ÉTRANGER. *»T
Étranger; abt. 3, j 2.'
ÈTR.C<GER. ART. -, $ 2.
rien de coniraire v^u aucune conséquence
'„i:Mi;r.""e erqÙeî°uè":rte une loi de police a p;5l9;Merl.,Ucp..T«hlranger, § 2;Dur., l. 1 , n.
«î^^l^Mauli'.e'fau; il décider des autres actes de commerce faits en France entre -^'""f;*. .,f ^i„", MUS indistinctement de la compétence ?" J"S^* (îa^cais •- - La cour de cassation a jusqu a prcenl Sâr=.^.iilon^!^-e".;cL^ëc^
TsiS). Sie l- t:;,jSurs déclaré ^-'aucune loi n'eta. eipressénient violée par ce refus d oA'ce. — Lne opFn^n, qui semble favorable au ,<=».""?«"«. ^'P'"! pVopre à donner de l'uniformité a » J""'?;"^*,""' *
!'^-"r";î^'^î;;;r'f''î"n:'"^ris'pe\.l:nt
S^ïï'art ^V^i'pr. peut être invoqué par les étrangers S^e eux et n'est pas fait seulement pour les nationaux-Usétrangt-rs sont censés élire domicile en France avec les effets déterminés par 1 art. o L. civ.—
"•AfLuélrràg^er qui a endossé en France une lettre de" clTan-e tirée de France, et stipulée pavable dans le pays'de l'étranger , peut décliner la jur.dic- Uon fraSçIise contre un autre ^"ff "^.^^f J^^ pays, qui l'assigne en garantie.-G ff ■ »— ^''- '^• Paris. Orrock. D.A. 6. «3. D.P. 2i. 1- l.'S.
[g:. -L'art. 4Î0C. pr., qui, en mauere de commerce, permet d'assigner le débiteur dans le '.'eu ou la oromesse a été faîte , n'établit pas de distinction enwTs Français et les étrangers. En comequence, fewmmerçant étranger qui a acheté en 1 ""ce o-i 11 est établi, d'un commerçant de son pays de, marchandises livrables en France , où .1 est -'"Pu'e que le paiement aura lieu, a pu être assigne en paiement devant les tribunaux français , et ces tribunaux ne Deuvenl nonobstant le declinatoire oppose par le de- Fendlur se déclarer incompétens. 11 importerait peu m?il "agit d'une assignation en va id.le dune sa.s.eïTrêt formée par le vendeur contre 1 acheteur devant les tribunaux civils de France.--2o noy. Ks28. C.v. C Paris. Richard-llarris. D.P. 29. t.ob.
,o- -Toutefois, ces deux espèces offrent quelque, dlITérences, que nous avons dû faire ressortir dans no re proposition avec d'autant plus de soin qu elles se trouvent expressément retracées dans le premier de ces deux a„èu. Ces différences sont-elles de nature à iuslifier la divergence dans les décisions de la cour? C'isî au lecteur à en juger en présence des observalions qui précédent.— V. D.P. 29. 1. 3b
.84 -L'acte de commerce est un contrat du droi des 'cns, soumis, dans son exécution , aux lois et aux^ribunaux du pays où il a eu lieu. — Ainsi , les tribunaux français sont compélens pour connaître de l'exécutioa d'un acte commercial passe enlrance emre étrangers, et, par exemple, dune traite ti^eed
Paris oar un Anglais sur un .anglais, et, à plus torie raison, s'il est consute en fait que le fers-porteur de la irai e, qui, en vertu d'un endossement date de Paris dèmmde le remboursement, est domicilie dans cette Ville depuis plusieurs années, et qu'il ï exerce ses droits civils iC. M; C comm 12..^ -- 24 avril 1827. Req. Paris. Driver Looper. D.P. 2-. i. -'2-
18b -L'étranger qui a souscrit, a 1 ordre d un etranoer un effet de commerce, que celui-ci a endo=se au Profit d'un Français, peut être traduit, par ce dernier, devant les tribunaux français, et contraint, par corp», au paiement. - 26janv. 1S35. Req. Pans. Inglee. D P. 33. I. S4. ,,.
