‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 541 sur 869 · Les écoles primaires tenues par -les sœurs · texte numérisé non relu

Les écoles primaires tenues par -les sœurs

sont sous la juridiction immédiate dei préfets, sauf le recours au ministre de l'instructiou publique (Décis. rov. G janv. 1830; avis cons. roy. 23 fèv. 18.')4). 49S.' — Les inslilulriccs qui appariiennenl à des communautés religieuses légalement reconnues , n'auront besoin ni de brevet , ni d'autorisation , et ne seront point soumises à la surveiilanre des comités ^Inslr. 9 fév. 1850V — Cette décision parait exorbitante.— Rendu, p. 800, n. 1.

. — Des écoles de filles de degrés supérieurs.

prieurs ou directeurs des écoles ecclésiastiques secondaires seront nommes par les archevêques et évéques, et agréés par le gouvernement. Les écoles qui n'exécuteraient pas les dispositions de cette ordonnance cesseront d'être considérées comme écoles ecclésiastiques , el rentreront sous le régime de l'imiversité.

472. — Il existe à Strasbourg nn petit séminaire protestant , destiné aax jeunes gens qui se préparent au ministère évangélique. Par ordonuance du -20 octobre 1823, cet établissement a été déclaré collège mixte, soumis a la surveillance et à 1 inspection de l'université. Les élèves qui ne se destinent pas au ministère évangélique paient la rétribution uoiver- «laire.

A»T. 11. Des écoles de filles

473 — L'éducation des filles parait avoirélé oubliée par la législation sur 1 instruction publique. Les réglemens qui s'en occupent se ressentent de cette absence de dispositions législatives. \u point où en est arrivée aujourd'hui l'instructiou des D.les, il est ur- - ^enl de la comprendre dans le système général des études, et convenable de la soumettre plus complètement à l'autorité universitaire.

496. — L'infiuence que les maîtresses de pension! exercent snr les moeurs le caractère, l'intelligence des jeunes personnes qui leur sont confiées appellent tonte la sollicitude du pouvoir législilifel réglementaire. On a lieu de s'étonner du silence de la loi et des ordonnances sur une matière aus-i importante; c'est dans des réglemens ministériels , dans des circulaires, des actes d'une autorité variable el dépourvue d une sanction énergique , qu'on est rMuit i chercher le petit nombre de dispositions destinées à prcjléger le plus cher iulérél des familles, 1 éducation des eufans.

497. — Ainsi qu'on l'a vu § 1", toute maison d'édacation a besoin d'être autorisée. Les maisons d'éducation de degrés supérieurs sont sous la surveillance des préfets des départemens vOrdonn. 3) ocl. 1821 , arl. 1").

498. — Une commission consultative de sept membres est éublie auprès de chaque preet , el s'assemble au moins une fois par mois pour donner son avis sur les questions relatives aux maisons d'éducatioa de filles ,CircuI. lOjniu 18-20).

!;9. La même commission examine, sous le rapport de l'instruction , les personnes qui demandent des diplômes de maîtresses ou de sous-maitresses de pension {ibid.),

500.— Personne ne peut tenir une maison d'éducation sans avoir obtenu un diplôme et une autorisation de s'établir dans un lieu déterminé {il)id.).i

301. — L'autorisation préalable du préfet, dont une institutrice de filles doit être munie, devant être spéciale /loiir un lieu délcrminé , si cette inslitutrice, après lavoir obtenue pour une commune , va s'établir dans une autre commune, elle se rend passible des peines de simple police prononcées par les art. COO et 606 du code du 3 brum. an 4 , sans pre.,uaice

46i ENSEIGNEMENT, sect. 3 , art. 1".

des peines disciplinaires que l'unircrsUé pcul, en outre, lui infliger, en vertu des an. <5 , lii, i", lis et 19 de {"ordonnance du il avril I8J8 — M juill, isr^S. Cr. c. Min pub. C. James. U.P. 3.->. 1. 53».

30 '.—I.* préfet a recours au prorureur du roi pour faire fermer les mai-ons des individus qui ne seraient point en règle , couformemenl à ce qui se pratique pour les écoles do garçons i,(;ircul. 19 juin I8i0l.

503. —I.e maire de ch-ique commune s'assure si les institutrices sont munies de diplôme et d'autorisation.

