‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 511 sur 869 · C. Vandenbrouck. D.A. 7. 396. D.P. i · texte numérisé non relu

C. Vandenbrouck. D.A. 7. 396. D.P. i

2082. — La vente que la régie a fait faire des fruits apré- saisie-brandon, est valable, nonobstant l'opposition du redevable saisi, si cette opposition, au lieu d'être notifiée au domicile élu chez le receveur de l'enregistrement, l'a été au domicile du directeur. — 10 déc. 1821. Civ. r. Pinard. D.A. 7. 473. D.P. 2-^. 1. 187.

2083. — S'il y a contestation sur le droit à percevoir, lors de la pré.-entation d'un acte à l'enregistrement, le redevable ne peut porter le débat devant les tribunaux, avant qu'une conirainte ait été décernée contre lui par la régie, parce qu'à la régie seule appartient l'initialive des poursuiles (art. 28, 63 el 64). — 7 mai 1806. Civ. c. Enreg. C. blanc. D.A. 7. 390. D.P. 2. 69.

2684. — Eu cas de refus ou négligence d'acquitter les droits, le préposé décerne une contrainte eu paiement de la somme à laquelle il arbitre lu montant du droit, s'il n'est pas connu, sauf à augmenter ou à diminuer.

2083. — Celte contrainte est visée el déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau esl établi, et elle est signifiée au redevable. — Ce inagisirat ou ses suppléaiis empêchés la contrainte est visée el rendue exécutoire par le juge de paiv du canton le plus voisin que désigne le tribunal de première inslance. (Déc. min.; Journ Ue t'e/irei/.,

2086. — La loi n'exige pas seulement lo visa, mais encore l'exécutoire du juge. — 8 mai 1899. Civ. c. uicl. de l eiiieg., \ » Contrainte, n. 11.

EXREGI.STREMENT. xm. 18, 5 1".

26S7. — La contrainte doit, à peine de nullité, être signifiée à personne ou domicile. La loi du 22 frira, an 7 n'a point, à cet égard dérogé à la règle générale en matière deuotilicalion d'exploits (Ord. 1067, art. 3, tît 2). — .Spèi-i-itement, la signification ncpeiit être faite au domicile du possesseur de la chose, sous prétexte que l'art. 3 de la loi de frimaire accorde à la régie une aelion sur les revenus des biens à raison desquel-, le droit est du.— 23 fév. I807. Civ. r. Enreg. C. Valence. D.A. 7. 397. D.P. 9. 7(i.

2088. — Lorsqu'un huissier a visé cl rendu une contrainte exécutoire en qualité de juge de paix, il ne peut êirechargcdela significatiou. — Dict. ae l'enrui., V» Coulrainle, n. 33.

2689.-11 a été jugé que dans le cas où un immeuble est all'eclé au -crvice d'une rente, le président du iribuna 1, dans le ressort duquel est silué cet immeu blc, peut viser la contrainte décernée par la régie, quoique les débiteurs de la renie soient domiciliés dans un autre ressort.— 8 août 1828. Paris. Enreg. C Plotho. DP. 29. 2. 241.

2090 — Les juges ne peuvent annuler doDiccune coutraiiite décernée parla régie, sous prétexte qu'elle ne ciuicerne point celui contre lequel elle a été dirigée, si ce dernier n'élève point celle exception, el qu'il ait dilendu au fond de la demande. — 7 aoùl 1S07. Ciï.c.Ch. réun. Int. de la loi. Gav. D.A. 7. 199. D.P.

2091. — La conirainte dérernée contre un redevable ne pcul élre déclarée nulle, sôus prétexte depoursui'es antérieures commencées contre lui pour le même objet, mais dont la régie s'était désistée, à cause de leur irrégnlirité, avant la siijni/icalion, quoique poslérieuremeul à la date de cette contrainte.— s mars 1808. Civ. c. Enreg. C. Robin. U. A. 7. 598. D. P. 2. 70.

2092. — La coulrainle ayant pour objet le paiement du droit simple el du double droit, doit être maintenue pour le droit simple, s'il est réellement du, encore bien qu'il n'y ait pas lieu à double droit (art. ^) — 8 fév. 1815 Civ.c. Enreg. C. Jousselin. D.A. 7. 70. DP. IS. 11. 341.

209:.— Quoiqu'un jugement n'ait pas été levé par la partie, la régie peut décerner une contrainle pour le paiement du droit résultant de la mutation ^arl. C9, § 3, n. 1). — Même arrêt.

2001.— Le désistement, donné par la régie el accepté par le redevable, d'une contrainte irréguliére. n'emporle pas désistement de l'action, el ne rend point non recevable une seconde conirainte décernée pour le même objel(C. pr. 405V— 16 mai 1821. Cir. c. lloussel. D.A. 7.401. D.P. 21. 1. 382.

2693. ■ — Le consentement donné par le receveur forcé en recette, au pied de la conirainte décernéa contre lui par son administration, à l'abatidon àe son cautionnement jusqu'à concurrence du supplément réclamé, n'est qu'une délégation imparfaite qui n'empêche pas la régie de poursuivre contre le redevable le paiement de ce supplément. — Celui-ci peut d'autant moins se prévaloir de cette délégation que le receveur forcé en recette a toujours un recours contre lui, jusqu'à ce qu'il prouve que le forcement en recette n'était pas fondé. — Mêmearrél.

2096. — Lorsque l'état, rentré dans la propriété des terrains illégalement concédés, maintient les sousconcessionnaires dans la jouissance de leurs baux, à la charge de payer au domaine les redevances stipulées dansces baux, ces soos-concessionuairrs, devenus débiteurs directs du domaine, sont soumis aux règles spéciales établies pour le recouvreraenl des revenus ualionaux. En conséquence ils doivent, en cas de non paiement des redevances, élre poursuivis par voie de contrainte, elnonsuivant les formes ordinaires Iraées par le code deprocédure(L. 12 sept. 1791, arl. 4; I. -27 vent an 9, art. n).— 30janv. I8i6. Civ. c. Enreg. C. Vidal. D.P. 20. 1. 194.

2097. — Les droits que l'étal prétend lui élre dus , comme reprêscnlant une ancienne compagnie supprimée, telle, par exemple, que la corporation des notaires, ne peuvent élre exercés par la régie, par voie de coulrainle. — 50 déc. 1829. Req. Nimes. Domaine C. Roux. D.P. 30. 1. 42.

2098. — Il ne peut être sursis à statuer sur une demande en supplément de droit formée parla régie de reuregislrcment ù l'occasion d'une vente soumise à la formalité, sous le prétexte qu'il existait au sujet de l'objet vendu des conlestalions qui pourraient bien anéantir les droils du vendeur. — 20

ENREGISTREMENT, art. 18, S t".

mars isr.i. Civ. c. Enreg. C. Garnier. D.P. 53. 1. l«8.

j.;j>0. — L'amende encourue par un avoué de cour rovale, pour défaut de consignation d"amvndc, doit être recouvrée par voie de contrainlc ( .\rr. m llor. an M, art. 3, 8 . — 3 mars 183-2. Solul. D.P. 33. 3. 13. 3700. — A t'administralion de> domaines appartient la poursuite des infractions résuUuiil d'actes et écritures soumis à son contrôle. — 30 dot. iS52. Cire, min. D.P. 33. 3. 40.

i7iil. — Les olDciers de police sont chargés des Mêmes poursuites, en ce qui concerne les afliclies, journaui et autres publications quelconques. Même cire.

2-Oi. —L'administration de l'enregislrement pou- Tant seule agir, par voie de conlrainlc , conire les debilears des droits ordinaires , le conservateur des hjpolhèques qui les aurait acquittés, est subrogé , sans doute, à l'admiulstralion pour la somme pavée, mais non pour la /r.nnc i!es poursuites ; il ne peut alors suivre que la voie d'action : à cet égard, il n'en est pas comme au cas d'impôt i>ù le percepteur qui a pavé les impositions peut agir par ronirainle. — i7 mars 182°. Uourges. Vidaléne. U.P. -iO. î. 110.

â703. — Kn matière d'impits , la loi s'en lient, pour les recouvremens , à des formes plus evpéditives qu'en matière ordinaire , le vi^a confère à la contrainte l'evécution parée, la contrainte contient iinplicitemeut le commandement de paver, exigé par J'art. 583.

3704. — -Aiosi, la régie peut poursuivre par la voie de la contrainte! art. tiSj le recouvrement des amende.* dont la perception lui est confiée . quand même ces amendes n'auraient aucun rapport avec l'enregislrement. — Ce mode spétial de poursuites di^rogeant aux règles ordinaires de la procédure, la régie peut immédiatement procéder à la saisie des meubles du redevable, quoique la contrainte n'ait point été précédée de la signilîcation do jugement qui le condamne à l'amende , si ce jugement lui avait été précédemment notifié à la requête des parties en cause*, ni d'un commandement de payer, lequel d'ailleurs se trouve renfermé dans la contrainte ( C. pr. 383, avis du cous, d'état, du 12 mai 1807 ).^ 16 juin 1823. Civ. c. Enreg. C. llamerel. D..4. 7. 4O0. DP. iô. ) . 583.

2703. — .\iosi encore, l'arl. "»î%4 C. pr., qui exige qu'nn créancier qui fait un commandement à Un de paiement à son débiteur, élise domicile dans la commune où doit se faire l'eséculion, t'eft-àdire , dans le lieu de la résidence du débiteur , ne s'applique pas auv contraintes que décernent les receveurs de l'enregistrement.— 10 fév. 1831. CiT. c. Enreg. C. Castel. D.P. 31. i 87.

2706. — 11 n'y a point de délai Gvé pour 1» signification d'une contraint» rendue exécutoire. Ainsi, quoique le visa du juge de paii ait plus d'une année de date, la signification peut encore être valable \Uict. deVenreij., s" Contrainte, n. 10'.

-~0~. — Si la contrainte avait pour objet le recouvrement d'une amende prononcée par jusemint , elle devrait contenir copie de ce jugement , le redevable ne pouvant avoir une connaissance légale de sa dette que par la signification du jugement qui le constitue débiteur.— D..'.. 7. 3U3, n. 4.

2708. — El il a été jugé qu'une contrainte peut être valablement décernée , au nom de la régie , pour le recouvrement des amende? correctionnefles , ainsi que des dommages -intérêts et des frais, s ils sont liquidés lorsque celle contrainte , portant commandement de paver, a été signifiée avec la copie du jugement de condamnation t C. 3 brum an 4, art. 190; 1. 18 germ. an 7, arl. 3; arrêté l" niv. an •'O.— 'i juin 1800. Civ. c. Enreg. C. Chaix. D.-i. 7. 399. D.P. 2. 70.

2709. — La contrainte pour double droit d'un jugement rendu à l'audience doit énoncer que l'extrait du jugement a et-" remis par le greffier dans le délai légal. ^£Uc/. del'inrei/.. v» Contrainte, n. 2ii . 2710. — La loi D'avant indiqué aucun mode spécial de rédaction pour la contrainte, elle ne saurait être allaquee par voie de nullité . toutes les fois qu'elle est libellée de manière à faire connaître au contribuable l'objet de la demande —D A. 7. 595, n. 5.

2711, — L'n procès-verbal n'étant point nécessaire pour constater la contravention , il en résulte qu il ne peut ressortir aucun mo)en de nullité de ce qu il aurait été dressé par un vérificateur , en son nom propre, et non en celui de la régie, et de ce qu il ne contiendrait aucune élection de domicile. — 2 août 1808. CiT. c. Enreg. C. Uermile. D..i. 7. ?98. D.P. 2. 70.

ENREGISTREMENT, art. 18, ? 2.

07(j. Lorsqu'une contrainte est décernée contre unnoTàire pour diverses con ravenlions par lui commises, le receveur peut se dispenser de faire transcrire en tète copie du procès verbal rapporté conire le notaire. —9 juin 1813. Civ. c. Eureg. C. Uunal. D.A. 7. 400.

J713 Kd coDSèqnence, la nullité de ce procèsverbal ne peut vicier la contrainte elle-même, si elle est, d'ailleurs, revêtue de toutes les formes prescrites par la loi. — .Même arrêt.

J71 1. si l'assignation donnée à quelques-uns des

héritiers, pour le paiement des droits, a été faite régulièrement, elle couvre, à raison de la Sùlidarilè,,qui fie les héritiers entre eux, tout ce qu'il peut y avoir d'irrêgulier dans les ai.lres. — 30 pluv. an 12. Civ. c. Enreg. i:. Labaumel. D \. 7. 437. D.P. 2. 81.-9 noï. ISIô. Civ. c. Eoullleit. D.A. 437, n. 1.

