‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 532 sur 869 · Les collèges communaux , appelés autrefois · texte numérisé non relu

Les collèges communaux , appelés autrefois

écoles secondaires communales, sonl fondés el entretenus aux frais des communes.

2SiO On enseigne dans les collèges communaux

les langues laiine et française, les premiers principes de la "éographie, de l'histoire, et des mathématiques (L. tl^flor. an 10, art. 6).

281 .-Ils doivent être autorisés par le gouvernemenl , qui peut leur concéder un local, ainsi qu'aux instituteurs particuliers (L. H llor. an 10, art. 7; arr. 30 trim. an 11, art. i, 2 3, 4i.

282. — Us sonl divisés en deux classes, selon le degré d'enseignement aulorisédans chacun d'eux i^Dêcr. IS nov. 1810, art. 10).

283. — Des collèges communaux peuvent èlre érigés en collèges royaux par le grand maître de l'université, après dêlibéralion du conseil royal (Décr. 13 nov. 1811. art. 2, 3).

28t. — Les collèges communaux sonl placés sous la surveilance el 1 inspection particulière des préfets (.1, 11 Ho-, an 10, art. 8V

Les maires ont la surveillance de ces écoles , sous l'autorité du sous prèfetelduprèfeUArr. du 30 frim. an H, art 6 .

2^^, — L'approbation des réglemens est donnée par le conseil de l'inslrmlion publique; les fonctionnaires sont nommés par le grand-maître. — Rendu, p. 180, note.

286. — Les frais sont prélevés sur le prix des pensions et rétributions des élèves pensionnaires et extern s ; en cas d'insuffisance, la commune y supplée sur ses revenus libres (Arr. du 30 frim. an 11, arl. 5). Les receltes et dépenses sont admitiistrées par les maires el les conseils mtmicipaux (art. 7).

Les bureaux d'adminiîtraiion sonl nommés par le recteur et présidés par un inspecteur d'académie i Décr. 4 juin 1809, arl. 21).

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