‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 529 sur 869 · L'étudiant qui manque de respect ou de su · texte numérisé non relu

L'étudiant qui manque de respect ou de su

bardinalion enxers un professeur ou cnyers le chef de letablisseuicnl, est puili par la perte d'une ou deux inscriptions , prononcée eo dernier ressort par délibération de la faculté, .'^i la peine est rdus forte , il y a lieu à lapiul devant le couseil académique.

En ras de récidiTe, l'étudiant peut être e\clu de la faculté pendant sii mois au moius, et deux ans au plus. p.ir une délibération de la faculté, sauf le p<jur- Toi devant le conseil académique.

Li même punition sera appliquée dans la même forme, ii tout étudiant qui sera couvaincn d'avoir cherché à exciter les autres étudians nu trouble ou à l'insubordination dans 1 i:ilf rieur des é<:eb'S. S^il y a eu des actes illicites commis par suite desdites instigations, la punition des instiijalcurs sera l'exclusion de l'académie ; elle sera prononcée par le conseil académique(i6i(i. , art. 17).

m. — L'étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres puhUcs on à des rassemblemeus illégnux, pourra , sui- Tant la sravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatr.^ au pins, ou exclu des cours de la faculté et de l'académie pour six mois au moins et deux ans au ( 1ns. Ces peines sont prononcées par le conseil académique, sauf, dans le cas d'exclusion, le pourvoi devant la coramissicn de l'instruction publique, qui statuera defmitivemcnl {ihiil., art 18}.

14Ô. — En cas de îrécidive, l'exclusion de toutes les académies pourra avoir lion pour six mois au moins et deux, ans au plus (ibiJ., art. 19 i.

144.^ II est donc défendu aux éludians, soit d'une même faculté , soit de diverses facultés de diiTérens ordres, de former emre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales, et en avoir donné connaissance au recteur, d'agir ou d'écrire en nom collectif. En cas de contrave.Ttion, les conseils académiipies prononcent comme dans le cas des art. is et l'J (i'4ij., art. S'J).

143. — Penl être exclu , à temps on ponr toujours, selon la gravité des cas, de la faculté de l'académie ou de toutes les académies du royaume , l'élève qui Elirait, par ses discours on par ses actes , outragé la reli^'ion . les mœurs ou le guuTernement , qui aurait pris une part active à des désordres, soit dans lintcriour de I école, soit au dehors, ou qui aurait tenu ane conduite notoirement scandaleuse i^Ord. 2 fév 1825).

140. — L'exclusion de toutes les académies ne peut jamais cire prononcée que par la commission de llnslruction publique à laquelle l'instruclicn de l'alTaire sera renvoyée par le conseil académique. L'élndiant pourra se pourvoir contre le jugeaient devant le .conseil d'état ^Ord. a juill., art. 2(i).

147. — Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, et même d'uue seule, sera transmis par la commission de l'instiuction publique) aujourd'hui le minisire de l'instruction publique aux ministres, pour y avoir tel égard que de raison daus les nominations qu'ils auront à pcuposer (ibid., art. 25).

148. — Les rommcs p.ijées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu leurs inscriptions. I.e recteur fera connaître au conseil d'inslrnclion publique les punitions inlligécs aux élèves lUd., art. 21, 22 .

149. — Quant aux élèves des collèges , il faut distinguer entre les délits qu'ils commettent dans lintèrieur des collèges, el ceux qu'ils commellent au dehors.

Dans l'intérieur , les élèves au-dcssoos do seize ans «ont j sliciables de l'université, sauf l'applicalion. s'il y a lieu , des lois pénales; ils sont passibles, selon la gravité des cas, d'une détention de trois jours à trois Bioisdans l'intérieur du collège, dans un local «Jestiaé h CCI effet.

Si les père , mère ou tuteur s'opposaient à l'exécution de ces mesures, l'élève leur sera remis, et ne poQrra plus être reçu dans aucun ccll.'gc de l'université, et .sera renvoyé, le cas échéant, devant la j isiice ordin'>ire ;Uccr. I5 i;o». Isli, art. 7U, 77, T»>.

