‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 535 sur 869 · La condamnation pour ouverture d'une · texte numérisé non relu

La condamnation pour ouverture d'une

école clandestine ne prive pr.s un insliliileur du droit de tenir école, en se conformaut ii la loi lAvis £ »Ttil 1S34).

K5. Des mesures provisoires ont été nécessaires

pour concilier les exigences de la nouvelle loi pour i'admissiun des roailrcs avec la situation di>s instituteurs actuellcjraent existans (\ . à ce sujet les décisions et avis du conseil rojal). — Rendu, p. 824 et suif.

35,;. r.a faculté de souscrire l'engagement dé-

cCDoal qui, lorsqu'il est pris avant l'époque Oxée pour le iL-age au sort, dispense du service niilllaire, n'apparlient qu'à 1 instituteur qui lient une école publique communale ^Déc. s nov. isôô). L'avis du 10 jaDV. i834coutiinl à cet égard des mesures Iransitoire».— Rendu, p. S«9.

$57. — Les congés sont accordés, suivant leur durée, an\ insliluieurs primaires, par le maire, par le président du comilc d'arrondissement, par le recteur (Dec. du cous, rojal, 29 dée. I»53, 21 Janv. 1834^. S51. — yumbfe des feules. — Toute commune est tenae, soit par elle-même, soit en se réunissant il une ou plusieurs communes vui.-incs, d'eniretcnir au moins une école primaire élémentaire ^L. 28 juin

339. — L'étal lissemcnt d'une école a:inevée à un hospice, dispense la commune de pourvoir ii rétablissement dune autre école, sous la condition d'adinissiou de tous les enfans, riches ou pauvres ^ Avis du cons. royal, du 13 déc. )s53).

540. — Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'inslruclion publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à litre d'écoles communales, des écoles plus particiiliérem'ut affeclées ii l'un des cultes reconnus par l'état (t. 2.< juin 1HÛ3, arl. 9).

Ln loi semble n'eiiger de toute commune indistinctement qu'une seule école élémentaire; mais il est évident que les villes ijopulouses devront en élablir plusieurs; car, suivant la loi même, art. 14, tous les enfans indigens doivent pouvoir trouver leur instruction daus l'école ou les écoles communales.—Rendu, p. 201*.

341. — Dans le cas où ies communes limitrophes ne pourraient enireteoir, >hacur< pour son compte, une école primaire élémentaire, leô uiailres se concerteronl pour établir une seule école à l'usage desdites cooiuiunes.

La réunion l'es communes h cet effet ne pourra être opérée que du consentement fornitl des conseils municipaux, et avec l'apprjbalion du ministre de l'iqstruclioD publique.

Adéfaul de ccnvenliins contraires de la part dc3 conseils municipaux, les dé,vcnses auxquelles l'entretien des écol s donnera lieu seront réparties cuire les communes réunies, proporlionuellenient au montant de leurs contributions foncière, personnelle et mobilière : cette répanilion sera faite p;r le préfet. Une réunion de communes ainsi opérée poarra élre dissoute par le ministre de l'instruction publique, sur 'a demande motivée d'un ou plusieurs conseils mumcipiiuv, mais à condition que ces conseils premlionl rengagement de pourvoir sans délai à l'élablissemeni et à l'cntrilien des écoles de leuri communes respectives ^t)rd. royale, IG juill. 1833, arl. 2).

5i2. — Lorsque deux communes, ayant chacune un inslituleur, veulent se rjunir pour avoir une école unique, elles peuvent flioi>ir enire les deux instiloleurs celui qui restera chef de lécole uniciue (,lvis du cons. d'état, 30 janv. ls35). S43, — Dans les communes trop consiJcrables pour

Su'uçe seule école sullise, la que.-tiou du nombre 'écoles que la commune devra entretenir est subordonnée aux circonstances. Il peut être regarde comme désirable qu'il y ait une école par deux à trois DiUie babilans (Inst. 24juiU. 1833).

ENSEIOE lEST. srcT. 1", .vrt. 8, § 3.

341. — Les communes, chefs-lieux de départemcn', et celles dont la population e\cé le six mille àmcs , devront avoir en oiUrc une école primaire sup,!rieure (I.. S8 juin 1833, arl. lO).

345. — Logemeut , traitement de l'instiluleur ; mnyfiK il' pourvoir wx <<àpciisàs. — Il sera fourni à tout instituteur communal :

t' Un loc.nl convenablemeul disposé, tant pour lui servir d'haUUition, que pour recevoir les élèves ;

2" Un traitement fixe, qui ne pourra èlre moindre de 200 fr. pour une école primaire élémentaire, et de 4!lo fr. pdur une école priiuuire supérieure ( L. 2» juin 183.Î, art. 12).

