ESCROQUERIE
—30 juin. «813. Cr. r. Proc.-gén. de Grenoble. Colouibet. D.A. 7. 5G4. D.P. 2. 96.
8(1. — Ni dans le la:t du syndic provisoire d'une faillite, qui, par menaces de pciursuites rigoureuses et en Ibltant la femme du failli de l'espoir d'obtenir un sauf conduit pour ce dernier, se fail remettre par celle femme, en garantie de sa créance, des cffels de la faillite au préjudice de la masse ; ce fait ne constitue pas non plus un vol.— 30 déc. 1S21. Rouen Capperjn. U.P. 25. 4. 309.
81. — M dans le fait d'un commerçant d'avoir enlevé el dispersé ses meubles; ce fait présente le caractère de banqueroute frauduleuse. — 13 mars 180U. Cr. c ^ vcrs-I.ag:aviére. U.A. 7. 3.33.
82. — Dans le cas où, au délit d'habitude d'usure, se rattache celui d'escroquerie, puni par la loi du 3 sept. 18UT, il faut, pour détei miner les élémens conslitulifs de l'iscroqnerie, recourir à U loi du 22juill. 1791, sur l'escroquerie, seule en vigueur à l'époque de la promulgation de \> première , el nou à lari. 403 C. peu.- 3 août 1820. Cr. r. Dijon. Mai tin. D.P.
83. — 1» Lorsque le délit d'escroquerie esl connexe avec des crimes tels que faux et baratterie. il peut être légalement compris dans 1 arrêt de renvoi à la cour d'assises ; celte cour en esl dés lors valablement saisie, et peut , ensuite de la délibéralion du Jury, appliquer la peine. — 17 aoùl 182t. Cr. r. Dieudonné. U.A. 7.SG7,et 4. 413.D.P. 2. 97.
2° Il n'v a pas escroquerie, il y a corruption dans le fait dû garde - champêtre , tnéme incompétent, qui, pour une somme, supprime un procès verbal. — V. Corruption, n. 7ei8.
84.— 1° l.a tromperie au j-u, par l'emploi de cartes découpées, ou de toute autre manière, dans une partie engagée sur enjeu ou sur parole, ne constitue pas le délit d'escroquerie ; cela parait certain ; ledol est, dans ce cas, postérieur à la convention déjouer. 'Tel a été l'avis de M. Rocher, rapporteur lors de l'arrêt du 13 avril 1813. Cr c. Conatv. D.P. 43. 1. 3C'4.
2» Mais il en serait a'utremenl si, pour exciter au jeu celui qui a été trompé, il a t'té employé des manœuvres frauduleuses tendantes à faire naître l'espérance d'un succès qui serait ici bien chimérique, puisqu'en raison des moyens de troiiiperie médités, il y a presque certitude qu'il sera victime.
5» Toutefois, même dans ce cas, si 1 enjeu du joueur trompé n'a pas clé délivré à son adversaire, ou si ou s'est borné à jouer sur parole, il n'y a escroquerie, ni tentative d'escroquerie; car, il faut, pour qu'elle existe, i» remise ou délivrance des valeurs spécifiées dans l'art. 405 C. pèn. (V. n 90), 2' que ces valeurs consistent en objets corporels ou mobiliers (art. lOl el i05 combinés, et V» \ol.n. 71), et non en un engagement dont l'exécution, depuis l'art. 1963 C. civ., peul être refusée au gré du perdant.
§ 3. — Jentatitc, complicité et piiiies de Vescroq uirie. — l'oursuiles.
S5. — Tout ce qu'on a à dire sous ce paragraphe se réfère d'une manière intime au paragraphe qui précède. l^s peines de l'escroquerie sont retracées au
n. G, et il y a dans le cours du § 1" plusieurs décisions relatives à la tentative, à la complicité, à la procédure.
8G. — Comme la répression de la trnlative d escroquerie esl une exception aux principes que les délits ue sont punissables qu'autant qu'ils ont été consommé-i, les tribunaux doivent user en pareil cas de la latitude que leur laisse la loi de modérer la peiue, pour peu que les circonstances soient favorables au prévenu.- D.A. 7. 512, n. II.
87. — Avant leCodepén. de 1810, celui qui. parles moyens énoncés en l'art. 33 de la loi du 22 juill. 17!)'l, s'était fait f,iiie cl délivrer une obligalion à sou profil, ne commettait pas la simple tenlalive d'escroquerie, non punie par cette loi : l'escroquerie èUil consommée. — 27 inesS. au 8. Cr. r. Levié. D.A. 7. 544. . ,
Et. cil ciïit, avant le nouveau code pénal, la tentative d'escroquerie n'était pas punie comme l'escroquerie cousommèe. — 23 déc. 1807. Cr. c. L D.A.