D'après ledécrel du 17 mars 1808 , il devait
r iSi.;i y a dans luniTcrsité cinq ordres de facul- l'..?^".''',?"',^''i''.l.''?':^'^li= ^r}?È^ r^!.'.»''"''"^ iÂs, savoir : les facultés de théologie, de droit, de mè-
208. — L'enseignement du droit esl réglé , comme celui des autres iacullés, par le con?eil de l'inslruelion publique 'bécr. 4 juin KtU9, ail. 2).
209. — Une ordonnance du i octobre 1S20 a organisé ce qui concerne l'école de droit de Paris, son enseignement, les examens, les certificat-.
Une couvelle organisation a eu lieu par ordonnance du 0 sept. I8i2, qui supprima, eu les passant sous silence, plusieurs chaires , notamment celles de droit administraUf et de droit des gens.
Elles ont été rétablies en 1S23 Ord. 19 juin 1828), — D.P. 23. 3. 10.
210. — Eifférenles ordonnanct-s ont snecessivement modifié ou étendu l'enseignement du droit dans les diflèrentes facultés de droit du royaume. — Renda , p. 62, 53 ; D.P. 30. 3. Il ; 52. 3. 1.
La plus importante est celle qui établit à Paris nn enseigooment de droit constitutionnel, obligatoire pour les examens de licence (Ord. 22 août 1834^.
211. — Le nombre des professeurs peut être augmenté, si les besoins de l'école le demandect ;arl. 9. décr. i'- compl. an 12..
212. — .\ chaque vacance de place de professeur ou de suppléant, il est ouvert un concours public dont
,1 ne produit un certilicat de bonne conduite , dé- sg;. Pour tout ce qui concerne ces concours, V. ivre par le doven de la faculté d'où il sort, el ap- r.endu, p. 432 el sniv.; slat. du 31 oct. 1809, et 10 )rou(é par le' recteur. En cas de refus , l'étadiant mai 1825.
198. — Un étudiant ne peut se prévaloir, dans les professeurs sont juges; les inspecteurs genérani une faculté, des iiscriplions prL es dans une autre , président, s'ils sont présens (L. 22 vent an 12, art.
il ne produit un certilicat de bonne conduite , dé- - ■ • ■ ■ '
prouté par .-
peut se pourvoir près du conseil académique \ih., art. tu..
Quant à la discipline des éludians , V. svprà ail. 4.
I 2. — Des facultés de Uiéelogie.
decine, des sciences mathématiques et physiques, des lettres ,Dècr. 17 mars 1808, art. G}.
Le doyen des professeurs esl le chef de chaque faculté j c'est lui qni en dirige l'administration. — Voy. Rendu, p. 337.
185. — Le nombre cl la composition des facultés, dans chaque académie font réglés par le roi, sur la proposition du conseil roval de linstruction publique. (Ord. IT fév. 1815, arL 20;.
186.— Les grades sont conférés par les facultés après examens el actes publics, et les diplômes délivrés par le graud-mojtre, sans droit de timbre ;D«cr. 17 mars 1808, art. 17;]4 jain I8u9, art. 26 .
La formule du diplôme est tracée parle décret du 4 juin 1809.
que d'églises métropolitaines , el deux facultés de théologie protestante. Mais il n'y a que six facultés catholiques , savoir : à Paris , Aix, Bordeaux. Lyon, Rouen, Toulouse ; une pour le culte réforraè à Jlonlauban, et une autre à Strasbourg pour le culte luthérien.
2uO. — Chaque faculté se compose de trois professeurs au moins; 1 un enseigne 1 histoire , l'autre le dogme, le troisième la morale èvan.'éliqne ( Décr. 17 mars 1808, art. 8 et 9 . Dans plusieurs facultés le conseil royal a institué des chaires d'hélireu et d'éloquence sacrée. — Rendu, p. 37, n. 2.
201. — .\ la tête de chaque faculté eU un doyen pris parmi les professeurs.
Les profes^urs sont nommes d'après nn concours
213. — Les professeurs sont nommés à vie et prêtent serment, tinsi que les snppléans, devant la cour royale CL. — veut, an 12, art. 2j.
214. — Les costumes des membres des facnliés de droit, et leur Iraitf ment . sont réglés par la loi du 22 vent, an 12, art. 08, le décr, du 2snor. an 13, art. 1'' et 3 , le décret du quatrième compl. an 12, gît. 15 el 10.
215. — Chaque école est présidée par un doyen ; il y a un secrétaire, qui esl garde des archives et caissier .ilid., art. 18, 19, 20 .
