L'instruclion primaire est élémentaire ou supérieure
L'instruclion primaire élémentaire comprend nécessairemcnl 1 instruclion morale et religieuse, la lecture, I écriture les élémeos de la langue française et du calcul , le système légal des poids el mesures.
ENSEir.NEMEyr.
T.'iiiMriicli'in primaire sopfricurc coniprenJ Di'ce>saircmenl , en outre , les cléinens de la géonn't-ie et «■s applications iisueiles, spécijienteni le dessin linéaire et l'arpentage, dis notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicalile^ aux usages Je la tie; le chant , les él mens de l'hisloiro et de la gé igrnphie . cl surtout de lliiitoire cl de la gécgrap' ic de la France.
selon les hesiins et les rcssonrccsdes localités, I io- «Irucliou primaire pourra recevoir les dé»cloppemens qui seront juges convenables (L. S8 juin 1S33, art. 1" .
20'.'. — Un n-glement complet pour les éttidcs el la discipline dans Ici écoles primaires élémentaires so trouve dan- un statut du 25 avril 1831. — Rendu, p. SOS et siiiv.
Dans les écoles privées, oti l'enseignement est libre, les instituteurs ont le choix des niclho-Jes. D.ins les écoles communales , les comités peuvent e\iger l'observation des réglemcns prescrits par rsulorilé cen- Uale , et provoquer des rérurmes et améliorations (Décis. cous, royal, 25 fév. tsst).
500. — Pour le règlement des études, de l'admioistration et lic la discipline dans les écoles primaires supérieures, pour lesquelles il n'a pas encore été statue d'une manière générale et complète, on peut voir les décisions des Snov. ls;3, 31 janv. )834.— Rendu, p. SiTetsuiv.
301. — Le vceu des pères de fumillc sera tonjours consulte et suiw en ce qui couccrne la participation de leurs eofans à l'instruction religieuse ( L. iS juin *^35, art. 2i,
302. — L'instruction primaire est ou privée ou publique (art. 5).
I 2. — Des écoles primaires privées.
3f.3. — Tout individu âgé de dis-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire el diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter prcalaWemont au maire de la coaimuue où il Toudra tenir école,
i" Un brevet de capacité obtenu, ap: es examen, selon le degré de l'école qu il veut établir;
■2" Un ceriifical constatant que l'impétrar.t est digne, par sa moralité, de se livrer à lenscijn menl. CecerliOcat sera délivré, sur l'atleslation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura réside depuis trois ans (L. 28 juin 1853, art. 4 t. D.P. 33.3. 78.
301. — AussitJt que le maire d'une commune aura reçu la déclaration à lai faite, an terme de l'article 4 de la Ici, par un individu qui rempl ra les conditions prescrites et qui voudra tenir une école, soit élémentaire, soit supérieure, il inscrira celte déclaration sur un registre spécial, et en délivrera récépissé au 'déclarant.
Il enverra au comité de l'arrondissement et au recteur de l'académie des copies de cette déclaration, ainsi que du certificat de moralité que doit présenter rinstituleur (Ord. lojuill. 1853, art. Ui\
303. — Le ccrtificalde moralité, exigé de tout individu qui veut exercer la profession d'instituteur primaire, sera délivré, à Taris, sur l'attestation de trois notables, par le maire de I arrondissement municipal ou de chacun des arrondissemens municipaux où l'iuipétranl aura résidé depuis trois ans (Ord. 8 nov. 1803, art. u .—D.P. 33. 3. 119.
ôOC. — Ksi considérée comme école primaire tonte reunion halituelle d'eiifans de dilTéientcs familles, qui a pour but I élude de tout ou partie des objets compris dans l'enseignement primaire ^Ord. rovale ICJuill. 1833, art. 171.
3u7. — L'n curé donnant à deux ou trois enfars 1 instruction primaire, n'est pas censé tenir une ccole.
In curé voulant tenir une école primaire doit remplir les cond lions légales (.Wis 2'.i mni 183 1>.
308. — Une école ouverte dans un hospice doit être, comme toute autre, soun.ise aux dispositions qui régissent les écoles primaires ^ Décis. cons. ro\al, 2G juin. 1833). — V. cependant suj/rù, art. 4, S 3.'
309. — .Sont incapables de tenir école, t» les condamnés à des peines amictives ou infamantes;
i' Les condamnes pour vol , escroquerie, banquclOJte, abus de confiance ou attentat aux mœurs , el les iuilividus qui auront éie prives par jugement de Imi ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes ■; el ti de l'art. 42 C. pén.;
3' Les individus interdiu en exécution de l'art. 7 àe la préiente loi (L. 28 juin 1833, art. S"!.
E^■.SEIG^EMF^T. SiCT. Ir', ART. 8, § 2.