SOI.— Il faut avoir vingt-cinq ans accomplis pour diriger une maison dcduialiun, et dix-huil :lus pour é»r« sous-maiiresse (liiV.*.

505.— Toutes personn s, même les filles ou parentes des diiecirices, ne peuvent être sous maîtresses sans avoir obtenu un diplume (Cire. l« j lin I8:0\

soi.— Le préfet n'envoie deTanl le jury d'examen les perjonnes qui voudraient tenir un peusiounut de lUIes, qu'autant qu'elles produisent un cerlilical de bonne conduite, des curés et maires de la commune ou des communes où elles ont habité depu.s trois ans au moins (,Circ. 4 nov. 18-20).

S07. — Kn se présentant à l'examen , il faut produire les pièces consiaianl l'état civil et un certificat de bonnes mœurs, délivic sur l'attestation de trois témoins, par le maire de la commune qu'habite la poslulanle. Indépendamment de ces témoignages , le préfet peut se procurer lous les renseiguemens qu'il juge convenables (lùid.).

50S.Le diplôme, délivré par le préfet, après un examen qui porte sur des objets gradues suivant l'inipjitiiuce du litre sollicité, na de valeur que dans le département.

Le préfet donne ensuile l'autorisation de s'établir dans un lieu delerminé, si toulefois ce lieu ne présente aucun danger sous le rapport de la salubrité ou du voisinage des autres habilalions {lOid.).

500. — La cession d'une maison d'éducation ne peut être faile qu'a une personne préalablement autorisée

510. — Les maîtresses et sous- maîtresses appartenant à des congrégations religieuses autorisées par le roi sont dispensées de subir l'examen ; le préfet peut leur délivrer le diplôme et I aulorisalion sur le vu de leur lettre d'obédience ; s'il y voit des incon- Téniens, il doil en référer au minisire qui décide si le diplôme doit ou non être délivré [iOidJ.

SU.— Le piéf l peul, pour des motifs graves, révoquer le diplôme et l'aulorisalion ; mais son arrélé ne peul être exécuté qu'après approbation du ministre (ibid.).

SIS. — Les visites dans l'intérieur des pensionnais de lilles sont faites par des dames inspeclrices , choisies par le préfet, parmi les mères de famille les plus recommandables ; elles s'assurent de l'exécution des réglemeus et inspectent tout ce qui intéresse la bonne administration. Tordre et la moralité de rétablissement. Cette surveillance des dames inspeclrices a lieu pour les jeunes élèves des pensionnats tenus par des religieuses. Les dames inspeclrices font leur rapport tu préfet 1,16 U.).

513.— Les jeux, les danses, les concerts et les représeiiiaiions théâtrales sont interdits dans les distrit)utions de prix qui ne peuvent être faites que devant les maîtresses d'elablîssement, les pères ou tuteurs, mères ou correspondanles des élèves, leurs païens et les dames inspeclrices ^l'it /.).

SECT. 3. — Élablisiemens d'iiislriiction fuliiqne étranj/ers ut'L'niversilà.

514. — Parmi ces ètablissemens , les uns sont du ressort du minislére de l'instruciiou publique, les au Ires reléveol de dilférens ministères.

Art. 1«'. — ÉtafiUssemcnt placés dans îfs attri'jutions du ministère de VinsUvcHun pvbUquf,

SIS. — L'ordonnance du 11 octobre I.'i32 a compris dans les a'iribulions du ministéie de l'instruction publique : l'Inslitul roval de l'rance, le Muséum d'histoire iialurelle. le collège de France, les bibliothèques publiques, les académie» et sociétés liltéraires, les élablissemens britanniques, l'école des Chartes, le dépôt légal de Sainte-Geneviève , les encouragemens et souscriptions liltéraires et scientifiques , l'école des langues orientales et cours d'archéologie.

510. — Celte augmentation d'attributions accordée au ministère de I ioslrucliou n'a point pour elTet de

ENSEI^.XEME^T. sect. 2, aut. 1", § 3.

soumelire les èlabjissemens qui y sont compris au régime universitaire , ni de rendre les fonctionnaires de ces êtablis-emens fonctionnaires de l'université; à leur égard , les fonctions du ministre dirigeant sont lout-à-fail distinctes de sa qualité de grand-maître de l'université.

