‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 563 sur 869 · on , car l'èlrang'-r qui veut devenir citoyen · texte numérisé non relu

on , car l'èlrang'-r qui veut devenir citoyen

risprudencc, été jugée par arrêt du parlement de Pa- , "''■" , - .. • ,.,,■,„- j„ i, „;,„

ris en dale du 17 mars 1614 (CroJeau sur Louet, français, par la voie qii indique 1 article .3 de la con-

lettl D, somm. 49 , n. 4 . — Mais la négative, jugée par deux autres arrêts du même parlement , en date du 3 mars 1582 el du 21 janv. 1606 ^ Choppin , coutume d'Anjou, ch. 3, n. 10 , est, à cause de l'extrême difficulté pour les Français de discuter les biens de leurs débiteurs , situés hors du royaume . adoptée, tous la législation actuelle, par Légat , p. 387 à 390.

69. — La conséquence à tirer de ce que les étrangers ne peuvest faire cession de biens en France, c'est qu'il ne leur est pas permis de signer valablement un concordat avec leurs créanciers , au moins en la m que ce concordat serait passé en présence du ju^ii-coinmissaire, parce que celui-ci ne pourrait se prêter à une violation de la loi. Le triliurial de commerce ne devrait pas l'homologuer. — Légat, p. 392.

70. — Djns le cas de faillite ou de dèconliture , soit d'un Fram.ais , suit d'un étranger, les régnicoles ne doivent point permettre aux étrangers qui seraient créanciers , de prendre leur quote-part dans la masse, avant d'avoir justifié que, dans leur pays, les Français sont admis a recevoir !■ urs dividendes sans aucune diminution el aux mêmes conditions que les nationaux. Il s'agit ici d une réciprocilê qui n'est point anéantie par l'abolition du droit d'aubaine, cl que lart. 2 de la loi du 14 juillet 1819, pourrait même légitimer par analogie. — Légal , p.

71. — Le jugement qni , au sujet d'une action tendante à conirainte par corps dirigée contre un individu né en pays étranger, mais domicilié en Franfe, el dans une matière ou le Français n'est pas soumis à cette conirainte , met à la charge du demandeur l'obligation de prouver la qualité d étranger , ce j 1gement ne viole aucune loi : on dirait en vain que

sliluiion de l'an 8 , est tenu d'obtenir la permission du gouvernement pour s'établir en France ( 18-20 prair. an 11 , avis du cons. d'clat, rapporté par Légat, p. 287^.

80. — 11 ne peut v acquérir un domicile qu'en se conformant à Part, h C. — 10 août 1511. Paris. Poniatowska. D.A. 3. r,is. D.P. 12. 2. 79.

81. — 2» S'il avait fixé en France le siège de ses affaires , el qu'il ne conservai aucun esprit de retour , y acquerrait-il, sans la permission du gouvrrnemenf, lin véritable domicile , attributif des droits civils. Lu négative est établie v^ Domicile. — Légat, p. 287.

82. — 3' La possession d'étal équivaudrait-elle à une autorisation expresse en supposr.nt qu'il a été porté longtemps sur la lislc civique , qu'il a remp!i les charges imposées aux seuls ci oyens? La cour de cassation a deux fois dècliré que l'incapacité ne pouvait être couverte par la possessinn d'état, tt qu'il appartenait exclusivement au roi de conférer les draitscivils. — DP. 25. 1. 38 etl05

85. — Cette décision parait conforme à 1 intention manifeslèe par les auteurs du code ; en effet , le caractère personnel de l'étranger , sa moralité , le moment où il se trouve en France , la position respective des deux peuples, et une foule d'autres circonstances peuvent rendre son admission aux droits civils plus ou moins désirable. La loi n'a donc dû y faire participer que l'étranger admis par le gouvernement.— D.A. 6. 459, n. 7.

84. — Proudhon , Droit français, lit. I". p. 89, a imaginé un èlal mitoyen , qu'il appelle incnlat. pour l'étranger établi en France sans esprit de retour : en cet étal , sa capacité personnelle sera régie par nos lois ; mais il ne pourra réclamer les droits qui inte-

liTRANGER. Ati. 1»

rcjscnt lo fisc nu le liers. I.c domicile, dil ce professeur, eil la seule marque diiiinclive de rassoiialion ciTile ; or, IVlranger cesse dtlrc uiembre de celle à laquelle il apparlenail , ioriquil Iransporleson domicile dans un autre pajs : il duic donc acquérir des droils civiU dans ce pa)s; car il no peul Olre sans patrie. Mais on ne Toil pas pourquoi I étraiiîer qui a perdu sa patrie et n'a pas rouip i les conditions nécessaires pour eu acquérir un»' autre . devrait cependant en avoir une, et ion conçoit encore moins comment il eu aur.iitd.ux , c'e>l- à-dire, comment il pourrait être moitié étranger et moitié Français. En supposant t|ue, d après les lois de son pavs,son établûsenifut en France lui fasse perdre ses droils civils dans sa pairie , il ne s'ensuit pas qu'il acquière par là même en France, des droils civils que la loi française peut seule conférer. — Merl., liép. T» Etranger, p. 1", n. C; Dur., t. 1", n. li:i; Lelv., t. t", p. 194; D..\. «. itio, n. 8.— 13 juin 1»I4. Pari;. St;lcs. U.*. 6. ;iii8 D.r. 1. m». -Autre décision implicite, l" fév. ISI3. — noinicile.

8S. — Avant le code civil , l'étranger iwuvait, sans «■voir obtenu préalalilenieut laulorialiou du chef de l'état, acquérir un domicile réel eu France , par une longue résidence et la po-ses<iou de bieus-immeubles. Conséqueminenl , si un Américain se trouve dans Cit état , il pourra valablement elre assigné devant les tribunaux français, pour obligations contractées en France, même avec un étranger. — n juin ISI2. Paris, swan. .-te.

