i. — V.n tous ca>, l^.d<;:»»l',.„'-i,,„„,e„i ju cou
ENREGISTREMENT, akt. «9, S 2doil être f.';"»^^^.- °P ' ?'drÛ M>avé par ui no.aire, le
F:;p^i^rr^u^:^-''-^^^^'"— -
DAT. '12U, n. 20. ...
on.o ies réclamalions des contril.uab'.es p-nvenl 2015.— Les rcciaiiu du minislere des
ctreenregistree, so au .ecreia i i^j^,n,ent
finances, soit a «'» f^ '", ''§., et 2 mars 1831). Dec. imn. des lin., 2. sepi. ic- ,
^ ,9,3. -Les prescriptions dont ^'"'^.'■"P^J,"' jai.è
TeturrcÔnr^r u"e eonda]nna.ion on rentre dans la ri-le générale.- D\- ■; „''•";„■, „eul
5ï;^U?^f ?:^egls= - -'- --'■ , -«^^^I^^S^nU^r^^^^i-^ -^..
,S3Û. Solu..).-U'' -:;.:■„., ,„,,™usible. car on >° /^""'P'';"' ;,;;,1>„ rf, ,ro.-. .' de ci., ans.
■458, D. 1. 1, ,..•.„;» nnur les droits de mu-
29,6.-Lact|on d la eg-e Pour^les^^ cinq ans, et
talion pur dcce^.nt se prêter , ,^^ ^ . .^. ^^
non par <i^»^''"'•S par un acte nolarié présente raient partage le» Dien, p connaissance
14 mars 182«, i '•. "■ "'"."■ .^ jj^ que l'action 2002 -Cest ainsi encore quo"jl«;^„,?^, j,
, restitution f » 'l""'.y^Sion, se prescrit par deux , on cas denon ctciira ^^ ^^^^^^^ ^^
"'' M -"r.ue soUilion est inadmissible, car on 8903 —Mais cette 5»'""" ,; forment leur reclane peut ■le"f„^;^,'\'i1,'d'e'enu certain que le résilienialion aran <1" ''/°'1„ "ans cela la maxime, conuieat du contrat a «» '"^^'-^^n ^^^rit prcsoniUo, seira T1071 talenteri j .rait>iolée.-DP.«"<'
août 1811. Ca .cité par
""JSÎ?-""' "l'f droit proportionnel ne peut élre e^i?é
290&. — Le oro" ^„„V,^we nue lorsque la condi-
sur une obligation suspen>^« que W q^^,^ ^^^.^ .^.
,ion s-est «c»mpUe. M neanuio, ^^^^,^.^^ ^.^^ per^u '"•"î^,'^ f 'eTce'du jour de IcnregiUrement de tarda défaillir, est '^f "" ^ ,.^,erinlion de laclion en 1-acle qu-aurail courn j__a i;;escj.p«.^, ^^ ^^^^.^.^^ ^
l'evc-
ENREGISTREMENT. akt. 49, S 2- **^
-"'''ll^^t-'li'arîà^t'litS^'i; rr^e-, cession dont il u a pa, au la uc succes-
Ics droiU ''e »>"^''o» J"»^J^5f„t°e'„ent et .omme se sion P.e"«»' « "Xul-d'és de cet indlNidu donne
s;!^r:\iï^%^u^!»^^^r"^'uir^
.«..«..;. r-i,.* entât on beneliciairt. •• -u«* ^ ans depuis 1 acceptai "" " , deux ans de la
la demande en soil formée dans tes ueu
déclaration de sa PfoP'f.^'^YlT" m D P 2 l^Ï! Civ c. irnree.C. Daup!:in. D.A. ..441- "•
,1-.! -pour les successions non déclarées des mi-
^?."r?.rm\^n qutle di:;^n'ai.'été connu delà reg.e
'"flTuTti même pour les successions non déclarées des absens L. 28 a>ril 1810, arl. 40). - D.A. 7.
'''9.f5.-.^in^i,la loi ne faisant courir le •iélai.d* sU mois qu'elle accorde aux héritiers pour IC' déclara-
commence à courir contre la régie que de U même époque ;L. 19 déc. 1790, art. l». >„-; '7fJ"™E™I' i.i-1 .5'. fil Cl 73).— 19 therm. an lo. Cit. c. tnre., "ub'aS.aA.7:4.0.D.P.5.l.S09.
a.vi,; —El la loi du 18 frnct. an 2 ne permettant a la ré"ïe7? éclamer les droits de mutalionsur la siic- Idre^ieierc en activité deserwe,
nii'arés que Te Sie^'e sont mis en possession 2èsbicns^ù moins qu'elle n'ait é.é U;galemenMufor-
i^^^^n^e^-oS^-^^ri
g£sîk^.e!r^^du^s^
laciequau,».. ..-^^^ ■ . ^(j la coolition a ::Sré?C^trl;:'^rnieriour,caraus,u',
"""'"'Tde''irJond"ion, " con.ribuable' peu. être renement de l» 7"4'"°^ ^pondrait que dans le doute mousse par la régie, qu' "^P ... „„ i, oroxisiOQ
manqué^ C'est nement de la c poussé par la régie, "J"", '"^r""'" j'itlon, la proxisioQ
''^;,;:.-Maissilearoit^op^.io^ne,aae^in^^ ment perçu sur ' "bl.ga'.ou "»pen- .^i;^, ^^ ^^,,. sur une donalion conuactueiie au ^.^^^^
irai ctd'apiès.l'e,.imat.on qm > e l ^^ ^^^^^^^
donnés, la reg.e P°"",^-' ,' ' !('„/ d'après la valeur
droit au jour du deces ?;'.,'^«"'".Xànl l'imputation de
des biens i. celte epoque et en ollran i P
ce qu'elle a pr-a.uremen^perÇU Par err.^ ^^^ ^.^
Oui.— D.A. .. 4-i>, u- i*:- .„
c Enreg. C. Devoisins. D.P. -j- i- -'"■
.^07.->-éanmoins, quoique 1^' «™i' P™P°[;ji"e!t sufune donation conaitionnelle tel e ^^ ^ l'^^^-fj
faite au cas de P[^,'f;^^».^e ,ondU on cependant 1i la qu'à l-évenement de cette condition V ^.^^,
Jerceplion a ele fade a • '"f'^"' f^^' j„ur du décès ,
Se ce jour, et "O" P^' f ï'^eu";' ans contre l'action que court la proscription de deux an ^^
enresti.ut^a de c ^ ».f ^P-^^i^eg. C. AVarion.
"•;-^!„ù;Îece.arrèUon.rj^e.ad<.,n^^ dans celui qui précède car .1 ^ » J J^„'^;?buable. parité de dr..il^ ente la ^S'^. ^^f ,e"j" bj de la pre- =908. -Do.l-on compter dan^ede,^ l'acte que
s'i;rpi^u^ï';^>:i^^nnè'!^^uoià.-aA.7.
*--'-^-"^îi;-3r^;"riT'-»-^^
,je lacté , ou celui de • """"V'^f -^ ^r l'enre- ">:' P"'"! Ta^te eTdes d laral^nV'ne sappligislremenl "le' ac es ei ue prescriplion des
que pas a>» «K;^^ ^ ./ :Jf;;, le jo,rr où une déeladroits. — tii oai'iii „„,»„i,irée se trouve compris dans les deux années a ^^^^^
réclamer un *»PP'<f,'°'itier par voie dexperlise ; .valualion, et pour la e»nslaier par r
*n sorte que ^i'^fj^'^^e" fera plus à temps de 1808, par exemple, la régie ne e l^ . ^,^^ .^ ^., ^,|^
L^ri^l^œr sfde'rde que le.l sept .810 ^■:Tlorei:t^év^«l-S:.D.^.^^•«0'•
n^^Hi^^lmlS, ^ qvîi aurait donné coinuOssa^e Si 'l'ouverture de U -ccession^ - ^-^^^^^P-Je^^ue,
courues pour eontravenlion..
