‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 542 sur 869 · idmis au premier concours, et après deui · texte numérisé non relu

idmis au premier concours, et après deui

]£>SEIGNEMENT. sect. 2, vr,T. -2, § 1".

annws il'éludcs de diploraalique el de paléographie, les élèves pruicnl subir l'enamen pour oliicuir Icbreyel d"arclii*isle paKographe. Les brevelés ont droit de préférence à la moitii' des emplois >acans dans les bibliolhéqucs publiques ^hors la bibliolhcquc royale), les archives du royaume el les divers depuis lilteraircs (arl. 10).

g -, — Des ilablisicmens britanniques.

:;13. — On appelle ainsi les élablissemens qui, sur divers points du royaume, ont pour obji't l'éducaliou de jiunes calh(>lii|iies U'AngleUrre . d'Ecosse et d'Irlande qui dcsirenl venir faire leurs études en France.

34r,.— Ces élabli-semen- sonl dirigés par des ecclésiasliques, nés sej.ls de S. M. britannique, sous la surveillance du ininisire de l'inslruclion publique.

814. — Il existe à Paris trois élablissemens de ce ^enre, l'un anglais, l'autre irlandais, le troisième écossais.

Art. t. — Etaiffissemens et éctii^s spcciah'S dans les attriliiitiotis de divers ministères.

§ l'^ — De Vêcoîe pohj technique.

:a:>. — Celte célèbre école, instituée par la loi du T vend, an 3, sous le nom d'écule des travaux publics, a été successivemcLt réorganisée el modifiée par de nombreux réglemens. — V. lois 15 frucl. an 5, ôii vend, an "-, 2.'i frim. an 8; décr. -27 mess, an la, â-2 frucl. an 1^; ord. i sept. 1816, nsepl. etiOoct. 182.'; décis. royale, 12 janv. 1823; ord. 13 nov. 1830.

Les dispositions anlérieures ont été refondues dans l'ordonn. du 23 nov. is'l, qui contient un règlement complet sur l'administration et l'enseignement de l'école. Cette ordonnance, comme celle de 1850, place l'école dans les allribnlions du ministre Je la guerre, et la soumet , sous plusieurs rapports , à un régime militaire, bien que sa destination ne soit pas essenliellemenl militaire.— D. P. 32. 3. 12.

SlU. — L'école polytechnique a été licenciée le 7 juin (832. Ord. D.F. 32. 3. g».

Une partie des élèves licenciés a été rappelée, et l'école a été réorganisée par ordonn. du 30 ocl 1852 (D.P, 35. 3. !40'j. Cette ordonnance embrasse t'enseignement, l'aJministiation, le personnel . en un mol, toutes les parties de l'organisation de l'école.

547. — I-e but général de l'école polytechuique est de répandre rinstrucliondessciencesmathématiques, de la physique, de la chimie et des arts graphiques. Son objet spécial est de fournir le- élèves des écoles d'artillerie, du génie, des ponts el chaussées, des mines, du génie maritime, des ingénieurs hydrographes, des poudres el salpêtres, tt des autres services publics qui exigeraient des connaissances étendues dans les sciences physiques et mathématiques (Ord. 50 oct. tS52, art. 1").— D.r. 5-2. 3. 140.

SI8. — On n'est admis à l'école polytechnique que par voie de concours. Tous les ans. le i" aoi'il, il es l ouvert, tant à Paris que dans les principales villes du royaume désignées, un evanieu public pour Padmission des élèves à l'école polytechnique; les matières de l'examen sonl indiquées dans un programme publié au plus lard le l" avril (Ord. 30 oti. 1S32, art. 22, -23).

I^s aspirans se font inscrire, avant le 10 juin, à la préfecture du déparlement où est Dxé le domicile de leurs parens (arl. -24).

.';49. — Un arrondissement est assigné à chaque ville d'examen. Lesa^pirans ne peuvent être examinés que dans l'arrondissement du domicile de leurs familles, ou dans celui où ils ont achevé leur première in- .struclion s'il y ont étudié au naoius pendant un an. Le sort détermine l'ordre des examens \arl. -25).

h'M. — Tout aspirant est tenu de présenter à l'examinateur des cerlilicats conslatanl, »" qu'il est Franlais; 2» qu il a été yacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 3° qu'il a plus de seize ans et moins de vingt ans. Cepeudant les sous-olliciers el soldats des corps réguliers peuvent être admis jusqu'à l'âge de vingt cinq ans vart. 2(j).

