‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 539 sur 869 · La loi du 28 juin 1853 ne contient aucune · texte numérisé non relu

La loi du 28 juin 1853 ne contient aucune

disposition sur les écoles primaires |de filles. Il s'en -

, -, , . . i • suit que cette loi ne peut leur être appliquée, et qu'a

que les élevés seront engages dans les ordres; les su- jg^^ J^ard la législation antérieure subsiste jusqu a

néripiirs nn dirprlpiirs Ac< ^rnlps oprlpsiasHmiAS sp- y^^^J „[.d're (O/ciS. 10 aOÙt tS3ô'!.

483 On ne peut, quant à présent, appliquer aux

Institutrices, la disposition de la loi de 1833, sur le recouvrement de la rétribution mensuelle C Avis 13 mai 1834 ^. ...

484 La commune n'étant tenue que des dépenses

d'une seule école primaire, elle n'est pas obligée de voler des fonds pour une école de filles. Dans les communes où il n'y en a qu'une , les garçons et les filles peuvent v (Ire admis simultanément, avec les précautions nécessaires, natammeni celle d'une cloison de trois mètres au moins de ; auteur entre les enfans des deux sexes Avis cens. roy. 15 août 1835).

4SS. L'existence d'une institutrice privée n empêche pas l'instituteur communal de donner l'inslruclion primaire aux filles que les parens lui confient. Dans le cas où la commune établirait une école distincte pour les Dites, alors seulemenlcelles-cisuivraient l'institutrice communale, le principe de la separalion des deux sexes devant continuer delre appliqué toutes les fuis que la commune assure I existence de deux écoles ^Avis 13 déc 1S33). . , 486. — Les comités ont inspection sur les écoles de filles, en vertu des ordonnances de 1816, de I82S, non abrogées à leur i.;ard , el dont ils leur arpliquent le» dispositions ; iU font ce que celte législation attribuait aux anciens comités (.\vis 24 déc. 1833, 14 janv. et 4 juillet 1854 .

ENSEIGNEMENT, .sect. 1", -iRT. 11, § 3. 463

487. D'j'i précédemment , cl avant que la législation sur linstruction primaire ne fut renouvelée , les princip.Tles disposilions concernanl les écoles de garçons avaient été déclarées applicables aux écoles delilles.

\insi l'ordonnance du 3 avril LSiO déclare celle du 29 fé'v. 1816 applicable aux écoles de Biles; celle du •>! aviil l(i2S conlicnt la même déclaration à legard de ses propres dispositions. — \. aussi instraclion du 15 juin 1828.

4jix. Avant que l'ordonnance du 27 fiv. 1816

n'eût éti duclarèo commune aux écoles de filles, une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, en date du 3 jjin 182;», avait fixé les condi. uns nécessaires pour être reçue institutrice , et pour en exercer les fondions. — Kendu, p. 2 37, -238.

Une ciici.liire du 4 nov. lS20aj>ute la condilioii d'un certificat de "oonne cunJuile , délivré par le cnié cl le maire.

4s9.— Les classes normales de filles sont assimilées sux éolcs normales de girçons (insr. 13 j lin 1838). H existe une cla=se d.- cale espèce à Charle^il:c ; ses statuts onl été autorisés par le ministre. — Rendu , p. 798.

490. — Les écoles de filles sont inspectcci par dcnx ou trois dames, choisies parmi les mères de familles les plus recommandables ^Instr. i5 juin 18-281.

491.— Les recteurs délivrent les brevets de capacité et les autorisations d'exercer (.Instr. 17 ocl. 1828). i

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