‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 561 sur 869 · TS · texte numérisé non relu

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ETRAKGEP. VRT. l"

aussi le droit de détraction, c'est-à-dire le droit en Torlu duquel l'état retenait une cprlaine portion des successions ou legs que l'étranger venait recueillir en France. Il prenait queliiuefois le nom de droit (Je Jiiigralion, de traite foiaino d'cvclusion de retenue. — N'. Gaschon, Codi^ di/ilom.

Ce droit, qui aTait le mémo rondement que le droit d'aubaine , se trouve rétalili par les art. It , 7i!6 et 912 C. civ., qui avait introduit le système de réciprocité. Mais il a été de nouveau aboli avec le droit d'aubaine , par la lui du i juillet 1819.

11. — L'art. 1" de cette loi porte en effet : « les art. '-26 et ;il'i C. civ. sont abrogés : en conséquence, les étrangers auront le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume. "

12. — Les art. 11 et T2ii avaient donné naissance à diverses questions qui ont perdu presque tout intérêt depu s la loi du U juillet isi'.i. — 11 était reconnu entre autres : 1« que la réciprocité devait être fondée sur des traités, qu'il ne suQisail pas que la législation d'un pays autorisât les Français à y succéder. Dans le projet de l'art, il , il était dit. par les lois et les irailts lie la nation : on supprima le mot lois, — C'est parexcepiijn qu'un avis du conseil d'état, approuve le quatrième jour complémentaire de l'an 15, et rendu sur la question de savoir si l'étranger prisonuier de guerre en France peut y contracter un mariage Talable, décide qu'un tel mariage produit les cCfels civils quant à l'étut de la femme et des enfans : mais que les conventions matrimoniales, en tout ce qui touche la siiccessiliilité , n'ont d'effet en faveur de l'étranger, prisaunier de guerre, qu'autaut que /es lois du pays dont il est sujet accorderaient les mêmes avantages aux Français qui se marient en pays étranger. — Chabot , sur l'art. 7iG, n. 2 j Toull., I. 1«', p. 213; Proudh. C. de dr. franc, t. 1", p. 79 ; Durant., t. iJ, n. 81.

13. — Les lois de 179Ù et 1791 , abolitives du droit d'aubaine , ont été abrogées par les art. U et 728 C. civ.— 13 liée. 18-27. Req. Agtn. .\uslen. D.P. 28. I. 6G.

14. — Suivant les principes de l'ancienne législation, le droit d'aubaine èlail distinct et indépendant de lincapacité de succéder; l'abolition de ce droit d'aubaine nentruinait pas celle de l'incapacité de succéder ; cette incapacité ne pouvait cesser que par l'elfel d'une dérogation expresse et formelle. — 28 déc. 18jy. Civ. r. liennes. Robiou. D.P. 2(i. 1. Sfl.

15. — Les Genevois, relevés du droit d'aubaine , par lettres-patentes de 1G08 , pouvaient-ils être institués héritiers teslamenlaires? — Kon résolu. — 15 noï. ISO.S. Aimes. Héritiers lialmier. D.A. C. 179.

Il) —De labolilion du droit d'aubaine, prononcée, en général, par la loi du 18 août 1790 (art. 1"), et, en particulier, pour les Genevois , par les lettres-patentes de juin 1CÛ8, n'est pas résultée pour l'étranger la : acuité de recueillir , après la mort de ses parens français, les biens qu'ils ont laisses en France , mais seulement le droit d'y succéder à ses parens étrangers CL. 8 avril 1791, an. 3 et 4.-2 prair. an 9. Civ. r. liastard. D.A. 12. 270, n. I. D.P. 3. l. 358.

17. — L'art. 23 du traité du 15 août I7(il , fait entre la France et l'Espagne, et appelé pacte de famille, en n'abolissant que le droit d aubaine en faveur des Ispagncls, a laissé subsister leur incapacité de succéder à leurs parens français. En conséquence , sous l'empire du code civil, et avant la loi du 14 juillet 1819, aloUtive du droit d'aubaine et de l'incapacité de succéder, un Espagnol non naturalisé ne pouvait succéder à son parent français décédé en France. - — 28 déc. 1825. Civ. r. Renues. Robiou. D.P. 20. 1. 89.

18. — Un Anglais , héritier d'un Français devenu étranger sous le régime des luis de 1791 , mais mort depuis la publication du code civil, ne peut réclamer le.- immeubles situés en France, et faisant partie de la surcession. — 13 déc. 1827. Req. Agen. Austen. D.P. 28. 1. 5C.