''"ff: '• "c:u:tc"isfon Vo-„cerne-t-elIe exclusive-
2')!.. — ^t^'*.„,. Non- elle S'applique également
ment les success o s? >on ■ e» P^ .^l^^io^ je la
^ """.'! n',; les Telle r donation entre vifs ds- la part des P"'"^'' ,','„„, nrésens H, dans les decla î'noiliéduquar des biens prej^*^^.j ^^ n„.
rations nec"'?'ff.= V P"'-' n y a quelque omission, ?,'t"n.éme''rai:on"d'"pîdiquer l%rescrip.ion de
^Sl^!:i;î^"c<^e^quela^e^ipU^de^^^ ans. établie par 1 ar ■ '« <-e a ^^^^,^.
'iï^rc^"'rEn?^~^-^""^-«'-"''-
^■|;;9.-Lapr<.eriptmn de trois -c^^
"■J!,ac. -Mais, laP^-^'c^U-i^'^^"''-'^'^ '■^«^''-"''-■"^''■'^^turclî^dit-'^lê
prescription ne couri pas '^^-''^J^'^^; ' ?„„ de cinq talion ouverts par deces, °» Ç»"/',!"^^;"^; jl i-égard
%ir on a "eelare • qj^e la P , scr P^^ „„„ j^.^.^ ^'^^Z" aux arme ', la prescription ne
5?^larrqr^ueU^ie.avaUuneeonna..^ ^^^ri^ôrinr^dul^^i-P^f;^-- ^fâ
cinq ans "e peut être o|h déclarée, que -39 avril 1818- Ciï- r- -"'^"
droits dus sur une s"ece»ion "u du décès.— r, P. 18. I. 393.
o9-«.-rareillement , la prescription 'le» droilî .e
™^'":^°^';:u:!:[Snn';^-aîù:nrde'':e;:i^":rs
^n^^;;lr^."qu^dn jour oùson déc^e.^^
Tif;niv.Tîi::r:r"Mi?cX!ï:A.7:«i.D.i..
-i^^^^s'^r.^c5ÏS=^atri^ ^ y^^i.J^rr.'ïèSrm^^'e^-dedépar.de v^, ...|e ^P— -.....„. .n,.ii du ,our ou ses
S"''"' ^1"^).- Sn""«S00;'Sv^. Enreg. un V^ft^^^^^.^.^... avertis de sa mort.
quele^arl. oi, -o, «.,. • ., jj,
^■.,'i,°r-^4 la^tcVipûon cW du 1^^^^^^^^^^
■' V f.-.aarrt d'un indiï du mort dans un «ospice, î:?;q^e\S^eLésa^éin.nl^s.rj^re,..^
cette maison, «""".^'^eiv^l du domicile du d.'édé, sur les registres de 1 état cmiuuu ^ ,.,,(,.
si d'ailleurs 1 est e?n» anl ^ue je re ^ ^^^
pital avait cte dépose a la "'^^^"'^f„'' '|„5 avant la récet hôpital apparuent, p^u^ de cinq ^ p^^^g
f ïr nd' D.Y'7'':t7.-2lVv. 1809. Civ. r. Eoreg.
du jour Même arrêt
-,-,t.j.si™"><.'i«|''.™"î;';s;"jï;
mime époque 21"
a9;,.-Spécialement, ■!« ce que la r^je -^a POi. ^ jursuiù le recouvremenl de lamcaao,
poursuis
m ENREGISTREMENT, art. Ifi, § î.
(1,'in .ms de la préscnlolion à la formalilé d'actes qui l'ont mise ù portée de découvrir des conlraTcntions aux lois des 22 frim. et 2-2 pluv. an 7 , il n'en résulte pas que celte prcscriplion puisse être opposée à la demaude du droit simple pour une succession omerle hors de France et non déclarée , la(guellc demande ne se prescrit que par cinq anni^es, à compter du jugement d'entoi en possession (Avis du cons. d étal, il aoi'it 1810).— Jléme arrêt.
2'.>3r..— Au risle, c'e t la mise en possession d/'finilirf des lu'iiticrscl non seulement celle ptorisnire ri a chartje de rendre ciim/'tr, qui transfère la pro-
priélé et donne ouierlureau droit de luuiation 23
brum. an 13. i iv. c. Knreg. c. Guenct-Suiul-Jusl n.A. 7. 43»:. D.P. S. 1. 184,;.
9;'3*.— Il on ne peut regarder comme prise de possession l'inscription des héritiers au rôle de la contribulion foncière, parce que la régie est bien aiiinriiée par la loi, mais non oij/ii/ec , sous peine de dcclicaute, d'y puiser des preuves de mutation, lors surtout que les èuoncialions du rôle sonléqui\oquesou insufhsantes — 7 jauv. 1818. Cir. c. Enre" C Faucon. D.A. 7. 4iK). D.P. 18. 1. lu;i.
-'•'i~''°'* '* P'''*'' ^^ possession dune succession •■si suffisamment ju-lifièc, à leirel dauloriscr la régie a percevoir les droits, par lexploil de demande en partage de cette succession formée par l'un des héritiers contre ses cohéritiers. — 5 nov. 1821. Civ r Enreg. C. .'.rchambaud. D.A. 7. 453 D.P. 22. i. i:o. 2:i3ii.— La demande eu partage peut dés lors être prise par les redevables pour point de départ de la preicripliou qu ils opposeul à la régie.— Même arrêt. ■''27. — A l'égard des successions mises sous le séquestre, soit parsuite de confiscation, soit pour cause d'indivision des droits des héritiers naturels avec ceux de létal, la prescription demeure pareillement suspendus jusqu'à la 1 vée définitive du séquestre et la mise ou poiJcMi ?>r«7edes liéritifrs,parce que le séquestre s exerçant au profil du trésor , la direction de l'enregistrement ne saurait agir coulre elle même pour le recouTiemeut des droits de mutation.
Le même motif suspend le cours de la prescription pour les droits d'une succes-iou recueillie par iudivis avec l'étal, mais non séquestrée lant que les intéressos n'ont pas pris possession (arg. art. 2i I du -i-' frim. an 7).— D.A. 7. 438, n. 2, j 3. ' '
i9ôS.— Cependant, jugé que la prescription quinquennale, a laquelle sont soumis les droiis de mutation p;r décès , court du jour de l'ouverture de la succession, et non du jour de l'cxpiraiiun des délais accordes aux bcriiiers, pour faire leur déclaration f.nd autres termes: la prescri|)tion n'est point suspendue par I apposition du séquestre sur les biens de la succession, pour cause d'émigration de plusieurs des avans-droii.- 20 f im. an 8. Req. Eure» C Monsseau. D..-1. 7. 4-i3. D.P. 2. 79, .' '
îMli -Jugé de même que la prescription des droiu de mutation court du jour du procès, lors même que la succession aurait èlé séquestrée au profit de l'état parce que ce séquestre nempéche point la régie dé
t'.'J a ?, "S'" '^"°'""'''''^''* P»'"' 'e recouvrement des droils de mutaiion.-De ce que les six mois accorde, aux héritiers, par l'art. 2i, pour la déclaration des successions, ue courent, pour celles qui ont fl nvn'"^'!^,"'' ?"* ''" J""^ ^^ '« '«=vée du séquestre le mm.!fi"L'°"'""'"' """ '= Pf''="iption des droils veT aH lî' "T' P"'" """= "« <^'"« époque.- ^ vent, an 8. Rer. Eurcg. C. Nieolai. D.A. 7. 433.D.P.
