civ. c. Enreg. C Clarenc. D. A. 7. 34». D. P. 21. 1.204. ,. . ..

t)3S4 — Jugé de même que 1 assignation en paie- ■- ■ • " ■ -»"• dec«

à prétendre qu'il n'a fait que constater la ^Jç^t j„q jjiUet à ordre, avant l'enregistrement I des parties. — 20 nov. 1832. Trib. de ^^■^\\^^ ç^j une contraveulion passible des peines prononcées'par l'art. 42. - 20 juill. 1821. Eruxelle». Enreg. C. V... D. A. 7. 343. D. P. 2. 6ï. — V. vol. 1835.

'o385 — Le billet à ordre notarié est régi, «oit qtCinl au délai daus lequel il doit être enregistré, soit quant au paiement des droits, par les règles générale» relatives aux actes des notaire»; il ne suffirait pas qu'il fût présenté à l'euregistrement en même temps que le proléti l'art09,§2. del'an7 n'est relauqu aux billels à ordre sou» seing-prive. -- 12 avril 1S»Î, •ôlut D. P. 52. 3. 68. - Y. la loi de 1834, au para-

^"^2386 ''— ^Mai» l'a réponse d'un tiers sai»i insérée dan» une saisie-arrêt, el portant qu'il doit H°f,f ",™^ f' terminée, sans énoncer un litre enregistré, u est paf soumise au droit propottionnel. — lo fev. 18o2. So-

"o5>n' "'îi fiul entendre par acte passé en coniéwiencè d'un autre, tout acte qui se réfère à un antre IcTe préexislant' qilaud même il ne le rappellerait pas d'une manière explicite. D. A. 7. o-yt, n. i-

"388 -Ainsi, un arrêt d'admission a prcjugô cra'un huissier avait encouru l'amende, lorsque dans qu un """"" °" ° - „,„, c.ns mentionner preci-

îfr^cVte^^S^^^'^rJU^ii^geni ÎK' elnon i^une simple convention verbale.-

'%^,V-fi 'd'an. Wce î'huissier uesefùtpU

^ ■ iT ' ^J i« rh.mbre civile eut ele appelée

loum.» à l^,^"'^^' ,1'' '^JiTon. et il est douteux qu'elle à le prononcer sur la ^esHone ^^^^,ug

^^a^rr« ptrp'obTle'qïi'e la convention ver.

OTon C'est ainii qu'il a été décidé au contraire que lorsqu'un individu passe deyaul nouire mi conirai d'ecbanîe d'immeubles, maii sans que dan, lacté d'échî le il soit fait menliûu de la ircDle il n y a pas fieuà iTmende, parce qu'il est permis de supposer OT6 rechange est intervenu, lorsque la yentou était Score arrêtée que Terbalement entre les partjcs - SjuiU. tsis. CiT. r. Eureg. C. Tradier. D.A. .. c*l. D.P. i:-. 1- 590. .

2391 il n'y a pas non plus contraTenlion de la Mrl'du notaire qui exprime , daui un acte de Tente , que les biens appartiennent au vendeur en «rlu de diTerses acquisitions . sans mention de leur enregistremenî pa"ce que le notaire ne fait ici qu'enonc.r ioTai? Jus citer los acu-s qui constatent ces acquisitions iSolul. du 1^ oct. It.u:;. — V..\. i. ce,, u. o-

459» — Il n'est pas toujours facile do determin>^r 4«is'auels cas un acte doit être considère comme deîJ^daTl d'iTautre : les décisions suivantes pourront ieivir de resle en quelque sorte a cet égard

,39-, La ratilication d'une Tente est la consé- Oi'enred' l'acte de vente. Dès lors le nouire qui en a 2^cnla"te avant lenreaistrement du contra» d'al.e-

CiT. c. Enreg. c. Halot. T3..\. •■ ooS. v.r. ». -. *■

o-g. 11 en est de même , lorsqu il reçoit 1 acte du résiliement de bail aTant l'enregytrement du bail lui-même. -Il nov. islî. Cit. c. Enreg. C. Potgc. D.A. 7. 5*0. D.P. i. 6i.

J39S —Eealement, la copie on la frosse d un contrat démontre l'existence de 1 original. - V. arrêt 24 îuillet làlS, ci-de*sus. , .. .

a.;9(5 De mém'' , une quittance fait nécessairement supposer une obligation préexistante. — D. A. 7.

S397 — Mais, dans rhvpothe>e de deux déclarations de surenchère, l'hui5,ier pourrait rédiger 1 exploit de notification de l'une, sans faire enregistrer Tau re ! parce quelles n'ont entre elles aucune connexité Délib. 30 mai t81S). Ln nçuire peut aussi meVoir l'obligatiou résultant de frais non taxes sans me les états et mémoires de ces frais soient enregis- SS (Décis. min. Il juin 1S18}. parce que ces ine- XMires dressés par lavoué et non rendus exécutoires MF le juge , ne sont que de simples rense.gnemens sans force obligatoire pour la parue. — D.A. ..oo,,

°'j59g L'inventaire d'une succession à laquelle «« appelé un mineur ne doit pas être considère, dans l'esprit de la loi du :ÎS frim. au 7, comme un acte fait en conscmience de la nomination dH subroge-tuteur

— Dés lors l'acte de celte nomination, qui n était Dointencore eurecislré, mais qui 1 a ete dans le de ai fesal. lequel n'était pas encore expire, a pu être mentionne par le notaire dans linventaire, sans qii U «n résultât une contravention à l'art. 11 de cette loi.

— S jauT. 18Î7. CiT. r. Enreg. C. Erard. D. P. 2,. t.

0399 La nécessité a du reste introduit quelques exceptions in principe posé par les art. 41, 42 de la loi de frimaire; c'est ainsi que l'on a juge que la déclaration de command, faite dans les délais , et par suite d'une réserve expresse, forme aTOC 1 adjudication un seul st même acte.— Ainsi , n a point encouru l'amende le greffier qui aurait reçu cette déclaration aTant renreeistrement de l'adjudication. — lo brum. an 14. Req. Enreg. C. Castel. D.A. 7. 3o8. D.P. 0. 2.

2400. — De même encore , dans les opérations qui exigent plusieurs Tacations, on ne peut considérer chaque séance comme constituant à elle s?u]e un procé"verbal dont la présentation à l'enregistrement doive être faite avant qu'il puisse être procède a une autre vacation. —11 suffit que les séances successives soieutcure-istrccsavantlaclàturedu procus-verbal, et dans le délai de la loi , par rapport à chacune d'elles fDccr. 10 frim. an 14). — It sept. ISll. Civ. r. Enreg. C. Malo. D.A. 7. 3S9. D.P. 2. Cl , et 1*. 1. 76.

«4(11. Ju^é d'' même que la procuration conte-

nanl pouvoir "de ratifier une adjudication déjà consommée, ne peut être considérée que comme ayant ce dernier acte pour objet , et non comme faite en consénnence. Aussi un notaire peut , sans contravention, recevoir la procuration doume a cet effet, avant mémeqne cette adjudication, passe • devant un autre n.taire , ail été enregistrée. — s sopt. lSo2. Delib. D.P. 3«. 5. 47. , ^. ,

2402. — La justesse de cette décision dispense de toute remarque. Il suffit d'observer qu'il eu serait autrement de la ratification elle-même. L acte qui la contiendrait ne pouvant jamais surgir qu'à la suite de l'adjudlcatiou , cai toute sajiclion n'iDler'\ieul

EIREGISTREMENT. A»T. 14, { 5.

que sur une chose préeiisunle, o,".""?»», '•*'J°" Zl les art. 41 et 42 de la loi de frim. an 7 dépendraient applicables. — D. P. ibid., note 1".

o4f,3 De même encore, le notaire qui, dans un

acre de vente, énonce la remise faite par le vendeur à l'acquéreur d actes non enresistrés. ne commet pas une contravention passible de l'amende portée par j.,., 4 "i janv. 1834. Trib. de première inst. de Bennes." Laumailler. D. P. 34. 3. 51.— Conlrà : Dicl. de Venreg., 1. 1", p. 200 et suiv.

0404 Pareillement, il est permis dans les cas ur-

"ens de poursuivre Pinstruction de la procédure avant que lesjuïemens préparatoires aient reçu la f rmalilé pourvu qu'ils soient enregistres avant le jugement définitif , et toutefois dans les Tingt jours de leur date ( Inst. régi., n. 456 , nomb. 5 ). — u. A. •■ 337. n. 10.

2405 — De même aussi, l'acte de déclaration d appel d'un juïement susceptible d'enregistrement peut être sicnifiè par huissier aTant que ce jugement ait reçu la formalité ^Decrêgl. tO fév. 1M5, approuvée le 27 par le min. des fin. ). — D. A. 7. 337, n. 10.

»406 — L'on a encore décidé, conformément à 1 emiité qu'un notaire ne peut être passible d amende cour avoir énoncé dans un acte de vente des créances à terme que l'acquéreur demeure charge de payer en l'acquit de son vendeur , en déduction du prix de Tente, parce qu'il est impossiMe à ce dernier de représenter les titres de ces obligations au notaire, en 1 absence du créancier qui en était uanli. Mais toutes les fois que le notaire a sous les yeux des «'" »o°s sein" -privé, en conséquence desquels il établit un compte, il ne peut se dispenser de es soumettre à l'enregistrement ( Dec. regl. 19 août 1800 ). — D. A. 7.337, n. 11.

Par le même motif, un notaire n'est pas en contravention à l'art. 42 de la loi du S2 frim an 7, lorsqu'il énonce, dans un acte de démission de biens que les dettes mises à la charie du donataire résultent d'actes sous seing-privé i. Contrôleur, art: 361 ). — D.A. 7. 537, n. tl.

g 3. — Des réperloires.

0407 —L'obligation de tenir des répertoires, imposée aux notaires antérieurement a 1 établissement Su contrôle, a été étendue depuis aux huissiers, greffiers et aux secrétaires des administrations centrales et municipales ( L. 22 frim. auT, art. 49 ); - aux commi^sairw-pri'eurs et aux courtiers de commerce , pour lesôrocès-verbaux de vente de meubles et de marchandises et pour les actes faits en conséquence de ces "entes (L. 16 juin 1824. art. 11 ). - D. *. '■ ■'13,

"'a/o;! Ces dispositions sont limitatives. Ainsi, tnntes''nersonnes non désisnées sont dispensées de teni? un'^réperroire. - Mais , sous la dénomination d'Li"ie«, il faut comprendre tous ceux qui rena- Dlissenl les fonctions d'huissier, tels que les gardes du Commerce; les individus qui exploitent près les couse"s de prud'hommes, et les porteurs de contraintes Dé. m?n. 20 juin 1819 et ins, de la r e„e, des 18 féT. tSOS, et 3 juin. 1809). - D. A. 7. 34o, n. 3.

34,W — Tous les actes reçus par les notaires, passés en brevet ou en minute, doiTcnt être portes an répertoire (L. frim. art. 49). . „ . ,

oiio — 11 en est de même des copies d actes et ei- IraUs collati.nnés qui sont soumis à renregutrcment { Dec. min. 9 prair. an 12 et 18 a>r 1 1^09 ).

,411 ]>s actes reçus par un notaire comme substiluaiil un de ses confrères, doivent être portés a la ?ois sur le répertoire du notaire s.isiUué et sur ce m du subs iluait, avec mention que la minute est demeurééTnotaire suppléé .t qu'elle sera enregistrée au bureau de ce dernier ^Instr. du ll nov. 181 J ). - Favard, t" Répertoire ; D. A. .. oio, n. 3.

241-' — Les réperloires des notaires doivent être tenus'Mir papier tVmbré, à peine de loû fj- dj^^ende. indépendamment du droit de timbre (L. 1 fev 1.91, art. 3; 1. 13 brum. an 7, art. 12 }. - 19 dec. 180S. Ot. c. Enrei. C. Pascaud. D. A. 7. 347. D. P. 2. 62.

04,5 Les décharies du prix de ventes publi-

20 de la loi du 22 tr.m. an 7 ( A^» "'?'.„ oVe u octobre 1809 ^. Cet avis ne s'oppose pas a ce que la décharge soi» énoncée p r .vcte .J'?""';/'J P ^f^Senl bal de vente et sous selng-prl^é : 1« Parties re=,ien»

à cet égard dans le droit ""'""".'.«l *'''„' 11, fércnt cette dernière marche , .'». Recharge ne peu» êlre portée au répertoUe, et nés» a»ujetiic a len-

E>'REGISTREMEM. i&T. 14, i 5. 42''

registrement que lorsque l'on Teut en faire nsa^. — 16 mars 1830. Solut. de la régie D. P. 33. 3. 30.

"414 Le répertoire que les courtiers de commerce d'une même ville doiTent tenir de leurs actes, ne peu» être collectif ; il doit êlre individuellement tenu par chacun d'eux. -4 mars 1833. Dec min. D. P. 33. 3. 84. . . ,

-n,-; Les notaires doivent anssi inscrire sur leur répertoire les lestamens qu'ils reçoivent, ou 1 acte da souscription des lestamens mystiques, on ''Ç'e «W depOt des lestamens olographes. Mais si les le»l««;u" sont encore vivans, on indique seulement la date du testament et les noms, qualité cl demeure du «/si»'™', sans mentionner aucune disposition. — D. A. 7. 345, n. 3. .

2410. — Les inventaires et les procès-verbaux qui ciiieut plusieurs séances, doivent être portés seulement à la date de la première vacation (Dec. mm. IS août 1812). — D. A. 7. 343, U. 3.

0417. Les procès-verbaux d'apposition et de leTée do'scellés doivent être inscrits distinctement sur le répertoire, chacun à la date de U première Tacation (Solui. admiu. 13 mai ISlG). — Dia. de Feiireg., x" Kepertoire, n. 54.

o41fi Les cahiers des charges forment des actes séparés' lorsqu'ils sont rédigés et signés séparément; dans ce cas/ils doivent être enregisires et insères aa répertoire; mais, lorsqu'i s font p.irlie intégrante du procès-verbal d'adjudication, ils ne peuvent donner Meu à aucun droit parli^"!'" ; i!' ue sont alors, m un acte proprement dit, ni une clause ou disposition indei^SSanle dans le'sens de l'arl U de b. loi du 22 frim. an 7. — 5 juin 1833. Delib. D. P. 00. ... .9.

2410 —Le projet de liquidation d'une succession, rédige hors la présence des parties, P" "u "«'^■re commis en justice , doit, sous peine d amende, être inS™ au repertoi;e. U ne suffit pas que le proc«.verbal auquel le procès est annexe soit repertoré. — 18 fév. 1834. Delib. B.... Rcv. du nol., l»o4, 60a. D. P. 34. 3. S8. . , ,

o4-->0 — Cet acte est l'œuvre du notaire seulement ; poûr'qu'il soit définitif, il est nécessaire que 1» sanction dS parties intéressées soit intervenue ; jusque là, n'es? que provisoire, il peut être change, modifie

rièidfd^pa,K'^=r;^^"^":

E?!:i.ï:^ê«/p.^"-rîSejs=

ba auqfie 0 1 «.mè" toujours l'etatde liquidation cstle"eul qui doive être refert^ne? son inscr.plion snr lefiTAslre garantit tout; il est impossible en effet ^/e' i'celi;i^i%xis.e, létal d'' j^ ««l-lalion puisse être jamais supprime ou antidate. — D. P. '«"a..

"'s";^, m notaire commis pour faire une visite de lîeui, doit répertorier le P'o'"-"'^/';»,'''^,^,','^') cette Ofération vEécis. min. de. fin-, 24 nov. isi-j. Dici. de l-eimo; f " F.eperloire, u. 10... 04.^ -Les certificats de vie et ceux «le Pi-OPF'^'^

être réperlorifi. — D. A. 7. o4o, n. o.

»423 - Les huissiers doivent inscrire sur eur ré^rtoirc }^us les exploiu el autres actes de leur miuUtère. — D. A. 7. 54.>, n. 4.

,4>4. -Ils doivent porter les protêts des effcU de commerce qu'ils sont appelés a rédige . conçur remmeut avec les notaire», dan» un J^/'." r^^^rilcs lier, coté, p^^raphéti .emda^s '^11^^^^;^''^^.

pour les •■'-'Pf'''>'Z\\^,^/^A^rXoue (Inst. 19 tionner par leur date sur leur rci

■"'" ''"'-'•?es huissiers audienciers sont tenus Ja- . J^^dé« %^es run ^. ^^^^^^

""•^O^lu's'hnissiers sont tenus, Xts'Cin'' d«

ri^^i^;it^:--''-=-^-^^»^

"•:«7. - Le répertoire des ,gremers doit contenir mention de tous les juicmens ^t acte, "^ =. ^ Tncore que les. droits ° f""'':"',^: , eu 9^-'.^ oa

^Z. rao"l'rs07r-Uspeïv^nr"nir deuxreper-

«8 ENREGISTREMENT, art. «I. § S.

loircî, l'un pour matière ciTile, l'autro pour maliôre correclionnelle ou criminelle ilnsl., n. MO). — D. *. 7. 344, n. S.

2428. — L'exccutoirc dosdi 1 cas rédigé en m'nute et signé par le grctTier qui la garde et en délivre expédition, doit être inscrit au répertoire. — 5 ocl. 183i. Solut. D. r. 33. 3. 57.

S4Ï0. — Les secrétaires de préfecture et de sousprérecture, les maires ou lescersonnes qu'ils ont préposées» la tenue des réperloires, doÎTcnt y mentionner lous ceux do leurs .iclcs qui sont sniunîs à l'cnregistrement sur les minutes L. 2-2 frim. an 7, art, 49), que ces actes soiiiil ou non soumis h l'approbaiion du préfet ou du miiiistre : seul.-ment dans le premier cas, IMnscriplion doit être faite avec ces roots : soumit à l'approbJlinn du prdfel ou du ministre , avec indication du jour où cette approbation est pirvenue (Iiécis. min. 27. frim. an 13). — Favard, Rép., \» Répertoire, art. i, D. A. 7. 7,^^, n. 6.

5430. — Toute omission sur le répertoire est punie d'une amende de 10 fr., aujourd'hui réduile à 5 fr. par l'art. 10, I. IG juin 1884 (art. 49. 1. frim. ao 7).

243t. — Un acte imparfait et irrégulier, comme a«- Ihentique, en ce que. bien que signe des parties et du rotaire, il ne le serait cependant pas par les témoins ou par un notaire en second, ne peut autoriser la demande du droit d'cnrepislrement contre le notaire dans l'élude duquel il a été trouTé (art. 9, 14, 68; C. pr. 841).