SU.— Ou a élevé la question de savoir si l'aulorisalion accordée à un étranger , de résider en France, pouvail lui être retirée, et", dans ce cas, si les elfets de\ aient cesser ':" L'allirinatiie résulte de lavis du conseil d'état du 18 prair. an 11, et du motif même qui a dicté l'arl. 13 C. — Lég-it, p. itii). — V. AIT. Vecchiarelli. D.P. 33. it partie.

*~ — lu étranger, ré^idant en France, qu'un jugement a condamné a la contrainte par corps , est fondé à se prévaloir en appel , peur se soustraire à ]a contrainte , d une Oidouuance du rui qui l'a autorisé, depuis le juge.Tient de première instance, à lixer son domicile en France. — i mai ifsôi. Paris Boodc D.P. 34. 2. 2' partie.

88. — Le lait de l'établissement du domicile de l'étranger autorisé a résider en France s'apprécie de la mémo manière et daprés les mêmes circonstances que celui des rcgnicoles. — 13 mars 1831. Parus Bonar. D.P. 51. 2. 112.

89. — Fn conséquence, doit être réputée ouverte en France la succession d'un étranger qui y est mort depuis la loi du 14 juillet lsi9, après avoir obtenu du gouvernement la jouissance des droits civils et y avoir transféré son domicile, conformément à l'autorisation qu'il avait obtenue, et cela, encore bien que cet étranger ne serait pas naturalisé Français. — Et par suite , c'est devant le tribunal dans le 'ressort duquel il est mort que doivent être portées les contestations qui s'élèvent entre le fils du défunt et le légataire étranger qu'il a institué au sujet de la succession ; et , par eiemple , sur la \ alidité ou invalidité du te^itamenl qu il a laissé : le légataire demanderait en Tain le renvoi devant les juges du pays du testateur iC. civ. 13, iio; C. pr. 591.-7 nov. "i8>(; Civ. c. Paris. Thornton. DP. 27. 1. 49.

!to. — Les condamnations à des peines dont l'effet est lie priver celui qui est condamué de toute participation aux droils ciiils et de le frapper de mort civile ( C. CIT. 2-2 ) , atteignent les étrangers comme les Français. Ainsi , soit que l'étranger jouise en France des droits civils par suite de la réciprocilé accordée aux Français dans son pavs, soit qu'il en jouisse par suite de l'autorisation à lui donnée de résider en F'rance , cette jouis ance doit cesser par l'elfet des condamnations ciiniiuelles prononcées conlre lui , lorsqu'elles sont de nature à l'en priver lotalcinenl ou partiellement. — Légat, p. 29t> t» Droits civils et .Mort civile. '

Quel est l'ellet légal en Francs des condamnations

prononcées conlie un étranger dans son pays' V

plus bas, n. 100.

91. — Tout individu , né en France , de parens étrangers, est soumis à l'obligation de satisfaire à la loi du recrutement immédiatement après qu'il a été admis à jouir du bénéfice de l'art, y c. civ. IL. du 31 mars 183J, art. -2). — Légat, p. 2ij5 et 207.

\HT. 2. — Des conlcstuUu/n entre J-iancais et etrantjers.

92. — Kous nous occuperons successivement du cas où l'étranger est défendeur, et de celui où il serait demandeur.

Eirantjer défendeur. — L'arl. 14 C. permet de citer l'étranger devant nos tribunaux pour l'exécution des obligations qu'il a eonlraclées en France ou en pajs élrauger avec un Fraoeais. C'est une deroçatioa

LTRANJEU. AET. .2.

à la maxime : actor sef/uittry forum rei. — T.e motif qu'on en a donné au conseil dVtal est que, les jugemens élrapgers n'étant pas exécutoires en F'rance, ce .serait dénier la justice aux Français que de ne pas les autoriser à traduire devant leurs juges naturels un débiteur étranger, quand robli;,'alion pool êlre réaliste en France, sur sa personne ou sur ses biens I Locré, l.èfj. civ., t. 2, sur l'art. I H.— .Mais ce motif n'est pas le seul ; le législateur a dii nécessairement prendre aussi eu considération la di(licullc pour un Français d'obtenir justice contre un étranger devant les tribunaux de la pairie de celui-ci. — D.A. C, 400,

93. — Un étranger ou ses liérilieri, même non résidant en France , peuvent être cites ou traduits devant les tribunaux français, à r.iison des o!di.:alions pareux contractées envers un Français en pavs étranger (C. civ. 141. — 1«' juill. isi'j Civ. r. Paris. Ver.ic. D.P. 29. I. ins. — 7 sept. 181IK. Req. Trêves. Ingeiheiu. D.A. G. W,i, D.P. 8. 1. 449.

y;. — ...Alors surtout que cet étranger s'est obligé solidairement avec des Français, — 1" juill. 1829. Civ. r. Paris. Vérac D.P. â9. 1. 4(13.

9;;.— ...Fncore qu'il no soii pas trouvé en F'rance et sans qu'il y ait lieu de distinguer, à cet égard , le sens des mots ti^er et /radio/y qui sont d ms l'art. 14 C. cl le lieu du conlral. — 7 sept. 1808. lieq. Trêves. Ingeiheiu D.A. (;. 4C2. D.P. 8. t. 449.— 17 août 1809. Florence. Kigali. D.A. «. 4(i3, n. 1. — Merl., l'vép., V Etranger, 5 4 ; Pig., |", p. 100 ; Guichard, ï'r. des dr. cir. p. 222.

90. — L'arrêt de la cour de Florence que nous venons de citer décide, en outre, qu'il importe peu que l'existence de l'obligation soi! contestée par un étranger. S'il eu était au rement, celui-ci aurait un moyen iufailllble d'éluder l'applicatio.'i de l'art. 14 C. ci>. — D.A. 0. 10,';, n. 1.