E.N'SEIG.NEMENT. srcr. l", art. 4, § S.

tso — Pour les dtlits cenimis par les élèvei! an dehors, ils sont réprimés par l'action publique el civile urdioaire {ibid., art 79'i.

§ 1. — Des rcclamttticns cl des plaintes.

IjI. — Les réclamalions el les plaintes contre les membres de l"uni\ersité sont portées deva:it le cocteur de racadénJe (Dècr. 13 cov. ISil, art. 8S, S5).

tjî. — Elles pourront être adressées aux doyens des facultos, aux proviseurs des collèges ou autres chefs de mai.-oni. Ciu.-ci les feront passer au recteur, et, à Paris, iu grend-maitre, avec les renscigncmens qu'ils auront pu se procurer et leur avis motivé. Elles pourront toujours être portées directement deyant le grand-maître {ibid)., art. 8G, 87).

Ijj. — Les réclamations seront faites par écrit, datées et signées par celui qui les présentera, et enregistrées; il en sera donne récépissé {ibid. art. 88).

154. — Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des académies dui>eEl po:ler plaii te des abus, contraventions et délits venus à leur connaissance; les inspecteurs d'aca.jcmie les porteront devant le recteur; les inspecteurs gèaéraux devant le ïrandmaitrc {ibid., art. 89).

§ o. — De Vinstrrictinn. du jnijfment et de i*exéciitioTi, dans la juridiction viiioersitaire,

^^^i. — l« Dc Vinsimclion, — Dans les cas où le grand-maitre juge seul, il prononce d après les instrucfions et rapports des conseils académiques à lui envoyés par les recteurs; et, dans le ressert de l'académie de Paris, sur les instructions el rapports des inspecteurs. 11 doit préalalile.neul prendre l'avis de trois des membres du conseil de l'instruction publique iDecr. 15 DOT. 181! ; art. 9i, ord. 1" juin 1822). — Piendu, p. 314.

loG. — Les affaires de la compétence dn conseil dc l'instruction publique, qui s'élèveront dans l'arrondissement d une académie, seront portées par le recteur, devant le conseil actdémique \,ibij., art. ;i3i.

157. — S'il s'agit d'une réclsmalionou d'une plainte contre un membre de l'université, de nature à être jugée par le conseil de l'instruction publique, elle sera soumise par le rectenr au conseil académique, qui, sur les conclusions de l'inspecteur chargé du ministère public, jngera si elle est recevable et s'il y a lieu d'iustruire Jbid., art. 91).

158. — Si le conseil estime qu'il n'y a pas lieu, le mémoire ou la supplique e;t reuvo;éc avec l'avis motivé du cccseil. Il va li -u au recours devant le conseil de l'iastruction publique, en s'adressanl au chancelier, ou directement au grand-maître. Si le conseil estime qu'il n y a pas lieu de suivre, le mémoire est reuvovè. S il est déiidé qu'il y a lieu de suivre, le mémoire est communique avec faculté d y répondre dans huitaine i à cet ellèt le mémoire est transmis à Pintéressé par le recteur qui enpreud récépissé ^'bid., art. 95, 90, 97, 98).

139. — La comparutioii des parties peut cire ordonnée; leurs dires sont constatés par écrit, et signés par elles. Le présid ni et le secrétaire du oonscU signeal le procès-verbal iibid., arl. 99).

160. — L'assistance d'un défeusenr n'est point permise à un membre de 1 université disciplinairement cité devant le conseil de l'instruction publique. 11 doit présenter lui-même sa d' fense (Uecr. dn 15 nov. 1811, art. 1, § 1"'.— imai t.sôû.Cons. r cvaldel'iust.pub. Dubois. D.P. 35. 3. 9i.

Le droit de la défense est sacré. — Si je ne puis parler moi même, il doit ra'étre permis de le faire pat un autre. Oa a quelquefois méconnu ce droit, mais la cour dc cassation, sur l'action disciplinaire dirigée contre Beandouin, a autorisé 1 assistance d'uu défenseur.— V. Uiscipliae, u. 40.

