CT. 1". ABT
231. — I>es csndid.Tls aux grades és-sciences doivent être bacheliers es lettres , et posséder les connaissances exigées par les arrêtés des l(i fèv. 1810 cl 10 noï. 1S-2;1, elle décrcldu 17 mars 1808, art. 22,
23S. — Le baccalauréat ès-sciences est nécessaire aux agrégés des collèges royaux et règons des collèges communaux, aux principaux des collèges communaux, aux proviseurs, cen-eurs et professeurs des collèges ro\aux , aux secrétaires d'académie où de facullé. Doivent être licenciés es sciences , les professeurs des sciences physiques et mathématiques dans les collèges royaux ; il faut être docteur éssciinces pour devenir professeur ou agrégé il la faculté des sciences.
230. — Sur l'organisation , l'administration intérieure eU'enseignemeni dans les facultés des sciences, V. Rendu, p. 37U et suiv.
§0. — Des facultés des lettre t.
237. — Selon le décret du 17 mars 1808, il devait y avoir une faculté des lettres au chef-lieu de chaque académie. L'ordonn. du ISjanv. 18l« a supprimé cette faculté dans div-sepl académies.
238. — Dans les académies de province, la facullé des lettres se compose du professeur de belles-leltrcs au collège royal, el de deux autres professeurs. Le doyen est choisi parmi eux; le proviseur et le censeur peuvent y cire adjoints.
A Paris , la facullé des lettres est formée de trois professeurs du collège de irance, el de trois professeurs de belles-lettres des collèges rovaux iDécr. 17 mars ISUS, art. 13).
039. On y enseigne l'histoire littéraire , la littérature grecque , latine et française , l'hisloire ancienne et moderne, l'hisloire de la philosophie , la géographie. la littérature étrangère.
240.— Dans les académies qui n'ont pas de facullé des lettres , il est formé une commission chargée d'examiner les candidats au grade de bachelier éslettrcs iDrd. du 18 janv. ISiU, art. 21.
211. — Une commission spéciale d'examen a élé pre.-crile pour le grade de bachelier ès-lellres dans la Corse ^Ord. l(;sepl. 1829).
•2i2.— Pour être admis à l'examen de bachelier, il faut avoir seize ans au moins, et répondre sur tout ce qu'où enseigne dans les hautes classes des colhges {Uécr. 17 mars 1808, arl. 19; ord. 27 fèv. 1821, arl. H et 12). U faut avoir suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collège ou établissement autorisé, et v avoir suivi pendant un an un cours de rhétorique '^Oïd. 5 juill. 1820, art, S el 3, 17 ocl. 1821, arl. 1").
'243. — Mais ont élé exceptés de la nécessité de ces cours dans les écoles publiques , ceux qui ont élé élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère. Enproduisanlun cerlifi at constatant celte éducation de famille, ils sont admis à l'examen du baccalauréat (iii'rf. , arl. 2).
241. — Les candidats au grade de bachelier sont examinés sur les objets de l'enseignement des classes supérieures des collèges rovaux, c'est-à-dire les auteurs grecs el latins, la rhétorique, l'histoire , la philosophie et les èléinens des sciences mathématiques el phjsiques (.ihid. arl. 3).
24i. — Aussi est-il adjoint aux examinateurs un professeur de mathématiques ou de phvsiqna des collèges royaux , docteur ès-scieuces (Ord. 17 ocl. 1821, arL 41.
-i'i- — Pour l'examen de licence , il faut èlre bachtlier depuis un an, el composer en latin eleu français sur uu sujet el dans un lemps donnés ( Décr. 17 mars iSis, art. 20i.
2i7. — Pour le doctorat, il faut présenter son litre de licenci', et soutenir deux thèses, l'une sur la rhct riqiie el la logique, l'autre sur la littérature ancienne, la première devra être écrite cl soutenue en latin (t'jirf., art. 21 .
24S. — Les grades de bacheliers licenciés cl docteurs ès-lellres sont exiges des divers fonction- Daires cnseignans, suivant l'èlèialion de leur en-eignemenl.
•-49.— Pour plus de détails sur les réglemcns concernant l'enseigncineut et l'administration des facultés des lettres, V. Rendu, p. 330.