Sld. — Divers plans d'écoles primaires pour les communes rurales, accompagnés de devis estimatifs déiaillés, seront dressé» par Us soins du ministre do l'in-truclion publique, et déposés au secrétariat des préfectures, des snus-préfeciures, des mairies, des chefs lieux de canton cl des comités d arrondissement, ainsi qu'au secrétariat de chaque académio ( OrJ. royale, lU juill isr.ô, art. 13).

3 :7. — Un conseil municipal ne doit le traitement et le local que pour un seul instituteur : s'il y a plusieurs hameaux il.jignés du conlre de la ronnnuiie, on doit stipuler que I i;istilutcur s'y transporlcra à certains jours de la semaine ou à certains mois de l'année pour y enseigner dans un local convenable ( Avis du cons. royal, 12 nov. tS33 ).

348. — Les conseils municipaux ne peuvent, sous prétexte d'autres fonctions, réduire le Irailemenl des instituteurs primaires au-dessous du minimum légal ( Avis du cous. r0)al, 12 nov. 1833; avis 27 déc. 1853).

349. — \ défaut de fan'ations , donations ou legs qui assurent un local d un tiailement, le conseil municipal délibérera sur les moyensd'y pourvoir.

Eu cas d'insaflisance des revenus ordinaires pour rétablissement des écoles primaires communale* élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une iinposilion spéciale , votée par le conseil municipal , ou , à dêfaHt du vole de ce conseil, établie par ordonuance royale- Celle imposition , qui devra clie .lulurisée rhaqiie année par la loi c!e finances, nu pourra excéder trois centimes additionnels au principal des cuntrioutions foncière , personnelle et mobilière.

Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le trailemenl au moyen de Cette couliibutiou de trois cenlimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruclion primaire, et, eu cas d'insultisauce des fonJs départementaux , par use imposi:ion spéciale, volée par le conseil général du dépaitcment , ou , ,1 défaut du vote de ce conseil , établie par ordonnance royale. Celle imposition , qui devra être autorisée ciiàqus année par la loi de finances, ne pourra excéder deux cenlimes additionnels au principal des contributions foncière , personnelle et mobilièro ( L. 28 j^iin I83ô, an. 13 i.

11 a fallu imposer d'ofiice plus de quinze mills communes qui n'avaient rien volé pour l'instruction primaire en 1S31. Il est plus dilBcile qu'on ne le croit de faire du bien aux hommes. — Rendu, p. 2G9. ôbO. — Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux déparlemciis ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique v pourv ira au moyen d'une subvei.tion piclevée sur le cré,iil qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'état.

Chaque année, il sera annexé, à la proposilion du budget , un rapport délaiilé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente ( L. 28 juin 1833, même sul. ).

33(. — Les maires des communes qui ne possèdent point de locaux convenohiement disposés, lanl pour servir d'habitation à leurs instituteurs comiiiuuaux que pour recevoir les élèves, et qui ne pourraient en acheter ou en faire construire immédiatement, s'occuperont sans délai de louer des bilimens propres à celle destination. Les conditions du bail seront soumises au conseil municipal et à l'approbation du préfet.

Pendant la durée du bail, qui ne pourra excéder six années, les conseils municipaux prendront l.s mesures nécessaires pour se mettre en état d'acheter ou de faire construire des maisons d'écoles , soit avec leurs propres ressources, soit avec les secours qui pourraient leur être accordés par le département ou par l'état ( Ordonn. roy. 16 juill. 1835, art. 3J.

ô"ii. — Lorsqu'une commune , avec ses ressoiirces ordinaires, ainsi ciu'avec le produit des londalions,

ENSEIGNEMENT, sr.cr. 1", art. 8, | S. 439

donations ou legs qui ponrraionl èlre afToctés aux besoins de l'instruction primaire ne >era pas en état da riourvoir au 11 aitcmcnl des instituteurs il de procurer e local nécessaire, le conseil iniiiiiiip::l sera appi-.lé 6 voter, jusqu'à concurrence de trois cenlimes additionnels an principal des contribiilions foncière, personnelle et mobilière, une imposition spéciale à l'effet de pourvoir à ces dépenses (Ordonn. royale , 16 juill. 1833, art. -t).

333. — Pour les dépenses aulr.^s que les dépenses obligatoires de l'instruction pr maire, les conseils municipaux sont lilires de T jler, en dehors des trois centimes spéci.Tux, des centimes extraordinaires qui doivent être autorisés par des ordonnances royales (Avis cons. royal, 93 août 1833).