2715. -Une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement n'est point nulle, par cela qu'elle n'énonce point l'acte sur lequel elle est fondée, ou qu'elle donne à cet acte une date l'aui-e. — 25 juill. 1S14. Civ. c. Enreg. C. Anneix. D.A. 7. 401.

371C. — Les contraintes décernées par la régie, même pour le recouvrement des amendes de condamnation, sont nulles, si elles n'outété revéiues du visa du juge de paix, qui seul peut leur donner la force excculoire. — 8 mai 1809. Civ. r. Enreg. C. Dumoulin. D.A. 7. 599. r95, n. 6, D.P. 9 2. 59.

-2717. — Mais cette nullité doit être proposée aTant toute défense au fond.— 14 nov. 1813. Civ. r. Guérjr. D.A. 7. 399. D.P. lU. 1. SO.

3718. — Elle est couverte par le silence de la partie adverse daus son oppusiiion. et par les défenses qu'elle a fournies au fond. ^ Même airêl). — Dict. dmenrey.. v» Contrainte n. 12.

2719. — u La contrainte sera décernée par le receveur ov pri'pnsé de la ré-jie )> ^ L. de frim., art. 63 1. De ces expressions, il résulte qu'il impoite peu que la contrainte soit délivrée par le receveur ou par un employé supérieur de renrcgislrcment : tous sont également délégués de la direction générale, au nom de laquelle s'exercent les poursuites. — D.A. 7. 390, D. 7.

2720. — Ainsi, les contraintes pour le paiement des amendes encourues peuvent être déc ruées par un autre que le receveur de l'enregistrement, par exemple, par un vérificateur; et il n'y a aucun délai de rigueur pour les signifier au redevable. — 2 août 1808. Civ. c. Eureg. C. llermite. li.A. 7. ;ys. D.P. 2. 70.

2721. — (Jutre les droits d'enregistrement cl de contravention aux lois sur renregislrement. qui seuls ont été réglés par la loi de frimaire, la régie est chargée de certaines perceptions provenant de diverses espèces de produits. .Ainsi, droit de timbre, de grefi'e, d'hj pothéque^ a insi passe-port et permis de port d'armes; iiinsi amende de police correctionnelle, etc — W ces divers mots.

-2722. — C'est par voie de contrainte que ces perceptions doivent être poursuivies, celte voie étant le mode spécial adopté pour le recouvrement des deniers qui doivent être versés dans les caisses de l'état.—D.A. 7. 39U, n. 8.

2723. — Les contraintes décernées par la régie de l'enregistrement ne sont point, comme en matière de contributions indirectes , L. 28 aviil 1810, art. 239 ), exécutoires par provision : l'eiécution en est arrêtée par l'opposition formée par le redevable, laquelle doit énoucer les motifs sur lesquels elle est fondée, et conleiàr assignation de la régie, à joar fixe, devaut le tribunal compétent { L. 22 frim. an 7, arl. 04 ;. Le redevable peut aussi prévenir les suites de la contrainte en faisant des offres réelles de la somme qui en est l'ol j *t. — VA. 7. 390, n. 9.

2724. — Lhèriier contre qui a été décernée une contrainte qui \\\k provisoirement l'évaluation du droit de mutation, peut faire cesser, quant u préien^y les poursuites dont il est lo' j;i, en offrant la somme qoi lui est demandée, sauf au receveur, si l'héritier se refuse à passer la déclaration des biens héréditaires, à décerner plus ample contrainte, s'il y a lieu. — 2 déc. isoij. Req. Enreg. C. Favn. D.A. 7

2725. — L'action intentée ne peut être déclarée non reccvable a défaut d'y avoir fait statuer dans les trois mois i L. 22 frim. an 7, art. 05). — i août 1808. Civ. c. Enreg. C. llermite. D.A. 7. 598. D.P. 2. 70.

5 ?. — De la procédure avant lejuyement.

2720. — L'instance n'est liée que par l'opposition motivée du redevable. — L'assignation u jour fixe que celte opposition doit contenir, doit être donnée

ENREGISTREMENT. Ar.r. 18.

dans le délai ordinaire des ajout nemens ^C pr. 72, 75, 74V— D.A. 7. 102. D. 1.

2727. — En effet, les dispositions du C. de proc. civ. sont applicables aux instances relatives à la perception des droits d'enregistrement . dans tous les cas qui n'ont pas éé réglés par la législalioii sp.- iale sur cet*e matière. — Ainsi . une demande en péremption d'instance , formée conire la direction de leuregislremenl devient non recevable , et est réputée couverte psr une assignation en reprise d'instance donnée â la requête de celte administration . anlêiieuremenl à la demande IC. pr. 599) — 18 avri l 1K21. Civ. c. Enreg. C GaMcmar. D.A. 7. 104. D.P. 21. 1. 512.

■2728. — Ainsi encore, comme il Cst de la nainrp des expertises que les parties connaissent le jour, "le lieu et I heure de l'opération , et qu'elles v soient présentes ou ducment appelées . ainsi qu'à la rédaction du p'ocès-verbal . pjur v faire tel- dires et observations que de besoin . i'rxperiise doit être déclarée nulle, si ces formalités ii'o.-:t pas été observées. — 3 1 janv. 1824. Rruxelles. Enres. C... D.\ 7 404 D.P. 2. 70. - . ,

2729. — La nolifcation de la contrainte doit itre faite par huissier de la justice de paix et les pcursnites ultérieures par les I uissers prés les iribunaux civils (Dec. min. des fin. 15 frucl. an 9 et min. de la just. 27 pluv. an II ; insL gèn. 25 brum. au 10, n. 12 , et 8 germ. an it, n. 129}. — D.A.7. 402,

2730. — En matière d'enregistrement , l'iiiurruction se tait par siuplcsmcmunts rrxpcrnremnit sujnifiés (L. frim. an 7, ait 051. Celle disposition s'applique aux instances suivies par la régie pour tontes les perceptions qui lui sont confiées. — La plaidoirie est Ibrmellement iitteidite et les parties sont dispensées du ministère dts avoues. — Ceux-ci peureut néanmoins prendre des 1 onclusions écrites et signées des parties L. 27 vent. od9, ail. 17 . — D.A. 7." 402 D. 3. '

2731. — Jugéque la défense par plaidoirie , en celte matière est seule défendue. — » juin. i»34 Req. Dnpeyssct D.P. 31. 1. 507.

-2752. — Mais on peut constituer avoué et se défendre par son utiuistere , en matière o'enregistrement. — .Même arrêt. — \ oy. .\voue, n. 49, l:j2.

2753. — 11 suQit , dans une matière où l'instruction se fait par mémoires, que les parties se soient signifié leurs conclusions respectives , pour qu'elles aient été dispensées de se signifier les mémoires, qui n'en sont que le développement, si, d'ailleurs, ils ne contiennent aucuu nuyen nouveau. — 3u avril 1854. Civ. r. Toulouse, l'ref. de Tarn- et -Garonne. D P 34 I. 264.

2734. — L'instance sur requête civile formée contre un jugement rendu en inatièn- d'enregisiremeni, doit être suivi dans les mêmes formes qui ont été observées pour le jugement attaqué , c'est-à-dire dans les formes spéciales tracées par la loi du 2î frimaire an 7.— Il juill. 1822. Req. Dagnin.— D.A. 7 419. D.P. 2. 71.

2753. — Lorsque la partie qui est en instance avec la régie de 1 enregistrement demande elle-même que l'affaire soit instruite dans les formes tracées par le code de proc, et quille ne se rend point appelante de la décisiou qui intervient et qui la condamne eu tous les dépens, elle doit eu supporlir la taxe, d'après les règ'es déterminées par le tarif, sans pouvoir prétendre qu'elle ne so.t que ceux de la procédore ordinaire eu matière d'enregistrement. — 111 mai lî*24. Civ. c. Montpellier. Enreg. C. Lafabrégue. U.A. 7. 40S. DP. 24. I. 42j.

2730. — LorS'iu'i l'elfil de conslûter une contravention , i; a été ordonné une preuve testimoniale pour laquelle on a suivi les formes de la procélure ordinaire relative aux enquêtes , on peut ensuite continuer l'inslruttion d'après les formes spéciales introdui es par la lui du 22 fiimaire au 7, c'est-àdire poursuivre le jugement sur simple mémoire et sans (ilaidoirii-. — 17 juill. 1827. Civ. r. Lerov. D.P 27. I. 31U.

2757. — Les condamnations prononcées au profit de l'administration des eaux-el-;orêtSj__devaut être poursuivies à la requête de la régie de renregislrement , les instances relatives à de telles poursuites doivent être insiruiles tt jugées comme les autres instances de la ngie, c'est-à-dire par mémoires , et non comme en matière ordinaire ( L. 29 sept. 1791, lit. 8, art. 23;.— 1 1 mars 1828. Civ. c. Enrf g. C.Valtaire-Railly.D.P. 2t. 1. lO'i.

i'75S. — 11 suffit que , dans une contestation en matière de droit d'enregistrement . instruite par écrit, il soit constaté par le jugement que l'urui/é

E.MIEGISTREMENT. art. 18, § i

(Tune dis parties a élé enirndu à l'aiiilicnco dans SCS o\)s"rïalioiis, et a iicrsisle dans les conclusions prises par sou client dans la roqHélc écrite, pour que ce jugement soit vicié de nullité.— 28 juin 1850. CiT. c. Enreg. C. lîéarn. U.P. 30. 1. 311.

£739. — M.iis d? ce que, dans une instance contre la réi;jc, I avoué de la partie ailvcrse aurait mis i)ucli]ues notes eu mar^'c de la ri'plique de la régie, sans plaider ni siguilier de mémoire, il ne suit pas qu'il dtÎM' tUre réputé avoir donné à celle partie un ministère détendu p.ir la loi en celte matière spéciale. — 2'j mars l!-35. Civ. r. Enreg. C. Linar I. D.P. 33. 1. 171.

•2740. — Jugé aussi que les avoués penvent, sans contrevenir aux lois qui prescrivent une instruction sur simple mémoire et sans plaidoiries, prendre Jes conclusions éec iles, surtout quand elles sont sismées des parties elles-mêmes — 20 mars IS20. Civ. r. Enreg. C. Giard-Uuclos. U.P. 2G. 1. au).

i74l. — Le mi;.i>li're des avoués élanl purement facultalif, la partie qui les emploie est seule obligée de les piver (Uéc. min. 2G uov. ISOSI. — D.A. 7. 402, n. 4.

274Î.— T.cs affaires d'enregistrement se jugent sur le rapport d'un des membres du tribunal, à peine de nnllito du lugement; et le mini tère public niulcrvient que comme p rtie jointe lart. S4, U51.— U A. 7. 40.-., u. S.

•2743. — Il a été jugé, dans une affaire où un notaire était poursuivi par la régie, pour un fait qu'il prétendait être indépendant de sa qualité, et que le tribunal répntait tel, que le; jugemens doivent, à peine de nullité, être rendus sur le rapport d'un juge et les conclusions dn ministère public. — 13 déc. l.sOii. Civ. c. Enreg. C. Périgirou. D.k. 7. 352. l).P. iO. I. Co.

■î'M. — Spécialement, l'instance intervenue sur la prctenlion des préposés de la régie qui demandent à un noîaire I ouverture d'un paquet à lui remis cacheté en dépùl, et dont l'intérieur doit rester inconnu jusqu'à un certain temps, doit être instruite dans les lormes prescrites par la loi du ?-2 frim. an '; et, par conséquent, le jugement qui intervient est nul, s il a élc rendu sans rapp irt préalable. — Même arrêt'

27 iô. — Le jugement d une instance dans laquelle n,i conteste sur le mode d'estimation qui sera suivi par des experts, doit, comme en tout autre instance concernant la régie, être précédé d'un rapport à l'audience.—On dirait en vain que c'est là un jugement rendu sur une siuiplu pétition, tendant il expertise. — 22 mai \H^2. Civ. c iiony. D.P. 3-2. t. 208.