.■Vrt. — G. De Vùcole normale.
a.'jO. — Le dècicl du 17 mars 1808, arl. 110, établit à Paris uu pensionnat normal destiné à former des jeunes gens à Part d'enseigner les lettres et les sciences.
Les élèves de cette école sont choisis chaque année, au concours el après examens, dans les col-
lèges royaux, par les inspecteurs. Ils doivent avoir le conseulement de leurs p.irens ou tuteurs el s engager à rester dix années au moins dans lo corps enseignant (Décr. 17 mars 1808, arl. lu, 112).
231. — Le même décret du 17 mars iNOft, celui du 17sepl. 1,S08, et l'ordonn. du 17 lév. I8I5, oui réglé les cours que doivent suivre les élé»es, la durée du cours d'étude , la vie intérieure de l'école , son administration, sa direction, le choix elle rang de ses chefs.
252. — L'n décret du 29 juill. istl exemple de la conscription les élèves de 1 1 cole normale, à certaines conditions qu il détermine. Ij même exception a été reproduite par les lois sur le recruteiuenl.
233. — Le gouvernement de la restauration prit ombrage de renseignement de l'école normale eldesou iniluence sur la direction desétudes. Il commença par établir, duiis chaque chef lieu d'aca émic, des écoles normales partielles , composées de huit jéléves (Ord. 27 fèv. 1821, atl. 24 el suiv.).
Une autre ordonnance, du 7 mars 182i;. arl. 1" el suiv., régla les droits des é:è^es de ces écoles, appelées aussi écoles préparatoires.
Il n'a jamais été organisé qu'une seule de ces écoles, au colirge Loui»-le-(-:rand,à Paris.
Dès 1S22, el par une ordonnance du 0 septembre de cette année, la grande école normale de Paris avait élé supprimée el remplacée par les écoles normales partielles. Toutefois, on l'avait rétablie eu 1820, sous le nom d'école préparatoire , mais avec une organisation incomplète. — V. ses rêglemL-us, Uendu , p. 758.
C'est l'ordonnance du G août 1830 qui, dés les premiers inslaus de la révolution, a rendu a l'école normale son nom et ses destinées.
234. — Deux arrêtés, du 18 février 1831, ont definiliverai ni rjglé ce qui concerne le concours à l'école normale, et les études faites dans cette école. — V. Rendu, [■. 747 et suiv.
L'administration intérieure et la police de l'école avaient élé déterminés pour 1 ancienne école normale par un arrêté du 50 marsl8l>)el un statut du 29 mai 1810. — V. Rendu, p. 719 el suiv., 7.59 et suiv.
Att. 7. — Des ci'Ucy i royaux et conimunatt-r.
233. — Dans les divers collèges, la famille ou le gouvernemenl paie une pension el deux rétribuliODS. L'une de ces rétributions, appelée universitaire , esl perçue au proCt de l'université: elle esl égale au vingtième de la pension ; l'autre esl cvlléyiale, et reste au profit du collège : elle est variable, et déterminée par le conseil royal sur la proposition des conseils académiques.
25G. — Sous le régime du décret du 2 mai 1811 , toute bourse ou portion de bourse pour les collèges rovaux ou communaux , à laquelle il avait été nomme au commencement d'une année scolaire , était censée remplie jusqu'à la fin de ladite année , encore bien qu'il y ail eu des vacances el quelle qu'en fut la cause. — 2G août 1824. Ord. cons. délai. Ville de Lyon C. Min. de l'inl.
J 1". — CoUéijes ro\/aui.
237.— La création des lycées ou collèges royaux remonte à la loi du II llor. an lO, art. 9 el suif.
Ce sont des établissemensoù l'on enseigne les lan ■ gués anciennes, les lettres, Phistoire, la rhétorique , la philosophie, les sciences mathématiques et physiques. Ils sont aujourd'hui au nombre de 41. — V. Rendu, p. 121 et suiv.