ICI. — Lo'Squil y aura lieu à prononcer la réforme ou la Tiadiation, le prévenu sera nécessairement entendu en personne ou appelé pour l'être. S'il comparait, il sera dresse procès-verbal de ses réponses {.iUid., art. lOUi.

102.^ Les parties reçoivent copie des pièces, elsont averties par apostille d'y répondre dans huitaine ^art. 1112'.

103. — Dans toute affaire, il est d'abord examiné par le conseil de l'instruction publique quelle est la peine applicable, afin de savoir -ic est le grand-maître ou le conseil qui doit juger [ibid., art. 11)5).

104. — .--i, du rapport fait au conseil sur une affaire, il résulte qu'elle n'est pas suffisamment ins- Imite, le conseil ordonne un complément d'instruction. Si l'affaire v ient d'un conseil académique, elle est renvovée au rectetirp^ur être repoitée au conseil, à l'elfet d'y compléter lin'Iruclioa (art. 107, 108!.

E.\SEIG>EME>T. srcT. 1", .inT. 4, § S.

163. — Les débats devant le conseil de rin«trnclion publique, jugeant disciplinairement , doÎTcnt aynir lieu ù huis cits < Charle de 1811, arl. Ci ; C. inst., 153 ). — 1 mai :«30. i:ons. roval de l'inst. pub. Dubois. D.P. 5S. 3. 92.

On peut concéder ce principe, puisqu'il s'agît ici de matière di-cii>linaire. c'est-à dire d'une matière dans laquelle le droit est plus sêvér.' contre le fonctionnaire, puisqu'on est puni discipliuaircn'ent pour des faits qui, souvent, ne donneraient pas lieu à des poursuites contre de simples particuliers. — On ne doit pas oublier non plus que le fonctionnaire inaniovihle a>ant toujmrs besoin de considération pcnr continuer dignemeut ses fonctions , il pourrait arriver qu'il la p«rdît par la pntilicité , ce qui serait un grand mal. — l'.P., cod.

4CC. — Dans le cas de plainte portée contre un élève, le recteur désignera l'inspecteur de l'académie, et, à son dèfant , un conseiller, pour faire l'instruction, entendre l'clève, et dres<T procès-verbal du tout (art. 109).

167. — Des règles spéciales sont tracées pour l'instrucliou eu matière de comptabilité art. lit. liS).

108. — lyC recouvrement des droits uniiersitaires est poursuivi conire les maîtres à la diligence du recteur. Ces droits sont dus par trimestre et d'avance , sur des états visés par le maire . et reodas exécutoires par le recteur, en cas de relard. Faute u'eivci des èlats, cl après mise en demeure, les i-stiluteurs et maîtres sont priursui\is par le procureur du roi, qui peut oidonner la cl tuie de leur école. Il en est de même pour refus de droits dus personnellement. En cas de recours devant une cour royale, il y est procédé sommairement cl sur simple mémoire, comme en matière de domaine ( ibid., art. 110, 125 V

IGP. — Dans les affaires de juri!i.?lion, les fonctions du ministère public sont remplies, auprès du conseil royal , par le chancelier de l'L'niversit'^, ou, à son défaut , par le membre dernier inscrit dans l'ordre dn tableau. — Il doit être entendu dans s»s conclusions, textuellement rapp"lées dans les jajemens du conseil ; il__,dênonce d'office les contraventions , infractions ou délits , et le conseil est teira de statuer vDécr. 15 nov. 1811, art. 124, 123).

170. — Les fonctions du ministère public sont exercées , près les conseils académiques , par un inspecleur d'académie {ibiJ., arl. 120, U7 .

171. — S* £?» j'.'yerncnt at de Vexécviion. — Les actes de juridiction du grand-maître sont intitalés : or.lonnances ; ceux du conseil de l'inslruction pallique, jiiiirmcns. Les uns el les anlres expriment toujours le fait et les motifs, sont signés par le grandmaître en sou absence , par le trésorier el p.ir le secrétaire général, sont scellés el signes par le chancelier ; en l'absence du trésorier, ils sont signés par le dojen des conseillers , président ^aTt. 128 à 13 J >.