."34. — Les délibérations par lesquelles les conseils municipaux auront réglé le nombre d^'s écoles communales, fixé le traitement des instiluteurs, arrêté les mesures ou les conventions rebitivcs aux maisons d'école, et volé les fonds, seront envoyées, avant le 1" juin , pour l'arroniiisseireiit chef-lieu, au préfet, et pour les autres arronlissCMi ns, aux sous préfets , qui les tronsm tlroiil dans les dix jours au préfet avec l'ur avis ^Ordonn. roy., iC juill. IS33 , art. 3*. 355. — Les préfets inséreront sommairement les résultats de ces délibérations sur un tableau dont le modèle leur sera transmis par noire ministre de l'instruclion publique, el qui indiquera les sommes qu'ils jugeront devoir être fournie^s par le dépai temeiil pour assurer le traitement des in-titiiteurs communaux, et pour procurer des locaux convenables.

Ces tableaux seront présent ''S aux conseils généraux dans leur ses-ion ordimire annuelle ;Ordonq, roy 10 juill. 1833, art. 6'.

33i^. — L'èi CiUi l'ordonnance royale de convocation des conseils généraux el des conseils d'arronJissemenl , pour leur session ordinaire annue'lo, aura élé publiée , les préfets enverront à not.-c ministre de l'iustruclion publique une copie de ces tableaux.

Ils enverront en même temps l'élat des communes qui n'auraient pas encore fixé le traitement de leurs instituteurs communaux, ni assuré un local pour léc le, avec indication des revenus de chaque commune, du pro.luit annuel des fondations, donations ou legs, et de la portion de ce produit et de ces revenus que la commune pourrait airecter à celte dépense (Ordonn. roy. Ki juill. 1833, art. 7 .

357. — Chaque année, le ministre de l'instructioii publique fera dresser un état des communes qui ne possèdent point de maisons d'école, de celles qui n'en ont pas en nombre sursaut, à raison de leur popalalion , el enfin d,' celles qui n'en out point de convenablement disposées.

Cet état fera connaître les sommes volées par les communes et par L^s départemens , en exécution des articles I el suivans de la préseule ordonnance , soit pour les intituteurs, soit pour les maisons d'école. 11 indiquera généralement tous les besoins do l'instruction primaire , et sera distribué aux chambres (Ordonn. roy. 10 juill. 1833, art, 13J.

3Ï8. — Dans les cas où les votes des communes n'aur.iienl pas pourvu au traitement de l'inslituteur el à rétablissement de la maison d'école, une ordonnaucc royale autorisera, s'il y a li^'u, dans les limites fixées par la loi, une imposition spéciale sur ces communes à l'elTel de pourvoir à ces dépenses.

La somme ainsi recouvrée no pourra, sous aucun prétexte, être employée à d'autres dépenses qu'à celles de l'inslruclion primaire i^Ordonn. roy, 10 j^iill. 1853, art. 8).

359. — si des conseils généraux de département ne votaient pas, en cas d'insulBsancc de leurs rcTeins ordinaires, l'imposition spéciale destinée à couvrir autant qu'il se pourra les dépenses nécessaires pour procurer un local et assurer un traitement aux instituteurs, cette imposition sera établie, s'il y a lieu, par ordonnance rovale , dans les limites fixées par la loi (Ordunn. roy. io juill. 1833, arl. 9).

3i;o. Lorsque, dans le cas d'insuiBsance des revenus ordinaires des communes cl d s départemens, el des impositions spéciales qu'ils sont a.'.lorists ,^ voler, l'état devra concourir au paiement du traitcdienC fixe des instituteurs , ce tiailement ne pourra excéder le minimum fixé par l'art. 12 de la loi du28 juin dernier i.Ord. royale, 10 juill. 1833, arl. 10).

361. — Rétrilution mensuelle. — ILn sus du trailemenl fixe , l'instituteur communal recevra une rétribution mensu lie dont le taux sera régli par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selou les mêmes régies que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois , sur un état des éléyes certifié

«GO ENSEIGNEMENT, sect. V, àht. 8, $ S.

par l'in«tilulour, visé par le maire etrenJu exécutoire par le sotis-prèrel.

Le recoiiTremenl de la r^lriliulion ne donnera lieu qu'au remboursement des frais par la commune sans aucUDe remise ou profit des ogens de la perception.

Sersnl admis gratuitement, dans l'école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune ou des communes réunies , que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Dan< les écoles primaires supérieures, un nombre de places gratuites, déterminé par le conseil municipal , pourra être réservé pour les enfans qui, après concours , auront été dé?igués par le comité d'instruction primaire, dans les familles qui seront hors d'étal de payer la rétribution (L. 28 juin 1853, art. H).

