‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 550 sur 869 · C'est d'après les principes généraux du droil · texte numérisé non relu

C'est d'après les principes généraux du droil

ESCROQUERIE. S 1". 46rt

que l'escompte doit être fixé au taux de l'inlérèl légal. Mais l'usage local de la convention des parties établit quand cl à quel taux le créancier doit subir l'escompte qui. ordinairement, excède l'inlérét légal.— Pard., n. 200; Garn., da VVsurr, p. 53; Roll.. n. 7.

S. — Entre le débiteur et le créanciir. l'escompte est un paiement anticipe; il s'ensuit qu'il doit être annulé, s'il y a lieu, dans les dix j turs antérieurs à la faillite. —Roll., n. 8.

C. — Il y a également lieu ii un escompte en faveur de celui qui achète et paie un eflcl sur un tiers, si cet effet n'est payali'e que dans un terme plus ou moins éloigné. — lioll., n. 9, 10.

7. — L'escompte réel n'est pas soumis à la loi contre l'usure; mais il en est autrement, si l'on prouve qne l'escompte stipulé n'a eu pour but que de déguiser un pacte usuraire. — V. Usure, vi> Douanes, Faillite.

ESCROQUERIE I) — La définition de ce mol =e trouve dans la loi elle-même ( A . n. li ,inais les difficulti'S auxquelles cette définition donne lieu sont nombreuses dans l'application. — i:ette matière a de l'analogie avec Vahos de ronflonci-, te ml, le faux, le sicli'nvat ( V. ces mots), orcc le dot ciri/.- V. Obligation.

L'escroquerie est une espèce de vol, et si elle peut èlre I objet d'une répression moins sévère, c'est qu'exigeant le concours de celui qui en est victime, elle esl moins dangereuse pour la société. — V, Vol.

5 1". —Historique et définition du délit d'escroquerie.

$ 2. — Caractères de Vescroqverie. — Faux nom et fausse qualité, .Vanœuvics frauduleuses, etc.

S 3. — Tm'atire, complicité et peines de VfiLToquerie. — Poursuites.

5 1". — Historique el dé fini: ion du délii d^escroqiitrîr.

1. — Sous notre ancien droit pénal, l'escroquerie n'avait pas dans la loi de qualification qui lui fût propre; elle était punie tantôt comme abus de confiance, tantôt comme vol, tantôt comme crime de faux, selon que les circonstances avec lesquelles elle se présentait se rapprochaient davantage de l'un de ces délits. — .D.A. 7. 540. n. 1.

2. — L'ait. 53 de la loi dua.'i juill. 1791 établit sur l'escroquerie des dispositions spéciales. Il répula coupables d'escroquerie, n Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms, ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, el escroqué la totalité ou parti.de leur fortune. »

5. — Cttte loi n'avait pas entendu assurément atteindre le dol dont l'appréciation esl réservée 3 la juridiction civile; mais les nuances qui différencient le dol civil du dol criminel sont trop dilBciles à saisir, pour qu'on ne doive pas reconnaître qu'elle était conçue en des termes Irop vagues. Aussi abusa-ton souvent de sa disposition, taulol pour convertir les procès civils en procès correctionnels, el par là, procurer à la partie poursuivante la preuve testimoniale el la contrainte par corps, au mépris de la loi générale; tantôt pour éluder la poursuite en faux, en présentant l'affaire comme une simple escroquerie, et par là procurer au coupable une espèce d'impunité,

4. — La loi du 2 frim. aa 2 ne remédia qu'à un seul de ces inconvéniens. Elle put bien i mpècher la confusion du faux avec l'escroquerie, mais elle n'empêcha pas que la loi générale ne fût encore éludée.

5. — Cet abus a cessé à la publication du code pénal de 1810 La suppression du mot dol qui se trouvait dans les deux précédentes rédac'iins, a ôté tout prétexte de supposer qu'un délit d'escroquerie existe par la seule intention de tromper. La loi ne veut pas que la poursuite en escroquerie puisse avoir lieu sans un concours de circonstances et d'actes aniécélens qui excluent toute idée d'une affaire purement civile.

(!. — "Quiconque, dit l'art. i05 C. pén., soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres fratiduleuscs pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imagiuaire. ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou dos obligations, dispositions, billets, promesies, quitlanceô ou décharges, el aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou

'1 Rapproclier d,? cpî

celui du D. C.

,up[.!.

1711 ESCROQrEniE. « 3.

[jari p lU- la fortune d'autrui, sera puni irun emprisonnement d'un an au moins et <lc cinc] oitsau plus, « d'une amende de sofr. au moins et de ô.ooo fr. uu pins.

■> r.e ronpalilc pourra iHre en outre, à fompler du jour où il aura sulii sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au pins (Ie$ droits mentionnés en l'an. 4i du. présent rode : le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux. "

T. — i:n comparani celto disposition à l'art, ".j de Is loi de i"9l, on voit qu'elle en dilffre principalement, l'eu ce qu'elle a lenrplacé le mol ihd ddnt se sortait ret article, par une ilillnilion des nianceu- Trcs fraudideuscs auxquelles elle attache l'idée de l'uscroquerie, dénnitiun qui présente toute la précision dont elle éluil sustepUblei 2 ' en ce qu'elle a safiemcnt assimile la tentative d'escro(|iierio ii l'eseroquerie consommée, ce (pii était la moyen le pltis eflicace pour pré>eiiir ce genre de délit, "qui dc\iendrail d'une fréquence extrême si la loi ne punissait que sa consouinialiou; "» ea ce que, dons la lui de IT'Jt, la répres>iun péouniaire remportait sur la répression corporelle, tandis que dans la loi nouvelle c'ctt celle ci qui domine ^ ibid., n. 3 ^.