238. — L'enseignemenlesl uniforme dans tous les collèges; ce qui n'empêche pas le conseil royal de varier, suivant les loculites, les oljlsde l'enseignemenl : luniforiiiiié doit être enleudue eu ce sens, que les mêmes o' j'issonl enseignés de la même manière dans tous les collèges (Rendu, p. 1G3, noleV— Ord. 27 fév. 1821, arl. 10; Ord. 2G mars 1829, arl. I".
2.19.— L'administration des collèges royaux esl confiée à un pro\iseur qui a sous lui un censeur des éludes et un économe.
La loi de l'an 10 établissait prés de chaque lycée un bureau d'aJmiuistratiou, que le décret uu 4 jjin 1809 art. 23, a remplacé parles conseils academiquesidans les chefs-lieux, el daus les autres endroits, par une commission d'admini.-lration, choisie par le recleur parmi les magistrats ou les pères de famille les plus distingués, cl présidée par un inspecteur de l'académie.
-îOO — Xul ne pourra êlre nommé censeur dans un coÛ( gc royal, ou inspecteur d'académie, s'il ne rem-
ENSEIGNEMENT, sect. 1", art. 7, J l".
plit une des conciliions énoncées dans l'ordonnance. — 29 sept. I8r.i. Ord. D.P. ôâ. 3. ISô.
201. Il y a dans chaque colK'ge royal une bibliothèque el un aumônier i,.4rrélé du 29 fiim. an 11, art. i-, as).
ocj. 11 a élc établi, à des taux différent, suivant
l'imporlance des localités, un fonds commun de réscr>e pour assurance contre lincendic; les Tonds sont déposés à la caisse des dépôts et con-ignatious (.Ord. du 29 juin. 1829).— Rendu, p. lus, Ui'.K
903.— Les fonctions du proviseur, du censeur el de l'économe sont détaillée- dans un arrélé du gouvernement, du 21 prair. an II.— Rendu, p. 129.
Le même réglemenl s'occupe de ce qui concerne les professeurs, les mailrps d'étude el la police des élevés.
201. — Les économes des collèges sont responsables de leur gestion.
Ixjrsqu'ua économe avoue qu'il ne s'est pas conforme aux régicmens pour sûreté des fonds déposés dans sa caisse, et que. d'autre part, il ne jusiilie pas, par pièces régulières, que la somme qu'il prétend lui avoir été volée exisiàt dans sa caisse, le conseil de l'uni- Tersité a pu le forcer en recelle, encore bien qu'un domestique ait été condamné à vingt ans de travaux pour vol dans le même élablissemenl et à la même époque. — 31 mars 1823. Ord. cons. d'état. Clérisseau.
o(j5 — L'économe est responsable des sommes non recouvrées sur les fournisseurs du collège. — 30 nov. 1832. Ord. cons. délai. >oblot. D.P. 33. 5 2t.
L'économe doit être forcé en recelle du prix de la pension pavée par les élèves, el non portée sur ses livres, lorsqii il est conslaut, d'après les registres, que les élèves ont été admis <:l que leur pension a été payée. — Même ordonnance.
L'économe d'un collège n'a pu payer valablement au proviseur, à titre de Irailemcnl supplémentaire, une somme qui ne lui a pas élc allouée par le conseil académique, et, conséquemmenl. il y a lieu de le dé- ^îlarer débiteur de celle somme. — Même ordonnance.
S il a été fourni un logement à l'économe dans les bàlimens du co lége, el que des circonstances, qui lui sont personnelles l'aient empêché d en jouir, il ne peut s'allouer une indemnité pour le logement qu'il aurait pris en ville. — Même ordona.
260. — Les réglemens concernant lescollégos royaux ont été déclarés soumis à une révision lors de la créalioode ^univer^ité ^Dccr. 17 mars isos, art. luû).
2C7. — Les Iraitemeus des fonctionnaires des collèges rojaux sont gradués suivant un tableau divisé en trois classes. — Kendu, p. 124 et suiv.
Ces traitemens ont été l'objet dune ordonnance du 26 mars 1820, et d'une ordonnance du 24 août 1833. —Rendu, p. 162, 163, 164.
9G8. — L'ordonnance du 26 mars 1809 règle le nomlire el le traitement des maîtres d'étude; elle exige qu'ils soient tous bacheliers és-lellres (Ord. art. 14, IS, 161.