.... Le notaire n'est pas non plus dans l'obligation d'inscrire un tel acie sur son répertoire (art. a).

— 93 mars 183*. Req. Enreg. C. Chaulio. D. P. 34: i. 141.

S45Î. — Chaque act'î doit être inscrit au jour de sa dale, sous peine, contre l'officier public, d'une amende de 5 fr. (L. 42 frim. an 7, art. 49). — Les préposés de la régie peuTenl, à toute réquisition, se faire représenter les répertoires, et constater les contratentioni qu'ils auront reconnues (même loi, art. 5). — D. A. î. 314, n. 7.

2433. — Toute inlercalation d'un acte dans le répertoire annonce que cet acte n'a pas été inscrit au lourde sa date. 19 déc. 1808. Civ. c. Enreg. C. Pascaud. D. A. 7. 347. D. P. 2. 62.

9434. — Aujourd'hui, comme sous la loi du 6 déc. 1790, lês notaires sont tenus, à peine d'amsnde par chaque omission, d'insérer, jour par jour, sur leur répertoire, tous les acles qu'ils reçoivent, même les testament et l'S actes de dépôt. Celte obligation ne peut être considéréa comme abrogée par les lois des 32 frim. an 7 et 2.5 vent, an 11, qui veulent, en outre, que mention soit faite de l'enregistrement desdits actes sur le répertoire. Ce n'est là qu'une obligation de plus imposée par ces lois, pour être remplie à la date de l'accomplissement de celte formai lé. 19 déc. 1808. Civ. c. Enreg. C. Pascaud. D. A 7. 347. D. P. 2 62 k — V. u. 2413.

Î433. — L'inscription des actes des huissiers sur leurs ré|)ertoirc5 doit être faite dans l'ocdr- des dates respectives de ces acles, eu ce sens qu'un acte d'un tel jour doit être inscrit avant tous autres actes des jours posteneurf. — En conséquence, s'il est constaté, par proccs-verbal, que sept aies à la date des 22 e'i 23 après avoir été inscrits avant un acte du 10, ont été rayés par l'huissier et réinscrits dans l'ordre de leurs dates respectives, il doit être prononcé contre l'huissier l'amende de 5 fr. établie par l'art. 40 ; et il y a lieu de casser le jugement qui le décharge de l'amende sans alléguer qii« celle interversion ait été le résultat dune simple erreur dénuée de toute intention de contrevenir à la loi. — 28 mars 1827. Civ. c Enree C. Loiseau. D. P. 27. 1. 183.

Les molifs de cet arrêt donnent à penser que la jurisprudence de la cour, sur l'inscription jour par jour, n'est pas invariablement fixée. — D. A. 7. J14,

94";6. — Les ratures trouvées sur le répertoire d'un huissier, jointes au fait de l'inlerversion de la date de quelques actes, peuvent suffire pour prouver la fraude.

Ç«'"' doctrine, repoussé; par les principes ordinaires du droit, et que la jurisprudence a souvent consacrée dans l'inierprélation d s lois fiscales sinduil des considcraus de l'arrêt qui précède. — DP cod. "^ . ' ■

^t^l- — Les acles des huissiers (et il faut en dire autant des notaircî, greffiers, secrétaires de préfecture , qui sont obligés de tenir un répertoire ) doivent-ils nécessairement , sous peine de l'amende prononcée par l'art. 49, être inscrits sur leur répertoire le jour même où ils ont élé signifies? — 28

ENREGISTREMENT, akt. 14, § S.

mars 1S27. Civ. c. Enreg. C. Loiseau. D. P. 27. 1.

Cette question a été résolue alKîrmaliremcut par un arrêt de cassation du 14 déc. 1816. — U. P. eod., n. 1.

2438. — Quand les leslamens olographes , déposés aux notaires, n'ont pas été inscrits au répertoire k la date même de l'ordonnance de dépOt, il est d'usage que le notaire dresse un acte de dépôt du testament, et c'est cet acte qui, à la dale où il eu fait, est porté sur le répertoire. — 2 sept. 1831. Sol. D. P. 32. 3.

2139. — Mais les baux des établissemens publics et autres, quoique ne s'enregislrant que dans le délai de quinze jours à partir de celui où l'approbation du préfet est parvenue à la mairie, doivent néanmoins être inscrits au répertoire immédiatement après leur rédaction ( née. du U août 1827 ; Dicl. de l'emeg., v* Expertise, n. 94).

2110. — Chaque article du répertoire doit contenir un numéro d'ordre, I.i date de l'acte , sa nature , les noms et prénoms des parties, l'indication, la situation des immeubles et le prijc, lorsqu'il s'agit d'actes emportant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance. Il doit contenir, en outre, la rclatim de l eiiregisiremciil. — D. A. 7. 344, n. 8.

2441. — Les acles des huissiers ( et il fjut en dire autanl des actes dis notaires, grefliers, secrétaires de préfecture, qui, d'après la loi de frim. an 7, sont obligés de tenir uu répertoire ) doivent-ils nécessairement, sous peine d'ameudo ( art. 40 ), être inscrits snr leurs répertoires, le jour même où ils ont élé signifiés? — "Voy. D. P. 27. 1. 185, à ia note.

2412. — Mais doivent-ils èlre inscrits jour par jour , nu suftil-il qu'ils le soient aprèi les délais de l'enregislrement, en suivant, toutefois, l'ordre de leur date? La jurisprudence a plusieurs fois décidé qu'ils devaient être inscrits jour par jour. Dallo2 pense le contraire, parce qu> la loi n'a pas dû vouloir mettre à la charge d'un ollîcier ministériel une obligation presqu'impossible à exécuter. — D. A. 7. 344, n. 8.

2143. — Jugé iDUlefois que l'obligation imposée par l'art. 49dela loi de frimaire, r.ux huissiers, d'inscrire, jour par jour, sur leur répertoire, les actes de leur ministère, ne se home pas à inscrire ces actes à la suite les uns des autres, et suivant l'ordre de leur dale ; ils doivent y être portés dés le jour même où ils sont signifiés.— L'exécution de celle obligation n'est point incompatible avec raccon>plisseme it de celle qui a piur objet la mention de l'oiregi=trementde=dits acles sur le répertoire, parce que rien ne s'oppose à ce que la colonne y destinée ne soit laissée en blanc jusqu'à ce qu'elle puisse être remplie ( L. 22 brura. an 7, art. 49 et SO). — 4 déc. 1X16. Civ. c. Enreg. C. Lemailre. D. A. 7.318. D. P. î. 65, et 17. 1. 141."— Sfév. 1811. Civ. c. Enreg. C. Dunal. D. A. 7. 548. D. P. 2. 63, et 11. 1. 134.

2444. — LTne colonne particulière sera ajoutée aux répertoires des huissiers pour le coût do chaque acte ou exploit, déduction failc des déb5ursés( Dé:r. 14 juin 1813, art. 47 ). — D. A. 7.344, n. 8.

2445. — Les répertoires doivent être présentés lous les trois mois au visa des préposés do la régie, et les receveurs doivent y énoncer le nombre des actes inscrits, afin qu'il ue puisse être fait ultérieurement aucune inlercalation. C'est daus les dix premiers jours des mo s de janvier, avril, juillet et octobre que la présenlaliou au visa doit être faite. — Il e>t du une amende pour chaque décade de retard, quand même la décade ne serait pas evpirée. — D. A. 7. 344 n. 9.

Î44G. — Jugé qu'un huissier ne peut être relevé de l'amende encourue, en alléguant une infirmité, dès l'instant qu'elle ne l'aurait pas empêché de faire des acles de son ministère et de les faire enregistrer. — 31 janv. 1814. Civ. c. Enreg. C. Crohot. D. A. 7. 547 1). P. 2. 62.

2447. — Le défau! d" mention sur les registres du receveur de l'enregistrement de plusieurs actes relevés sur le rép Ttoire d'un huissier, forme, à défau l d'exhibition des originaux de ces mêmes acl»s, cl dans le silence de l'huissier à cet égard, une présomption légale de leur non enregistrement, sullisanle pour autoriser la ré"lamatioii de l'amende, nonohsianl que ces acles soient portés sur le répertoire comme ayant subi la formalité (an. 34). — 2 oct. 1810. Civ. c. Enreg. C. Millard. D. A. 7. 346. D. P. 10. 1. S58.

2 418. — Quoique les deux répertoires tenus par le grefller ne soient pas présentés au visa du receveur dans les dix premiers jours du trimestre, il n'est dû qu'une seule ameude ( Décis. min. des fin.

25 mai 1827; Dicl. de Venreg., v» répertoire, n. S3^. 244'J. — Cependant, si le dixième jour était un jour férié, la présentation pourrait sans conlravenlion n'avoir lieu que le lendemain. C'est ce qu'a décidé la régie, le 21 déc. 1814, sur le motif ipie le notaire à qui il est accordé dix jouis pleins , pourrait n'en avoir que neuf et même huit, si les neuvième et dixième jours du mois étaient fériés. — U. A. 7. 341, n. 9.

2450. — Les répertoires doivent être cotés et paraphés, savoir: ceux des noiaires, par le président du tribunal du lien de leur résidence (L. s.'i vent, an 11 art. 3W, qui a dérogé , à cet égard , à l'an. 53 de là loi de frimaire an 7 ) ; ceux des huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile ; ceux des greffiers des tribunaux , par le président du tribunal ; ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration (art. 53), c'esl-à-dire par le préfel , pour les réperloires de» secrétaires des conseils de préfecture, et par le maire ou son adjoint pour ceux d;'S secrétaires des conseils municipaux ; ceux des commissaires-priseurs, par le président , ou , à son défaut , par un juge du tribunal de première instance du lieu de Ici'r résidence (Ord. 86 juin «816, art. l,")). — D.A. 7. 315, n. 10.

2451. — Les répertoires des huissiers près les tribunaux doivent être cotés et paraphés par les présidens des cours ou tribunaux auxquels ils sont attachés (.Vvis cons. d'état, IG juillet 1810). — D.A. 7. 34S, n. 1.

24"i2. — L'obligation de la clôture et du visa des répertoires des greffiers des juges de paix, dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque auuce, prescrite par arrêté du directoire, du 28 brum. au 6, subsisle-t-elle encore? — Oui (Favard, Rép. , v" Ré-

fiertoire). — Non (Dallo/), parce que l'existcnc; de la oi de frimaire doit être regardée comme une abrogation do celte formalité. — D.A. 7. 315, n. U.

24"13. — La formalité exigée par l'art. 53 de la loi de frimaire n'a rien de commun avec le visa périodique du rece\eur; car le paraphe de l'autorité n'a d'autre objet que d'empêcher les suppressions ou les intercalalions frauduleuses, tandis que le visa du receveur a pour but de vérifier si les lois sur l'enregistrement sont fidèlement observées. — D.A. 7. 34S, n. 12.

2451. — Ainsi, jugé que l'obligation imposée aux noiaires de soumettre, tous les trois mois, leur répertoire au visa du receveur , ne doit poinl être considérée comme abrogée par la loi du 23 vent, an U , par cela seul que cette loi ne l'a point renouvelée. — Encore bien que la loi de ventése, en chargeant les présidens des tribunaux d'arrondissement des visa , cote et paragraphe des registres destinés aux réperloires , ait dérogea la loi de frimaire, qui avait attribué cette fonction aux jujes de paix , on n'en saurait induire que la même loi ait voulu dispenser les réperloires du visa périodique des préposés de la régie , qui est une mesure de snrveiHance ayant pour objet la counaissance et Pénumêralion des actes reçus par les notaires, tandis que le visa du président, qui ne doit pas se renouveler périodiquement , ne tend qu'à assurer l'état et la consislance des registres (L. 25 vent, an 11, art. 30. 69). — 24 avril 1809. Civ. c. Riom. Enreg. C. Bouville. D.A. 7. 346. D.P. 9. 2. 46.

2435. — Enfin, les notaires doivent déposer, dans les deux premiers mois de chaque année, ,tu grelTc du tribunal de leur immatriculation , un double par eux certifié du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de l'année précédente, à peine de 100 livres d'amende par chaque mois de retard ( art. 6. I. 29 sept.. C oct. 1701); même obligation aux commissaires-priseurs (art. 13 de lord, du 26 juin 1816). —

2 4SG. — L'amende prononcée contre les notaire* négligcns, par chaque mois de relard, est-elle encourue au commencement , ou n'esl-clle duc qu'à l'expiralion du troisième mois? — D.A. 7. 345, n. 14, 15.

2457. — Il a élé décidé que l'amende prononcée, par chaque mois de retard, contre les notaires qui négligent de déposer au grelTe du tribunal . dans les deux premiers mois de rannés. le double de leur répertoire de l'année précédente, est encourue dès le premier jour qui suil l'expiration de chaque délai, comme pour tout le mois, en sorte que si le dépôt n'a lieu que le l"' mars, il est dû une amende de 100 francs, comme si tout le mois étail expiré, et que s'il n'a lieu que le l"' ou le 2 avril , il es» dû une seconde amende de ino fr., parce que l'amende se règle par mois et non par jour (L. 6 ocl. 179G , lit. 4, art. 10). — L'art. 40 du code pénal , portaot que là condamnation à uu mois d'emprisonnement

E>REGISTRE5IENT. art. 15.

fsl de trente jours, n'ayant pour objet que les peines criminelles, correctionnelles el de police, ne saurait s'appliquer à une matière qui est toute civile. — 30 juin. 1816. Civ. c. Min. pub. C. Falconetti. D. \. 7. 349 D P. î. es. — la mai 183î. Civ. c. Min. pub. C. Goubol. D. A. 7. 319. D. V. 2. 03. — i; juin ISOO. CiT. c. Enreg. C. Anselme. D. A. 7. 348. D. P. 2. 63, et 9. 5. HO.

2458. — si le dernier jour du mois était férié, et que la présentation du répertoire n'eût été faite que le l" du mois suiiant, il semble que l'exception déjà mentionnée dc>rait être admise. Cependant, vu l'extrême rigueur et la longueur du délai , la solution est susceptible do controTerse. — Fav., t" Répertoire; D. A. 7. 34.">, n. 13.

2459. — Un notaire est-il charge du dépêt du rcperloire des actes reçus par sou prédécesseur, démissionnaire ou décédé pendant l'année, et doit-il supporter l'amende, en cas d'omission? Oui (Dec. miu. des fin. 12 sept. isn). T>. A. 7. 343, n. IG.

2460. îdais on a depuis décidé la négaliTe, parle

motif quo l'obligation du dépôt n'est imposée aux notaires que pour les actes par eux reçus, et qu'on ne peut suppléer au\ dispositions pénales. — 7 déc. 1820. Req. Min. pub. C. Guyard. D. A. 7. 350. D. P. 2. 64 , et 21. 1. 324.

S461. — Si l'on n'a reçu aucun acte dans le cours d'une année, on n'est pas tenu, à défaut du double du répertoire, de déposer au grtfTe un certificat négatif (Déc. min. de la just. et des fin. 2-14 juill. 1812; CJC». cUl'enreij., v° Répertoire, n. 124).

2462. Les greffiers des tribunaux doivent dresser

acte du dép4t qui leur est fait par chaque notaire de son répertoire, el plusieurs notaires ne peuTent se réunir pour exiger qu'il ne soit rédigé qu'un seul acte de dépftt pour lous : Dec. min., des 24 mai et 27 juin 1808; instr. du 14 juill. 1812). —Ces actes de dépôt sont exempts de l'enregistrement; mais il est du au greffier , pour droits de grelTe, 1 fr. 25 c. (Décr. 12 juil. 1808). — D. A. 7. 346, n. 17.

2463. — L'acte de dépôt du double du répertoire , étant exempté de l'enregistrement ( Délibér. du cons. admin. 8 germ. an 11, 15 avril lSt7), n'est pas de nature à être inscrit sur le répertoire du greffier ( Oicf. de l'emeg., ■?" Répertoire, n. S8 ).

ART. 13. — Du paiement des droits, et de ceux qui les doivent acquilier.

24C4. — Il ne peut y aToir enregistrement sans paiementpréalabledu droit, et les contestations qui pourraient s'élever sur la quotité, n'autorisent pas le redevable à diîTérer le pairment ou de faire des ofTres partielles, sauf à demander la restitution s'il y a lieu ( L. 22 frira, an 7, art. 28). L'art. 64 de la même loi, qui dit que « l'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition , n n'est pas inconciliable avec l'art. 28 ; car ces deux articles disposent pour des hypothèses différentes ; le premier, pour lecas où le con'ribuable présente de son propre mouvement un acte à l'enregistrement ; le deuxième pour le cas au contraire oii le redevable est poursuivi. — D. A. 7.333, n. 1.

9465. — 11 n'est permis à aucune autorité publique, ni à la régie, ni à ses préposés, d'accorder de modération des droits tels qu'ils sont établis par la loi , ni de faire remise des amendes encourues , non plus que d'en suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsable (art. 59). Mais lemonarque a pleine puissance à cet égard , car l'article 67 de la charte accorde au roi de ^aire grâce , et les amendes ou doubles droits sont des peines. — D. A. 7. 3S4 , n. 2.

2466. — Coiuliiioii. — La perception du droit d'enregistrement des .ictes doit être basée sur la nature de ces actes et sur l'elfet que la loi leur attribue au moment où ils sont présentés à l'enregistrement, à moins de dispositions expresses contraires. — 19 juin 1826. GÎT. r. Enreg. C. Dumaine. D. P. 26. 1. 328.

2467. — Les tribunaux ne peuvent non plus admettre aucune excuse qui ne serait point écrite dans la loi , pour décharger le contribuable de l'amende qu'il aurait encourue, quand mémo sa bonne fol serait prouvée; car les contraventions aux lois fiscales ne s'excusent jamais par l'intentiou. — D. A. 7. ô.j4. II. 3.

2468. — Les tribunaux ne peuvent pas dispenser du paiement du double droit ( L. 27 mai 1791, tit. 5, article 5t ). — 2 niv. au 7. Civ. c. Enreg. C. Uuprat. D. A. 1.433. D. P. 1.14<i.

2469. — Aucun motif de bonne foi ne peut excuser une contravention aux lois fiscales. — 11 fév. 1807. Civ. c. Enreg. C. Sue. D. A. 7. 109. D. P. 2. 10.

ENREGISTREMENT, ktr. IS.

2^70. — En cas de contestation sur la quotité des droits, les tribunaux n'ont pas la faculté d'ordonner le dépôt des sommes pour tenir lieu des droits. Dicl. (/efeni-ej., T° Enregistrement, n. 54.

o(7). Les droits des actes reçus par les oflieiers

publics sont acquittés par eux (art. 29, 1. defrim.