!*. — Les changemens apportés à la loi de 1791 ne doivent faire admettre qu'avec circonspection l'an.torilé des- dècisions.readues sous cette loi elfortant condamiiation pour escroquerie. On comprend, en effet, que le dol, à rejn|>loi duquel la loi dont il s'agit alUicliait vagueineut le caractère du délit d'escroquerie, ait pu autoriser un grand nombre de condamnations auxquelles ré isterait la rédaction plus précise de l'art. 405. Mais, par la nièrae raison, les jugemi'us d'absolution reniius sous la loi 4e 1791 n'ont rien pentu aiijiurd'hui de leur autorité, ou plutôt celte autorité est d'autant plus grande que la loi nouvelle est moins sévère. — i)^i. 7. j4â, u. lî.

6 2. — Caractères de l'escroquerie, — Faux mm et fausse qualité, Manœuvres Irttuduleutes.

9. — Pour constituer le délit d'escroquerie, il faut, suivant les cas, le concours de deux ou de trois circonstances. Ainsi, lorsque l'escroquerie a été tentée ou cousumuue à l'aide d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'emploi de 1 un dCK;es:moyenSi joint ,i l'action oa à la tentative de se fiiire remettre des effets ou valeurs avec liuteution de se les approprier, suffit pour caractériser 1 escroquerie.— D..\.k làid., n. 4.

in. — L'action de toucher, à l'aide d'uu faux nom, une somuie d'.argent .au préjudice de létit, ne constitue pas un vol, mais une escroquerie. — n fruct. an 8. Cr. c. aiambreuih U.A. 7. 5t5.

ii. — FaïAX nom et fausse qvalilà. —Pour qu'il y ail escroquerie, il sullil <ju'bu individu, en faisant usage d'un faux uom, se suit fait remettre dessommes, ob)eU, obligations ou décharges, saus qu'il soit besoin qu'à j'aide du faux uom il ait persuadé l'exisleoce de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou qu il ait fait naiiro, soit l'espé. rancc, soit la crainte d'uu événement chimérique.— t> mai 18-J(l. Cr. r. Calmai-, i'uirier. D.A. 7. Mi ij i'

12. -Jugé aussi que l'usage d'une fausse qualité, lorsqu'il a délerminc nue remise de valeurs, sullil seul pour constituer l'escroquerie. — 18 aoùH8«..Cr. rej. M. Jiicipiiuod-liodard rap. (Carbonuei C. jlin PUD. ).

Ou comprend en effet que l'emploi, soit d'un faux nom, soit d'une fausse qualité, constitue par luiméiue une manœuvre frauduleuse au plus haut degré; tandis que les autres movens de fraude u'elfrent les élemeus de l'escroquerie qu'autaui qu'ils se présentent aiec des caractères graves, tels que ceuxe»igps par l'art. 4U3. — U.A. 7. r,i\.

13. — U cesse dy avoir délit dés qu'il est reconnu, en fait, que l'usage du faux nom n'a pas été la cause

elBlHeiite do la remise des objet, au prévenu. 3

mai. 18-211. Cr. r. Colmar. Poirier. Ï>.K. 7 î,(jû D P ao. 1. îni;. ■ ■ ■

14. — Tel est aus^i l'avis de bourguignon (C. cr. t. 3, p. US). Si, dit-il, par 1 usage du faux nom et de la fausse qualit*, la remise de fonds n'a pas été déterminée, mais que par I effet de cel usage, celui qui.» fait cette remise n'ait pas le luojcu do recouvrer ce qu'a a ainsi deliNre trop légèrement, fan* » avoir été indui. par le faux nom ou la fausse qualité, la perle qu'il ep: ouïe ne peut être la base d'une action en escroquerie. U a eu effet à se l'imputer 11 a suivi la foi de celui avec qui il a coulraclé, et, d'après larl. UiS, c'est la renii,e des fonds, lorsqu'elle a été déterminée par la couliance qu'on a pu donuet a un faux nom oa à une fausse qualiti-, et non l'iuijiossibilite de recevoir ces fonds, à raisou de l'usage de ces faux noms on de cette fausse qualité, ijui peîit

nsCROQUEMi;. § 2.

, seulement donner lieu à une poursuite en escroquerie.

IS. — Il n'y a qn'ure simple escroquerie, lorsqu'un individu se borne à preiidie verbalement seit un fau\ nom , soit une fausse qualité , ou lorsque, faisant usage d'Un acte sincère , il se pfésentc faussement comme la personne dont II est parlé dans cet acte.— U.A. t4»a., n..S.

IG. — Mais s'il prend ce faux nom et celtefausse qualité dans un écrit qui est son piopre ouviage, ou bien si , cet écrit étant l'ieuvre d'un autre, il en fait sciemment usage, alors il y a crime de faux , c'esti-dire que l'escroqui rie a été lenlée on couronnée à l'aide d'un faux. — HiiJ.