Î040.-Jugé an contraire, t^ que ce simple séquestre appose, sans conn,caIion, sur les biens d'une hérédité, suspend, en faveur de la régie, la prescrin tion quinquennale à laquelle sont soumis les droits de
,2fiil.— 2° Que laloine faisant courir le délaide >.xmo,spourla déclaration delà succession d'un condamne, dont les biens ont été séquestrés que du jour
narunTI'"'"'*-"^""'"'''^*''^'''^^"'^''-*. ''«n résulte' par une conséquence nécessaire , que la nrescriolion quinquennale, établie contre la répétition des droUs
et n^! H?^H ^ "' P'"' ^"''" ""-^ "« '» ^éme époque! et non du deces.-i4 germ. an il. Civ. c Enre"' C I!«roud-du Soleil. D.A 7. ym. D.P. 2. 8o!
iree au profil de létal, pour cause d'émi^ralinn court non du ou du décès , mais seuTemen d" J'<ur rie la le^ée définUivc du séquestre, "lieU
ENREGISTREMENT, aut. 19, J ï.
mise en possession i-eelle des hériliers. — 3n pluv. an 12. Civ. c. i:nreg. C. i abaumc. D.A. 7. 157 D.P. a. 81.— n noT. 1813. Civ. c. Roufners. D.A. 7. 457, n. 1.
2943. — 4' Qu'à regard des successions séquestrées par le fisc, pour cause d'émigration, le droil d enregistremen n'est di'i, même pour celles antérieures à la loi du 22 liiro. an 7, que du jour où, p:r la levée du séquesire, les hériliers sont entrés eu possession des biens, parce que ce n'est réellement qu'à celte époque que la miit,;lion s'est opérée à l.nir profit, et qu'ils oni pu faire arte de propriétaire; ce n'est, conséqueminent, qu'à partir de la n;émc dale que la prescription quinquennale peul courir. — 23 hrum. an i3. Civ. c. Enreg. C. Guenct-St-Ju»t. D.A. 7. 4!.(J. D.P. 5. 1. 18t.
•i94l. — 5" Que lorsque les héritiers d'un prêtre déporlé.qui n'a pas reparu, sont restés en po.ssession de ses biens, soil pendant le temps où ils élaient frappis de confiscation, soit après h loi du 22 fruct. an 3, quia ordonné la restitution des biens séquestrés aux propriélaires ou à leurs hériliers présumptifs, ils nepeu\ent alléguer cette possession comme point de départ de la prescription des droits de mutatian par décès, parce que tant qu'a duré la confiscation, c'est-à-dire jusqu à la loi de fruct. an 3, ils n'avaient pas la saisine légf.le des biens, et que, depuis la loi préciiée, l'alternative qu'elle établit pour la restilution a mis la régie dans liinpossibilité d'agir pour le recouvrement des droils, lant qu il n'exisiait pas un acte quelconque propre a faire reconnaître la mutation.—7 junv. I818. Civ. c. Enreg. C. Faucon. D \ 7. 41)0. D.P. 18. I. Ii;9.
29;;;. — 0" Que lorsqu'une succession a été séquestrée au profil de l'état, pour cause d'émigration, et qu'cnsuiie elle est resti née aux ajans-droit, ce n'est que du jour où l'envoi en possession pri'risoire a été converli en mise en possession dé/iniiive, que commence, pour ces derniers, 1 obligation de faire leur déclaration au bureau de renregistremcnt ; et par une ju-te réciprocité, ce n'est non plus qu'à partir de la même époque que la prescription peul courir
contre la régie, pour la revendication des droits
Il mai 1807. Civ. c. Enreg. C. Gahin. 1).\. 7 .436 DP. 2. SO. ...
2940. — 7» Que la prescription des droils de mutalion dus sur une succession confisquée au profil de l'étal, et restituée- depuis aux ayans-droit, ne commence à courir que du jour de la mise en possession réelle des héritiers, et non du jour de la publication de la loi du 21 prair. an 3, qui les a appelés à recueillir les biens de leur pirent, condamné révolulionnairement. — 22 déc. ISOG. Civ. c. Enreg. C. Laugier. D.A. 7. i:iS. D.P. 2. 80. — 3U pluv. an l-i. civ.
c. Enreg. C Labaume. D.A. 7. 437. D.P. 2. 81 9
nov. 1813. Civ. c. roufllers. D.A. 7. 457, n. I.
2917. — Jugé, au contraire, que la prescription des droils de mutation dus pour la succession d'un condamné, a pu courir contre la régie à partir de la loi du 21 prair. an 3, qui a restitué aux héritiers les biens des condamnés, confisqués au profit de l'état. - 22 Tend, an 9. Civ. c. Enreg. C. Bonneau D A 7 434. D.P. 2.80. ' ■
Mais il est bon de remarquer que cet arrêt a statué dans une espèce où il importait peu de faire courir '3, prescription de la mise en possession réelle des hériliers onde la loi du 21 prair. an 3, puisque dans cette dernière hypothèse même les cinq ans n étaieu» pas révolus.
2918. — Jugé même que si, après la mise en possession des hériliers , le séquestre est réappposé , la prescription demeure suspendue pendant tout le temps que l'état jouit des biens, et ne reprend son cours qu'à dater d un nouvel envoi en possession — ôOpluv. an !■.>. Civ. c Knreg. C. Labaume. D A '7 437. DP. 2. SI.— 0 noT. 1813. Civ. c. Boufllers D a'
2919. — A l'égard des successions testamentaires lapresciiption ne court que du jour cù le testament a cte présente à 1 enregistrement (Déc. min. tt oci 1808): et quoique le droit fixe auquel le testament est assujetti, comme acte, ne soil prescriptible que par trente ans, le droit proportionnel du sur les U-'s nen demeure pas moins soumis à la prescription do cinq années ^Déc. min. 8 prair. an 9). — D A. 7.
2930.— Quoiqu'un légataire ait failsa déclaration SI le testament est annulé et la succession déférée a d autres en toutou en partie, la prescription conlre a demande des droits à ceux qui ont obtenu lannulation dutestanrent ne court que du jour du jugement (Arrête dadmin. 19 juill. 18ti; Z):c/. de Icnrca 1' Prescription, n. 132*.
.,.??*'.".!~,V'-'""''.'^''"'"° Jons un acte quelconque présenté a l'enregistrement, du décès d'un individu,
ENREGI.sTllEMENT. abt. 19, § 2.
sufiit-clle, à défaut d'inscription de ce décès snr les registres de létal civil, pour faire rourir la prescriplioiidesdroitsde mutation i^Dui, si le décès c»! énonce d une manière '. e„ formelle. Car, de même qu'on ne réinsérait pas l'action à la régie, si elle établissait d une manière quelconque l'evi-tence de la mutation de même on doit pouvoir exciper contre elle de ce qu el.c aurait négligé d'agir lorsqu'elle élait à même de le r.iire. Au reste, Ii question de savoir ïi renonciation dont il s'agit forme une présomption jur/j ft de jure ne peul être résolue qu'en foil. \ oici les arrêts rendus sur ce point.— D.A. 7. 439, n. 5.
29';2.— En principe général, la prescription de cinq ans, établie contre la demande des droits de mutation couit du ourdu décès, toutes les fois qu'il v a ciî acie public du décès rédigé m Erance, seul moven légal de ronsiituer la régie en demeure. Mais, hors' les cas de rcdartion d'acte civil de décès, et particulièrement à l'égard de l'individu mort à l'étranger la prcscriplion des droits ne peut courir que du jour de
la prise de possession des biens par les héritiers.
8 mai 1809. Civ. c. Enreg. C. Renette. D A. 7 4S7 D.P. 2. 77.