310. — Quiconque aura ouvert uneécole primiire en contrarenl on à I art. .'>, eu sans avoir satisfait aux cundltiuns prescrites par l'art 4 de la présente loi , sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné i une amende de 30 à 200 fr. : l'école sera fermée.
En cas 9c. récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quio-c à trente jours et à une amende de li'O ii 400 fr ^L. 28 juin 1833, art. c).
SIt. — Jugé de même avant la loi du 28 juin 1833, qne l'exercici" des fonctions d'inuilnler.r primaire , sans avoir rempli aucune des formalités prescrites par l'art. i~ de 1 ordonnance du roi , dii 29 février IStG, doit être puni de la peine prononcée par le décret du 15 novembre IRII, art .'iiî. — 31 mars 1820. Cr. c. Min. pub. C. Chcrricre. D.P. 20. 1. 288.
312. — Que, dans le cas <k prévention de tenue d'école non autorisée, l'on doit casser le jugement qui a renvoyé le prévenu de la plainte, sur le molifque n'ayant exercé qu'après avoir produit des cerlificals de bonne conduite, subi un examen el avec l'approbation du curé et de l'instituteur du lieu, sa bonne foi avait pu le rendre excusable i,ait. iO et 15, ord. 29 février 1816^—14 juin 1821. Cr. c. Min. pub. C. De- Taux. D.A. 12. 784, n. D.P. 2. 1453.
3 '3 —Qu'un individu qui a tenu une école' primaire, sans avoir subi les examens exigés par la loi, cl .«ans avoir un brevet, est passible, par conséquent, des peines portées en l'art. S6 du décret du 1.'; niv. 1811, cl ne peut cire excusé, sous le prétexte que le hameau dans lequel il tenait son école était Irèi-éloigné de la commune, el qu'en hiver et dans les saisons rigoureuses , les enfuns de ce hameau u'auraieul pu se transporter dans crtle commune , pour y recevoir l'instruction, et qu'il aurait fermé son école aussitôt quil aurait été averti quil était en contravention. — -S juin 1829. Cr. c. Min. pub. C. .'Uillot. D.P. 29. 1. 2G1.
5H. — Que le fait d'avoir tenu une école primaire sans autorisation doit être puni, encore bien que le contrevenant aurait été déclaré de bonne foi, et se serait pourvu d'une aulorisalionaus ilôt que lecomilé d'arrondissement avait été organisé ( Dec. 17 mars 180.S, art. 2; 1. 15 nov. t8it, art. 34, 30; ord. 29 fêv. mtO, art. 10, 13; C. pén., 30).— 10 mars 1832. Cr. c. Sabaté. D.P. 32. 1. 310.
3IS. — Qu'il y a cette différcDCe entre riDSi;iuteur latiniste et celui qui tient une institution primai.'-e, que le premier ne pe'Jt ouvrir son école sans un diplôme émané du grand-maitre. tandis qu'une simple autorisation du recteur de l'académie suGil à rinstituleur primaire. Dés lors ce dernier, lorsqu'il montre le latin clandestinement, doit être considéré comme ensci.nanl sans aucune espèce d'autorisation , puisqu'il n'a pas celle relative à sou emploi, el il est passil li, non seulement des peines de simple discipline de la part du chef du corps universitaire , mais de l'amende de 100 fr. Sx 3,000 fr. prononcée par l'art. 36 du décr. du !3 nov. istl contre celui qui enseignera publiquement et tiendra école .sans autorisation —18 juillet 18-23. Cr. c. Int. de la Iji. Pailheu. D.A. 12. 7»4, n. D.P. -.3. 1. 38i.
310. — Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 19 de la présente loi ou sur la poursuite d'olBce du ministère public , pourra être traduit, pour cause d'incouduile ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil. lien sera de même sur 1 appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délit- ou contravenlions prévus par les lois (L. -28 juin 1833, art. 7). . 3)7.— Des in^lituteurs privés qui auront bien mérité de l'initructiou primaire seiont admis, comme les instituteurs communaux , sur le rapport des préfets et des recteurs, il participer aux encouragemens el aux ré ompenses que le ministre de l'instruction publique distribue annuellement (Ord. lojuU. 1833 art. 19;. '
318. — Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement ^i^itépar le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance el la salubrité (Ord roy. IG juin. 1833, an. 18 .
319. — La loi ne limite pas le nombre des écoles privées , dont rélablissemetil peut être autorisé
ENSEIG.N'E.MENT. sect. I", art. 8, § 3. dans chaque commune (Avis cons. roy, 28 janv.
S 3. — Des écoles primaires pulliijiies.
Ce paragrapqe comprend les écoles primaires ordinaires et les écoles normales primaire-.
320. — 1° Ecoles primaires. — Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en parti.-, les communes, les déparlemens ou l'élatCL 28 juin IS.'I'.S, arl. S).