274(i. — Le décret du 2:i mai 1811 , qui aulorise le président du tribunal civil de la Seine à charger les suppleans du rapport des ordres et contributions , ne s'applique pas aux matières d'enregistroment , lesquelles, aux termes de l'art. «3, doivent être jugées sur le rapport d'un juge. — 13 mars 1823. Civ. c. Enreg. c. l'idaull. D P. 25. 1. 109.

2717. — Quoique la régie de l'enregislremenl soit chargée du recouvrement des amendes prononcées pour délits correctionnels ( C. d'inst. cr. . art. Iii7 ) , ou encourues par les notaires , pour contraventions à la loi du -23 vent, an 11 , la mi^islère public seul poursuit les coEitrevenans; tl quand l'amende esl prouoncce , c'est cueore en son nom que les diligences

doivent être faites pour en opérer la rentrée. La

régie n'a d'action d reclc que pour Ici droits et p>;rceptions quelconques , placés dans ses attributions immédiates. — D..V. 7. 4U3 , n. 5.

748. — Ainsi , les poursuites dirigées contre un itt.lividu condamné correctionnellement pour le recouvrement de l'amende prononcée et des Trais , doivent être faites d la requàte do la airection (jé- ■nérula de l'unrfiiistnmrnt , ayinaiit nu nom du piucurcur du rui, et non d la requête du prucurcvr du ro-, piiunuite et dilùjcnce de la direction iiiiiàrali: (C. insl. cr. 197).— 30 janv. IS2C. Civ. c. Éureg. C. Gauchot. D.P. 26. 1, 1J7.

2749. — Le tribunal a la faculté de prononcer sur les pK'ces d'une seule partie si 1 autre n'a pas encore foiu-ni ses défenses dans le délai d'un mois. U ne peut accorder aucun sursis.— D.A. 7. 403, n. C.

27S0.— I-es tribunaux doivent statuer dans les trois mois à compter de l'introduction de 1 instance ( art. <i3).— .Mîis I infraction à cette disposition u'entraine pas la déchéance. — D.A. 7. ioô, n. 7.

27Si.— Et il a été jugé que l'art. f,3 forme une disposition purement réglementaire , ii laquelle aucune peine de déchéance n'est attachée , pour le cas oii lalTaire se prolongerait. — 4 mars 1807. Civ. c.

ENPEGISTnEMENT. ikt. 18, Ç 2.

Enreg. C. Portzamparc. D. •\. 7. m. D.P. 7. 2. 88. — l'.i juin 1809. Civ. r. Laguichardièrc. D.A. 7. 228. D.P. 9.2. 13U.

2732. — Par économie de procédure , il n'y a , en matière d'enregistrement , qu'un seul degré de juridiction [t.. -22 frim , art. u;i). El un avis du conseil d'état, du 12 mai 1807, a décidé que l'art. 1041 C. pr. n'a pas dérogé à cette règle spéciale de procédure. — D.A. 7. 4U3, n. 8, et note.

2733. — Mais l'art. 0-3 ne trouve son application qu'en maliire domaniale : partout ailleurs , la loi générale reprend son empire. — D.A. 7. 403, n. 9.

273i. — Ainsi, il a été jugé que les régies spéciales de procédure tracées par la loi du 22 frim. an 7, ne s'appliquent aux instances concernant l'enrcgislrement qu'autant que la contestation se trouve engagée entre le redevable seul et la régie : mais lorsque des tiers y sont parties , l'instruclion doit avoir lieu dans la forme générale. Ainsi , lorsque la régie esl appelée à figurer dans un ordre ouvert sur son débiteur, elle est obligée de constituer avoué et de plaider à l'audience, comme tous autres créanciers , dés qu'elle veut en critiquer les opérations. — it avril 1810. liruxellcs. Enreg. C. Staplaon. D.A. 7. 40tl. U.P. 2. 71.

27,'iS. — Les recouvremens d'impéts indirects poursuivis par la régie doivent seuls être jugés eu dernier ressort, à quelque somme que les droits dont le paiement est réclamé s'élèvent : quant à la demande formée par cette régie en paiement du prix d'une coupe de bois domaniaux , on rentre sous l'empire de la régi' générale, et le tribunal ne peut en connaître qu'en premier ressort, si elle excède 1,000 fr. (C. pr. -iaS). — 9 juil. 18I-2. Req. Enreg. C. llaudoin. D.A. 1. 450. D.P. 1-2. 1. 53(j.

2730. — Ainsi, quoique la régie de l'enregistrement puis^e se pourvoir , par simples mémoires , et sans le ministère d'avoué , pour faire juger les oppos:tions aux contraintes décernées par elle et faire ordonner la saisie-arrêt des deniers d'un redevable entre les mains d'un tiers-débiteur, elle doit agir dans la forme ordinaire, aussitôt que ce tiers conteste la saisie arrêi , ou qu'elle veut procéder contre lui par voie de saisie-exécution , ou de saisie-mobilière (Avis du cous. 12 mai 1807). — -29 avril luis. Civ. r. Enreg. C. Boy. D.A. 7. 400. D.P. 18. 1. 337.

2737. — L'assignation en garantie donnée à la régie par des adjudicat.iires dont on coril'ste la collocation pour des dioits d'enregistrement qu'on soutient avoir mal à propos été payes par eux, quoique accessoire ii une instance d'ordre , n'en forme pas moins, entre 1 s adjudicataires et la régie, une action principale qui , ayant pour objet l'application d'un droit u'euregistrement, doit être instruite et jugée d'après les formes spéciales tracées en cette matière. Pxien ne saurait donc autoriser le tribunal saisi de la demande en garantie à prononcer par défaut contre la régie , lor -qu'elle a déposé au greffe sa défense et les pièces il l'appui , plusieurs jours avant le jugement ; et cela, quand même un regleraeul émané de ce tribunal imposerait aux préposés de la régie l'obligation de remettre eux-mêmes leurs pièces aux inaius du juge-rapporteur, parce que ce règlement, qui est l'œuvre des juges , et qu'on ne justifie pas , en outre, avoir élé revêtu de l'approbation du gouveruemcnl , ne saurait prévaloir sur les dispositions expresses des lois qui règlent la forme de procéder dans toutes les affaires relatives aux perceptions confiées à la régie (L. 22 frim. an 7 , art. G3 cl 1. 27 vent, an 9 , art. 17). — 2i dec. 1822. Civ. c. Enreg. C. Martin. D.A. 7. 409. D.f. 2. 71.

2738. — ..'ugo cependant que les formes spéciales de procédure, lelles que dispense de constilulion d'avoué, instruction sur rapport, etc., établies pour les instances relatives ii la perception des droits, doivent être observées, encore biiMi qu'il ne s'agisse que d'un débat entre la régie et un tiers, accessoire à la contrainle qui a élé primitivement décernée; et l'on doit regarder comme accessoire de la contrainte , l'instance qui s'est engagée entre la régie et un gardien judiciaire établi à la suite de la saisie des meubles d'un redevable, objet de la contrainte, instance relative à la taxe des salaires de ce gardien. — 25 août l,s3ii. Req. Dalançon. D.P. 30. I. 322,

2730. — La demande en validité de saisie-arrét formée par la régie contre un redevable doit être instruite dans la terme voulue par la loi du 22 frim. an 7 , c'est-à-dire sur simples mémoires et sans constitution d'avoué (L. 27 vent, an 9, art, 17 : C. pr., art. m, 3ij3).— 28 juin. 1812. Civ. c. Enreg. C. liouyné. D.A, 7, .107. D.P. 2. 71.-9 fév. 1814 Civ. C. Enreg. C. I.«bris. D.A. 7. 407. D.P.2. 71,— 7 janv. 1818. Civ. C. Enreg. C, Bildé. D.A. 7. 407. D.P. 18, 1. 211.

EKEEGISTREME>'T. aut. 18 , § 3.

2700. — L'instance sur une assignation en validité d'oppo ilion,poursuivieâla requête de la régie, pour recouvrement d'amende prononcée en matière d'usure, doit êlre inslruile suivant la forme spéciale tracée par l'art. 03 et non selon la forme ordinaire. — H nov, 1832. Req. Rouen. Dubosc. DP. .".3. 1. 48.

2701. ^ Lorsque des communes sont débitrices de droits d'enregistrement, la régie doit s'adresser .iu préfet pour faire porter au budget de la commune la somme qu'elle a droit de réclamer (Avis cens, d'état , des 11-23 mai 1813). Si la dette était conlcstéc , le litige devrait être porté devant les tribunaux , et l'affaire s'instruirait dans les formes prescrites par la loi de frimaire, après s'être assuré toutefois que la commune aurait reçu du préfet l'autorisatlun de plaider.—D.A. 7. 404, n, 10.

2702. — rien que la régie de renregislrcment et des domaines ail le droit de décerner les contraintes pour le recouvrement des créances sur l'état, telles par exemple que celles auxquelles l'élat a succédé depuis la suppression des corporations religieuses, c ependant , si, sur l'opposition ;i ces contraintes , le titre lui-même esl contesté en la forme et au fond, la procédure doit se continuer non par mémoires et dans la fjrme spéciale suivie en matière d'enregistrement , mais dans la forme ordinaire ; et , de ce moment c'est au préfet seul, représentant de l'état en matière de propriété , à poursuivre, soit par interxention , soit par action , U jugement de la validité du titre, la ré^'ie devant, quant ii présent, être déclarée non reccvable il agir (L. 12 sepl. 179t, ad. 4). — 30 juin lSi8. Civ, r. Amiens. Enreg. C, Lergeron. D.P. 28. 1,303.— G août 1828. Req. Amiens. Enreg. C. lléri". Marchand. D.P. 28. 1. 3U6.

27C3. — Le directeur général de l'enregislremenl est autorisé h traduire devant les tribunaïux , sans recourir à la discussion du conseil d'èlat, les agcns infcrieiirs de celle adminislration (Arrêt; 9 pluv. an 10 ).— D.A. 7, i04, n. U.

2704. — Les régies spéciales établies par la loi du 22 frim. au 7, pour la poursuite des redevables de droits d'enregistrement, cl qui s'appliquent également aux actions de la régie contre ses préposés à la recette des mêmes droits, n'ont point été abrogées par le code de procédure civile, .\insi la régie a pu demander l'aulorisalion nécessaire pour former saisie-arrêt contre un ex-receveur infidèle , au président du tribunal dans l'arrondissement duquel était le bureau de ce receveur, et l'y assigner en validité de saisie , encore que ce tribunal ne fût plus celui de son domicile. — 23 janv. 1822. Req. Désormeaux. D.A. 7. 408. DP. 22. 1, 199.

2763. En matière d'enregistrement , les juges ne peuvent admettre un l'ait comme base de leur décision , qu'autant qu'il leur est connu par la voie d'une instruction régulière. — Ainsi . ils ne pourraient se déterminer d'après un fait établi dans une plaidoirie, ou dans un mémoire non signifié. — I" avril 18'22. Civ. c. Enreg, C. Duston. D. A. 7. 400. D.P. 2. 70.

2700. — L'administration, déboutée, à défaut de preuves suffisantes, d'une demande en paiement de droits d'une mutation présumée, peut former une nouvelle demande des mêmes droits , sans qu'on puisse lui opposer l'autorité de la chose jugée, lorsqu'elle justifie d'un acte qui établit la mutation ( Arr. d'admin , du 20 août 1813).— D.A. 7. 404, n. 12.

§ 3. — Dujvyemciït,

27CT. — La forme d'inslrui lion tracée en matière d'enregistrement doit être rigoureusement suivie, à peine de nullité , parce que toutes les formalités sont jugées csseniielles pour la garantie réiiproqoe du fisc et du contribuable. — D.A. 7, 11.1, n. I.

27US. — Ainsi, en matière d'enregistrement, il ne snllil pas que le jugement ail été rendu sur rapport ; il faut de plus que le rapport ail élé fait en audience publique V ait. 6^). — 7 janv. 1818. Civ. c. Enreg. C. Collette. 1). A. 7. 4 M. D.P. 2. 71. — 10 pluv. an IS.i'iv. c. Deluias. D.A. 7. 119. D.P. 9. 22 .-^2 avril 1817. Civ. c. Enreg. C. Uohn. D.A. 7, 411. D.P. 17, 1,4-20.

2709. — Ainsi encore , tout jugemenl qui se borne i constater la présence du procureur du roi à l'audience, mais sans faire aucune mention qu'il ait été entendu dans ses conclusions, est nul, s'il n'y a d'ailleurs aucune preuve dei'audition de ce magistral. — 10 fév. 1819. Civ. c. Enreg. C. Mouchct. D.A. 7. 415. D.P. 19. 1. 210.