L'action personnelle que la loi accorde au trésor contre les officiers publics pour le recouvrement des droits d'enregistrement, a surtout pour objet d'accélérer la rentrée des imfôts. Us ne seraient donc point admis à prétendre, pour se soustraire au paiement des droits, qu'ils n'en ont pas reçu le montant; car c'est à eux à l'exiger d'a\auce; et ils peuvent refuser leur ministère à ceux qui ne le consigneraient pas ( D.A. 7. 354, n. 4). — Ainsi jugé le 2.'; juill. 1S27. Civ. c. Enreg'. C. Schmith. D.P. 27. 1. 320.

Et le notaire qui dépose un adj de donation à la consorvation des hypothèques, devient débiteur personnel des droits de transcriptiori^ — 27 mars 1829. Bourges. Vidalcne. D.P. 29. 2. 140.

2472. Tiigé par suite que les notaires ont action

el qualité pour répéter per^ûnncllelnent contre la régie :es droiU qu'elle a perçus de trop sur les actes passés devant eux, et qu'ils oui fait enregistrer, droit que les notaires sont obligés d'acquitter pour les parties au moment de l'enregistrement, el dont ils sont considérés à cet égard coinme débiteurs directs. — l" mars 1823. Civ. r. Enreg. C. îiotaires de Lyon. D. P. 25. 1. 178.

3473. Aiais les notaires ne sont personnellement

tenus d'acquitter les droits d'enregistrement des actes aux stipulations desquels ils sont étrangers, que lorsque ces actes sont reçus par eux, et lorsqu'ils ont commis la contravention prévue et punie par l'art. 42 de la loi de frim. an 7. — i2 janv. 1834. Trib. de première insunce de Reuucs. Laumailler. D.P. 34. 3.51.

2474. — Les droits des actes reçus par deux notaires c'est-îi-dire ceux faits à double minute, doivent être acquittés par le plus ancien, ou par celui qui est domicilié dans le ressert du bureau où l'acte est passé (Dec. min. des fin. et de la just. 16 août 1808). — Trouill, v" Débiteur, u. 33.

2 J75. Toutefois, il esl bon d'observer que tous

les^ droits dus par les notaires ne sont que des droits d'actes, en ce sens, que c'est selon la mlure de l'acte, et non selon celle de la convention ou de la mutation, que la perception doit être établie. Ainsi, à l'égard d'un contrat dont la simulation n'est établie que par des preuves cxtcricuies, le seul droit exigible du notaire esl celui du contrat simulé. Champ, et Rig., t. l", p. 12S.

J47(;. — Et les notaires ne sont tenus de faire l'avance que des droits d'enregistrement légalement dus, d'après la nature des actes passés devant eux ; et dans le cas où la régie croit devoir attaquer ces actes sous le rapport de feur validité ou régularité, el par suite percevoir d'autres droits, c'est contre les parties qu'elle doit exercer son action. — Spécialement, dans le cas d'un acte de partage entre co-associés, la régie ne peut percevoir que le droit fixe d:- 3 fr., quand même elle alléguerait que cet acte contient une transmission de propriété. — 12 fév. 1831. Civ. r. Enreg. C. Ilailig. D.P. 34.1. 111.

Une délibération du H fév. 1834 (Inst. 1548, i 7) porte que la pfrceplion des droits sur les actes notariés doit être basée sur la stipulation de l'acte, et ne peut être aggravée par des circonstances prises en dehors de cet acte et auxquelles le notaire esl étranger. Trouill., v° Débiteur, n. 332.

2(77. — Un receveur, après avoir enregistré des actes notariés dont les droits ne lui ont été payés qu'en partie par le notaire, peut retenir ces actes jusqu'à co que les droits soient soldés en totalité. — D.P. 32. 3. 09. — V. Greffier.

2478. — Lorsqu'il esl établi que l'acquéreur d'un immeuble par acte notarié était, bien antérieurement à cet acte, inscrit au rftle de la contribution foncière, et qu'il avait acquitté les impositions en vertu de cette inscription, la résie ne peut p ursuivre le double droit pour défaut d'enregistrement, que contre l'acquéreur, el non contre le notaire qui a passé l'acte d'aliénation. — 11 février 1834. Délib. ii... D.P. 34. 3. 59. ....

2479. — U V a exception au principe qui veut que les droits soient acquittés par les officiers publics qui ont reçu les actes : 1'' pour les tcstamcns el autres actes de libéralité à cause de mort, reçus par les notaires. Les droits doivent être acquittés par les héritiers légataires, etc. (V. art. 15): 2° pour les jugemens reçus à l'audience, dont les droits doivent être rccouviés directement sur les parties lorsqu'elles ne les oat pas consijnés entre les mains du

greffier (art. 57) ; 3°. et pour les actes d'adjudication, passés en séance publique, dans les préfectures, soufrpréfectures, mairies, fl les établissemens publies, dont les droits sont i la charge des parties, lorsqu'ils n'ont pas été remis par elles aux secrétaire.s de ces administrations ou établissemcns (même article, el I. 15 mai 1818, art. 79). — D. A. 7. 354, n. 4.

2 ',80. — C'est contre les parties seules, et non contre les notaires, que la régie doit diriger les demandes eu supplément de droit pour erreur ou insuffisance do perception (Déc. min. 7 juin 1808; instr. gén., n. 586).

Î481. — Si la régie peut s'adresser direclement aux fonctionnaires publics pour le paiement des droits auxquels leurs actes sont assujettis, ce n'est qu'autant qu'ils sont revêtus de leur s'gnaturc; autrement ce ne seraient plus des actes passés devanl cujc, quoique trouvés parmi leurs minutes (D. A, 7. 354, n. 5).

— Arrêt conforme : — 2 nov. 1807. Civ. r. Enreg. C. Passemard. D. A. 7. 3G4. D. P. 7. 2. 107.

Jugé cependant qu'un acte signé des parties el inscrit sur le répertoire du notaire, mais resté imparfait en tant qu'authentique à défaut de signature de la part de ce fonctionnaire, ne doit pas moins être présenté par lui à l'enregistrement dans le délai, et les droits doivent être acquittés par lui, quoique les parties n'en auraient pas fait la consignation entre ses mains. — 15 fév. 1S14. Enreg. C. Fioretti. D. P. 32. 3. 130. — 2 mars 1831. Trib. de la Seine. Enreg. C. Cotelle. D. P. 32. 3. 130.

2482. — Et un notiire ne peut prétendre que, les parties ne lui ayant pas consigné les droits, il s'est cru dispensé de signer son aclc, il serait passible de l'amende de 60 ir. — Dicl. de feiireg., v" Acte de notaire, § 5, n. U.

2483. — L'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 n'ayant prononcé contre les notaires aucune solidarité pour le paiement des droits dont il les déclare responsables, dans les cas qu'il spécifie, la régie ne peut recourir contre eux qu'après discussion du débiteur principal (D. A. 7. 3S*. n. 6). — 3 juill. 1811. Civ. r. Fnreg. C. Boudet. D. A. 7. S65. D. P. 11. 1. 361.

24,81. — L'action qui appartient à la régie contre les officiers publics rédacteurs des actes, ne peut pas préjudicier a celle qu'elle a de droit contre les parties: ce n'est, en quelque sorte, qu'un débiteur de plus que la loi lui a donné. — D. A. 7. 354. n. 7.

2485. — Si l'amende ou le double droit étaient dus pour défaut d'enregistrement dans les délais, c'est à à Pofficier public seul que la régie pourrait s'adresser, parce que c'est lui, du moins aux yeux du fisc, qui est pcrsonucUeiiien( responsable delà contravention. Mais l'amende retomberait sur la partie qui , malgré les avertissemensdu notaire, n'aurait pas remis la somme suffisante pour acquitter les droits. — D.A. 7. 354,

2J8G. — L-s officiers publics qui ont avance les droits, ont une action solidaire contre les signataires de l'acte , encore que quelques-uns deux seulement soient tenus du remboursement. — Régies particulières à c tte action ( L. de frim., art. 30. Pour la procédure, V. art. 10 et 17 ). — D. A. 7. 334, n. 9. — 15 nov. 1820. Civ. c. Mamertz. D. A. 7. 363. D. P. SI. 1. 42. , .

24g7. — Le receveur dt'missinnnaire, comme celui qui a été desliiné, n'a d'action directe contre la régie, pour le remboursement des avances qu'il a faites pour frais de poursuites, que lorsque les articles pour lesquels les avances f nt eu lieu sont tombés eu non valeur par suite de l'insolvabilité reconnue des redevables. — Mais si ces avances ont été faites pour des objets bous à recouvrer, le remboursement n'en peut être demandé qu'au successeur à l'emploi ( L. 27 mat 1791, art. 58; I. 22 frim. an 7, art. 66 ). — 7 mari 1809. Civ. c. Enreg. C. Caplane. D. A. 7. 377. D. P. 2.

2488. Les droits des actes sous seing-prive ou passés en pavs étranger sont acquittés par les parlies elles-mêmes (art. 26). Mais il faut, à cet égard, distinguer entre l'action qui appartient au fisc, et les obligations des parties entre elles. Par rapport aur parties, Voy. art. 31, même loi, au fisc, les droits doivent être acquittés par celle-là même des parties qui présente ïacte à ii formalité ( arg. art. 29 ). Toutefois l'art. 12 permet de s'adresser d'abord, même dans ce cas, à la partie sur qui doivent retomber les droits. — D. A. 7. 355, n. 10, 1 1 .

2439. La régie peut, pour assurer la perception

dadroit et nonobstant l'abandon fait aux créanciers, saisir-arrèter entre leurs mains les biens cèdes (art. 32).— 3 vent, an 11. CiT. c. Enreg. C. Anthenis. D.A. 7. 87. D. P. 2. H. . „„

2490. — Le receveur de l'enregistrement no p6tt{

ISO

EKREGIiTR£ME>'T. ARI. 15.

E}il..EGlSTRE.MENT. ART. i3.

«'adreiser, pour le recouvrement des droit et double droit dus sur un acte quelconque, qu'à la partie qui présente cet acte à la formalité. — Sp<'ciiUeinciil, lorsque c'est le Tendeur qui requiert reiirogistrcmenl du coulrat, après l'expiration des délais, le reccTeur ne peut, après avoir reçu le droit simple, diriger la contrainte en paiement du double droit contre le nou- Teau possesseur, sous préleilo que c'est sur lui que doit retomber en définitive le paiement des droit et double droit de mutation (art. iO, 51). — IS niv. au 11. Rcq. Eureg. C. Faure. D. A. 7. ôtiS. 1). P. 3. 1. S75.

4491. — Jucé au conirairo que la faculté qui appartient k la régie, aux termes de l'art. 29, de s'adresser, pour le paiement des droits résultant d'un Mie sous spiiip-privé, à la partie qui veut en faire usage, et le présente à la formalil''. D'est pas exclusive du droit qu'elle a, en vertu de l'art. 51 de la même loi, di^ poursuivre le recourrement des droits do mutation contre les nouveaux possesseurs, sur qui, d'ailleurs, doit tomber en définitive la charge des droits. — Si donc un acte de vente sous signature privée est présenté à l'enregistrement par le vendeur, la régie pourra s'.iltaquer directement à l'acquéreur que cet acte lui désigne, pour lui faire supporter les droits, lorsque, d'ailleurs, la preuve de la mutation sera parfaitement établie. — 12 mars 181". Cit. c. Enreg. C. Donge.D. A. 7. 3C9. D. P. 17. 1. 186.

9J!>2. — Les droits à percevoir sur un acte portant abandon d'immeubles au profit d'un créancier de l'état, pour lui tenir lieu de reprises et conventions matrimoniales doivent être supportés par ce créancier, et il ne peut en faire écflriir la demande sous le prétexte que l'élat était débiteur (Arrêt 3 mai 1817. C. c; Dici. lie renreg., y" Enregistrement, n. CO).

5495. — Du principe émis ci-dessus il suit que si dans une instance suivie contre l'acquéreur prtsuraé d'un immeuble, pour le recouvrement des droits de mutation, l'acte même de vente est produit par le Tendeur, la régie peut s'en prévaloir pour justifier ses poursuites contre l'acquéreur, et déterminer la quotité du droit. Si la signature de l'acte de vente était méconnue de l'acquéreur, ce ne serait point un motif ponr les juges de le rejeter de la cause, mais bien d'en ordonner la vérification (V. article 10, § 2; D. A. 1. 335, n. 12. — Ainsi jugé : 30 juin 1806. Civ. c. Enreg. C. Blanche. D. A. 7. 368. D. P. 6. 1. 413.

9494. — Jugé de même que la perception des droits d'enregistrement doit avoir lieu sur lesacles sous seingprivé, sans que la régie soit tenue de les faire préalablement reconnaître ( art. 22 et 3S). — C'est d'ailleurs aux signataires do l'acte à le désavouer formellement, et ils ne peuvent se faire un moyen de cassation de la non reconnaissance de cet acte, s'ils n'en ont point contesté la véracité devant le tribunal saisi de la demande des droits (C. civ. art. 13-23, 1333, 1324)

28 mars 1810. Eeq. Despagnac. D. A. 7. 371. D. P. 10. 1. 164.

249."!; — L'acquéreur qui aura payé en vertu de l'action dirigée contre lui sur la connaissance donnée à la régie, par le vendeur, de l'acte constatant la mutation, ne pourra pas en faire rejeter les droits sur ce dernier, sous prétexte qu'il aurait agi méchamment et dans l'intention de lui nuire. Il en serait néanmoins autrement, s'il avait été stipulé que les frais d'enregistrement seraient à la charge de celui qui les occasionerait (D. A. 7. 33S, n. 13). — 30 juin 1813. Civ. c. Mœvus. D. A. 7. 3G7. — V. n. 2317.

5496. — Mais s'il est reconnu que la perception des droits d'un acte de vente sous seing-privé, dans lequel il a été stipulé que ces frais seraient à la charge de la partie qui y donnerait lieu par des contestations mal fondées, a été occasionée par le fait ou la faute des deux parlies, les juges peuvent, dans ce cas, appliquant le droit commun, condamner l'acquéreur à supporter seul les frais d'enregistrement; l'arrêt qui présente une telle appréciation ne saurait être cassé, sous le prétexte que le vendeur aurait soulevé le débat qui a donné à la régie connaissance de l'acte (C. civ. 1593).— 16 «oùt 1831. Ueq. Bourges, llichouuet. D. P. 51. 1.520.

9497. — Les droits d'enregistrement , auxquels donne lieu une transaction qui a pour objet de régler les intérêts respectifs de deux époux , sont à la charge de celui au profit duquel l'autre époux renonce à une partie des répétitions qu'il a le droit d'exercer , encore que celle rcnouciaiiou ne soit qu'éventuelle, et que la transaction contienne, en faveur de l'époux renonçant , l'abandon actuel de divers biens-meubles et immeubles pour le remplir

d'une pwlie île ce qttl loi e^i ua, — u août ivn,

Req. Paris. d'Asuiéres C. dame Digeoa. D.A. G. 837 1 n. 4. D.P. 23. 1. 364.

2(98. — La régie a-l-elle une action solidaire, pour le rrcouvremenl des droits, contre tous les signataires d'un acte? —Non, car on ne peut établir une solidarité que la loi n'a pas créée ; d'ailleurs Pacte peut élre enregistré dans tous les bureaux. Comment dos lors imposer au vendeur non tenu de payer les droits, l'obligation de faire enregistrer cet acte lorsqu'il ignore s'il ue l'a pas été autérieuremeul. — D.A. 7. 355, B. 14.

2199. — Mais l* possesseur d'un immeuble peut être poursuivi, par Paction solidaire, enpaiemeutde la totalité du droit de mutation, encore qu'il ne soit propriétaire de Pimmouble que poirr une partie ( art. 31). — SpécialemeiU , un co-p.irtageant qui n'a qu'un tiers dans les immeubles indivis ne peut se refuser au paiement de la totalité du droit pour les immeubles tombés dans son lot, en offrant de payer seulement le tiers du moulant du droit. — 9 fruct. an 12. Civ. c. Eureg. C. Huguier. D.A. 7. 373. D.P. 2. 00.

2500. — Quoiqu'il soit permis aux parties de déroger à l'art. 31 (1. frim. an 7 ), et de mettre les droits d'enregistrement à la charge du vendeur on du créancier, Pacquéreur poursuivi en paiement des droits de mutation ne potirraitpas se retrancher dans la clause du contrat de vente qui l'en décharge, — D..^. 7. 336, D. 13.

2301. — Celui qui s'est rendu caution d'une obligation ne peut, sans une clause particulière, être poursui>i pour le paiement des droits d'enregistrement dont cette obligation est passible. — D.A. 7,356, n. 16. Voir l'arrêt du G oct. 1S06, v " Cautionnement.

Il y avait cela de particulier dans Pespèce de cet arrêt, que c'était la régie elle-même comme préposée à la rocelte du revenu de l'état, qui stipulait comme créancière; à fortiori, devrait-ou le décider ainsi dans tout autre cas. — D..V. cod.

2502. — La dation d'immeubles en paiement au créancier d'une somme d'argent , est l'expression abrégée de deux contrats, dont le premier est la libération du débiteur, et le second la mutation immobilière opérée au profit du créancier ; cependant, il n'est perçu sur Pacte qu'un seul droit de vente, parce que les deux contrats se confondent en un seul, et que l'un dérive immédiatement de l'autre ( L. 22 frim. an 7, art. 11). Mais sur qui tombera ce droit? Sur le créancier acquéreur, car c'est un droit de vente et non do quittance qui est perçu (D..\. 7. 336, n. 17). — V. art. 2. Obligations alternalives.

2503. — Ainsi, jugé que lorsque l'élat étant aux droits d'un émigré, abandonne des immeubles à sa femme pour la remplir de ses créances matrimoniales, l'épouse cessionuaire ne peut rejeter sur l'état le paiement des droits de mutation, sous prét„'xlc que les droits des actes emportant libération, doivent être acquittés par les débiteurs et ceux de tous les autres actes par 1 s parties auxquelles ces actes profilent. — 13 mai 1817. Civ. c. Enreg. C. Poliguac. D. A. 7. 3G7

2501. — Les droits doivent être acquittés par les parlies, pour les arie^ et décisions qu'elles oblieiinciit des arbitres, si ceux-ci ue les oui pas fait enregistrer. Les sentences arbitrales, avant l'ordonnance d'e.i('ii'fn<Hr, rentrent, comme sous seings-privés, dans la règle géuérale. >Iais lor-que le dépôt do la sentence arbitrale a été fait au greffe, pour la faire revêtir de l'ordonnance d'exécution, les poursuites pour les frais du dépôl et les droits d'enreiislrement no pauTeni plus être faites que contre les parlies (C. pr. 1020; 1. 22 frim. art. 35). — D. A. 7. 356, n. 18.