,^6 — L'autorisation rovale exigée pour quel etran-'èr puisse établir en France son domicile, a 1 et fel dv jouir des droits civils, nest pas cécesiairc imur nue, notamment en matière de commerce, t etoan^er puisse, même vis-à-vis d'un autre étranger être déclaré justiciable des tribunaux de commerce. — 2G avril 1832. Req. Aix. Hugues. U.P. o2.
*■ ,87 ■ L'étranger qui depuis plusieurs années, a en France sa résidence et le siège d'un commerce considérable, est censé v avoir son vrai domicile pour tous les actes de son commerce, et peut, en conséquence, être, à raison de ces actes, cite devant les tribunaux franciv même par un étranger dan, le cas par exemple où il s'agit du paiement de lettre, de change tirées sur lui par cet étranger -24 mars isn Paris. Abro. D.A. C. 471. D.P 17. 2. 107
188 -Merlin, Rép.,v« Etranger, § 3, signale une lacun» dans le mot.f de cet arrêt. Abro n elaitpasjusliciable pour le seul fjii de l'établissement a Pans d'une maison de commerce. Cet établissement ne lui
constituait pas par soi un domicile attributif de juridiction en matière personnelle. U n'était justiciable nu'à raison de la troisième cause qui dans 1 art. 420 C nroc. fonde la compétence d'un tribunal de comin'erce cest-à-dire l'obligation quil était censé contracter'de paver à Paris même, puisque la était sa caisse - D..i. o. 472, note.
189 —L'Anglais, prisonnier de guerre en France, est justiciable des tribunaux français, à raison des traites par lui souscrites en France depuis sa détention, encore que le protêt ait eu lieu à l'étranger, dans le lieu où le preneur et le tireur ont leur domicile , et sans qu'il y a.t liiu de prolonger le délai des poursuites , nonobstant 1 art. 13 , lit. 5 de 1 ord. de 1073 (C. civ. 14). — Itigerm. an 13. Paru'. Barington. D.A. G. 4G1. D.P. u. 2. 70.
490.— Les tribunaux français soutcompetens pour statuer sur des contestations ayant pour objet le re- ■^lement d'un compte courant relatif à des opérations commerciales faites en France par deux étrangers résidant en France. <■. civ. 15, 14; C. proc. 4.0; ordonn. 1G73, tit. 12. art. 17). — 10 nov. 18-23. Pans. Omaly. D.P. 20. 2. 49. . .
191. — Deux étrangers en contestaiion sur 1 exécution d'opérations de commerce faites entre eux a l'étran^'er avant qu'aucun d'eux n'eut en France ni domicile , ni résidence . ne sont pas justiciables des tribunaux français, qui doivent se déclarer incompétens si le moyen d'incompétence est propose par 1 une des 'parties. — 2s juin l»20. Civ. r. Rouen. Hunter. V>.\. G. 4;2. D.P. 20. 1. 552.
192. — Le consentement d'étrangers à être juges par les tribunaux français confère à ces tribunaux la faculté, mais non l'obligation déjuger, dans le cas où il ne s'agit que d'une action purement personnelle et, par exemple, do la liquidation d'une société commerciale formée en France entre étrangers. Ils DCuvenl alors d'office se déclarer incompétens i art. 14, G. civ.). — 8 avril 1818. Civ. r. Lyon. Davet. D.A. C. 472. D.P. 22. 1. 117.
193 — Les tribunaux français ne sont pas compétens pour connaître de la demande formée par un étranger contre un autre étranger qui réside en i rance et y a une maison de commerce, si celte demande est relative à l'exécution d'opérations commerciales et d'un contrat de change , par exemple, faites entre eux en pays étranger, à une époque ou m 1 un m l'autre n'avaient en France , soit domicile, soit résidence. — 28 juin 1820. Civ. r. Rouen, llunter. D.A. 6. 472. DP. 20. t. 552.