97. — Le mot oUiijnlion dont se sert l'arl. 14 C. ne doit s'enlin Ire que d'une obligation dérivant d'un contrat , et non d'un fait donnant lieu seulement à une action civile, (elle qu'une demande en rectification d'acte de l'état civil. — 5 juin I82i». Paris. Despine. D.P. 29. 2. 289.

— ;■ On dil à Fappui de cette décision : L'étranger est justiciable des tribunaux de France par l'elfet de la souverainelè, pour les immeubles qu'il y posède, art. ô c. civ. ; de la nécessité , pour fjits touchant la polio3 (même article) , ou de >o« ccmeniemenl; pour les obligations par lui contractées , envers des Français, ce que l'art, t ! a consacré dans le double inlèrél des relations des peuples et du commerce. i:ufin l'art. 0 C inst. cr. dans un intérêt d'ordre public permet aussi de le traduire en France, même pour les délits commis par lui à Fêtranger conlre la siireté de l'étal.— Hors ces cas e\ceptionnels, Fêtranger ne peut être distrait de ses juges naturels, et il est vrai de dire avec les publicistes que la personne et les biens de l'étranger qui n'habite pas le territoire sont complètement en dehors de la juridiction territoriale : aller au delà c'est violer le droit de souveraineté individuelle de chaque nation : c'est soumettre des individus à des lois qu'il n'ont pu ni du connaître. — On objecte que les obligations naissent des délit et desquasi-délits, [C. 1370, 13S2) : Oljliijaltones aut es; cnniractii fiunt, aiit ex wiasi contraclu, aut exmaleficio, autexqucisl mnlificii,, (Inst. de oblig., § 21. — Mais qne resulle-l-il de là ? qu'il y a plusieurssortes d'obligations : on ne le nie pas, mais ce n'est que pour celles qui naissent de coutrals ex contractu , pour celles qui sont contractées que la loi permet de déroger à la régie actor srquitur forum rei consacrée par l'art. aoC. pr. : les discussions du code civil sur l'arl. 14 et les relations de Locré supposent toujours que cet article ne s'applique qu'aux contrats, c'esl-à-dire aux obligations qui supposent un consenlement exprés, posiùf, certain.

98. — Toutefois, il a été jugé que l'art. 14 C. comprend lous les actes par lesquels un étranger peut s obliger envers un Français, et par conséquent les engagemcns qui ont pour cause un délit . quasi-délit ou quasi-contrat, comme ceux résultant d une convention formelle. — 8 prair. an 13. Poitiers Ilielsin. D.A. U. 498, n. 2. D.P. S. 2. 71. 15 déc. 1842. Keq, Rouen. D.P. 43. 1. IS. — Conf. MerL rép. v» Etranger. § 4, Carré Compét., t. 1", n. 202, Pardessus, n. (478; Dur., L 1", n. 151 à la note, eu. S, n.2K. 29 et 50; Dalioz aîné Cousait. — Suivant Marlin, la dilliculté u'esl pas sérieuse '■ puisque d'une part , l'art. 14 C. civ. porlc que l'étranger, même non résidant en France, peut être traduit devant les tribunaux français pour Icxécutiou des obli;;ations par lui contractées en pays éiranger envers un Français, et que, d'autre part, aux lermos des art. 1370 et suiv. qui ne sont . à cet égard , que l'écbo des lois romaines, une ob igatiou peut ausii bien résulter d'un fait por-

I;TR.V>GER. art. 2.

tant le caractère d'un délit ou d'un quasi-délit que d'une convention expresse, u — Cette doctrine paraît aujourd'hui bien établie.

/■'9. — 1». Ainsi ladilion faite par nn étranger d'une hérédité ouverte en F'rance, et sur laquelle on Français réclame nn legs, rend l'étranger justiciable des tribunaux français pour le paiement des legs (C. civ. 141.— 12 juin. l»20. iMontuollicr. Travy. D.P. 27. 2. 140.

2°. Il l'est aussi pour le dommage qu'il a causé dans un abordage à un navire français. — .Arrêt cité du 13 déc. 1842. — V. aussi D.G. sup. , n. 98, I».

100.- Un Français, créancier d'un étranger el d'un l-'rançais, pourrait-il, à son choix, 1 iier Fùn et l'autre conjointement devant un tribunal quelconque du royaume , comme le permet l'art. 59 C pr., lorsqu'il y a plusieurs défendeurs; ou devra-t il appeler le débiteur régnicole devant le tribunal de son domicile personnel ? Nous pensons que la règle ac'nr seqviluT forum r,i doit prévaloir ici sur la disposition exceptionnelle de l'art. 39 C. pr. Cet article a , en effet , pour but d'empêcher qu'un demandeur engage divers procès devant des tribunaux dilf'rens, pour ine action qui, quoique dirigée contre plusieurs personnes, est cependant une quant à son objet. Or, le voeu du législateur nous semble donc rempli par l'assignation devant le jngc du domicile du coilébileur français, el la dérogalion à la règle générale ne trouverait pas ici le motif qui a présidé seul à l'arl. 39 C. pr. — D.A. C. 400, n. 3.

101. — La Juridiction doit elle se régler par la loi du temps où le contrat a été fait , plulùl que par la loi du temps où s'intente l'action ? L'étranger seraitil justiciable de nos tribunaux pour une obligation contractée hors de France , avant le code? — D'une pari , on remarque que la juridiction est de droit public , el de l'autre, que les conventions ont toutes les suites que leur donnent l'usage et la loi contemporaine (C. civ. 1133 '. —Il nous semble que la loi ne rétroagit pas 1 1 où elle n'allère pas la substance des actes antérieurs à sa publication; que « tout ce qui touche à 1 instruction de^ affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles, sans blesser le principe de la non rétroactivité, que 1 on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit» (Arrêté du 5 fruct. an \i\ — D.A. 6. 400, d. 4.

