‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 560 sur 869 · Chaque sœur d'une congrégation religieuse · texte numérisé non relu

Chaque sœur d'une congrégation religieuse

conserve l'entière propiiclé de ses biens et revenus ,

avec le droit de les administrer et d'en disposer, con- leur a été retirée par l'ordonn. du 14 janv. 1831. —

formemenl aux lois (.Decr. 18. fov. ISOM . D.P. 31. 5. 11.

50. 1) Les établissemens publics ne peuvent alié- 43. — L'aulorisation du préfet suffit pour l'accep-

ner leurs biens qu'en cas de nécessité et avec l'auto- talion d'objets mobiliers q-.ii n'excèdent pas 500 fr.

risation royale (L. 2 janv. 1817, art. 3; 24 mai 1823, — Roll., v» .-issociation religieuse , n. s.

an. 4^. — Roll., n. o. 46. — Les ordonnances et arrêlés qui aulorisent

2' Toutefois, si I aulorisalion indiquait un emploi l'acceptation d'une d inaiion ou d'un legs dèlermides fonds, l'acquéreur ne pourrait se refuser à payer nent l'emploi des sommes données , et prescrivent la sous prétexte que l'emploi n'aurait pas lieu. — 17 avril conservation ou la vente des elfels mobiliers lors 1837 et 7 juin 1842. Rouen. D.P. 45.2. -lu.

ô' Quant .1 leurs acquisitions, il faut aussi qu'elles soient autorisées (Ord. de nov. iC29, juin lt)59 et août I74!:i . — Roll., n. G.

31 — Les membres des communautés religieuses ne peuvent disposer au-delà du quart de leurs biens

i omis d'y pourvoir

■t au - dessous peuvent èlre autorisés par les préfets i Avis cons. d'état, 28 pluv. an tl ; décr, 12 aoiit 1807 ■.

S7. — I-orsqu'il s'agit d'appliquer et d'exécuter, entre deux corporations religieuses qui réclament toutes deux un revenu, un décret qui a déterminé la destination de ce revenu, l'application en appartient, non aux tribunaux, mais aux préfets, comma charges de la surveillance desbiens des corporations. — Oii mars 1814. Déir. cons. délai. Chanoines deSavillan. C. les Chanoines de Mondovi.

58 — Les ventes, échanges, acquisitions d'immeubles , baux à long terme , et autres actes extraordinaires, doivent éire autorisés par le roi (Décr. 21 déc. ISU'.l; avis cons. d'état, 22 cet. I8IO; 13 aoùl t8H\

39. — La mense épiscopale est conGée à l'administration de chaque évèque, sous l'observatiou des régies communes aux élablissemens publics, et spécialement du décret du 6 nov 1813.

Lorsque la demande contre un évèque est par«ment mobilière , et n'intéresse pas directement les droits fonciers de sa mense épiscopale , il n'a pas besoin d'aulorisaliun pour plaider ^ art. 14 et 29 , décr. du (5 nov. 1813 ). — 2 avril 1833. Colmar. Evèque de Strasbourg. D.P. 3'.. ?. 107.

00. — Aux termes des art. 6, 8 et 29 du décret cité, il est formellement interdit aux évéques de grever les biens de leurs menses, sous aucin prétexte, sans une autorisation expresse du gouvernement, à peine de nullité de leurs actes et eugagemens. — Même arrêt.

§ s. — Droits divers des étahlitscmcns publics. Cl. — Le ministère pnblic doit être entendu dans

que le donateur ou le leslalcur

(,Ord. du 2 aviil 181 47. — Les synagogu»3 consisloriales des Israélites

sont des établissemens publics capables d'acquérir toutes tes causes qui intéressent les élablissemens pu-

les biens nécessaires à l'entretien des temples el aux blics (C. pr. 83).

frais du culte ( Roll., n. SB ). Cola est aujourd'hui (;2.— Les élablissemens publicsonl une hypothèque âupiofit de l'a commui.auté ou de l'un de ses mera- d'autant moins douteux , que, d'après la loi du 8 légale sur les biens de leurs receveurs et administrabres, à moins que celui-ci ne soit l'héritier en ligne février 1831, les ministres du culte Israélite rcçui- leurs comp'.ables, mais non sur ceux del'administra-

'' vent un traitement du trésor public. leur qui ordonnance les paiemens à faire par le re-

43. — Lorsque la dette d'une ancienne commu- ceveur (C. civ. 2121 >. — Roll., n. 33, 34.

nauté de Juifs , en Alsace , n'est pas contestée , mais 03. — Les élablissemens publics soûl soumis aux

qu'il s'agit seulement d'en ordonner la répartition

sur tous ses membres , en vertu d'un décret spécial,

le ministre ne peut refuser son approbation à celle

mesure, sous prétexte qu'on doit la considérer comme

la perception d'un impôt , dont la connaissance appartiendrait à l'autorité judiciaire ( Décr. du 8 sept.