194 —Merlin Rêp., v» Etranger, §4, fait diverses observations sur cet arrêt. U se demande ce qu'on eût décide si l'opération commerciale avait ete faite à l'étranger, après que le sieur Wbile, défendeur, a 6xé à Rouen le siè^e de son commerce. U repond : s'il se fut obligé à payer en France, l'art. 420 C. pr. le rendait clairement justiciable des tribunaux français ■ si l'acte eut été absolument muet sur le lieu du paiement , il eût été censé s'obliger à payer la ou est son établissement; s'il avait désigne une place étrangère où le paiement devait se faire, il n'aurait pas moins été tenu, à défaut de solde dans.le lieu convenu de paver dans le lies de son établissement ; s il avait eu 'dans celte hvpothèse , une maison de commerce en France et une autre en pays étranger, la question de compétence eût dépendu du point de savoir à laquelle de ces deux maisons se serait rapportée l'opération commerciale ; et si l'on avait pu démêler pour le compte de laquelle cette opération se fût effectuée , 1 équité et la bonue foi auraient fait décider qu'il était présumé avoir traite solidairement pour le compte de l'une et de l'autre , et que , par suite , il pouvait élre actionné en i- rance. — D.A. G. 473, note.
195. — Il ne faut pas conclure de cette proposition que l'art. 420 C. proc. ne soit pas applicable aux contestations entre étrangers. Cet article ne concerne point le change. Le lieu d'où est datée une lettre de change, nu endossement , ne serait point altnbutif de la connaissance de l'action récursoire contre le tireur ou l'endosseur, s'il u'etail pas le domicile do l'un des oMigés. Tille est lopinion de Pardessus, n. 1335, et Merlin, Rêp., v Lettre de change, § 4, n. 18, et V» Etranger, § 2. 11 faut concours de promesse et marchandise livrée dans un même lieu en France (OrJ. 1G73, tit. 12, art. 17 1. — D.A. G. 473, note.
196. — Immédiatement après l'exposé des moyens des parties et avant les moiils de cet arrêt dans ses qualités, on lit cette énoncialion : « La cour de cassation, après eu avoir mûrement délibéré et avoir examiné la question sous toutes ses fdces , est demeurée convaincue que l'art. 12U C. proc. ne pou\ait régir les étrangers qui avaient contracté entre eux ; que cet article n'était fait que pour les nationaux , et qu'aucune exception au principe, que les lois nont
d'empire que sur les régnicole^, ne se trouvait à cet égard, ni dans les art. 3 et 14 C. civ., ni dans aucune autre loi française.— On voit que la cour n'a pas jug» seulement la question dans le cas d'un acte de com-
seuiemem i« t|w^snui. ....... ... ^.... .^ «.^ "^»v «.. -- —
merce qui devait recevoi^ l étranger son exécution définitive . mais a dêndé absolument que Pari. 4-10 C. proc. n'était applicable à aucune contestation même pour fait de commerce , entre étrangers. Toutefois . la question de compétence , a lègard des marchés faits en foire , n'en demeure pas moins indécise, puisque sa solution peut trouver son principe non dans l'arl. 420 C. proc. . mais dans la discussion du conseil d état, et dans un usage immémorial et universel, qui, en matière commerciale, a toute la force de la loi. — D.P. G. 473 et 471, note. 197. — Des contestations que des négocians américains ont en France, pour fait de commerce, ne sont pas de la compétence des tribunaux français; l'art. 12 de la convention du 14 nov. 1788, entre la Franceet les Etats-Unis, qui attribue ii leurs consuls et vice-consuls la connaissance des différends entre Américains, ne s'applique pas seulement aux conlestalions entre gens de mer. mais à tout procès, quel qu'il soit. — 7 fruct. an 4. Civ. c. Vans. D.A. G. 470. D.P. 1. 1393.
Iflg L'étranger, simple préposé d'un armateur
élran'er, et à qui. pour prix de ses services, il a été alloué, par acte fait en pays étranger, tant du cent sur les profits nets de la vente d'une cargaison, n'a pas le droit de citer ses coinraetlans devant le tribunal français du lieu où a été déchargée une partie de cette cargaison, pour faire statuer sur la validité et l'evécutio'n de son titre , afin de s'emparer ensuite, en vertu de ce titre, des marchandises déchargées.
11 janv. 1817. Rouen. Joints. U.A. C. 489, n. ).