269. — Les maîtres d'études des collèges royaux et les régeus des collèges communaux sont admis à concourir entre eux pour l'agrégation au professoral des collèges royaux. Le nombre des agrégés destinés à remplacer les pro'esseurs des collèges ne peut excéder le tiers de celui des professeurs.
Les agrégés ont un traitement de ;00 fr. (Décr. 17 mars I808, art. 119, 12I, 122).
270. — Les professeurs des collèges royaux ne peuvent être choisis que parmi les agrégés iOrd. 27 fêv. 1821, art. 18).
11 y a des concours d'agrégation dans chaque cheflieu d'académie; les agrégés sont nommés par les recteurs; ils remplacent les professeurs des collèges royaux cl sont employés dans les colli^ges communaux et autres élablissemens du ressort. Ils sont institués par le grand-mailre, qui détermine le nombre désagrégés qui doivent être attachés à chaque académie, et fixe l'époque des concours (Ord. 8 avril i824,
271. — Les collèges royaux reçoivent des pensionnaires et des externes.
Le prix de la pension est de 600 ou "KO fr., suivant les localités , el de 9<i0 fr. à Paris. — Voy. Rendu , p. 123, 128, 154 et suiv.
272. — Dans chaque collège royal, il y a des bourses entières ou partielles destinées à soutenir rétablissement, à entretenir 1 émulation des élèves el à récompenser les services rendus par les parens.
Ces bourses sont à la charge de l'état ou des communes, ou bien fondées par des particuliers.
ENSEIGNEMENT, sect. I'«, art. 7, §
Les conditions de nomination aux bourses, les obligations des boursiers, la privation des bourses, ont été l'objet d'une foule d'ordonnanc. S et de réglemens qu'il serait trop long de recueillir el même d'analyser.— Voy. Kendu, p. 123, 137 et suiv. , 143 et suiv. , 137 et suiv., 166.— Voy. aussi D.P. 27. 3. 17, el 33. 3. 28.
273. — Si la pension d'un élève qui n'est pas à la bourse entière n'était point payée par les parens , après soumission par eux faite de l'acquitter , le proviseur prend toutes les mesures convenables . même les voies judiciaires, pour en procurer le paiement; à rclTel de quoi il s'adressera au procureur du roi pour qu'il suive sans frais à la chambre du conseil , comme pour les alTaires du domaine.
Le délai d'un an passé , il en sera fait rapport au recteur, qui en rendra compte au grand-maître. I.'éléve sera renvoi é à sa famille, contre laquelle le proviseur pourra d'ailleurs se pourvoir pour le paiement des trimestres échus. Si le grand -maîlrc le juge con- ■venable. il pourra demander l'envoi de l'élève dans une école d'arts et méliers i^Dècr. 1" juill. 1809, art.
274. — Les enfans des personnes employées au service public, qui ont obtenu des bourses qui ne sont pas enliêres, et dont les parens seront reconnus hors d'étal d'acquitter laporlijn restée à leur charge, pourront être admis à concourir avec les pensionnaires et les externes pour les bourses communales ( ibid. , art. tS).
273. — Le paiement des sommes dues par les parens des élèves royaux, boursiers et particuliers, sera poursuivi par les procureurs du roi, à la requête des proviseurs. Le ministre de rinstruction publiquepourra arrêter les poursuites dirigées contre les débiteurs des collèges royaux, en cas d'indigence , el leur accorder des dégrèveraens el même des décharges entières vOrd. 12 mars 1817, art. 16, 17).
276. — Les élèves des collèges royaux qui devraient plus d'un semestre de la pension ou portion de pension à leur charge, seront congédiés par les proviseurs et remis il leurs parens par les soins des prtf 'is, d'après les inslruclions du ministre de l'iuslruction publique '^iùid., art 18\
277. — I a mémo ordonnance cmlîenl aussi des disposil ons sur les revenus et dépenses des collèges royaux. — Rendu, p. 142, 143.
278. — Les réglemens concernant la discipline intérieure, l'administralion. les études des collèges royaux, sonl recueillis par Rendu, p. 449 et suiv.
§ 2. — Coltéges communaux.