2505. — Lorsqu'un jugement arbitral, qui statue sur des difficultés relatives à une mutation d'immeubles, n'est basé sur aucun acte, mais seulement sur l'audition des parties, et sur les preuves respectivement produites, il ne peut donu'T lieu contre l'arbitre à aucune recherche pour les droits résultant do la nou représentation de l'acte, lors surtout que le compromis, énonçant cette mutalion, a clé précédemment enregistré, pour le droit lixe, cironslauce qui a pu autoriser le juge-arbitre à penser qu'il n'était pas dii d'autre droit (art. 47). — 23 prair. an 10. Req. Enreg. C. Henry. D. A. 7. 358. 1). P. 2. 65.

2506. — Mais l'art. 1020, ci-dessus, ne dispense pas néanmoins le greffier de Pobligation qu'il a do donner au préposé de la ré?io connaissance des actes dont les droits sont à recouvrer sur les parties (/. de l'eiire/j., art. 2G99]. 11 est clair du reste que la sentence arbitrale et Pacte de dèpùl doivent élre présentés i, la formalité ayant l'ixeqmturiCirc.Gtusii-jxtse,

28 oct. 1808), puisqu'on ne peut produire aucun acte en justice avant qu'il soit enregistré ( art. 25). — V. A. 7. 350, n. 18.

2507. — C'est contre les parties que se poursuit le recouvrement des droits des jtigcmens rendus à l'aw dieiice, lorsqu'ils n'ont pas été consiînés auv mains du greffier (art. 37) ; mais laquelle des parlies doit les acquilter? C'esl toujours celle qui a obtenu le jugement.

2508. — Ainsi, jugé que lorsque le tiers-saisi, assigné en déclaration , se reconnaît débiteur en vertu d'obligation uon enregistrée, le jugement qui le condamne à payer entre les mains du créancier saisissant est susceptible d'enregistrement sur la minute , dans les vingt jours de sa date , comme prononçant une condamnation sur convention sujette à l'enregistrement , quoique sans énonciation de titre enragijtré , et les droits en sont dus par la partie i qui ce jugement profite, c'est-à-dire par le créancier saisissant. — Il ne peut en être déch rgé sous prétexte que la condamnation prononcée en sa faveur ue résultant point d'une convention directe entre le tiers saisi et lui , le jugement ne peut être susceptible d'enregistrement sur la minute. — 24 vent, an 10. Civ. c. Enreg. C. Huet-Renard. D. A. 7. 366. D. P. 2. 66.

4309. — Jugé de même que la régie n'a pas d'action contre la partie condamnée pour les droitsd'enregistrement d'un jugement dont l'exécution est suspendue par l'appel. Elle ne peut s'adresser, dans ce cas, qu'à la partie qui a obtenu le jugement ( art. 31', 37). — 24 août 1808. Civ. c. Perrochaiu. D. A. 7. 3CG. D.P. 82. 131. r

2510. — Juçé encore que les droits d'enregistrement dus à raison d'un jugement quelconque , prononçant des condamnations, doivent être payés par celle des parties au profit de laquelle les condamnanalious ont été prononcées, et non par la partie condamnée. — Spécialement, la régie est sans action contre la partie condamnée pour le recouvrement des droits d'une sentence arbitrale, dont celle-ci demande et obtient l'annulation. — 10 mars 1812. Civ. r. Enreg. C. Thomas. D. A. 7. 366. D. P. lî. 1.298.

2511. — Mais le paiement des droits résultant d'une sentence arbitrale rendue au profit d'une société , peut élre poursuivi contre l'un des associés en nom, nonobstant qu'il soutienne avoir été tout-à-fait étranger à cette sentence, s'il n'en a pas demandé la nullité, dans son intérêt personnel. — 16 fér. 1814. Civ. c. Enreg. C. Morel. D. A. 7.371. D. P. 2. 66.

2512. — Lorsqu'un particulier, après avoir acheté des marchandises, cède à un tiers son traité, avant que la livraison lui eu ait été faite; qu'ensuite il actionne le cessionnaire pour qu'il ait à prendre livraison ; qu'à l'audience , ce cessionuaire déclare renoncer à toute action, soit principale, contre le vendeur originaire , soit de garantie , contre le cédant , et demande à élre mis hors de cause, le jugement qui , au moyen de celte renonciation à toute garantie, adjuge les conclusions du cessionnaire, et condamne le cédant à tous les frais, doit être considéré comme profitant au cessionnaire ; et celui-ci , dès-lors, est obligé de le faire enregi^lrer dans les délais, et d'en acquitter les droits , sauf son recours contre la partie condamnée. — 23 fév. 1824. Civ. c. Enreg. C. Imbcrt. D. A. 7. 373. D. P. 24. 1. SO.

2513. — Les héritiers donataires ou légataires doivent payer les droits dés déclarations par decus; et le droit est dû par les légataires qui n'ont pas la saisine des biens, lors même qu'ils n'auraient encore fait aucune demande en délivrance : ils sont présumés, vis-à-vis de 11 régie, vouloir profiter de leur legs, tant qu'ils n'v ont pas formellement renoncé, — D. A. 7. 356, n. 20.

Cette opinion peut souffrir des difficultés; car ce n'est qu'après acceptation expresse ou tacite, que les légalaires peuvent être reconnus débiteurs des droits dus pour leur legs. Et comment induire ime acceptation de leur silence?

2314. — Jugé, néanmoins, que le légataire est lîu'a, dans les six mois du décès du testateur, de faire la déclaration nécessaire pour la perception du droit de mutation , ou de renoncer an legs dans le nii'me délai , à peine du demi-droit en sus. — * fév. 1812. Civ. c. Enreg. C. Malassis. D. A. 7. 359. D. P. i. (>3 et 14. 1.219.

2313. — Jugé de même que l'obligation imposée, par Part. 21 de la loi du 22 frim. an 7, à tout légataire, de faire enregistrer, dans les trois mois , le testament portant quelque libéralité à son profit, est absolue , et n'est pas subordonnée à la preuve que ce légataire a connu le testament et ju'il eu a fait usage. Il suffit , par rapport au droit d'enregistré-

EMIEGISTREMEST. A»T. 15.

ment, ou'il n'y «it p«J renonciation formelle , de la cari du légataire , à sou legs, pour qa il soil légalement orésumé vouloir en proGler. Amsi , la re?ie a DU reclamer le paiement du double droit contre un îécaUire à 'Un: uiihcrsel qui n'a pas fait enregistrer le lesumeut dans le délai de trois mois , sani ira'ello soil prealablera.'ul tenue de prouver que ce féeauire a connu le t -slament et qu il en a fait usage.

— Il en est de même par rapport à rexi^-ibilité du droil dû à raison du legs. — ÎC fev. i8i3. Civ. c. Enree. C. Saunai. D. A. 7. 360. D. P. 23. 1. 140 et 14* -licfév.lSiS. CiT. C. Enreg.C. leméme.D. A. 7. 363et361.D. P. 3. 1. 140 et 142.

8516.— Le droil fixe , auquel est aisujelli le testament lui-même , indépendamment du droit proportionnel, à raison d»s legi qu'il conlient.en une charge de succession, et doit être acquiUé par rheritier. — -24 cet. IslO. CiT. c. Enreg. C. Ducazeau.D. A. 7. 42. D. P. 2. 4.

asi7.— Lorsqu'un testateur a ordonne que ses immetibles seraient vendus après sou deces, pour le produit des ventes être employé à l'acquit de legs particuliers et le surplus donné aux pauvres et à la fabrique d'une é'Iise, les droits de succession doivent néanmoins lire acquittés par les héritiers léjilimci saisis de la inccession, et au laui fixé pour les immeubles.

— 27déc. Igôl.Inslr. Enreg. C. YiHeneuTe. D.P. 32. 3.133.

9518. Mail l'héritier appelé à une succession , qui ,

sornne contrainte de la régie de lenregislrement , en paiemenl du droit de mutation, renonce à cette succession, est, par sa renoncialioa , dispensé du paiemenl du droit même après l'eipiration des six mois. — 23 frim. an 11. Req. Eoreg. C. VanhoUebek. D. A. 7. 359. D. P. 3. 1. S72.

S519. L'obligation de payer les droits des déclarations par décès pèse sur l'hérilier bènéQciaire comme snr l'héritier pur el simple ; sur le curateur à une succeilionTacanle, comme sur l'exécuteur testamentaire. Tous représentent l'hérédité, ou sont chargés de ses actions ( art. 27, 29, 32. — V. arl. 7 et 13 ). — D. A. 7,

ÎSÏO. L'hérilier bénéflciaire esl tenu, comme 1 héritier pur et simple, d'acqnitler,dan5 les délais, le droit de mutation par décès. Il en est tenu, lors même qu'il y aurait un llîataire de 1" usufruit, parce que l'action récursoire , accordée à la régie sur les revenus des biens, pour le paiement du droit, ne porte aucune atteinte à l'action directe ouverte contre l'héritier. — 29 germ. an 11. Civ. c. Enrej. C. Valéry. D.A. 7. 361. D. P.. 3. 1. 043. — 20 frim. an 14. CiT. c. Enreg. C. Sase. D. A. 7. 361. D. P. i. 63. — 27 cet.

1806. Cit. c. Enreg. C. hérit. Gudin. D. A. ibii., note 2. — ... Quand même il seraitalléguéque les biens de la succession ne suiliraienl pas au paiement des dettes.

— 28oct. I80G. Civ. c. Enreg. C.Kindl. D. A. 7. 361,

note. 1".

9521. — De même, l'exécnlear testamentaire ou l'héritier bénéficiairo sont tenus, comme l'héritier

Snr cl simple, de faire, dans les six mois à partir du écès, la déclaration des biens composant l'hérédité , et d'acquitter le droit de mutation. — 3 niv. an 12. CiT. c. Enreg. C. Schepens. D. A. 7. 302. D. P. 4. i. 199.

25î2.-^ugê de même que le curateur à une succesrion Tacante esl obligé au paiement des droits de mutation par dicèi. La relie a, dans tous le» cas, une action contre lui, en celle quiliié, sauf le compte de son administration et les iroits des autres créanciers de l'hoirie.— Encore bien qu'il y ait eu dans la cause de justes motifs de ne pas le condamner personnellement à la peine du demi-droit, lei juges n'ont pu cependant rejeter, d'une manière absolue, la contrainte décernée contre lui, en sa qualité de curateur.— 4 août

1807. CiT. c. Enreg. C. Vigneron. D. A. 7. 362. D. P. 2. 6S.

SS23. — Le tntenr chargé de U déclaration , lorsque les héritiers sont mineurs , supporte persmnelhment la peine du demi-droii, s'il ne la fait pas dans les délais. Mais il ne peut être poursuivi, pour le droit principal, sur ses biens propres, que lorS'ine, par son fait, il amis la régie dans l'impossibilité de recouvrer sur le mineur, à la charge par la reîiede prouier d'abord l'impossibilité de recouvrer le droit, ensuite, que le préjudice qu'elle àprouTe est le lait du tuteur. D. A. 7. 336, n. ».

2324.— Lorsqu'une succession est dévolue à l'état par droil de déshérence, et qu'il la répudie, le curateur nommé à l'hoirie Tacante demeura chargé de l'acquiilement des droits.— «3 \ent. an 9. Instr. régi. D. A. 7. 35T, n. 23. 9 noT. 1813. CiT. C. Bloatferl. C A. 7. 457, n.l.

2S15. — Lorsqu'il 7 a un héritier de la nue pro" priélé ettiQ lé^aliiire de rasoCroit, il 7 a deux fuc-

EJIREGISTREME>'T. kXt. 15.

cessions ; il esl donc du deux droits à la régie , pour lesquels elle a une action personnelle el directe contre le nu propriétaire et l'usufruilier, independamm-nt de l'aclion réelle (V. arl. 7, § 2). — D. A. 7. 357, n. 24.

23ÎC. La régie n'est point obligée de s adresser

k l'iuufruilier pour le paiement des droits de mutation ouverts par décès; elle peut s'attaquer directement à l'hérilier par l'action solidaire qui lui est toujours dévolue, nonobstant le recours subsidiaire que la loi lui accorde sur les revenus des biens. — 21 mai 1806. Civ. c. Enreg. C. Charpentier. D. A. 7. 363. D. P. 2. 65. . ,. ,

9SJ7. De même, les droits de mutation par décès

ne sont ni une detle de la succession, ni une charge imposée sur la propriété, dans le sens de l'art. 009. C. ciT.; c'est une contribulion indirecle qui doit être supportée par les héritiers seuls, et à laquelle no doit point contribuer l'usufruitier, qui supporte, d'ailleurs, personnellement un droilspécialdemulalion à raison de l'usufruit qu'il recueille. — Spécialemenl, la veuve usufruitière des biens de son mari, qui, outre le droit de mutation sur son usufruit, a payé, par l'action solidaire, les droits dus sur la transmission de propriété, a, rtés mainlenant, son recours contre les héritiers pour se faire rembourser des sommes qu'elle a payées à leur décharge, sans qu'ils puissent prétendre qu'elle est tenue de faire l'avance de ces droits, ou de souffrir la Tente d'une partie des objets soumis à l'usufriiil, pour les acquitter (art. 4, 3Î el 69, § 3, n. 4).— 9 juin 1813. CiT. c. Paris. André. D. A. 7. 363. D. P. 14. 1.

2528. — Les co-hèriliers «ont solidaires pour l'acquillemenl des droits (arl. 32): mais la solidarité ne ddil pas être étendue aux légataires, dès que la loi n'a parle que des héritiers (V. avis du cous, d'état, du 21 sept. 1810, infrà.) — D. A. 7.337, n. 23.

2329. — La régie peut s'adresser à un seul des cohéritiers pour avoir paiemenl de la totalilo, et ne peut être renvoyée à discuter les autres pour leur pari. — 2t mai 18Ô6. Civ. c. Enree. C. Rivais. D. A. 7. 363. D. P. 2. 63.

2330. — Bien plus, des co-héritiers sont solidaires pour le paiement tant du double droit que du simple droil de mutation. — 8 mars 1832. Trib. de >"euf- Chàleau. Enreg. C. Fépoux. D. P. 32. 3. 69.

2531. — Outre l'action personnelle et solidaire qne la loi accorde à la régie contre l'héritier, pour le recou- Trement des droiis'de mutation panîécès, l'aru 52 lui donne une action réelle, mais limitée, sur les recenus dei biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trou- Tenl. — Celte action forme-t-elle un droil de suite dont le tiers-détenteur ne puisse se garantir qu'en porgeant l'immeuble qui s'en trouve grève ? ^ D. A. 7. 537, n. 26. — L'affirmative a été adoptée. — 29 avril 1807. CiT. c. Enreg. C. Qaesaon. D. A., 7. 373. D. P.

2532. Egalement, en principo général, les reTenos des biens dépendaus d'une succession demeurent affectés au paiement des droits de mutation, même entre les mains d'un tiers-acquéreur Tolontaire ou adjudicataire en justice; mais le privilège cesse contre le tiers-acquéreur, lorsqu'il s'est libéré de son prix, sans opposition de la part de la régie, et d'après les bordereaux de collocalion délivrés sur l'homologation d'uu procès-Terbal d'ordre dont la régie avait connaissance, et dont elle n'a point appelé. — 13 aTril 1807. CiT. r. Enreg. C. MalTiele. D. A. 7. 374. D. P. 7. 1. 246. , .

2333. — Jugé de même que les reTenus des unmeubles dépendaus d'une succession sjnt affeclésau paiement desdroilsdemuution, m4me entre les mains des tiers, et ils peuTent être saisis par la régie, encore que le fermier excipe de la compensation stipulée dans son bail, de son prix de ferme, otcc une créance qu'il aTait à faire Taloir contre la succession. — 3 jauT. 1800. CiT. c. Enreg. C. Pipon. D. A. 7. 376. D. P. 9. 2. 58. . ,

2S34. On a jugé aussi qu'une rente Tiagere , quoique stipulée insaisissable, peut uéanmons élre saisie pour le paiement des droits de mutation (Décis. regl. du S août 181 1). — D. A. 7. 337, n. 20 et n. 1.

2533. Toutefois, un avis du conseil d'état a interprété autremsnt que ce dernier arrêt l'art. 32 de la loi de frim., en décidant que le droil de suite n'a lieu que contre les personnes dénommées daos cet article, c'esl-à-dir«, contre les héritiers, donataires ou légatairef. — Ainsi, aujourd'hui, un fermier ne pourrait Toir saisir ses récoltes pour le paiemeul des droits da mutation par décès (Décis. régi, du t3 ocl. 1814). sauf pour 1» partie qui eu appartiendrait à l'héritier. — D. A. 7. 557, n. 26 et n. 2.

2556. — Le droil de suite s'exerce encora contre le» lésataires, soil à lilre universel, soit à lilr» par-

eî!REGIstreme:;t. a»t. is.

iU

ticnlier (avis précité). Il j'exerca aussi contre le» simples légataires d'usufruit ; mais l'usufruitier qui a ett obligé do payer pour l'hérilier, a son recours, de droil, contre lui. — D. A. 7. 357, n. 27.

2557. — L'avis du conseil d'étal, 21 sept. 1810, qui décide que la régie n'a point d'action, pour le paiement des droits de mutation ouverts par décès, sur les revenus des biens dépendant d'une succession, lorsqu'ils ont passé entre les mùnt du tiers-acquéreur, ne peut s'appliquer au légataire de l'usufruit des biens sur lesquels le droit esl dii : l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7 resle, à son égard, dans toute sa force. — Eu conséquence, il ddil aequilter, sur les reTenus dont il jouit, le droit dCi à raison de la nue propriété. — 24 oct. 1814. CiT. c. Enreg. C. Baiire. D. A. 7. 377.

2538. — Le droil da mutation d4 par l'hérilier estil nue detle, une c'a.arge dj la succession à laquelle l'usufruitier doive contribuer d'après les règles ét«blies par l'arl. 612 C. eiv. ? >'ou. On déelare aujourd'hui, comme sous l'ancienne jurisprudence, qua l'usufruilier n'est pas lenu de faire l'avance des droits de mutation, qui sont une charge de la propriété. — Merl., Quest. de dr., v" Earegistremeul, J 20; Pcoudhon, t. 2, p. 321, n. 772; D. A. 7. 358,

2539. — Le droil da suite, tel qu'il est établi sur les revenus des biens à déelarer entre les mains des héritiers, donataires ou légataires, ne consliiue pas un priTilége au profit de la régie, qui lui donne un droit de préférence contre tous autres créanciers (V. Merl. Rép., V Pririlége, secl. 2, J 2, n. 7 ; D. A. 7. 333, n. 29-30). — Arrêt conforme relaÙTement aux créanciers antérieurs au déeès. — 6 mai 1816. CiT. r. Enreg. C. .Maublanc. D. A. 9. 71. D. P. 16. 1. 292, T» Hypothèque. — Contra : 23 mai 1853. Paris. D. P. 35. 2.' 98.