ôdi. — Une (délibération municipale ne peut interdire l'entrée gratuite des enfans de parens aisés dans I école communale , pourvu que d'ail eur» celte admission ne nuise pas aux enfans indigens, et no produise aucun eucombremenl (Avis cons. roy. , 28 léT. 183J).

r.(i5. — Bien qu'un mineur ait le domicile de son tuteur et non celui d'un oncle qui le loge et le nourrit, il suffit de sa résidence dans la commune pour qu'il puisse , s'il est indigent, être inscrit par le conseil inunicipal parmi ceux qui doivent recevoir l'instruction primaire gratuite (Dec. cons. roy., IJ nov. 183Ô).

"fit. — Au commencement de cbaque mois , l'instituteur communal remettra au maire l'état des parens des élèves qui auront fréquenté son école pendant le mois précédent, avec l'indicalioii du montant de la rélribiilion mensuelle due par cbacun d eux.

Le recouvrement de ce rôle sera poursuivi par les mêmes voies que celui des contributions directes.

Tous les frais, autres que ceux de poursuites, seront remboursés par la commune.

Les réclamations auxquelles la confection du rôle pourrait donner lieu seront rédigées sur papier libre et déposées au secrétariat de la sous-prélecture.

Elles seront jugées par le conseil de préfecture, sur l'avis du comité local et du sous-préfet, lorsqu'il s'agira de décharges et de réductions; par le préfet, sur l'avis du conseil municipal, et du sous-préfet hirsqu'il s'agira de remise et de modérations ^Ord. roy. lu j.i.l. 1835, art. il).

50,';. — Un conseil municipal peut, envolant un traitement fixe supérieur au minimum légal , se réserver la perception de la rétribution mensuelle (Avis cons. roy. 28 janv. 1854).

300. — Les parens non domiciliés dans le ressort de la perception doivent avoir un correspondant ou fondé de pouvoir à qui le percepteur puisse s'adresser (Avis cons. roy. 25 mnrs 1854).

307. — A moins de convention particulière , la rétribution est due pour le mois entier (Avis cons. roy. ^U mai 185 i'i.

308. — f>n ne peut changer la rétrihulion mensuelle, prix de l'instruction reçue réellement, en uno rétribution annuelle payable par douzième pendant toute l'année indistinctement i Av is cons roy. 14 mars

30'i. — L'instituteur peut traiter avec les parens , pour le paiement, en denrées, de la rétribution mensuelle, et les noms des parens ne doivent pas alors figurer sur l'état qu'il remet au maire (Insl. 24 juill. 1835). ''

370. — Dispnsilinns rclalii'es aux recettes et dépenses.— Les conseils municipaux délibéreront chaque année, dans leur session du mois de mai , sur la création ou l'entretien des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures; sur le taux de la rétribution mensuelle et du traitement fixe à accorder à chaque instituteur; et sur les Sommes à voter, soit pour acquitter cette dernière dépense , soit pour acquérir , construire, réparer ou louer des maisons d école.

Ils dresseront annuellement, dans leur session du mois d'août, l'état des élèves qui dcvionl être reçus gratuitement à l'école pri naire élémentaire.

Ils détermineront , s'il y a lieu , dans cette même session, le nombre des places gratuites qui pourront être mises au concours pour l'école primaire supérieure (Ord. roy. 10 juill. 1853, art. l^').

'■J'. — l'CS dépenses des écoles primaires et les diverses ressources qui y sont aireclces font partie des recettes et dépenses des communes; elles doivent être comprises dans les budgets annuels et dans les comptes des receveurs municipaux; elles sont soumises à toutes les régies qui régbsent la

ENSEIGNEMENT, si.ct. 1", art. 8, § 5.

comptabilité communale ( Ord. rojr. to juill. 1855, art. )2).

372 — Le tibleau de toutes les communes du royaume , avec l'indication do leur population et do leurs revenus ordinaires et extraordinaires, divisé par départemens. arrondisseinens et cantons, sera adressé tous les cinq ans par notre ministre du commerce et des travaux publics ii notre ministre de l'instruction publique ^ Ord. roy. 10 juill. 1835, art. 14 1.

373. — Les quittances de versemens dans les caisses municipales pour établissement d'écoles primaires et supplément de traitement des instituteurs sont exemptes du timbre. Il en o>t de même , jusqu'à concurrence de St'i) fr., pour le traitement fixe des instituteurs communaux (t la rétribution mensuelle ( Lécis. min. des fin. 30 nov. 1833 et 21 oct. 1834).

374. — Caisse d'fpai<jneet de prévni/nHCe ; retenue Il sera établi, dans chaque département, une caisse d'épargne et de prévoyance eu faveur des instituteurs primaires communaux.

