iux termes du décret du 18 fev. 18C9, les
biens de toute nature des associations religieuses sont régis et administrés conformément au code civil et aux lois et réglcmeus sur les établissemens de bienfaisance. , . ,,. 1,.
22.— L'administration des établissemens publics religieux ou ecclésiastiques est confiée à des supérieurs élus par la communauté, ou choisis par l'évèquc; celle desètablissemeus ciiils, à des administrateurs du choix dePautorilé civile.— Roll , n. 23.
i>r.— Les administrateurs des établissemens publics représentent ces établissemens. Us citent en justice, ... t — touchent les revenus, rendent
les intéressés peuvent les poursuivre personnellement devant les tribunaux tUrd. 1 i août 1822).- Corme-
nin, p. 'liT. . . . , . ,
■15 —Une ordonnance du roi soumet a des règles hrai n P 34 1 S6 de'comptabilitè la gislion des économes des êtablisse-
iV -Depuis'le concordat qui a rétabli le culte en mensde bienfaisance.-29 nov. 1831. Ordonn. D. P.: France , plusieurs décrets de Napoléon , et ensuae
lion du droit proportionnel établi par la loi du 7 pluv. an 12 , en laveur des pauvres et des hôpitaux — 4 fév. 1834. Civ. c. Instit. des aveugles. D.l'. .>4. 1 80. — 4 fév. 1834. Civ r. Enreg. C. Hospice de cam
de nombreuses ordonnances de la restauration , ont autorisé des congrégations hospitalières et autres, et deé établissemens de charité.