2310. — Mais la régie qui a faii saisir-arréler, pour le paiement des droits de mutation par décès, lef lovers d'un immeuble dépendant de la succession, doit être préférée aux créanciers qui, de le ir côlé, auraient aussi formé des saisies-arrêts sur cas loyers. — 9 Tend, an 14. CiT. r. Leprétre. D. A. 7. 371. D. P. 6. 2. 85.

25 U. — Toutefois, l'adjudicataire d'immeubles Tendus sur expropriation forcée, qui n'est obligé, par son contrat d'adjudication, de payer san prix que suiTant l'ordre réglé par le juge, ne peut élre contraint par la régie à acquitter sur-le-champ les droiu de mulalion par décès : elle doit être renvoyée à l'ordre, dans lequel elle a droit, comme tout autre créancier, de se faire comprendre. — Celle décisioo n'a rien qui contrarie la disposiUon de la loi qui accorde au fisc une action sur les revenus des biens, en quelques miins qu'ils soient, pour le re.ouvrement des droits. — 9 mirs 1808. CiT. r. Enreg. C. Messel. D. A. 7. 370. D. P. 8. 2. 43. .

2342. — 'iu reste, une lettre du ministre des finances, du 18 therm. au 9, avait reconnu que le droit da suite ne pouvait s'exercer contre les tiers acquéreurs. Aussi coaseillait-elle aux receveurs de requérir insoriptiia avant la Tente, pour raison des droits, toutes les fois qu'il y avait à craindre que des héritiers peu solvables ne Tendissent les biens de la succession. — U est un cas cependant ou 1 inscription doil éire faite d'odica, c'est celui oii l'acquéreur est chargé d'acquitter le droil d» mutation par décès. . , , • •

Mais depuis l'avis de 1810 ci-dessus, la régie n'avant pas d'hvpalhèque léjale, ne peut requenr d'iriscriptiou qu'en vertu d'un jugement ou d^une obliïalion notariée consentie par les hériliers. — D. A. 7. 538, n. 50.

2343. — Cn héritier poursuivi en paiement ue» droits de mutation n'est pas fondé à prétendre qu il les a pavés, lorsqu'il ne justifie pas du paiement dans la forme prescrite par la loi du 22 frim. an 1. (^ esl-adire par la représentation de la quittance m'se au bas da l'acte enregUlre ou da i'exlrail do la déclaration fourni par le """T"»" P"*'!l'^"'"- .T 8 mai 1820. CiT. c. Enreg. C. Orlh. D. P. 2o. 1. 242.

^■^^^ u ne peut y avoir aucune compensation

des droits d'enregistrement avec les prétentions que peuvent avoir les débiteurs do ces droits, sauf a ces derniers à se pourvoir auprès du gouvernemen'., s il« ont des répétitions à former. —30 pluv. an 12- Cit. c. Eureg. C. Labaume-MontreTel. D. A. 7. 4j7. D. P.

■35 1.5. — La compensaliou n'a pas lieu entre le» droits da moUlion par décès dus par un émigré, et les sommes qu'il peut aToir à recouTrer sur le trésor pour raison de la vante de ses biens. — L arrête da 3 nor an 11, qui admet cette compensation entre l'étal el l'émigré, ne saurait sappliq«er (maux créances résoiUiatde contrats ordinaires (arl. 4). — '

Kî

EîiHEGISTREMENT. ART. t6.

8 Teud. au 1 1. Cit. c. Enreg. C. LaïUivy. D. .\. T. 3C2. D. P. tf. â. 53. Il mai 1807. Cit. c. Enreg. Gohin. D. A. 7. «a. D. P. 2. 80.

J346. — Aux icrmcs de U loi du 25 scpl. 179", les fonclio.ns de commissairesreccTCurs aux saisies réelles ayant clé dèïolucs à renregislremeut, c'est entre les mains des cm;iloyés que les fermiers judiciaires sont tenus do virser iV rf'" des bau\. — Ce serait donc Tioler la ici précitée que d'autiriser un tel fermier de s'acquitter par un outre mode, attendu qu'il n'y a que la quittance de lenregislreraent qui puisse opérer la libération. — 1 jantier 1807. Cît. c. Enreg. Bull. civ. . ,,

»547. i.a régie de renregistremeul, si, elle n'a

pas accepté la délégation qui lui a été faite par un recevenrsur son cautionnement par suite d'un forcement 'U rocelle pour insurfisancc de perception, a qualité pour actionner elle-même en son nom le rede- Table «u paiement des droits non perçus. — 16 mai 18il. Civ. cas. Enreg. 0. Koussel. i.. A. 5. 161. D. P. SI. 1. 582.

2318. — U est enjoint aux receveurs dénoncer distinctement, it partir du I" mars 1X32, à peine d'amende, dans leurs qultlaiiC'<s, la quotité de chacun des droits perçus sur les actes contenant des dispositions indépendantes I nue île l'autre. — 2.* janv. 183J, luslr. D. P. 52. 3. 150.

Art. 16. — De la resiittitioii îles droits induement perçus.

35.(9. — ,< Tout dr.iil d'enregistrement perçu régalièrement, ne piurn être restitué, quels que soient les é>énemen5 ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente » (I. frim. an 7, art. 60). — Il n'y a, dans ]a loi, aucun cas prévu. On n'en trouve qu'un seul dans toutes les lois do l'enregislrement : c'est celui où des droits de mutations ont été payés pour la SQCcession d'un absent, lorsqu'il arrive qu'il reparait (L. 28 avril 1816, art. iO). — D. A. 7. 577. n. 1 et

2330. — Par ces mois quels que soiciil les l'vénemens uUMcurs, la loi recunnait aux parties le droit de faire restituer en vertu d'évéucmeus antérieurs à U perception.

2551. — .iinsile droit proportionnel a-l-il été perçu sur un acte entache de nullité dès son origine. Le droit devra être restitué dés l'instant où la nullité de l'acte aura été prononcée. — Contra: D. A. 7. 578, u. 3; Champ, et Rig. t. 1. p. 838.

2.5Sa. — Toutefois, en examinant attenlivement la jnrisprudence de la cour suprême, on s'aperçoit qu'elle a consacré très-souvent des principes opposés. C'est ainsi qu'après avoir établi, conformément à la doctrine dei anciens auteurs (V. art. 21, que les actes nul* ne sont pas passibles du droit; que cependant il doit être perçu tant que l'acte n'est pas annulé par jugement, m^is qu'il doit être restitué, si cette nullité Tient à être prononcée, elle a ensuite déclaré le contraire; et parmi ces derniers arrêts il en est plusieurs qui sont bien loin d'être décisifs sur la question dont il s'agit (Champ, et r>ig., t. l", p. 321). — Voici au reste les arrêts intervenus sur la matière.

2353. — L'annulation par jugement d'une adjudication volontaire d'immeuble, motivée sur ce que cette Tente n'avait eu lieu que postérieurement à la saisie audit imm-iible, ne rend point restituable le droit perçu, d'autant que I.t nullité prononcée, dans ce cas, par Part. 692 C. pr. i iv., n'est point une nullité jndjcate, mais siniplemei.l reUniie. — L'avis du conseil d'état, du2Socl. 180,^, qui ordonne la restitution du droit pi-rçu sur une adjudication faite en justice, lorsque le est annulée par les vo es légales, ne doit, sous aucun prétexte d'identité, «'étendre à une adjudication volontaire, parce qu'une dérogation à la loi doit toujours être restreinte dans ses limites. — lo fév. 1812. Civ. c. Enreg. C. Michiels. D. A. 7. 387. D. P. 2.

2551. — .Tugéde même qu'il suffit qu'il apparaisse d'un act» translatif depropriété pour donner ouverture au droit de mutation, sans qu'il soit nécessaire d'examioer la validité du titre, sauf la restitution du droit perçu en cas d'annulation de l'acte, pour nullilé radicale. — .^insi, celui qui acquiert un immeuble par l'entremi-^ie d'u:i fondé de pouvoir, peut être poursuivi en paiement dn droit de mutation, encore qu'il allègue n'avoir pas donné i son mandataire pouvoir d'acqueri, , li,rsqn'il ne justifie d'aucun désaveu judiciaire, U'i.niaul que l'annulation de la vente, s'il par- Tenait à l'.ibienir, n'aurait pour cause qu'une nullité purement relative, et ne donnerait conséquemment pai lieu i la restitution du droit perçu — 9 féT. 1814. CJT. c. Enreg. C. Cagnien. D. A. 7. 134.

9555. — Jugé encore que l'art. 00 n'empêche pas que !e droit perçu sur un legs ne doive être resti-

ENREGISTREME>T. art. IC.

tué, si un jugement annulle le testament, et r< met les héritiers en posssession des biens légués. Ce n'est point là un de ces t'it'iif mens ultérieurs dont parle la loi, l'effet de l'annulation du te-tament remontant au jour du décès du lestat»ur.

Dans ce cas, quel que soit le temps écoulé depuis la perception, la restitution doit être ordonnée, si la demande est faite dans les deux ans de l'annulation du legs (art. Cl). —4 mai 1830. Delib. D. P. 33. 28. — Id. * mai 1830. U. P. 33. 3. 39.

Ï5';6. — Ces délibérations sont en opposition avec un avis du comité des finances, du 29 juin 1821, qui a déclaré que la règle commune d'après laquelle la prescription ne court pas contre qui ne peut ayir, est inapplicable aux prescriptions introduites par la loi de frim. an 7; cl eu cola l'administration persiste dans sa décision du i mai 1825, qui cousacre la même doctrine. — U. 1'. eod., u. 2.

2557. — Juge encore, mais contrairement à la doctrine émise quant à la prescription, qua les droits de mutation par décès, perçus d'après un testament postérieurement annulé par un jugement qui reconnaît aux légataires leur qualité de succcssibles en ligne directe, doivent être restitués, si la demande en restitution a été faite dans les deux ans de la déclaration de succession. — 17 juiu ls51. Uclib. II.. U. P. 34. 3. 83.

2538. — Egalement , des droits d'enregistrement perçus sur une adjudication d'imincubles faite devant un notaire commis par le tribunal, doivent être restitués, lorsque l'adjudication est annulée par les Toies légales. — 14 fev. 1S34. Uelib. Uoitcau. D. P. 34. ô. C9.

2359. — On a décidé encore que les avis du conseil d'état des 10 brum. an 14 et 12 déc. 1806, qui décident que tous actes authentiques passés dans les colonies doivent être enregistrés pour le simple droit fixe de 1 fr., lorsqu'on veut en faire usage, n'ont point créé une disposition nouvelle, mais fixé, seulement le sens douteux que pouvaient présenter plusieurs dispositions de la loi du 22 frim. an 7. — En conséquence, li droit proportionnel de mutation qui a été perçu sur un acte translatif d'immeubles situés dans les colonies, lors de son euregislremeut en France, est restituable, depuis les avis du conseil d'état, qui ont iuterpréte la loi. — 19 oct. 1808. Civ. r. Enreg. C. Cbaudurié. D. A. 7. 380. D. P. 8. 1.

2560. — Le créancier qui refuse de recevoir une somme qui lui est ollérle par un tiers, pour acquitter la dette, somme que ce tiers prétend avoir été déposée, à cet effet, par le débiteur, entre ses mains, ne peut être passible du droit proportionnel, à raison de cette reconnaissance de dépôt, qui n'est point son fait, qu'il n'a provoquée en aucune manière, et qui n'ajoute rien à sa créance, d'ailleurs sufljsamnieut établie par des litres authentiques. — Le droit perçu doit, en conséquence, être restitué (art. 31). — i mai 1815. Civ. r. Enreg. C. Denisart. D. A. 7. 372. D. P. 15. 1. 295.

2561. — Ainsi encore, la perception faite lur l'évaluation des parties, à défaut de prix exprimé dans le contrai, n'est pas déDuilive.

Et spécialement, si le prix d'adjudication des biens dontun failli a faitcession àses créaiiciersesl inférieure à l'estimation que les créanciers avaient donnée à ces biens, et sur lequel la régie a perçu le droit proportionnel, les créanciers sont fondés à demander la restitution de ce qui a été perçu au-delà du prix d'adjudication. — 28 déc. 1831. Solut. D. P. 32. 3.

2562. — Dans une cession de droit succesiifs se composant de meubles et de créances, si, eu ne stipulant qu'un seul prix les parties ont déclaré qu'une liquidation ullérieuse pourrait seule delermiuer la portion de ce prix s'appliquaut aux créances, et celle •'appliquant aux meubles proprement dits; et si, néanmoins, le droit de 2 pour uio, relvlif à la cession des meubles, a été perçu sur la totalité dn prix, il y a lieu de restituer ce qui a été perçu au-delà de 1 pour 100 sur le montant des créances, lorsque la liquidation a déterminé la portion du prix qui y était

affeclée. — 5 avril 1835. Délib. T D. P. 33. 3.

2565. — Lorsqu'une donation entre vifs d'immeubles ayant été faite pir u.i père à ses eufaus acceptant, «ous la réserve d'effectuer entre eux le partage dans un délai fixe, le droit de 4 pour 100 est perçu sur la donation, il y a lieu de restituer ce qui a été perçu au-delà de l pour 100, droit auqu 1 sont soumises les donations d'atcendans, si ce partage a lieu même après le terme fixé. Le partagi', dans ce cas, quoique fait par acte séparé, doit étie considéré comme le complément indispensable de la donation. — l"oct, 1835. Délib. D. P. 35. 5, UO.

ENREGISTRESIENT. art. 16.

2361. — Les droits perçus à la suite d'une déclaraliou qui n'est elle-même que le résultat d'une erreur de fait, sont restituables (Solut. 17 oct. 1817; Dicl. de l'enreij., v» Ueslitution, n. 15 ).

2565. — .Mais si l'on fait enregistrer ua testament avant le décès du testateur, on ne peut invoquer l'erreur pour la restitution des droits (Solut. 4 avril 1821 - Di(l., coj., n. 52). '

2300. — De même , la loi du 2» frira, an 7, mettant à la charge des héritiers les droits de mutation par décès, sans distinction entre les héritiers purs et simples, cl les héritiers par bénéfice d'inventaire, l'héritier bénéficiaire qui , conformément à cett" loi , a librement acquitté , dans le délai légal, les droits de succession, n'est pas fonde à en réclamer la restitution, sous le prétexte que ces droits n'anraieut été payés que par erreur. — Le bénéfice de n'être tenu des charges que jusqu'à concurrence des forces de la succession peut bien ouvrir une action récursoire sur les revenus ou capitaux de cette succession, mais non une action en restitution des droits légitimement perçus. — 3 fév. 1829. Rcq. Daripe. D. P. 29.

2567. — Mais il a été décidé au contraire que l'annulation d'un contrat ou d'un jugement ne rend pas le droit restituable, parce que celui qui souffre de cette annulation a le tort d'avoir fait des contrats nuls ou provoqué des jugemens irréguliers. — 29 oct. 1806. Civ. c. Enreg. C. Guilhot. D. A. 7. 325. D. P. 0. 1. 001.

2368. — Lorsqu'un immeuble a été Tendu pour le prix qui serait déterminé par experts, cl que néanmoins les parties ont donné à cet immeuble une évaluation provisoire, pour l'assiette du droit d'enregistrement, cette estimation a rendu la vente parfaite, nonobstant que les parties en aient consenti depuis la résolution. Cette résol lion n'ayant d'effet que pour l'avenir, non seulement ne rend point restituable le droit primitiv émeut perçu, mais ne fait aucun obstacle à une demande en supplément de droit , pour insuffisance dévaluation (art. 69, 5 7 , n. 1 ; C. civ. 1592 ). — 14 avril 1807. Civ. c. Enreg. C. Gourmet. D. A. 7. 588. D. P. 2. 08.

2569. — Jugé encore que l'annulation d'un contrat de vente , prononcée par jugement , pour cause d'al'éuation antérieure du même bien, par le même Tendeur ou «on fondé de pouvoir , à une autre personne , ne rend pas restituable le droit d'enregistrement perçu sur ce second contrat ; dès qu'elle n'a point été classée parmi les cas de restitution prévus par la loi. — - ■2 fév. 1809. Req. Paris. Mastranv. D. A. 7. 386. D. P.

2570. — De même, lorsque la vente e«l annulée en Terlu d'un jugement qui déclare la faillite du vendeur en la faisant remonter à une époque antérieure au contrat. — 51 déc. 1825. Cit. c. Enreg. C. Mejer. D. A. 7. 590. D. P. 23. 1. 519.

257 1 .—Egalement, une vente d'immeubles, '"aile .sous la charge d'acquitter les dettes hypothécaires dont ils cont grevés, n'est nullement sutpensiTc ; elle est pure et «impie, et renferme seulement, comme tout contrat synallagmatique, la condition résolutoire pour le cas où l'acquéreur ne satisfera pas à ses engagemens. — En conséquence, il n'y a pas lieu à la restitution du droit perçu sur cette vente , lorsque , par le fait, elle se trouve résolue à défaut par Pacquéreur d'avoir rempli la condition (C. civ. 1181 et 1184). — 28 août 1815. Civ. c. Enreg. C. Fournier. D. A. 7. 388. D. P. 15. 1. son.

2572. — Lorsqu'une constitution de rente viagère est déclarée nulle après le déeès de la personne sur la tête de laque. le cette rente était assise, dans les vingt jours de la date du contrat , conformément à l'art. 1975 C. civ., cette annulation n'autorise point la demande en restitution du droit perçu sur l'acte de constitution de rente. — 31 déc. 1823. Civ. c. Enreg. C. Larlois. D. A. 7. 589. D. P. 23. 1. 518.