Les statuls de ces caisses d'épargne seront déterminés par des ordonnances royales.

Cette caisse sera formée par une retenue annuelle d'un vingtième sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera placé au compte ouvert au trésor royal pour les cais ses d'éparg.Te et de prévoyance; les intérêts de ces fonds seront capitalisés tous les six mois. Le produit total de la retenue exercée sur chaque instituteur lui sera rendu à l'époque où il se retirera , et , en cas de décès dans l'exercice de ses fonctions, à sa veuve ou à ses héritiers.

Dans aucun cas, il ne pourra être ajouté aucune subvention, sur les fjnds de l'état , à celte caisse d'épargne et de prévoyance ; mais elle pourra, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissemens d'utilité publique, recevoir des dons et legs dont l'emploi, à défaut de dispositions des donateurs ou des testateurs, sera réglé par le conseil général ( L. 28 juin (833, art. IS .

575. — Les conseils généraux délibéreront dans leur prochaine session sur les projets de statuts des caisses d'épargne et de prévoyance qui doivent être établies dans chaque département en faveur des instituteurs primaires communaux i, Ord. roy. li; juill. 1833, arL 52).

576. — L'organisation de cette caisse a éprouvé des difficultés. Un projet de statut a été, conformément à la loi, soumis aux conseils généraux de déparlement. — Rendu , p. 83S.

377. — Le taux de la rétribution payable par les élèves varie suivant les circonstances. La retenue du vingtième doit être faite sur le traitement fixe affecté par la commune aux fonctions d'instituteur (.\vis 27 déc. 1853).

578.— Le receveur municipal, en payant le mandat de l'instituteur, prélève la retenue qu'il verse au receveur particulier des finances de l'arrondissement. Chaque mois, celui-ci envoie un bordereau de ces sommes au préfet, qui les garde jusqu'à ce que la caisse d'épargne et de prévoyance soit définitivement organisée ( Cire, du 31 juill. I834i.

370. — Si le conseil municipal a réuni en une seule somme le traitement fixe et la rétribution mensuelle la retenue n'a pas lieu sur la portion de traitement déclarée représentative du produit de la rétribution mensuelle ( Arrêté 10 mars 1.H33).

580.— Un instituteur primaire, maître de pension n'a droit à aucune allocation sur les fonds de l'instruction primaire (Avis 5t déc. 1835).

Les instituteurs communaux ne doivent rien recevoir à titre de secours ou d'encouragement, hors de circonstances exlniordinaires, qu'après que le comité d'arrondissement et le recteur auront constaté ce que la commune fait pour ces instituteurs. Les instituteurs privés ne peuvent rien recevoir à litre de secours (Avis cons. royal, 1834).

381 — Ecoles normales prim'iires. — Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départemens pour l'entretien dune seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale(L. 28 juin 18.55, art. Il \.

382. — Les préfets et les recteurs prépareront chaque année un aperçu des dépenses auxquelles donnera lieu l'école normale primaire que chaque deparlemeul est obligé d'entretenir, soit par lu -

ENSEIGNEMENT, sect. !'•, art. 8, §3.

même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.

Cet aperçu sera présenté aux conseils généraux dans leur session ordinaire actuelle (Ord. royale iti juill. 1(133, art. 20).

383. — Lorsque plusieurs départemens se réuniront pour entretenir ensemble une école normale primaire, les dépenses de celle école, autres que celles qui seront couvertes par leproiluit des bourses fondées par les communes, les départemens ou l'état, seront repaitiis entre eux dans la proportion de la population, du nombre des communes, et du moulant de» coniribulions foncière personnelle et mobilière.

Cette répartition sera faite par notre ministre de 1 instruction publique ,Ord. royale, 1« juill. 1833 art. 21).

384.- Lorsqu'un conseil général n'aura pas compris dans le budget des dépenses du déparlement la somme nécessaire pour l'entretien de l'école normale primaire, une ordonnance rovale prescrira de l'y porter d'oflice, au chapitre des dépenses variable* ordinaires (Ord. IC juill. 1835, art. 22).

585. — llans les départemens d'une étendue considérable, ou dont les balitans professent diiïérens cultes, notre ministre de linstruclion publique, sur la demande des conseils généraux, ou sur celle des conseils municipaux qui olfriraient de concourir au paiement des dépenses nécessaires, et sur la proposition des préftts et des recteurs, pourra autoriser, après avoir pris l'avis du conseil roval, outre les écoles normales, l'établissement d'écoles modèles qui seront aussi appelées à former des instiluteurs primaires (Ord. royale, 10 juill. 1853, art. 23).

