‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 555 sur 869 · Aucun établissement public , soit civil , soit · texte numérisé non relu

Aucun établissement public , soit civil , soit

religieux , ne peut exister légalement sans l'autorisation et la sanction de la puissance civile ; car aucun corps, aucun individu, aucune communauté ne peut se créer une existence qui échappe aux lois du pays. Cette maxime a toujours été proclamée en France, depuis que la rovauiè a été affranchie de la tutelle

monacale. V.' Pxoll. , v» Etablissemens publics,

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