‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 536 sur 869 · e. On peut se présenter à l'examen à l'âge · texte numérisé non relu

e. On peut se présenter à l'examen à l'âge

de dix-huit ans accomplis, en produisant son acte de naissance. Les examens sont publics cl annoncés d'avance par le recteur l,Stat. 10 juillet 1835 , aiU 0 et 7).

Le même statut détermine les objets sur lesquels les aspirans aux brevets doivent répondre , ainsi que les formes du procès-verbal d'examen , du scrutin et de la délivrance des brevets.

4-27. — La commission d'instruction primaire du ch-f-lieu de déparleinenl formée pour la délivrance des breveu de capacité, esl chargée aussi de l'examen d'entrée et de sortie des élevés de 1 école normale primaire. Tout ce qui regarde ces examens a été règle par un ariété du 15 août tSSî. — Rendu, p. 858 el 839. , , .

Le même mode esl suivi pour I examen annuel de ceux deséléves-maitres en état de passer aux cours de l'année suivante i^Arrètè 10 déc. 1854).

^Î8. — Inspecteurs spéciaux de l'instruction primaire. Il V aura , dans chaque département , un

inspecteur spécial de l'instruction primaire. La surveillance de l'inspecteur s'exercera sur tous les élablissemens de l'instruction primaire, y compris les salles d'asile el les classes d'adulies, el conformément aux instructions qui lui seront transmises par le recteur de 1 académie el le préfet du département d'après les ordres du ministre de linslruc-

■Wa E>SEIG>EME>T. sect. 1", aut. », § 3.

lioo piiMiqTif (drilonn. 20 fèv. 183.S, art. 1 et ?). — Rendu, p. 3S», note.

43'.i. — I.'ordOMDaiice qui iwblit des iii?p"rlenr5 spéciaux pour l'inslruction primaire. leur eij inl d'inspecur les salles d'asile deslinces aii\ eiifans d'un &ge trop tendre puur entrer dans les écoles primaires , lus iluli.ins utiles, qui se miilliplieiH , turloul dtpnis la loi du isjuin 1833, el sur lesquelles ou peut ron<uller Itendu, p. 808.

4-0. — l.'iiislilulion d'un inspecteur spécial el psnnancnt p.^rmcl de faire conuaitre chaque aanée lavtcs lc> circcDstancos qui peuvent amener des «méliaialians ou déraciner de^ abus dans les écoles. Tel était le but qu'on s'était déjà proposé en ordonnant une i is|ietlijn géuirale , el eu Iraçanl au\ inspecteurs un progr.iiume des questions détaillées (In>tr. 2G août 1833). — Rendu, p. SO,").

451. — L'n arrêté du -27 féy. 1833 donne des instructions aux inspecteurs spéciaux de lia^truclion primaire , sur tout ce qui concerne le but de leur mission et les moveus de râccomplir. — Rendu, p. S60.

45Î. — T.es inspecteurs de l'iaslrnction primaire tonl uommés par le uiinislre de l'instruclion publique , le conseil ro\al entendu. -^ l'avenir , el sauf la première nimination , nul ne pourra élre nommé inspecteur de l'in5lnic:ion priaiaire , s'il n'a rempli des fonctions dans les collèges royaux ou communaux , ou s'il n'a servi avec distinction dans l'ins- IrncHoTi primaire pendant au moins cinq années consécutives, ou s'il n'a été, pendant le même nombre d'années , membre de I un des comités institués conformément à la loi du iS juin 1833 \, Même otdonn , art. 3 cl i).

tS3. — ttiitoriiés gui instituent, ptinisseni et révoqtii'tit 1rs insliititeiirs.— Les instituteurs communaux doixent e'tre Institués par le ministre de 1 instruction publique (L. 28 juin 1853, art. ai).

Ils sont nommés par les comités d'arrondissement, »nr la prései.lation des conseils municipaux. — V.

43!. — En cas d'urgence , et sur la plainte rin comité communal , le maire peut ordonner provi^oiremem que l'inslituleur sera suspendu de ses fonctions, k la chnrge de rendre compte , dans les vingtquatre heures, au comité d'arrondissement, de celte ïuspension el des motifs qui l'ont dèterraifiée ,L. 58 juin 1835, art. 21).