S573. Lorsqu'un tribunal , reconnaissant qu'une Tente verbale a existé entre les parties, et qu'elle a même déjà reçu un commencement d'exécution , ordonne que le vendeur sera tenu d'en passer titre authentique à l'acquéreur , sinon que le jugemeut lui en tiendra lieu, la régie est autorisée à percevoir sur ce jugement le droit proportionnel de 5 1|2 p. 100, et elle ne peut être condamnée à rtslituer ce droit, «ous le prétexte que les parties ne s'élant pat accordées sur les conditions et le mode de paiement, la résolution de la vente a été ultérieurement prononcée par jugement rendu de leur consentement réciproque. — 14janT. 1824. Cit. c. Enreg. C. Migevant. D. A. 7. 389. D. P. 2* t. 29

2574. —Lorsque des enfans a 1 égard desquels tl existe une présomption légale de transmission gratuite des biens de leurs auteurs , non enregistrée d»iu le délai légal , oui payé sur un acte postérieur

ENREGISTREMENT, art. 16.

ENREGISTREMENT, art. 16.

Jo donalion conlenaol parlagc desnirmcs bicus à leur n'a pu courir qu'à Jaler ,lu parlaçe et non de l'ad^u-

prolil, le droilde 1 p. luo lixcpar la loi, la régie u'cil dicalion.— i7 sept. isr,l. Di-lib. d Harcourt. D.P. .w.

pas moins fonilcc à exiger le droil de 4 p. loosur la 3. 8i.

première niulalion supposée . lellemeut que le juge- 2S81. — Le droit perçu sur une adjudicalioD ne

•■euieul qui la condamnerait a iinpuler sur ce droit devient pas restituable jusqu'à concurrence, bien qu«

relui déji perçu sur le partage, devrait olre annulé |e prix de la revente sur folle enchère soil inTérieur

pourcontravenlion à la règle de Tari. Kl de la loi de à celui de l'adjudication

friui. an 7, qui a'.l'ranchit de la rcslilulion des droits Eiireg. <J. Carde. D.l'

légalement perçus — 2-2 mai l!i5,">. Civ. c. Ilnrcg. C. Uerger. D.l'. 5-i. 1.223.

2 ,7i. — iiuoique l'employé qui prèle serment en ait déjà prêle un qui le dispensait d'un nouveau, le droit proporlionucl sur le second neil pasre.slilue.— flt<;(. Je l'cinty., y Restitution , u. tll.

2j7C.— Onandlaloiditqnc les droits régulièrement perçus nesiroiit pas resUluès, n'a-t elle pas entendu parler des droits qu-, dans la réalité, auraient élc perçus , it non de ceux qui seraient encore dus? — Celle diposiiion ne doit-elle pas, eu lout cas, élre I ouibinêe avec la règle qui n aslreiut une même mulalionqu'àunsculdroil?— iâniai ISôJ.Civ.c. Enreg. C. ISerger. D.P. 53. 1.225.

■iS77. — K'esl-ce pas violer toules les règles de 1 èquilé, que dauloriser la régie à percevoir deu\ droits et demi sur une même niulalion, alors quelle re (Onnait qu'aucune rétrocessiou n a eu lieu. — Même arrél.

2578. — L'alBrmalivesur ces dcu\ points ne ferait pasdiiljcullé entre desimpies parliculiers, parce que, pour eux, il y a des règles générales et uu certain appui donné il la bonue fui. — iMais les choses changent à l'égard de la régie, les doubles droits ne sulliseul déjà plus; et rinteiprétalioii doelriuale aidant, la loi liscale deviendrait bientôt un moyeu de ruine pour les citoyens. — D.P., itnU., nule 2 el 3; lii\, au uni., 1853, note 1 cl 2.

2j"9. — Le eroil perçu sur une aJjudicalion d immeubles faite en justice doit élre restitué, lorsque l'adjudicaliun esi annulée par les voies légales {Avis du cons. délai, 22 otl. ISUS, fondé sur ce que l'art liO n'a eu pour bul que d i mpccUcr i uiiirdulion dn aclef.jwr des cal ii<io/i< Iruu in.eu-cs). Si celle raisou est la véritable, il semble qu'elle Cil aiqilicable à toute résolution d'uu contrat rtilonlaiie, prononcée pour cause de niilhiê raJf ule ^lexle de l'avis ci dessus . — Champ cl Rig., l. 1", p. 209; D. A. ". 3TJ, n. 1.

2^80. — L'avis du cons. d'élat, du 22 oct. 18 8, qui ordonne la reslitulion du droil perçu sur une adiuiita'ion d immeubles fjiieen justice, lorsqu'elle est annulée par les voies légales, ne doit pas êtreéiendu à un autre cas non spè ilié, surtout à une venle v olonlaire dans laquelle la fraude est toujours possible.— 2 fév. 1809. Req. Mascrany. D.A. 7 38U. U.P. 2. GS. —M aune adjudication volonlaire. — 10. fév. 1812. Civ. Cass. Enreg. c. Michiels. D.A. 7. 3S7. D.P. 2. 68.

C fév. 1833. Civ. c. Agen.

-?."iS3. — L'exception consacrée pour les adjudications d'immeubles faites en ju>lice doil-elle également s'appliquer aux veilles d immeubles appartenant à des mineurs , faites devant notaire el aiiuulées pjur délaut de riirinalités? Oui , car ce sont de véritables adjudications fuites en j'iUicc. — D..A. 7. 378, n. S.

2^8,;. — Jugé cependant dans le sens contraire par arrêt du lôprair. au V. Civ. c. Enreg. C. l.egier. U.A. 7. 3Sli. D.P. 2. U8.

Toutefois, il est à remarquer que cet arrêt est antérieur à l'av's du conseil d'élat.

2.'>87. — Peut-on de même admellre la répétition du droil perçu sur un jugemeul contradictoire ou par défaut rendu en premier ressort, lorsque ce jugement est réformé sur l'opposition ou sur l'appel? Les mêmes molils inilitenl ici que pour le cas oii il s'agit de l'annulation des aeles pour cause de nuHile r<idicalc. La même décision doit avoir lieu. la jurisprudence toutefois s'est tellement prononcée contre la rêpélilun du droil, que ce serait témérité d'enlreprcndre de la combattre. — D.A. 7. 578, n. U.

258S. — Ainsi, jugé qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les jugemcns par défaut el les jugemcns contradictoires emportant translation de propriété. Les uns et les autres doivent être enregistrés sur la minute, el sont soumis au droit propoilionncl de t p. 100 (,arl. 7 el (;'.>, § 7, n. 1«".— 7 mai IsOG.Civ. c. Enreg. C. Sainl-Agnan. U.A. 7. 385. D.P. 2. ij7.

25Sti. — ■ Le droit de niulalion perçu sur uu jugement par défaut qui prononce la résoliition d'un contrat d adjudication vobntaire d immeubles, pour défaut de paienieut des arrérages d'une rente qui en constituait le prix, n'est point restituable, encore que, sur l'appel, ce jugement vienne à élre réformé et les parties remises au même état qu'avant le jugement, sur le motif qu'il est établi el nullement contesté par le vendeur que l'acquéreur ne devait rien au moment des poursuites exercées contre lui iarl. 7, -28). — 7 nov. 1821. Civ. c. Caeu. Enreg. C. llélie. D.A. 7. 581. D.P. 2. U7.

2SÎI0. — Ainsi , aucune induition ne peut être tirée, dans l'espèce, eu faveur delà rcslilulion, de l'avis du conseil d'étal, du 22 oci. ISOS, cet avis n'étant relatif qu'au seul cas d un jugement d'adjudication faile en justice, el infirmé sur l'appel.— 7 nov. 1821. Civ. c. Caen. Enreg. C. llélie. D.A. 7. 5S4. D.P. 2. 07.

2501. — Jugé de même que le droit proportionnel denregistrenienl . perçu couformément à l'art. 09, § I de la loi du 22 frim. an 7, sur un jugement pa-

2581. — De même encore , le droit perçu sur la vente notariée d un immeuble , après dénonciation

r,^mSuon's'« mêmë'r^:^^' n^'sS?^ !X ^^^'' <lui"pronôn« ,a Vésolu.ion d;un coiuat d'àd- pe^ç^-^JirjU^Jliieùr c^ntènanri^lin^uïSon^U consign"ùon', Vr racquérr d^ne'somm' sulû- J";lica.ion sur 'ic''»';»";» -'»''-^5rH"?H^„n". .'.s >'™P"^"« ''"V". •"""-"? ""' P=^ 'T' '. r"'"»"»".

ENREGISTREMENT. Art. 16. Hn

ble (L. 27 vent, an 9, atl. 12). — 7 mai 180C. Civ. c. Enreg. C. .Saint-Agnan. D.A. 7. 3'<3. DP. 2. U7.

2.'.n4. — ,lugé de même que li droit de mutation perçu sur un jugement qui prononce, dès maintenant, la résolution d un contrat de venle, à iléfaul par l'acquéreur d'en payer le prix dans nu del.ii que le jugement détermine, n'est point re>litu.i|pie, si l'acquéienr n'a payé qu'après l'expiration du dilai, encore que ce paiement ail en pour etiêl de le inaiulenir dans la propriété de l'immeuble (art. 48 , 09 , § 3 , n. 3; avis cous, d'é'al, 22 orl. I.s08). — 8 fév. 1813. Civ'. c. Enreg. C. Gallien. D.A. 7. 384.

2595. — Jugé de même que le droil proportionnel est dii sur un jiigcmenl par défaut porlanl résolution d'une vente, pour défaut de paiement du prix, lorsque l'acquéreur était entré eu jouissance. 11 n'y n à cetégard aucune distincliou à faireenirelesjugeinens par défaut el lesjiiuemeiis contradieloires. — Le droil n'est pas restituable , lors même que le jugement aurait clérélraclêsur l'opposition de l'acquéreur (art. 69, §7, u. I). — Gdéc. 1820. Civ. c. Enreg. C. .Mourguej. D.A. 7. 384. D.P. 21. 1. -279.

2790. — Pareillement , le droil do mutation perçu sur un jugement par défaut , qui prononce la résolution pure et simple d'un contrat de louage. e>t irrévocablement acquis à la régie, quoique, sur l'appel, ce jugement soit inodilié par un arrél qui surseoit à la résolution pendant un certain délai qu'il accorde au délenleur pour purger la demeure , et que ce délenteur aileffectivemenl purgé la demeure dans ce délai — 19 fév. 1S2Ô. Civ. c. Caen. Enreg. C. RupalUv. D.A. 7. 383. D.P. 23. I. 128.

2397. — Egalement , Ions actes judiciaires portant transmission de propriété immobilière sont assujettis au droit de muuilion, sans distinction entre les jugemcns susceptibles d'appel, et ceux rendus en dernier ressort. — En conséquence, le droit de mutation perçu sur un jugement de première instance, qui reconnaît l'existence d'une vente verbale, n'est point restituable, encore que, sur l'appel, il soit déclaré qu'il n'y a jamais eu qu'un simple projet de vente, el qu'en conséquence le jugement de première inst.ince soit réformé. — 14 juin. 1824. Civ. c. Lvon. Enreg. C. Toniérieu. D.A. 7. 383. D.P. 2. 07. "

9ii98. — Jugé de inêmc que lorsque l'acquéreur d'un immeuble s'est engagé, par convention verbale, à le rétrocéder à un tiers, moyennant un certain prix , que celui-ci a pave desà-coniple et est entre en jouissance , mais qu'ensuite, ne payant plus, la rétrocession a élé résolue par jugement pour cette cause; si, lors de l'enregistrement de ce jugement , la régie a perçu le droit proportionnel tant pour la vente que pour la rèirocession , ce droit ainsi régulièrement perçu n'est pas restituable , encore qu'un arrél iulirmatif du jugement .Turait déclaré postérieurement qu'il n'v avait pas eu île rétrocession. — Il avril le23. Civ. c. Enreg. C. \ernoy. D.P. 23. 1. 209.

De même encore , le droil proporlionnel

par lacquereur sanle pour acquitter les créances inscrites, a élé postérieurement adjugé à un tiers , el soumis à un second droil sur l'adjudication. — Ici ne s'applique pas l'exception portée par l'avis du conseil délai , du S2 cet. 1808. — 17 avril 1853. Civ. c. Enreg il. Boissier. D.P. 53. 1. 195.— \ . nos observations contraires, D.P., cod.

ï'iSî. — Mais, jugé au contraire que pour que la rcslilulion du droil proporlionnel perçu sur l'adjudicali n d'un immeu le faile au profit d'uu colicilant soit ordonnée, lorsque, par un acte postérieur, le prix lui est abandounè pour le remplir de sa part dans la masse commune , il n'est pas nécessaire qu'il ait été fait réserve à cet effet. Celle rosiitution était ordonnée aussi par l'ancien droil (.Cacquel, v» Licitation). Le code (arl. 883 ) considère chaque cohéritier comme ayant eu seul et iinmédialemcnt les immeubles tombés dans son lot , quoique échus sur licitalion. L'art. 09 § 7, n. i, de la loi de frimaire, qui assujettit au droit de 1 pour 100 les paris el portions indivises de biens immeubles, acquises par licitalion, doit êlre entendu de ce qui est réellement acquis par un cohéritier, au-delà de sa portion virile dans la masse. — 8 janv. 1850. Délib. U.P. 33. 3. 34.

â.jB.'î. — T^ droil payé par un colicilant sur l'adjudicatioD faile à son profil, est resliluable lorsqu'un partage postérieur lui .illribne, pour le remplir de sa part, le prix des objets .idjugés, et la restitution doit êlre ordonnée, alors même que le partage ser-iit clTecluè plus de deux ans après ladjudication. — Dans ce cas, la prescription biennale

cohéritiers , pour défaut de paiement du prix ou des arrérages qui constiluenl ce prix, n'est pas restituable, quoique, sur l'appel . ce jugement soit réformé el les parties remises au même elal qu'avant le jugement, sur le motif qu'il esl établi, el non contesté par 1; vendeur, que 1 acquéreur ne devait rien au moment des poursuites en résiliation : ici ne s'applique pas l'exception faile à l'art. GO de cette loi, par l'avis du conseil d'état , du 22 oct. 1808, lequel doit être restreint à lobjet pour lequel il a été établi. — 15 nov. 1828. Ch. réun. Kej. Enreg. C. llélie. D.P. Î9. 1. 14. 2592. — Mais lorsqu'un jugement a prononcé la résolution d'une vente pour délaut de paienienl du prix, le droit proportionnel perçu sur ce jugemeul de resolution u'est-il pas resliluable lorsque ce jugement n'a pas obtenu son elfet, par suite de la libération postérieure de l'acquéreur, ou quand il

quoique uUirieuremcnl ce jugement soil infirmé sur appel, el sans qu'aucune collusion soil imputable au» parties ^art. 09 , J 7 , u. 1). — 17 avril 1836. Cic. c. Enreg. C. Meuporl. DP. 20. I. 2i0.

2000. — Ainsi encore , le droit proportionnel d enregistrement perçu surun jugement porlanl rèsolnlion d une venle d'iuiincubles à d<rfaul de paiement d'une rente viagère qui en élail le prix, n'est pas sujet à restitution, quoique le jugement ait été infirmé sur l'appel. — 2 aoùl 182G. Civ. c. Enreg. i . Loubeau D.P. 26. 1. 138. V. aussi D.P. 35. 229.

2001. — Mais si la résolution n'a élc prononcée, pour iléfaul de paiement du prix , que conditionnellenienl,par exemple, sU'ucrivci'Oitr uu. se libère pas tUms un lieliii de îjiiiiiziiiiie , le droil sera resliluable si l'acquéreur satisfait au jugement dans le délai, parce

l'opposition ou l'appel, que la demande en résolution ^^ perception , dans ce cas , n'a pu êlre ([ne pro-

étaii injuste, et que lacquereur était entièrement yj^aife.- 18 oct. 1820. Solut. D.A. 7. 379, n. 7, 8. quitte envers son vendeur? Il semble, d'après les principes émis art. 10. § 3, que le droil esl resliluable, puisque le paiement du prix esl un- condition inhérente au contrat et dont l'inaccumplissement en entraine la résolution. — Dalloz, 7, 379, est d'avis con

Il aire, tout en déplorant le rigorisme de la loi cl de la jurisprudence sur ce point.

3595. On a jugé que le droil proportionnel doit être perçu sur uu jugement portant résolution de venle. pour défaut de paiement du prix, lorsque 1 acquéreur esl entré en jouissance. — Ce droit n est point resliluable. encore que le jugement n' obtienne pas son effet , par suite du paiement fait par 1 acquéreur de la portion de prix dont il elail redeva-

3002. — Ainsi, jugé que lorsqu'un acquéreur, condamné à délaisser un immeuble vendu, ou à en paver le prix dans un délai déterminé, a souscrit , pour se libérer, avant l'expiralion du délai, une obligation à ternie au profit de son vendeur, il y a lieu de resliluer le droil de raulaliou qui a clé perçu sur le jugement, c'est le cas d'appliquer la décision ministérielle du 5 nov. ISI9. —G nov. 1829. Délib. D.P. 35. 3. 28.

■2005. — De même, le droil perçu sur un jugement conlradicloire qui condamne au paiement du prix d'une vente verbale . sauf une preuve réservée à

acheteur , doit être reslilué en partie , si la

454 rSREGISTEEMEST. iHT. IC.

preuve i^^' » fjitc, un sccoml jiigpniti;l réiluil la première et tlamualion. — '28 juia 1S3J. Solul. Uu la régie. H. . D.F. 33. 3. âl.

S004. lorsque des ilroils de miilalion ont élé perçus su.- 1; 1 jugement de première instance conslaïaiU une rclro ssion ou nuilalion quelconque de propriété, si le iu-' riint est rOformé sur l'appel, la partie qui auraobr.-.r^ le premier jugcmeul, et qui aura ete oblisée .le faire laNaace du droit proportion ccl dont eUe n-a.ira pas obtenu la rcsliiuliou, ne pourra le répéter de la partie qui aura yagne son pioces eu dernier ressort. — l'-A. ". 379, u. 'J.

gec-; \,i reste, quelle que soillinlerprétaliouqu'oa

donné à larl. ui) ei-dessus , il est constant pour tout lo monde que la perception doit olre réyuUùre .-ainsi, i'acic inooquaut de quelques-unes de ses conditions «ons'.itutives, ne peut donner lieu à un droit d'enregislr.'ment, puisqu'il n'a aucune existence légcle; si le droit avait élé nerçu , il ue l'aurait été qu'orti/wlicr mcni , et il serait sujet il restitution. — U.A. 7. 379, n. iC.

2000. — Ainsi, jugé que la stipulation que lo prèienr d'une somme pourra exiger son remboursement en grains, n'autorise pas la régie a percevoir le droit de vente. Ku un tel cas, l'esigibilité de la créance eu crains dépendant de la yclonté du créancier noueucore esprimée, la vente se trouve soumise à une condition purement polestalive ; il n'existe de réel, quant à présent, q\:e l'obligation de la somme , el c'est sur cet engagement seul que le d;oil doit être perçu. — En conséquence , la restitution de droit de vente doit être ordonnée. — 24 mai 1832. Sol. L... D.P. G2. 3. l)j.

