Juge au contraire qu'ils ne sont pas compé
ETR.UCGER. art. ô, S ».
tens pour accorder à un étranger la permission de saisir-arréler une somme appartenant à un autre étranger lorsque ces deux étrangers sont tous deux domiciliés cl ont contacté hors île France. — 10 août 1817. bordeaux. Le«is. D.A. 9. 099. D.P. 'i. 376, n. 5.
170. — .\u reste, la séquestration d'un navire appartenant au débiteur étranger, n'est pas au nombre des mesures conservatoires qui, sur la réquisition d'un étranger, peuvent être ordonnées par les tribunaux français. — 15 ^uill. 1831. Aix. Gervasio. D.P. 32. 2. 172.
171. — Les lois personnelles suivant I étranger, en quelque pays que ce soit, il nepi;utétre forcé de faire régler son état pjr nos tribunaux (V. Loi). — D..A. C. 404. n. 4.
172. — Les tribunaux français sont incompétens pour prononcer la séparation de corps entre étrangers. — 20 aviil 18J3. Paris, tlv. D.A. 0. 409. l'.P. 23. 1. 541.— V. n. 100 etsuiv.
175. — Mais un tribunal français, tout en se déclarant incompétent pour prononcer sur une demande eu séparation de CO ps entre deux époux étrangers, peut néanmoins indiquer un lieu dans lequel la femme aura la faculté de se retirer pendant le temps reconnu nécessaire pour former la demande devant les tribunaux de sa patrie. — 30 juin 1823. Civ. r. Paris. ZalUrotT. D.A. 0. 407, D.P. 23. 1.
174. — L'arrêt qui autorise la femme d'un étranger à vivre provisoirement hors de la maison de son mari , jusqu'à ce qu'il ail élé slalué par leurs juges nationaux sur sa demande en séparation de corps pour sévices, ne peut donner lieu à une requite en règlement déjuges : il n'est attaquable que par voie de cassation. — .Même arrêt.
17.S. — Legjt ( Cod; dct étram/ers, p. 305) s'élève contre la jurisprudence de a cour de Paris, qui tout en se déclarant incorapeleute pour prononcer la séparation de corps, en prononce toutefois une provisoire, sous prétexte de mesure de sûreté. II pense que c'est là porter atteinte à lautorité maritale ; et il se demande ce qui arriverait si la femme ne formait pas sa deuiande en séparation de corps devant les tribunaux étrangers? Si le mari serait, dansée cis, tenu de prendre l'initiative .' Et dans tou. les cas , quel serait , en France , l'effet d'un jugement qui ordonnerail à la femme étrangère de rentrer au domicile conjugal , après avoir rejeté sa demande en séparation do corps? — De la combinaison des art. 510 0. pr.; 9123 et 2128 C. cir., il conclut qu'il y aurait nécessita absolue pour les Iribunaux français Ad procéder à ua nouvel examen de l'alTairc déjà jugée , et que , dès lors, pour éiiter un circuit de procédure aussi long et aussi bizarre, les tribunaux Iraoçais doivent se déclarer compélens, puisque la loi ne s'y oppose pas. 4 Dalioz, t. 1", p. 469, note, pense que la jurisprudence de la cour de Paris est sage et doit être suivie.
170. — L'incompétence des Iribunanx français pour statuer sur une question d'elat entre étrangers . n'est point absolue; ils sont valablement saisis si les parties ont négligé de la proposer.— 4 sept. 1811. Req. Douai. Salis-llaldeiuslein. D.A. 8. 302. D.P. 12. I. 96.
177. — L'étranger demandeur doit fournir au défendeur étranger la caution ;u(/i'ca/i/n« «oJt'i, alors que ce dernier a été admis à établir son domicile en France , car il y jouit alors des droits civils C. civ. 13 ; mais si le défendeur n'a point en France de domicile légal, il ne doit pas être admis à profiter d'ua droit établi par la voie civile et qui est en dehors do droit des gens. — Argon , /mlii. du droit f'iaiiçail , t. 1", liv. 1", ch. Il; Légat, p. 313 et 314.
§ 2. — Dts obliijations commerciales,
178. — On a vu souvent la faveur du commerce opérer une quasi-naturalisation de l'étranger pat rapport aux actes qui v sont relatifs.— C'est ainsi que le règlement du 20 juillet 1778 sur la navigation en temps de guerre , efface entièrement la qualité d'ennemi dans la personne de celui qui possêile sur le Itrriloire français un établissement commercial , antérieur à l ouverture des hostilités , et ordonne que ses propriétés soient res.ectécs sur mer, comme celles de tout régnicole. C'est ainsi encore que. selon l'ordonnance de la marine de 1681, lit. 2, art. v, les juges de lamirauté devaient connaître, même enlr« étrangers, « de tout ce qui concerne les constructions et apparaux , avitailleiuent et équipement , vente et adjudication des varsseaux."— D.A. 0. 469. n. 1.
l-;9. —La célérité des alTaiics commerciales , et la bonne foi qui v préside , avaient , depuis un temps immémorial, fait placer dans les attiibutions de nos tribunaux la connaissance des marchés que font ensemble les étrangers aux foires de France (Ord. 1673, lit. lï, art. 17). Les auteurs du code n'ont pas voulu