2933.— Ella prescription pour le paiement du droit de mutation par décès, et .spécialement des droits dus sur la succession d'un militaire décédé aux armées, n'a pu courir contre la ré-ie, si le décès n'a pas été' inscrit sur les registres de l'état civil , on constaté d une manière légale. — La circonslance que ses successibles auraient pris la qualité d'héritiers dans un oc:e cnregislté n'est pas sullisantc pour la faire courir.— 20 nov. ISIO. Civ. c. Enreg. C. lilanchet D A 7. 4St. D.P. 2. 79. ■ ■
295*. — Jugé aussi qu'une prcscriplion ne peut courir conlre la régie pour le recouvrement des droits de mutation par décès, si ce décès n'a été inscrit sur les registres de létal civil, et qu elle n'en ait eu d'ailleurs aucune connaissance légale. — 3 noY. 1813 Civ r. lloensbrock. D.A. 7. 448. D.P. 2. 77.
2935. — Spécialement, l'extrait délivré par le curé de la paroisse, et produit pour la première fois devant la cour de cassation , d'où résulterait la preuve du décès arrivé plus de cinq ans avant la contrainte, ne peut être d'aucune considération lorsqu'il ne paraît pas avoir été tiré d'un registre tenu dans la forme légale, et qu'il est d'ailleurs émané d'un fonctionnaire sans qualité. — Même arrêt.
2930. — De mime aussi la prescription du droit de mutation ne peut courir, pour les successions non déclarées, lorsque l'acte de décès n'a point été inscrit sur le registre de l'état c\\\ , que du jour de l'acte
de notoriété qui a été t'ressè pour en tenir lieu.
25 janv. 1813. Civ. c. Enreg. C. Gilbert. D.A. 7. 448
2937. — Jugé encore que la prescription établie par la loi du i2 frim. an 7 ne court, contre la régie, qu'à partir du jour où elle a pu légalement connaître le décès. Ainsi, dans le cas où le propriétaire de biens situés à l'île Bourbon est décédé en France, la prescription n'a couru contre la régie que du jour où elle a pu connaître legalemenl ce décès, comme, par exemple, par la procuration à refl"el de gérer ou vendre ces biens, déposée par les héritiers dans l'étude d un notaire. — 24 janv. 1827. Civ. c. Bourbon. Dcsaunay. D.P. 27. 1. 122.
Ï95S. — L'action de la régie pour le paiement du droit de mutation par décès ne se prescrit que par cinq ans, encore bien que, d après un partage ou un autre acte, les employés de cette administration auraient eu connaissance de la routaiion; ici ne s'applique point l'avis du conseil d état, du 22 août 1811). — 12 mai 1834. Civ. c. Enreg. C. Desrochers. D.P. 34. 1. 212.
2959. — Mais il a été jugé. 1° que la prescription court conlre la régie, à l'égard des droils de mutation dus sur des biens situés sur le continent et dépendans de la succession d'un individu décédé dans une colonie française, et dont le décès a été inscrit sur les registres de létal civil de la colonie, lors surtout que ces registres sont restés pendant dix ans au dépôt de la maiine en France, parce que, indépendamment des renseignemens que la régie a reçus ou dû recevoir de s(s a gens dans la colonie, elle a pu prendre connaissance des actes de décès aux archives de la marine.- 9 juin 1817. Civ. r. Enreg. C. C:amouse. D.A. 7. 448. D.P. 2. 78.
20GO. — 2» Que renonciation contenue dans nn iiiTentaire, qu'un militaire est décédé , et que son décès est attesté par un certificat du ministre de la guerre, forme , par rapport à la régie, un document suflisanl pour la metlre à ir.éine de réclamer les droits de mutation résultant de ce décès. — 5 nOT.
BNREGISTnEMEKT. iRT. 19, § 2.
iSJl.CiT. r. Enre? C. Archambaud. VA. 7Jj3. D.P. Jî. 1. 130.
J95I. 3' Que la preicriplion courl contre la rc-
gîê, 4 l'égard des droils de incicalion dus sur la succession dan individu décédé dans une colonie française, soil à parlir du jour où le décès a élé inscrit >ur lès registres de l'étal civil de la colonie soit à partir de réjioque où les comuiunicaiions ont été rétablies entre la colonie et la métropole, si elles se trouïaienl interrompuespar la guerre, au moment du décès.— 21 nov. 1832. Keq. linrig. C. (Jrizol. 1\\. 7. i*». D.P. 2. "S.
2063. — Quoique le registre du décès soit adiré, si le décès esl'constalé par la table décennale, la prescription court du jour du décès, s'il résulte de l'inscrip'ion sur celte table que ce décès a et» inscrit sur les registres de l'élal civil {Dicr. de t'enrey., v- Prescription, n. 128).
2303. — .\iissi a-t-oa décidé qu'un bérilier, poursoivi en paiement de droits de mutolion n'esl pas fondé à prétendre qu'il les a paves, lorsqu'il nejusliBe pas du paiement, et ce, dans la forme pr^-scrite p.r la loi du ùi frim. an "; il ne peut non plus, s'il ne rapporte aucun acte qui constate le déics de son auteur, soutenir que la prescriplion du droit a été acquise par le laps de cinq années écoulées depuis ce décès —8 mai 1820. Civ.c. Knrcg. U. Orth. D.r. 20. t. ÎI2.
298i. — Le jugement qui ordonne aux héritiers de faire preuve que la régie a été insli uitc de ce décès plus de cinq ans avant la contriiinie, et qui, à défaut de cette preuve, dont les jugos sont les appréciateurs, rejette la prescriptijn invoquée, ne viole aucune loi. — 3 noT. 1813. Liv. r. îloensbrock. D..\. 7.448. D.P.
2Ï>65. — De même que la prescription des droils de succession ne couit contrôla régie qu'à parlir du décès connu, de même les six mois accordés aux héritiers pour faire leur déclaration ne doivent él.-e comptés que du jour où ils ont été informes de l'ouverture de la succession. — D.A. 7. 439, a. (i. — V. n. 954,5.
ascc. — Comme le décès d'un militaire mort en activité de service, hors son département, peut longtemps demeurer inconnu a sr-s successibles. la loi n'a fait courir U délai de la déclaration que de la prite de pnsves^ion de ses biens par ses héritiers : mais cela n'empêche pas que la régie ne puisse ajir auparaTant, et aussitôt qu'elle a acquis ta certitude du décès L. 18 fruct. an 2 i. La prescii.>liun prendra donc date du jour où celte certitude sera par elle acquise, nonobstant que les successibles ne seraient fa- m s en possession. — D.A. 7. 4"j9, n. 7.
2007, — Mais il n'en peut être de même à l'égard des ;n 'Cessions séquestrées au profit de l'èlat; car, lanl que le séquestre i acte préalable à la confiscation ) existait, il n'y avait aucune mutation de propriété au profit des héritiers. Par conséquent, ce n'èiait qu'au moment où, par la levée du séquestre, ils entraient détinitirementen possession des biens, que la propriété leur en était transmise, et que le droit proportionnel était du.
2968. — Lorsqu'une succession recueillie, non par véritable succes^ible, mais par l'héritier appelé à son défaut, qui paie un plus faibledroil de mutation vient ensuite a être resliluee au véritable ayant-droit, c'est du jour de lacté ou du jugement qui opèrent celle restitution, duemenl connus de la ré;ie, et non du jour du décès, que la prescriplion a pu courir pour la demande du droit de mualion, au successeur réel, parce que ce n est que de ce our là que la régie a pu agir contre lui.— D.A. 7. 4i0, n 9.
2909. — Jugé ainsi que la régie n'a pas le droit de rechercher ceux qui peuvent prétendre à une hérédité dont ils s^absti ■nneni. lorsque la succession a légalement passé, faute de réclamation, dans la main de cenx qui devaient la recueillir, à défaut des premiers. De là il sait que ce n est qu'a partir de l'acte qui reslilae l'hérédité aux véritables successibles, et non du jour du décès, que la prescriplion des droils de mutation dus par ces derniers peut courir contre la rê gie, lorsqu'ils ont été acquittés par l'hèriiier apparent.- .1 sept 1S09. Civ. c Enreg. C. Ouvrard-Pelleterie. D.A. 7. 441. D.P. 9. 77.