19. — La France a toujours marché la première dans la voie de civilisation , d'humanité et même de générosité envers les étrangers. Il est fâcheux qu'elle ait trouvé peu d'imitateurs parmi les législateurs des autres peuples. Et à cet égard, on croit devoir rappeler entre autres , la loi récente du 21 avril 1832, relative aux étrangers réfugiés qui se rendent en France , loi dont les dispositions généreuses ont été prorogées par celles des u avril 1833, i" mai 1834 — D.P. 32. 3. 4C; 33. 3. 37 ; 34. 3. 43.

20. — Le code semble avoir reslrcinl, par les art. Il et 13, les droits civils dont jouissent les étrangers en France, à ceux qui leur sont formellement accordes, ou par les traites, ou par l'autorisation de leur domicile , ou par d's lois particulières. — Essayons de préciser le sens de ces deux articles.

'2\. — De Vétranijer non domicilié. ~ K ne con-

ETRANGER. .vst. 1".

sulter que la discussion du conseil d'état, il n'est pas douteux , comme le fait remarquer Merlin (Rèp., t» Eiraiigi'r, p. t" , n. Gi, que dans la pensée des orateurs, l'étranger non doiuicilié était exclu de tous les droits civils non accordés aux Français dans son pays par des traités. Autrement, en quoi consisterait le bénéfice, ou des traités, ou de l'autorisation du domicile? Mais qu'ont-ils entendu par droits ricih-? Le Tribunal en sollicita vivement la définition. On recula devant cette tikhe difficile, en considérant les controverses qu'elle avait fait naître, la variété presque incalculable des droits dont on peut jouir, et le danger d'une omission. C'est donc à la doctrine et à la jurisprudence à déterminer tous les droits civils de l'étranger (V. l'article Droits civils, et les renvois à la fin du mot Etranger ). — D.A. (i. 438, n. ô.

C'est à l'article natvrnlitaliin qu'on indique la manière dont les étrangers acquièrent la qualité de l'rançais.

22. — Pour qu'un étranger soit admis à succéder en France h ses i arens français, il faut qu'il y ait une réciprocilé, non seulement de nation à nation, mais d'individu à individu. — .Vinsi un moine italien, avant ledécret du 25 avril 1819, n'aurait pu succéder en France, par cela seul que, frappé de mort civile en Italie, il n'eut pu transmettre de succession à un Français. — La contravenlion aux lois étrangères est en France un moyen de cassation, lorsque leur observation est ordonnée par les lois françaises, et dans le cas, par exemple, où il s'agit de savoir si. selon les loi* de son pays, uu étranger est mort civilement, encore que la contravention résultât, non d'un refus d'expliquer les lois, mais d'une erreur sur le sens ou le choix de celles que les juges ont di'i appliquer. — 1" fév. 1813. Civ. c. Gènes. Tarchini. D.A. 9. 89:., n. 2. D.P. 13. I. 150.

23. — Ln étranger a pu disposer par testament de ses biens en France en faveur d'un Français, encore qu'il n'existe pas de traité relatif à la faculté de recevoir el de disposer, entre sa nation et la France ; un traité n'élait exigé que pour habiliter l'étranger à recueillir lui-mériie un legs ou nne donation (^C. civ. 11, 72(5 . — 13 août 1815. Trêves. Héritiers Goerres. D.A. 6. 272. D.P. 1. 131(1.

24. — L'abolition du droit d'aubaine suffit pour établir le droit réciproque de succession entre les sujets des puissances contractantes. — 9 juin 1825. Ileq. Romieux. D.P. 25. 1. 33S.

25. — L'art. 912 C. civ., avant l'abolition du droit d'aubaine, ne permettait pas aux Français de disposer au profit d'un .américain des biens situés en Fiance, la convention du 3ù sept. IStiO ne permettant pas aux Américains de disposer au profit d'un Français des biens situés en .Vmérique. — 2 avril 1821. Rouen. Paulmier. D.A. 12. 271, n. 2. D.P. 2.

26. — L'art. 909 C. civ., qui autorise le Français, en pays étranger, à tester selon les formes usitées dans ce pays, ne dispensait pas d'observer l'article 912, qui ne permet de disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait di-poser au profit d'un Français : la disposition faite hors ce cas n'est pas exécutoire sur les biens situés en France. — Même arrêt.

27. — Le traité entre la France et la ville de Francfort, du 8 ocl. 17U7, lequel élablissait une réciprocité, en matière de succession, entre les individus des deux étals, traité dont les effets avaient été suspendus pendant l'état de guerre, a repris toute sa vigueur au retour delà paix. — 9juiu 1823. Req. Demoiselle Romieux. DP. 23. 1. 338.