§ i". — De l'inslitiit.

S17. — L'institut national a été fondé par la loi du 3 brumaire an i, lit. 4. Il fut divisé eu cinq classes, embrassant toutes les branches des connaissances humaines.

518. — L'une des classes de l'iu^tilul était consacrée spécialement aux sciences morales et politiques. l.n arrélé du 3 pluv. an II supprima celte classe.

5IÎ>. — La restauration donna, en 1814 et 18(5, une nouvelle organisation , ou plutôt de nouvelles dénominations aux classes de l'institut : aux anciennes classes furent substiluces les académies, sous le nom d'académie française, académie des sciences, académie des inscriptions et belles-lettres, académie des beaux-ans. La réunion des diverses académies continua de porter le nom d'institut.

.WO. — Depuis la révolution de 1831, l'institut a été coniplélé par une ordonnance du roi, qui rélablit dans le sein de l'institut royal de France l'ancienne classe des sciences morales et politiques. — 20 oct. 1852. Ord. du roi. D.P. 32. 3. 144.

Cette classe, composée de trente membres, a pris le nom d'académie des sciences morales et pofitiqxics.

Uu 5-27 mars 1833. règlement de 1 académie des sciences morales et politiques. — D.P. 33. 5. 57.

5-'l. — Des membres de l'institut sont quelquefois chargés, par le gouvernement, et dans leur qualité de membres de l'institut, de missions soit temporaires, soit permanentes, .^insi, ce sont des membres de l'institut qui composent la commission chargée de décerner les prix aux élèves de l'école gratuite de des»sin. — V. iiifrù. Ecole des beaux arts.

522 — .Ainsi encore, des membres de l'institut sont attachés à des ètablissemens publics : par exemple, il y en avait un qui faisait partie du conseil de perfectionnement établi par la dir*ctiou du service des poudres cl salpêtres. Une ordonnance du roi porte que le membre de l'académie des sciences qui fait partie de ce conseil sera désormais attaché au dépôt central de l'artillerie. — 10 août 1834. Ord. D.P. 34. 3. 74.

ENSEIGNEMENT- sEct. 2, art. I«

§ 2. - Du

uséum d'histoire naturelle.

523. — Ce musée, dépendant du Jardin des Plantes, rentrait en elfet dans les attributions du ministre de l'instruction publique, surtout à raison des cours qui s'y professent.

52». — Ces cours sont au nombre de treize , et embrassent les connaissances suivantes : !• analomie humaine ; S» botanique ; 3» zoologie , quadrupèdes , cétacés et oiseaux ; 4» analomie comparée ; 5» chimie générale; 6* géologie; 7' minéralogie; 8° zoologie, reptiles et poissons; 9« botanique rurale; 10" culture des jardins et naturalisation des plantes étrangères; U» arts chimiques; 12» zoologie, insectes; 13» zuologie , mollusques et zoophytes.

■ Da collège de France.

625- — Cet établissement fut fondé en 1530, par François 1^'. Le nombre des chaires, primitivement de douze, fut porté successivement à dix-neuf. En 1774, le collège fut réorganisé , à peu près tel qu'il exi-le au.ourd hui.

520. —On y enseigne : l'astronomie , les mathématiques, la physique, la physique expérimentale, la médecine, l'aiialomie, la chimie, l'histoire naturelle, le driiil de la nature et des gens, l'histoire el la morale, les langues hébraïque, chaldaïque el syriaque, l'arabe, le persan, le turc, le- langues el littératures chinoises et tarl.ires, mandchou la langue et la litléraiure sanscrite et grecque, la langue et la philosophie grecque, l'éloquence latine, la poéile, la littérature française, l'archéologie . l'économie politique, l'hi.-toîre générale el philosophique des législations comparées. Les trois dernières chaires, qui complètent le nombre de vingt-quatre , ont été crêtes par une ordonnance du 12 mars 1831.

§ 4. — Des Ijiiliolhcijues publiques. — Cours qui se font à la bibtiothéiiue du roi.

527. — Les bibliothèques publiques de Paris, instituées ou rétablies depuis les troubles politiques de la révolution de I7t$0, sont soumises, quanta leur

administration et à leur régime intérieurs , aux actes qui les établissent , aux réglemens qui leur ont été donnés par rautorité, et aux décisions prises par les foneliunnaires qui les dirigent.