17. — ^Jugé ainsi que l'escroquerie commise ù l'aide d'un fauï nom pris par écrit , n'est pas- senlement passible des peines de simblr poliie portées par la loi du 7 frim. an 2, mais-qu'elle lonsiitne un faux eu écriture.— 17 mai 1811. Or. c. Mi», pub. l'èvroton D.A.7. SBft. D.P. 2. 9i. ■

18. — l'individu qui, associé à l'aotcur d'une secte religieuse , nommée In rvHijinn des saints se faillpasser pour le prophète EHe en annonçant qiie la terre va être dévorée par le feu , dont ses sectaires seront seuls garantis, et qni parvient ainsi à se faire remettre des sommes d'argent et d'a'mrcs effets se rend coupable d'escroquerie. — 2 mai 1829. Gre-^ noble. Min. p»l). Dubia. DP. ."0, 2. 83. — V". En ce sens 2 juin 1843. Cr. rej. Caen. Li.P. 43. l. 401.

19. — Celui qui, incapable de contracter, se bOrne i prendre dans une olilisatiom une qualité qui le sirppose capable, et qui pourrait élre facilement yéritiée par ses cocontractans, ne commet pas à leur égard le délit d'escroqnerie. Ainsi , ne peuvent être condamnés comme csorocs. soit le mineur qni dans un contrat s'est déclaré majeiir;soit la femme mariée qui y a pris la qualification de //Me ma/eurc jouissant de ses dni/s.— 21 mars .1807. Gr. c. lltiénart. D.A. 7. S3S, n. 21).

Il en serait autrement , on le senl bien, sî

l'incapable avait employé rti-s niancenvrcs IVau'duleuses pour faire croire a sa capacité.

20- — Jugé que la vente des drogues médicinales par un individu non muni dcdipldme omi'autorig»^ lion, ne eonstitne pas à ello seule le délit d'cscpoquei. f'fi. — 0 janv. 1852. Orléans. Harjon. p.p. 3-,. .2. (os. SI. —Celui qui, sous la fausse qualité de chiMirgien, mais en signant son véritable nom, a fabriqué de faux certificats de visite , et a , par ce moyen obtenu da I argent , en faisant espérer à ceux qui le lui ont remis qu il leur ferait délivrer un consé'de réforme, n'a pas commis un faux , mais seulànent undiJildescroqnerie.- G août 1807. Cr. c. Jourdain U.A. 7. S36. D.P. 2. 9.Ï.

22. — L'agent d une compagnie d'assurance qui postérieurement à la révocation de ses pouvoirs ' continue , en faisant usage de la qualité qu il a perdue . de recevoir des désistemens, d'emdonner récépissé, et de percevoir des sommes à titre de rélriw bution. commet le délit d'escroquerie. — SIC mai 1827 Cr. r. Lambin. D.P. 27. 1. 412.

av. — Manœuvres frmidulèttses. — DauBtou* les cas où il n'est fait usage ni d un faux nom, ni d'une fausse qualité , la réunion de trois conditions est nécessaire; il faut, 1» qu'on ait employé des manœuvres frauduleuses i 2» que ces manœuvres aient pour but de persuader levisteuco de (aus\ei entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de faire naître I espérance ou la crainte d'un événemeat chimérique ; 3« qu'à l'aide de ces mêmes manœuvres ainsi car.ictérisécs. on se soit tait remet- Ire des effets ou valeurs. — D..V. 7. «'»l.

-*• — La loi a caractérisé par leur but les manœuvres frauduleuses nécessaires pour constituer I escroquerie; mais elle n'a pu définir les moyens dont I usage constitue ces mêmes manœuvres : à cet égard les tribunaux prendront pour régie la défini lion que les -lois romaines nous ont laissée du dol et de la fraude : O'/iniscof/î'/tJar , fnllacia , machinalvt ad cireomeniendum , fhlletidnm . dccipietvdutxvo alterum, adiiiOita. — D.A. ib., n: 7.

ÎS.— Le fait, de la part d'un individu, 1° de s'être annoncé dans un lieu comme aiant assez de pouvoir pour faire reformer les jeunes ,,ene tombés- an sort ■ 2" d'avoir déclaré qn'un autre individu ave» leqnel il s'était promené était uu capitaine de recrutement; 3" d'avoir conduit un conscril chez un chirurgien eu lui promettant de le faire réformer , moycunam SOofr. de gratification, constitue las mantruvrcs -frauduleuses désignées dans l'art. *0S da coile pénal.

En conséqueRce , lin tel individu poutàtrd^upsuiTi, pour délit d escrnqueri", par le m>«isl6fe public, bien que le coiisiril ait cle reforme et lesSOO fr.

EScnOQUEKlE. § î.

volontairement payes parlai. — Sî^oùt 1S34, Cr.-r Toulouse. Squirolis. D.P. 31. I. 44.-;.

-?• — La-jurisprudence de la cour de cassation 9 varié sur le point de-savoirsil appartient à cette cour d'apprécier les faits matériels d'escroquerie déclares.parles jogemciisou arrètsqui lui .sont déférés, et SI, par suite , ces faits doivent cire éuiiooés dans ces jugemens.

27. — Dans le principe, il fut déci lê que la cour de cassation, investi,- du droit de juger si 1-s lols-pénalesont été justement .-.ppliquées , devait examirW les faits et apprécier la qualification qni leur avaH «lé donnes, —as mars 1812. Cr. 0. Wjn. pub. llehp.

D.A. 7. tt<r>;U.P.4. 93. ^

■-•<•.— -Kl que, comme " il ne- pool y nfotrdien i I application d'une loi pénale que sur uu f.iit de délit, qualifie tel par la loi, les arrêts de condamnation devaient énoncer les faits matériels résultant de l'in^ str^iclioH; que l'application de la loi ne pouvait être justifiée par la seule onoiieiation de laquai fieatioB morale quiavait paru devoir être donnée iices -fait*;» et qu'ainsi, il y aTail lieu dé casser l'arrêt qui 'se bornait à déclarer que le prévenu avait abusé de 1 Ignorance et de la crédutflé d'une personne puot lui faire céder ses droits-, etc., sans constater aueuli des moyens employés -p-jiir opérer col abus de cré>dulité. — 7 fév. i"(jt2. cr. c. Orléans. Liillet. D,A. 7. -Mi. D.P. 2. 95.