172. — Les minutes sont inscrites sur deux registres , et remises à la ch.=!ncellerie; il p-^ul en être délivré expédition , el les recteurs peuvent délivrer des copies collationnées sur les expéditions à eux envoyées art. 133 à 157'.

173. — Les recteurs sont chargés de l'exécution des jugemens dans leur académie, et en rendent compte au grand-maitre. ib noUlient sans délai le jugement ou l'ordonnance au membre dc l'univerrité qu'il concerne, en lui remettant copie de l'ordonnance, avec injonction d'y satisfaire. S'il s'agit d'un membre de lacultè séante hors du chef-li^u . la notilicalion est faite par le doyen ; dans les collèges , elle est faite par le proviseur ou prînri;ial, et hors da chef-lieu, par un fonctionnaire de runi\ersilé délégué par le recteur (ibiJ., arl. 140 à 14;).

17i. — Le membre de l'université condamné à la réprimande , à la réforme, ou à une peine autre qne la réforme ou la radiation, est tenu de comparaître en personne devant le conseil académique pour y entendre prononcer son jugement. S'il ne satisfait pas à l'ordonnance, il est sommé d'obéir dans huitaine , et averli des peines de sa désobéissance ^iOid., art. 146, 147).

173. — Si un membre de l'université est condamné \ la réforme ou à la radiation du lableau . le jugement est renvoyé pour l'exécution , ipar le rhancslier, £.u procureiu"-général de la cour ro\aIe du ressort , pour être lu au condamné en audience publique (arl. 118..

ne — Le déliet d'un comptable de l'université est acquitté d'alwrd sur son cautionnement, puis sur la retenue de ce qui lui est dà sur son traitement, et, eu cas d'insullisauce , >ur ses biens. 11 est poursuivi à la diligence du recteur. — II eu est de

fN5El(îî;EMEî.T. sect. 1" , au. », S »"•

même pour le rf oJUTreaienl des droHs dns à l'nniïcrsUé (»rl. l.M, 1S2, 1551.

J77 Toaa actes conserTatoircs pcurcnl iire

faits, louu-s inscriptions prises au proBt de l'iinitersité contre ceu\ qui oDl la recette de ses i^enicts (art.

E>Sj:iC;>EMI3iT. stCT. 1", ART. 5, I s.

191. — les élndians ne sont almis dan» aucune faculté aiaol l'ùge dcsei^e aus accomplis. — Rendu, p. Si, n. ».

192. — Toat étudiant qui se présente pour prendre sa première iusciiplioa tloit produire son acte de nais- «ance ; s'il est mineur, le cjnseolemcnt de ses père et

178. Sur la part que prend le procureur du roi à mire -m tuteur^ euCu, pour les h

lexécation des mesures de clôture dune école, des décisions rendues contre les maîtres qui ont fait de fausses décliralions, el du jugement de radiation de ccuï qui atanJonncnt leurs 'onctions sans cxeal, V. ci-dessus, n. 147 cl soiv.

179. — Dans quel cas un recours esl-il ouTerl con tre les décisions du conseil do ^in^trnction publique ? U'aborJ, les dcci-ions rendues sur des comptes petivent être attaquées dcTant le conseil d'état par la voie CODlectiense Uecr. 1% noT. l^lf, art. ôO'.

lS<i. — .\insi, les décisions rendues par le conseil re»al de linslruction pulliiuc, sur les comptes de ï'econonie duu collège, constituent des jugemens susceptibles Jélre attaqués devant le constil d'état. — 30 aoï. Isôi. Urd. cons. délat. Noblot. D. P. 53.

181. — Quant aux jugemens de discipline pronooccs par le consiil, il ne peut y aiiuir recours au conseil d'étal que lorsque la peine est la rérorme oa la radi lion iDêcr. IJ nor liill , art. 149;.