380.- Les dépenses variables des écoles normales primaires, qui changent suivant le nombre des élèves, sont acquittées avec les pensions des élèves, ou avec le produit des bourses fondées par l'état, le dé parlement ou les communes. Le surplus, s'il y en a, sert, concurremment avec les fonds alloués, a payer les dépenses fixes (Insl. 21 juill. 1S33\

3,s7. — Le certificat de bonne conduite des élèves entrant à l'école normale primaire et de ceux qui ca sortent, est délivré de la même manière que le certificat de moralitéexigé des instituteurs primaires (Dec. cons. 22 oct. 1833).

588. — La surveillance et l'administration des écoles normales primaires appartiennent à l'adininistraliou académique centrale, ft non aux comités des simples écoles primaires (Avis cons. royal, 28 fèv. 1834).

389. — L'organisation antérieure des écoles normales primaires, l'enseignement qu'on y donne, l'admission des éléves-maitres, la surveillance, les examens, la discipline, sont l'objet d'un règlement du 14 déc. 1835.— Rendu, p. 863.

I 4. — Des autorités préposées à l'instruction primaire.— Du comité local.

390. — ■ Il y aura près de chaque école communale un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d'un ou plusieurs babilans notables désignés par le comité d'arrondissement (L. 28 juin 1835, art. 17).

391 . — Le maire ou l'adjoint est appelé aux comités : ils n'y sont pas appelés simultanément (.\vis cons. roy. 13 juin 1834,.

592. — Le juge de paix ou le curé empêché par maladie habituelle, doit être remplacé au comité d instruction primaire, par le juge de paix ou curé qui vient immédiatement après par rang d'ancienneté (Avis lOnov. 1853).

393.— Un curé est membre de droit du comité des communes qu'il va desservir, et où il n'a qu'un piedii-terre ( Avis 13 déc. 1833).

II en est de même des pasteurs proteslans (.ivis 15 déc. 1855).

394. — Dans les communes dont la population est répartie entre dill'érens cultes reconnus par l'étal, le curé ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

Plusieurs écoles de la même commune pourront être réunies sous la surveillance du même comité.

Lorsque, en vertu de l'art. 9, plusieurs communes se seront réunies pour entretenir une école, le comité d'arrondissement désignera, dans chaque commune, un ou plusieurs habilans notables, pour faire partie du comité. Le maire de chacune des communes fera en outre partie du comité.

Sur le rapport du comité d'arrondissement, le ministre de l'instruction publique pourra dissoudre un comité local de surveillance, et le remplacer par

ENSEIGSEMEKT. sect. i", i»l. 8, 5 5.

E>BEGlSTREMEJiT. sicT. V, art. 8, 5 3.

E^SE1G^EME.^T. seli. 1", àRT. 8, 5 :

an comilé spécial, dans l.quel personne ne sera compris de droii (L, 28 juin lS33,art. 171.

305 —On peul êlre à la fois membre du comile supérieur el président du comité local Atis cons roy. Ijdéc. HJ^;.

r.'iC — Le comilé communal a inspeclion sur les icoies publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles el au mainlien delà discipline, sans préjudice des allribulions du maire en malicrede police municipale.

Il s'assure s'il a été pourvu à l'enseignement gratuit des enfans pauvres.

II arrête un état des enfans qui ne reçoivent l'ins- Iruclion primaire nia domicile, ni dans les écolei privées ou publiques.

11 fait connaître au comilé d'arrondiisemenl les divers besoins de la commune, sous le rapport de l'ins- Iruction primaire.

I.C conseil municipal présente au comilé d'arrondissement 1rs candidats pour les écoles publiques, apréi avoir préalablement pris l'avis du comilé comœunal iL 28 juin 1S35, art. 20.

307.— Jusqu'à l'inslallalion des nouveaux comités, cl lorsqu il s'agira de nommer un inslituieur communal le conseil municipal présentera les candidat, au comilé placé au chef lieu de l'arrondissement, après avoir pris lavis du comilé dont la commune ressort immédiatement. Le comité du chef-lieu d'arrondissement nommera 1 instiliileur, et se conformera aux dispositions de l'art. 28 de la présente ordonnance {Ord. liijuill. 1S53, art. 3»).

398. — Un conseil municipal ne peut présenter un instituteur pour un nombre d'années fixé . les fonctions d'insliluleur ne sont pas temporaires ^.\ïis cons. roy. 7 j inY. 1834).

3.,.! —Le conseil municipal itoil prendre, pour les présenlalioDS de candidals , l'avis préalable du comité communal : il peul présenter un ou plusieurs candidats. Ln cas de refus de présenlaiion, le comité d'urrondissementdoilconslater ce refus, el nommer l'insliluleur sur l'avis du comilé communal (Décis. cons. roy. -2S. oct. 1833).