1810 1. — 3 janv. 1827. Ord. du cons. d'état. Cerf-

berr. — 10 janv. 1827. Roland , etc.

directe du donateur ou le-tateur, et pourvu que don ou legs n'excedepas 101,000 fr. (,L2i mai t82.j, art. 0.

52. — Les établissemens d'utilité publique peuvent accepter des donations et des legs, avec l'autorisation du roi C. civ. 9l0i. Cette disposition s'applique aux établissemens religieux existant légalement ^L. 2 janv. 1817).

33. — Une ordonnance du roi, du 7 mai 1S2G, détermine par qui devront être acceptées les donations faites aux élablissemens ecclésiastiques, lorsque les personnes désignées par l'ordonnance royale du 2 avril 1817 seront elles-mêmes donatrices'. — D. P. 96. 3. 7.

54. — Les élablissemens ecclésiasliqucs ne peu- Tent recevoir que des dispositions à titre particulier (C. civ. 1010; 1. 2, janv. 1817 , art. "; I. 24 mai 182.'i, arl. 14).

35. — îiulle acceptation de legs au profit d'établissemcDS ecclésiastiques ou de communautés religieuses de femmes ne peut être présentée au roi, sans|que les héritiers connus aient consenti à son exécution ,

§ 4. Des actions , et des autorisations de plaider et de contracter.

L'art. 910 G. civ. porte : « Les dispositions.

pices, des pauvres d'une commune ou d'établis mens A'ulitiié pui/iVyue, n'auront leur elfet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale. " — V. Dispsilions entre vifs, art. 9.

50. — Les actions dirigées contre les établissemens publics doivent être parlées devant les Iribuuaux. — ou produit leurs moyens d opposition, ei, s'il n'y a Roll., n. 28. pas d'héritiers connus , avant qu'il y ail trois puliU- SI. — Les actions mobilières contre les établissecations avec invitation aux hérilicrs d'adresser leurs mens publics doivent être autorisées par les conseils

soit entre vifs, soil testamentaires, au profil" des hos- on que la suppression ne s'élend qu'aux droits des

mêmes prescriptions que les particidiers , et peuvent aussi les opposer. (C. civ. 2227).

64. — L'autorité administrative , el non les tribnnaux , est compétente pour juger les difficultés qui s'élèvent, au sujet des places qui sont distribuées dans une église, aux autorités civiles, encore bien que ces distributions aient lieu en vertu de réglemens de la fabrique, approuvés par l'évéque. — 29 avril 1809. Décr. cons. d'état. Turny C. Besançon.

05.— Les droits à des places, dans les églises, appartenant à des particuliers, ont èlé supprimés par la loi du 12 judl. 179U. art. 21 et 23. — Vainement dirait-

rècLmalious au préfet ,Ofd. 14 janv. 1831, arl.

de préfecture (Ord. du 11 fév. 1823); mais non les actions réelles (.\vis du cons. d'état, du 9 juiil. iSOii). — Cormenin , p. i43.

52. — La décision du conseil d'état qui , sur une instance dans laquelle une commune ou un établissement public est intéressé , renvoie les parties devant les tribunaux . renferme viiluellemenl l'autorisation pour rétablissement ou la commune , de plaider devant les IribuuKUx ( L. S nov. 1790, lit. ô, art. 13 ). — 22 mai 1822. Keq. Paris. Lafarge. D.P. 22. 1. 260.

