‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 55 sur 869 · Les crimes et délits se divisent en deux · texte numérisé non relu

Les crimes et délits se divisent en deux

nullement entaché, et tous coniinuerout d'être missiblcs à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités » (.L. 21 janv. 1790, art. !")•

11. — Cette règle souffre exception dans quelques cas oii des lois spéciales rendent expressément certaines personnes responsables des délits commis par d'autres, par exemple, les pères cl les maris resp.msables des délits de leurs enfans ou de leurs femmes. — Merlin, cvd., § 8. — V. Responsabilité.

12.— L'hérilier n'estjaraais passible d'aucune peine aUliclive pour un délit commis par son auteur. En est-il de même si la peine est purement pécuniaire? f)ui, s'il s'agit d'une peine que le défunt ei'i dii subir personnellement , s'il eut été condamné ; telle serait une amende de contravention 5 laquelle n'aurait pas été condamné l'auleur du délit. — S mess, an 8. Cr. c. Mitchcll. D.A. 1. 210. D.P. 3. I. 20". Si la condamnation à l'amende avait été prononcée.

DliUT. S i.

Tandes espèces : ceux dirigés contre la chose pabli- Sue ceu\ dirigés coulre les pariiculiers. Ces derniers se subdiviseuf en crimes ou délits contre les pcrsunnes et crijues ou délits contre les propriétés.— V. Altculal, Complot, Tresse, Kébelliou, Sûreté publique, \tie défait, \ul, etc.

J 3. — Contraventions de police.

ar.. — Les contravcmions de police sont de trois classes, sui^aul l'élévation de Paniendc ou de l'empriâonneuient ^C. pén. 471 et suiv.).

J4. — L'énumération des délits de police, telle que la font les art. «i el suiv. C. pén., n est pas limitative ; on doit prendre pour signe de reconnaissance de la nature du fait inculpé, la nature de la peine prononcée par la loi. — Merl., Rép., t» Délit, § 3.

-23. — Les contraventions propreraeut dites sont des iorractions aux lois de police et au\ réglemcns de police, lorsqu'ils ont été laits ou publies par lautorite administrative ou municipale ; qu'ils concernent les objets dont la surveillance a été confiée par la loi à ces autorités ; qu'ils n'ont pas été désapprouvés par l'autorité supérieure, ou enfin quaud, étrangers à ces matières, ils ont pour but d'assurer l'exécution d'une loi C. pén. 471, u. 15).

Et la contravention ne cesse pas d'exister par cela que le règlement d'- police aurait fixé une peine plus forte que la loi ne le permet : on restreint la peine à la mesure légale.

■îG. — Les contraventions de police se poursuivent devant le juge de paix, qui quitte, dans ce cas, son caractère civil pour se cousliiuer en tribunal de police : ils peuvent aussi, d ns certains cas, être poursuivis devant lemaire. — Merl., Rép., v» Délit, § 3. — V. Compétence criminelle.

87. — .ivanl le code d'instruction criminelle, le jugement des délits de police était toujours sans appel, et ne donnait ouverture qu'à un recours en cassation. U n'en est plus de même aujourd'hui. — V. Appel.

5 S. — Délits correctionnels et crimes.

2». — Les délits de police correctionnelle sont ceux dont la peine n'est ni infamante ni afflictive, mais qui e.xcède une amende de 15 fr., ou uu emprisounement de cinq jours (C. inst. crim. 179).

S'il. — Les délits correctionnels sont jugés par les tribunaux d'arrondissement, sauf appel devant les cours royales ou les tribunaux des chefs-lieux de département — V. Compétence criminelle.

30. — Le code pénal de 1810, et la loi du 38 seplembrc 1791 prévoient un grand nombre de délits. Toutefois, 1 énuméralion e?l loin d'être complète, et il existe beaucoup d'autres délits prévus et punis par des lois particulières. Telles sont les lois sur la chasse, sur la propriété litléraire, sur la police des cultes, sur la médecine el la pharmacie, sur les contributions indirectes etc. — Merl., Rep., t» Délit, 5 1.

31. — Les crimes ordinaires sont jugés par les cours d'assises. — V. Compétence, Cour d'assises.

— V. Actions civiles, Actions poss., Agens diplom.. Amnistie, Attroup., Avarie, Avocat, .Avoué, Attentat-complot, Capitaine, Cautionn. de fonct., Certificat de lonct.. Chasse, Chose jugée. Communauté, Commune, Comp. adm., Comp. crim..

Complicité, Contr. par corps, Conlrib. dir.,Crieur5 pub.. Donation, Dot, Douanes, Droits civils, Eau, Elecl. , dép., lilect. législ.. Enseignement, Excuse, Exécution, Faillite, Faux, Fonclionn., Forêts, Frais, Carde nat., Instr. crim. Interdit, Inlerrog., Jugement, Loi, Loi rétroactive. Min. pub., >'antiss., Ublig. solidaire. Pêche, reine, réremplion, Plainte, Possession, Prescription, Presse, Prêt, Preuve te=timon., Prise à partie , Procès-verbal, Propriété liti.. Récidive, Responsab., Ilévocalion, Succession, Tentative, Tierce- opposition, Transaction. Tribunaux, Voies de faits, \oirie.