2770. — Ainsi, comme en toute auire matière où son audition esl exigée par la loi, le mini»ière publicdeit, il peine de nullité du jugement à intervenir, être entendu à l'audience, au lieu de se borner <i déps-

EMIEGISTEEMEKT. art. 18, § 5.

scr iloi conclusions ccriles. — li mars 18-21. CiY. c. Godin. D.A. 7. 4;3. D.P. SI. 1. :,'JS.

«771 Les formes constiluHves du jugemcnl doivent élre cunsialéis par le jugement même. — Spéciatemit.l , le jugement qui ne conslale pas qu'il ait «le rendu sur rayport Tait en audimce pubt <iur , est nul L)..\. 7. '.10, n. 1, 2, 3).- 15 juin. 18 S. Ciï. c. Honlbreuil. D.A. 7. ill. D.P. 2. 71. — 19 déc. 1810. Ciï. c. Ualtol-Deshaîes. DP. 10. 1 C*. — 23 janv. 1815. Civ. c. linreg. C. Gilberl. D.A. 7. 448. D.P. S. 78.

a-r,i. — .Ainsi , doit êlre annule loul jugement, en mâlitrc d'enrejislreracnl, qui ne conslale pas l'audition \erb5le du iniuistèrc public, ni mèiue la présence de ce niagislral à 1". uilieucc ( C. pr. J 12 ).— 14 mars 1S2I. Civ. c. Coiiin. D.A. 7. -113. D.P. 21.

2775. Le jugc-roprorlcur de l'alTaire doit concourir par son >vte au jugement , cl ce fait doit êlre conslale lar le jugcnieul même, sans pou\oir clro établi par cucun acte quelconque a\ant une existence distincte de ce jugement. — 3 die. 1822. Uruxelles. Eeyls. D..\. 7. 415. D.P. 2. 71.

a--,i Le jugemenl rendu en cette matière doit

êlre annulé , s'il n'c%prirae pas qu'il ail été rendu sur le rapport préalable de l un des juges. — 2 juin 1823. CiT. c. Enreg. C. Cardclus. D.A. 7. 408. D.P.

îsT 1. 419. , .-, ,

g773. Un jugemenl est nul , s il n exprime pas

qu'il a été précédé d'un rapport fait en audience publique , encore qu'il nieiilionne qu'au nombre des juges qui l'ont rendu , se trouTait le juge d inslruclio°n rapporleur. — 5 mars 1822. Civ. c. Enreg. C. Dubois. D.P. 22. 1. "S7.

2776. — Lt il ne peut être supplée a cette omission par un cerlilical du greffier , attestant que le rapport a réellement eu li:u. — 3 Jany. .^820. Lir. c. Enrog. C. Eobin. D A. 7. il2. D.P. 20. 1. 178.

2777. Mais il suBil que le ministère public ail

été entendu ii une première audience; il n'Cît pas nécessaire qu'il le soit de nouveau le jour du prononcé du jugement. — 23 avril 1816. Civ. r. Enreg. C. Glénard. D.A. 7. 173. D.P. IG. 1. 299.

2778. Il suQii d'ailleurs que le jugemenl énonce

qu'il a élé rendu d Vaudicme , l'idée de publicité «tant atiachéc à ces expressions, lors surtout que, par la matière à juger et les crremens de la procédure , le jugement ne pouvait être que public. — 2C juin 1817. Keq. Teslu. D.A. 7. -il2, et 9. t^U. D.P. 18. 1.417.

S779. — Le jugement rendu, en cette matière, sur la seule froiiucliou d'une des parties, est susceptible d'opposition de la part de l'autre , comme tout jugement par défaut. — 4 mars 1S07. Civ. c. Enreg. C. Porlzamparc. U.A. 7. 411. D.P. 7. 2. 88.

2780. — Tout jugemenl est nul en matière d'enregistrement s'il a été rendu sur plaidoiries. — 18 janY. 1808. Civ. c. hnreg. Galerne. D.A. 7. 413. — 26 fév. 1816. Civ. c. Enreg. C. Michot. D.A. 7. 412. D.P. 17. 1. 386. — Conf. Civ. c. 13 janv., 18 janv., 19 ocl. 1808; 8 mars 1811 ; 28 fév. 1814; 13 nov. 1810; S fév. Enreg. C. Boulogne, 7 mai 1817. D.A. 7. 413.

2781. — On ne voit pas d'abord pourquoi celle surab mdance d'instruction enlraioerait la nullité; il semble que la partie condamnée devrait seulement ne payer aucun des frais qu'elle aurait occasionuês. Cependant le principe admis, on sent que la sanction est nécessaire ; sans cela les chances ne seraient pins égales entre les parties si « l'une pouvait choisir un avocat et que l'autre ne voulut pas en employer. " —

2782. — La nullité ne doit pas être prononcée s'il est dit dans le jugemenl : « Ouï M« tel , avoué de.... » ces expressions ne constatant pas sulCsamment qu'il ait clé renJu sur plaidoirie. — U juill. 1813. Civ. r. Enreg. C. Coéffe. D.A. 7. 413. D.P. 21. 1. 478.

2783. ' — Rien n'empêche que les parties soient entendues à l'audience, lorsque le tribunal le juge nécessaire pour éclairer sa religion (D.A. 7. 410, n. s). — .20 mars 1810. Civ. r. Enreg. C. Baillot. D.A. 7, 413. D.P. 16. 1. 180.

2784. — Un jugemenl , en celle matière , est nul , s'il ne contient pas les conclusions des parties (C. pr. 141). 5 (léc 1822. Bruxelles. Deyls. D..\. 7. 415. D.P. 2. 71.

2785. — Mais il n'est pas nul pour ne pas avoir élé précédé d'un acte d'avenir , l'art. 65 de la loi de frim. ne prescrivant point celle formalité. — 20 féy. 1809. Civ. e. Enreg. C. Quirin. D.A. 7. 411. D.P. S. 71.

2786. — Est nul tout jugemenl rendu , en celte matière , sur des pièces ou mémoires non sigaiCés

EKKEGISTREMEKT. art. 18 , § 4-

(D.A. 7. 410, n. 7). — 31 janv. 1814. Civ. c. Enreg. C. Milhet. D.A. 7. 414.

2787. — Tout jugemenl qui intcivienl dans une instance relative u la perception dis druit.. dearegis- Iromenl est nul. s il n'est justifié, |ar uu acte produit devant la cour, que chacune de-, pièces ou lu.moires qui ont pu senir d'êlêinens à ce jugement, ait été figniQê à la partie qui :,uccumbe. — 10 fêv. 1819. Civ. c. Enreg. C. Sacquin. D.A. 7. -11 1. D.P. 19. I. 2^4.

278S. — La signification des mémoires doit être faite à la régie et non au ministère public. — D.A. 7. 4tl,

Ç789. — Le procureur du roi n'a pas (;ualitc pour représenter li régie de l'eniegislreuieul dans les instances qui la concernent. — Ainsi, doit être déclaré nul tout jugement rendu sur un mémoire qui n'a point été signilié à la régie tlle-mOme, mais seulement au procureur du roi. — iS mai 1823. Civ. c. Enreg. C. Castanier. U.A. T. 41!. D.P 23. 1.263.

27;i0. — Lorsque, dans une affaire cor.cernanl lenregislremenl , l'audience pour le prr.noiicé du jugement a élé indiquée à jour fixe, et que nêaniuoius la cause est appelée et jugée avaut le jour indiqué, la décision qui Intervient est nulle, par cela que les parties n'ayant point é'.é citées pour être présentes au rapport \ elles ont été privées de la faculté que la loi leur donne d'y assister, cl de fournir des obseï valions pour leur défense (.art. 01, § 2; C. pr. 93, lit). — 3 fév. 1817. Civ. c. Jousselin. D.A. 7. 414. D.P. 17. 1. 177.

2791. — 11 y a lien de rédiger le jugemenl sans signification préalable de qualités, puisque la loi, dans ces sortes d'insances, dispense les parties du ministère des avoués (Décis. min. de la just. et des lin. !•' mars 1808; inst. gén., n. 309). — D.A. 7. 411, n. 10.

2792. — Lorsque des poursuites exercées par l'adminislralion par voie de conlrainle ont été suivies d'opposition, citation, jugemenl dans les formes spéciales prescrites en matière d'enregistremenl, les poursuites relatives 'a l'exécution du premier jugement rentrent sous l'empire des lois générales , et doivent être faites conformément aux dispositions du code lîe procédure. — 9 août 1852. Req. Clément. D.P. 52. 1. 343.

• Des Toies à prendre pour atlat^u^r lejutjc-

■ment.

2793. — L'art. CS de la loi de frimaire veut que les jugemens soient sans appel, et qu'ils ne jiui'.seul être alluquet que ^ur la voie de cUiSuUoH.

2794. — U en était ainsi sous l'empire de la loi de 1790 (L. 1 1 sept. 1790, til. 14, art. 2 ; 1 1 avril 1791 , aff {-) — 15 prair. an 10. Civ. c. Inl. delà loi. Chicoleau. D.A. 7. 417. U.P. 2. 72.

27.J3. — Toutefois, si, par erreur, on avait suivi les" formes ordinaires de procéder, et qu'on eut porlé la cause, par appel, devant une cour royale; que le» parties eussent défendu sur cet appel, sans opposer le vice de la procédure, elles seraient plus lard nonrecevables à s'en prévaloir. — D.A. 7. 415, n. 1.

27y(3. — Et il a été jugé que si un redevable a appelé d'un jugement qui le condamne en>ers la régie, et que, sur l'appel, il soit intervenu deux décisions, dont la première déclare l'appel rccevable et la deuxième sL.tue sur le fond, la régie est inadmissible à demander la cassation de celle-ci, si elle ne s'est pourvue contre celle-là. Toutefois, les deux décisions doivent élre cassées dans l'intérêt de la loi. — 13 prair. an 10. Civ. c. Int. delà loi. Cbicoteau.D.A. 7. 417. D.P. 2. 72.

2797. — On ne peut se pourvoir devant le conseil d'éUl pour demander la nullité d'une décision ministérielle précisant la manière dont sera payé un droit d'enregistremenl en matière de prise. Cette décision d'économie administrative étant une instruction pour servir de guide aux autorités iuférieures, n'enlé\o point aux tribunaux la connaissance de ce droit ^Lesseps, Corsaire le Basque). — 17 juill. 1816. Ord. cous, d'état.

2798. — Il importe de remarquer que le deuxième degré de juridiction ne peut être franchi que loul autant que l'affaire n'a pas pour objet immédiat le recouvrement de l'iuipi t.

2799. — Ainsi, l'aclion de la régie, en paiement d'un déficit trouvé dans la caisse d'un receveur de l'enregistrement , el spécialiment l'action dirigée contre la veuve de ce receveur , pour la faire déclarer commune , et tenue , en cette qualité , du paiement de la dette de son mari , est une action ordinaire qui doit se régir d'après les règles communes.

— 1 pluv. an 10. Ciï. c. Lebrle. D.A. 7. 417. D.P

2Suo. — Ainsi, le jugement qui renvoie la régie à se pourvoir, par les voies de droit, sur la demande en paiement d'un 1 illel de 1.200 fr., souscrit p r un tiers, pour acquitter le débet d'un re e.eur, duit être attaqué par la loie de l'appel et non par le recours direct en cassation. C'est la une ac;ion ordinaire qui ne peut élre régie par les dispositions spéciales établies, en matière de dèpùl, par les lois des 22 fiim. an 7 et 27 vent, an 9. — 10 août 1811. Req. Enreg. C. Bernard. D.A. 7. 421. D P. 11. 1. ^68.

2801.— .'.insi encore, l'appel est la seule voierecevable contre un jugement qui a statué sur une demande en subrogat on de poursuite formée par la régie contre un propriétaire saisissant sur son fermier, débiteur de l'un et de l'autre, lorsque celle demande en subrugation avait pour ob et de parvenir au paiement d'une somme excèdBnl 1,000 fr. C'est là une action ordinaire qui uepeui êlre réglée par les formes spéciales de la loi du -22 frim. an 7, lesquelles ne concernent que les instances qui sont relatives à la perception des droits, et s'agitent entre le redevable et la régie. — 23 janv. 1815. Req. Enreg. C. Bour. D.A. 7. 421. D.P. 13. 1. 20i'.

