‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 528 sur 869 · Jugé de même que l'instituteur qui ensei · texte numérisé non relu

Jugé de même que l'instituteur qui ensei

E^SEIG^'EME^T. SICT. I-, ARr. 4, § 3.

gne les enfans qui sont recueillis dans un hospice, n'a pas besoin de l'autorisation de l'Université. —

23 juillet 1833. Amiens, bénard. D.P. SI. 2. 144.

113. — Les décrets des 7 mars 1 808 et IS nov. 1811 ne sont pas applicables aux écoles de lilles. —

24 nov. 1832. Cr. c. Sœurs do Sainte-Lrsule. DP. 33. l. 87. — V. inf'ià . art. It, pour tout ce qui est relalif aux écoles de filles.

114. — Lorsque le procureur du roi prés le tribunal du domicile du contrevenant croira devoir poursuivre d'office celui qui enseignerait sons autorisa lion, il en informera le recteur préalablement, et il en instruira le grand-mailre, auquel il communii|uera les motifs d'urgence qui auront déterminé sa poursuite d'office.

Le recteur , prévenu par le procureur du roi que la clôture dune école, institution ou pension, doit avoir lieu, enverra l'inspecteur de l'académie , ou , en son absence , déléguera un membre du conseil académique, lequel se concertera avec le procureur du roi , comme il est dit art. 5U , pour que les parens ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parens seront trop éloignés pour les retirer de suite soient , en attendant, recueilis avec leurs efl'ets d.ms une maison convenable. En cas de diversité d'opinions, le procureur du roi décidera (art. tio , CI). — \. au surplus les dispositions qui suivent :

115. — 2» Clôture des écoles autorisées. — Indépendamment des poursuites judiciaires ordonnées contre les écoles non autorisées , le grand-mailre , après information faite et jugement prononcé par le conseil de l'instruction publique , fera fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves, et où l'enseignement sera dirigé sur des principes contraires à ceux que professe l'Lniversilé. ilJécr. 15 nov. 181 1, art. .57.)

116. — Le grand-maitre adressera expédition en forme de l'ordonnance ou du jugement qui prononcera la clôture d'un établissement d'instruction au procureur du roi près le tribunal du domici!e du délinquant, lequel sera tenu de le faire exécuter daus les vingt-quatre heures à sa diligence.

Lorsqu'il y aura lieu de faire fermer une école, institution ou pension , le grand-mailre en donnera préalablement avis, au moins huit jours avant, au recteur dans l'arrondissement duquel elle sera établie, pour qu'il se concerte avec le procureur du roi, avec lequel il prendra les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves et de leurs familles (art. 58 et 50).

117. — Une école peut être f rmée, sur la poursuite du procureur du roi , pour relard d'envoi des états, et pour refus d acquitter un droit du personnellement par un chef d'établissement. — V. infrd, % 5.

1 18. — Dans lous les cas où il y aura lieu de fermer une école, pension ou institution, s'il se présente quelqu'un, membre de l'université, ou même un particulier, ayant les qualités requises, et méritant toute confiance, qui oITre de se charger des élèves, soit externes, soit pensionnaires, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, le recteur, avec l'approbation du procureur du roi, pourra l'y autoriser provisoirement, et le grand-maitre conférera toujours en pareil cas au recteur les pouvoirs nécessaires. Le procureur du roi pourra donner cette autorisation de son chef, et sans le concours du recteur ( i'jii/., art. 02).

119, — 30 Ftu'lç d^'s membres de Vtiniversttf. — Les peines de discipline qu entraîne la violation des devoir; et des obligations des membres de l'université, sont : 1» les arrêts; 2» la réprimande en pré sence d'un conseil académique ; ô" li censure en présence du conseil royal de l'instruction publique; 4» la mutation pour un emploi inférieur; S» la suspension des fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement; 6° la réforme ou la retraite donnée avec le temps de l'émèrilat, avec un traitement moindre que la pension des émérites; 7» enfin, la radiation du tableau de luniversité ^Décr. 17 mars I8O8, art. 47, 49).

120. — A ces peines, il faut ajouter celle de la détention, d'un an au plus, que permet l'art. OU du décr. du 15 nov. istl, dans un cas dont il sera parlé ci-aprés.

121. — La peine de la radiation emporte incapacité d'être emplové dans aucune odministraliou publique (Décr. 17 mars 1808, art. 48).

122. —Les maîtres de pension et chef d'instilulion autorisés qui feront de fausses déclarations sur le nombre de leurs élèves, sur le prix de la pension et le degré d instruction, devront restituer les

ENStIGSEMEKT. seci. fr', aet. 4, § S. 453

rétributions dont i s auront privé l'université , et seront condamnés , par forme d'amende, envers l'université, à une somme égale à celle qu'ils paient pour leur diplôme. Ils seront, de plus, censurés. L'exécution aura lieu à la diligence du procureur du roi (Décr. 15 nov. 1811 , art 03).