9(;07. — Pareillement, lorsque, sur la demande d'un individu, lendaulc à être reconnu créancier pour certaine somme viOO,OUOtr.) d'une société en faillite, il intervient jugement qui déclare cet individu associé commanditaire de la société faillie, fixe le montant de sa mise sociale (lUO.OOU fr.) et ordonne que celle mise restera confondue dans l'aelii de la société, ain^i que les bcutricei el intérêts qu'elle a produiu , ce jugement ne doit être regardé que comme déterminant un élément du compte à établir entre le réclamant et la société , comple dans lequel la mise sociale a dii être compensée a-vee la créance réclamée , et non comme contenant une coudamnalion ou libération qui puisse donner ouverture au droit proportionnel, ce droit n'étant du que sur la somme qui formera le reliquat du compte il établir. — En conséquence, si, Icrs de l'enregistrement de ce jugement, il est perçu un droit proporlionnel de 50 ccut. par 100 fr. , tant gur la somme formant la mise sociale que sur les bénéfices el intérêts qu'elle a prochiils, ce droit doit être restitué, si, par un second jugement portant liqu dation de la créance réclamée, il a élé déclaré qu'il y avait eu compensation de la mise sociale avec celle créance (arl. U8 , § 3, n. 7 K — 20 juin 182li. Civ. r. Enreg. C. Robin. V.P. 2Q. 1. 3!:i.

2fi08. — Mais lorsque dans un partage sous seingprivé, fait entre des entans mineurs d'un premier lit et leur beau-pére , pour le reglemeut de ia communauté , dissoute par la mort de la niére , tous les immeubles de celle communauté ont élé abandonnés au miri , et que néanmoins , postérieuremenl il ce partage, on comprend la moitié desdils immeubles dans une déclaration faite, au nom des mineurs, de la succession de leur mère, ce partage, qui manque des formalités néccs-aircs pour cire définitif, doit alors être considéré comme uu simple règlement de jouis.^ance provisoire entre les parties , et comme se conciliant ainsi avec la déclaration. Ce partage ne peut donc être une raison de demander la restitution du droit perçu sur la déclaration , sous prétsxte que cette déclaration n'avait aucun molif légitime ^C, civ. I37i; , 1377). 3t. — i juin 1S17. Civ. r. Enreg. C. \ anderborglot. D.A. 7. 3S1. U.P. 2. «7.

S(j09. — De même, lorsque, par un partage antérieur à la déclaration que les héritiers d'un époux décédé commun en biens et l'époux survivant sont tenus de faire des biens ii eux échus eu cette qualité , les immeubles ont tous élé attribués ii l'époux survivant , et que cepcndaut les héritiers de I autre époux ont payé à l'eoregislrcment des droits de mutation immobiliers, ils ne peuvent demander la restitution de ce droit qu'autant que le partage dont il s'agit serait définitif el i) l'abri de toute critique. — 4 juin 1S17. Civ. c. Enreg. Driansiaux. D.P. 23. I. 3H.

2CI0. — On a vu, art. 14 , que les notaires étaient débiteurs des droits auxquels étaient assujettis les actes qu'ils présentaient à l'cnregistrcmenl. Ils de-

E>r,EGlSTnEME>T. aUt. )G.

vront donc aussi être écoulés lorsqu'ils demanderont la restitution de ceux indueraent perçus. Aussi a-t il été décidé que les notaires ont qualité pour poursuivre contre la régie la restitution des sommes par eux avancées pour renregi.lremeut des actes qu'ils ont reçus, lorsqu'elles ont été illégalement perçues. — 5 fév. 1810. Civ. r. Enreg. C. Gossclin. D.A. 7. SIS. D.P. 10. I. 77.

ogl).— Et le notaire qui poursuit la reslilulion d'un droit perçu en trop, sur un acte passé devaul lui, étant considéré comme débiteur dire; t de la régie, n'est pas tenu de prouver, avant sa demande en restitution, qu'il a paye le droit de ses deniers, el iiu'il n'en a pas été remboursé (art. 29). — 92 juill. issy. Trili. de la Seine. Auinout. D.P. S".. 3. 82. — 27 juin l.SU'l, (l 2nov. 1813. Uéc.miu. — 15 oct. 1811. Civ. C. Meynard. D.A. 10. 434, ii. 2. D.P. 11. 1. 477. — 20 juin isio. Civ. c. Tbomassin. D.A. 10. 4.'>(;, n. 2. D.r. 20. I. liii- — 15 nov. 1S20. Civ. c. Mamertz. d!a. 7. 5GS. D.P. 21. 1.42. — i" mars 1823. Civ. r. Enreg. C. Kol. de Lyon. D.P. 23. 1. 178. — 19 avril 182(). Civ. c. I.enoble. D.l'. 20. 1. 2!0. — 27 mars 1829. Bourges. Vidaléne. D.P. 29. 2. 140. — 20 ir.ai 1^29. Civ. c. Guerincl. D.P. 29. t. 247.

2(il2. De même lesrcstilutioBSde; droits d'cnre-

gislreineut peuvent se faire aux notaires pour les actes de leur minislère (Cass. 3 fév. 1810, et I" mars 1823). 11 n'est pas nécessaire qu'elles soient faites aux parties elles-mêmes sur leurs quittances ou celles de leurs fondés de pouvoir. Ce sont les notaires que la loi de frimaire an 7 constitue débiteurs directs envers le trésor. Toutefois, les directeurs, pour prévenir tout abus, lîevronl avertir simultanément le notaire cl la partie. Cette décision abroge cdle du 7 juin 1808. — lô ao'M 1830, n. 132S, In ir. gén. D.P. 33. 3. 3S.

2013. — Une déci:ion ministérielle, du S juill. 18.30, a résolu la question ainsi qu'elle est posée ci-dessus. Elle prescrit aux receveurs, pour prévenir tout abus, d'avertir simultanément le iiolaiic et la partie. Celle sollici uJe du ministre peut sembler une véritable coutiadiction ; lar s'il est vrai, comme l'a décidé la cour de cassation dans son arrêt du I" mars 1823, que les notaires seuls puis.ieut avoir inlérét à être avertis , puisqu ils sont débiteurs directs envers la régie, il ne peut uailre aucun abus du non avertissement il la partie. Si donc le ministre avait cru devoir adopter pleinement l'avis de 'a cour de cassation , il était inutile de prescrire aux receveurs un double avertissement.

Mais si l'on remarque que les notaires , bien qu'ils soient tenus de payer les droits, s'm fout faire l'avance par la partie ou tout au moins se les f^nt rembourser; si l'on examine qu'ils délivrent des expéditions où sont transcrites les quittances de ces droits, on est forcé de convenir que la partie seule est intéressée et que le paiement effectué par le notaire n'est autre chose que l'exécution du mandai qu'il lient de la p.irtie , mandat qui , dans les principes ordinaires, pourrait élre réputé avoir cessé dés qu il y a eu exécution. Ou comprendra, dés lors, que l'avertisseineut à la partie, ordonné par rinslruction de la régie, est une mesure qui ue peut qu'être approuvée. — D.P. iliiJ.. noie 1".

2014. — Pour que la réclamation d'un droit iuduement perçu soit accueillie , il sullit que le droit soit restituable, et qu'elle soil faite par le notaire qui a reçu l'acte sur lequel la perception irréguliére a élé opérée, saus qu'on ait à examiner si ce notaire est encore en fondions. — 16 mai 1853. Délib. D.P. 33. S. 80.

2U1S. — Si la condition est suspensive, le droit n'est dû qu'au moment de sa réalisation ; si néanmoins le droit a été perçu , il devra être restitué dès qu'il sera d,;ïeuu cettaiu que la condition no s'accomplira pas ( C. civ. 1170. — V. à l'art. 2 une déc. min. 7 juiu 1808, concernant les contrats de maiiagc). — D.A. 7. 579, n. 11.

20l(i. — Jugé, dans ce sens , que le droit proportionnel établi sur les ventes d'immeubles, n'étant applicable qu'aux actes qui transfcrcnt réellement et immédialcmenl la propriété, el i on aux actes faits sous condition suspensive , il s'ensuit qu'en cas d'acle de vente consenti par un copropriétaire, tant en son nom ';u'au uom de ses deux copropriétaires indivis , dont l'un est mineur, et l'autre n'a pas donné des pouvoirs sulîi.saus; acte qui est reconnu ne pas constituer une vente parfaite h l'égard

EXT.EGI.STREMENT. Anr. 16.

Ci. — 13 juin 1827. Civ. r. Enreg. C. Anllioiue. D.P. 27. 1. 269.

2017. — Jugé également que les droiu perçus sur un contrat de mariage non encore célébré, sont restituables lorsqu'on rapporte l'aclede résiiiementi/îw. du nul. 1831, 207, 208 ). — 8 Sept. 1832. Soi. — 14 sept. 1852. D.P. 53. 3. 3.

9B18. — Mais le jugement qui ordonne que la dot sera remboursée, et le certificat du maire attestant que le mariage n'a pas été célébré, no remplacent pas l'acte formel de résilicment — 8 sept 1832. Sol. D.P.

ofilO. — On regarde encore comme insuOisanle la déclaration par lun des futurs, sans le concours du l'autre, qu'un mariage projeté n'aura pas lieu. — t i sept. 1852. Sol. D.P. 33. 3. 5.

2020.- La prétenlion de la ré;ie, qui exige un acte formel de résilieinenl, est excessive ; car comment cet acte paurra-l-il être accordé si l'un des époux est absent ou décédé, ou refuse de l'accorder. Un acte éciuivalenl doit donc sullirc , pourvu que cet acte «oilcapable d'établir celte preuve aux yeux d'hommes raisonnables. Sous ce rapport, le ugement et la déclaration de l'un des futurs aurait pu suflire, ce semble (V. nos observ., D.P-.forf., n. 2).

2(ijl. — I,c3 droits perçus sur la cession d'un office sont restituables, mémo après le délai de deux ans, si le successeur désigné n'a pas été nommé. — 31 janT. 1852. Délib. de la régie. M... D.P. 52. 3. m.

2622. — La restitution du droit proportionnel, perçu sur la cession d'un ollice, doit être ordonnée, lorsqu'un jugement prononce l'annulation de cette cession non encoi'c agréée par le gouvernement. — 13 déc. 1833. rélib. de la régie. Ardicl. D.P. 34. 3. 47. En serait il de même si le droit avait été perçu sur Pordonuauce de nomination?

2623. — Rolland de \ illargue (yoiirn. du not., art. 2316) professe la négative; mais à tort. -Uors en effet loal est consommé , l'acte est parfait ; il doit donc payer son tribut au fisc, et le droit perçu l'ayant été régulièrement, la restitution ne -eut avoir lieu. El ce?a a été aiuti décidé dans une espèce oit le résiliemciit Volontaire avait eu lieu par suite de l'insertion dans l'acte de clauses qui s'opposaient à ce que le procureur-général donnât un avis favorable. — 26 mai 1832. Solut. de la régie. D.P. 32. 3. 136. — i:ci\ du not., i'jid., note 3, p. 174.

2(,24. Jlais que décider dans lo cas où l'ordoo-

nauce dénomination serailinlervenue à la suited'uu contrat auquel la loi ne reconnaîtrait aucune existence ? 11 semble que le droit devrait être restitué, car alors il n'y a pas de contrat, cl par suile point d'objet donnant lieu à une perception.— D.P. ibid., note 3. — liée, au nul., iùiJ., note 3.

2(j25. D'ap:ès celte règle, on a décidé que l'ordonnance royale qui nomme aux fonctions de grellier d'un tribunal, étant un acte définitif dont 1'. xéculiou dépend eutièremeul de celui qui a obtenu la nomination, il s'ensuit que la non acceptation de celui-ci et sa déclaration formelle qu il renonce, n'autorisent pas la restitution du droit qui, d'ailleurs régulièrement perçu sur lordonnance royale, ne pourrait être restitué, aux termes de l'art. liO. — 16 juill. 18S5. Délib. cous, d ad. D.P. 33. 5. 83.

2620.— Dans loslransmissionsd'office, ilnepeutêtre perçu deux droits , l'un sur l'ordonnance de nomination l'autre sur la cession. En conséquence, s'il a été perçu i» le droit de 10 p. 100 du cautionnemenl, en exécution de la loi du 21 avril 1 832 ; 2» le drciit proportionnel, lors de l'enregistrement do 1 acte da cess'ion de lolCcc, le premier de ces droits doil cire imputé sur le second , de manière que l'excédant profile au trésor; en conséquence, le premier droit doit être restitué (,V- art. 10, § 4).— 20 juill. 1832. Délib. P... D.P. 32. 3. 133.

2027. .vi le remplaçant au service nililairc est

refusé par l'auloiité, le droit est restituable ( Solut. 27janv. i830iCic(.d« l'e/irei/.V' Restitution, n. S2). 20-28. — Mais il a été jugé que lorsque le droit proportionnel a été perçu sur une vente dont le prix dcvait être fixépar experts, le droit n'est pas restituable, quoique le délai dans lequel les experts dcva enl prononcer soil écoulé (C. civ. 1S92; C. pr. 1007). —5 mai 1832.. solut. B... DP. 33. 3. 2-2.

'agissait ici d une action en restitution

le droit proportionnel ne peut être perçu que sur d'après cel article, U cond.lion devrait c'-e ''P"'"'

le tiers pour lequel il y a vernie immédiate ; et s il y délaillie; car l'art. 1007 C. pr., uu.quemcn trelalif

a eu perceplion sur la totalité, le droil doit être ii,l arbitrage, ne s applique Pa' /•» ■salière dcxpcr-

restilue à l'égard des deux aulres tiers ^arl. tS, n. lise; cl il faudrait une clause lris-exprt»se ddu» la

ENIIEGISTREMEST.

te.

K.VKEGISTREMEST. art. 16.

\i îouvrrncment (Journ de Vcnrcg., art. 0815). — J).À. -. "80, n. 11.

i,,i>), — Lorque K* droit de mctation a été acqnitté sur \iw évaluation exaiérce, donnée par les partie» au\ LiJos déclarés, celles-ei ont droit à une restitution prop rtionnellc du droit payé, si l'exagération est démontrée Dec. régi. â'J germ. an 7. ) — D..\. ". 5S0, n. 1j.

o,;4i. — Lorsque desliëritiers ont compris dans leur déclaration des immeubles pour la totalité, et ont acquise le droit en coascquencc, ils ne peuvent se faire ri':titucr nllérieureineiil une partie de ce droit, comme trop jeune , sous perçue, que les immeubles n'appartenaient au défunt que pour un tiers et à euxmêmes pour les deux tiers restaas, si celte allégation

ISîl. Ci», c. tnreg. C. Beaumarchais. D..4. 7. 58-'. 2Ct2. — Le droit de litre perçu «ur un jugement, à raison de la somme entière formant l'objet de la demande d'un fournlssenr contre plusieurs munition-

convention dés parties , pour que la défaillance de plein droit puisse être invoquée contre la régie. — JJ.P., iltid. uole4.

9C30. — Pc même , la Tente d'une mine, avec faruîlé de résilier après vérification faite dans un cerlaa délai, si les liions ne prosenleut pas une épaisseur déterminée, est définitive, (t ne peut être réputée faite sous une condition suspensive , donnaol lieu, par suite , à restitution du droit perçu , en cas de résiliation par les tribunaux pour réalisation de la condition prèTue (C. cir. I|8!, ll«si. — S5 juil. 1S3Ô. Ci*, e. linreg. C. Chaxe. U. P. 53. I. 2U8.

2(;3I. — L'acte de xente par une personne qui s'est

portée foit pour une autre connilue une Tente par-

faite, encore qu'elle soit poslérieureraeDt résolue en Q-ggi justifiée par aucune preuve légale.

justice pour défaut de ratilicalion par le proprittaire. ■ - " ■--- "^

Dès lors, la rjtilication promise par le vendeur n'é- Un< point une condition suspensiïo qui puisse dispenser de la perception du droit lors de lenregistreinent. il en résulte que la perception est devenue définitive, nonobstant le défaut de ratification , et qu'il u'và pas lieu à la restitution du droit. — lu août 1833. Delib. D.P. 33. 3. 98. — V. art. î.

263». Si la condition est résolutoire, le droit

peut être exi^é à l'instant même où l'obligation est formée, mais il est re5ti:aable, quanl le contrat Tieat à être résolu en vertu d une clause expresse de l'acte, puisque la résolution remonte alors au jour du contrat, et que ce n'est plus par un événement ultérieur que la résolution a lieu. L'arl. 00 est donc inapplicable. — Palloz.lA. -. 379, n. II) est contraire à cette solution , ainsi qu'une décision de la régie , du 17 juill. I8ît, touchant la révocation pour surxenaDCr d'enfan=. — V. supro, art. i.

2633. — Les droits perçus sur la Tente faite par nn cohéiiticr, de ses droits dans une succession immobilière, ne sont pas sujets à restitution, lors même que le seul immeuble qui cxislait dans la succession est, par suite de licilalion , adjugé k l'un des cohéritiers : ici ne s'applique pas ParL 8-3 C. civ., aux termes duquel l'héritier ou son cessionnaire est censé ii'aToir jamais eu la propriété de la part échue à son cohéritier , ou acquite par lui sur licilation. — C juin. 1825. Req. D'Aure D. P. 33. 1. 337.

2634. — tn héritier qui, avant de prendre qualité, acquitte le droit de mutation, seulement pour éxiter la peine du demi-dr it auquel il pourrait être con- «lamoé, si la déclaration n'émit point faite dans les six mois, pourra, s'il lenoace, se faire restituer ce qu'il n'aura payé que pro isoircment {Jovrii

EMlEGISTREMEîiT. art. 17. 455

An. 17. — De In compilence.

2052. — " L'inlroduclion et l'iastruction des iaslanccs auront lit-n devant !cs tribunaux civils de dt'partemeas (aujourd'hui darrondissemens, art. 6, I du 27 vent, an 91 : la connaissance et la décision en sont interdites à tontes autres antorilés constituées on administratives ■> (L. du 22 frim. an 7, art. OV/.

2 ij-. — Les juges de paix ne connaissent jamais, quelque minime que soit la somme, des affaires d'enregistrement et de commerce. — Lonchamp, Cicf., T° Compétence, n. 20.

2054. — Les tribunaux firi/.f sont donc seuls compétens pour connaître des affaires relaliTes à la perceotioD des droits d'enregistrement. — D.A. 7- 5yû, n."2.