^3.5. — En cas de négligence habituelle, ou de faute grave de l'instituteur communal . le comité d'arrondissemect, ou d'olBce, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande linstituteur inculpé ; après l'avoir entendu ou duement appelé, il le réprimande on le sn>pend pour un mois avec ou «ans privation de traitement , ou même le révoque de ses fonctions.

L'instituteur frappé d'une réTocation pourra se pourvoir devant le mini;lre de 1 instruction publique, en conseil royal. Ce pourvoi dexra être formé dans le délai d'un mois, à paitir de la nolifie»lion de la décision du comité ; de laquelle notification il sera c!re-sé f rocés-Terbal par le maire de la commune. Voutifois , la décision du comité est exécutoire par provision.

Pendant la suspension de riiislitulcar, son iraileir.enl, s'il en est privé, sera laissé à la dispo-iliundu conseil municipal, pour élre alloué, s'il y a lieu, à un iosliluteur remplaçant iL. 28 juin 1835, art. â'i.

4.3U. — Hans le cas prévu par 1 art. 23 de la loi du !8 juin dernier , le droit de suspension ou d- révacation seia exercé par le comité p'acé au chef-lieu de ^ar^oîldi^sement, ou d'oQice, ou sur la plainte adressée par le comité dont ressortira iinmédialeiucnt l'inslituleur inculiié ;Ord. lt> juill. 1833, arl, .'53).

437. — l.es dispositions de I art. 7 de la ptésento loi, rel.'.tives aux iusliliilcurs ptivés, sont applicables aux instituteurs communaux ( L. £8 j lin 1833 , arU 24).

438. — L'ac ijn des comités n'est pas la même sur les écoles privées que sur les écoles communales. L'instituteur communal cl l'instituteur privé peu- Tenl être tous deux suspendus par le maire en cas d'urgence cl sur la plainte du comité local; el le comité d'iirrondissement peut confirmer ou annuler la déci'iion du maire. Les tribunaux seuls peuvent enlever à l'infliluteur primaire son état, tandis que le comité peut révoquer l'inslituleur communal. I.cs comiiés supérieurs pcnvenl , en outre , poursuivre devant les liibunaui rinterdiction , à temps ou i toujours , des insiituleurs publics ou privés ; lustr. 21 mars It34'.

■ 439. — Les insiituleurs qui xeulcnt se pourvoir , devant Je ministre, contre un arrét« de révocatiog.,

L^■SE1G^E^IE^T stct. l", x&x. 9.

doivent en donner avis au comité supérieur qui a prononcé la révocation vArrété M août 1831)

.i4'l. — L'instituteur révoqué doit cesser d'enseigner du jour où la révocation lui a été notiliée; sauf au comité supérieur à pourvoir 5 ce que les cours de lécola ne soient pas interrompus (Arrêté 10 déc. 1834, arl. l'M.

Sauf décision spéciale, le maître réfoqué conserve provisoirement sou logement cl son traitement. .■>'il fait connaître qu'il s'esl pourvu contre sa réioiatiou, il n'y a ni présentation ni nomination définitive jusqu'après jugement du pourvoi {iltid., art 2k

,4rt. 9. — •£><?.%■ colléifcs particu:iirs, itistitutions et pensions.

441. — .V l'exception de! instituteurs d'écoles primaires privées, tous les étiiblisscmens dont nous avons parlé sont des établissemens publics. Le régime universitaiie erabra-se aussi les maisons d'éducation dont la propriété appartient à des parliculicrs.

442. — Les maisons particulières iréJacalion qui auront mérité la confiance des familles, pourront, sans cesser d'appartenir a des particuliers, élre converlies, par le conseil royal, en collèges de plein exercice, et jouiront, à ce ti re, des privilèges accordes aux collèges rovauxctcommunaux^Ord. 27 fev. 18^1, art, 21,1.

.\ Paris, le collège Rollin et le collégeSlanislas appartiennent à celle classe d'établissement.

443. — Cescollgcs sont soumis à la rétribution universitaire cl à la survei lance de l'université pour l'inslruction; leurs professeurs doivent être agrégés, lis ne peuvent recevoir d'exleroes sans une autorisation spéciale {iOid , art, 2-2, 25),

445. — Les agrégés prof- sseurs dans des collège» particuliers pouvant, comme fonctionnaires de l'université, obtenir unn pension de relraile, sont soumis à une retenue sur leur traitement (^Ord. 25 juin 1823, art. 8 el 9\

443. — La loi du 1 1 flor. an 10, arl. 6, 8, considère comme école secondaire toute école tenue par des particuliers, et statue qu'il n'en peut êlre établi aucune sans l'autorisation du gouvernement; elle les place sous la surveillance et l'inspection despréiciâ.