28. — L'elTet des arl. 1 1 et 72G C. civ., sur les biens laissés en France par un émigré devenu étranger, ne cesse pas, par cela qu'ils ont passé directement de l'état deséque^I^e, pour cause d'émigration, à celui de confiscation, prononcée par le décret de Rerbn, du 21 novembre 180G, contre les propriétés anglaises, et que les traités de 1814 el 1815, entre la France el PAngleterre, ont ordonné la restitution des biens confisques sur les Anglais. Ces traités sont sans application au séquestre apposé sur les biens d'un individu dnmcuré inscrit sur la liste des émigrés. — 15 déc. 1847. Req. Agen. Austen. DP. 28. 1. 3G.

29. — Il a été jugé que la réciprocité des traités n'était nécessaire que pour habiliter l'étranger à succéder ab intestat, mais qu'il n'en était pas de même pour recevoir par teslamens ou donations entre vifs ; qu'à cet égard, la capacité de l'étranger était soumise seulement à la condition que l'étranger put disposer au profit d'un Français, quelle que fut l'étendue de cette libéralité. — 2Gjanv. 1829. Bordeaux. Duchesne. D.P. 29. 2. 83.

30. — L'art. 912, en effet , ne renvoie point , comme l'art. 72G, à l'art. 11 C. civ., le seul qui fasse mention des traités. C'est ainsi que les étrangers

ETRANGER, art. I".

sont capables do contracter en France, d'après l'art. 1123, sous la restriction apportée par Part. Il (C. civ. U. 7-2(i, 912).

51. — .Mnsi. un .\nglais peut disposer, dans son pays, de toute sa fortune mobilière envers un Français.—2G janv. 1829. Bordeaux. Duchesne. D.P. 29. 2. 83.

32. — Le mineur né dans les Indes, de pire et mère griitils , c'est-à-dire mahométaus ou idolâtres . sujet du roi de France, élevé dans la religion catholique, est habile ii recevoir par testamenl. — 5 juin 1828. Req. Pondichéry. Tumerel. D.P. 28. I. 2«8.

33. — De même l'individu d'origine malabare , né dans les Indes, sur le territoire français, est habile à succéder sans letlres de naturalisation. — Même arrêt.

3J. — La loi du is juillet 1819 n'a habilité l'étranger q\i'a.<:ucccder, disposer elrecevnir; elle doit être restreinte à ce» trois sortes de droits civils ; il y a exclusion pour les autres. — 7 juin 182G. Civ. c. Nîmes. lliTil. de Canillac. D.P. 2G. 1. 299.

33. — Ainsi, jugé que les lettres-patentes du 18 janvier 1787, qui admettent les Anglais à succéder en France à leurs parens français, formant une loi plulot qu'un traité, ont été abrogées par le Code civil , qui fait dépendre la successibilité des étrangers de la réciprocité établie en faveur des Français, non par des lois, mais par des traités conclus entre les états respectifs -G avril 1819. Civ. c. Metz. Flavigni. D.A. 12. 270, note 1", n. 1. DP. 19. 1. 291.

5(;. — .Spécialement, la femme. Française d'origine, et devenue .Anglaise par son mariage avec un .\nglais. ne peut succéder en France à ses parens français , à défaut de traités qui établissent la réciprocité (lu droit de succéder entre les deux pays. Peu importe qu'en .Angleterre la femme anglaise , devenue étrangère , conserve le droit de succéder à ses parens anglais. — Même arrêt.

37. — 11 s'agit d'une réciprocité, non de nation à nation seulement, mais d'individu ï individu. — Chabot, loc. cit., a. 23; Durant., t. G, n. 82; Toull., t. 4. n. li;2; Delaporic, Paiid. franc., sur les art. 11 et 72C; Légat, p. 281; D.A. 12. 271, n. 13. —V. n. 22.

38. — .iinsi , pour qu'un étranger puisse succéder en France à un Français , il ne suffit pas que ce l'rançais soit reconnu capable de succéder dans le pays de l'étranger, mais il faut encore que cet étranger individuellement ait la capacité de transmettre au Français dont il veut recueillir l'héritage. — 24 août l808.'Civ. c. Liège. Iluseman. D.A. 12.2-t,n. I. D.P. 8. 1. 527.

Par exemple, les religieux étrangers, morls civilement dans leur pays , sont incapables de succéder 5 leurs parens en France, soit o4 intestat, soit par testament.— Même arrêt.