297Û. — Si un héritier revendique une snccession dévolue à l'état par droit de déshérence, ce n est qu'à dater de cett' revendication que pourront courir les cinq ans accordés a la régie pour réclamer le droit de mutation i Dec. min. 8 fiimaire an 9). — D.A. 7. 410. n. 10.
3971. — La prescriplion des droits de mutation
ENnEGISTREME>T. vrt. 19, S 2.
ne courl, à l'égard des biens rentrés dans la success'on, par suite d une action en revendication exercée par l'héritier, qu'à compter du jugement ou de l'acte qui opère cette réintégration. Toutefois, il faut distinguer: ou il a été passé une dèilaration par les héritiers, et, à défaut de cette déclaration la régie a fait des actes conservatoires des droils éventuels de mutation qu'elle aurait à demander ultérieurement ; ou bien la régij est restée cntièrcmeni inactive penda:.t les cinq ans. Dans le premier cas. le jugement qui fait rentrer dans riiérédité des biens qui en étaient sortis du vri* vaut de l'auteur delà succession, force le.* héritiers à passer une secon.le déclarali-in : et c'est de ce jugement seulement que courent les cinq ans accordés à la régie pour le recouvrement des droits. Au second cas, la prescription prend ilate du jour même de l'uu- Tcrturc de l'hoirie; il en e-l de ce cas comme de celui d'une succession non déclarée. — D.A. 7.410, n. 11.
3972. — Ainsi, décidé que si la régie a laissé pa ser cinq ans dep'iis le décès d'un individu, sans réclamer les droits de mutation, toute action de sa part est prescrite, à l'èg.'ïrd même des immeubles qui seraient rentrés dans la succesiioa po;tiricurement au décès, et en vertu d'une action en revendication exercée par l'héritier. — Sgerm. an it. P>cq. Enreg. C. Manssacré. D.A. 7. 412 D.P. 2. 70.- :!iifrim an 14. Civ. r. Enreg. C. Vivianl. D.A. 7. 442. D.P. 2. 76.
Î973. — Jugé de même que la prescriplion des droils de mutation e^l acquise aux héritiers qui n'ont point fait de déclaralion , après cinq années à parlir du décès, nonobstant que la régie préU-nde que ledéfunt ayant ventlu tous ses biens de son vivant, elle n'a pu agir en répétition des droils, qu'à partir du jugement qui a fait rentrer les biens dans la succession, sur 1 action en nuiliié dirigée par les héritiers conire la vente, pane que rien ne s'oppiisait a ce que la régie ne fil. dans l'intervalle, des actes conservatoires de ses droits.— 3 sept. 1810. Civ. r. Enreg. C. Aldebert. D.A. 7. 443. D.P. 2. 7G.
2974. — De même encore, lorsque, dans la déclaration des biens composant une succe-sion, les héritiers évitent d'y comprendre un immeuble qui. d'ailleurs, n'aurait pu faire pariie de cette déclaraliou, n'étant point situé dans l'arrondissomeat du même bureau, il n'y a pas seulement omissUin , mais obicnoc tjtile de déclaration relativement à cet immeuble, et dès lors l'action en répétition du droit de mutation ne peut tomber que sous la prescriplion quinquennale clahlie par le n.', de l'art, (il de la loi du 22 Mm. an 7.— 2S juin 1820 Civ. c. Earej. C. Constant. D.A. 7. 413. D P. 20. t. 007.
297j.— Jugé de même que dans ioutc transmission de propriété à titre gratuit, entre-vifs ou par décès, le droit de mutation est du sur la valeur e nlière de l'immeuMe , à l'instant du contrat ou du décès, encore que l'usufruit soit séparé de la propriété Et la régie n'est plus à temps de réclamer le droit de mutation sur cet usufruit, lorsqu'elle n'a point agi dans les cinq années, à parlir du décès, quoiqu'il se soit écoulé moins de cinq ans depuis la réunion de rtisnfruil à la propriété (art. 13, | 7). — 31 jiiill. ISlS. Civ. c. llarostegny , D.A. 7. 443. D.P. 15. 1. 4i3.
2976. — Egalement, la prescriplion quinquennale des droils de mutation établ e par l'art. 01 pour une succession non déc arée , s'étend indistinctement à tous les objets Mépendans de celle succession, même à un immeuble al.éné par le dérnul et recouvré par ses héritiers par l'ciercice d'une action en justice, cinq eus après son décès, à moins toutefois que la prescription n'ait é!é int"rroinpue, soil par une poursuite quelconque de la régie en paiement des droits de succession, soil par une déclaration de snccession émanée des berilierseux-mêmes. — 8 mars IS26. Civ. r. Enreg. C. Lafileau. D.P. 20. 1. 182.
2377. — Cet article est général, et embrasse la totalité des objets dont se compose la succession , soit que ces objets s y trouvent en nature au moment du décès , soit qu'ils ne soient recouvrés que depuis par les hérilers; et, par exemple, elle s'étend aux choses aliénées par le défunt , et que les hériliers ont recouvrées par l'exercice de l'action résolutoire, en ce que la vente était simulée, ou de toute autre manière, à moins d'interruption de la prescription, soil par des poursuites de la régie en paiement des droits de succession, -oit par une déclaration de snccession émanée des héritiers..., cas auquel la prescription quinquennale rentre dans les règles du droit commun, et reprend
EXREGISTREMEM. .v»T. 19, S 3. 44';
son cours à dater de la rentrée en possession des héritiers dans l'objet aliéné. — 20 août 1827. Civ. r. Enreg. C. Pierretlau. D.P. 27. 1. 470.
2978. — Le legs d'une somme d'argent payable seulement après le décès du légataire universel par ses hériliers, est à terme et non éventuel. En conséquence, la prescription est acquise contre ta régie, si cinq ans se sont écoulés sans poursuites de sa part, depuis qu'elle a eu connaissance de la di^positioc — 20 nov. 1833. Délib. cens, d'adm. Arlin. D.P. 3S. 3
297n. — >!ais lorsque des héritiers, après avoir fait la déclaration prescrite par la loi et acquitté le droit de mutation sur les biens qui existaient au moment du décès, obtiennent un jugement qui fait rentrer dans la successi:^n des immeubles qui en étaient sortis du vivant de leur auteur, ce jugement fo me un état de choses tout à fait nouveau, qui oblige les hé riliers à passer une seconde déclaration; et le droit auquel donne lieu la réintégration de ces immeubles à la masse héréditaire, n'est prescriptible que par cinq ans. comme s il s'agissait d une succc-sio;i nouvelle.— 30 mars 1813 Civ.c. Enreg C. Lelard D.A. 7. 4(3. D.P. 2. 70.
2980. — Les droits de mntation qui sont dus s'jr le douaire et les giins de survie, ouverts par le décès de l'un des époux, peuvent être réclamés, tant que l'époux survivant n'a pas renoncé à ce5 avantiges. — 3 août 1808. Civ. c. Enreg C. Dursel. D..\. 7. 79. D.P. 2. 10.
298t. — .1 y a, aux yeux de la lui fiscale, autant de successions qu'il y a de bureaux devant lesquels les déclarations doivent être portées, à tel point que, si lun des receveurs avait négligé d'agir dans les cinq ans, depuis le décès les dioils de mnlation seraient prescrits, mais seulement qnant aux biens dout il devait recevoir la déclaration ( art. ■i', I. 21 frim. an 7. — D.A. 7. 4il, n. 13). — 30 plnv. an 1=». Civ. c. Enreg. C. Labaume. D.A. 7, tS7 DP. 2. Si. — 9 nov. 1815. Civ. c. Bonf;!us. D.\. 7. 457, n. 1.
