‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 58 sur 869 · DEUT RURAL · texte numérisé non relu

DEUT RURAL

.^Tt. 10. " Toute personne qui aura allumé du feu d(,s gages ou les salaires, sous peine d'une amende

qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et, en oulre, la détenlion de police municipale.

Art. 21. >i Les glaneurs, les ràleleurs et les grapilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de ràle- 1er ou de grapiller sont reriis, n'entreront dans les champs, prés et vignes recolles et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des friiils. ICn cas de contravention, les produits du glanage, du nUelaïe et du grapiliage seront conlisqués.c , suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu il la delenlion de police municipale. Le glanage , le ràtelage et le gra|iillage sont inicrdils dans tout enclos rural, tel qu'il est défiui à l'art, (i de la sect. 4 du titre 1" di; présent décret. Arl. 22. » Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme ceux où ces usages ne sont point établis, les pitres et les bergers ne pourront meiier les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moisson-

dans Ici champs plus près que cinquante toises des maisons, bois, hruvèns. vergers, liaies, meules de grains, paille ou de loins, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et paiera en outre le dommage que le feu aura occasionné. Le délinquant pourra, de plus, suivant les circonstances, être condamné à la déienticn de la police municipale.

Arl. 11. " i;iliii qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu de les restituer gratuitement au prop iélaire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.

Art. 12. » Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandoD, feront sur les propriétés d autrui, soit dans l'cncciale des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance besliaux : si elles sont insolvables, ce

seront payés par celles qui en ont la propriété. Le „"é7etouverN nue deux jours après la récolle entière,

propriétaire qui éprouvera les dommages aura le sous peine dune amende de la valeur d'une journée

droit de saisir les hesliaiix , sous I oMigaliou de les j^ ^^l^^^^ . pam^nde sera double si les besliaux d'au-

faire conduire, dai.s l,s Mugl-quatte heures, au lieu (rui ont pénétré dans un enclos rural,

du depât qui sera désigne a tel ellel par la niuuici- '

palité.— 11 sera satisfait aux dégâts par la vente des Art 25. » Un troupeau atteint d'une maladie cou-

hestiaus, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le doni- tagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres

mage ua point été payé dans la huitaine du jour du du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles

d.lit. — Si ce sont des volaille;, de quelque espèce qui auraient été désignées pour lui seul, pourra être

qu'elles soient, qui causent le dommage, le proprié taire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât.

Art. 13. » Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée, à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire, et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également

saisi par les gardes-champétres et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dtp jt qui sera indiqué ii cel effet par la municipalilé. Le maître »de ce troupeau sera comlamné ;i une amende de 1» valeur d'une journée de travail par tête de bête à laine, et à une amende triple par ttte d'autre bétail. — Il pourra, en oulre. suivant la gravité des circonstances, élre responsable du dommage que son

enfouis, sous peine, par le délinquant, de payer une troupeau aurait occasionné, sans que cette responsaamende de la valeur d'une journée de travail , et les bililè puisse s'étendre au delà des limites de la mufrais de transport et d'eulouissemeut. nicipalilé A plus forte raison, cette amende et cetw

Arl. H. » Ceux qui détruiront les greffes des ar- responsabilité auront lieu, si ce troupeau a cte saiM

bres iruiliers ou autres, et ceux qui écorceront ou sur les lerres qui ne sont point sujettes au parcours

couperont en tout ou en partie des arbres sur pied, ou ii la vainc pâture.

qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à Art. 24. » 11 est défendu de mener sur le terrain

une amende double du dédommagement dû au pro- d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, cl en aucun

priétaire, et à une détention de police COI rectionne" ' — ■ •• . - <-. qui ne pourra excéder six mois.

Art. 1.";, Il Personne ne pourra inonder l'hérita

de son voisin, ni lui transmettre volontairement les bres du o • - - ■ j ■

eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le nièrcs d'arbres fruitirs et autres, faits de main

dommage et une amende qui ne pourra excéder li somme du dédommagement.

Art. l(i. " Les propriétaires ou fermiers des moulins el usines conslrinles ou ii conslruire, seront garans de tons dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Us seront forcés de tenir les eaux à une hauleur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire du district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

Arl. 17. " 11 est dtfjndu à toute personne de recomblcr les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des i ois secs des hai;s, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera pave au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

Art. 18. » Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours ni ii la vaine pSture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui , con're le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail , par le propriétaire de la chèvre.

Dans les pays de parcours ou de viine pàlurc, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des auimaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachés, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal. Eu quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront l'ail du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédomma;;ement du au propriétaire.

Arl. 19 " les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine dune amende du quart de la coutri'uution mobilière des délinquans, cl même de la détenlion de police municipale, s'il y a lieu.

.\rt. 20. » Les moissonneurs, les domestiques el ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix

d'homme. — L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement du au propriétaire : l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural ; et, suivant les circonstances , il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

Art 25 » Les conducteurs de bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à l'autre, même dans les pavs de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les lerres des particuliers |ii sur les communaux, sous peine d une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale a la som™e »u dédominagement, si le dommage est t-»,'' \' r,"°'/^ rain ensemencé, ou qui n'a pas <^t'= /'^r»»! ,e na^récolle, ou dans un enclos rural. — A défaut de paie ment, les bestiaux pourront être saisis cl ■fendu, jusqu'ù oncurrence de ce qui sera dû pour 1 ■odemmte Pamcnde et autres frais relati:'s; ' P»""^ " f^'-jï avoir lieu, envers les conducteurs, i la détenlion de police municipale, suivant les circonstances.

Arl '.-G. Il Quiconque sera trouvé gardant a vue ses bestiaux dans les r. colles d'autrui, .sera condamne, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du Jédom.nagement,el pourra 1 être, sSivant lescireonstancos, ii une détention quinexce dera pas une année. . , „, i,.

Art. 27. Il Celui qui entrera a cheval dan es champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ,M a»cns paiera U dommage et une amende de la valeur d'une'journée de travail. Uamendç f ".-^«"^'t.'Vn délinquant v est entré eu voiture. M. les b'^>^°"» «» tuyau et qvie quelqu'un y entre, même a pied ains. qùlSans toute, auti'e récolle pendante, l'»™™ «jf ;; au moins de la valeur d'une journée de travail,.! pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire.

Art 2S. Il Si quelqu'un, avanl leur maturité, coups ou détruit de petites parties de ^e en verl, ou d autres productions de la terre sans '"'' '^°".'°\°''?„'! de les voler, il paiera en dédommagement au p.o pH ire une somme égale à.la valeur que l'objet au^ rail eue dans sa maturité; il sera condamné à une an^ende égale à la somme J", '»«'"',"'"»8^"f,?'i,;' " pourra l'être à la détention de police municipale. Art. 29. 0 (Quiconque sera convaincu d'avoir ce-

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