U.'>l. — Il y a quatre examinateurs d'admis-ion des candidats^ leurs fonctions sonl temporaires. Deux d'entre eux comoureut, avec deux examinateurs permanens, aux examens pour le pas-age des élèves de première année aux cours de seconde année, el aux examens de sortie pour l'admission dans les services publics. Les examinateurs pernianens prennent connaissance, dans le cours de l'année, des progrès des élèves. Ils sonl nommés par le ininisire de la guerre lOrd.,art. 13, 14i.

ENSEIGNEMEiNT. sect. 2, art. S, J 2.

532. — Tous les ans, au commencement d'octobre, il esl formé à Paris un jury chargé de prononcer sur I admission des candidats examinés dans tout le rojaume. Ce jury dresse une liste, par ordre démérite, de tous les aspirans susceptibles d'être admis n l'école (Ord., arl. 28, 29).

Le ministre de la guerre expédie les lettres d'admi>sion des élèves suivant l'ordre de la liste géuéralo (art. 30).

533. — Les élèves paient une pension de l ,000 fr. et fournissent un trousseau. Vingt quatre bourses sont réparties entre les élèves peu aisés de l'école, à charge de justifier du défaut de fortune de leur famille, et sous la condition de faire partie des deux premiers tiers de la li>le générale d'admission des élèves. Celte faveur peut é'.re retirée aux élèves qui en seraient déclarés indignes vart. 22, 33, 34).

331. — L'enseignement réparti entre dix professeurs comprend les oljels suivans : analyse, mécanique, analyse appliquée il la géomélrie, géométrie descriptive et ses applications ; géodésie el topographie, machines, aritlimélique sociale, physique, chimie, architecture, composition française pendant la première année, langue allemande pendant la seconde ^arl. SU, 37).

^55. — Le temps d'instruction est de doux ans; un élève ne peut rester une troisième année qu'en cas d'excuse légitime (arl. 55).

556.-11 y a pour l'école un conseil d'instruction et iiu conseil l'e perfectionnement (arl. 50 à 43).

357. — L'école est soumise au régime militaire ; les élèves sonl casernes, el portent l'uniforme (art. 44).

In conseil de discipline prononce sur les fautes graves des élèves (art. 51 et suiv.).

558. — Chaque année, après la cb'ilure des cours, les élèves sont examinés publiquement; ceux de la première année, pour savoir s ils doivent être admis aux cours de la seconde ; ceux de la seconde , pour savoir s'ils peuvent passer dans les services publics (arl. 56 et suiv.).

539, — Les élèves admis dansles services publics sont placés, suivant le rang de mérite qu'ils occupenl sur la liste générale, dans le service qu'ils ont demandé, el. ù défaut déplace, dans l'un des services auxquels ilsse sont subsidiairemeut destinés, d'après l'ordre de leur déclaration (ait. 59).

500. — Les élèves connus admissibles dans les services publics, mais qui, à raison de leur rang da.'is la liste générale, n'ont pu être classés dans un service de leur choix, ont droit d'être placés comme sous-lietilenans dans les corps de l'armée qui ne s'alimentent pas à l'école polytechnique , ou d'être reçus à l'école forestière, ou de suivre comme élèves libres celle des écoles civiles d'application qu'ils désigneront; ils y jouironl, sous le rapport des éludes, des mêmes avantages que les élèves du gouvernement (art. 60) 561. — La loi transitoire du 10 20 avril 1855 autorise la promotion au grade de sous-lieutenant, nonobstaut le délaut d'emplois vacans, des élèves de l'école pdytC'.huique qui ont été ou qui seront admis, en 1834 el 1835, à l'école d'application d étal major. —D.P. 55. 3. 57.

361. — Les élèves de l'école ne sont pins reçus, à ce titre seul, dans le corps de la marine (Ord. 24 sept. 1851).

502. — .\u moyen d'une permission expresse , des fersounes étrangères à l'école peuvent être admises ù en suivre les cours.

