Dans tous les cas, soit que le procureur du
de celle commission, el les ré.;lemens qui en sont résultes , n'ont pas , à beaucoup près , terminé toutes les difficultés.— Kendu, p. 184, 185.
470. — C'est dans l'espoir de déraciner les principaux abus , qu'ont élè rendues les deux célèbres ordonnances du IGjuin I82S. — D.P. 28. 3. 10.
L'une soumet au régime de l'université buil maisons de jésuites, et porte que nul ne pourra éire chargé de la direction ou de lenseignemeHl dans une maison dépendante de l'université, ou dans une école secondaire ecclésiastique, s'il n'allirme par écrit qu il n'appartient à aucune congrégation religieuse non autorisée.
47 t. — D'ôprès la seconde , le nombre des élèves des écoles ecclésiastiques secondaires doit être limité d'à-
excéder vingt raille ; le nombre et l'emplacement de ces écoles sont déterminés par le gouvernement. Il ne pîot y élre reçu aucun externe , et l'on considère comme tels les élèves non logés et nourris dans l'établissement ; après l'âge de quatorze ans , les élèves admis depuis deux ans doivent porler un habit ecdèsiasliqne; les élèves qui se présentent pour oblenir le grade de bachelier ès-letlres ne reçoivent qu'un diplôme spécial , qui ne peut servir que pour parvenir aux gra es de théologie ; il pourra élre échangé conk'e un diplôme ordinaire de bachelier ès-letlres, après
prés un tableau dressé par le ministre , sans pouvoir roi agisse d'olÊce , soit que la poursuite se fasse à la ■ diligence du préfet, ces fonctionnaires se préviendront
réciproquement , et se concerteront pour que les parens ou tuleurî ;!es élèves soient averlis de les ret rer (Ord. 31 oct. 1821 , arl. 6).
I 2. — Des écoles primaires de filles.