‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 552 sur 869 · n 4. DP. ». l · texte numérisé non relu

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88.— L'ac ion par laquelle , à laide de fausses craintes, on extorque i une lemme mariée une obligatiun que le défaut d'aulurisalion de son mari aurait annulée, ne devait point , sous la loi du iî juill. 1791, être considérée comme une simple lent,itiïe d'escroquerie : le délit était consommé par le seul fait de la souscription du billet et de sa possession par le prévenu. —i nov. 1808. Cr. c.Min. pub. Lusch. D.A. 7. 34 i.

89.— l.a restitution do la somme escroquée, opérée avant toute poursuite criminelle, ne lait pas dégénérer le délit en une simple tentative d'escroquerie,

ESCROQUERIK. § ï.

et ne peut conséquemment motiver l'acquiltemcnl du prévenu, l'action publique étant indépendante de l'action et des intérêts des p.irli^s civiles. — 0 sept. 1811. Cr. c. Min. pub Trapigny. D.A. 7. 51», et 8. 699. D.P. 11. I. 511.

90. — Aujourd'hui , il faut, avec l'usage de faux noms ou de fausses (lualites, ou avec l'emploi des manu'uvres frauduleuses qui sont spêciliécs dans l'art. 405 C. pèn., le concours de la remise ou délivrance de fonds, meubles ou obligations, disposiiions, billets, quittances ou décharges, pour cunstilt.er, aux termes de cet article, le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ; en telle sorte que l'arrêt qni, reconuaîssanl à la fois, en fait, l'existence de manceuvres telles qu'elles sont caractérisées par l'article précité, mais sans que I s prévenus se soient fail délivrer de fonds, meubles, etc., a, par suite, décidé qu'il n'y avait pas délit, scst exactement onformé à la loi. — 29 nov. IS-'S. Ch. réun. r. Toulouse. Min. pub. C. r.ossignol. U.P. 29. 1. 44.

(l.a cour avait rendu dans la même affaire une décision contraire le 21 fev. 18-27. D.P. 27. 1. 389.)

91. — Jugé de même que l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un individu a emplojé des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, et a n.ème tenté de se faire remetlre une certaine somme d'argent, sous la promesse de faire dispenser quelqu'un du service militaire, a reconnu en même temps qu'aucune remise de fonds, obligations, etc., n'a eu lieu, a iuslement déclaré qu'il n'y avait pas, de >a part, délit d'escro'[uerie. — -J5 janv. 1829. Cr. r. Agen. Min. pub. Gary. U.P. 29. 1. 119. — V. D.G. suppl. n. 59. 20 et 90."

92. — Celui qui accompa;.uo iun r-onscrit. et lui sert d'interprète auprès de ceux qui commettent à son égard le délit d escroquerie, se rend complice de ce délit, et devient punissable comme celui qui en est l'auteur i L. 19, 22 juill. 1791, lit. 2, art. 7 ). — 14 août 1807, Cr. c. Min. pub. Koob. D..i. 7. 5SG D. P. 2. 93.

93. — El le décès de l'auteur du délit d'escroquerie n'alTrancliil pas le complice de la peine qu'il a encourue. — Même arrêt.

94. — La circonstance que le complice est au service du principal délinquant ne peut le soustraire aux peines de la complicité. — Aléme arrêt.

95. Le délit d'escroquerie peul être .poursi i\ï par le ministère public sans le concours de la partie lésée (C. debrum. an t, art. 4. — 18 avril isoG. Cr. r. Flachat. D.A. 7. 532. D.P. 6. 1. 34P.

96. — Lorsqu'un prince ou ungouTerncment étran» ger a été victime d escroquerie commise en France par des Français, les tribunaux de France ont le pouvoir de prononcer sur ce délit, et d'annuler les actes qui en ont été le résultat, eu tant que ces actes portent sur des biens situés dans le royaume, el dans leur force d'exécution sur le territoire français, sans qu'on puisse leur reprocher de porter la moindre atteinte a la souveraineté du prince ou du gouvernement étranger auquel ces actes ont été surpris par des manœuvres frauduleuses. — 18 avril 1806. Cr. r. Flachat. D.A. 7. 351. D.P. C. ». 319.

97. — Des obligations passées en France, à l'aide de manœuvres constituant le délit d'escroquerie, peuvent ilonncr lieu à une pLûnte en escroquerie devant les tribunaux français, encore que la plupart de ces manœuvres aient eii lieu en pays étranger. — 27 janT. 1824. Cr. r. Min. pub. C. Brunscbweig. D.A. 7. 370. U.P. i. 99.

98. — L'individu condamné à une peine comme coupable d'escroquerie, doit l'être nécessairement à la restitution des objets on valeurs escroqués. — 14 germ. an 8. Cr. c. Frcssaiiges. D.A. 7. 543.

99. — Lt les amendes pronoucées pour cause d'escroquerie sonl solidaires contre chacun des condamnés pour raison du même fait, encore que, par l'elTel de la solidarité, l'amende s'élève, pour chacun, audelà du maximum détermine par la loi ^L. 22 juill. 1791, lit. 2. art. M). — Il sept. 1807. Cr. r. Desbayes. D.A. 7. 537. D.P. 2. 512.

lou. — L'arrêt qui ne prononce pas la solidarité do l'amcudc entre lous les condaïuncs doit être casse à cet égard. — 14 août 1807. Cr. c. Min. pub. C. Koob. U.A. 7. 3.iO. D.P. 2.93.

101. — Il n'ist pas nécessaire que la cindamnation à des dominages-inlércts soit explicitement motivée, lorsqu'elle a ses motifs dans uu délit d'escroquerie déclaré constant ; qu'elle est uu acces-oire de la condamnation principale, el qu'elle se réfère de droit aux mêmes bases et aux mêmes inolil's. — 17 août 18'21. Cr. r. Dieudonnc. D.A. 7. 507, cl 4. 415. D.P. 2. 97.

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