29. -^ Jugé de même que lés tribunaux 'crimiuels qm accueillent une pla utc en escroquerie doivent, pour justifier leur compétence-, non seulement déclarer que le prévenu sest rendu coupable de ce délit par la jactance d'un crédit imaginaire cl par des allégalioos mensongères-, mais encDre pi'êciser les faits d où doit résulter une pareil-) iadoction. ~^2.i avril 1807, Cr. c. GoreL D.A. 7. 453. D.P. e. !13.

30. — El uu tribtinal ne pent décider qu'il y a escroquerie, sans constater les faits simnies qni sont Ws élémens du fait moral d'escroquerie. -^2--. déc 1Ï07 Cr. c. L..V. U.A. 12. C2*, D. 4, D.P; 8; I. OU.

31. — Mais, depuis, il a été eonstamhtent jugéntte les maninivres fl'auduleuses dotil parle l'art. 4i>s C. pén., n'étant ni définies ni précisées par aucune lot leur apprécï»tion est abandonnée à la conscience dïï juges, et le défaut d'énonciatioh des faits desquels ilfe ont induit l'existence du délit ne p?utétre invoqué comme moyen de cassallon. — 9 sept. 1920. o. V OflcaBS. Làha-yes. D.P, 27. 1. S12. — IT août iMTl'! Cr. r. Dieudonné. L>..v, 7. 3li7, et 4. 41S.ID.P: 2. <yi — 20 mai 1826. Cr. r. Cburtaillsn; D-.P] '26. 1.' 3-'f .

33:'— Décidé de même que le jugement portant qnè dé tels et tels faits incriminés Tésullênl les manoju'vres frauduleuses et le crédit imaginaire -constituUft de l'escroquerie, n'est pas susceptible de cassallon pour fausse appiècia-îôn desdils faits. — 21 mSiife 1828. Cr. r. Mîb. pub. îVotté. D.P. 28. 1. 2iW. -30 juin. IS3I. Cr. r. Loubier. D.P. 31.1. 39.1.

33. — Jugé de même qu'on ne peut faire casser l'àrrét portant qu'un médecin stsl t-én lu coupable d« manœuvres fi^auduleuscs en faisant nattl-e darfs l'és^ pl-ît d'an Conscrit la crainte d'être déclaré p opre au serviee, et l'espér^ince de le faire réformer pour ■ e l'argent.- 25 noy. 1820. Cr. r. lJorJe)ux. Laffauris- D.P. 27. I. 342.

34.-^Jugé de même que les tribunaux corfeclioh'nels jugeant un délit d'escroquerie, ne sont pas obigés d'énoncer, dans leurs jugement, les failï qil'ils ont considérés comme muiiceuvrés frauduleuses; il sulBt qu'ils constatent que cCs luanreuVrét oui existé. — 9 juill. r^ôO. Cr. r. "ilontel. DP. 30, 1. 349. — 18 ocl. 1827. Cr. r. Sedillou. l'.P. H. t. SOO.

ô3. — Cependant, il est des cas où la cour -de cassation est dans la nécessité d'apprécier lc«'faits.in*lériels constitutifs de l'esc< oquerie, parexoiiiple, 1° jors" qu'elle est appelée k prononcer sur le mé. i e d'uu arrêt de la chambre d'accusaiiouqui renioiele prévetiu devant V: tribnnal correctionnel; 2' lorsque le prévenu propose devant le tribunal correcti nnel iMie excepUon d'incompétence prise de co que les faits énoncés dans la plainte ou dans I ordonnante du renvoi de la chambre du conseil ne cdustiiueol pas I« mancenvres dont parl-j l'aM.' 40S.

30. — Au surplus, quoique rSpprééialion morale des faits d'csoroq<ieric appartienne excliHlveinent au* premiers juges, ceux-ci né sont pas pour <eta dispensés de caractériser ces faits dans leurs jiiremeiis, et d'ex-prinier<iu'ife rêuuisseiW lés diTTerentes VitérfnsldMcos dout parlu laft. M'k- 11 UM doué qu il 96it cOOslalé, 1" que des mahœuvresifniiidulense» oii«iété emplo-jees^— i» que ««s luanœutres ont eo pour tout de-persuadir , ele.; — • S» et qu'à l'i'ide de l'u» da «es moyens le prévenu s'est fait remettre dessomiMniou des valeuis pour se les approprier. Si renonciation de

ESaiOiJCERIE. § -2.

i:aDO<lf ces pondUiens élémenliires f<»it omise, le jngeineiii ilorooilamnation iDCOurrait la cassolion.— U.A.T. S«. D. 10.

^1 — AiMi, il' ne suOli pas, ponr conslltuer lett^Ht d'escroquerie, Je s'élie fait remellri' Jes soiuniw. objets ou litres, à Vaille de inana'n>resTr»iduleuse<i;il faut enc«re i|iie ces miiii<PB>res olTrenl l.-sca ratières tMMrniinei par l'art. +« , (-'esl-àdirt» c]uellej aient cté^^mi-lo^fe*- p«ir persi«»loT l'oxislcucrt de fausses «méprises. d'<m iiomoir on d'un crédit imaginaire, oif'panr Oïirenailrc )j crainte ou IVçpoird'nn é>t'flement rliinHTÎqne. et que le ju^tfmeatde condananatlon «Kcbrc que c'est par do tels moyens que le préronu a-escToqu»' ou tenté d'oscfwjuer tout ou partie di» la fortune d'antrui. — 4 janv. 1812. Gr. r. T<^lle. n.A. T. ;u». D.r. lî. I. 5iâ.— -■wjamr. 1823. Gr. c. Paris. lîcjirbou-I.ebUiBO. D.A. 7. S(,9. U.'l'. a. 9».