2982. — Cue autre conséquence à li.-er de la même disposition, c'est que s'il n'a point été fait de déclaration au bureau de la siluatijn do plusieurs immeubles dépendant de l'hoirie, quoique le droit de mutation ait élé acqui le sur d'autres immeubles aiivés dans des arrondî^scniens diff^rens^ il n'y aura pas si^iiple itinis^i.m donnant lieu à la prescription t.-iennale, mais absence totale de dèc'araiion, qui ne tombera que sous la prescriplion de cinq ans i D. \. 7. 411, u. 14 \ — 28 juin Î820. liv. c. Couslaat. D.*. 7. 41o. DP. 20. 1. C07.
§3. — De la pret.-riptCon de trente ans.
2983. — Les droits des actes, authentiques ou sous seing-privé, translatifs ou non translatifs de propriété, non présentas a C enregistrement, ne sont prescriptibles que par trente ans. — D .\. 7. 461, n. 2.
ÎJ84. — Cela a été posé comme principe général, par arrêt dn 12 oct. 1808. Civ. c. Enreg. C. Kochc. D.A. 7. 46.5. D.P. 2, *o.
2985. — Jngé encore que les prescriptions élablies dans l'art, oi, ne doivent pas être étendues à des cas qui n'y sont pas nominativement désignés — Ainsi, la prescription quinquennale que la loi n'sppliqne qu'oMX successions non liéclmées. ne saurait être invoquée lorsqu'il s'agit de droits de inutaîion d un acte de vente sous seing-piivé qui n'a pas été présenté à la formalité. Ces droils ne sont prescriptibles que par Irenle ans. — is mars l.'-lio. — Civ. c. Enreg. C. Malassagny. D.A 7. 403. D.P. G 1. 315.
2980. — Jugé aussi que la prescriplion biennale pour la demande en supplément de droit sur un acte enregistré, ne s applique pas à la demande dn droit entier sur un acte qui n'a pas encore élé présenté a la formalité.- 12 mai tSOO. Civ. r. Enreg. C. Andige. D. A. 7. 403. DP. 2. 84. — 92déc. 181'0. Civ. C. Enreg. C. Rovel. D.A. 7. 4G3. D.P. 2. 8i. — 51 août I.81IS Cil. c Enreg. C. PerrcU D.A. 7. 461. D.P. 2. 8i
29S7. — Egalement, aucune des prescriptions é!allies par l'art. 01 de la loi du 22 frim. an 7 ne peut être opposée conire la réclamation des droils d'enregistrement dus sur un jugement, lant que ce jugement n'a pas été présenté à la formalité. — îO jauv. 1S08. Civ c. Enreg. C. Gauthier. D.A. 7. 403. D.P 2. 83. — 25 avril 1808. Civ. c. Enreg. C. Bridoux. D.A. 7. 403. D.P. 2. 85.
2983. — Lors même qu'il se serait écoulé p!ns de trente ans, depuis la date de la mutation jusqu'à la demande en paiement des droils, si l'acquéreur n'avait joui de l'immeuble que sous le nom du vendeur, la prescriplion n'aurait pu s accomplir, parc>-
m ENREGISTREMENT, art. 49, § .".
qu'encore bien que la bonne foi ne soi! pns nécessaire ponr prescrire par (nnle ans. il f.iul toul au ni' ins (|ue la possession ail été anima d'imint. — IT mai l»"!'!!. Civ. c. Enreg. i:. Descourls. D.A. 7. IG2. DP. !». î. tr.i.
2989. —Les prescriptions <'e l'arl. lîi iloivcnt être sèTèrcment restreintes aux cas spéciaux pour ies- (Tuelscles «ont établies — Ain<i. elles ne limilenl point laction de la régie, lnrs(iu elle a pour ob.el <le réclamer les droits resnllaiil d'un jugement soumis il l\nre"istremci l sur la minute, et qui na point été pré-ente à la formalité dans les >ingt jours de sa date conformément aux art. 1 el iù de la loi précilf ,.' —Cette action dure trente ans, quiliiues moyens nu'ail eus la régi' de connaître lexistcnce de ce jugement—l» mai 1811). Civ. c. Enreg. C. Vigier. î) A. 7 *>iS. D.C. 10 »• -*'•
j.,.,f, — La régie a trenle ans pour réclamer un droit d'enrcgistrcmenl non perçu, lorsqu'elle ne se trouve pas dans un des cas exceptionnels posés par l'art. (•!, qui resserre dans un délai plus court l'exercice de son action.— 28 août tSiii. Civ. c. Enreg. C. Vée. D.A. 7. 2-.M. D.P. 17. 1. 41.
âilOI. — La condamnation aux frais, prononcée par un jugement ou arrêt correctionnel, ne peut être rangée au nombre des peines correctionnelles prescriptibles par le laps de cinq années En conséquence l'atlion de la régie de l'enregistrement pour le recouvrement de ces frais se prescrit, non par cinq mais par trente ans ( C. civ. âatiâ; C. inslr. or. 65li, (i«). — il janv. 1828. Civ. c. Enreg. C. Boulard. D.P. 28. 1. 102.
o.i.).j. — Lorsque les droits dus sur un acte sont prê-criis. le notaire peut-il rédiger un autre acte en conséquence du premier, sansle faire enregistrer? Ooi car il ne peut y avoir contravention pour défaut d enregistrement d un acte que, parla prescription acquise, les parties ou le notaire qui l'a reçu sont dispensés de présenter à la formalité. — Les auteurs iaJniirniU rfe i'e«rei^t.s/reï)ic/if enseignent le contraire i art. iiCiS'i.— D.A. 7. 4U1, note 1".
2.i;i-<. — Lors même qu'un acte non enregistré se trouverait énoncé dans un autre acte soumis a la furinali;é, lion que cette énonciation fùl suUisante pour mctire le préposé en demeure de réclamer les droits de l'acte non enng slré, ces droits ne tomberaient que sous la prescription de trenle ans parce que l'art. 14 de la loi du 11. juin 1824 ne déclare alleinle, dans ce cas, par la prescription biennale, qne l'amende, el a fait reserve de l'acUon pour les droits p:incipaux. — D.A. 7. 4l>l, n. 5. , , .
iM'.ti.— Les prescripiions particulières, établies pour les amendes encourues eu matière d'enregistrement, ne îont point applicables aux amendes prouoncéts contre les notaires, pour conlraveulion à la loi sur le notariat. — Les notaires soûl tenus de ces amendes par action personnelle, et celle aciion dure trente ans. — Elle appartient au ministère public seul, tandis que le recouvrement des amendes sur les droits denregislrement est confié aux préposés de la régie, et se fait par voie de contrainte. — 24 juin 1822. Civ. c. Min. pub. C. Boucaud. D.A. 7. 4G8.D.P. 2. 80.— V. n. r..004.
201J5. Ainsi l'amende encourue par les fonclion-
nalrès publics, aux termes de l'art. 44 de la loi de frimaire, pour délaut de transcription entière el littérale, au bas des expédiiions de leurs actes, de la quiltance des droits d enregislremenl de la minute, n'est prescriptible que par trente ans. — On ne saurait y appliquer autune des prescripiions particulières établies par 1 art. 61. — isnov. 1801). Civ. c. Eureg. c. Courtois. D.A. 7. 4C7. D.P. 2. 85.
j;,<j(j, — Une distinction doit être admise entre le droit fixe auquel est soumis t'acle de testament, et le droit proportionnel dont sont passibles les legs que ce testament contient. Le droit fixe peut être réclamé pendant trenle ans, parce qu'aucune disposilion de la loi de frimaire ne le soumet à une prescriplion plus courte, au lieu que le droit proportionnel tombe sous la prescription de cinq ans, que l'ait. Cl applique aux suer, stinns noniléclarées, expressions qui regarde les successions testamentaire» comme celles (i/> intestat. — Ceci s'applique aux contrats de mariage contenant des dispositions soumises à l'événement du décès. — D.A. 7. 4U2, D. 4, 5.
jii<j7. — Les droits denregislrement dont les lestamens sonl passibles, ne sont prescriptibles que par trente ans, dés qu'ils ne se Irouvenl pas classés parmi les prescriptions particulières de l'art, fit. — 13 cet. 1806. CiT. c. Enreg. C. Uérissou. D.A. 7. 46S. D.P. 7. 4. S3.