440. — Les réglemens de l'université ont distingué entre les chefs d'institution et les maîtres de pension. Les uns et les autres ont été soumis à la nécessité d'un brevet du grand- maître, portant pouvoir de tenir leur élablissemeni; ils doivent se conformer aux réglemens adressés par le grand-mailre (Uécr. 17 mars 1808, art. 103).

447. — Nul ne peut établir une institution ou un pensionnat, ou devenir chef d'une institution ou d'un pensionnat déjà élabli, sans avoir été examiné et autorisé par le conseil académique, avec l'approbation du conseil rojal i^Ord. 17 fév. 1813, arl. 12), <

448. — Les propositions de candidats pour les fonctions de chefs d'institution on pension sont faites par le recteur, dont le rapport fait connaître le candidat, sa moralité, sa capacité, ses services: il donne son avis sur rétablissement projeté, joint à son rapjort les certificats obtenus par le candidat, le plan des bùtimens, une ci-pîe du bail ou de la promesse du bail, faite au candidat i^Inst. 12 mars 18i7).

449. — Une autorisation est nécessaire aux chefs d'institution ou pension qui veulent prendre un nouveau titre, ou rouvrir leur école après l'avoir fermée, ou la transférer ailleurs (Inst. du 31 mai 1823; arr. du 21 ocl. I8ili).

430. — ."iur la pioposition des reetenrs, l'avis des inspecteurs et une information faite par les conseils ucadèsniques, le grand-maître, après avoir consulté le conseil royal, peut faire fermer les institutions et pensions oii il a reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux de l'université (Décr. 17 mars 1608, art. 103).

131. — Les chefs d'institution ou pension qui, après avoir reçu leur diplôme, se trouveraient supprimés pour cause prévue par les réglemens, n'ont aucune restitution à demander pour le droit décennal ^Déc. 10 ocL 1821).

•432. — Les preuves de capacité cl de moralité sont exigées de ceux qui veulent exercer les fonctions de répétiteurs, précepteurs ou maîtres d'études dans les institutions ou pensions. Des mesures de surveillance spceiales ont été prescrites à leur égard (.\rr«lés S mai iswi, 27 juill. lsi/9 et 'J août l»n). — Rendu, p. 705 et 775.

E>'SE1(Î.NEMEKT. '■

cT, l", AUT. 10.

4i3.— Le décret du 13 nov. 1811, art. 13, 16, 22, détermine h- degré d'enseignement qu ' peuvent donner, soit les institution-, soit les pensions ; les différences établies entre elles, à cet é^arJ. tendent de plus en plus à devenir vaines et sans objet depoit; les dèvcl-ppcmens qu'a pris liljreinent rinstruclioiï publique en Erance. — Kendu, p. 209.

431.— Tout ch.-f li'iiistit-.ilion ou pf n'ion peut joindre à l'enseignement ordin^iire le geure J'iiistructioo qui convient plus pirticidiérement aux professions • inilustriclleset manuraclurières 11 peut aussi se borner à cette dernière espèce d'enseignement. Lesélév«s qui suivent les cours spécialement destinés aux profes- . sions ii.-dustriclles el manufaclurii r .s sont dispensés de suivre les classes des collèges rujaux ou communaux (Ord. 20 mars 1839, art. 19^.

455. — Sur la proposition du recteur, el en vertu d'une dèci-ion spéciale du conseil royal, il peut être , établi dans les collèges, institutions el pensions, des , classes piimaires, nou soumises à la rélribuiion, pour leurs élèves externes seulement. Ces classes doivea^j, être séparées et distinctes des autres cours v.\rr. 17 oc^ 1815, arl, 19).— Rendu, p. 779.

Lescondilions de cette aulorisalion sont réglées pa^ arrêtés des 21 août 1818 et 2G avril 1823. — V.aii^j^ plus hau;, art. li.

43G. — Les chefs d'institution et pension, établis daai,' les villes où il y a des collèges royaux ou commuT naux, sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires^ comme externes, aux leçons de ces collèges Ofd. 17 r fév. 1813, art 44).

