Ils sont de deux espèces , ou civils ou religieux
5. On peut encore les distinguer en temporaires et perpétuels. Les établissemens publics lempor. ires sont ceux que des circonstances momenlauées ont déterminés, par exemple, les maisons de secours extraordinaires pour le service des épidémies Les établissemens publics proprement dits, dont il va être question, sont ordinairement permanens, et la perpétuité est dans le vœu de leur institution.
de crédulité. 28, s.
Manœuvre. 6 , s. 20 , i "1, s. 90, s.
Agent de change. 33.
Amende. 100, s. Médecin. 21
Autorisation maritale. S8.
liaratlerie. 83.
Bonne foi. 02, 103.
Caractère. 1, C, 30, s. 45.
Cassation ( appréciation ).
Cautionnement. GS.
Certificat. 21.
Chirurgien. — V. Médecin.
Compétence. 33, 96.
Complicité. 40, 47, 92, s. Preuve
Concussion. $4. Promesse
5U, 7'J, Ul.
Menace. 61, 80.
Mensonge 39, s.
Mention des faits. 29, s.
Meuble. C, 00.
Mineur. 18. Motif implicile. 302.
Peine. C.
Possession. 103.
Prescription. 104, iOC, s.
Conseil 79.
Corruption. 84.
Courtage. 62.
Crédit imagin. G ,
Décès. 93.
Délai (jour o quo). lOi, s,
Devin. 42, s.
Dol. 2, s. 7, s.
Dommages-intérêts. 102.
Drogues. 19.
Ecriture, lu.
Election. 106.
Entreprise. 0, 41, s.
Espérance. C, 43.
Etranger. 90, s.
Faillite. 80, s. 78.
Faux. 3, s. 83. — nom. 3, Suppression de titre 84. s. 11, s. Tentative. 6, 84, 3» 86, s
Fraude. 23, s. 47, 59. Tiers. 103.
Garde-Champétre. 8 t. Usure. 82, lOC.
Hypothèque. 73. Vente. 59, s.
Ignorance. 43, s. Violation de dépôt. G8.
Immeubles. 39. Vol. 1. 71, s. 104.
ESPAGNE.— V. ce mot au D.G. suppl.
ESPIONNAGE.— V.Atlenlat, Prise maritime.
ESPLANADE. — V. Place de guerre, SerTiludes.
ayant multiplié les associations religieuses et amené à des tentati\es de rétablissement des couvens, on sentit la nécessité de rappeler le principe de l'autorisation et d'en régler les conséquences. Tel esl l'objet de la loi du 24 mai 1825 ( D.P. 26. 3. 4). — Roll., n. 9, 10, et y» Association religieuse, n. 1, 2.
13. — Lorsqu'une association religieuse existe légalement, elle ne peut élever, soit dans une même ville, soit ailleurs, sans une nouvelle autorisation, de nouveaux établissemens qui ne soient que des dépendances du premier. Mais une ordonnance suffit pour cette autorisation, même si l'association n'avait été autorisée que par une loi^L. 21 mai 1823, art. 3>. — Roll., v» Association religieuse, n. 3.
ti. — Les communautés reli.ieuses de femmes peuvent être autorisées par des ordonnances du roi , rendues de concert avec l'autorité ecclésiastique , après une enquête préalable et l'examen des statuts par le couseîl-d'étal.
Quant aux comuuinaulés religieuses d'hommes , elles sont restées sous la prohibition prononcée par les lois de 1792. En conséquence, il ne peut s'en former aucune qu'en vertu d'une loi (Roll., v° Etablissement public , n. 4 ). Ainsi, c'était contre le vœu et la lettre delà loi que l'ancien gonvernement tolérait l'existence de certains couvens d hommes, tels quo ceux des Trappistes.
13. — La prohibition des couvens n'entraîne 'pas celle des associalions; mais des associations, même autorisées , ne forment pas des communautés ayant des droits aussi étendus que ceux des couvens, surtout relativement i la propiiélè et à linaliénabilité des biens.
Considérés comme simples associations , les établissemens religieux sont-ils soumis aux dispositions de l'art. -.91 C. pén.?— V. Association.
10.- Les associationsreligieusesnon autorisées par le gouvernement ne forment pas des êtres moraux , voir l'exercice d'aucune action, soit
et ne peuvent i
active, soit passive ; dès lors, elles ne peuvent être De l'autorisation des établissemens publics aclionnéesen justice dans la personne de leur prieur.
Prophétie. 18.
Qualité fausse. 6, s. 11, s.
Réception. (0, 48.
Recrutement. — V. Médecin.
Réforme. 21, 23, 49, 30.
Refus. 76.
Religion. 18.
Remise. 72, 84, 3» 90, s.
Restitution. 38, 06, 89, 98.
Rétention. 67, s. 78.
Salaire. 53, 79.
Solidarité. 100, s.
Statut réeL 96.
Stellional. G4.
Substitution de chose. 34,
civils ou religieux.
§ 2 — De V administration des établissemens publics.
§ 3. Des propriétés, aliénations et acquisitions
des établissemens publics.
§ 4. — Ces actions et des autorisations de plaider et contracter.
I 5. Droits difcrs des établiisemens publics.
I Itr. — De l'autorisation des établissemens publics civils on reliijieui.