Les conseils académiques ont remplacé les conseils de discipline et d'enseignement qui avaient élé créés dans chaque école ^Decr. 4 juin 1809, arl. 4).
210. — Les budgets el comptes des écoles de droit sont régis par le décr. du 4 juin 1809, art. 3. et suiv. — Rendu, p. 459 et suiv.
217.— Le secrétaire tient l'S registres d'inscription. Quatre inscripiions sont nécessaires pour être admis à l'examen de capacité, huit pour celui du baccalauréat, douze pour la licence, et seize pour le doctorat. Le trimestre pour lequel un étuJiant n'a pas pris d inscription ne compte pas dans 1; temps d'étude.
17 mars 1807 , arl. 7, 10 ; ord. 4 janvier 1809, art. 487. — Les diplùmes sont an nom du roi , signés du tel 2,. , .
doyen, el visés par le recteur, qui peut refuser son Ces concours ont élé réglés avec détails par ira
tisa, s'il lui apparailqu.e les épreuves prescrites n'ont arrêté du 9 déc. 1828.— Rendu, p. 471. pas été convenablement faites vOrd. 17 fév. 181S 202.— Tous les professeurs de théologie doivent en
jugépar les membres delà faculté, auxquels il peut ^cs inscriptions prises dans des facultés différentes être adjoint des juges étrangers a la faculté (Decr. ^^^^ j^, trimestres différens servent pour compter le
temps d'étude. Le secrétaire de lés oie délivre gratui
art. SI
188.- Les grades dans les facultés sont : le baccalanréat, la licence et le doctoral ,Décr. 17 mars 1808,
seigncr les principes consacrés par l'édil de 1682 sur les libertés de l'égliic gallicane Décr. 17 mars 1808, art 38; décr. 23 fév. 1810).
2)3. — Une ordonnance du 23 déc. 1830 détermine les grades théologiques qoi seront nécessaires
temenl aux élèves le certificat de leurs inscriptions ^Décr. qnalrième compl. an 12, art. 27 à 32 .
2!8. — Les recteurs cotent, paraphcnl el ferment chaque trimestre les registres d'inscription ( Décr. 4 juin 1809, art. 3'.
219. — Les éludians en droilqui, appelés an tirage par le recrutement, justifient par des certificats de l'autorité adrainislrative, qu'ils fe sont rendus au lieu de la convocation, et ainsi n'ont pu prendre leur ins-
189.-Un décret du 20 novembre 181 1 avaU chargé à partir de 1833 , pour être professeur, adjoint ou ^ ■ ,jg„ j,^ ,^5 ' j^^ç premiers jours du trimestre, ndiquant les pro- suppléant dans une 'aeulte de Iheol^ogiie^ "k?"!3 „■', peuTciil être admis à ceUe inscription, comme si elle
' "-.-"■■.<." ^ le délai. C'est le conseil royal
qui prononce sur cette admission (Décr. 23 avril 1807 . — Rendu, p. 54.
220. — Le cours des éludes est de trois ans. La quatrième année n'est nécessaire que pour le doctoral L. 22 vent, an 12, art. 3).
221. — Les examens sont faits par les professeurs de l'école (L. 22 vent, an 12, art. 7,.
L'ordre, loi jet des examens, et leurs résultais
l'université de présenter un projet indiqua (essioDS obligées de prendre des grades dans les' di Terses facultés. Le conseil de rinstruction publique a rédigéce prf j t en Lsll Rendu, p. 115). MaUienreosemeot, iln'ya pas élé donné suite.
190.— Lorsqu'une chaire de professeur ou une place de suppléant est vacante dans une des facullés, il est ouvert un concours public pour procéder au remplacement. Les formes el conditions générales du concours sont tracées par le statut du 31 octobre 1809. — ^Rettda, p, 339.
La même ordonnance admet les élèves des séminaires situés hors des chefs-lieux des facullés , a subir les épreuves du grade de bachelier ou de licencié, sur la présenution d'un certificat de trois années d'étude dans nn séminaire. — Rendu, p. 45. '.4.
.201.— Les conditions requises pour être reçu bachelier ou licencié en théologie sont énumérées dans les arl. 27 cl 28 du décret du 17 mars 1808,
^56 EKSEIOEMENT. sect. i'«, art. 5, | 5.
sont réglés par la loi du 32 vent, an i, art. >, S, 6, 9, 10, H, 12.
I,a même loi, art. Il et suivans. conlicnl des dispositions et dispensss Iransiloiris pour eerlaincs classes de personnes.
Pour ce qui concerne les inscriptions el les examens des élè\es, V. Rendu, p. *S2.