. , 53. — Les consisloires des églises protestantes sont on n en autorise l'acceptation que pour partie, le legs des élablissemens publics dans le sens de I art. 1032 OU 1.1 portion distraite entre dans la succession et ap- C. pr.... En conséquence, ils ne peuvent, comme partient à tous les héiiiiers légitimes aptes à la re- les fabriques des égli.ses catholiques, plaider sans cueillir Avis cons. délai, 7 sept. 1S20\ l'aulorisation du conseil de préfecture... U ne suOi-

,"" r~I-? clause de retour, en cas de suppression rail pas, dès lors, qu'ils fussent autorisés par le did un établissement public donataire, au profit des hé- rcctoire général... ( L. 30 déc. 1809, art. 77; I. 18 Titiersdu donateur, serait conslilulive d'une subsli- germ. an 10 , 2' partie , art. 13 el 20 ; C. pr. 1032 ). tution prohibée ; le droit de retour ne peut être sli- — 13 nov. 1833. Colmar. Consist de Wasselonne. — pule quauprolit du donateur seul ,c. civ. «90, 931 ; 12 déc. 1833. Colmar. Durckeim. P.P. 34. 2. 81. 82,

3G. — >e peuvent cire présentées à Pautorisation les donations faites à des élablissemens ecclésiastiques ou religieux av c réserve d'usufruit en faveur du donateur On'. 14 jinY. 1831, art. 4.

37. — L'êlal de l'actif et du passif des revenus et charges des établissemens donataires ou légataires doit être joint à la demande d'autorisation (.Ord. 14 janv. 1831. arl. 5'.

58. — Lorsque le gouvernement refuse d'autoriser 1 acceptaticn d'un legs fait à un établissement public,

ecclésiastiques sur ces édifices. — 19 avril 1825. Req.

Dame de Courcy. D.P. 23. 1. 275.

— V. Autorisation, Autorilé municipale, Choscs,'Con»muuautè , Concilialion , Conflit , Conseil d'étal , Contrainte par corps. Contributions directes, Disposition entre vifs, Domicile , Donation , Enregistrement, Fabrique, Féodalilé,Forèls, Hospice, Ilvpo- Ihêques, Legs, Louage , Mines, Ministère public , Péremption, Prescription, Propriété, Rente , Servitude, Surenchère, Tontine , Transaction, Usufruit, Ycnte, Voirie.

TAaLE SOMIIAIBS.

Acceptation. 32, s. 46.

Acquisition. 26, s.

Action judiciaire. 50.

Administrateur. 24.

Administration. 20, s.

Age. 1«.

.iliénalion. ôC, s. 58.

.Association. 13, s.

Autorisation. 4, s. 26, 30, 38, 41, s.— nouvelle.

15, s.— de plaider. 5l,s. Couvent. 13

Compétence. 27, 48, 50, s.

Comptabilité. 25.

Comptable. 62.

Condition. 41.

Congrégation. 2, II.

Consistoire. 53.

Corporation religieuse.

Aveu.

Biens. 21, 29, S.

Caisse de prêt. U.

Capacité. 26, s.

Charité. 11.

Communauté religieuse.

Dons.

Echange. 58.

Emploi. 46.

Equivalent. S2.

Etablissement de bienfaisance. 25.

ÉTAT DES PERSOSMCS.

Eiat csimalir. 37. rrcscriplion. M.

Kïéque. 1'.', si, i6, ôO. s. l'roduclioD. M.

Eiccplion. st.— pér. mp- rioprielairc. 27, s.

Mire. i7. ProteslaDt, Si.

]lTpolhè<]ue légale. Oi. Qualité». 17.

Juif. 47, 5. Hefns. 3s.

Loi. )<>. lictour. .-.S, s.

Louage. SC. Kévocaiion. if.

AlaaJat. ir,, s. .Socielé de ;éologie. 7. — Mense épiscopale. SU. d'indii^lrie. 8.

MiDi$(ère public. 5!>. Solidarilr. H.

^~olai^e. 4'.. Sœurs, itt.

Obligation. iÀ. Synagogue, i'.

Partage. 28. Transaction. 5'>.

Place d'église. C4, s. Vente.— V. .\licna!ion.

Portion disponible. 51. \ œu religieav. 18.

ÉT.\ULISSEME>T DE PROPRIÉTÉ. — 1. — Ces» l'analyse des litres en vertu desquels les parties posâèdeat des biens-immeubles, deà rentes ou des créances.

i. — L'établissement de propriété se fjit dans les actes emportant transmission de propriété ou d'usufruit, et dans les actes conteuant alîcctalion hypothécaire. Il ne se fait pas pour les objets mobiliers susceptibles de tradition manuelle, à l'égard desquels la possession vaut titre. — Uoll., v Etahlissementde propriété, n. l,ii et le Formul. raisonné de .M. Clerc.

