ESTIMATION
«ndossdirs ou porlcur§ de ces cITels, la reslitulion ile ces cITcts et leur annulation, au hesoin, ne peuvent èlre prononcées qu'à IVgaril îles individus condamnes, et non au préjudice d'un tiers porteur de ces irailes, leciuel est reconnu aïoir agi de bonne foi. — 94 roess. an 13. Cr. c. Mouru-Lacoste. D..\. ". 518, e»3. 4-4. DP. -2.0.
103. — L'escroquerie n'est pas assimilée au vol, dans le sens de l'art. *227',) C. civ.
iOl. — ... lille u'empéclie pas d'être électeur communal. — D.r. 34 I. 33>.
lOS. — La prescription de trois ans, à raison du délit d'escroquerie, ne court pas du jour de la remise des titres obligatoires, mais seulement dujour où ils ont été acquittés, surtout s'il s'agit de faits qui constituent à la fois le délit d escroquerie et celui d'usure. — 2" janv. (»i4. Cr. r. Miu pub. Brunschweig. D.A. 7. 570. U.P. 2. "J'J.
tes.— Nous pensons, au contraire, que la prescriplion court du jour de la remise des billets ou obligations obtenues par escroquerie, parce que le délit existe dés ce moment. La décision de l'arrcl ci-dessus ne nous semble pas justifiée par celte circonstance , que les faits reprochés au prévenu offraient les caractères de l'usure en même temps que ceux de l'escroquerie. 11 a été jugé, il est vrai , que la prescription du délit d'usure ne court que du jour du paiement (V. D.P. 23. 1. 197) i mais cette doctrine, fondée sur ce que l'usure est un délit primitif, repose, comme on voit, sur un motif inapplicable à l'escroquerie. Quant à laconnexité qui existait, dans l'espèce, entre les deux délits puisqn ils prenaient leur source dans les mêmes faits, celait une particularité indifférente; car la connexité n'a d'iulluence que sur la procédure et le jugement : la loi ne lui eu accorde aucune sur la prescriptioa pour laquelle il faut toujours consulter les régies particulières à chaque epèce de délit. —D.A. 7 670, n.
— V. Abus de conf.. Action civile , Amende, Amnistie, Arrêt, Baratterie de patron, Cassation , Chose jugée, Coniplicitè.iConcussiun , Corruption, Elect. com. , Fausse monnaie , i'aux , Fonctionnaire , Mineur, Peine , Possession , Prescription , Presse , Stellionat, Suppression de titres. Tentative, Usure, Sol.
TABIX SOMUAIBE.
Action civile. 78.— publi- Jeu. 8J, s. que. 95. Loterie. 60.
Abus de conGance. 68 , s. Mandai. 22 , 40 , 5S , G3 ,
ÉTABLISSEMENS PUDLICS ET RELIGIEUX. § l". ÉTABL1SSEME>S PUBLICS ET RELIG. § 3. 475
K.SPIUT DE RETOUR.— "V. Domicile, Droits civils, Etranger.
ESSAI.— \. Brevet d'invention , Douanes, Or et Argent, Prêt, Vente.
ESS\I\IS. — V Usuiruit, D.G. sup. V». Abeille.
ESSAISTEMENT.- V. Forêts.
i:STAMPlLLE. — V. Douanes, Voitures publiques.
ESri.MATION. — V. Assurance maritime, Assulance terrestre. Avarie , Comn.unauté, iiontrat à la grosse. Domaine engagé, Uot , Enregistrement, Expertise , Fabriques , Forêts , Lou.ige , Mandai , Nantissement, Partage. Prêt, Rapport, Rente, Rescision, Saisie-immobilière, Société, Succession bénéliciaire, l'sufrnil, Vente , Voirie. V. aussi D.G. suppl. V» Estimation.
ÉTABLISSE'\1E>T. — V. Alimens , Communauté, Chose jugée, Domicile, Dot, Droit civil Mariage, et
, D.G. suppl.. liapport.
ETAELISs'eMENT de EIENFAIS.ANCE et D'UTI- LITÉ PUBLIOL E. —V. ce mot au D.G. suppl.
ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE. —V. Commerçans Effet de comm., Nom, Patente. Société.
ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS.— V. ce mot au D.G.
SUppl.
ETABLISSEMENT INSALUBRE. —V. Manufacture.