2802. — De même, lorsque la demande a pour objet une rente ou une redevance, la régie diil suivre la marche indiquée par le code de procédure, el interjeter appel avant de porter sou recours en cassation, si la demande excédait 1,000 fr. (L. -22 frim. an 7, arl. 65). — 10 juill. 1810. Req. Enreg. C. Chevalier. D.P 16. 1 331.

280". — C'est la voie d'appel , el r.on cel'e de la cassation qu'il faut employer pour foire réformer un jugement rendu entre la régie de l'enregistrement et un particulier, et qui a pour objet Une vente des b:is domaniaux. — 16 avril ISlS. Req. .^n-evin. D.P. 19. 1. 109. °

2804. — De même, lorsque la moitié du décime par franc dii sur la coupe d'une forêt indivise entre l'état et un particulier, a été payée à ce dernier par le receveur des domaines, la demande en restitution de cette moitié, formée par la direction, sur le fondement que le droit appartient en totalité à l'état, chargé seul des frais d'administration, n'est point régie par les lois qui , à l'égard des droits d'enregistrement , n'ont alniis qu'un seul degré de juridiction. Cette demande csl régie par le droit commun , et le jugemcnl dont elle a été l'objet doit être attaqué par voie d'appel et non de cassation; il importe peu que la cause ait clé instruite par mémoires. — 16 mars l8-?5. Civ. r. Dom. C. Monicr. D.P. 23. I. 203.

2805. — De même, un jugement est susceptible d'appel, lorsqu'il a élé rendu entre nn redevable et un receveur appelé par lui en garantie dans une instance engagée avec la régie. — 50 déc. 1832. Orléans. Texier. D.P. 51. 2. 02.

2806. — Mais il a été jugé que, lorsqu'un individu, sur les poursuites dirigées par la régie contre plusieurs autres, en paiement de droits, prend le fait et cause des défendeurs, il se couslitue, par ce seul fait, débiteur direct et redevable personnel des droits qui pourront êlre dus. Eu conséquence , il y a lieu de procéder sur cette action d'après les règles de compétence établies pour les affaires relatives aa droit d'enregistremenl. Celui qui a pris fait el cause u'a donc que te recours en cassation pour faire réformée le jugemenl de première instance qui le condamne; il ne peut recourir à la voie de l'appel. — 27 juin 1826. Civ. c. Cardon. D.P. 26. i. 353.

2807. — L'appel contre un jugemenl qui condamne un individu au paiement d'une somme dont il est redevable envers la régie, du chef de la perception qu'il a eue comme receveur de 1 enregistrement, n'est pas recevable , lorsque u'ailleurs 1 instance a été introduite sur une opposition formée par l'appelant à la contrainte décernée contre lui, et inslruite dans les formes tracées par la loi du 22 frim. an 7. — 2»

déc. 18-22. Bruxelles C. Enreg. D.A. 7. 422.

2808. — S'il y a eu insuOQsance de perception dans un acte, et que l'a régie n'en ail point réclamé le supplément devant les premiers juges, elle ne peut se faire im movcn de cassation, de ce que ce supplément na lui ail pas élé alloue d'office, sauf à réclamer ultérieurement . si elle s'y croit encore recevable. — 15 juin 18-24. Civ. r. Eureg. C. Uemin. D.A. 7. 44. D.P. 21. I. 400.

2809. — L'autorité de la chise jugée ne peut être invoquée lorsque l'administraliou , après avoir êlè déboutée d'une demande en paiement des droits dune isulation, intente une nouvelle aclioa en s'appujaut sur la preuve acquise depuis de cet: g

410 KNRKr.ISTREME.NT. art. 18, ,$ i.

même miitalion (Arr. admin. iG aoùl lOir. ; Dict. de l'enreii., y Instance, n. 4t.\

ssiii. — De ce que le receveur, en pajnut au redevable la somme que la régie a élé foudâmnéc à lui restituer, a érigé de celui ci la remise des pièces du procès, il n\'n résulte aucune fin denon rccevoirconire le pourvoi en cassalion. - ôl mars iKt'.'.Civ. c. linrcg. <;. Jousselin. D..*. 7 iiî. D.l'. 19. 1. 5ôS.

2SII — Le jugement qui ordonne la di-traclion des reprises de la femme hériii<'rc de son mari pour la liquidation des droiu de mutation par décès, n'est pas 'iiiipleniont préparatoire; I préjuge que le moDlaut de ces repiises n'entrera pas dans la Torniation de 11 uMsse il eiililir pour la livalion du droit: il peut dés lors être déféré à la cour de cassation avant le jugement delinitif. — â oct. tSlO. Ciy. c. iinreg. G. Lassarade. I). \. 7. 283. U.P. 2. i99.

S8ii. — Sur les attriliulions de la cour de cassation dans la révision des procès en matière fiscale, il importe de remarquer que cette cour a constamment professé la doctrine, qu il lui ap;iartenaii d'apprécier les faits et les actes. C'est aussi l'opinion de iMerlin , v° Knregislremenl i^droil d ^, p 719 ^ D.A. 7. IIG, u. r.V — 10 mai 1819. Civ.c. Euresi-tr. C. Mural. IJ. \. 7. 71. t).P. 2. 8 et 19. 1. Mii. — V. uos observ., v cassation, n. 000. — V. aussi n.

Î815. — En matière d'impùts, les Iribunaut ne peuvent, sous aucun prétexte d'interprétation ou d'analogie, étendre d un cas à un autre 1 -s dispositions de la loi. — il déc. ts50. Civ. c. Enieg C. Kohiaas. U..\. 7. ior,. U.F. 21. I. 9«.

28!l. — Slalson ne peut faire usage devant la cour de cassation d un moyen qui n'aurait pas été pr'Senlé dans l'instance. — ai avril 180(1. Civ. c. Enreg. C. Dauphin. D.\. 7. 4ii. D.P. 2. 1S4.

2S1.'>. — Ainsi et s/ièciuiemcnf, lorsqu'à une réclamatiun de droite de mutation sur décès, des héritiers opposent , mais seulement en cassation , qu'ils ont été évincés de la succession par un héritier testamentaire, contre lequel, d'ailleurs, la régie a l'écerné nue contrainte parliculière, ils ne peuvent être écoutés dans celle allégation larili^e, sauf à eux il s'en prévaloir en lemps et lieu, soit contre la régie, soit loiilre l'hérilier leslamenlaire — 14 germ. an II. Civ. c. Enreg. C. liarouJ-du-SoItil. U A. 7. 453. D.P. 2.80.

28lii. — On ne peut exciper, devant la cour de cassalion, d'un acte qui n'a point été produit au procès.— 29 avril 1818. Civ. r. Archambaud. D.A. 7. ♦S2. D.P. 18. 1. 393.

2817. — La loi di" frimaire, en déclarant que les jugeuiens ne pourraient être attaqués que par voie de cassation , n'a entendu interdire (juc l'appel et non les autres voies propres à amener à la rélornialion de ces jugemcns.

2S18. — Ainsi, on a Jugé qu'on peut se pourvoir par requête civile contre toute espèce de .jugement, contre ceux rendus en matière d'enregistrement , comme contre tous autres. — 14 mai 1811. Req. Knieg. c. Vanoverveli. D.A. 7. 420. U.P. il. t. 172.

2819. — Il en serait ainsi de la tierce-opposition. — On conçoit à peine que la dilliculté ait pu s'élever, car ces mois de la loi, ne pourront êlrp attaques fjuû par la voie de ca\sntioii , son! naturellement expliqués par ceux-ci qui précédent : les juyem'uis seront sans appel. — P.:\. 7. 41ti, n. 1.

2820. — Toutefois, les directeurs de l'enregistrement ne pourront se pourvoir par requête civile, qu'après un ordre spécial de l'adiuinisln^tion ilnsl.,

D. lltl,).

2,><2l. — (Quoique linstruclion ait lieu par écrit, il ne faut pas cipendant appliquer 1 art. Iir. C. pr. . soil parce que la loi de f iniaire ne contient rien île semblable, toit, mieux encore, p.iici' qu'il n'y a pas identité de position. — D.A. 7. li(i, ii. 3.

2x22. — Jugé en effet qu'en maliére d'enregislreuienl. tous jugemcns rendus par défaut et sur la seule production des mémoires et des pièces d'une des parties, sont susceptibles d'opposition. — On ne peut leur appliquer l'art. 1I3. lit. ti, C. de pr. civ., qui ne C'^nrernc que les j-jgemens rendus sur délibéré cl instriiriion par écrit , dans la forme et dans les tas prévus par ce litre. — 17 juill. 1811. Civ. r. Enreg. 0. Cros Ix-bailly. D.A. 7. 418. DP. M. I. 4i(i. — 8 j lin 1812. Ci», r. Enreg. <;. Sombrct. D.A. 7. 418. D.P. 22. t. 4:iS.

2823. — Il est dans la nature des choses que la régie puisse être admise à former opposition. — D.A. 7. iiii, n. li.

28?4. — En effet, l'opposition motivée d'un redevable à la contrainte de la répie sulKl pour faire . réputer coniradicioire le jugement qui inlervienl

ENRECISTREME.NT. art. 19, § I".

sur celle opposition, et qui en rappelle les motifs, encore qu'il n'ait été f nirni par le redevable, durant le cours de l'instance , aucun mémoire en défense tL. 22 friin., art. C4; C. pr. 138).— Les juges peuvent rejeter A'nffice l'opposition formée à ce jugement qui avait épuisé leur juridiction. — 24 avril I8i2. Civ. r. .Serdobin. D.A. 7. 420. D.P. 22. 1. 433. — Dec. conirairc d» min. des lin. liijanv. 1809; D,ct. dcl'enrej., V» instruction, n. GO.

282:;. — Le iugement qui intervient entre un redevable et la régie, èlanl réputé coniradicioire , aux termes de l'art. C,:; de la loi du 22 fri:». an 7, loisiiu'il a été rendu sur mémoires respectivement signifiés et produits par les pjrliLS,.il en résulte qu'il ne saurait être susceptible d opposition par cela que la régie n'aurail fonrni aucune réplique au mémoire en défense que lui aurait fait signifier le redevable , la veille même du prononcé du jugement, si d'ailleurs

elle n'a demandé aucun délai pour la préparer. 13

fév. 181-.. Civ. c. Enreg. C. .Miaume. D.A. 7. ."iôs.

2S2(i. — L'opposition esl recevaMe dans les délais fixés par le code de procédure, c'est-à-dire jusqu'à l'exécution (art. 158\ puisque régulièrement il n'v a pas d'avoué constitué dans l'instructloa — D A ' 7 410, n. 7.

2827. — L'audilion du ministère public ne supplée pas aux défenses que pourrait fournir la régie ellemême ; la signification au minisléie public des jugemcns rendus contre la régie esl surabondante , et ne fait point courir le délai du pourvoi eu cassation v D.A. 7. 417, n. 8^. — U mars 1812. Civ. c. Enreî. C. Cazals. D.A. 7. 419. D.P. 12. 1. 293.

2828. — Mais les contraventions aux lois sur le notariat étant poursuivies directement par le miuislère public, c'est à lui seul (lu'.ipparlient le droit de provoquer la censure des jugemeus qui ne lui ont point adjugé ses conclusions [Dec. miii. de la jusl 13 avril

28 i9. — La direction peut se pourvoir en cassalion conire un jugement qui lui fait grief, nonobstant que ce jugement ail été exécuté , sans protestation ni réserve, par un receveur qui n'avait reçu aucun mandat à cet égard.— 1).A. 7. 417, n. 10. '

2830. — Car la régie n'est point liée par les mauvaises défenses fournies par ses agens; elle est toujours à même de les rectifier et de revenir conire l'acquiescement précipitamment donne aux inovens adverses, tant que la contestation n'a pas été soumise au jugement du tribunal varg. art. S9). — 21 avril 180G. civ. c. Enreg. C. Dauphin. D.A. 7. 441. D.P S. 134. — 51 germ. an 12. Civ. c. Enreg. C. llaéiebevl. D. *. 7.201. DP.4. 1.537.— S. Acquiescemenl.

2831. — Il sufiil que l'existence dune société, quoique non rendue publique dans la forme légale , ait été reconnue par les juges, même contre la regiej pour que la régie ne soil pas fondée à critiquer cette décision devant la cour. — 9 mars 1831. Civ. r. Enre» C. Bouchard D.l'. 31. I. 67. "''

Art. 19. — De la prescription.