D'après l'art. 1 13 du décret du 17 mars 1808, les élèves de l'école noiraale qui se destinent aux sciences suivent les cours de l'école polytechnique.

§ 2. — Seule d'uTliilcrie et du i/cnic.

363.— Celle école, fondéeàMelz, par arrêté du 12 vend, an M, est destinée ii former des officiers d'artillerie el du génie.

Elle a été 01 ganisèe successivement par un règlement du 26 mars 1807, par les ordonnances des 8 août 1821 el 12 mars, etenCnpar l'ordonnance du 3 juin 1831, qui eu lègle de nouveau tous les détails. 564. — Les élèves sont pris parmi ceux de l'école polyle hnique reconnus admissibles aux services publics (Ord. 1831, art. i")

365.— Il y a pour les deux armes une instruction comiiiuiie, doi-.l l'oîjel esl: l" l'art militaire, la fo:liicatiou passagère, la castramélalion, la coustiuc^ion des po: Is militaires; •2» un cours de macbi:ies; 3" la ciiimie et la rh;riiiue dans leurs appli-

EX.SE1G.\EME>T. srcT. 2, inr. 2, § 4 U'j

calions aux arts militaires; 4» l'architecture et les constructions militaires; 5° un cours sur la poussée des terres , l.n poussée des voûtes cl la résistance des matériaux; 6" la balistique; 70 le cours et la première partie du projet de forliScalion permanente, lattaque et la défense des places; 8» la géodésie , la topographie et le dessin; 9» la langue allemande; 10» les exercices et manœuvres d'inf mlerie, de cavalerie et d'artillerie, ainsi que les travaux pratiques des deux armes; II' l'èquilalion el l'hippiatriquo (art. -li).

566. — L'inslruclion spéciale pour l'artillerie comprend, 1» la iiomeneljlure raisonnée et les levers du matériel de l'artillerie ; -2» un cours sur les différentes parties du service d^ l'aTlillerie; 3° le tracé raisonné des bouches ii feu el voitures.

L'instruction spéciale pour le génie comprend la deuxième partie du projet de fortification permanente ; 2° le projet d'amélioration d'une place de guerre; 3» le complément des mines (arl. 23, 24).

567. — Le temps d'instruction est de deux ans an moins, et trois au plus. Les élèves sont classés en deux divisions (arl. 19;.

568. — En arrivant à l'école, les élèves ont le rang de sous lieutenant, el en portent les marques distinclives; mais ils ne sonl brevetés el classés qu'après les examens de sortie de l'école. Us ont une solde annuelle de 1,500 fr. (arl. -20, 78).

.569. — Un jury d'examen s'assemble chaque année à Metz ; il classe délinilivemenl les élèves dans l'ordre de capacité pour l'arme à laquelle ils se deslinenl; ils y prennent les emplois de lieutenant, réservés aux élèves par les lois du recrutement jart. 30).

570. — 11 est compté a chaque élève, à l'instant de son admi sion à l'école d'application, quatre année.'» de service d'oflicier (art. 62).

j 3. — i:colc d'application d'état -major.

571. — Cette école a pour objet de former des olliciers d'èlat-maj.tr. Elle a été fondée par ordonnance du6 mai 1818.

572. — Les élèves sont choisis parmi ceux de l'école de iiainl-<;yr qui ont reçu le brevet de sous-lieutenant. Ils sonl assimilés, pour le régime inli^rieur et la solde , aux élèves de l'école de Metz i^Ord. arl. 32, 33).

873. — Les objets d'études sont : la géographie, la statistique, la topographie, le dessin, le lever delà carte el les reconnaissances militaires; les élémens de l'artillerie, la fortification passagère, l'attaque et la défense des places, l'art, l'histoire el l'administration militaires (art. 36).

571. — La durée des éludes est de trois ans au plus. .4près ce temps, les élèves qui ont satisfait ii deux examens sonl envoyés comme aides-majors dans les corps de rariuée, pour y compléter leur inslructioa (art. 54, 59).

