‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 559 sur 869 · Les tendances du gouyernemenl de · texte numérisé non relu

Les tendances du gouyernemenl de

,1; n.ifprochcr d- cet arliclc.cdui du.D.G. !iippl.

g 3. pes propriétés, aliénations et acquisitions des établissemens publics.

2,3, Le.' biens qui , avant la révolution , appartenaient aux corps ecclésiastiques ont été réunis au domaine de l'élal par le décret du 2 dot.

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irAGLlSSEMEî s PUBLICS ET RELIG. î;,3. ÉTACLIsSEiUENS PUBLICS ET RELIGIEUX. § *. ÉT.UÎLISSEMOS PUBLICS ET RELIGIEUS.

avis C0D5 d'état, 50 mars IS:!-:. — Cormenin , Droit, udmin., \. 2, p. Mi.

40. — Toutefois, en cas cj'cxlinclion ilo comraunauli'S et congrégalions religieuses de femmes , ou de

.- . -. , révocation de lordounance qui Ici a autorisées , les

curés "eVdêsseWans un' logement et un jardin conifc- biens à elles donnés par actes entre vifs ou par tes- semcns publics qu'avec l'autorisation expresse du roi

uablcs (art. Tl.'ïi'et Tr. . Mais la loi du i janvier tanientrelonroeul aux donateurs ou tcstaleurs , ou à (C. civ. 2045 ). Koll., n. 29, 3h, 31 , Corm., p. MS.

iSn a depnis'rendn aux élablissemens ccilési-isli- leurs parens au degré succcssible ^l.. 21 mai I82c; , 56. — Les actes dépassant les bornes d'une adnil-

. . : .. r....i.i .!■,„„ .r d.^ „i r\ ^nv -t: -, i nislraliou or.linairc doivent être préalablement aulo-

risés par l'autorité administrative. Les bauv de neuf

17s0, et aliénés depuis en grande partie. — Le concordat de I8111 déclara le clergé et les établisseriens ecclésiastiques inhabiles à posséder des biensimmeubles; seulement il autorisa les communes a frorurer aux archevêques et evéques diocésains, aux

?>1. — Et le défaut d'autorisation peut leur être opposé eu tout état de cause , iuéme d'ulUce. — Même arrêt.

.'ij. — Les élablissemens publics ne peuvent transiger avec des particuliers ou avec d'autres établis-

ccilésijstiflues, reconnus par la loi. la faculté d'acquérir des immeubles avec l'aulorisation du roi.— Celle même aulorisalion sullil pour l'alicualion de ces biens, qui, d'ailleurs sont prescriptibles (,C. civ. 2227).— Uur. , n. S18 elsuiv. . , . . „

a-^ L'acquéreur d'une partie des biens u une

corporation religieuse, dont la vente a eu lieu i une époque où cette corporiition avail encore l'administration de ses biens, mais qui n'a été précédée d'aucune des formalités prescrites pour laliénation des biens ecclésiastiques , ne fait point obstacle à ce que le domaine se mette en possession desdils biens , comme si la vente irexislail pas.

Si la coutcàlalionesl élevée après 1 adjudicaliou de ces biens, elle esl ju;éc par le conseil de préfi-clure

!l mai i82Ci V — D.P. 2.il. — Les donateurs ou testateurs peu\ent stipuler que si les conditions sous lisquelles i's donnent à des élablissemens publics ne sont pas exécutées, non seulement que les biens rentreront aux donateurs ou testateurs, mais encore qu'ils rcviendronl à leurs héritiers. II faut cependant que les coudilions prolitent aux donateurs ou testateurs; autrement ils ne peuvent, laute d'intérêt, se prévaloir de l'inexécution l^Avis cens, d'étal, r.O mars 1822).

a. — Lorsque le donateur ou ses héritiers demandent la nullité ou la réduction d un don ou legs, nonobstant l'ordonnance d'autorisation , le litige esl de la compétence des tribunaux ( Cormenin , p. 423 .

j -n^ . . Ln décret du 2,') janv. 1807 semblait avoir décide le

Il nov. 1813. iJéc. cous, d'elat. Le domaine C. contraire. — Favard, Hép., v» Etablisscmcul public;

Den.enten. . Koll., n. 18, 19.

JS. Les membres d'une communauté religieuse, 43. — Les notaires doivent donner avis aux éta-

exclùs eu conformité des slaluls y relatifs, ne peuvent blissemens publics des dons ou legs faits au profil de demander le pai lage des bénelices el économies faits ces élablissemens. — Roll, n

L'ordonnance du 2 avril 1817, art. G, avait permis aux communautés de femmes et aux élablissemens ecclésiastiques d'acquérir des renies sur l'état sans autorisation royale. Mais celte faculté abusive

par la commûuaufe \L. 24 mai 1823).— 4 juin 1831. Ttib. de Paris. Uerouer. D P. 33. 3. 17.

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