R«. — Te jngemenl ou l'arrêt qui condajime pour délit descroqueric, doit énoncer, à peine de nullité, que les nian<m\res Trauduleuses, caractérisées par l'art. 4".'i, ont en pour but de frustrer de tout ou partie de sa fortune celui au pnJjiidrce duquel l^escroquerie a clé consommée ou tentée. — âo avril l«1t. Cr. c. Vaillant. D.A. 7. SfiO. D.P. 2. 91,— ^" oeti I8M. Gr.c. Fifhon. l)..*. 7. SOI. D.P. 2. !H.

SS. — Le déJit d'escroquerie est suHisammenl earaMérisé. lorsque le prévenu est déclaré coupalle de s'élfc créé on crédit imagiBoirc à l'aide do fausses matiuenvTes, et d'avoir cmisé un préjudice de plus de M.ofK» fr. — lOféT. 1S5I. Cf. c. Laget. D.P. 31.

10. — Le délit de eomplicité d'escroquerie- est su(Hsamineut caiwclérisé, lorsque le jugement, en se référaot »u\imilifs donnés relativement à l'auteur principal, déclare que le prévenu de complicité coneaisslil parfaitement In nature des opérations par lesquelles l'auteur principal faisait des dupes ( C. pén. *>1> ». — Mème«rrél.

11. — Les mots /■(iwsfM entreprises, pouvoir imayinnirt», éA^nemenl efiim^riqiif, doivent être entendus dios leiiraeeepMon rigoureuse ; c'est-à dire qu'il faut que le prévenu n'ait pa* pu croire de bonne foi au pouvoir, au crédit, ni aux craintes ou aux espéradcts à laide desquels il s'est fait remettre de l'argent ou des objets. — D.A., eed.

«. — Jugé' ainsi qtie lorsque, tout en' reconnaissant qu'nu 'individu s'est fait remettre par diverses personnes, eu leur faisant voir le livre de l'ancien •jTimoire. certaiiies sommes pour frais des expérjencfsipar lesquelles il disait pouvoir faire de Tor, les juges reconnaissent que cet individu a agi de bonne foi, et eu couse. luencc l'acquittent de la prévention d'escroquerie, celle absolution est légale, la bonne foi é«»nt exclusive de la fraude, telle qu elle esl caractérisée par l'art. iO.'i du code pénal. — 2G août 1824. Cr: c. Bouai. Vatm. Yi.\. 7. ;'i7i>. DP. 21. ^.■^r,^.

■Cl. — Il n'y avait do même abus de crédulité, el coïKéquéliMnent escroquerie dans le sens de la' loi 1191, qn'■an^Jnt que l'auteur de ce délit savait qu'il oD'imposail sur ses promesses, ses entreprises el les es, orauces qu'il donnait, et que ceux avec lesquels il traftait ignoraient rcellemenl la fausseté de ces promesses , entreprises et espérances- — t5 froct. ati tô. Cr. c. Basse. T>.\. 7. .li"). D.P. s. I. SSS.

11 ^Mais-ne serait ee pas aller trop loin que de décider, comme semble le faire Carnot, que par lea ra^ts f'aust^i entreprises la loi a entendu parler d'entreprises qui n'auraient aucune exislem-e réelle, de sorte que l'art. lO'i .serait inapplicable au cas où il s'agirait d'entreprises réelles- dont on aurait considérablement exagéré l'iuiporlmce? Mais quelle différence peut-on voir, soit quant à la moralité, soit quant au résuttni, entre persuader l'evisleiicc d'une entreprise qui »'exi.tc pas, el présenter comme une brillanie opération ce qu'on sait n'être qu'une ch livc et funeste eniréprije? S y a t-il pas dans ce cas persuasion d'une f*Bsse entreprise? Peut-on dire que celle qui a elv aiinonei'c soit colle qui existe réellement? — D.A., i7.li/.

■\~,. — Si tes moyens imajiiiês pour commettre ce déltl ét«ieiltteHemént grossiers que personne ne put en être dupe, on pourrait présumer que ce ne sont pas ces moyens qui ont procuré la remise des fonds ou val urs; mais à cet égard I» juge doit user d'une grande circonspection. 11 doit consulter surtout l'a^-e, le sexe, la qualité des parties, leur situation rcspecirre, et ne pas perdre de vue qu'un homme simple et ignorant peut fonil)er dans un piéf.e que loul homme doué d'une raison cl d'une expérience ordinaires eût aisément su reeonnaiire.— 1>.A., éd.

'l'i — Il y a escroquerie de la part de celui qui s'approprie des sommes qui lui on» été confiées â litre de naaodat, par exemple, pour faire dire des messts pour le repos de» morts, s'il a obtenn que ces som-

ESCr.OQUERIE. § 2.

mes lui fussent remises en persuadant à ses man-

daus que les morts se veugeraicHl de leur reftis en leur envoyant des maladies. Le prévenudiraitenv'aîu qu il iiWl passible que d'une action civile en reddition de compte de sou niaiMlal. — 23 mai isat;. Cr. r. i;i«s, U.A. 7. .ISO. D.P. «. 2. U'*.

