‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 527 sur 869 · De même , une école est publique dans le · texte numérisé non relu

De même , une école est publique dans le

ENSEIG.^■EME^T. sect. I'«, art. 4, § 5.

sens de la loi , d par conscquenl a besoin dVlre autorisée toutes les fois que des enfans ou des jeunes gens de dillérenles familles se réunissent habituellement dans un Ineal commun , dans l'objet de se livrer à l'étude , soit des lettres , soit des sciences. Le mot publirmnnent n'étant emplo;é dans la loi que par opposition h l'enseignement domestique et privé , il importe peu qu'il n'y ait pas eu, de la part du maître, distribution de prospectus, enseigne ou écrileau indicatif de l'école. — 1" juin )Si". Cr. c. min. pub. C. Langlois. D.P. 27. i.4S«.

10 i. — De ce qu'une école où se réunissent les en- Taos de plusieurs familles, pour l'étude des sciences, serait clandestine, cette circonstance aggravante ne détruirait point le caractère de publicité de l'école résultant de la réunion d'éco!iers de différentes lainilles (Décr. n mars I8I18, art. i; »S nov. 1811, art. 54 et su). — Même arrêt.

10.".. —Décidé encore que le fait, de la part d'un individu , d'enseigner dans sa mai^on les élémens à des enfans de différentes familles, constitue la tenue publique d'une école, laquelle a besoin d'être autorisée, encore bien qu'il serait constate en fait que, de CCS enfans , ou nombre seulement de sept , trois èlaient revus à litre de pensionnaires , plulùt à cause de leur mauvaise santé qu à cause de l'enseignement, et les quatre autres étaient reçus par cet individu comme externes , par affectiLin pour leurs parens , sans rétribution , et encore bien qu'aucune enseigne n'indiquât la tenue d'une école ( Décr. du 17 mars 1808, art. 2; 15 nov. 1811, art. 54, SG).

Est il vrai que dans celte matière la cour de cassation entre dans l'apprécialion des faits constates par les tribunaux? — 5 nov. 1827. Cr. c. min. pub. C. Gaillard. D.P. -28. 1. 7, note 3.

106. — C'est tenir une école publique que de réunir dans un cours gratuit et libre des individus de différens ùges, pour leur enseigner la lecture , l'écriture , le calcul , et méiue le latin et le grec ; en conséquence, doivent être appliqués aune réunion de ce genre les art. 50 et 57 du décret de 1811. — 5 juill. 183ï. Aix , Amie. D.P. 52. 2. 152.

107. — De ce que les desservans ou curés de campagne peuvent se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, après déclaralion préalable au recteur de l'académie , il ne résulte pas qu'il leur soit permis de tenir, sans aulorisalion universitaire, un etablssemenl dans lequel ils admettraient une vingtaine d'élèves ,donl quelques uns paieraient même uue rétribution ( Décr. 15 nov. 181 1, art. 64 I. 15 mars 1833. Cr. c. Lyon. Min. pub. C. Menaïde. DP. 33. 1. 182.

108. — Jugé encore dans la même affaire, après un renvoi , qu'aucune école , aucun établissement quelconque d'instruction , ne peut être formé sans autorisation préalable, et sans être soumis au régime universitaire, aux termes de l'art. 2 du décret du 17 mars (808 , et de l'art, li de celui du l.~> nov. I8II. Les exceptions établies par les ordonnances des S octobre 1814, It) juin 1828, 27 fév. 1821, ne s'appliquent pas à une école dirigée par un curé , où une rétribution est perçue, et où, sous prétexte de former des enlans de chœur, on enseigne à un certain nombre d'externes tout ce qui est nécessaire pour les faire admettre dans un petit séminaire. — 18 déc. 1833. Cil. réun. c. lliom. Miu. pub. C. Menaïde. D.P. Si. 1.68.

109. — De même, le curé qui, sans autorisation universitaire , tient un établissement dans lequel il admet plusieurs élèves , est passible des peines portées par l'art. 30 du déc. du 15 nov. 1811. — 7 mars 1834. Cr. c. Min. pub. C. Arbel. 1).!'. 34. 1. 223.

C'S peines sont applicables au fondateur de tout établissement où l'on reçoit une instruction quelconque, et spécialement à un curé qui lient chez lui plusieurs jeunes gens, encore bien qu il se borne à leur donner l'instiuction indispensable pour remplir les fonctions d'cnfans de chœur, et les charge simplement du service de sa paroisse, sans percevoir d'eux aucune rétribution. — .Même arrêt.

110. — L'enseignement dans une école primaire. Sans brevet , constitue la contravention prévue et punie par l'art. 50 du déc. du 15 no>. isll. — V. infrd , art. i.

lit. — Mais celui qui se livre, moyennant une rétribution, à l'éducation de jeunes orphelins confi.'S à Ihospice des Enfans Trouvés , en vertu du mandat qu'il en a reçu de la commission administrative des hospices, quoique sans autorisation de l'Université, ne contrevient pas aux décrets universitaires. — 30 mars 1833. Cr. c. Bénard. DP. 3". 1. 184.

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