573. — Les élèves qui n'ont point satisfait aux examens, ne peuvent faire partie des officiers d'etalmajor; ils sont placés, en qualité de sous lieutenaos dans les corps d'infanterie et de cavalerie, el les deux années qu'ils ont passées à l'école leur sont comptées pour parvenir au grade de lieutenant [arl. 40).

§ 4. — £:colc de cavalerie d Sciuviur.

!,7i'.. — Cette école a été instituée par ordonnance du 23 décembre I8ii, pour former des instructeurs, des sous-olliciers, des maréchaux- ferrans et des Irompetles puur la cavalerie, et pour instruire des élèves de Saint-Cyr, désignés pour cette arme.

m. — On admet : 1" un lieutenant par chaque régiment de cavalerie et d'artillerie tous les ans, el par chaque escadron du train tous les deux ans; ils portent le nom de lieutenans d instructiou ; 2« les élèves de .Sainl-Cvr, destinés ii la cavalerie, qui prennent le nom d'olliciers, élèves de cavaerie; 3» des j-unes gens enrôles volonlairemenl , des hommes choisis dans ies contingens annuels, et des militaires des règiiuens de cavalerie, qui, nommés cavaliers élèves insti ucteurs , forment un corps de troupe ; 4» les élèves maréchaux - lèrrans enrôlés volontaires ou choisis dans les conlingens; 5° les élèves trompettes, choisis plui spécialement parmi les enfans de troupe ^iird. 10 mars 1823, arl. 3, t. S, 12),

578. — L'iuslruclion est toute militaire; elle dore deux années. Les officiers détachés des régimens peuvent obtenir de rester une année de plus Ord., art. 13).

579. — Les couilitions d'admission sont dilTérentes selon la place qu'on doit occuper dans l'école (Ord. arl. G, 7, s, y, 11, 19).

A. a E^SE1G^EME^T. sect. ;>, iar. 9,J 5.

:.*(!. — Au soilir Ji- ICcnlc, les ollicicrs cl'inslructi»n ou éiCTCs lie caTaicite concourem de ilroil IfS piremfcrs, pour tous lc> cmpluis île cipiuiiuo-iusliucloHr\acans dans les resiiuciis Uc liouaes à choal

I arl. âô).

r,e5 deux premiers. offiokTi sorUiilks premiers par ordre de merile , i» Uus olliiiurs il'irisiruclioii du gfale de oapiMiiie, foul prtpo<iis au ministre, pour les pn-niiers eiiipLuis ^acaiis d'ottii-iui-iusirueleui', ou du griido supéiicur dan* rarime ^arl. -i! et 34>.

r>.s|. — I.e, élèves de cavalerie ieçoi>enl. après un exaiceu, des. munèros de uiéiile qu'on iu5crit sur leurs iijlsdu sirvicu, et qu'on lappclle dans toules les prupo.-iliuus diaaucemeui faites en leur favenr ; ils lemeiil ilwisir lu re-iiutul de cavalerie où ils de.-iriM:i i iM' places comme sous- lieulenans. Los d«u\ premiers clius de cav^lerii' soûl pre-unlés pour lis emplois de iicuienaiil, dès qu'ils réunissent les coudilioiis IVi'ales i»n. iu>.

^^-•. — Les cavaliers eWves inslruetetirs sont rèpailisdans les régiwcusiomiucsous-ollicicrs insirucicurs. Las èièves inarérbanx (errans sont placés en celle qua.ile daus les corps de ttoujies à clicral.

£ 5. — t:cole militaire de SaiiU-Ci/r.

as'. — Elle est dostinée à former des offieiers pour les corps de Farraée, autres que ceux île l'artillerie du génie et des ingénieurs géographes. Elle avait été organisée par ordonnances des 31 ilec. 1817 et lo juin 1JIIX. Elle l'a été depuis par une nouvelle ordonnance du iii sept. 185-i. — D.P. 3-2. g. 1-2-2.