199 — Le signataire d une police d assurance pour le compte de qui il uppnrtiendra, est censé contracter directement non seulement avec le mandataire qui la lui présente, mais encore avec le propriétaire, dans quelque temps qu'il lui soit no mé.
... En conséquence, bien que 1 assureur soit étranger et la police souscrite en pays étranger avec un étranger agissant pour eompte de qui il nppartiendrn cependant l'assureur est censé avoir traité directement avec un Français, si l'assuré désigné plus tard a cette qualilé, et, dès lors, il peut être traduit devant les tribunaux français à raison de la perle (C. civ. 14). —3 juin. 1833. Aix. Aquarone. D.P. 34. 2.
aoo Aux termes de l'art. 3, 5 1" dn traité entre
laFrance et la Suisse, du 18 juill. 1828, un Français ne peut actionner un Suisse, à raison d'opérations de commerce, devant les tribunaux français, mais seulement devant les tribunaux suisses, et réciproquement.—En conséquence, doit être annulé pour incompétence un jugement rendu par défaut contre un Suisse, par un tribunal français, sur la demande d'un Français. — 12 nov. 1832. Civ. c. Int. de la loi C. Sirrane. D.P. 33. I. 109.
.-,(!( Toutefois, lorsque, dans le cas d une société
ordinairement contractée entre des Français, l'acte social porte que le siège principal de la société sera éUbli en France, et que les difficultés qui s'élèveraient entre les associés seront jugées par des arbitres nommés par le tribunal \sans autre désignation de ce tribunal 1, s'il arrive que des Suisses s'engagent à faire partie de la société, ils sont, par suite de kur adhésion, sans réserve, à l'acte social soumis, pour les demandes dirigées contre eux par leurs coassociés à la juridiction du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siése principal de la société, et ils ne peuvent se prévaloir des traites politiques aux termes desquels les Suisses, défendeurs don ent être noursuivis devant les juges de leur domicile. —2 ioiU 1828. Paris. Mabille. D.P. 28. 2. isj. ■" on-i —Le commissionnaire ou consignataireelran- .er 'domicilié ou établi en France, de marchandises I lui expédiées de l'étranger par des étrangers, a pu êtredirectementct personnellement assigne, même Kar un étranger, devant les tribunaux français, en règlement des avaries relatives a ces marchandises. "".'oTvril 1832. Req. Aix. Hugues. D.P. 32. 1. 184. .103 — U peut en effet, être traduit morne par un auTre étranger, devant les tribunaux français s'il a en France un domicile de fait, s il y a un établissement commercial, si, .'ans d'autres affaires de même nature il s'est soumis à la juridiction commerciale franc li'se si sui tout, par la nature de l'engagement commercial, comme si, par exemple, il s'agit de re- Momenl d'avaries, et par ses résultats et par les drois Respectifs des parties intéressées, celles-ci, a quelques nations qu'elles appartiennent, sont présumées avoir, à l'égard du même engagement, élu leur domicile en France, où il doit être consommé. — .Même arrêt.
4*â ÉTnA>GEr.. ART. s,
Art. i- — De la cotnpétence des tribunaiu: français en maliéie criminelle contre les étrangers.
204. — Les iribunaux français sout compétcns pour juger un élranjcr accusé de bigamie, encore bien que son prcnùer n^iago aurait clé conlracté en pays tlraiigcr. — iO fiov. 18iS. Or. r. Caunler. D.r. 2"y. I. 25.
205. — In c:raiigcr, demeurant en France, poursuivi pour fait de dilTamation dans un écrit anglais qu'il a publié en France, est justiciable des tribunaux français pour la repression de ce fait, bien que les plaisnons contre lesquels l'écrit est dirigé soiejit étrangers et non résidant en France [ C. civ. S; C. insl. cr. Cû). — J2 juin 1820. Cr. r. Wilson. D.P. 26. 1. 387.
£00. — Les prévenus d'acte; hostiles cn\ers des étrangers, sur le territoire étranger, peuvent, s'ils habitent la France, être poursuivis devant les tribunaux français.— as avril 1831. Grenoble. Cayen. D.P. 31. 2. 2U1.