2X52. — Les régies générales qui sont retraceas v" Prescription doiteut être combinées avec les dispositions spéciales de la loi de frimaire, qui ont été appliquées el commentées dans les paragraphes qui suivent el qu'on va f.ire précéder de quelques idées générales.

2833. — Dispoiiiinns (jcnérnlis. — Toutes les actions durent ireule ans, à moins qu'elles ne soient limitées par des délais plus courts (C. civ. 2Jtj'2).

287,4. — La loi de frimaiie a élaldi , en maliére d'enregisreinenl, i|ueliiues prescriptions particulière», mais qui sunenl l.i règle que toutes les exceptions sont de droil étroit, et ne doivent pas éire étendues à d'aiities ra^ que ceux pur lesquels elljs sont crées. — D.A. 7. 123.

2833. — Dans le silence des lois spéciales, le droit commun s'applique en général aux matières exceptionnelles.

2s.3éi.— L'art. 2281 C. civ. s'appliqiie-t-il aux prescript ons de droit, commencées avant le code' U v a controverse. —\. Prescription.

2837. — Mais, dans le silence delà loi. 0:1 doil ce semble, appliquer le principe de 1 arl. 22si.

§ t". — De la prescripiinii Je deux ans.

iSôS. — Sont soumises à la prescription biennale a compter du jour de renregistreuient , de la part de la régie , I« toute demande en (aiemenl d'un droit non perçu sur une disposition paiticuliére dans un acte ; 2« toute demanU.- en su|iplemenl de droit pour raison d'une perception insullisammeni faite ; 3» toute demande pour fausse evaliaLoa dans une

ENREGISTRE.MEST. art. 19, § i.r.

déclaration, et pour la constater par voie d'expertise ; 4' et de la part du contribuable , toute demande en reitilut on de droits iiiduement perçus I L. 22 frira an 7, art. lit, j i"V— ij.a. 7. i.r., n.'l.

2839. — La pailie faisant l'objet du 11. 1 de cet article est une dépendance naturelle de l'arL 1 1 de la loi de frimaire. Ainsi, lorsquun receveur, par ignorance ou par oubli ,■ omet de percevoir quelque droit a raison de certaine disposition contenue dans un acte presenle a la formalité, il ne lui est accordé que deux ans pour réclamer le droit omis. — D.A. 7. 423, n. 2.

2840. — Mais tant que l'acte de mutation lui-même n a pas été présenté à lenregistremeni , la demande de lu régie en paiement des droits de celle mutation , lorsqiiellc parvient à sa connaissance, n'avant pour objet ni un droit non perçu sur une disposilion particulière d'un acte, ni un supplément de perception insuffisante , ne peut tomber sous la prescription de l'arl. (il . — 24 therm. an 13. Civ. c. Enreg. C. Croc. D.A. 7. 4i'9. D.P. 2. 73.

2841 — Comme aussi , h prescriplion du double droit encouru pour défaut d'enrcgi.tremenl d'un acte quelconque dans les délais , ne peut courir que du joui| où l'acte a reçu la formalité. — i;ile ne saurait avoir pour point de départ le jour de la présentât ou de l'acte à l'enregistrement, parce qu'il n'y a d'autre preuve légale de ladite présentation que celle qui résulte de l'enregistrement de l'acte lui-même Avis cons. délai, 22 août isio). — is juin 1813. Civ. r. Enreg. C. Robotli D.A. 7. 434.

2842. — Mais renonciation, dans un inventaire, d un acte contenant mutation de propriété , sulBl pour donner an préposé connaissance de cet acte, et le mettre à portée d'en recouvrer les droits. — En conséquence, c'est à partir de la présentation de l'invenlaire à la formalité que court la prescriplion. — l" juin 1814. Civ. r. Enreg. C. Uoux. D.A. 7. 4^6. D.P. 2. 72.

2843. — Toutefois, la mention de l'invi maire des efre:s d'une communauté . portant que la totalité de ses efi'ets esl restée en la possession de la veuve survivante, pour en représenter la va't'r, ne penl être considérée que comme la preuve d'un dépiit et non comme un acte translatif de propriété , de telle sorle que, si , après avoir renoncé à la communauté, la veuve se trouve «aisie. à litre d'abandon , des mêmes effets compris dans linvenlairc, eu paiement d'une portion des reprises qu'elle a à exercer, elle ne peut échapper au paiement du droit d'alandon, en faisaDt rcmonler son titre de propriété à I époque de l'inventaire , depuis la coiireclion duquel il se serait écouté plus de deux années. — 23 janv. 1835. Délib. Enreg. C. V... D.P. 33. 3. 1J2.

2844. — Lorsque . dans un même acte , il se trouve une disposition pure el simple, et une sous-condition suspensive . le receveur ne peut percevoir sur la dernière qu'un simple droit fixe . sauf à exiger le droit proportionnel, lors de l'événement de la condition; et on ne pourrait alors , s'il s'était écoulé plus de deux ans depuis l'enregislremenl de l'acte , se prévaloir contre lui du .S i" de l'art, (ii de la loi du 2t frim. an 7, parce que le droit proporiionnel n'élail pas ouvert lors de la pnscutalion de l'acle à la formalité. — D.A. 7. 423, n. 3.

2843. — Lorsque, sur une donation contractuelle qui ne doit être ouverte qu'au décès du donateur, le droit proportionnel a élé indueinenl perçu par la régie au moment de renregislrement du contrat , d'après l'estîmalion qui y esl faite des biens donnés, cette perception ne fait point obstacle à ce que le droit soil de nouveau exigé par la régie au jour du décès du donateur, d'après la valeur des biens donnés à cette épnqac. En conséquence , le donataire à qui la régie offre d'imputer ce qu'elle a prémalurémenl perçu par erreur de droit , n'est pas fondé à écarter la perception nouvelle, soil sous le prélexle qu'un prétendu contrat aléatoire ser; il intervenu entre lui el le receveur de la régie, soit sur ce que le droit de la régie sérail pre-crit par le laps de plus de deux ans. sans réclamation contre l'irrégularili' de la perception première. — 13 avril 182,'). Civ. c. Enreg. c Devoisins. U.P. 23. I. 270.

2«4ri. — Le sens naturel de la disposilion contenue dans le n. 2 de l'art. Cl , cesl que la prescription lie deux ans doit s'appliquer à toute réclamation de la régie , tendant à soumettre un acte quelconque ou une disposition dans un acte ; à un droit d'enregistrement plus forl que celui perçu déjà à raison de cet acte ou de cette disposition. Ainsi un acte contenant mutation de propriété d'immeuble est présenté à la formalité postérieurement aux trois mois depuis sa date ; le re-

KNaiCGISTPxEMliNr. u.T. 19, § l".

oe\ciir n'exige que le droit «impie ; plus de (lou\ ans apii's, il ibinic une ili'raanile iii paiciiicnl du double dfoil : sa réclamalioii de\ra être rejetée, parce qu'il s'agit là l^-en CTiileiiiment d'une demande en supplément de droit pour raison d'une perecplion iusuflisamnicul faile.— U.A. 7. 423, n. 5.

.)jj47. — Aussi on a jng'' que la pre>ci iption liienuaTe ne coyrt contre la régie que lorsqu il s'agit d'une perci'plioii entamée, et d'une demande en supplément de droit sur un acte présente à la formalité . ou dont l'acte de dépùt aurait été soumis ù l'enrcgiitremcnt.

17 ,, ni ison tiv. c. Knreg. i".. llctit. Uescourls.

■2848. — Lorsque, dans un art'^ présc.lé i l'enrcgistrëmcut, il est l'ait mention d'un autre acl:: non enrcislrél le receveur peut réclamer do l'ollicitr pu- Mi"c uneamcmlcdeiO (r., outre le paiement des droits de l'acte non enregistré. S'il ne fait citle rcclamilion que plus de deu\ ans après 1 enregistrement de l'acte qui constate la contra>enlion , la demande ne doit-elle pas cire considérée comme tôriiive? Oui lA^is du cons. d'ital, dn 3Ï août iSKii dont la doctrine a été sanctionnie par l'art. 11 do la loi du i(i juin 1824, portant : « La prescriplion de dcuv ans établie "par le n. 1. de l'art, til de la loi du 21 déc. I79S s'appliquera tant aux amendes de contraïcnlioii< aux dispositions do ladite loi qu aux tnn-ndi'.i pour contraventions aux lois sur le timbre et les ventes de meubles. lUle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acle soumis à l'enregislrement, ou du jour de la représentation des répertoires à leur tt'»a. » — D.A. 7. 4i5, n. li

o<i(9. Mais \es drnils principaux d'enregislrc-

nient ne sont plus ronsidérés comme étant prescriptibles par le délai de deux ans , depuis que la loi de 1821 a, par ce même ariicle I s , disposé que dans tous les cas la prescription pour le rccouTremenl des droits simpli'^ d'vnre^iistrrmcnt et des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes , resterait réglée par les lois existantes. " Cette disposition a modifié entièrement la jurisprudence admise jusqu'alors , qui soumettait à la même prescription les droits simples et les amendes, en se fondant sur l'avis précité. — D.A. 7. 4i3, n. i;.

2850. — Ainsi, il a été décidé que la prescription de deux ans s'applique à la perception des amendes encourues pour contravention , conmie à celles des droits d'curegislrement eux-mêmes (arl. ii2). — 23 janv. 1809. Cii. r. linreg. C.Caire. D.A. 7. 212. D.P. 1». 2. 7.

2S51. — Jugé de même que Us droit et double droit pour défaut d'enreg streiuent d actes (luelconques , ilans les délais, se prescrivent par deux ans, sans rél'Iamation, du jour où la régie a été avertie de l'existence de ces actes par l'énoncialionde leur substance dans d'auties actes présentés à l'enregistrement. — li déc 1814. Civ. r. Knreg. C. .Arlel. D.A. 7. 427. O.P. IG. t. tS3. — 20 mars ISIC. Civ. r. Knreg. C. I.avollev. D. V. 7. 4-27. D.P. iii. I. (83. — -21 mai tSIti. CÏ\. c. Kergolay D A. 7. 427. DP. IG. 1.321. — 23 juin. 18-22. Ctv. r. Enreg. C. Lambert. D A. 7. V28. D.P. 2. 73.

2S3Î. — Juge également que l'art. 14 de la loi du lu juin 18-24, qui a appliiiné aux amendes la prescription de deux ans établie par l'art. Gl de la loi du £3 frim. an 7, n'a fait que convertir en loi la doctrine énoncée dans l'avis du conseil d'état, du 22 août 1810 , d'après laquelle la prescription de deux ans s'applique aux amendes comme aux droits simples, lorsqu'il y a eu insuffisance de perception ou fdtissc évaluation dans un acte dont la régie a eu con-

2S53. — La prescription de dea?; ans est app'icabic aux amendes prononcées par cette loi pour défaut de déclaration à la régie. — I ; août 1809 Civ. r D.P. 0. -2. 13C.

2854. — Mais il faut prendr? garde que la prescription de deux ans ne devient applicable aux amendes de contravention que du jour où les prép )sés ont été mis àt portée de constater les contraventions (L. IG juin «824, art. 14).— D.A. 4:4, n. 7.

2855. — .\insi, 1** la prescription de deux ans s'applique aux amendes encourues pour contraventions que les préposés de la régie oui été mis à portée de connaître par la présentation à la formalité des actes qui y ont donné lieu Sppcit'lfinr/'t , l'amende prononcée contre un notaire pour éuonciaiion d'un acte non encore enregistré dans un autre acle reçu par lui, cesse d'être due , si la régie n'en a pas formé la demande dan- les deux ans de la formalité donnée à l'acte qui contient cette énoncialion, — 9

KNREGISTnKMKNT. .irt. 19, § I".

avril 1810. Civ. r. Knreg. C. Doulade. D.A. 7. iM. D.P. 2.74.

285G. — 2» T.a présentation d i répertoire d'un greffer au visa du receveur de Penregistremcnt. équivaut à la présentation, à la l'ormalilé d'actes capables de faire reconnaître des conlravenlions, ex i;,'ée par l'avis' du conseil d'él.it. du 22 août iviii, pour faire courir la prescription bimnale coiilr ' lu réclaniation de droits non arqiiltés, et di'^ amendes ri'sullant du relard.— Kn conséquence, il y a prescription acquise contre l'artion de la régie, lorsqu'il s'est écoulé plus de deux a s entre les poursuites drîgées par elle contre un grellier ipii a négligé de présenter divers a tesà l'enregisIreEnent, et de les porter sur son répertoire, et la présentalion de ce rêperloire au visa. — 4 janv. 1814. Civ. r. Knreg. C. Ferrand. D.A. 7. 435. D.P. U. l 14G.