102. — .\insi, l'arl, 14 C. civ., qui permet au Français d'assigner l'étranger derant les tribunaux français, s'applique au cas même où les Français n'aurait eu cette qualité que depuis l'obligation, encore que l'obligation fût antérieure au code civil. — 13 mai 1807. Trêves. Raynach. D.A. 0. 402, n. I. D.P. J.

103. — La loi se borne à donner une nouvelle action pour assurer l'exécution des actes. Quant à la circonslance relative à ce que le créancier ne serait devenu Français qu'après le contrat, elle est sans force, attendu que 1 art. 14 ne distingue pas.

104. — On objecterait en vain qu il a sur l'objet du procès une instance engagée devant les juges étrangers. — Même arrêt Raynach.

105. — Car il est de principe queles jugcmcns rendus en pays étrangers conlre des Français ne peuvent produire aucun effet en France. — V. cependant, n. 24'<.

100. — Un étranger peul être traduit devant les tribunaux français pour des obligations contractées avec des F'rançais en pa;s étranger a^aut le code civil, et, par exemple, pour régler les comptes d'une société de commerce dissoute, surtout si , dans ce cas, la dissolution, I inventaire et les comptes ont été postérieurs à la promulgalijn du code, et que l'assignatiou ail été donnée à la personne même de l'étranger en France, pendant qu'il v résidait, sur ses biens. — 8 juin. 1809. Pau. Lapenne', etc. D.A. 0. Mil. D.P- 9. 2. 191.

107. — L'opinion contraire est professée par Guichanl, Tr. d?s droits cirils, n. 220.

lOS. — Pour jouir de la faculté de citer un étranger devant les tribunaux français, il ne suffit pas que le demandeur soit Français au momecl où l'action est formée il faut, de plus , qu'il ail eu cette qualité au moment où l'obligation a pris oaissance; et s'agil-il mén)e d'une rectification de son acte de l'étal civil dressé en France, demandée par un élrauger d'origiiie contre des étrangers , ceux-ci seraient tondes à décliner la compétence des tribunaux français ( C. civ. 14). — 5 juin iSm. Paris. Pespine. D.P. -29. 2. 289.

109. — La demande en rectification de l'acte de décès d'un F'rançais, dressé en pays étranger, doit être portée devant le tribunal du domicile d'origine. — 10 mars I8n. Civ. r. Paris. Pigeollet. D.A. C. 781,n. 1.

1 10. — Le domicile du Franco s dans le pays àe l'étranger est-il an obstacle au droit de citer l'étranger devant les tiibiiuaui français, pour le paiement

ETRANGER, art. i.

de deie; coniraclécs dans ce paj»? — L'étranger alors pourrail inlentcr son aclioii en France : s'il usaii de celle faculio, c'esl qu'elle lui offrirait un moyen plui facile d ëirc p .yé. Pourquoi la rcfuserail-un au Français? le piiiici|jede la réciprocile est élabli pur les ar'l. It cl !.">, "• l-iu. — Dcliiiicourl, t. 1", p. iul, deuxième édil. ; Légal, p. iM el suiv.i Dur., U 1", n. 1.'.0; Légal, p. i'J'Ji ï).\. 0. 430, n. 2. — Cvntru, Delï. , I. 1", p. •-"•■ — 2S féT. 18U. Paris. Gesnelle. U. A. 0. 4G0. D.P. IS. i. 10.

ill. — Toutefois , l'art. U i'.. cit. ne s'applique pas au cas oii le Français établi lui-même eu pays étranger, n'a pas de domicile en France..., surtout s'il s'agit d'uue obligation eontraclee au prolit d'une maison de commerce étrangère. — il) mars 1S54. Paris, lierlitt. U.P. 34. i. 132.

lli. — Les tribunaux français sont incompélens pour connailre de l'exécution d'un ustament luit en France par un ilrangcr, an prolit de Français. — 2i juin IS13. Paiis. Laiue. V.\. 11. ■".•<. D.P. -2. 'JIO.

113. — L'acquiescement du Français aux procédures commencées en pays étranger le rend-il non recevable à citer l'étranger en France pour la même cause ? Celte que.-tion, furt controTersèe, se résout en partie par les principes exposés à l'art, li, sur la révision des jugements étrangers. — Quelques cours considèrent que le contrat judiciaire, formé devant un tribunal étranger , n'a pas plus que la chose qui y est jugée , un caractère légal et déliuilil en France ; que le droit accordé par l'art. 14 esl inhérent à la qualité de Français, inaliénable, à l'abri de toute Uu de non recevoir. — D.A. u. ioi, n. U.

1 ;4. — Ainsi, 1 exception de lilispenJance devant un tribunal étranger n'est pas proposable devant un tribunal français , par un étranger contre un Français. — 13 m'ai isû". Trêves. Kaynach. D.P. li. 4C2, n. 1. DP. I. 13113.— - sept. IsOS.Heq. Trévei. Ingelhein. D.A. «. 4i,2. D.P. 8. 1. 44'J.

113. — -Mais les autres prétendent que les lois qui refusent aux jugemens étrangers la force exécutoire jusqu'à révision , n'ayant point disposé en vue des intérêts pri>és, les parties liligeanits ou contractantes restent liées par tous les actes de la juridiction vo- Unuire ou contemieuse à laquelle elles se sont soumises.

llii. — Il a été jugé que le Français qui saisit les tribunaux étrangers d'une contestation eulre lui et un étranger, el qui épuise tous les degrés de leur juridiction , renonce par là même à la faculté ou privilège que lui attribuait l'art. 14 C. civ. , de traduire l'étranger devant les tribunaux de France. — ISnov. 1827. l'.cq. Paris. Delamme. D.P. -28. 1. 2:

ETRANGER, art. 3.