;7. — Pour qu'un dol constitue le délil d'escroquerie, il tout (ju'il ait été employé poiir alniser delà crédulité de la personne ir«mf'ée. .iinsi, la eollnsion par liHjueile, sans ce mo)en, un vendeur et un acquéreur sa sont ménuge la iiossibilité de fair? prononcer la rescision pour lésion, dsne veirte au préjudice d-iHi second acquéreur, nolfro pas le caractère du délit d'escroquerie. — 5 mess, au 11. Cr. c. Vincent, etc. D.A. 7. M<i. D.P. 2. US.

4*. — Le fait de recevoir de l'argenl sous prétexte de préseus à faire aux juges, pour en obtenir une dé«isiun favorable, constitue le délit d'escroquerie. On dirait en valu que les ji^ges sont incorruptibles et qu'il était iuvraiscmblatile que le prévenu (simple cabaretieri put avir quelque iuQuencc sur Uur esprit. Ces circoustauces prouvent davantage encore les manœuvres fraudule4jses qui oui dit être emploies par le prévenu pour persuader un crédit imaginaire el des espérances chimériques. — 28 mars 1842. Gr. c. Jlin. pub. C. Uepp. D.A. 7. 663. D.P. 2.95.

49. — L'individu qui a louché de l'aTgenl d'un conscrit, en le détermiuanl à accepter pour remplaçant im homme réformé, et qui est convaincu d'avoir garanti l'admission de cet homme, nonobstant son congé de réforme, en déclarant laussement qu'il existait un décret qui autorisait citlc admission, ne peut échapper aux peines de l'escroquerie, sur le motif qu'il aurait donné connaissance au conscrit du congé de réforme du remplaçant. — 27 noT. 1812. Cr. c. Grasioli. D.A. 7. 5C3. dp! 2. OG.

50. — Unséparear de la loterie dite bollaudaise, qui sépare, vend on loue des lots dont il n'a ni la propriété ni la possession, n'est pas seulement passible de l'amende prononcée par le règlement du 13 oct. 1S12, relatif à l'administration de la loterie; il doit cire puni comme escroc— 2G mars 1819. Bruxelles. Fredanus. D.A. 7. o63. DP. 2. 97.

SI. — Les menaces insérées dans une lettre anonyme, avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu désigné, qui ue rentrent pas dans celles préx-.ies par les art. Ô03 el 430, C. pén., constituent le délit d'escroquerie. — 22 uov. 1820. Bruxelles. Min. pub. Schampaert D.A. 7. 507. DP. 2. 97.

52. — Celui qui exhibe une bourse donl l'iuspectlon peut faire espérer à son créancier de toucher le montant de sa créance, et lui f.i il par ce moyen signer une quittance, après qp.oi il relire la bourse, commet le délil d'escroquerie.- 4 sept. 1S2J. Cr. r. Daunoo.U.A. 7. 37t. D.P. 2. Ci'.i.

3ô. — 'Peut élre poursuivi pour délit d'escroquerie l'individu prévenu, 1° d'avoir proposé à son agent de change qui avait fait pour lui divers achats d'effets pïiblics et qui lui demandait une garantie pour ces achats, de prendre livraison avant le terme desrcnlcs achetées pour son compte ; 2' d'avoir fixé le jour el l'heure ponr cette livraison ; 3» d'avoir engage l'associé de l'agent de change, qui le cherchait pour lai faire la délivrance des effets achetas, 5 venir dans son domicile, afin d'y effectuer cette délivrance et d'en loucher le prix ; -S^ eufiu, d'avoir recules effets, selon 1-usage du commerce, avant d'eu payer la valeur el d'avoir refuse ensvile d'acquitter celle valeur, sur le moJif qu'il l'aurait payé eu prenant livraison. Tcms ces faits, s'ils sont prouvés, constituent le délit d'escroquerie. — 11 doc. I8ii. Cr. r. Paris. Roumage. D.P 23. 1.-23..

i>l. — Un marchand qui trompe un acheteur, en livrant d'antres m irchamlises que celles qui avaient été présentées el olT^rles en vente ; par exemple, en substituant, pour IjJivraisfjn, de la limaille de cufvre à la poudre d'or, et qui. pour cou.sommer cette dccepiion, emploie des manœuvres frauduleuses, doit être puni conformément à larl. 4ii3 C. pén. L'art. 433 du même code n'est applicable qu'à ceux qui trompent les acheteurs sur la nature ou la qualité des objets vendus, mais sans l'emploi de manoeuvres frauduleuses.- 30 août 1$2.". Cr.r. >aBci. Lorano. D.P. 23. l..*tl.

55. — La circonstance que l'expert d'niiecorapagnie d'assurance qui aurait dit à un assure dont la maison axait brûlé, cl qui allait toucher le uiontaui de las- S'Jrance ; « iih bien ! lu as fait une bonne j >uriiée. l,>ue Tas - tn donner à N. Courlallon ( agent de la compagnie ) pour ses peines? Cola vaut bien 500 francs. ". cl le fait de celui - ci d'avoir retenu celle somme sur celle do ."iiO-Xi fr., sans opposition del'assuié, qni, d'après le langage tenu par I expert dans un lieu écarté uii il avait été attiré, aurait compris

ESCROQLEBLE. §2.

que celte somme était due à l'agent à litre d'honoraire, peuvent élre considères comme corslituanlde^ mananitres fr»«dtrfeuses. et faire eoinlarom'rl'agent pour escroquerie. — -Jo mai 1820. Cr. r. Courlallon. D.P. 26. 1. .'^7.