28.'i''. — 3° La prescription des droits dus sur une mutation secrète, est acquise contre la régie, lorsqu'il s'est écoulé deux années sans réclamation l'e sa part, depuis renregistrenientdes actes desquels elle failrésiil er elle-même la découverte île la mutation soustraite à la connaissance de ses préposés. — 25 juill. 1820. Civ. r. Enreg. C. Crucy. D.A. 7. 433. U.P. 21. 1.49.

2S58. — 4° La prescription de deux ans, applicable au droit principal comme au double droit d'un jugement d'adjudication d'immeubles, non enregistré dans les délais, court du jour où le jugement rendu sur folle enchère, faisant mention du premier, a été présentéà la formalilé. — Voyez, au n.2831, l'arrêt Lambert, du 23 juin. 1822.

28;;9. — Mais, jugé qu'un simple bail consenti par le propriétaire présumé, et présenté à la formalité, ne snfiirait point pour faire courir la prescription. — 27 mars 1817. Req. Lcnglicr. D.A. 7. 432. D.P. 17. 1. 414.

aSGO. — Si lin acte passé dans les colonies est déposé chez un notaire, la iirescri;:lion pour la demande du droit de mutation court à partir de l'enregistrement de l'acte de dépôt.— 14 août 1813. Civ. c. Ch. réun. Decourts. D.A. 7. 103. D.P. 15. 1.148.

2801. — Comme aussi, lorsqu'un acte conlenant échange d'un immeuble situé dans une colonie française contre un immeuble situé en France, n'a été présenté à leniegistrcment que dans la colonie, l'adminislralion liscals de la métropole peut exiger un supplément de droiis, même aprè; I expiration des dïux ans, à partir de l'enregistrement effectué dans la colonie. la prescription biennale ne peut, dans ce cas, être opposée à la régie, qui n'a pu avoir connaissance de l'acte d'échange. — -28 août 1832. Dèlib. D.P. 3i.3. 47.

2<fi2. — Pour les demandes en supplément de droits des ces-ions de créance sur l'état, en valeur de l'arriéré, non liquidées définitivement au moment des cessions, la prescription ne court que du jour de la l'ipiidaliou dèlinitive (Décis. min. des fin., -27 déc. \Sil i Oict . deVenreij., v» Prescription, n. GG\

2Sfi3. — Lorsque des actes sous seing-privé non enregistrés ont été mentionnés dans des actes authentiques, sans que la légieen ait perçu les droits, la prescription acquise par le délai de deux ans produit l'elTet d'élcinilre l'aclion de la régie en paiement du droit pr'îportiouuel ; et il ne peut p'us être perçu qu'un droit fixe pour l'enregistrement de ces actes, s'ils sont plus tard produits en justice Cari. 23''. — 24juin 1828. Civ. c. Badcreau. D.P. -28. 1. 2S8.

2804. — Jugé toutefois que, quoiqu'il çc soit écoulé plus de deux ans depais la mention faite dans un acte public, d un acle sous seing-privé non enregi Iré.sans que ramende ni les droits aient été perçus, la prescription qui en résulte ne fait pis cbslacle à ce que, dans le cas de mention nouvelle de cet acte par un officier public, ces droits et l'amende ne puissent être exigés. — 21 déc 1832. Inslr. gén. de la régie. Lisfranc.

E.^■HKG1STKEME^T. abt. 19, $ 1<|

Cett? doctrine est contraire â celle de l'arrêt cidesus du-:4juiu 1828, et d un arrêt d'almission du 31 déc. 1831 que mentionne cette inslrncliou. I';ileest d'aill-urs erronée ;car ce n'eslîpas la mentijn quiest SI j •Ile au droil, mais seulement /u coi^ventiwi qui est une, cjmmc !e droit à percevoir. Lors donc qu'un droil proportionnel est acquilté à raison d'uu acte quelconque, c'est celui ele la convention qu'il énonce, cl non celui de la menlion. — Ce qui es'- vrai du paiement l'est aussi de la prescriplion. L'ue lois ce droilprescrit, il ne peut plus être exige ; car. d'une pail, il ne saurait et; e à la fois éleint et exigible, et, de l'autre , l'elTet d'une prcscripiioo accomplie ne s'elTace jamais. Po^t qu'il

en fut autrement , il faudrait que chaque nicutiou nouvelle fil naître un nouveau droit différent du premier, ce qui ne peut élre , tant qu'il s'agit d'une même convention. Le système de l'instruction qui précède est donc contraire aux principes. — M.X.ibid., note l'«. — Ciiiitra, n. 258-2.

2805. — Lorsque , par erreur, le receveur n'a réclamé qu'une somme inférieure h celle à laquelle la mention donnait ouverture , il y a prescription du surplus par le laps de deux ans , à partir de l'enregistrement de l'acte, sans réclamation nouvelle de la régie , encore bien que la somme, d'abord réclamée, aurait élé pavée. — 28 avril 1830. Civ. r. Knreg. C. Mignot. D.P.".30. 1. 228.

28CG. — La prescriplion biennale des droits dus sur des actes d'adjudication de fournitures, faites pour un établissement , ne court , quelque grande qu'ait été leur publicité, et bien qu'il ail élé loisible à la régie de prendre connaissance des registres de l'établissement, qu'à parti- de la préseutation à la formalité de l'enregistrement, soit de ces acles, soit d'actes qui les reîateni , cl non du jour où ces adjudications oi t eu lieu. -17 avril 1833. Civ. c. Knreg. C. Bonnet. D.P. 33. I. 18G.

2807.— Lorsque, de la présentalion d un acte à l'eu rcgistrcmeut ou mémo des énonciations qu'il cou tient, ne résulte pas la preuve immédiate . et sans recherches ultcrie'ircs , de la contravention commise, la prescription ne peut courir, puisque l'art. 14 de la loi de 1824 veut que le receveur soit mis ù portée de connaître la contravention au vu de chaque (trie soumis d Vcnrcijistrtmcnt. — D.A. 7, 424, n. 8,

2808. — Kl la prescriplion établie par l'art. 01 de la loi du 22 frira, an 7 ne s'applique pas aux mulatioue qui sont tenues scrréles, cl que la régie n'a élé mise, par aucun acte quelconque, à portée de connaître. — 10 ocl. 1810. Ciy. c. Knreg. C. Jourdain. D..\. 7.243. D.P. 2. 38.

2809. — C'est ainsi qu'on a décidé que la préscnlation à Penregistrement d'un exploit, dans lequel deux frères se sont dits copropriétaires dun immeuble dont l'uu d'eux s'était précédemment rendu seul adjudicataire , ne sullil pas pour faire courir, dès cet instant même, la prescription des droits résultani de la mutation secrèle. — 21 therra. an 13. Civ. c. Knreg. C. Groc. D.A. 7. 4-29. D.P. 2. 73.

2870. — De nième la préscnlation i l'enregistrement d'un acte cor^tenant le partage , entre deux individus, d'un immeuble dont un seul s'était rendu précédemment adjudicataire, n est point suffisante pourmeltre le rece\eur à même de dècouviirsur-Iechjmp la mutation secrète que cet acle fait présnmor, et pour faire courir la prescription des droits. — 9 mai 1811. Civ. c. Enrcg. C. Roudanès. V)..K. 7. *32. D.P. 2. 74.

2871. — Jugé cependant. 1° que les droits de mutation résultani d'un ai te de partage fait entre plusieurs individus, d'immeubles dout un seul s'était rendu précédemment adjudicataire , sont prescrits lorsque la régie est resté plus de deux ans sans les réclamer, depuis la présentati .n à la formalilé des acles oii celte adjudication se trouvait énoncée , et qui mettaient le receveur à même do reconiiaitre la mutation secrète. — 3 mars 1S.23. Req. Enreg. C. Pallot. D.A. 7.423. D.P. 2. 7,>.

2872. — 2» Que dans le cas où un immeuble a éli acquis par une socîvtè avant l'admission d'un sociétaire, si un jugement , qui constate celte admission , ordonne la dissolution et le partage de la société, c'est alors que la régii; doit percevoir, à l'égard de ce sociélaire , les droits de mutation; elle ne pourrait les réclamer à l'occasion de l'acte de partage... ; par suite, c'est à paitir de ce jugement que court la prescription.- 12 fév. 1834. Civ. r. Enreg. C. liailig. D.P. 34. I. m.

2873. — Mais lorsque le vendeur d'un immeuble par acte secret, l'alTerme, comme propriétaire, postérieurement à la vente, par bail notarié, enregistré , et le ra hèle ensuite de l'acquéreur par autre acle authentique postérieur, aussi enregistré, ni ce bail notarié , ni cet acte public de rétrocession ne peuvent être considérés comme des actes ayant mis , par leur présentalion à la formalité, Ij receveur à même de découvrir la mutalion secrète , sans recherches itUcfLPur s ^ in lépch lanl''s deMJitf aita^el comme ayant fait courir la prescriplion (C. civ. 22(i2V — 29 juin 1813. Civ. c. Enreg. C. Vergnaud. D.A. 7. 430.

2874. — De même la présentation à la formalité, soit de lacté d'adjudicali;n, soil du bail, ne peut être considérée comme ayant mis le receveur à portée de découvrir la mutation. En conséquence , la pies-

41'^ E\ :iEGISTREMlîST. aut. 10, § 1".

rription n'a pu courir du jour de l'cnrcgiMromeul du bail. — il juin 1«I5. Ciy. c. Unrrg. C. Ik'nalT. D.A. 7. ir,0. D.l'. 13. 1. 576.

Si l'actf lie l'adjudicalion eût été rappelé dans lo liail, celle iadicaiiun efil Hc «ulli.'anle pour faire courir la prescii;)lion , paicc qu'il eût ëté vrai de dire que le receveur était à nié[iie de reconnailro la con- Iravcnticn an vu du l'jcto et sans recherches ullélicnres. Dans ce ca'S li iiiiine il n'y aurait eu que le double droit dcprescriplible.— D.A. 7. 423, u. U.

£87'i. — .'ugé que lu régie a trente ans pour réclamer 1 • droit de rétrocession résultant de I inscription sur li' t(l: foncier, lurs même que, dans rinti'r\allc, il aurait été présenté, à la formalilé, des procès-verbauît (le saisie ou d'adjudication piilili.(ue de l'iiiiuieuble sur le nouveau possesseur, parce que ces divers ados siinl insuIGsuns par eux-mêmes et sans des recherches uliéiieurcs , pour faire découvrir si la mutation qu'ils fjnt supposer a é!é déclarée et si les droits eo ont élu acquittés. — SU juin 1813. t;ir. c. Enreg. C. Clavé. D.A. 7. «I. D.l'. 15. 1. 37U,

287C. — . . Que le partage d'un immeuble, comme acquêt de communauté , entre un père et ses enfans , lorsqu'à une époque antérieure il avait consenti à l'un de ses fils la vciitc de sa moitié, n'est point sulGsant pour donner, à lui seul, une connaissance légale de la rétrocession qui est présumée s'être opérée avant l'acte de partage. — 17 aoCil 1813. Civ. c. Knreg. C. Fretin. D.A. 7. 151. D.P. 2. 74.

2877, — La prescription des droits auxquels un acte peut donner lieu ne court que du jour où la régie a pu en connaître l'exislcnce . lors même que cet acte aurait acquis une date certaine longtemps auparalant. — lu nov. 1813. Civ. c. linrcg. C.Sevin. U.A. 7. 250. D.P. 1. 53.

2878. — De même, lor-que , dans un contrat de douation soumis à renregistrcment, le donateur se déclare propriétaire de l'objet donné, en verln d'un acle qu'il énonce , si renonciation est reconnue fausse, elle ne peut servir de point de départ pour la prescription des drois ré ultant de la mulatiou soustraite à la formalité. Celte énonciation meusougère ne peut élré jugée sullisante pour mettre la régie à portée de découvrir la coDlravcntun , sans recherches vltéricvrrs. — lO janv. 18H. Civ. c. Enreg. C. Vincent. D.A. 7. 455. O.P. 2. Tk

2870. — Quoiqu'il se soit écoulé plus de deu\ ans entre l'ordonnance du roi qui autorise la donalio,! de la jouissance des biens d'un majorai et la demande des droits , le donataire ne peut opposer la prescription , surtout si l'ordonnance n'a pas été insérée au Bulletin des luis ( Uécis. 10 juill. 1827 ; Dict. do l'enrey., v Prescription, n° 00).