1Î2. — Néanmoins , il a été jugé qu'une leltre de change , quoique tirée cl acc; ptee pur des étrangers eu pays elrai.ger, constitue en France, entre les mains du porteur français, lors même qu'il ne le serait que par voie d'endossement . un titre apparent à l'aide duquel il peut obtenir l'arreslation pra> isoire de sou débiteur étranger, en vertu de la loi du lU sepl. l8o7. — 2U nuv. 18; t. Paris. Cochrane. D.P. 32. 2. 53.

123. — L'étranger qui a souscrit en pays étranger et au profil d'un ilranger, une leltre de change que celui-ci a emlossée a un Français , peut être traduit

par celui-ci dtvant les tribunaux , à moins qu il

ne prouve qoc l'endossement n'a eu lieu que dans la vue de le sou-lraire à ses juges naturels, el de le faire arrêter en France , preuve qu'il doit lui être permis de fournir. — 12 jauv. 1852. Douai. Uloqué. D.P. 52. 2. S5.

124. — Contrai. ement à ces derniers arrêts , on a décidé que l'étranger qui a souscrit . au prolit d'un étranger, en pays étranger, une obligation cédée plus lard à un Français, ue peut être traJuil par celui-ci devant les tribunau\ f.-ançais ;C. 4 . — 5 juill. 1832. Poitiers. Chaulin. D.P. 32. 2. lùG.

123. — Éirani/rr demandeur. — Les art. 13, IG C. civ. et 16U C. p'. autorisent l'étranger à citer le l'rançais devant nos tr bunaux pour 1 exéculion d'engageuuns formés en F'rance ou en pays étranger, à condition, toutefois, qu'en matières autres que celles du commerce , el s'il n'a pas en F'rance d'immeubles d'une valeur sidEsante , il sera tenu de fournir caution pour le paiement des frais el dommages-inléréts résultant du procès. — D A. 6. 401, n. 7.

I2ii. — Dans quels cas et comment la caution juJicatum solci, doit-elle être fournie ? — V. Exception. —D.A. C. 401, n. 8.

127. — De ce que , dans une contestation , formée direciementparunèlrangiTconlrele Irésor de France, il y a intervention de la part d'un autre étranger, qui ne prend des conclusions que contre l'étranger, les tribunaux français ne cessent pas d'être compétens pour statuer sur Finlervïntion comme sur Faction principale.— l'j mai iSDO. Civ. r. Paris. Taaffe. D.P. 30. 1. 243.

128. — Ln étranger n'est pas recevahle à intervenir dans une instance, mue devant les tribunaux français entre un Français el un autre étranger, si ce dernier combat la demande de Finlervenanl, el, par exemple, si la demande en intervention a pour but la participation à la liquidation d une société, et que le demandeur se présente comme un héritier d un prétendu associé en sous-ordre des parties, sans prouver

ETR.ANGER. ast. 3, § 1"

117. — ï;i il importerait même peu que le tribunal jp; q^^ j^q auteur était réellement associé, ni qu'il en

la juridiction française , sous ordonné par une loi evpresse. Létal de guerre ne pa ; du contrat il était Français ^3,,.,^ ^^^ l'empire des droits qui sont l'objet de coii

étranger n'eut pas encore rendu une décision délinitive. — -29 juill. 1S2U. Paris. Delamme. D.P. 27. 3 76. — V. Exception. 131.

118.— U nous parait sans difficulté : 1» qu'en casdi séparalion de pays réunis à la France, létanger déclinerait sans succi

prétexte qu'à Fépoque

par la réunion, et espérait, en conséquence, être as signe pour l'exécutioB devant les jnges de son domicile; 2» que ne fùt-il pas Français lors de la naissance de robligalion, le demandeur qui aurait acquis cette qudlile au temps de l'action pourrail Fintenter en Frauce. — 15 mai 1807. Trêves. Raynach. D.A. 6. 4ti2, n. 1 ; 4SI , n. S. D.P. 1. lôlô. — V. n. 284.

119. — Un individu né Anglais, naturalisé Français, et domicilié en France , a pu être valablement assigné devant le tribunal de son domicile en France , par im Anglais, sur une conieslalion résultant d'un contrat passéen Angleterre , antérieurement à sa naturalisation i,C. civ. 2, 14).— 27 mars 1835. Req. Paris. StacpooL D.P. 53. 1. 172.

120. — Toutefois, il a été jugé que le droit accordé au Français par l'arl. 14 C, de citer devant les tribunaux Irançais l'étranger qui a contracté envers lui une obligation , ne peut être exercé que lorsque l'étranger a contracte airectctnent avec le Français , el non lorsque cet étranger n'est devenu débiteur du Français que par l'ctfet de la cession faite à ce dernier ou de l'endossement consenti à son proût d'une Obligation originairement contractée entre étrangers, ou d'une lettre de change t>rêe et acceptée par des étrangers, et non pavable en France. — 27 fev. 1828. Uonai. Ranc. D.P. â.'S. 2. 18I.

121. — Mais il faut remarquer que , dans cette espèce , le Français était dans le pays de l'étranger, qu'il 5'«gissait de traites payables dans ce pays , el que le créancier provoquait en vertu de la loi de 1807, l'arrestation de Féiraiiger, arrestation qui , d après l'exposé des motifs de celle loi , ne parait permise que pour les obligations originairement ou Immédialement contractées eavers un Français. — D.A. 0. 40), B. ù.

I"3. — La question élevée par l'administration sur un droit d'aubaine el sur la validité d'une donation entre vifs, faite par un étranger en faveur d un Français, csl de la coinp.lence des tribunaux cl non de l'autorité alminisiraiive. — 23 mai IS!3. Dêcr. cons. d'étal. Le Dom.iine C. Piuger.