W. — Sons 1^ régime de-la- conseription militaire, on devait consldéfer comme coupables d'esrruqoerie les agens de l'administration et olbcters de-s»nieqni, convaincus d'avoir, auiue|ris des défenses portées par la lot duJ.S niv. an 7, et par le décret du fi frncl. an 13, reende l'argent ries constrils, ii raison tie ieiirs fondions, étoienl en même temps convaineiis-de s'être fait donner cet arjent par IVspérance qu'ils svaient inspirée- aux conscrits de l»s faire exempter du service militaire —Il sept. 18"7. Cr. r. Deshaves. D.A. 7. 5.57, n. 4, el ,><. 0!<r>. U.l'. 2 312.

57. — Ils devaienl être condamnés anx peines de l'escroquerie, même dans le cas où l'ordonnance qui les avait traduits devanl le tribunal correcliounel ne les metlail en prévention que quant au premier de ces délits. — Même arrêt.

58. — Jugé, par application de l'art. -.•; de la lai de 1791 , que celui qui . pour se rendre l'intermédiaire entre un conseil de recrutement el un conscrit, afin d obtenir la réforme de celui-ci , recevait une somme d'argent dont il n'aurait pas eu à rendre compte en ces de succès, et dont la restitution n':ur,-.it été que partielle en cas de non rénssite, commettait le délit d'escroquerie.— 7 juin 1811. Cr. c. .Min. pub. C. Hlari. D..A. 7. 500. D.P. 2. 91.

59. — Le vendeur d'un immeuble qni. par ses manœuvres fratidulenses, était parvenu à tromper l'acquéreur sur la consistance el la valeur do l'immeuble vendu , pouvait être déclaré coupable d'escroquerie. Dans ce cas , le tribunal correctionuel pouvait prononcer la résolution de la vente — 18 ven^'. an lu. Cr. r. Méat. D.A. 7. 315. D.P. -?. 92.

60. — Celte décision ne pourrait plus tire admise, car l'art. 403 ne repaie escroc que celui qui •s'est fait remettre des fonds et, par ce mol, il n'entend é«idemment parler que de sommes d'argent , dis -niexiblcs DU des oblû/alions, disposilioni , Ijùleii, prnmesses, tjuillancei ni decharyes, c'est-à-dire, en un mol, des objets mibiliêts. Ceserail d'ailleurs méconnaître le sens attaché par l'usage au mot escroquerie que de prétendre qu'eu puisse cscroqner des immeubles réels.

61. — Des manoeuTres pratiquées pont vendre des marchandises à un prix supérieur à leu.- valeur . ne constituent pas le délit d'e=croquerie , surtout lorsqu'elles ont lieu à l'égard d'une personne qui fait le commerce de ces sortes de marchandises, et qu'elles ne sont pas de nature à tromper la prévovance du commun des hormnes Spécialement, il n y a pas escroquei ie, lorscpie des bijoutiers ont été dètenr.iués à acheter des bijoux à un prix très élevé , par la promesse qu'un tiers, d'intelligence avec le vendeur, leur avait farte, en leur donnant même des arrhes, d'acheter lui-im'me ces bijoux.— 2 aoiit l^ll. Cr. c. Paris. Aaneelle. D.A. 7. SGI. D.P. 2.95, et 11. 1.412.

02. — De simples achats ou uégociations de courtage, non accompagnés de manœnxres extrinsèques à ces actes, capables de tromper la prudence ordinaire qu'on apporte dans le commerce , ne présentent pas les caractères de l'escroquerie. — 23 avril 1807. Cr c. Courvoisier. D.A. 554. D.P. 2. 93.

Cô. — Le Tendeur par acte sous seing-privé qui , pour dissimuler l'existence de ce contrat, donne pouvoir à l'acquéreur de rendre l'immeuble dont il n'a pas encore payé le prix, et qui, par l'abus que fait l'acquéreur de ce mandat, se trouve privé du pri:x de l'immeuble et de son privilège de vendeur, ne peut porter plainte en esrroqueric contre le mandataire, ni contre celui qui a traité avec lui , si d'ailleurs ce mandataire n'a emplové aucune manœuvre crimineLe pour obtenir la 'vente ou procoralion. — 30 marô 1809. Cr. c. i;avoiol. D.A. 7. 5o9. DP. 9. i.

tu. — Il n'y a pas non plus escroqcerie dans la déclaration meDSongère,4|u'un immeuble est franc d'hypothèques, si elle n'est accompagnée -d'aucune circonstance aggravMile ; cette déclaralion ne renfermant pas les caractères du dol puni par l'art. 33 de la loi do 1791, il n'en peut résulwr qu'un stellionat dont la connaissance est dévolue aux tribunaux civils (L. 15 germ. an ti. — u vend, an 10. Cr. c. Girousl U.A. 7. Sll. D.P. 2. 120'J.

65. -—Ni dans l'armoace mensongère insérée dans une feuille publitjue d'un traiument à faire à celui qui, moj en liant un caution neiuenl en espèces, se cliargera du la régie d'imdonaine cansidérable , quoiijiie cclls annonu ailélé snivie cUi versement d»raoticBneincnt demandé el d'oR traité non exécuté par lin- Civida qui se dr-ailfausiemenl p:opriétaire(lccc do-

47» ESCROQUERIE. | i.

inainc— 0 frim. an 10. Cit. «. FiTricre-.Sau\o-Bauf. V.\. 7. S46, D.r. -2. Oi.