5. — Il se place d'ordinaire après la désignation des t>iens, et n'est soumis à aucune forme particulière. — RoU., n. 3, *.

Il peut se faire eu (orme d'étal, et par annexe. — noil., o. K.

♦. — L'établissement Je propriété doit être rédigé de telle sorte qu'à la leclurc de lacle on puisse rccoanaitrel origine et la durée de la possession, les mutalions successives, les privilèges des précédens propriétaires, etc.— Roll., n. t;.

5. — Ou remonie, e : général, pour l'établissement de propriété, à l'époque de la possession la plus langue Béces-aire pour prescrire, c'est-à-dire à trente an». — Roll., n. 7.

6. — Quelque utile que puisse être l'établissement de propriété, quelque néces--,aire que soit aux conservateurs la connaissance des inscriptions grevant un iametibL' vendu, du chef de; préccjeus propriétaires, néanmoins il n'est pas d'obligation. — Roll., n. 'J, 10, ll,.lâ.-

1- — Lorsqu'une mutation ou une aïTectation hypothécaire a lieu sans que celai qui la content soit porteur de ses litres de possession , rétablissement de propriété se fait sommairement , selon les renseignemens que fournil le propriétaire, et par forme de déclaration. On se réserve do le compléter par un acte postérieur fait à la suite, mais sur une feuille séparée \U 22 brum. an 7, art. ïù).

ÉT-iGE —V. Louage, Servitude.

l^T.^L. — V. .Vulorile municipale.

ÈT.VL.tGE. — V. Autorité municipale, Jour férié. ÉT-ALOX.— V. Poids et mesures.

ÉT.ANG. — V. .\ction possessoire, Chose jugée, Ean, Louage, Pèche, Peine, Poisson, Servitude, Vente, usufruit. Vol. — V. D.G. suppl., T° Elang. ETAT. — V. Profession.

ÉTAT CIVIU— V. Actes de l'étal civil , Filiation.— V. aussi .\mcnde, Arbitrage, .\udience solennelle, Cassation, Chose jugée. Droits civils, Enregi>tr. , Uinistére public , ^ora, Queslion d étal , Tierceopiiosiiion. — V. Etal des personnes et Suppl. coU. ET.^T ESTIMATIF DE MELDLES ET EFFETS MOBILIERS. — 1.— Ces états soûl utiles dans plusieurs circonstances.

S. — Ils sout indispensables pour la validité des do- Dations d elfels mobiliers. — V. DoualiuB.

3. — Lorsqu'un acte translatif de propriété comprend à la fois des immeubles et des meubles , on pent, en dressant wi étal estimatif, soit dans le contrat même, sait séparément, mais par annexe, ne pa)rer 1 ; droit d'enregistremoot que pour les meubles iL. lâ frim. an 7, art. »i. — Rolland, y Etat estimatif d« meubles et elTrts mobiliers, n. ly.

4. — Les héritiers, légataires ou donataires rapportent, à l'appui de leurs déclaralions de biens-meubles, uo inrentaire on état estimatif, article par article, certifie par eux, s'il n'a pas cte fait par un oOiciet public L. i'jfrim. an 7, art. -27J.— V. Enregistrement.

5. — On dresse aussi des dais estimatifs dans les baux de meubles.— Roll., n. 'i.-V. Louage. — V. Comnimaalé, Donation, Enregislreraent, P.ap- . port.

ETAT A FOURSIR.— V. Action civile, JugemcnL >rr.AT DES LIEUX.— V. Louage.

ÉTAT-MAJOR.— V. Armée, Garde nalionale, el D.G. suppl., v Etal-major.

ÉTAT DE SIÉGË.

ÉTAT DES rERSONNP:s (I . — 1. —C'est la qtialile à raison de laquelle les personnes onL soit relativement à la sociélé, soit relativement à li famille, des droits il exercer et des devoirs à remplir.

2. — Les questions qui s'élèvent sur ces qualités se nonimeut questions d'état; telles sont celles-ci : un in.iividu est- il libre ou esclave. Français ou étranger, légiliuie ou bâtard , mineur ou majeur, etc.? — Toull., I. l", u. IT'Ji Uoll., V» Etal des personnes, n. t, 2.

ô. — C"S questions sont, aux yeux de la loi, d'une telle inipoct.ince qu'elles ne peuveni être traitées devant les tribunaux, sans communication au mioisiére public <C. pr. 83).