400.— L'avis du comilé communal, qui doit accompagner la présentation du conseil municipal , peul être donné avant comme après ; il suffit que le comilé d'arrondissement soil éclairé par ces deux avis ^Uéeis. cons. roy. â-5fév. 1834).

401. — Un conseil municipal ne peut cire tenu de présenter plusieurs candidals pour une seule place; si le comilé d arrondissement n'agrée pas le candidat propose, le conseil doit en présenter un autre; les communes populeuses doivent être invitées à proposer plusieurs candidals (\vis cons. roy. 12 nov. 1833 . 402. — Le conseil municipal , dont le candidat a été refusé, doit être mis en demeure d'en présenter un autre, et, à défaut, le comité d'arrondissement peut nommer le candidat non présenté par la comnmoev-^vis cons. roy. 2j murs 1834).

Il tait celle nomination d'oflice (Avis 2" mai 1834). 403. — Dans la délivrance des certificats de moralité, le maire peul exprimer son suffrage personnel, en conslalaul celui de trois conseillers municipaux, ou même exprimer une opinion défavorable sur le candidat Avis cons. roy. 8 aviil 1834).

Le comité d'arrondissement a le droit d'examiner •'il doit nommer le candidat auquel a été donné un cerlillcat désavantageux i,i'nj).

.1(14. — Les instituteurs doivent adresser leurs demandes au comité local , qui les transmet au comilé supérieur, avec son avis (Décis. 2.j mars 1821).

405. — Du r.omilè d'arrondissement. — 11 sera formé dans chaque arrondissement de sous-préfecture un comilé spi"cialement chargé de surveiller et d'encourager l'inslruclion primaire.

Le ministre de l'instruction publique pourra, sui- Taot la population et les besoins des localités, établir dans le même arrondissement plusieurs comités dont il déterminera la circonscription par cantons isolés ou agglomérés L. 28 juin 1333, art. 18). 40C. — Sont membres des comités d'arrondissement ; Le maire du chef-lieu ou le plus ancien des maires du chef lieu de la circonscription ;

Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix de la circonscription ;

Le curé on le plus ancien des curés de la circooscripliou ;

Lu ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui exercera dans la circonscription, et qui aura été désigné comme il est dit au second paragraphe de l'art. 17 ;

Un proviseur, principal de collège, professeur, réoent chef d'inslilulion ou mailre de pension, designé par le ministre de l'instruction publique, lorsi qu'il existera des collèges, instituuons ou pension dans la cifconscriplion du comité L. isjuiu 1833, art. 19).

407. —Si le ressortd'un comilèd arrondissement ne comprenait ni collège, ni ins itulion ou pension, l'administration académique désignerait un habitant notable, el, autant que possible, un ancien membre de l'université ^Inst. ix fev. 1«34),

40X. In instituteur primaire résidant dans la circonscription du comité el désigné par le ministre de l'iustrucliou publique;

Trois membres du conseil d arrondissement, ou habilans notables désignés par ledit con.-cl ;

Les membres du conseil général du département qui auront leur domicile réel dans la circouscription du comilé.

Le préfet préside, de droit, tous les comités du département, el le sous préfet tous ceux de l'arrond ssement; le procureur du roi esl membre, de droit, de tous les comités de l'arrondissement |,L. 2» juin t»33, art. lit'.

40a. — Quand le préfet esl présent au chef-lieu, mais qu'il ne peut se rendre au comilé, la présidence appartient au vice-président nommé par le comité. <)uand il est empêché pour un certain temps, il peut être remplacé par le conseiller de préfecture qui exerce toules ses attributions , Avis cons. royal, -23 mars l!<34^.

410. —Le comité choisit tous les ans son vice-président et son secrétaire; il peul prendre celui ci hors de son sein Le secrétaire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en devient membre "par sa nomination (.L. S8 j lin 1833, arl. 19^

411. — Le comité d'arrondissement inspecte, el au besoin fait inspecler, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort. Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d assister à ses séances avec voix délibératiTe.

Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comilé, ainsi qu'il a été prescrit à l'art. 17.

Il envoie chaque année au préfet et au ministre de 1 instruction publique l'état de situation de toules les écoles primaires du ressort.

11 donne son avis sur les secours et les cncouragemens à accorder à l'inslruclion primaire.

11 provoque les réformes et les améliorations nécessaires.

Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, el reçoit leur serment ( L. 28 juin 18-'S, arl. 22^ Sur les présentations des conseils municipaux, V. luprà.