2880. — La prescript.on de deux ans , établie p,\r l'an. Cl , el qui , d'apré» l'avis du conseil d'étal, du 22 août 1810, court du jOur où, par des actes présentés à l'enregislrement , les employés ont élé mis à même de découvrir les contraventions , ne pouvant , selon la jurisprudence elublie , avoir pour point de départ que des actes qui , par eux-mêmes et sans recherches ultérieures , aient mis les employés à portée de découvrir ces contraventions , il suit de là qu'en cas de présentation à la régie , d'un acle de vente dans lequel il n'est fait aucune nienlion du titre eu verlu duquel le vendeur est devenu propriétaire , on ne peut dire que cet acle a mis suffisamment la régie à portée de connaître celle mutation ; el il y a , dés lors, lieu d'annuler le jugemeul qui , sur ce motif, déclare prescrite son action en paiement du droit simple de Ululation contre le vendeur ou ses héritiers. — m juiu 1828. Gr. c. Enreg. C. Roussey. D.P. 28. I.

2881. — L'indiïilu contre lequel existe une présomption légale de mutation seciéle de propriété, par suite du paiement des conlribulions et de son inscription au rôle, u'est pas fondé à opposer Ij prescription du droit, à défaut de poursuite de la part de la régie, i partir de son inscription au rnle , suivie du paiement des contributions. — 20 juill. 1820. I\eq. l)ecorde. D.P. 20. I. 306.

Mais celle présomption sulTit pour faire courir la prescriplion de trente ans.— V. iufru, § 3.

2882. — La prescription ne court , contre les actions ouvertes à la régie pour le recouvrement des droits on amendes , ui du jour de la rautalion au rôle, ni du jour do l'enregistrement d'un bail qui n'indiquerait pas l'origine de 1 immeuble affermé , ou le désignerait sous un autre nom que celui donné dans la déclaration de partage. — ti mars 1854. lien. Werlet. D.P. 31. 1. 141.

2883. — De même, des affiches annonçant une adudicalioD et des publications de mise aux enchères

EKREGISTREMEXT. art. 10, § 1". T'^T

ne peuvent être considérées comme ayant mis les préposés de la régie à portée de connaître les adjudications, alors d'ailleurs qu'elles n'ont pas été mentionnées dans d'autres actes présentés à Penregistremeni. Kn conséquence, esinul un jnsement qui, en se fondant sur la publicité donnée à des adjudications, déclare l'action de la régie prescrite en ce qu'elle aurait été fiirinée plus de deux ans après la date de ces adjudicntious. — 25 mai 1832. Civ. c. Enreg. C. Mord. D.P. 3-2. 1.100.

2884. — Ce n'est pas ù partir de l'acte qui contient la mutation déguisée, mais à partir de l'acte où celle mutation se trouve dévoilée, ou au moins signalée, que court la prescriplion de deux ans élablio contre l'aclion de la régie (L. 28 avril 1818, arl. 15). — 21 mai 183-1. Civ. c. Enreg. C. Cotlin. D.P. 3 . 1. 2.";4.

2883. — .Mais la présentatior) à la formalilé de l'enregistrciuent de deux actes notariés par lesquels un individu, seul cten son nom personnel, a «//'^rmé et Injpniltrqué des immeubles déclarés provenir de la succession de son père encore qu'il ne fùl constaté par aucun acte que ces immeubles lui fussent échus en totalité par le partage de cella succession entre lui et ses cohéritiers, est suUisanle, suivant les art 12 et (il de la loi du 22 frim. an 7, pour mellre la régie à même d'exiger les droits de mutation surces immeubles dont la valeur excède de plus de moitié la part héréditaire que celui qui s'en dit propriétaire à titre dhérilier devrait prendre dans la succession de son père. En con • séquence, si la régie laisse écouler deux ans sans réclamation depuis l'enregistrement de ces actes, son action est prescrite. — 13 mars 1825. Civ.r. Enreg. C. de Moyria. D.P. 25. 1. 200.

iS8(î. — De même, présenter à l'cnregislreraenl un conlral de mariage dans lequel on se déilwe propriétaire par suite d'acquisition, à litre onéreux, d'un iiniTiciible qui y est désigné, suffit pour autoriser la régie à demander la juslillcatiun de l'enregistrement des actes par lesquels la mutation de cet immeuble a été opérée, ou à exiger la perception du droit. En conséquence, l'action de la régie peut élre repoussée par l'exception de prescriplion, si elle laisse passer deux ans sans réclamer. — li fév. 1820. Civ. r. Enreg. C. Ohl D.P. 2C. 1. 153.

2887. — Il en est de même en cas de présenlalion à renrcgistrement d'un contrat de mariage contenant des énoncialiuns propres à faire connaître qu'une mutation a eu lieu, el, par exemple, portant qu'un lils a déclaré se constituer en dut, du consentement de sa mère, un immeuble provenant de la communauté d'eulre ses père el mère.

Dans ce cas, la prescriplion courl contre l'action de la régie à partir de la présentation du contrat à l'enregistrement.—14 mars 1820. Civ. r. Enreg. C. Maritoux. D.P. 26. 1. 153.

2888. — Lorsque des héritiers, aprè; avoir déclaré à la régie que la succession de leur père élait composée départie d'immeubles dont l'aulre partie appartenait à leur inêre, ont fait entre eux le partage de la lolalité de ces immeubles par acte qui a été enregistré (soit au bureau de la déclaration, soit dans un autre), c'est à partir de cet enregislreraent que la régie a été mise eu demeure de réclamer le droit de mutation relative à la transmission aux enfaus de la part de leur mère.— 2S avril 1830 Civ. r. Enreg. C. Mignot. D.P. 30. 1. 228.

2889. — Lorsque la régie de l'enregislrement a élé mise à portée par des conclusions signifiées dans un procès, de découvrir une mutation déguisée, et qu'elle a laissé écouler plus de deux ans depuis cet acte, elle ne peut plus réclamer les droits de mutation dus par l'acte déguisé, et elle doit, par conséquent, restituer ceux qu'elle aurait perçus après ce di lai. — 4 mai 1830. Civ. r. Enreg. C. Diert. D.P. 30. 1. 200.

2890 — De mémo, lorsqu'un particulier a hypothéqué par acle authentique un immeuble, el que, par actes enregislrés, il aoblenupcrniisdesaisir, ela saisi sur le fermier auquel il avail loué ccl immeuble, C(!S actes sullisent pour faire connaiLre qu'il élait propriétaire, el, en con-équence, pour faire courir, à partir du jour de leur enregistrement, la precription de deux ans conlre l'action de la régie, pour non paiement du droit de mutation relalifau même immeuble. —7 juill. 1850. Req. Enreg. C. Dubicz. D.P. 52. 1.

2801. — Pour mellre la régie do l'onregislrcment en demeure de percevoir un droit de mutation et faire courir contre elle la prescription établie par l'art, (il de la loi du 22 frim. an 7, il n'est pas nécessaire que l'acte soumis à la formalité énonce, en termes expris, que la mutation s'est opérée, si,

E^■REt^STRI■;ME^T. art. 10, § 1»'.

d'ailleurs, elle résulte suffisamment de l'ensemble des slipulaliuns contenues dans l'acte.— C mai I8îl. Req. Enreg. C. Monteau. D.P 34. 1. 327.

L'emploi de lerines sacramentels pour exprimer la • volonté de faire certain acle, cerlain conlral, n'est pas plus prescrit en matière denregislreinent qu'en toute autre. C'est à la réalité des stipulations qu'on doit s'atlaclicr. La cour suprême a eu dés lors raison de repousser la prélention de la régie, qui n'allait à rien moins qu'à faire consacrer le système des formules d'actes ou d'actions, sysléme proscrit par notre jurisprudence. — D.V.,eod., b. 5.

280-2. — La prescription de denx ans, à compter du jour où les contraventions auront élé commises, .s'appl que, I» a Paction pour faire condamner h l'amende prononcée par l'art. I" de la loi du 1(1 flor. an 4, contre les notaires qui négligeraient de déposer dans les deux premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal de leur arrondissement, le double du réperloirc des actes reçus pendant l'année précédente; 2» à l'action pour faire condamner à l'amende prononcée par l'art 57 de la loi du 1" brum. an 7, conlre les particuliers ou les fonctionnaires publics, pour le défaut de mention de la patenle des négocians dans les exploits ou antres actes exlrajudiciaires; 5" à l'action pour faire condamner aux amendes résultant des contraventions des notaires aux diverses dispositions de la loi du 25 vent, an II; 4" el à l'action i our faire condamner i l'amende prononcée par l'art. 08 C. comm., contre le notaire qui, ayant reçu le contrat de mariage d'un négociant, n'en aura point faii le dépnt, dans le mois de sa date, aux greffes des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , ainsi qu'aux chambres des avoués cl notaires du lieu , pour être exposé au tableau prescrit par l'art. 872 C. pr. civ. (L. 10 juin 1824, art. 14, 2- alin.).— D.A. 7. 42'J, n. 1 1.

L'appel contre un jugement n'empêche pas la prescription d'avoir son cours; ainsi, on a jugé qu'en cas de transmission de propriété déclarée par jugement confirmé sur appel, le délai pour la percepiion du droit de mulation court à partir de l'enregistrement du jugement, et non à partir de l'arrêt, alors, d'ailleurs, que rappel, dont l'effet est d'être suspensif , ne porterait que sur un chef du jugement étranger à la proprielé, — Des lors, il y a prescriplion, si la régie a laissé l'Yasser deux ans, à partir de l'enregî.strenient du jugement, sans exiger le droil(i'. pr. 4571. — ojuin 1827.'F>cq. Enreg. C. Mollin. D.P. 27. 1. 204.

2803. — Les prescriptions particulières do l'art. 61 s'appliquent aux droits de greffe comme aux droits d'enregistrement.

2804. — Toutefois, il ne faut pas appliquer la prescription de deux ans à la réclamolion d'amende contre un greffier qui a exigé déplus forts droils de greffe que ceux réglés par la loi du 21 vent, an 7 (arl. 25>; car celle amende est la peine d'un délit , cl doit être réglée par les lois criminelles (D.A. 7. 425, n. 12 et 13).— Arrêt conlormc : 23 gcrra. an 11. Civ. c. Enreg. C. Minue. D.A. 7. 841. D.P. 3. 1. 658.

2893. — Il existe une contradiction apparente entre l'art. 01 qui soumet à la prescription de deux ans toute demande en expertise pour constater une fausse évalualîoud.ins unedéclaration,et l'art. I" qui limite cette même demande à une aimée, lorsqu'il s'agit de vérifier si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux est infiirieur à leur valeur vénale. .Mais celle contradiction s'efface quand on songe que l'art. 17 s'applique uniquement au cas où la mulation s'est opérée moyennant vnpris inonei dans le contrat, et l'art. «I à tous ceux où il s'agit de vérifier une déclaration donnée par les parties. — D.A. 7. 423, n. 15. 2896. — C'est à partir de l'enregislrement de l'acte, que, dans la plupart des cas , la demande en restitution doil être lormée. Dans In plupart des cas, parce ([u'il en est où le droil de r pélilion n'est pas ouvert à cette époque, et où, par conséquent, la prescription ne peut courir; tel est celui où il s'agit de droils perçus sur des marchés passés avec le gouvernement, lorsque ces marchés ont élé annules par la volonté seule du ministre (Décis. uiin. des fin. 8 niv. an 0). —D.A. 7. 426, n. 10.

'2897. — Tel est encore le cas d'une adjudicalion d'immeubles dont le prix a été réduit par suite d'une demande en distraction de plusieurs objets m,-il à propos compris dans la vente (Uécis. 6 juill. 1815).— V.

2,ii9s. — Et l'on a jugé que toute action en restitution de droils iiiduement perçus se prescrit par deux ans, quand même le paiement des droils aurait élé accompagné de réserves. — 21 avril 1800. Civ. c. Enreg. C. Dauphin. D.A. 7. 4il. D.P. 2. 154.

ENREGISTREMENT, «t. 19, § I".

uulée J^l.'"''/!" ans comme toute autre demaude

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