5>^4. — On ne peut ciro admis à l'coole que d'après un concours; les exameussoul uiiverls chaque, année dans les mêmes villes, et par les mêmes professeurs que ceiix de l'école poMechnique. Le programmées! public d avance (Ord. -20 sept. 1833, art. 2 à S).

i.SS. — Les candidats doivent tire âgés de dix- huit ans au moins et vingt et un an au plus; les soiisodiciers et soldats des corps réguliers peuvent concourir jiisqn a rage de vingt cinq ans, s'ils ont deux UDuecs de service sous les drapeaux (art. 0). •1 ^*'''- — l'o" '«sans, après les tournées d'examen

II Se forme a Pans un jurv chargé de prononcer sur 1 aUnnssiou des aspirans examinés dans tout !e royaume. Ce jury dresse une li.-t.>, par ordre de mèrile, de tous les candidats jugés admissibles. Sur celte liste , le ministre d« la guerre expédie des lettres U admission (art. 7, s).

.'i«-. — ï^es élèves ne sont riçus qu'en présentant un acte d'engagement pour l'inr.inlerio ou la cavalerie : le temps qu'ils p,assenl à l'écûle leur est complu comme service militaire (arl. u, 10).

^"**'- ~ Les élèves paieiil une pension de l,S0O fr non rompus -:;n fr. pour trousseau. Il y a des places gratuites données de préférence aux cnfansou orphe hns de militaires larl. il, |2^. Les élèves de La Mèche , admis ù Tccoe de .Saiot-Cjr, ne paient pas de pension et sont dispensés de fournir un nouveau trousseau (arl. t3\

S-W. — Le cours d'étude dure deux ans; il comprend quatorze cours; l'instruction esl dirigée vers un tmt uniquement militaire (art. ii, 15, te, 17).

..On. Les élèves sont souu:is au régime miliiairc: ™„^r' T"";';*' P'''^''"" SL-rmenl au drapeau cl formenl un bataillon (art. 30 et suiv,).

^*' T î;'^™'? "' iiispLCtce, pour les éludes, au milieu de 1 année scolaire, par trois officiers 'ènéraux ou supéricuis (arl. 5G). "

Chaque année, après la clilurc dos cour.», les élèies

ré !'ér!l • ^"*"' "" ••'">■ '"■'^''"'^ """f "" lieulenantguieral, des exameus pour passer dune division uans I autre , ou pour passer dans i'armée (art. 57). l-nlin, la loi Iransitoire du tu ao avril ISSTi, aiiloruela promotion au grade de lieulenant, nonobstant le lelam d emplois vaeans. des élèves de l'école spéciale militaire qui ont satisfait en 1X31 el qui salisw.ul en 1833 aux examens de l'école. — D.P. 3S.

rài'^^T ^*^"'''' ''*^* '" *''^'"5 I""' ordre de méïilL.. ""'"SH'« 'lo la guerre arrête la lisle des ^leves qu, passent de la deuxième division à la prcs^^, ii'ef, ,.r,T'? ^"-'.V '" ''<'""n''li'''n au grade de fart in uo ' ' "^^ '^ première division

de'.orri"Tn''„'''' """:'" '''"^"" -'^■'S »" classement nç luatni.jor, d.' 1 infaiii.-iic ou la cavalerie- ils 'omp.etenl leur instruction a 1 cc.le d'étal ml «- on à lécle dc-.saumur an. 01.. "'■''''•'"•"" "'-"J"' <>"

E.VSIil GNEJlEîvT. sic -, % ap.i. •.!, § 7.

Les élèves qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie peu vent être, places, dau* les coi>ps a» oc le grade de SQus olUcier ou Oc caporal (art. li-. .

§ li, — Coliège militaire de La. Flèche : aûmnasc normal militaire

SOSi— Institué par l'ordonnance du IJ avril l.'S-.l daus les bàlimcns de l'école pr. paraloire, suppiimeè par (fecision royale du iii nov. i,s3 i ce co'U"e est i.esiuie a l'éducation, des fil, d'oilici.Ts' sans formue i l, par pr*fêrj?nce, d'onlans urpliclms (( ird., arl. 2 et n;.llest:placé6ouiladirect,ondumiiii,tiedc'la'niorre

S94.— 11 y a trois cents élevés eulr..|enus il bourse enliere.par létal, el cent a demi-bomse; on admet deseufans pavant une peusion de s.Mi fr. Tous les tkves inJistiuctcmeiU doivent apporter un trousseau (arl. -2 et y'i.