Art. 3. — Des conlenaii.ns enlre é'.nngPTi. 134. — Comme la juridiction est un altribat essentiel de la souveraineté, le sujet n'est, en gênerai, jusliiiable que des tribunaux institués par le prince auquel il doit obéissance. — Toulefuis, des motifs d'or- ■Ire public ont introduit diverses exceptions.

155. — t» Les tribunaux français ne sonl compèlens pour connaître des conleslalitjns qui s'élèvent entre deux étrangers, même d'une demande en sépar..lioa de corp3 qu autant que les deux parties consentent à être jugées par ces tribunaux, encore qu'elles résident en France, lintrc étrangers, l'incomiiétence des tribunaux français peut être préposée en appel, quoiqn elle ne l'ait pas et," en première instance ; maii elle ne pourrait l'être pour la première fois devant la cour de cassation. — 3 1 juin 18i3. Civ. r. paris. Zafliroir. D.A. 0. 407, D.P. 23. 1. 358.

156. — C'est donc une exception d'un ordre parlicnlier qui tient le milieu enlre Fincompétence rutioaa fjersonœ. qui doit être proposée en première instance, el celle ralione materitv qui peut l'êirc même devant la cour de cassation. Mais sur quel texte repose cetifi incompétence anomale ? ^ous n'en connaissons pas. — D.A. 6. 4ù7, note.

157. — -l" Lorsqu'une contestation enlre deux Suisses a été portée devant les tribunaux fr.inçai.:, et qu'ea première instance l'une el l'autre partie a débattu au fond, sans proposer le déclinaloire, cette exceptioa n'est plus proposable en app.l. C'esl dans ce sens qu'il faut entendre l'art. 15 du traité entre la France et la Suisse, du 27 sepL 18113, et il n'est pa; nécessaire, pour écarter Fexception d incompctence, que par une convention expresse les parties aient consenti la juridiction. — 50 liéc. 1813. Colmar. Uoeflv. D.A. C. 403. D.P. 1. 1391.

158.— 5» Le déclinaloire fondé sur la qualité d'étranger des parties en cause, doit, â peine de déchéance contre les parties, être proposé en première instance et avant toute conclusion au fond C. civ. 1118, 170). — 29 mai isr5. Req. Paris. Obrié. D.P. 53. 1.232.— 7 m;;i 1828. Douai. Willams-Robert. D.P. 29. 2. 122.

Pour simplifier cette matière compliquée en plusieurs points par le silence de la loi et la mobilité de la jurisprudence, on examinera séparément les deux objets des contestations dont nous traitons ici : les nerciales. —

fut héritier. — 31 déc. 1821. Bruxelles. ConsUnlini. D.A. G. 463, n. 2. DP. I. 1595.

129. — Le droit de plaider en France contre nn Français est-il refusé à l'étranger, quand son pays est uerre avec la France? — il faut que ce refus soit

obligations civiles et les obligations con D.A. 0. 464.

I l". — D.'S obliijntions civiles.

159. — La nature de l'action, les traites politiques, le domicile ea F'rance de l'une des parties, leur acquiescement à la juridiction française, peuvent modi- ... „, , „,„,„„..„„ lier l'application delà maxime: ac/orscaeirnr/ôrum

que l'empire des droits qm soni 1 oojei ue cou- j.^,- g' ^ 6 464 n 1 11

s.dérations politiques. C'est ceiirincipe qui afait de- ù.i.-ies' immeubles possédés en France par des

cider tant de fois que la guerre ne suspend pa>. «ntre ^j^^ é,^^ ^^ j, ^^ ,j jj,; f,a„caise C. civ 5>,

'.•Î*.*°J.<^Î^ des puissances belligérantes I effet deslrattes y^^i^^ J.^^^^^ ^^^ toujours être portée devant les tribunaux français. — En esl-il de même de l'action mivte, de celle, par exemple, de l'étranger qui vent recouvrer d'un autre étranger le bien venduà réméré?

d'abolition réciproque du droit d'aubaine O • °- DA 6. 461, n. 9).— Cependant Merlin cite un arrêt contraire, du 28 juin 1704, Rép., v» Guerre.

150. — L'arrêté du 19 messidor an U, qui suspend les instances acttiellenient engagées par un Anglais contre un Français, ne s'applique qu'à celles qui ont pour objet d autoriser les poursuites d.Anglais contre Français, cl non à celles qu'inlente un Français pour les prévenir ou les empêcher. — En conséquence, si, avant cet ai rêté, l'Anglais a obtenu un arrêt contre un Français, celui-ci a pu se pourvoir contre cet arrêt, sans qu il y ait lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi, et sans qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué.— 3 frim. an 14. GrelTulhe. D.A. G. 163. D.P. 6. 2.21.

Sans doute, le demandeur alors a la faculté d'opter enlre les deux actions persouneile et réelle Pigeau, t. l",p. 100; Delv., p. 15, note 8; Dur., n. 1S4; D.A. 6. 464, n. F. — 23 iherm. an 12. Paris. Dewitt. D.A. 5. 250. D.P. I. 762.

141. — Des traités politiques peuvent aoloriser des élrangers à procéder entre eux devant nos jnges. — D.A. iOiJ.

142. — Mai=, de ce que les juges d'nn pays étranger sont dans l'usage de connaître des procès entre Français, il ne suit pas nécessairement que, par réciprocité, les tribunaux français doivent connaître des La suspension prononcée par Farrèté du 19 procès entre les citoyens de ce pays. — La réciprocité l'apolinuail à 1 instance où un .Anglais n'oblige que quand elle est établie par des traités en

revendique contre un Français des marchandises qui sonl encore sous balle el sous corde. — 20 pluv. an 12. Bruxelles. D.A. 6. 463, n. 2. D.P. 1. 1393.