528. — La bibli Ihèque la plus imporlanle. la plus n.ilionale. celle de la ruede liichelieu, a été plusieurs fois modifiée dans son organisa'ion depuis le décret qui l'avait établie sur de nouvelles hases. Sim organisation la plus récente a eu lieu par ordonnance royale du U nov. 1832.- D.P. 33. 3. 10.

5-29. — Une école spéciale des langues orientales vivantes se lient à la bibliothèque du roi On y emeigne l'arabe littéral , l'arabe vulgaire , le persan , le turc, l'arménien , le grec moderne , l'indoustan.

Il s'y fait aussi un cours d'archéologie.

530.— Les bibliothèques des villes de province sont sous la direction du ministre de rinslruclioii publique, mais à la charge des villes ou des déparlemens. Elles sonl alimentées soil par les allocations municipales el départementales, soit par les envois gratuits qu'elles reçoivent du gouvernement.

I S. — Des académiei et sociétés liltéraires ; des cncoura^emrns et souscriptions.

531 —Parmi les académies et sociétés littéraires, il faut distinguer celles qui ne sonl pas autorisées et celles qui ont obtenu pour leurs statuts une autorisation royale.

Les premières sonl des inslilulions particulières qui n'ont aucun caractère public : les secondes tirent de l'ordonnance royale une exislenee officielle qui confère à leurs membres des droits et privilèges, tels que celui de faire partie de la liste du jury.

532. — Toutefois l'autorisation royale ne donne pas essentiellement ce droit; elle peut même en contenir l'exclusion .Ainsi, une ordonnance du roi reconnaît la société de stalistiquc de Marseille el approuve son règlement, mais sans donner il ses membres la qualité dejKr«;.s.— 2 avril 1831. U.P. 31. 3 24.

533. — Les encouragemens et souscriptions littéraires el scieniiBques sont distribués sur un fonds spécial. U e.i est distribué aus-i par le ministre de l'intérieur sur les fonds secrets.

634. — Atilre d'encouragement pour les ouvrages utiles, un auteur peul obtenir du gouvernement l'impression gratuite d'une production par l'imprimerie royale. Pour examiner ceux des ouvrages présentés qui seraient dignes de celte faveur, une lommission spéciale a été instituée par ordonnance.

5 6. — D: l'école des Chartes.

535. — L'école des Charles , qui a pour objet la science des anciennes écritures , on l'art de les déchiffrer, a été établie par une ordonnance du S2 fév. 1821 , et mise en activité par une autre ordonnance du il nov. 1S27, sous la surveillance du ministre de l'intérieur , aujourd'hui de 1 inslruction publique , et de l'académie des inscriptions et belleslettres.

S36.— Pour être admis k celle école , il faut avoir vingt-ct-un ans accomplis, et le diplôme de bachelier ès-leltres i^arl. 3).

537. Les cours se divisent en cours élémentaire el en cours de diplomatique et de paléographie française (Ordonn. de 1827, art. 1"). Le pr mier dure un an et se fait à Ihiitel des archives du royaume ; le second dure deux ans, el se fait à la bibliothèque du roi.

538. — On publie chaque année un volume des documens traduits par les élèves avec le texte en regard, sous le nom de bibliothèque de 1 école royale des chartes; el un volume de chartes nationales, par ordre chronologique , avec des notes cii.iques , sous le nom de bibliothèque de 1 histoire de France ; le toul sous la direction d une commission formée du 'eciéiaire perp luel et de deux membres de I académie des inscriptions el belles lettres, et du garde des archives du royaume (Ord. 1827, art. 4, 8 ; ord. !•• mars lS3i).— U.P. 32.3. 18.

3-çi.C'est devant celle commission que les élève» concourent pour les places d'élevés pensionnaires , qui donnent un Iraiteuieut de 800 fr. par an ( art. * , 5, 7; ord. 1827).

540, Les élèves pensionnaires , pendant leurs éludes , prenneni part aux travaux de classification des manuscrits de la bibliothèque royale et des archives du rovaume. Us sonl soumis, sous ce rapport, aux mêmes règles que les employés de cet établissement (art. 0).

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