437. — A raison du trouble qui peut en resulterëans les éludes des élèves qui suivent, comme externes, les cours des collèges, il est défendu aux chefs d'institur lion el de pension de donner des congés particuliers , sans autorisation du ministre grand n)aiti« ^.\(r«té 1 . jiill. 18271.

438. — L'imiveréité a déterminé la p<irtie desstalutit concernant les collèges, qui est applicable aux insUtulions el pensions. — V. Rendu, p. 578.

439. — La distance des lits des élèves dans les institutions et pensions ne peut être moindre d'uo mètre ^Déc. 23 dèc. 1820).

Akt. 10.— .Om énlet secondaires ecclésiastirjues ,

400. — L'instruction, dans les séminaires, dépend des archevêques et évêqucs, chacun dans son diocèse ; ils en nomment et révoquent les directeurs et professeur- ; ils sont seulement tenus de se conformer aux réglemens sur les séminaires, approuvés par le gouvernement ^Décr. 17 mars 1808, arl. 3).

4(ii. — Pour être admis dans les séminaires, leS; élèves doivent justifier du grade de bachelier es Ictlre* VDécr. 9 avril 1809, art. 1").

Aucune autre école . sous quelque dénomination que ce puisse être, ne peul exister en France, si elle n'est régie par des membres de l' université et soumise à ses régies (ib., art. 3).

Cette dernière disposition est intervenue à la suite d'une dissidence élev èc enlre les préfets et les écoles établies sous le nom de petits séminaires, dont les chefs prétendaient ne relever que de la j iridiclion des èvêques, et ne pas être soumis aux réglemens universitaires.— Rendu, p. 184.

402. — Le grand-maître el le conseil royal accorderont un intérêt spécial aux écoles secondaires que les départcmens, les villes, les èvêques ou les p;irlicaliers voudront établir pour élre consacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à l'état ocelé» siast'que (i'-id,, art. 4).

4J3. — La peruiLssiou de porter l'habit «cclésiailiquft pourra être accordée aux élèves desdiles écoles, dont: les réglemens seront approuvés par legrand-maîtroei, le conseil de l'université, toute» les fois qu'ils ne Coatieodront rien de eoutraire aux pàncipes gèu(&,aui d* l'institution ^iOut., art. 3).

401.— Le décret du 15 nov. 18M, arl. Jletsiuv., contient plusieurs di,«posilions relatives à ces écoles ; il veut que leurs réglemens soient rédigés par Itcon-seil royal, qu'il n'y en ait qu'une par département, et pas une seule dans la campagne.; qpç les élèves soient conduits dans les cçUèges pour y suivre leurs classes.

403.— Cesvstème, qui plaçait les écoles secondaires ecclésiastiques sous la dépendance directe de l'université,a été changé par I ordonn. du S ocl. 1814, qui a été considérée comme l'une des fautes de la restanration.-^Rendu, p. 186.

4ti(;.- Suivant celte ordonnance, les archevêqties et èvêques peuvent avoir dans chique département , une école ecclésiastique , dont ils s»m^

ENSElGNEMEîîT. SBCT. 1", ART. 41.

mcnl IfS chefs et les iiuiilateiifS, el où ils fonl cleTer et iuslruire dans les lettres des jeunes gens destines à entrer dans les grands séminaires. Ces écoles peu- >enl ctre places à la cainpainie et dans les lieux où 11 n'> a point de collège ; quand il y a collège . les cléws de lécolc ecclésiastique sont dispenses d'en suiv re les leçuns; ils sont également dispense- de la rétribution uiiiversiiaire. Après lenr cours déladcs , ils peuTcnt se prè>cntcr à 1 examen de ^nni^e^silo pour le grade de bachelier és-leltrvs , qui lenr est confère gratuilemciit. Lne seconde école ecclésiastique peut être établie dans un dcparlcment , sur le rapport du ministre de Tiulérieur, après a?ûir entendu l'evéque et le grand-mailre. Ces écoles peuTent recevoir des dons et legs.

40". — L'ordonnance du 1'; février 1S13 , art. 45, reproduit la dispense , pour les écoles ecclésiastiques,

.XKBEGISTREMÉNT. sect. V, aw. 11, S 2.

ç 1er. jutoruttlion des écoles de /îlte.« en général.

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