132. — Lorsqu'un étranger chargé d'une mission secrète, par nn gouvernement en guerre avec la France, et spécialement pnr le ministre anglais, a été arrêté par sa police générale, et dessaisi, entre antres objets, d'une somme de 1:1,000 fr. et d'un écrin de dianians, il ne peut, après sa mise en liberté, se pourvoir au conseil d'étal; mais bien à la justice gracieuse ou discrétionnaire du souverain, contre Fordonnanîe qui commande la restitution de la somme de 15.000 fr. et la confiscation des diamans. — 8 janv. 1817. Ord. cons. détat. De Kolli.

tre les deux états.— 22 janv. 1806. Req. Paris. Montflorence.D.A. 0. 463. D.P. 1. IGO.

14^. — La réciprocilé n'est point de droit comme les représailles. C'est an gouvernement seul à l'élablii par des traités. — D.A. ihH. — V. n.

144. — L'étranger, détenu en France au su de son créancier, ne doilpas. à peine de nullité, être assigné au lieu de sa détention. Le créancier peut le citer devant le tribunal du lieu oti l'obligation a été contractée.-30 mai 1808. Paris. Sturl. D.A. 6. 464.

143. — L'exécution des obligations de droit naturel est compétemmenl réclaméemême entre élrangers, devant le tribunal de la résidence du défendeur, en France.

ÉTRA>GliR. ART. 3, 51"

.... Et spécialement, une demande alimentaire est valablement formée par une femme contre son mari, étranger, de?ant le juge du domicile de ce dernier, en France. — l'J dec. icôô. l'aais. lra\re. D.P. ôi. â. GJ. . ..

liU.—Maisjiiféquilsuflil que la réclamation judiciaire d'un cillant ne eu l-'rance, tl que son acte de naissance conslalent qu'il est ne de parens étrangers, pour que plaidant contre ceux-ci uieme en suppressiou detat. il ne soit pas fonde ii réclamer la juridiction fiancaise ..; alors d'ailleurs qu'il ne s'est pas conforme à l'art. 'J C civ. — 1* mai 1S3I. CiT. r. Orléans. Uespine. 1) P. ">*. <■ i«.

,47 Le domicile autorisé par le roi assimile au

Français Ictrangcr ainsi doiuicilié, quant au droit d'ester en juiîcmcni comme demandeur ou défendeur. Mais la simple résidence ou un établissement commercial p o.iuisent ils le même ell'el?

14S. — Oui; ainsi, un étranger, propriétaire d'immeubles en l-rance, et y re^idanl long- temps avant la publication du code ci\il, a pu valablement être assigne par un autre étranger de^allt les tribunaux français: du moins, aucune loi n'interdisant, dans ce cas, le droit d» juridiction, il n'y a pas lieu de casser la décision du tiibuual qui s'est déclaré compétent. — 30 noT. tst4. Ciï.r. l'aris. l'arkcr. D..\. (i. 471. U.P. 15. I. 14i.

H9. — Un étranser peut être assigne devant les tribunaux français par uuelranser qui a en France une maison de commerce patentée, pour obligation contraclée en France envers celle maison, et, par exemple, pour remboursement de sommes prêtées IC. civ. , art. IS ).— 30 mai IsO». l'aris Slurl. D.A. 0. 4i;i. ' ^ ,

150.— Mais .Merlin. Kép., v Etranger, combat cette proposilion, par le motif qu'un simple établissement commercial ne confère pas le droii de juridiction pour tous actes qui ne sont pas de commerce, et qu'à lo.lon l'a assimile au domicile autorisé, qui seul investit de tous les dioiti civils : le domicile legallest seul attributif de juridiction ,S".,\» Domicile, nosobserv.i. D.A. 0. 4G4, n. 3. , , .

151. — Les étrangers, et spécialement les .américains non domiciliés en France, ne sont pas justiciables des tribunaux français pour une action personnelle qui ne résulte pas d'un fait de commerce, et qui tend à l'exécution d'un contrat passe entre eux, en France, dans les formes de leur pays. — 22 janv. 1806. Req. laris. MontOorence. D..4. 0. 403. D.P. li. t. 100.

va. — Va Français, par le fait seul de sa naturalisation en pavs étranger . aux Etats-Unis d'Amérique , perd la qualité de Français, alors mém- qu'il aurait conserve l'esprit de relour. Dès lors, cet individu n'est point justiciable des tribunaux français pour les actes passes à l'étranger avec un autre étranger ; et si, assigné par celui-ci devant les tribunaux Trançais, il dein>ndeson renvoi, ces tribunaux ne peuvenl'se dispenser de le prononcer \C. civ. 7, 18;. — 17 juin. 18-J6. Civ. c. Pau. Descand.-. D.P. îG. 1. 418.

133. — Des étrangers défendeurs sont recevables à opposer la qualité d étranger de leur partie adverse, à Fellel d'oblenir le renvoi devant les juges de leur pays. — 14 mai 1834. Civ. r. Paris. Despiue. D.P. 54.

toi. — Le consentement des étrangers à se faire juger en France n est point obligatoire pour nos tribunaux, qui peuvent refuser d'office de statuer sur leur diilérend ; car ils ne doivent la justice qu'aux nationaux. On Fa décide ainsi, comme nous le verrons plus bas, même pour les contestations qui ont leur cause dans un fait de commerce i il mars ISOT. — V. Compétence; 30 nov. 18U. et s avril IS'.SV — D.A. C. 4tit. n. 5.

133. — La compétence des tribunaux français, à l'égard des contestations entre étrangers, hors les cas où la loi leur en attribue /)o>i/it fmenl la connaissance, est facul:aiivc, en ce sens, qu'encore bien que les étrangers ne puissent plus la décliner lorsqu'ils ont conclu au fond, les tribunaux conservent néanmoins, même après ce tcni[ s, /u faculté déjuger ou de ne point juger le différend.— -'9 mai 1S53. Keq. Paris. Obrié. D.P. 53. 1. 33».