2998. — La prescription Irenienaire court-elle contre la régie, à légard d'un acte dont elle proure n'aloir jimaiâ eu ci pu aitir coaaaiksauco?
ENREGISTUEMENT, art. 10, 5 S.
A l'égard des actes publies, la prescription doit toujours courir, puisque la régie a moyen de s'assurer de leur existence, par l'inspeclion des répertoires ou par toutes autres recherches [atl. !.4).
A légard des acl "s sous seing-privé non soumis à la formalité dans un certain délai, la prescription ne court que du jour où il en a été fait usage s;iil par acte public , soil en justice, soii devant loule autre autoriîé constituée, puisque la régie ne saurai! jusquelà réclamer les droits, quelque connais aiicc qu'elle en eût d'ailleurs tL. 22 frim. an 7, art. -3).
2990. Enfin, à l'égard des actes sous seing-privé
passibles d'enregistrement dans les trois mois ( art. 3-2) la prescription courra pour tous ceux qui sont translatifs de propriété ou d'usufruit, parce que l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9 permet h la régie de demander le droit de inutalion ou\ nouveaux possesseurs, lors même qu'ils prétendraient qu'il n'existe pas dé convenlionsccriles entre euxet les précédens propriélaires. Mais pour tous ceux qui ne contiendront qu'une simple Iransuiissiou de jouissance à litre rfc l:<iil, la prescription ne pourra être opposée, si la régie n a pu avoir aucune connaissance du bail, puisque nous avons vu que les locations verbales ne soûl pas assujellies au paiement du droit. — D.A. 7. 4C2, n. 6.
3000.— La date des actes sous signature privée ne peut être opposée à la régie pour prescription de* droits et peines encourues , il moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement iart. (i2>.
3001. — Aussi a ton décidé que la prescription Ircntenaire de l'action de la régie de l'enregislremenl pnur des droits dus à raison d'actes sous seingprivé, ne commence à courirque du jour où ces actes ont acquis une date certaine par l'un des modes énoncés en l'art. 152S C. civ. — 25 mai 1852. Civ. c. Enreg. C. Joly. D.P. 52. 1. 200.
2002.— El l'aclion de la régie ne saurait être écartée sous le prétexte d'une possession trentenaire du fonds acquis en vcrlu de l'acte sous seing privé, alors que la régie n'a pas été mise en demeure de contester celle possession. — Même arrêt.
500Ô. — Par le même molif. est nul un jugement qui, pour décider que la prescription de trente ans est acquise contre la régie pour la perception de droits d'enregistrement dus sur des actes sous seing- privé, considère la dale de ces actes comme certaine, d'après la vétusté du papier el d" l'écriture. — 17 août 183t. Civ. c. Enreg. C. Yiuceudon. D.P. 31. 1. 27o.
3004. — On a décidé que la durée de l'action appartenant au ministère public pour la répression des contraventions qu'il est chargé, par la loi du 23 vent, an 11. de poursuivre contre les notaires , n'est point renfermée dans les limites tracées par l'arl. (51, encore bien que la recherche et la découverte de ces contraventions puissent avoir lieu par le lait des agens de la régie de 1 enregistrement. — Cette aciion n'a d'autres bornes que celles que la loi générale assigne à toutes les autres actions civiles ordinaires. — 3 déc. 1821. Civ. c. Klin. pub. C. Allaire. D.A. 7. 4G7. D.P. 2. 8C —V. n. 2994.
3005. — De même, aucune des prescriptions particulières et exceplionnellesde l'art. 61 , ne «'appliquant directement aux amendes encourues par un notaire pour défaut d'inscnplion de plusieurs de ses actes sur son répertoire, ces amendes ne sonl prescriptibles que par trenle ans. — lO déc. 1806. Civ. c. Enreg. C. Loucongain D.A. 7. 467. D.P. 2. 80.
3006. — Cependant, l'amende encourue par un notaire pour surcharge dans la date de ses actes, est prescriptible par deux cl non par trente ans , nonobstant que la poursuite en appartienne au ministère public et non à la régie. — D.A. 7. 462, u 8.
3007. — La prescription de l'action criminelle intentée contre un receveur de l'enregistremenl pour cause de dilapidation des deniers par lui perçus, cl qui entraîne avec elle , aux termes de l'art. 637 C. d'instr. cr., la prescription de l'action civile résultant de ce crime, n'empêche point que le receveur ne puisse encore être poursuivi par la régie pour le paiement de toutes les sommes dont il est constitué débiteur sur sa recette, parce que celle aciion s'appliquaut à la comptabilité générale de cet emplové, devient par là même étrangère aux réparations civiles qui peuvent être la suite du délit. — Celte aciion d'ailleurs dure trente ans. — 25 janv. 182-2. Req. Désormeaux. D.A. 7. 468. DP. 42. 1. 199.
5008. — Mais la même prescription de deux ans s'appliquera- l-elle i l'amende encourue pour défaut de comparution au bureau de paix sur lUie ci-
'EMIECIST.IEMEXT. art. 19, § 4.
talion en conciliation, el à l'amende de fol appel ^ >'on, car ces amendes n'ont aucun rapport soil avec I enregistrement, soil avec les amendes de conlravenlion dont il est fait mention dans l'art 1 i de la loi du IC juin 18:;4; ce sera donc le délai de trente ans qui deviendra applic^ible.— D.A. 7. 4;2, n. 8.
300:i. — c'est dans ce sens qu'on a jugé, mais antérieurement à la lui de I.S21, que les prescriptions de l'arl. 61 ne s uppliquenlpas à l'amen lepour nODComparulion au bureau de paix. — il nov. 1800. Civ. c. j;nreg. C. Cunaud. D.A. 7. 466. D.P. 2. 83.
3010. — ... Kl que les prescriptions établies par la lui du 22 frim. an 7 ne concernent pas l'amende de fol appel. L'arl. 2J62 C. civ. est seul applicable. — 4 ocl. 1817. liruxelles. Enreg. C. Benoi . D.A. 7. 408. D.P. 2. 86.
§ 4. — D S actes internipti/s et stispentifi de la prescription.
3011. — Les prescriptions ci-dessus ( celle de 2,3 et D ans ^ sont suspendues par des demandes signifiées et cnregislrées avant 1 expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocabloment, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d instance devant les juges compélens, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré (L. 22 frim. an 7, art. 61).
3012. — Ainsi, d'après cet article, en matière d'enregistrement, la prescription de Irenle ans n'est pas acquise par cela qu'il y a eu discon;inuation de poursuites pendant un an ; mais il suffit pour conserver le droit, que la demande soit signifiée avant l'expiration des trente années, sauf l'application des régies ordinaires du droit, si la procédure se trouvait interrompue pendant trois ans, el que la péremption en étant demandée, la régie ne se trouvât plus à temps de renouveler son aciion — D.A. 7. 46:i, n. 1.
5013. — ConTormémenl à ce principe, un arrêt du 32 vent, an 9. (D.A. 7. 454. D.P. 2. 80) a jugé que la disposition de l'art. 61, qui déclare la prescription des droits d'enregistrement acquise par la discontinuation de poursuites pendant un an. ne s'appliquait pas aux droits ouverts avant la publication de celle loi. — D.A. 7. -455.