18a. — Le pourvoi devant le conseil d"état contre .les décisions du conseil d'instrnctioa publique

ullés Ord.

droit et juin. «831,

de méJcciue , le diplù

art: !; slat 9 avril I8is, art. 3;

193. — Dans les villes autres que celles de la résidence des parensoa d;i tjteur les eludians sont tenus d'avoir un correspondant qu'ils déclarent , qui s'i.Tscrit à récole, et chez lequel Us sont censés domiciliés de droit (i!.» •., ait. (i, •:).

La première inscription d'un étudiant doit

êlre prise au comiuencemeat da l'année scalaire et compi an 12, art. 10 .

d* n.anière qu'il puisse suivre la totalité des cours

dans 1 ordre prescrit. Chaque étuiJiaat suivra les

cours, sans se permettre d'inlerruj lion , à moins

d'exruses jngccs valables par la iacuUe Ord. 4 oct.

ISiO, art. 8).

195 — Le registre des inscriptions est clos le 15 du mois où il est ouve.-l , sauf le cas où le 15 est un dimanche ou jour férié; la clottue n'a lieu alors que le lendemain [ Mat. 9 avril 1823, art. 1 el 2 . — V. au surplus, poar tout ce qui rejarde les iascriplions, le susdit statut. — Rendu, p. 3;i; el suiv.

Le même acte contient des dispositions relilives à la discipline et au bon ordre des cours des acuités , ainsi qu'aux esamens el actes publics des clives , cl

ENSEIOTIMEvr. sECT. 1", ART. S, $ 3. 455

SIS. — Une ordonnance du roi a établi i Paris une institution qui repréj>enle 1 ancienne horbonne, sons le titre de maist n centrale de hautes études ecclé- Biastiques. —2i» juillet I8i3. D.P. 25. ô. 29.

200. — Des réglemens spéciaux ont été pub iés pour les faculié» de théologie prolesianie de Strasbourg el de Montaubao. — Kendu, p. 4T9 el ;uiv.

5 3. — De* facullcs de droit.

307.— Les écoles de droit instituées par le décret du quatrième complém. an 12 sont au nombre de jieuf. Un y enseigne le druil romain, le droit des gens, lés codes franchi-, le droit administrai. f cl l'bisloire du droit L. 22 vekt. an 12, ^it. 2; décr. quatriéBse

tant rcc-vable que dans deuv cas, 1» en matière de aux congés des professeurs, supplêans ou agrégés.

cvmptahiliiè ; S« en matière de discipl.ne , et lorsque la peine a élé la laiiution d'un membre, est non recevaiile le recours d'un chef d cloblissement dont le diplôme a été annulé sur le motif d'une réorgani salion de sa maison an. 50 , décr. du 13 nov. i»ll ; 105 de celui du 17 mars 1808).— 4 août 1824. Ord. cons. d état, l'erlus.— 25 juill. 1827. Ord. Cuillard.

196. — Les leçons des facultés sont publiques i,Décr. 21 sept. 1801, art. C9).

197. — Les professeurs des facultés sont tenus de faire des appels pour con later la présence des élèves lOrd. 5 juill. 18-20, art. Il el 12j.

L'étuiiiant qui, dans un même cours, a manqué à l'appel deux foisdansun trimestre, sans excuse

-Jugé, parlemémemoUf. quele pourvoin'esl lable et légitime, ne peut recevoir de certilical d'aspas recevable contre une décision qui aurait pro- stduilé. Ce cerliCcat est nécessaire pour l'adiûiàsion nonce la réferme d'un membre de 1 université pour aux inscriptions suivantes ib., art. 14, 13;.

dilLunaiioa. Un dirait en vain qu'une telle décision est viciée d incompétence el d'excès de pouvoir, en ce que le conseil ne pouvait pronoacer que la radiation.— 9 juin 1830. Ord. Guillard. D.P. 30. 3. 10. On peut voir un résumé critique des régies de la juridiclÎDO uuitersitaire dans les Triluaaxix administratifs de Macatd, p. 182 et suit.

Aar. 5. — Des facultés.

S 1". — Des facultés en géiiéral.

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