130. — Un ne peut astreindre des juges français à juger une contestation entre étrangers, sur le uiolif qu'ils auront à réviser, avant sa mise à exécution eu France, le jugeioeut à intervenir à l'étranger, et par conséquent à examiner ce qu'ils refusent de juger actuellement i;. civ. ii23; C. pr. 340). — i avril 1833. Beq. Paris liloome. D.P. 33. I. iSO.

157. — Le» tribunaux français, sauf les cas particuliers où ils sont juges nécessaires, peuvent s'abstenir de la connais.sance des contestations qui s'élèvent entre des élrangi rs, alors même que ceux-ci, par leur ccosenlemeut formel, se soumettraient à lejir juridic-

ETR.INCER. ART. 3, S 1".

lion, et à plus forte raison lorsque l'une des parties s'y refuse, même après avoir conchi au fond 0. civ. 3i. — .Même arrêt.

138. — De ce qu'un individu étranger, demandeur contre un étranger en paiement d'une somme d'argent, aurait additionuellement conclu à l'alTectalion hypothécaire des immeubles de son débiteur, situés en France, Il n'en résulte pas que laciion piTsounelleet mobilière qu il a intentée soit devenue réelle immobilière, de mai;ière à saisir nécessairement les tribunaux français, dans le sens de l'art. 3, ^ iî C. civ. — Même arrêt.

139. — Les tribunaux français peuvent, en tout état de cause, s'absteuir de statuer sur un litige entre deux étrangers; mais c'est là une faculté dont celle-là mêmeqji les a saisis n'est point admissible à provoquer l'extrcice. — 7 mai 1828. Douai. \\ iliams. Uo- Lcrt. D.P. î'.i. -2. 122.

ICO. — Les tribunaux français n'étant obligés de rendre la justice qu'à leurs jusliciables, peuvent d'office, en tout etiit de cause, lors même que les parties consentiraient à être jugées par eux, et, à plus forle raison, lorsque le decliiMtoire ai proposé par l'une d'elles, se déclarer inconipêlens pour statuer sur une contestation entre étrangers , et , par exemple, sur une demande en sépaialion de corps, intentée par une Française contre son mari, Français à l'époque du mariage, cl qui est devenu étranger depuis la demande, encore que le mariage ait eu lieu en France et que le mari y ait conservé sa résidence depuis qu'il n'est plus Français.— 14 avril 1818. Req. Paris. Vanberke. D..V. 0. 4G0. D.P. 19. 1.

161. — Mais les Iribunaux français sont compétens pour connaître d une demande en séparation de biens, formée par une femme française mariée à un individu né en France et réputé Français au moment du mariage, encore que le contrat de mariage ait été fait en pays elr.anger et que le mari ait renoncé à la qualité de Français eu acCL-planl des fonctions publiques et par d'autres actes. — 2t juill. 1818. Paris. Forestier. D.A. 0. iOT, n. 1. D.P. 19. 2. 39.

102. — Ils le peuvent, nonobstant le déclinaloire élevé par le mari, alors que, spécialement, ils ont été saisis de la demande par une lemme, française d'origine, et devenue étrungèrc par son mariage en France à un étranger qui est résidant en France depuis plusieurs années.- 30 mai 1S20. Paris. Ditricb. D.P. 27.

103. — Les Iribunaux français sont compétens pour examiner la validité d'une saisie-arrêt, faite en France, au préjudice d'un étranger, et par un étranger, en vertu d'un contrat passé en pays étranger, de même qu'ils le seraient pour statuer sûr celle qui serait pratiquée eu venu d une ordonnance du juge français, par suite d'une obligation pavable en France. — 0 janv. 1831. Aix. Hi:idi. D.P. 32. 2. 173.

164. — Jugé au contraire que les tribunaux français doivent se déclarer incompétens pour juger de» différends qui s'élèvent entre étrangers, même à raison d'actes commerciaux passés et exécutoires en pays étranger, alors surtout que le déclinaloire est élevé devant eux. — 13 juill. 1831. Aix. Gervasio. U.P. 32. 2. 172 — V. le § qui suit.

103. — La demande en validité d'une saisie-arrêt faite en France, entre les mains d'un débiteur d'un étranger, doit être portée, non devant le juge du domicile de ce débiteur, mais devant celui du lieu oii le contrat en vertu duquel est faite la saisie a été passé; et si les parties ont contracté en pays étranger, le saisissant doit se pourvoir en indication de juges. — Carré, n. 199.

100. — Un étranger n'est pas justiciable des tribunaux français par le seul fait de sa résidence en France, établie même depuis un grand nombre d'années {C. civ. I3\ — 2 avr.l 1853. Keq. l'jris. liloome. D.P. 53. 1. 230.

107. — Les tribunaux français ne sont pas compétens pour statuer sur les contestations existantes entre un consul et un vice-consul d'une puissance étrangère, à raison de la répartition à faire entre eux des droits consulaires, encore bien que le vice-consul fût Français. — Il en serait autrement s'il s'agissait d'obligations contractée» en Fiance, envers un FVançais, par un consul étranger (C. civ. 15i. — 20 mai 1829. IJordeaux. Ducol. D.P. 29. 2. 192.

108. — Le principe qui s'oppose à ce qu'un étranger puisse actionner en France un autre étranger, n'a pas une telle cxlciuiou qu'il lut' rdise aux juge» Irauçais d'autor'se." d»s mesures conservatoires ; et, par exemple, ces juges peuvent auloiiser une saisie-arrêt de la part d'un tlranger sur des marchandises transportées en France par un autre étranger. — Ojauv. 1851. Aix. Rindi. D.P. 32. 2. 173.

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