39. — Par la même raison, si un individu laisse en mourant des biens en France et à l'étranger, et un héritier français el nu étranger, el que, d'après les lois civiles du pays étranger, le Français ne puisse prendre aucune part dans les biens situés à l'étranger, l'héritier étranger ne pourra venir prendre aucune part dans les biens situés en France, encore bien que les lois civiles françaises ne s'v opposeraient pas. — 9 fév. 1831. Civ. r.Bastia. Raggio. D.P. 31. 1. 72.

40. — L'élal de guerre suspend et n'anéantit pas les traités dans les dispositions qui permettent aux étrangers de succéder. Ils peuvent , la paix rétablie , recueillir en France les successions ouvertes pendant les hostilités avec leur nation. C'est la doctrine de tous les publicistes , consacrée par plusieurs arrêts (D.A. 12. 27-', n 151. — 5 vend, an 10. Civ. r. Fassi. D.A. 12. 272, n. 1. — 10 janv. 1810. Turin. Bergera. D.A 12.273, n. 1. D.P. 2. 1302.— G avril 1819. Civ. c. Metz. Flavigny. D.A. 12. 270, note 1", n. 1. D P. 19. 1.291. — 2 avril 1824. Colmar. Zwickert. D.A. 12. S75, n. 1. D.P. 2. 1502. — 9 juin 1823. Req. Demoiselle Romieux. D.P. 25. 1. 538.

41. — Jugé d'ailleurs, comme nous l'avons vu au n. 27, que si , à l'époque du testamenl d'un Français en faveur d'un habitant de Francfort, et de son décès, la France était en pleine paix avec l'état de Francfort, la succession a été valablement transférée à l'étranger.

42. — Ce n'est pas le droit de succéder en France, mais la simple faculté d'y recueillir les avantages de l'clTet rétroactif, que l'arl. 59 de la loi du 17 nivôse an 2 refuse aux étrangers en état do guerre avec la France. — 5 vend, an 10. Civ. r. Fassi. D.A. 12. 272, n. 1.

43. — La loi du U juill. 1819, en abrogeant les arl. 72G el 912 C, a laissé subsister l'art. M, qui en contenait I' germe : «On a examiné, disait de Serres {Exposé des mot.. Moniteur , 14 mai 1819), si l'on abrogerait aussi cet article. On n'y a vu aucun avantage... Les autres droits civils n'ont rien de com-

ETRANGER, akt. 1".

mun avec celui qu'il nous esl avantageux de resliluer." — Ka aulorisanl l'élranger à disposer et à reeeroir de la même manière que les Français, celle loi ne permet plus qu on mette eu question si deu\ époux étrangers peuvent, en se mariant en France, stipuler des gains de survie ,V. Itép., Gains nuptiaux, p. -21 ; si deux étrangers peurent contracter une société universelle (\ . Uur., des Cuntruts , n. UOl . — U.A. 6. *S<i, n. +. — \ . Succession.

44. — Déjà, «Tant celte loi , el en vertu de l'arl. U du traité du il sept. 1803, les Suisses jouissaient en France des mêmes droits que les régnicoles, en tant que lexercico de ces dniis n'était pas attaché à la qualité de Français. — Légat, p. -2S4.

45. — .\insi, lin Suisse ne peut, en France, être témoin dans un teslamL'nl.— K janv. tsil. Keq. Hennés. Elarv. D.A. 5. 810. D.P. 11. l. tl4- . ,

46. — s'il y avait erreur commune sur la qualité d'un témoin , en ce que , d'après les fonctions dont il a été revêtu , il passait pour cttoijfn fraiiçuis, quoiqu'il fût étranger, l'acte notarié, tel qu'un contrat de mariage, auquel il a concouru comme témoin, n'en est pas moins valable. — is juin 1831. Req. Coiraar. MuUer. D.P. ô). I. -219.

47. La capacité putative d'un lémom, ou l'erreur commune, qui doit le faire considérer comme tel , ne peuvent résulter que d'une ^érie d'actes faits eu qualité de rcijiucole, acles qui, ne pouvant être fails que par des sujets dv roi, par des Français , formeraient, pour le témoin, une possession publique et paisible de l'elat, que l'opinion générale lui attribue, comme si, par exemple, il a été maire, électeur, jure, membre de la garde nationale {C. 9»u . — 9 aviil 1S29. Poitiers. Ma-isonneau. D.P. 30. 2. 197.