123. — Tout membre de l'université qui s'écarte des bases d'enseignement prescrites sera censuré ou suspendu, réformé ou rayé du tableau, selon la gravité de l'infraction {itii'J., art. 04).

12 i. — Ceux qui s'étaient absentés, sans cause légitime, et sans avertissement donné aux proviseurs des collèges ou aux doyens des facultés , manqueront de remplir leurs fonctions , seront pointés et subiront une diminution de trailement par chaque jour d'absence ; eu cas de récidive, lisseront réprimandés et pourront même être suspendus de leurs fonctions, avec privation de traitement pendant le temps qui sera arbitré par le grand-mallrc , sur l'avis du conseil académique (il>., art. 65).

125. — Les fautes contre la subordination et le respect dû aux supérieurs entraînent la ré, rinande, la censure ou la suspension pour un an, suivant la gravité des cas (16, art. 00, 07; ordon. S avril 1821 art. 3).

120. — Un membre de l'université, repris pour des faits portant scandale , ou blessant la délicatesse et l'honnêteté, sera rayé, réformé , censuré, ou réprimandé suivant les cas (ili., art 68).

127. — L'abandon des fonctions sans les formalités prescriles entraîne la radiation du tableau de l'université, et uue détention qui ne pourra excéder un an. Le jugement se a adressé au procureur du roi, qui en poursuivra I exécution sans délai (Décr. 17 mars 180;:, art. 45, 44; décr. 15 nov. 1811, art. O'J).

128. — Le membre de luniversité qui divertit les deniers à lui confies sera rayé du tableau, et condamné à la reslitution , sans prê|udice de laction criminelle (Décr. 13 nov. 18H, .nrt. IV).

129. — Enire les membres de l'université, les injures verbales ou par écrit seront punies, sur la plainte de la partie offensée, par la réprimande ou la censure ; il sera fait à l'offensé telle excus; et réparation que le conseil jugera convenable (■'/irf., art. 711.

130. — Les voies de fait sont punies, sur la plainte de l'ollcnsé, par la censure et par une suspension d'un mois au moins , avec privation de traitement ; il y a radiation , s'il s'agit d'un inférieur envers son supérieur (ibid., art. 72).

131 . — Entre membres de l'université, la calomnie ou diffamation est punie par la suspension avec privation de traitement pendant trois mois, et même par la radiation avec alEcbe de I ordonnance, suivant la gravité des cas [ibid., art. 73).

132. — Les mauvais traitemens ou peines illégales envers les élèves sont passibles , selon les cas , de la censure , de la suspension ou de la destitution , sans préjudice de l'action judiciaire par les parens ou par le ministère public [ibtd., arl. 7-4).

135. — L'abus d'autorité, par un supérieur envers son inférieur, entraîne la réprimande ou la censure suivant les circonstances (ibid., art. 75). ■ 131. — Toute récidive peut être punie de la peine immédiatement supérieure à celle qui aurait été précédemment inlligée i^art. 80).

135. — Tout membre de Puniver-îté ([ui refuse de se soumettre aux urdonnancfs ou jugemens lo concernant, après avoir été sommé et averti de la peine, sera contraint par justice larl. 81).

136. — fi un membre de l'université était repris de justice et condamné pour crime . il cesserait, par le fait mémo de sa condamnation, d'être membre de l'université , et il sera aussitôt ra\é du tableau , sur l'avis (lui eu sera donné au grand-maître par le procureur-général prés la cour saisie du procès En cas de contumace, il sera provisoirement rajè du tableau, sauf à lui à se représenter dans les délais fixés au code de justice criiuioelle {■bid., arl. liiô).

137. — Celui qui aura subi une condamnation du ressort do la police correctionnelle pourra, selon le^^ circonstances, être réprimandé, censuré, réformé ou rayé du tableau ((6i/., art. toi).

138. — Le professeur poursuivi discipllnairement devant le conseil de l'instruction publique . à raison d'une condamnation correctionuelle prononcée contre lui pour excitation au mépris et à la haine du gouvernement du roi . n'est point recevable à récuser le président de ce conseil, grand-maître de l'université , sous le prétexte qu'en sa qualité de ministre il est partie intéressée dans la poursuite. —

«4 ENSEIGNEMENT, skt. 1", art. 4, | ô.

1 mai 1850. Cous. ro. al de l'insl. pub. Dubois. D.P.

isn. — 1° Faiti der clires. — UoliHo dune facuUô qui prend une inscriplion pour un aulre éludianl , pord toutes ses inscriptions, dans quelque faculté que ce soit lOiJ. 5 juin. 1S30, art. ini.

140. — I.'étudiaiit con>oincu d'aToir répondu à l'appel pour un aulre, perd une iuscriplion yioid., art. 13).

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