L'.\ssemblèe Constituante , dans la confection
W DELIT nURAU
Je ce corlc , parait avoir iHc dominée de celte idée , que, dans l.'S campagnes, h' principe de la propriété ue s'est pas introduit avec la même rigueur que dans les Tilles. Il fallait donc, en établissant des peines , suivre cetle ligne de démarcation pour ne pas choquer des lialiitudes générales.— D..A. ■•. "■■-•
C l.c code rural se conipo.se de deu\ tilrci. I.?
premier est flatifa'ir iit-ns ri ,isa,/,s rurutir ; i >r> compose de sept sections dans losqucllcs ii est 1 arlé 1" des biens et usnïes ruraux ; 2» des baux des biens des campagnes ; r>« dos diverses propriétés rurales; »• des troupeaux, dcsclûturcs, des parcours pldela >.iinepàture; ;•• îles récoltes; «• des clieinius ; 7» des gardes-f liampOtres.— V. Choses, For.-ts, Loua-p raturage . rrocès->erbal , Propriété, .Servitude " Xacans, Vfiiie, etc. — Le titre deuxième est inlilùlé de (.' / c^ce tiiiale : c'est celui qui fait l'objet de cel arlielc ; SCS dispositions ont clé complétées, nueliiuiluis moditiées par quelques lois postérieures nui sont nolainiucnl, la loi du 23 theim. an 4, le code piual, la loi du 2.'; juiu tS2t ; on les rappellera dans Je cours de cet artiile , mais on doit préalablement retracer les dispositions doiit se coaiposo le titre 2 ; le^ voici :
■I'ithe 2. — De la ; olice riiruh'.
^rt t". " Ta police des campagnes est spécialement soiis la juridiction des juges de paix et des officiers inunicipimx, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
4rl. 2. " Tous les délits ci-après mentionnés sont, tuivant'leur nature, de la compétence du juge de paix ou de la municipalilé du lieu où ih auront été commis.
.\rL ". ■ Tout délit rural, ci-après mentionné, sera punissable d'une amende ou d'une détealion, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention ou d'amende réunies, suivant les circonstances et la gravité dn délit , sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura soulTert le dommage. Dans lous les cas, ce'.l3 indemnité sera payable par préférence à l'amende. L'indemnité et laniende sont dues solidairement par les délinquans.
.\rl. 4. les moindres amendes seront de la valeur d'une journée de travail, au taux du pays, déterminée par le directoire du département, Toules les amendes ordinaires qui n'excéderont pas la somme de trois journées de travail seront doubles en cas de récidive, dans l'espace d'une année : ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil, elles seront triples quand les deux circonslanccs précédentes se trouveront réunies : elles seront versées dans la caisse de la municipalilé du lieu.
Art. 3. n Te défaut de paiement des .imenJes et de dédonim.'gemens ou indemnités n'entraiuera la contrainte par corps que vingt quatre heures après le commandement. La détention remplacera l'amende à l'égard des insolvables; mais sa durée en commutation de peine ne pourra excéder un mois. Dans les délits pour lesquds celle peine n'est point prononcée, dans les cas graves où la détention est jointe à l'amende, elle pourra être prolongée du quart du temps prescrit par la loi.
Art. G. « Les délits raenlionnés nu présent décret, qui entraîneront une détention de plus de trois jours dans les campagnes, et de plus de huit jours dans les ■villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par voie de police municipale.
Art. ". >i Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, eotreprcncurs de toute espèce seront civilement responsables des délits commis par leurs fcmiiies et enfans , pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'eslimation du dommage sera toBJours faite par le juge de paix ou ses assesseurs , ou par deux experts par eux nommé;.
Art. S. « Les domestiques, ouvriers, voituiicrs. ou «utres subordonnes, seront, ii leur tour, responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient.
Ail. y. ■ Les oICciers municipaux veilleront généralement il la tranqui lité , à la salubrité et à la sûreté des campagnes; lisseront tenus particulièrement de faiie, au moins une fois par an, la visite des fours cl ciieminées do toutes inaisoDS et de lous bâliincns éloignés de moins de cent loises d'autres habitatiens : ces visites ^elOMl préalablement annoncées huit jours d'avance. Après li visite, ils ordonneront la réparation ou la démoliliou des fours et cheminées qui se trouveront dans un étal de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents ; il pourra y avoir lieu ù une amende au moins de «ix livres, et au ph-s de vingtquatre livres.
DLLIT RURAL.