âîî. — Les conditions nécessaires pour obtenir les cerlincals de capaiilé, les dipWraes de baclielier, de licencié et de dorlenr sont détaillées dans le décret du quatrième complémenlaire an 12, arl. ôS el suiv.
LVp' que à l.iquelle les examens des divers grades peuvent être subis, el les actes publics soutenus , est déterminée par le décret du ô juill. 1806.
2i3. — Pour èlre admis au grade de bachelier, il faut avoir au moins celui de bachelier és-Iellres (Décr. 17 mars 1808, art. âi;V — L'ord. du."i juill. 1S30 exige même que l'itudianl ail ce grade a\aut d'être admis à prendre sa première inscription. .
22*. — Les diplômes sont visés par les rec leurs , qui les envoient à la ralificalion du grand raaiue. el les délivrent aux gradués ^l'écr. i juin I80;i, art. 3).
25o. — Les nu des professeurs ou de suppléans sont admis gratuitement aux éludes et à la rêceplion de tous les degrés daus les mêmes écoles i.Décr. 2;i janv. 1807).
22(i. — Les professeurs doivent èlre docleurs, les magistrats et avocats, licenciés, tl les avoues, capables (T>. 22 vent, an 12, art. 23 el suiv.).
Le décret du 2ii déc. tsO'J avait exige qne ceux qui aspiraient au tilre d'auditeur au conseil d't'tat fussent licenciés en droit ou és-sciences, el soumis, avant la prestition de serment, à un examen devanl trois membres du conseil d'étal. Celte disposition n'a clé ni exécutée, ni reproduite ultérieurement.
I 3. — D^s facultés de médecine,
227. — Les écoles de médecine, au nombre de trois, sont princip:>lement régies par la loi du 17 vent, an 11, par le décret du i j lin ison, par les ordonnances d'organisation des ditierentes facultés (V. Arl. de guéiir^ et U.G. snppl., euii., el v Enseignement, Î27, s. — V. aussi Rendu, p. Gt et suiv., p. 5^7 et 6uiv., elpar celles qui y créent des chaires spé. iales.
Il laul être bachelier és-lettres avant d'être admis à prendre sa première inscription à l'école de médecine (Ord, ;i juill. 1S20).
22s. — Les grades dans les facultés de médecine sont I" celui de docteur, qui s'obtient après quatre ans d'études, cinq examens et une thèse, il exige qu'on ait pris seize inscriptions; 2° celui d'olKcier de santé, qui s'obtient après trois années d école, douze inscriptions et trois examens.
229. — La même ordonnance exigeait le grade de bachelier ès-sciences pour l'admission à la première inscfiplion dans les écoles de médecine; celle condition a élé supprimée par ordonnauce du is janv. 1831. — Rendu, p. 71 el 115 exprime le vœu de son rétablissement.
230. — 7-17 j uiT. l8.-)4, ordonnance du roi qui, vu l'art. 4 de la loi du 21 germ. an il, et l'arrêté du 35 thermidor de la même année , ordonne ; .4rl. 1". Il sera établi dans 1 école de pharmacie de Paris àdaler du mois de jinvicr 1834, deux nouveaux cours, le premier sur la physique élémentaire, le second sur la toxicologie. — Arl. 2. Ces cours seront faits, jusgti'à nouvel ordre, par deux des professeurs ou adjoints actuellement attachés à l'école de pharmacie. —
• Enlln , une ordonn, du roi du 27 sept. 1843 contient organisation des facultés de pharmacie. — D.P. 40. 3. 113. — V. .".ri de guérir et D,G. suppl. v» Pharmacie.
§ 5. — Des facultés des sciences.
231. — Le décret du 17 mars IS08, art. 13, avait établi une faculté des sciences dans chaque chef-lieu d'académie. D'après l'ordonn. du 8 janv. 18'G, con- Qrmative d'un arrêté du conseil, du 51 ocl isi.'i, il n'en fut conservé que sept : Paris, Dijon, Strasbourg, Toulouse. Caen, Grenoble, Montpellier.
La faculté des science^ a élé réiablie à Lvon par ordonn. du <j déc. 1833. D.F. 33. 5. 120.
"-32. — Dans les pro>inces , la facullé des sciences se compose du premier professeur de mathématiques du collège royal, cl de trois professeurs, de malhémaliques, d histoire nalurclle, de phvsique el de chimie. L'un des professeurs est dojeu o'iécr. 17 mars 1808, arl. 13;.
233. — A Paris, la faculté se compose de la réunion de deux professeurs du collège de France, de deux du Musée d'histoire naturelle, de deux de l'école Polytechnique, et de deux de mathématiques des collèges royaux [tbiJ., art. U;.
E.\SEIG>;EME>'T. sect.