Spccialtment , pour qu'un Genevois, non naturalisé Français , ait pu élre témoin d'un testament, il ne suffit pas'qu'il ail été emplove dans un port irauçais, en qualité, par exemple, d'ai^jud.nt aux compagnies des gardes chiourmes , qu'il se soit marié en France, qu'il ait été témoin dans un acte de mariage, etc. : ces différens faits ne pouvant jamais établir la capacité putative. — Même arrêt.

48. A l'égard des droits civils qui participent du droit des gens, et spécialement de la prescription, ils appartiennent aux étrangers, indépendamment des traités , qui ne statuent que sur les droits purement civils. — Légat, p. 385. — V. Droit des gens.

49. — Les étrangers peuvent acquérir les actions de la banque de France ^Décr. IC jiuv. 1808, til. 1", art. ô'. — Légat, p. 183.

50. — ... Obtenir des concessions de mines isolément ou en société ^L. 21 avril I8t0, art. 13,. — Légat, p. 181.

51. — ... Poursuivre les contrefacteurs d'un ouvrage lllléraire Décr 5 l'év. isio, art. 40. — V. Propriété littéraire. — Légal, p. 192 ; D.A. 0. 459, n. 3.

52. — Jugé que l'art. Il du c. civ. n'est point applicable au recouvrement d'une créance en vertu d'une convention. — -23 avril 182t. Colinar. Rosenwald. D.A. 11. 528, n. 1. D.P. 2. tlOT.

53.— .Mais ils ne peuvent être promus à l'éplscopat en France (Concordat du 18 germ. an 10, art. tu. — V. Légat, Codv des étranijers, p. 202 à 204). A moins qu'ils n'aient été naturalisés suivant les régies du code civil. — Légat, p. -204 el265.

54. — Il If ur est défendu d'exercer en France le ministère ecclésiastique , sans la permission du gouvernement ;L. 18 germ. an lO, art. 32). — D.A. 6. 450, n. 5.

55. — Us ne peuvent servir dans les troupes françaises (L. 21 mars 1832, art. 2^; ce qui ne fait pa? obstacle à ce que des étrangers prennent du service en France; les troupes étrangères peuvent être admises au service de l'état en vertu d'une loi ^Charte de isso, art. 13). — Légat, p. îoû.

56. — Les étrangers ne peuvent être admis à exercer les fonctions de not.iires i L. 25 vent, an 11 , art. 35), de juges , avoués, commissaires priseurs, huissiers . agens de change , enfin aucune fonction qui soit à la nomination du roi, parce que la première conditiou pour les obtenir est de justifier préalablement de la qualité de Français. — Légat, p. 269.

57. — Les jugemens rendus à leur profit dans les matières pour lesquelles il y a, d'après le décret du 22 janv. 1800, recours au conseil d'élal , ne peuvent être exécutés, pendant le délai accordé pour le recours , qu'autant qu'ils ont préalablement fourni caution. , Décr. 7. fév. 4809 >. — D.A. 6. 4S9, n. 5.

58. — Pour exercer la profession d'avocat dans un barreau français , il ne suIGt pas d'avoir obtenu en France un diplôme de licencié , il faut encore être Français d'origine ou par naturalisation. — C fév. 1830. Décis. cons. de l'ordre des avgcats de Grenoble. D.P. 31, 3. 57.

ÉTR.VSGER. IRT. 1".

59. L'élranger ne peut non plus être juré, parce que c'est là l'exercice d un droit de citoyen. — >. Cour d'assises.

00. — Conformément aux anciennes constitutions françaises , aucun étranger ne peut siéger dans la chambre des pairs, ni dans celle de, députes, a moins que par d'importans services rendus à 1 état, il n ait obtenu du roi des lellres de naturalisation vérifiées par les deux chambres Ord. du 4. juin 1814, art. l")- — V. >aluralL-ation.

,;i Le gouvernement peut, s'il le juge convenable accorder a un médecin ou a un chirurgien étranger' et gradue dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie en France (L. du 19 vent, an II, art. 4).

(;.2. 11 n'est pas nécessaire de demander cette autorisation, lorsque le dipl une de médecin ou de chirurgien a été délivré aux étrangers par l'une des facull'es de France. 11 v a garantie sullisante de capacité, et, d'ailleurs, le diplume, qui est délivré au nom du roi ', confère le droit d'exercer la médecine. — Légat, p. 207.

U5 Vovez D.P. 31, 3, 80, une ordonnance royale

des -29 août et' 17 sept. ts34 , qui annulle celle du 7 avril 1830, portant autorisation au sieur Bucinilat (///iroi«ei d'exercer la médecine el la chirurgie en France. . ,. ,. ,. ,

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