9633. — Par suite, il a été jugé que c'est deTanlIe tribunal civil, «t nou devant le tribunal de commerce que doit se pourvoir la ré;:ie pour faire condamner les

naires géniraux, n'est pas restituable, lorsque, par syndics d'une faillite à acquiiter les droits d'cnregis-

suite d un compte ordonné pour la liquidation de fonrnilures, le créancier obtient condamnation contre l'un des munitionnaires pour une somme moindre que celle comprise dans ses exploits de demande, tousses drutti réserves contre les autres ', arl. U'J, S 2, n. 9 ••. — 26 noT. 1822. Civ. c. Enreg. C. Derome. b.â. 7. 383. D.P. 2. 67.

2643. — Bien que l'époux donataire d'une quotité __. . .

supérieure à la quotité disponible, prétende que Tcrbaux ; mais il est incompétent pour prononcer 1 ac'est par erreur qu'au décès de l'époux dowitcur il a mende contre le ga'de-champélre qui a néglige de les déclare avoir reeueilli intégralement le montant de faire enregistrer. — 4 vent, an 12. Cr. c. Boaaare. a donation récixi't «iei/ri'if à cause des enfans laissés D.A. "391. D.!*. 4. 1. 268. ......

par le dowileur, il ne peut cependant réclamer les 2637. — De même, à supposer qu'un écrit inlitnie : droi s trop perçus qu'en justifiant par acte régulier /'o«r9aoi /i-)i/s mr/rmcvri-piii^icnin., publie par nue que la réduction a eu lieu, et qu'il t a eu erreur dans sociclé qui a déjà fait des publications parciMes sons

trement d'actes sous sein^-privé contenant mutation d'immeubles mentionnés dans l'inventaire des effets mobiliers du failli. — V. Compétence.

2036. — Jugé de même que le Iribuual correctionnel, devant lequel sont traduits plusieurs individus prévenus de délits constatés par des prucès-verbauv de garde-champélre, non enregistrés, doit se borner à statuer sur la validité ou rinvalidité des ces procé-

û déclaration. — 24 avril ISôj. Uélib. Enreg. C. D... D.P. 32. 3. 139.

2ij4l. — Les erreurs matérielles et de fah, commises, au préjudice des parties, dans les évaluations de biens qui ont servi de base à la perception d'un droit d'euregistrcmeut. i.e sont pas susceptibles d'être rectifiées, soit qu'elles se trouvent dans un acte notarié, soit qu'eik'S se trouvent dacs un acte sous seingprivé. — Et particulièrement, une erreur constatée dans l'éTalaatiou du revenu d immeubles échangés, ne peiil autoriser la demande en restitution dune parti.; des droits perçus d'après cette évalual-on. — 23 juill. la3J. Délii.. U.P. 3:. 3. 158.

d'aulres intitulés, soit considéré comme contrevenant h la loi, en ce qu'il n'a pas été soumis au timbre, le tribunal correc;ionncl, même sous préiexte de connexité, est incompétent pour connaître Je celte contravention. — 22 noT. 1833. Cr. r. Paris. Miu. pub. C. Delente. D.P. 34. I. 9. — U oct. 1833. Paris. .Min. pub. C. Delente. D.P., Eo4,

2US8. — Mais les tribnnaux ne p^uTcnt être saisis d'une contestation, en maliéie d'enregistrement, tant qu'il n'a pas été décerDé de contrainte contre le redevable, en paiement des droits. — Ainsi, lorsqu'un acte est présenté à l'enregistreraenl, cl qu'il s'élève des diSGcultés sur la quotité du droH, le eontribnable ne peut assigner la régie devant les tribunaux, poar la conlrainilre à enregistrer l'acte : il doit paver

Mais il y a lieu à la répétition d'une por- .,. ^ .. -, .

nreij., art. 384"i. — i.a demande en restitution t oc du droit acquitté sur un prix de Tente, si ce prix préalablemeat, ou alicadte qu'une contrainte ait été

<loit cire formée dans les deux ans.— D.A. ". 380 , Tient ultérieurement à être réduit pour déficit de me- décc.-ute coalre lui. — 7 mai 1806. Civ. c. Enreg. C.

n. 12. sure dans limmeuble aiii-aé (.Journ. de Cenraj., rianc. D.A. 7. 39J et 390 D.P. 2. OS et 09.

arl. 35041. — D.A. 7. 380, u. lu. 2639. — Le» prcTets ne peuvent, sans enfreindre Us

20 ;7. Ainsi, jugé que lorsqu'une Tente a été faite règles de leur compétence, prononcer un sursis anx

avec condition que s'il y a en moins, sur le rapport recouvremensdesdroitsd'enregistrement Letlremio.

d'un expert désigné, luie dilTérence entre la mesi;re des fin 2Sprair. an 8; Dicl. de Tenrcf,'., v» Compe-

réelie et' celle exprimée au contrat, il y aura lieu, au tence, n. 131. profit de l'acquéreur, à nue réduction proporâou- 2600. — L'incompétence des Iribunaus, autres cpie

,^ , nelle, la restitution du droit perçu sur la partie ré- les tribunaux civils, est r.j/toneMa/enœ; d'où il sait

lion par décès peiçus sur la déclaration d'un bien de duitc doit é.re etfectué.;, eucjre que l'expert n'ait pro- que le jugement, incompélemnienl rendu, alors que

communauté , au nom d'enraiis mineurs, ne sont pas cédé qu'après l'expiration d'une année, s:, d'ailburs, Li paitie condamnée ne réclamerait pas, devrait êtro

Teslilu^les, lorsque, postérieurement à la déclara- les parties ont renoncé à se prévaloir de ce délai. — ré:armé à la requête du ir.iaistcrc public, soit il of-

tion, les mineurs ont renoncé à la communauté. — n juin 1833. Délib. C... C. Enreg. D.P. 33. 3. Si. fice par un tribunal du second degré, soit par la cov.r

263S.— Si le miueur au nom duquel unesuccession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, y renonce à sa majorité, les droits pavés par le tuteur sont restituables ^SoIut.O juin 1828; Dût. de l'enng.,^' Restitution, n. 106.)

S650. — Juge au contraire que des droits de mula-

10 iuill. 1835. Délib. M... D.P. 33.

2C37. — L'héritier qui a pavé les droits de succession sur un ob^el légué à un Inspi e autorisé à l'accepter, est fondé à demander la restitution de ces droits (Dé. ib. Il déc. 1829; Dtci. ùc l'enre^i., x" ."îestilution, n. 163).

2038. — Si l'héritier, s'élant mis en possession de l'hérédité, en Cït dép-juillé par la production d'un lestament ignore jusque là, ce u'est point à la régie iju'il doit s'adresser pour se faire rembourser les droits de mutalion qu'il aura payés, mais au légataire qui Pévir.ce, le principe de la restitution existe toutefois dans cette hypothèse, et cela a Hé implicite- TOCiit reconnu par un air.'ldu 13 oct. 1314 ci-dessus

2048. — De même, il y a lieu à la restitution proportionnelle du droit perçu sur une adjudicatisn d immeuliles dont le prix a été réduit par suite d'une demande ew di.-traclion de plusieurs objets mal à propos compris dans la xeute iDécis. min. du C juill. 1815). — D.A. 7. 3»0, n. 17.'

2649. — I-a condomaatibn de la régie à la restitution de droits iuduemeul perçus n'sniraine jamais la condamnation au paiement des intérêts de la somme resiituable, à partir du jour de la demande. — D.A. 1, 389, u. 18.

2650. — Aucune lai n'autorisant les reccTcurs de 1 impôt à exiger des intérêts moratoires des redevables eu relard, il eu résulte que le trésor uepîut être

Tapporlé, art. 7, qui décide que le droit de mutalion coodaïuné an paiement de^ intérêts des sommes qu'il n'Cît pas dû par un deuxième légataire, lorsqu'il a déjà ' ' .-■... .i:^^j ...

été acquitté par nn premier, niisen possession de l'hérédité sur un tilre annule depuis, car il ne peut élre du deux droits sur une même succession. — D.A. 7. S80, n. 13.

2639. — Les droits perçus sur des marchés passés aTCC le gouvernement sont sujels à répétition, lorsque ces marchés sont annulés par la yolouté seule du ministre ^Décis.min. 8 niv. an 9).

C'est sur le même principe qu'est fondée la res'itntion des droits perçus sur la cession d'un ollice, lorsque le successeur à l'emploi n'e«l pas agrée par-

a indaemeul perçues, et qu'il est oblige de restituer. — 2 Uor. an 13. Civ. c. Enreg. C. Nogaréde. D..\. 7. 580. D.P. S. 2. 113. — 28janv. 1818. CiT. C Enreg. C. Harnepont. D.A. 7. 126. DP. 2. is, et 18.

2651. — La demande, même judiciaire, en restitution de droits ioduement perçus, ne fait point courir les intércU contre la régie. — 23 sept. 1811. Civ. r. Enreg. C. Anneix. D.A. 7. 94. D.P. 2. 13.— 17 mars 1S12. Cit. r. Enreg. C. Vaudicbou. D.A. 7. 91 D.P.

2. 14.— 51 mars 1819. Ciï. c, Enreg. C. JousôoJin. D. A. 7. 422. D.P. 19. 1. 33«.

de cassation, dan» linlérét de la loL — D..\. 7. 39 ■ n. 5.

266!. — Il ne pourrait être statué par simple ordonnance de réfé.é sur 1 oppcsition formée par le redevable à une contrainte décernée par la régie. — D.A. 7. 390, n. 4.

Voyez, en ce sens, nn arrêt du 0 août 1S17, T» Ccn- Iri'.'uiions indirectes, n. 572.

2C02. — La loi de frimaire, toul en disant que les instances se.'oul suivi.-s devant le tribunal ciTÎl de dr paitement, n indique pas devant lequel de ces tribunaux elles doivent être portées. Aussi l'on seatenait que, suivant la maxime acior scqmliir forvm rd, ell-s dovaient être portées devant le tribunal du domicile du redcTable, la régie ctanl lonjours demanderesse, sauf toutefois pour les demande» en restitution de droits indûment perçus.

20G3. — Toutefois, en lisant atlentivemenl la loi, on voit qu'elle a touIu déroger à celte maxime. — D.A. 7. 390, n. f.

260*. — Ainsi, on a jugé qu'en général , le coctiibuable ne peut demander de décharge ou de modération de SCS contributions que dans le lien même où il a été imposé, et par/icK/i-iemc"', c'est de- Tanl le tribunal du lieu ou un acte a été présîcle â l'enregistrement que l'action relaliTC au paiement des droits el amendes résultant de cet acte doit être pour-

ENREGISTREMENT, abt. 17.

KMiECISTREMEJST.

stiiiie. — Le redevable contre lequel il a élé ilccerné contrainte à ccl cllet ne pcul ilcniander son renvoi ileTant les Juges de son domicile (L. iî frim. an 7, an. 61). — ôO mess, au 10. licq. Knreg. C. Isnan'. D.A. 7. .-)9â. D.P 2. 08.

2ii6j. — De même, le redevable qui forme opposition à une contrainte décernée contre lui, pour omission dans une déclaration de succession, doit assigner la ré;;ie pour y faire statuer, devant le tribunal de I arroriili>scnieul dans leqnel sont situés les biens lion déclarés, el non devant le tiibunal de son propre dim-icile uirt. lii). — 1" mess, an 13. Civ. c. Enreg. C. Anthenis. !) A. 7. 39J. D.l". -.'. U>J.

SGiiO. — De même encore, lorsqu'il a été décerné par uu receveur contrainte contre un liériticr.en paiement des droits ile miilatiun par décès, pour raison des biens silués dans l'étendue de son bureau, c'est le tribunal du lieu de la situation des biens qui est seul compétent pour statuer sur le mérite de l'opposition formée à celte contrainte, quel que soit le lieu de l'ouxcrlure de la surcession ou du domicile des parties. — 3 mai I80(i. Civ. c. Enreg. C. Lessore. D.A. 7. 3<>3. D.P. 22. I. 1!W,

21)67. — Ainsi, le tribunal qui, d'office, se déclare inconipélent, el refuse de prononcer sur 1 opposition formée à la perreption d un droit d'enregistrement dû sur un jugement par lui précédemment rendu, scvs prétexte qvc le redevable n'est pas domicilié dans son ressort, contre^ienl à la loi.— jOdéc.tSOC. Civ. c. Enreg. C II,it0H. D.A. 7. 93. t).P. 2. C9.

26CS. — Par suile, le receveur d'enregistrement peut décerner une contrainte visée par le juge de paix du lieu oii sont situés les immeubles soumis au droit, quoique le juge de paix ne soit pas celui du domicile du débiteur. — 13 lloréal an 13. lleq. régi, de iuse. Duc. D.P. 5. 2. 138.

2069. — .Ainsi encore, qnoi(|u'il n'y ait eu aucune opposition formée par le redevable à la conirainte , décernée contre lui, la saiîie-arrèt pratiquée entre les mains d'un débileur de ce redevable n'eu est pas moins une suite de la contrainte, et des lors la demande en validité de la saisie doit être portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître l'opposition, c'est-ii-dire devant le tribunal du lieu où est établi le bureau du préposé qui a entamé la poursuite. (C. pr. ^«7). — 14 déc. 1819. Civ. c. Enreg. C. iMejer. D.A. 7. 394. D.P. I9. 1. 660.

2670. — C'est qu'en effet le premier acte de procédure, dit l'art, 6i, pour le recouvrement des droits et le paiement des amendes, e.^t une contrainte décernée par le receveur el dont l'exécution ne peut être suspendue que par une opposition avec a.\sii//iation devant le Iriljiinal civil au dépurtemeiit ; ci cese\prcssions désignent clairement le tribunal où ressortit le bureau d'où la contrainte est partie. — D. A 7 "91, u. 5.

2671. — .Ainsi, s'il s'agit d'une demande en supplément l'e droits sur un acte enregistré, la contestation sera portée au tribunal du lieu où l'acte a reçu la formalité, quel que soit le domicile du redevable, parce que la contrainte sera décernée par le prépose qui a enregistré l'acte.

2672. — De même, s'il s'agit d un droit de mutation par décès, loppo'ition du redevable sera jugée au tribunal de la situation des biens, quel que soif le lieu de l'ouverture de la succession, parce que chaque receveur est charg- de recouvrer les droits pour les biens situés dans l'arrondissement de son bureau.

2673. — S'il résulte de là que plusieurs instances soient suivies, a laison de la même succession, devant ilivers tribunaux, le contribuable pourrat-il demander son renvoi devant un seul ? Celte règle, suivie en matière ordinaire par mesure d'économie iC. pr 171), ne parait pas devoir être adoptée en matière

d'enregistrement.

2674. — C'est en effel dans rinlérêt de l'ordre el de la comptabilité, que les pcreertions doivent être poursuivies devant le-> tribunaux des lieux où doit s'en laire la recette; et si, comme on la dit dans un des articles précédons , il résulte de l'art. 2 de la loi du !.. iiov. 1808 que l'e^perti^e des biens d'uue succession doit être demandée au tribunal du lieu de la succession , en sorte qu'il peut y avoir autant d'expertises que d immeubles appartenant à des ressorts dilfércuts, c est une preuve que, pour aucun motif, la loi ■ a voulu déroger a aucune des règles spéciales établies en matière d'impôts. — D.A. 7. 391, n. 6.

.. -'''.''■ ~ '•" 'is^ni de compétence et dinstruclon établies par la loi de frirSaire pour la pe cep. non des droils d'enregistrement, sont appUcabL aux poursuiles que la régie peut avoir i intenter

contre ses préposés, qui auraient détourné, à leur profit, une partie des deniers de leur recette, ou se trouveraient ses reliquataires, pour toute autre cause. —D.A. 7. 391, n. 7.

2676. — La décision ministérielle qui donne à la régie de l'enregistrement la solution des dillicnPés relatives à la perception des droits, n'empècbe point les tiers lésés par cette décision de saisir les tribunaux de lenrscontestalions contre la régie, parexcmplc, lorsqu'il s'agit de faire, contre le grellier du tribunal de commerce, l'ap) lication de l'.irt. 138 C. pr., et de l'art. 19 de la Ici du i2 frim. an 7.— 14 sejt. 1814. Ord. cous, d'état. Iioitard.

21177. — Le contribuable qui forme contre la régie une demande en restitution de droits, doit poiter son action devant le tribunal du lieu où les droits ont été perçus. Un reste alors sous l'empire de la maxime aitiir srtjiiinir fui iim rf,.— D.A. 7. 391 . n 8.

2678. — Et il a été jugé que les dispositions ilu code de procédure qui permetlent, en matière ordinaire, de former de demandes incidentes, ne sont pas applicables aux instance- existantes outre la régie de l'enregistrement et les redevables, au sujet des droits d'enregistrement; aiii?i, un tiibunal saisi d'une demande en restitution d'un droit d'enregistrement perçu dans un bureau de. son ressort, ue peut se déclarer coin • pêtenl pour juger nue autre demande également en restitution de droit perçu sur uu autre acte dans un bureau silué hors de son ressort, alors surtout qu'il n'v a aucune connexilé entre les deux actes. — 21 lév. 1831. Civ. c Enreg. C. Verdun. D.P. 31. 1. 39.

2679 —Si un acte non revêtu de la formalité avait été produit devant uu tribunal, autre que celui dans le ressort duquel cet acte eut du être enregistré, et que la régie intervint pour réclamer l'amende encourue, ce dernier tribunal serait compétent pour la prononcer. — D..\. 7. .'91, n. 9.

-Art. 18. — Des poiirsiiitcs et instances. S 1". — De la contrainte.

2680. — Lors de la déclaration d un acte, s'il s'élève quelque contestation sur la nature ou la qnolilé du droit à percevoir, le préposé en réfère à son administration, qui seule \ art. 63 de frim. an 7), doit résoudre les dillicultés, avant 1 introduction des instances, .si le délai dans lequel la déclaration doit être faite ou l'acte enregislré, est sur le point d'expirer, le contribuable, pour échapper à lanieude, devra provisoirement acquitter le droit réclamé par le receveur, sauf il se pourvoir ultérieurement eu restitution (arl. 28).— D.A. 7. 393, n. 1.

2ii81. — Toutefois, cet article 28 n'est applicable qu'au cas où la contestation uest pas encore portée en justice par une opposition à la contrainte ; et il a été jugé que le redevable, contre lequel est décerné une contrainte, n'est pas oblige de l'acquitter provisoirement, s'il y forme opposition, avec assignation devant le tribunal. — 13 prair. an 15. Civ. r. Eureg.

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