TABLE S0B9HAIBE.

Action civile. 13. — im morale. 4. — publique.

6, Iti.

Amende. 12, s.

CompHence. 2fi, 29. — spéciale. 10.

Condamnation. 9, s.

toufiscation. 12.

Contrayention. 17, s. 23.

Crime. S, 17, s.

Définition. 17, s.

Délit. 17. — extraordinaire. 18, s. — ordi-

naire. 18. — privé. IG.

pu'ilic. 16.

Division. 16, s.

Excuse. 14.

Héritier. 12, s.

Infraction. 1.

Peine 17, 28, s. — personnelle. 10, s.

Preuve. 9, 15.

Qualité. 19.

Quasi-délit. 3.

Responsabilité. S.

DELIT POUTIQUE.

DÉLIT D'ALDIEKCE. — V. Audience. — V. aussi Appel correcl. de discipline. Carde naliouale. Avocat, Couipèt., Presse, Outrage.

DÉLIT Cl\ IL. — V. Compétence crimi elle. DÉLIT CO-MMUN. — V. Amnistie, Compétence criminelle. DÉLIT DISTINCT. — V. Délit. — V. aussi Chasse, chose jugée, Compét. crim., Forêts, Instr. crim.. Peine, Presse.

DÉLIT DOME.STIQIjE. — V. Toi.

DÉLIT FORESTIER. —V. Forêts. — V. aussi Amnistie, Communes, Compétence criminelle, Délit rural, Faux incident. Peine.

DÉLIT MARITIME. — V. Compétence criminelle ,

Déseriion.

DÉLIT MILITAIRE. — V. Compétence criminelle, Déseition, Peine, Récidive.

DÉLIT POLITIQUE (I).— 1.— La loi ne s'est occupée spécialement de cette classe de délits que pour en attribuer la connaissance au jury. Il a paru au législateur que de puissantes raisons sociales nécessitaient cette dérogalion au svstéme général de la législation, suivant lequel les délits sont jugés par les tribunaux de police correctionnelle.

2. — L'art. 09 de la charte de 1830 place au nombre des objets auxquels les chambres étaient invitées à pourvoir spécialement et promptement l'application du jury aux itclits poUliqves.

3. — Cette obligation a été remplie. L'art. C de la loi du 8 oct. 1830 porte expressément que la connaissance lies délits politiques est attribuée aux cours d'assises.

i. — L'expression délits politiques aurait laissé à l'arbitraire du juge une latitude nuisible h la certitude des compétences, et par là à la bonne administration de la justice. Aussi la loi a-t-clle pris soin d'expliquer ce qu'elle entend par délits politiques.

5. — L'art. 7 est ainsi conçu : « Sont réputés politiques les délits prévus, t» par les chapitres 1 el 2 du titre l<r du livre 3 du code pénal; 2» par les paragraphes 2 el 4 de la section 3, el par la section 7 du chapitre 3 des mêmes li\re el titre; 5» par l'art. 9 de la lui du J5 mars 1822.

C. — Si l'on recourt aux dilTérentes dispositions que cet article énumére, on voit que les délits politiques soumis aux jury, sont :

Les délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'élat, les dêliu relatifs à l'exercice des droits ci- Tiques et à la liberté individuelle ou à la charte, les délits d'empiétenicns des autorités administratives el judiciaires C. pén., art. 75 à 131! ;

Les critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement ( C. pén. art. 201 et suiv. \; la correspondance clandestine des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion ( C. pén. 207, -208 ) ;

Les délits d'association ou réunion illicite C. pén., art. 291 et suiv. ; ;

L'enléTement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité : le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des réglemens de police ; 1 exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en Tent,e de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion ou'à troubler la paix publique X. 25 mars 1822, art. 9 1.

7. —La loi du 8 oct. 1830 a été modifiée, dans la partie relative aux associations ou réunions illicites, par la loi des 10-11 avril 1834.

L'art, i porte : «Les attentats contre la sûreté de l'élat, commis par les associations ci-dessus mentionnées, pourront être délérés à la juridiction de la chambre des pairs, conformément à l'arl -28 de la charte constitutionnelle.

Les délits politiques commis par lesdiles associations seront déférés au jury, conformément à l'arl. C9 de la charte constilution'nelle.

Les infractions à la présente loi el à l'art. -291 C. pén. seront délèrèes aux tribunaux correctionnels. »

8. — Le fait d'avoir expulsé un adjoint de la salle de la mairie où il devait présider les élections, constitue un délit politique, et doit cire soumis à la cour d'assises ^ C. pên. 109. ; I. 8. ocl. 1830, art. 7 ). —3 mai ls32. Cr, régi. Sarrand. D.P. ô->. 1. 247.

9. — L'énumération que fait l'art. 7 de la loi du 8 oct. 1830, des délits qui sont réputés politiques, est

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