;,'1S. Pour être admis, il faut avoir de dix à douze ans, et cire capable d'entrer en septième ou en sixième, suivant l'âge de dix ou de onze ans (arl m. I;cs pièces à produire pour l'admission sont dotoimiueos par les art. 4, i>, 7 de l'ordonna uce.

50U. — L'instrucliou comprend un cours complet (1 buiiHuiiles, y compris la rhétoriipie. des cours de maUicmatiqiies, d histoire el de géographie, de laugue allemande, un cours élémentaire de dessin, des exercices de gymnastique (art. 13).

. 'i.'^'^-— ,î<'9 ^l^'« peuvent rester au collège jusqu'à a lui de 1 année scolaire dans laquelle ils ont complé é leur dlx-iiuiti(3ne année (art. 1-2V

sas.— Le gymnase normal mililaire est un établissement dirige parmi particulier, et qui a pour but de répandre linslruclion gymnastique, et plus spécialement de former des professeurs qui propagent cet e science daus les différejis corps de l'année. L'établissement esl placé snus la- protectiumlugouvernomeul, et reçoit une subvention an\ frais de Te lat

Ici se lerniine la fénie ries dilTérens élaUis.scniens u liisirutlion militaire ; nous passons aux écoles dcsluiees a alimcBlerIcs services publics civils, el celui de la marme.

-•.—Eco

■ des mines.

oOO. — L école des mines, instituée à Paris par un arrêt du conseil délai, du l:i mars 1783 à été modiliee par les lois des -Ji oc!. I7yj, iiidéc '»7'i8 etrarrctôdu t; fev. 1802, el complètement réorganisée par l'ordonnance du 5 dec isio eluu réjleuienl miuislèriel du 3 juin 1617.

Cû.i. — L'école des mines a des internes et des externes. Lus inlerncs sont ingénieurs cl font partie du corps des miues ; ils sont pris parmi les élèves de 1 école polytechnique qui ont été de-ignés apré- leur cours d'éludés. Leur nombre osl de neuf; cinq de première classequi reçoivent 90n francs de Iraitemenf quatre de seconde classe, qui reçoivcnl SOU francs ^Oïd. 5 dec. ISIC, art, 13).

COI.— Les externes ne fout pas partie du corps des mines. Pour être admis éjùve cxtirm', il faui étieà"é de dix-huit à vingl-cinq ans, produire des cerlinwos de bonnes nuiurs et de saine constiluiion, et subir un examen . dont les formes el l'objet sont Uélerminés par le règlement du 3 juin tSI7 el 1 ordouuauce du l" aoùl 18-27.

1 ''''-■~'^° «"''«'gne ''«"S celte école la minéralogie, la géologie, la docimasie, l'exploliaiion des mines la mineralurgie, le dessin des machines, des constructions et des plans souterrains, le lavis de la caHe et la slcréolornie-pralique, les langues allemande el anglaise. Linsirucliou est gratuite . les cours sont de sixmois(Ord. .■jdéc. ISK;. art. 7, 17.)

liO-. — l^s élèves jugés ctrpabKs, après examen sont euToycs dans les grandes exploiialions de mines; ils reçoivent pendant leur mission le même Iraileineutqne les aspirans, avec une indemnité de campagne île ion fr. i^ait. -21, 2:1.

liui. —11 est délivré, apiès les années d'étude, à ceux qui sonl juges capables, un d:plnnie coiislalant la durée de leurs éludes, lo genre et l'étendue des connaissances qu'ils ont acquisos (art. ôo)

Lesplacesd'aspiranssont données, en cas de vacances , a ceux qui sont 1; plus avancés dans leurs e.udes(arl. 32).