Art. 3. — Oit et comment l'étranger doit cire assigné.
207. — In usage bien bizarre s'était introduit, avaut l'ordonnance de 1007 ( tit. i, arl. 7 ), pour l'ajournement dis étrangers qui ne se trouvaient pas en France : l'buissier y procédait à son de trompe sur la frontière. — Louis XI \ a sagement abrogé cette formalité dispendieuse et ridicule, en ordonnant de les assigner cs-h6tcls des procitreurs-ijûncraux des parlemens. — D..\. G. 471, n. 1.
■208. — Ainsi, suus l'empire de l'ordonnance de 16G7 ^ arl. 7, tit. 2 j, les étrangers, non domiciliés en France, devaient élre assignés devant la cour de cassation, au domicile du procureur-général près cette cour, et non au domicile qu'ils auraient élu en première instance, chez leur avoué, par exemple. — 19 tend, an il. Civ. r. Berlaud. D.A. G. 474. D.P. 3. 1.
209. — >"éanmoins, un étranger a pu être assigné au lieu de sa résidence en Frauce, encore que le gouvernement français ne l'ait pas autorisé à y établir son domicile. — 20 août 1811. Kcq. Paris. Cburck. D.A. C. 471. DP. H. 1. 415.
210. — La loi nouvelle oITre un mode encore plus facile: les procureurs du roi prés les iribunaux de
Sremicre instance peuvent recevoir les assignations années aux étrangers (G. pr. 69. ). — Touteifois, l'ajourueiuent devant une cour royale doit, à peine de nullité, être notifié au domicile du procureur-général (,v° Exploit, t. 7, p. 825, arr. SOjanv. 1811 ). — D.A. 0. 474, n. -2.
Le code de procédure n'a rien innové à cet égard. La cour suprême a juge de même, le 3 août 1818.
911. — Kn est-il des signiljcations de jugement comme de? citations? doiicnl-elles être lailes au domicile des gens du roi? Sans doute; quel autre moyen plus sur de faire parvenir ces significations à des étrangers hors de France? Ou argumenterait Tainemenlde ce que l'art. G9 C. pr. , qui renouvelle les dispositions de l'art. 7, tit. 2 de lord, de 1C07, ne statue que sur l'ajournement. C'est ce que remarque Merlin, qui cite tro;s arrêts conformes, des 28 déc. 1748, 4 sept. 1752 et 14jaill. \--» (Quest. de dr., T» SigniDcation, B. l; Rép., V Assignation , IS. 1 ).
âl2. — La signification d''un Jugement rendu contre un étranger, faite en sa demeure par lui indiquée en France, est valable, soit comme faite à son domicile de fait ( pr. G8 ), soit comme faite au lieu de sa résidence (pr. «9, 5 8). — 27 juin ls09. Civ. r. Enreg. C. Easscinhein. D.A. 0.475,n.3. D.P. 9. 2. 114.
— 2 juin. iis22. Civ. r. Paris. Berembrock. D.A. C. 475. DP. 22. 1. 34G.
213. — Un étranger, domicilié en pays étranger, ne peut être assigné en France au douiiiilc de son mandataire, et s'il s'agit, par exemple, de la signification d'un arrêt d'admissiou de la cour suprême, elle doit lui être faite au domicile du procureur-général prés cette cour. — 5 août 1807. Civ. r. Douanes C. Marlou. D.A. G. 475. D.P. 7, 2. 124.
214. — Il en serait aulrcmeul si le mandataire avait pouvoir spécial pour répondre à l'action. 11 ne représente le mandant que quant à l'objet de la gestion qui lui a été confiée. — Carré, sur l'art. 69, C. pr.; D.A. G. 475, note.
215. — Lorsque l'étranger qu'on veut assignera résidé en France, l'assignalion doit lui être donnée devant le tribunal de sa dernière résidence; mais s'il n'eu a j miais eu en France, le choix du tribunal est laissé au demandeur, qui peut incontestablement porter sa demande devant le tribunal dont la jurisprudence est favorable à ses prétentions i Pr. 09, % S eJ9). — Légat, p. 317.