4. — L'étal des personnes pent changer par une foule de circou'lauces. Telles sont la mort civile, la perte de la qualité de Français, la peite de lout ou partie des droits civiques, civils ou de famille, par suite de condamnations judiciaires, l'inlerdiction, le mariage, la faillite, etc. — Uoll., n. 5.

5. — L'étal des personnes est d'ordre public, et, par conséquent, ne peut être acquis ni niodifi? par les conventions des parties. Il n'eu esl pas de mémo des inlércl» pécuniaires déiivanl de tel ou tel état ; les parties peuvent y déroger. Ainsi, le père qui ne peut renoncer à la puissance paternelle que la loi lui attribue, esl libre de renoncer à l'usufruit que la loi lui accorde sur les biens de ses enfans mineurs. — Roll., n. G. 7.

6. — L'état des personnes esl politique ou civil. Létal polilique se conip ise des qualités requises pour être admis À l'exercice des droits politiques. — V. Droits politiques.

7.— I. étal civil ,se compose des droits résnilant de lia fixation du domicile, des rapports de parenlo et / d'alliance, des qualités et droits que la loi allaclie au l sexe, à 1 ïtge, à la constitution physique el mo-ale, Ide la capacité légale et des facultés requises pour I participer valablement aux transactions sociales. — 'JîolL,n.9.— V. Droits civils.

8. — Les qualités qui constiluenl létal civil des personnes a2i>scnt sur leurs biens; c'est ainsi que la qualité de lils mineur donne au père le droit d usufruit légal, et que la qualité depoux donne lusufrnit sur le.5 biens dotaux de la femme. — Roll., v^ Etat civil.

9. — Lorsqu'il s'agit d'actes d'aliénation, d'hypothèques, de contrats emportant obligation civile, ou fait déclarer aux parties leur état, si elles sont mariées, tuteurs, co-.uplables publics, etc. — Roll., n. 3.

iO. — L'étal civil des personnes esl constate par des fonclionuaires et sur des registres publics. — V. .Actes de l'étal civil el Filial, lé^il. et natur., Oblig.

ÉT.AT DE ;;iÉ 'rE. — 1. — Les loiset décreU qui régissent l'cial de siège (c'est-à-dire les lois des 8 juin. 1T91, et 10 fruct. an 3, el le dècr. du 2,'i déc. istt), doivent continuer d'être exécutés dans lonles celles de leurs disjosilions qui ne sont pas inconciliables avec la charte. — 30 juin 1S32. Cr. c. Geolfroy. D.P. 33. 1. iliS.

-2. — Celle décision semble incontestable : l' Toute société doil pouTjir se garantir d'un naufrage inévitable; la constilution qui laisserait un pays desarme contre l'attaque pro:on !c cl soudaine d'uù ennemi , ou des anarchistes, porterait en elle un germe de mort ; elle serait placée en dehors de la loi commune à tous les êtres, à tous les corps organisés, qui esl de pourvoira leur conservation ; 2* les lois générales, telles que les chartes, n'abrogent dans la législation secondaire, surtout dans la législation spéciale, que celles des dispositions qui leur sont formellement contraires. On ne saurait s'écarter de cette règle, sans tomber dans un véritable chaos législatif, chacun tirant a son gré des dispositions de la loi constitutionnelle telles conséquences qu'il pLiît à ses passions d'en faire découler. — V. notre observ. D.P. 32. I. 2ii5.

3. — L'art. 103 do déc. du 24 déc. 1811 qui, en cas de dcclarslion de l'ilat de siège, veut que les tribunaux ordinaires soient remplacés par des tribunaux militaires, esl inconciliable avec la charte. Par suite, les individus non militaires saisis, pendant l'état de siège, en rébellion armée, ne sont justiciables que des cours d'asssises. — 30 juin IS32. Cr. c Geolfroy. D.P. 3-2. I. 2tj5. — V. au surplus, sur cette question et sur quelques autres qui se rapportent à l'état de siège, les observations faites v» Compétence criminelle, p. 587, n. S32 et suiv.

4. — Ordonnance du roi qui met la villede Paris ea état de siège. — 7 juin 1852. D.P. 32. 3. y8.

Ordonnance qui rapporte la précédente. — 29 juin, 2 juin. 1852. D.P. 32. 5. 03.

iETTxANGER. art. 1"

5. — Ordonnaace du roi qui déclare en état de siège les communes comprises dans les arrondissemens de Laval, Chateau-Goulier et Vilrè. — 1" el 7 juin 1S5» DP. 32. 3. 08, "

6. — Ordonnance du roi qui déclare en état de siège les communes comprises dans les dèpartemens de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire-Inférieure el des Deui-Sévrcs. — 3 et 7 juin 1832. D.P. 32. 3. 08.