■ o?!^^' T-^^'"". ''"'■'• '" ''•' l'urtlonnanco du i sept. 181b, 1 école de l>aiisdev.,il avoir dans 1rs déparlemeus uuc ou plusieurs succursales, sous le titre d écoles pratiques dos mineurs , consacrées ii lexl'IoiUtion delà bouille et au traitement du fer el >'il est possible à rexploii„tion el au traitcmcul' "de 1 elaiu, de 1 argent, du i lomb cl du cuivre ; une seule

ENSEIG^EJIL.M. SECT. â, art. 3 , § 9.

de ces écoles- pratiques a élé organisée relie esl à'Saint- Etieune. ""i^ui

tioii. — Lo but .spécial de Kéeole de .Saint- Etienne

est de former des conducteurs de travaux souterrains

des maïu-es mineurs, dus chefs d'aleiliTS capables*

ÏS-.^""" ■""* ''■* •"'»*" «'■"«cwion ii-Irc. 13 avril

J!'l'',^,-^t^°^'' ' ^•'^. '■''''"'«'-■ Pii"- ordonnance du 2' am.t isfb, et organisée par ordonnance du s déc iiieme année, l'iusiaurs dispositions d'exécution sont renO-rinees dans un régleuicnl ministcricl Ou 3 juin

de*'nn^^in",f ''"'",''°.'"'''''''P''î"''"''"' '■■ connaissance dcpiincipaUs substances minérales el do leur irisemen .ainsi que l'.ut do les essayer et de les iraU^les élemens de mathématiques la levée d«s plans elle dessin (tird. -2 août i,sii,, art. 31.

ç;w. — Pour être admis à- l'école, il fout avoir de quinze à vingl-tiiuj ans , produire «n ceriittcat do Donne, ronduiteet de bonne santé, posséder Uinstruclion qui s'acquiert dans les écoles primaires.

Les élevés pris do préf.rence parmi les liis et neveux des mineurs, clicfs d'ouvriers d'usine , maîtres mineurs, direcleurs ou exploiteurs de mines ou usines, sont admis par le dirocleiir général des ponts et chaussces el des mines, sur la pré,-Bntalion des préfets (Circ. mm. 3 juin isn, art. lU, i|i.

010 — r.'école est gratuite, et même les élèves don» les moyens d existence n'ont pas été sunisamment assures pour lo oeurs de leurs études sonl autorisés à iravailter au dehors awc salaire un certain nombre d heures par jour ou un certain nombre de jours par semaine lOid. â aoai l'»Hi, an. 4; cire. min. 3 juin 1817, arl. 17;.

till. — Les préfets reçoiven» et- adressent au conseil de I école les demandes qui. seraient ftiiles par les-proprielaire&des divers établiswmen» de mines pour s'attacher des élèves l)revotés>de l'école.

§ *>. — Eeoh de> p.nts et chatusécs.

CI2. —Celte école, fondée en- 17^7. élaUie-sur de nouvelles bases par les lois des t'.ijmv. 1791 et 1" juill. 1792, a élé réorganisée par les dècrels des 27 mess, et 7 fruct. an 12.

Elle Osl sous l'aulorilé du ministre de l'intérieur et sous la surveillance du directeur- général des pouls el chaussées.

."^es fonctionnaires sont, un directeur, un inspecteur d«s études, un secrétaire qui exerce lis fondions de bibliothécaire, et des professeurs.

(;i.".— On n yesl admis qu'après i'trc sorti de l'école polyleoliBinue.

La durée des études esl de doux ans el demi.

Les élèves sonl partagés en trois classes, suivant les degrés de mérite; ce9degi«s, dopl.ju distribution est réglée par le décret,, assignent le rang dans chaque classe, et donnent droit, quand on en réunit un certain nombre , aux prix fuudès pour chaque objet de 1 enseigneuunl (Décr. 7 frucl. an 12, art 21, 24 et suiv.'.

Cii. — On enseigne dans celle école l'application des principes de pliysrqoe cl de luathémaliqucs à l'art de projeter et de construire les ouvrages relatifs aux roules, aux canaux, aux ports maritimes el aux édifices qui en dépeiulenl ; les moyens d exécution el de pratique; les formes établies pour la réduction des devis el détaili cstinialifsdes outrages ii exécuter, et l'ordre à tenir dans la comptabililè ; le droit administralif, rarchilecture, la minéralogie, la mécanique e( les coustruclions (llécr. 7 fruct, an 12, arl. 8).

6l5i — Les élèves les plus distingués sont envoyés à des travaux dans les déparlemens sous les ordres des ingéiHenrs. Il- ne peuvent être envoyés deux campagnes de suite sur les mêmes Iravaux. IlsdoiTOol réiliger un rapport sur les ol jets qu ils ont vu exécuter larl. iô et suiv.i.