60. — M ilaus le Tail du ilcbilcur qui , par l'cITcl June laiisse promesse, oblicnl la ri-.-litulion J'uo gage remis h son crcaucicr pour la siVuriic d'un pril, H qui nou scuicmcnl u cxicule pas su promcssi-, mais déclare même fausM'imnl a\oirpa>é sa dclte. —2» bruQi. au ». Cr. c. \auquiliu. l)..\. 7. S43. U.P. 3.

Jf. 1- M (Jaus le faii de relenir induement un billet acquilli', il d'en poursuivre une stconde fois le paiemi ut. si le UiUel u ïlbii testé eu la possession du prévenu que par l'iirel de la yolonlé libre du plaigcanl;r<' fait conslilue un abus de counance — 8 ihcnn.' au 13. Cr. c. Coursaull. D..\. 7. jjO. D.r. 3. ->. 181.

6s. M dan la violallon d'un deput, a moiustou-

teFois quil ne fùl rtconiiu que le dipùt n'arail elé amené que par de laus.ses promc.'.ses et des luanœuxres froUiluleuses. — ir.frutl. an 13. Cr. c. hasse. D..*. 7. oW, et 7:.'.i, u. i. V.f. 5. I. i.33.

OU. — >i dau> le fail du mandatiiire qui expose cl perd au jeu la somme reçue eu exéculiou de sou mandai. Cesl Ij lECoreun abus de confiance.— 1-4 Iherm. an 13. Cl. c. Viée. D .\. 7. S50. U.P. 3. 2. ISi.

70. — M dans des piomesses el des assurances de rembourseminl, à TaiJe desquilles un individu s'est fait piéUr de l'argent , et dont la fausseté etil été reconnue du préteur, s'il eût eu recours aux précautions que con-eiUait une prudence ordinaire. — as mai 1808. Cr. c. UapSi. D.A. 7. 337. D.P. 8. I. 393.

■;i.>idans le fail de celui qui a dissipé des fonds qu'il avait f^it cs|érer dVmplojer ulilenieul, et qui a continue d en reeevoir de nuuveaux , saclianl 1 impossibilité où il était de les rendre ; de lels moyens de fraude ne rentrent pas dans ceux prévus par la loi , el ne sont pas d'ailleurs de nature à égarer la prudence oriliiuire.— 13 mars ISÛG. Cr. c. Y\ers-Lagr.niére. U..\. 7. 333. U.P. 6. 2. lil.

7J >i dans Pacliou d'un débiteur qui se fait remcllrc par son créancier les billets dont ce créancier esl porieur, en lui déclarant fausscmenl qu'il vient de signer cUiï un notaire une obligation en reniplacemtnl de ces billets, si d'ailleurs le débiteur s'est borné à celle seule fausse déclaralion , car si l'olTre d'une obligation notariée, en remplacement des billet , cl le soin qu'a eu le prévenu de faire rédiger celte obligation , peuvent i tre considérés comme des uianœuvns frauduleuses; du moins , elles ne consti- Incnt pas le délit d'escioquerie, puisqu'elles n'ont pas été emplovées pour persuader lexisleuce de fausses enlriprises , d'un pouvoir imaginaire . ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique.—7 mars 1817. Cr. c. Yvonnel. D.,^. 7. Mi. D.P. i. «0.

73. —M dans le fail d'un ouvrier , al'.aclie au service d'un atelier, qui se fail livrer une paire de soulieis p r un cordonnier, en lui disant que son maître la lui paierait, quoiqu'il n'ait point encore de compte arrêté entre celui-ci el son compagnon. — 6juill. 1S2G. Cr. c. I.orand. D.P. 20. i. «4.

74. — M dans Icmploi de voies de fait par lesquelles un huisMer a fait paver arbitrairement des frais non laves.— 12 llor. an 13. Cr. c. Kdlot. D..\. 7. 347. D.P. 2. 9.-1.

75. — M dans l'emploi fait d'un titre anéanti, pour prendre une inscription hvpothécaire. — (i fcT. ISOG. Cr. c. Pavv. 1)..^ 7. 351. D.P. (i 2. 93.

76. — >i dans le refus d'un créancier qui reçoit une somme ollérle par son débiteur, d'en donner quittance tt de porter celle somme en compte à valoir sur se~ créances.— 29 août ISOU Cr. c. Lelévre. D.A. 7. Ssr. D.P. li. I. COU

77.— Ni dans l'action de conserver des obligations acqniltée.^, de recevoir des à-comptes en urgent ou en denrées , sans en donner quittance ni inscrire la mention au dos des obligations , enfiu de poner le prix d'une vente à une somme supérieure à celle qui esl due, sans tenir compte de cet excédant au débiteur.— ^1 nov. 1812. Cr. c.Min. pub. l)ansmger,etc. D.:\. 7. .■iG4. D.P. 2. 9G.

TR.>i dans le fait du porieur d cITets exigibles qni. pour se faire livrer des niarcbandises par le marchand débiteur de ces eli'ets. qui reiusait de les acquittir, a exhibé en sa préence du numéraire et des bilMs de banque auxquels il a suhslitue adroitenui.l des cil'eLs acquittés . ce fait, bien que icorairment réprélicn^il le, ne peut donner lieu qu'à une action civile.- 17 fév. 1809. Cr. c. Verdun. U.A. 7. 539. U P. 9. 2. 38.

79.^idans le fait de celui qui a reçu de l'argent pour avoir donné des conseils à un conscrit, sur les moyens de se faire exeinplerou réformer, si les conseils avaient pour objet l'emploi des moyens légaux.

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