‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 537 sur 869 · Aucune école primaire , pension on insliln · texte numérisé non relu

Aucune école primaire , pension on insliln

lion de filÙ'S ue p mrra être ouvcrtj sans que la maîtresse ne soit préalablement pourvue d'une autorisalion du préfet du dèpartemen;. Les soui-iuaitresses employées dans ces maisons seront également tenues de se inonir d'une pareille autcrisaliou ^Ord. 31 ocl. liil , art. î el3 ). , , . .

^7^; Jugé dans ce sens qu'aucune ccol? piianaire,

pension ou institution de Olles ne peut cire ouverte sans nue la maitrcssc ne se soit préalablement pourvue d'une autorisation du préfet du département. — 20 jnill. 1SÔ3. Cr. c. Min. pub. C. James. D.P. 33.

,. . on'aTec l'autorisation de ces fonctionnaires es de l'ordonnance du 27 février j-j j| ^^^j, ^(^^ f^j, défense aux prévenues de lie , dans les campagnes . un euro x ', • ,^^^^ j^ „ot. 183;. Cr. c. les

d'ënvovcr leurs pensiuunaires aux leçon léges , \t seulement leur défend d'admettre des externe.

468. — AUX terme 18il, ait. ;8 , lorsque , dans les campagnes . un euro j ,g„jj. ^^„,ç ou un desservant voudront se charger da former deux sainlo-l'rsule. r>.P ou trois jeunes gens pour les petits séminaires , ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé- Ils ne paieront point de droit annuel , et lenrs élèves seront exempts de la rétribution uciversilaire.

4(j9. — A l'aide de ces divcres ordonnances, le

476 —Décidé aussi que les écoles publiques de filles sont, comme cdU-s de garçons, soumises a la surveillance des préfets , el ne peuv -ni ctre ouverles

. .. . :...:..» JQ na; f<inf.tinnn:ii res • lU^nne-

jusquecontinuer Soeurs do

477 ie préfet ne peut retirer l'anlorisation qu après en avoir référé au minislre de 1 intérieur (Ord. 31 oct. 1821, art. 41. ...

J7S Les maitresses dccolcs primaires, de pensions 'et inslilulions de DUes, ouvertes sans autorisation . ou qui continueraient de l'être , après que 1 autorisation aura clé retirée, seront poursuivies pour

clergé poussa si loin l'activité de ses usurpations sur contraventions aux réglemens de police municipale , le domaine de l'instruction publique , que le gouver- jgns préjudice des peines plus graves qui pourraient oement se sentit contraint de prendre des mesures être requises pour des cas prévus dans le code pénal pour calmer les justes craintes de l'opinion A la ,j^ ^^t 51

suite d un rapport au roi, publié dans le Mnniuur ^73 L'enseignement non autorisé est en général

du a janvier tSiS , une commission a été nommée „„ jgiji passible de peines correctionnelles ; mais , pour préparer de nouvelles dispositions. Les travaux d'après l'ordonnance de 1821 , il y a exception pour '' ' .«-•.■.i- les écoles de filles.

Jugé , en ce sens , que les décrets des 7 mars 180S et 15 nôv. l^lt ne sont pas applicables aux écoles de filles. — 24 nov. 1832. Cr. c. les Sœurs de Sainte-Ursule.D.P. 33. 1.87.

Ainsi, la contravention résultant de louverluro dune école de filles sans autorisation doit cire punie des peines de simple police ( art. 600 et GOG , C. 5 bruin. an 1 , remplacés par le § 13 de l'art. 471 du nouveau C. pén.V — Même arrél.

4.S0. — Ju-é de même que la tenue d'une école de filles sans anlorisation préalable n'est punie que des peines de simple pjlice, et non des peines correciionnelles. — 20 juill. 1833. Cr. c. .Min. pub. C. James. D.P. 53. I. 335.

Page 1