OKi. — Les appiiinlemensdcs élévesisoBl . ii IVcolc , de 7U0 fr. p.iur la première année, de SIWV pour la deuxième, cl do 900 pour la troisième. Pomlant le temps qu'ils passent en province, leur traitement est sur le pied de l.snn fr par an ; on leur paie en outre lOU fr. de frais de déplacement el le coiit du voyage.

617.— En sorlant de l'école, l'élièvealc grade d'aspirant el un Iraitcmeiit de 2, 100 fr. Un an après, il esl nommé ingèiHeiw ordmoire de deuxième classe , aux appoinlcinens de 3,3tiO fr.

§ 9. — Ecolo fnreitiere.

018. -^ L'école rny.ile forestière, inslttuée b Nanci par ordonnance du 20 août I82i, a été organisée

EN5Eir.NEME>"t. srer. 2, aht. û, S If.

dcfinilivcttionl par nne orilonnance du I" afiùt IS2". \\i\ termes <lc ccllf iIoriiiiTe , il devait y avoir des ^•cole'î seeondalns dans les niions de la France les pins boittes, pnrtr1"în«truelion d'élèves gardes. Mais ees cCTies n avant pas éle f naécs, nous ne paUiîrDns que <lo Celle (fc Nanci.

,;i<). — les cours j sont de denx années. IN comprennent t IIii>loire na nrelle dans ses rapports avec les foi^Ots; les iiiathémaliques appliquées à la mesure des solives et à la levée des plans ; la lé;;i-IJlion et la jui^isprudinco forestières, l'économie forestière en ce qui concerne l'agriculture, l'aménagcnieiit et 1 e\ploilalion des forèls , et l'é luralion des arbres propres aux constructions ci^ik•s et na\ales , le dessin, la langiie allemande (drd. 1" août 1^97, art. 41, .)i'.

«■JO. — I/écolc po-séde une bibliotWqne, un cabinet d'histoire naturelle et un terrain p"ur les planlalicins nécessaires ,n l'instruction des élèves (art. 13 .

(J-21. — Cbaqiro année , les élèves sont conduits en forêts par un professeur pour faire l'applicalion de leurs cOttBOÎSjauces théoriques (art. iSV

tiii. — le rintrtbrc des élèves est de vittjf-qnafrc. Les places isonl doniiées au concOuVs. Ony est ailin'is do dix-neof il vingt-deuv ans; il faut avoir terminé son cours d htihiatrités ; justifier d'un revcnn antiucl de l,ioofr., on, à dèdiiil, d'une obligation des parens do payer <ine pension égale pendant le séjo'or îi récole , et nnè peiistOrt c(e 4flii fr. depuis la sorfîê de l'école jusqu'il Ce qde l'élève soit employé comrrie garde -gènëtj l'en activité art. fti.

62S. — I:es objets de l'evamen sont déterminés par l'ordoWnanï'c, et les élèves sont noniniés par le ministre des RiiartCes , d'après les Tèsùliats de l'examen larl. 43.1

l'ne ordonnance', du S mai iS3j, autorise le ministre & nvér ebaqùe année le nombre des élèves A admettre à l'école, et détermine les-objeîs sor lesquels les candidats seront examinés. — D.P. 34. 3. 49.

O'îi. — Les élèves ont à l'école le ran* de gtifdé 6 cheval, etporlenltin imîlorme spécial ^Urd. 'de 1S27. ari. ié, 47).

025. — Cent qui ont complété deàx années â'êfu'des subissent un 'ex artreb ; en teifsfjisànt à l'evalmcn de sortie, lisxrtèves onl le rang de gardé-général, et obtiennent les premiers etnpliis vacans dans ce grade, dés qa'ilsnnt atteint Ving' -cinq ans, ou -avec dispense d'âge. Toutefois; la frtuitié de ceS grades étl réservée aux gardes fl chetM en activité art. 4», uW.

(;2ti. — I*s élèves 'n»n assez iustruits peuve'nt 'rester à l'école une tfoi-ième année , après laquelle Ids incapables «ont raves du taMvau de l'écOle et de 1 a'd"ministraiticiii forestiè^'è (arl. 52).

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