‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 53 sur 869 · DELIT. I · texte numérisé non relu

DELIT. I

en dernier ressort, avant la mort du coupable, l'amende pourrait être exigée de l'héritier, comme elle pourrait 1 être si le défunt, au lieu de se laisser condamner, avait souscrit une soumission de la payer (Merlin, noJ., §9, n. 2, 3). .S'il s'agissait d'une confiscation prononcée sur la chose même assujettie à celte peine, elle pourrait être poursui\ ie contre l'héritier, quoique le contrevenant fut décédé avant le jugement définitif.— Merlin, eod.,D. 4.

13. — L'héritier est passible des dommages-intérêts de la partie lésée par un délit. L'aclinn civile, pour la réparation du dommage, porte Part. 2 C. inst. cr., peut être exercée contre le prévenu et contre ves rcprcscntuns. — Sur la complicité des délits, V. ("omplicité.

1 1.— Les délits peuvent être excusés dans certaines circonstances prévues par la loi. — V. Excuse.

l.'i. — Quanta la minière deconstater les délits, d'en instruire la poursuite, et de saisir de la connaissance de l'action qui en résulte les tribunaux compétcns, V. Action civile et Action publique, Compétence, Instruction, Jugement, Preuve testimoniale, l'rocèsvcrbal. Tribunaux.

§ 2. — Division des ifélits.

10.— Autrefois, on divisait les délits en publics et privés. Les délits publics étaient ceux dont la punilion intéressait directement la société. Us étaient poursuivis, il Home, par action populaire, en France, par le ministère public. Les délits privés étaient ceux à la punition desquels la société n'avait qu'un intérêt indirect; la poursuite n'en appartenait qu'aux personnes lésées; telles élaient les injures verbales entre particuliers. Cette distinction n'est plus admise explicitement par nos lois.— .Mcrl., Rép., v Délit; Toull.,

ne constituent pas deux délits différens. — 23 frim. an 13. Cr. c. S. 2. 4S; lîul. off.

G.— Les délits donnent lieu à deux sortes d'actions, dont les principes ont été développés aux mots Action civile, Action publique.

7. Tout fait puni d'une amende, sans emprisonnement, est-il un délit, même si le fait puni d'amende est réprimé simplement par les luis civiles, et non parle code pénal? SuQit il que l'application d'une amende soit confiée aux tribunaux correctionnels pour que le fait doive être qualifié délit ? — 21 mars 1822. C. r. Auger. D.A. 2,434. D.P. 22. 1. ICb.

8. — Lorsqu'un individu a élé cité devant le tribunal correctionnel comme auteur d'un délit, les tribunaux ne peuvent le condamner comme civilement rasponsable. Ce serait changer la nature et l'objet de la prévention. — 5 juin 1S2S. Bordeaux, .\ngonnet. D.P. 29. 2. 289. — V. llesponsabilité.

Page 1