DÉLÉGATION DE FONCTIONS OCDE POUVOIRS
Y. Actes de l'état civil. Brevet d'invention. Capitaine, Compétence , Comp. adm. , commerciale, Droits civils, Elect. com., Enquête, Fonclionn.,
Cependant elle d-mcure implicitement consacrée par plusieurs dispositions des lois en vigueur. Ainsi, il existe plusieurs délits dont la poursuite ne peut être intentée par le ministère public que sur la provocation de la partie intéressée; par exemple l'adultère de la femme, la diffamation contre un particulier, la chasse sur le terrain d'autrui en temps prohibe, etc.— V. RoII., v« Délit, n. 14; Carn., sur l'arl. 1" C. pén., n. 9.
17. — .Vujourd'hui la loi divise les délits suivant la nature des peines qu'elle prononce.
L'infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.
L'infraction que les lois punissent Je peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissenl d'une peine afilictive ou infamantes est un crime (C. pén., art. 1").
Ces différentes sortes de peine sonl définies par les art. 6 it 11 et 461 et suiv. du même code.
Ces classifications et définitions ont pour résultat et
ne peuvent former" et déclarer leur conviction sur pou,, avantage de déterminer avec précision la com-
lesdéliti qui sont de leur compétence que d'après Pins- péience du juge pour chaque délit que la loi réprim»
truction orale faite devant eux. C'est un principe p^p u^g peine.
fondamental qu'aucun jugement ne peut être rendu ,3 — (j^ distingue encore les délits en fdélils orque sur le débat qui doit être formé à l'audience, dinaires et délits extraordinaires. Les délits ordien présence du public, entre l'accusé, l'accusateur, naires sont ceux dont la connaissance appartient à la les témoins, et sur la discussion des pièces à charge juridiction criminelle ordinaire Les délits extraordidont la loi ordonne à cet effet la lecture. — Merlin, naires sonl ceux qui ont été soumis par la loi à des v° Délit, § 4. tribunaux d'exception , ii des formes particulières 10. — Les délits sont personnels , en ce sens que d'instruction et de jugement. — Merl., Rép., v Dé- >.,, <.u,..u.c.,„u,, v.u,...„„..„u.., ^uu.- chacun est tenu desubir la peine et la réparation due ^^ g 2. muiie Complicilé, Conclusion, Conseil d'état, Cour pour le crime dont il s est rendu coupable, et que le ,9.Les délits extraordinaires peuvent appartenir d'as'isc- Discipline, Eau, Effet lie com.. Elections, délit de l'un ne nuit point a d'autres. à la juridiction d'exception , à raison de la qualité Enre" Faillite, Faux incident. Garde nat., Ilomi- « Les délits et les crimes étant personnels, le sup- personnelle de celui qui en est prévenu , ou bien à cide '^lïospices, Inslr. par écrit. Interdiction, .Tu- plice d'un coupable et les condamnatioas infamantes raison de la nature même du d. lit. Les juridictions gem'cnl. Loi, 'v'iajorilé, Manufact., Navire, Notaire, queUonques n'impriment aucune nétrissure ^isa^,'*;! exceptionnelles ont été supprimées par la ^charte; il Octroi. Publicité, Heprise d'inst.. Société com., -"- '■ '■ '■■■ .. „„..„,. 1 „ «. . , ,. ■..•.„ 1.. „. .1.. >-.k.....«
Foréls, Huissier, Insiruct., Interrogat. sur faits, Garde nat.. Jugement, Ministère public, Preuve litt., testament., .Serment, Tribunaux.
DÉLlliÉUATlON. — V. Appel criminel, Assur. marit.. Autorité mun., Avarie, Avocat, Capitaine, Cas?ati™, Colonies, Comraerçans, Communauté, Com-
Succ. bénéL, Timbre, Tribunaux, Tutelle, Voirie. UÉLlliÉliÉ — V. Instruction sur délibéré.— V. aussi Conclusion, Exceptions, Faux incident, Intervention, Jugement, Jugement préparât.. Tribunaux. DÉLIMITATION. — V. Communauté, Contributions directes, Domaines nationaux. Forêts, Prescription, Servitude.
DÉLIT. — t. — Lu délil, dans l'acception la plus étendue de ce mot, c'est toute espèce d'infraction à la loi. " Faire ce que défendent, et ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le mainlien de l'ordre social et la tranquillité publique, est un délit » (C. 3 brum. an i, art. !•').
§ t«r. — Principes généraux sur les délits.
§ 2. — Division des délits,
g 3. — Crtnlraveniinns de police.
5 4. — Délits correctionnels cl crimes.
mille : 1 honneur de ceux qui lui appartiennent n'est „<, g p|i,s jg commissions militaires ni de tribunaux
■ ' ■■ ' ■•!.„„ ad- spéciaux. Les seules attributions extraordinaires que
la constilulicn ail conservées, sont, la cour des pairs, pour le jugement des ministres et des pairs, ainsi que pour les attentats il la sûreté de l'élalj et les tribunaux militaires pour le jugement des délits militaires prévus par les lois. — V. Compétence, Tribunaux.
20.— Sous le rapport de la tenlitive. la loi établit une différence importaiile entre les crimes et les délits proprement dils.— V. Tentative.
21.— Les crimes et délits, quoique différens par leur gravité réciproque, et par la peine dont ils sont frappés, sont réunis par le code pénal dans la même division. Cet ordre, destiné à éviter les redites, était d'autant plus logique, que souvent, par les circons tances, les délits se changent en crimes et les crimes en délits.— RoU., n. 0, 7.