412. Lorsque le comilé d'arrondissement nommera un instituteur, il enverra immédiatement ait recteur l'arrêté de nomination avec l'avis du comilé local, la délibération du conseil municipal. la date du brevet de capacité et une copie du certiQcat de moralité. . .

Le recteur transmettra ces pièces au ministre de l'instruction publique, qui donnera l'institution s'il y a lieu.

L'insliluleur ne sera installé el ne prêtera serment qu'après que le ministre de l'instruclioa publique lui aura conféré l'inslitulion; mais le recteur pourra l'autoriser pruvisoiremenl à exercer ses fonctions l,Ord. roy. 18 jull. Iis33, arl. 28).

413. 1.\ Paris, il y a un comité local par arrondisseinent, el un comité central, dont l'orijanisalion est réglée par l'or.lonnance du 8 nov. 18.-.3. La même ordon'nance autorise, en outre , la formation de comités pour la surveillance spéciale des écoles luthériennes, calvinistes el Israélites.

414— Des dispositions particulières concernant les séances du comilé central à Paris, l'inspection des écoles primaires qui v sont établies, et la presentaion ella nomination des insliluleurs se trouventdans une instruction du 4 février et un arrêté du 30 janv. 1835. — Rendu, p. 831.

41,-;. Réunion et dél itérations des comités. —

Les comités s'assembleront au moins une fois par mois. Us pourront élre convoquésexlraordinairement sur la demande d'un délégué du miuislre : ce délègue assistera à la délibération.

Les comités ne pourront délibérer s'il n'y a au moins cinq membres présens pour les comités d arrondissement , et trois pour les comités communaux ; en cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Les fonctions des notables qui lont partie des comités dureront trois ans; lisseront indéfiniment rééligiblesi.L. 28 juin 1»33, art ii) .

4ttî. — I.es comités d'arrondissement fixeront annuellement , dans leur réunion du mois de janvier , l'époque de chacun des autres mois où ils s'assemblerODl.

La séance ainsi indiquée aura lieu sans qu'aucune convocation spéciale soil nécessaire (Ord. Iti juillet 1833, ait. 24 '.

417. — En l'absence du président de droit el du vice-président nominè par le comité d'arrondissement , le comité est présidé par le dojen d'âge Ord. Iti juil. 1835, art. 23).

418. — Tout membre élu d'un comilé qui , sans avoir justifié d'une excuse valable, n'aura point para à trois séances ordinaires cunsécutives, sera cen,é avoir donné sa démission, et sera remplacé conformément à la loi vOrd. ttijuill. t,>'3ô, art. ;ti\

419. — Les frais de bureau des comités communaux sont supportés par la commune , el ceux des comités d'arrondissement par le département ^Ord. lU juillet 1835, art. -27).

4-20. — Cmmisiions d'imlniitioii primaire. — Il y aura dans chaque dépatteiuent une ou plusieurs commissions d'inslrucliou primaire , chargées d'examiner tous les aspirans aux brevets de capacité, soit pour l'instruction primaire élémentaire , suit pour l'inslruclion primaire supérieure , el qui délivreront lesdils brevets sous l'autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire.

Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l'iustrucliou publique i^ L. 28 j jin 1835, arl. -J51.

4il. . — 11 y a une commission dans chaque cheflieu de département ; elle se renouvelle tjus les trois ans. Elle se compose de sept pei sonnes, dont trois sont nécessairement prises parmi les memb es de l'instruction publique. Elle ne procède que de six mois en six mois , el au nombre de quatre membres au moins; les brevets soûl délivrés à la majorité des voix (Stai l'JJuill. 1833, art. 2 à r,.— V. au.si, sur la composition de la commission, Décis., 0 août 1853, cl inslr. 31 j lill. 1834 ^Rendu, p. 838).

42.>. — L'instruction morale et religieuse élanl inscrite en tèle de lenSLigiiemenl primaire, le vœu de l'admiuL-traliou esl qu'un ministre de la religiyn soil au nombre des personnes appelées aux commissions d'evamen avec trois membres de l'inslruclion publique (Circul. minist., 5 août 1S33 .

42Ô. — Outre la commission formée au chef-lieu du déparlement . pour examiner tous les aspirans , il pourra êlre établi aux chefs lieux d'arrondissement une commission pour les brevets de capacité relatifs à l'inslruclion primaire élémentaire (,Slal. 19 juillet 1853, art. 13.— Rendu, p. 857, note.

424.— Les examens auront lieu publiquement et ii des époques déterminées par le ministre de l'instruction publique (L. 28 juin 1»33, art. 25).

4>5. Les examens sont présidés par le recteur

ou un inspecteur d'académie, ou l'inspecteur spécial de l'instruction primaire.— RenJu, p. 855, note.

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