5014. — L'interruption civile de la prescription ne profile qu'il la partie qui la forme. Elle ne peut èlre invoquée par celui conl^e qui elle est dirigée, à l'égard de la demande parliruliére qu'il aurait à exercer contre l'auteur de l'interruplian. — .Spécialement, la prescription de deux ans à laquelle est soumise l'action en restitution de droits induemenl perçus n'est point interrompue par une demande formée par la régie elle-même, en supplément de droits. — 30 mars
1808. Civ. c. Enreg. C. Capellc. D.A. 7. 471. D.P.8. 2.65.
3013. — La péremption établie par le même art. CI, pour le cas où les poursuites commencées par la régie ne sont pas suivies, dans l'année, d'une instance devant les juges compélens, ne s'appliquant qu aux prescriptions irrégulières et exceptionnelles conienues audit article, ne saurait être invoquée dans une espèce où aucune de ces prescripiions ne peut èlre alléguée par le contribualdc. — 17 mai
1809. Civ. c. Enreg. C. Descourts. D.A. 7. 102. D.P. 9. 2. 131.
5016. — Jugé en fait que lorsqu'une première contrainte a été abandonnée par la régie, pour en décerner une seconde, qui n'a pas le même objet que la première, la péremption dont celle-ti se irouverail frappée n'entraînerait pas la pércmplion de la seconde. — 17 mai 1809. Civ. c. Enreg. C. Descourls. D.A. 7. 162. D.P. S. 2. 134.
3017. — I.es poursuites pour recouvrement de frais correctionnels, devant être faites au nom du procureur du roi, celles quiauraient lieu au nom du directeur général de l'enregistremenl n'auraient pas pour elfe', d'interrompre la prescription (C. inst. cr. 197\ —7 déc. 1825. Trib.de Paris. Enreg. C. Ooulard. D.P. 28. 1. 103.
3018. — La prescription, en matière de rostilution des droits d'enregistrement, est interrompue par une réclamation administrative enregistrée avant lexpiralion de deux années, soil au bureau de la prescription du droit contesté, soit au bureau chef-lieu du départemenl. — 11 n'est plus nécessaire, comnjc l'exigeait une décision minist'-rielle du 27 sept. 1827 (Inst. gén., n. 1226), que la réclamation ail été enregislrée soit au secrétariat du ministère des finances, soit à celui de la direction générale. Il sulBl qun le receveur ou le directeur l'aii insérée par ordre sur un des registres qui s'arrêtent jour par jour. Par là 00 évite des retards préjudiciables aux parties:
E>REG1STREMEST. A't. »9, § '■
leur pour la f;^' ".P"," rcnsci'ncmens au receveur, '"Ir'îL'rS Ure c» ^mc temps, .'.ndanl ce..e l,ourle,lran,meiir ^.^ prescriiilion s coulait r;amTuc'la"î^c.ama.ion fùc pa'îveauc- ausecrCar.at-
''^:Luo. contraire '^'^ ^^^^}^^\^^ 't^'^''^.
•"^êji'lïa":..;; ^rm.^ôur':^:; oraonne lare.
,iu.Uonl""d i'conslitue, en faveur de la pa^e n e es" èe m.e soluli.n aJminislralive qu. .«lerrompl S P eSrîùuùn, cl en >erCu de laqucl e or, du.l effec- Se"^- le remboursement , pendant trente ans à parur de la date du droit induomenl perçu.— 22 dic. iso-
'°^.o"-i:'i'r' itde la loi du IG juinisr. avant
EMlEGlSTr.EME-NT. AaT. 19 , § ♦■
poursuites ^raitr<d^et de la paiU<m(Dd.i.^
'^"i-V^n" \^,e acUo. a aut'pour ol,jH un droit den-
"■ f r.^,, ou tout auircdoui le recouvrcuunl nest
rosislremen ou tou au particulières do
f '""V/do . 1 i .0 frimaire est valal.Umc.t .ntrolart. 01 de ■'! ' . iq„e non enrcRi^lre, avant
duiteparactc>gn>'':. q» 1 uotilicalion peut
Jl^^Ûe pi.lînlm^ier avan la près.,^Uon de lo-
gislree o^""' /fj^'ê P'diulerruplion des poursuites. ■■"'L'v'iusian e soi" utroduite , 'd.ns l année, devant que lm>iance sui' ' „ . - .-n „. 6. les juges ""^P/'^"'^^ > cepcnd»'"' 1»""" commandc- "7 i.;;iQ^ dans'^'année qui suit la contrainte dément -iguiue uauî u iniprrnmnre a Dres-
ENUEGISTREMENT. art 19, § *■ "" r^mmisiionnairc. Communauté, Coin-
:^i„.^T^t;îl.''Z.,Contrib contrat au grç^ ,,istribut., Domaine ^^^^J^:^\,^ lU ^"VlI^Mm ^"iï ts'pul.1 , Elecl. lég , E.civils, '^"?';^,^, iV^iilIle l'-aux, Filiat. nalur., pert.sc, "i-^Pl»'' vj Frà s' Garde national,, «ireffe
ts.->^!me''o^ig.?crri^'^<:irii?it
préiid , Ueq.Mvilc, Ue>ponsab Saisie-arrel .-ja.sie-inunob., serment. Société, ^"'''«i'^ • ^^"i'!'/"' succès., suce, bénéfi.. Suce. C»""',";,,^," Voirie' Teslament, Timbre, \enle, ^enJe publ. , Noirie, > oitures publiques.
TABLE SOMÏ
^^f(i'de'';r:;;ti;i:;^^ï;^^o^?'^'o--'---
^'uelî'en'de même des poursuites pour le ■'■ûonv"- .nent des amendes pour contravention ="" >«" P»f;^ tant établis>einent des droits de greffe.-V. le» arrêts
devant un tribunal compétent, dans ' <'nn«<'^^^»"=;,°: irainlo décernée contre lui , ™"St.lue instance ex. "éepar l'art, til, et sulUt pour empecber la prescrip Uon - 19 juin (sog. Civ. r. Laguicbardiere. U.A. ..
''-3oï?v''!\a' prescription élablic par lart. 61, pour le caVoù une conlrainle décernée par la régie demeSr'râa plus dune année sans cMCulion , ne neu être appliquée à des poursuites exercées cou notaire pour eoniravenlion aux lois sur le no ar.ot "ors surtout que le redevable a forme , aupre, du minUlre des finances, des demandes lendan les a obtenir la reni-e ou la modération des condamna , on, p^r lui encourues , qu'il a paye l^s a-comple et faU il autres actes nui conslituenl, de sa part, un acquie» cernent (orme? au.diles condamnations, et n^»'eu"e Térilable novation du titre de la régie.— 10 dec. i»-i. Civ r Pinard. D..\. 7. «3. D.P. 2-2. 1. 187.
La doctrine de cet arrêt ne doit plus être suivie aujourdhuî. — D.A. 7. 470
redevable i la ";»"" i^n^iion devant les juges comnée a la régie, «^ ''.'i.^^^'^"",' ^^^^ le sens de lart. til. •"Tsuair^rï r que^'ttf "pposi.ion ait été (br- -Il suOit de» '"'' [iso\ue depuis le commencement mee a^^nt anncL rc>o ^ ^^^^^^ ,,^^„p.
despoursmesou la "^ûu^r ■ IP^, ,„^^ „,éme que tion de P".-^^?"?^. "Vieraeuiée plus d'un an sans re-
cetie 0PP«''''°",*'rt" a r ™[e - -27 juiU. 1813. Civ. c. posse de la part dj, la re„^t. ^^ p J,. j .„:,