321.— I>cs écoles primaires peuvent aussi être fondées par un particulier, qui peut imposer des conditions à sa donation. >i l'école est communale, il peut se ré.crver le droit d'y (aire admettre gratuitement un certain nombre d'élèves indigens : l'entière gratuité ne pourrait avoir lieu que s'il assurait le traitement légal de l'instiliiteur. il peut se réserver la présentation du maître, pourvu que ce maître soit agréé conrorniémenl à la b.i. t,ne telle école csl communale, bien que la commune ne contribue en rien à son établissement. S'il s'agit d'une école privée, le fondateur peut choisir librement l'instituteur, pourvu qu'il réuni-se les conditions légales, el y faire admettre tous les enfans qu'il voudra désigner (Avis cons. roy. G sept. IS-Si.
322. — Le droit de désignation ou de nomination d'un instituteur communal, conféré par un donateur ou le-tuteur, se résout en un droit de préseuUliuD, qui n'empêche ni les aulres présenlalions légales, ni la délibération du comité d'arrondissement (,Avis du cons. roy. 13 avril 1S34).
3-23. — Qualités el conditions r''quises des instituteurs prima>rf<^. — Nul ne pourra être nommé instituteur communal, s'il no remplit les conditions de capacité et de moralité prescrites par l'art. 4 de la présente loi, eu s'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 3 (L. 28 juin 1833, arl. IG .
524. — La loi n'ayant parlé que des instiluteoTS, c'est à-dire de ceux qui tiennent ou diri;^enl une école primaire, ou ne peut soumc;ireà cequ'elleexige les survcillans ou moniteurs, aspirans, sous-maîtres, etc., employés pour le maître. .Seulement, en vertu des régies gcuèrales universitaires, nul ne peut être employé pour l'enseignement ni pour la discipline, par un instituteur primaire, même privé, sans que le recteur n'ait été prévenu, et n'ait donné son consentement exprès ou tacite. L'insliîulenr répond des faits de ceux qu'il emplo.e dans son école (Arrclé 9 sept. 1835).
523. — Il y a deux sortes de brevets de capacité, les uns pour l'instruction primaire élémenla re, les autres pour l'instruction primaire supérieure. Ils sont délivrés, après examen, par les commissions d'instruction primaire (Stat. 19 juill. 1835, art. 1").
520.- La léunion des deux degrés, dans une seule^ école, exige le brevet du degré supérieur (Avis du cons. roy. 51 déc. 1833).
327. — Deux classes tenues dans des locaux séparé», el aux mêmes heures, forment deux écoles distinctes, qui doivent avoir chacune un instituteur remplissant les conditions légales (Avis du 1" juill. 1854).
3-28. — ^'ul chef d'elablissemonl d'instruction secondaire ne peut diriger une école primaire élémentaire ou supérieure, sans avoir le brevet de capacité voulu par la loi (Arréé du 15 oct. 1833).
529. — Les chefs d'établissement, qni veulen' y annexer une école primaire, elqui n'ont point de maître spécial breveté et remplissant les conditions prescrites, doivent subir l'examen el remplir personnellement les conditions ^.Vrrété 10 janv. 1851; ayis 28 fév. 185 i).
Le maître de pension qui s'esl ainsi mis en règle, ne paie pas la rétribution universitaire pour les élèves qui ne reçoivent que l'inslruction primaire; ils la doivent pour tous les élèves indistinctemeiil, si le chef de 1 école secondaire n'est pas breveté, ou n'a pas un maître spL'Lial qui le soit (Arrêté 3 août 1831).
330. — Le brevet de capacité doit être délivré à tout individu frEtn^'ais ou non, donl l'examen a été salisfeisant.
Ln étranger non naturalisé peut être instituteur privé, en remplissant les condit ons légaks (Dècis. 12 nov. 1853).
331. — Mas un insrtiiteur communal, ayanl le caractère de fonctionnaire public, el étant soumis à la prestation de serment, nul ne peut être admis à en exercer les fonctions, ^il n'est frança s, ou naturalisé français (Décis. S nov. I833\
332. — Les brevets se délivrent api«s examen devant des commissions. — V. infi à,% ^.
ENSEIGNEMEST. SECT. I", art. 8, | 3.
t"n candiJat non admis ne peut se représenter qu'aprùs un iDl?ryalle de six mois ( Arrele * dot,
Tout candidat doit déclarer si c'est la première fois quil S" préâcnle. L'nc fatissc déclaration lui r<iit perdre son brevet ^i6t/).
La commission qui a ajourné un caudiJat, en in- Tormo le recteur, qui en donne avis au\ commissions de son ressort et au\ recteurs des académies >oi9i' nés- ceus-ci on instruisent les commissions de leur ressort i,iiji.l.).
333. — Les brcvels de capacité doivent elre vises et légalises par les recteurs (A\i< 4 fev. 1854).