"!■ — Ordonnance qni rapporte les deux précédentes.—to et 14 juin 1833. DP. 33. 3. t;2. — V. cho-e jugée, CompèL crim. Enseignement ,

Prise maritime.

ErRA>GER (1). —I. — C'est celui qui est né de parens non français , el qui n'a point été naturalisé i V . >a;uralisation i. — On entend en général par étranijcrs les individus soumis à un statut personnel autre que celui qui rè^it les citoyens de la nation , sur la territoire de laquelle il se trouve fi civ. 3 . — V., quant à l'elTet des statuts , réel et personnel, y Lois.

2. — L'habitant d'un pavs réuni a la France , qui , avant la reunion , était au service d'une puissance étrangère, ne devait pas être considéré comme élranger, ni privé du droit de succession en France, lorsqu'il avait manifesté son intention de conserver son ancien domicile , et qu'il étail encore dans les délais pour obtenir du souverain l'anlorisation de servir une puissance étrangère vDéc. 2G avril 1811, art. 14 el 2c;; dècr. 3t juill. 1812; C. civ. 720 . — 12 janv. 1813. Liège. de.Galen. D.A. S. 101. — V. Droits civils el Naturalisation.

AUT. t". — Des droits dout les étranijers jouissent en France,

Art. 2. — Contestations entre Français et étrangers.

AhT. 3. . — Contestations entre étrangers. 5 1". — O'j'iyatîorts civifes.

§ 2. — Otil yalions commerciales.

Ar.r. 4. — Compétence en matière crimineUe et correctionnelle.

-Ar.T. .■; — Ou et comment l'étranger doit être assit/né.

Abt. (i. — Exécution et autorité des jmjemens étrangers.

.Art. 7. — Exécution et autorité des actes étrangers.

Art. 1". — Des droits dont les étrangers jo'jissent en Fiance. '

5. — On lil dans l'art. 1 1 : « L'étranger jouira en France des mêmes droits civis que ceux qui sont ou seront accordés aux Français , par les traitss de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »

4. — L'art. 15 porte : <■ L étranger qui aura été admis par 1 autorisation du roi , à établir son domicile en France , y jouira de tous les droits civils , tant qu'il continuera d'y résider. »

S.— <^)uanl aux femmes, l'art. 13 C. civ dispose : « L'étrangère qui aura épousé uu Français suivra la condition de son mari. »

6- — Néanmoins, et quoiqu'en France une femme ne pui-se s'obliger sans l'autorisation de son mari oa de la justice , la femme étrangère qui voyage en France est , par là même , censée avoir reçu de son mari l'autorisation nécessaire p^ur se procurer des alimcns , et spécialement potir se procurer un logement. — 2S fev. ixiis. Bruxelles, llameroven. — 'V. .Autorisation de lèmme.

7. — C'est au mol lois qu'on examine avec étendue la question de savoir si c'est la loi française ou la loi étrangère qui doit régir les conventions ou les actes des étrangers consommés en France, qu'ils soient majeurs ou mineurs, mariés ou non, capables ou incapables iC civ. 5 .

8. — On distinguait atitrefois deux sortes d'èlrangcrs, qu'on appelait aul/aint, si le lieu de leur naissance était connu , et épaves . s'il élail ignoré. LeoT condition , dans l'origine , dilîérait peu de celle des serfs. — Déclarés plus lard capables des actes du droit des gens, ils purent posséder , acquérir, faire le commerce. .Mais tout oûice ou bénéfice . toute fonction publique leur étaient interdits i^Bacquel, Droits d'u'ibaine, el ord 138G , 1431 ; ord. de Blois, arL 4). —D.A. C. 458, n. 1.

9. — L'une des plus grandes rigueurs usitées alors contre les étrangers, le droit d'aubaine, modifié d'aborJ pir les traites à l'égard d ■ la plupart des états d Europe, fut entièrement supprimé et sans aucune condition de réciprocité, par l'i'ssemblèe constituante

Decr. li août 1700' , qui les autorisa même à succéder en France à leurs parens français iDécr. 8 avril I70t\ — D.A. 0. 45«, n. 2; \î. 270, n. 12.

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