Dalloz est d'avis contraire; il pense que
{V, Rapprocher cet article de celui duD. G. luppl.
EVASION. § i.
l'art. 215 s'applique à tons les détenus à quelque titre que ce soit. Car, sui\anl lui, c'est au fait seul du bris de prison ou de violence, el non à l'évasion, que cet article attache le caractère de délit. — D.A. 7. ni, n. 5.
11. — Jugé, depuis, cependant, que la tentative d'évasion par un prisonnier pour d. tt.-s n'est punie d'aucune peine. Mais un prisonnier pour dettes qui se rend complice d'une tentative d'évasion par uu prisonnier détenu pour on délit ou pour un crime, doit être puni des peine* de l'ar'. 245 C. pén. — 29 sept. 18M. Cr. c. Dulheil D.P. 31. 1. ô.3(i.
12. — Les peines établies par les art. 456 et 479 C. pén., contre les auteurs de destruction de clôture, ou de dommnges aux propiiétcs mobilières d'autrui ne s'appliquent pas non plu- au prisonnier pour délie qui s'évade par bris de prison. — -20 août 1824. Cr. r. Min. pub. C. Carnot. D.A. 7. 576. D.P. 2. loi.
13. — L'évasion des forçais est régie par les dispositions exceptionnelles du décret du 12 nov. 180C, til. 8, et par celle de l'or.l. du 2 janv. 1S17.— D.A. 7. 573, n. 1.
§ 2. — Des fauteurs d'évasion.
14, — La justice eslle premier besoin d'un étal; aussi l'on ne saurait lui soustraire ceux qu'elle a frappés ou qui attendent ses décisions. En 593, une ordonnance de Childebert punissait de mort le juge convaincu d'avoir relâché un Toleur. La loi du 13 brum. an 2. fruil des passions du moment, en prononçant, en cas de connivence dans l'évasion d'un détenu, la peine capitale contre les gardiens, gendarmes et autres préposés, et, en cas de simple négligence, deux ans d'emprisonnement, a rappelé celle ordonnance barbare. Mais la loi du 4 vend, an 6 concilia les droits de l'humanité et de l'ordre publi:, elle fut améliorée à son tour par le code pénal de 1810, qui, dans se* art. 237 à 248 reproduisit la plupart de ses dispositions. — D.A. 7.376, u. 1.
lo. — Le code pénal distingue entre les personnes préposées à la garde ou à la conduite des détenus, tels que les huissiers, gendarmes, commandans de la force armée, concierges, geôliers, et les personnes étrangères. .A l'égard de celles-ci, il n'y a délit que autant qu'on peut leur reprocher un acte positif à laide duquel elks ont procuré ou facilité l'évasion, tandis qu'à l'égard de celles-là, la loi punit même la simple négligence (C. pén. 237). — D..A. 7. 376, n. 3.
16. — Jugé cependant, avant le code que le concierge d'une maison d'arrêt, qui, par sa négligence, laisse évader un détenu , n'est passible d'aucune p.?iue, lorsque la personne évadée n'était point inculpée, accusée ou condamnée à raison d un délit prévu par les lois pénales. — 4 niv. an 7. Cr. c. Boniface. D.A. 7. 577. D.P 2. 102.
17. — Le fait de connivence avec un détenu pour procurer son évasion, étant par lui-même un fait coupable , ne saurait être excusé par l'intention ; une question intenlionnelle posée au jury sur ce point est donc superllue (L. 4 vend, an 6, art. 9^3 brum. an 4, art. 436. — 3 frim. an 13. C. c. Min. pub. C. Couderc. D.A. 7. 378. D.P. S. 2. 54.
18. — Mais le fait d'avoir favorisé l'évasion d un étranger arrêté en France en verlu d'une ordonnance royale, non pour délit commis [sur le territoire français, mais en suile d'une demande d'extradition formée par un gouvernement étranger, qui accuse cet individu de vol, ce fait, quoique réprèhensible à un Irès-baul degré, n'est point punissable par la loi française : ici ne s'appliquent pas les articles 237 et suivans du code pénal, relatifs à l'évasion de détenus , el recèleraent de criminels. — 30 juin 1S27. Cr. c. Douai. Delagiainville. D.P. 27. 1.288.
19. — Les art 237 et suivans ne font aucune distinction en faveur des parens même les plus proches du détenu qui ont facilité son évasion. Mais l'art. 248, relaiif au recélemenl des criminels, établit en faveur des ascendans ou descendans, époux ou épiuses, frères ou scenrs du recelé el ses alliés au même degré, une exception que Dalloz et Legraverend regrettent de ne pas voir reproduite par l'art. 237 ^D.A. 7. 576, n. 3 . — Au reste, les mœurs font souvent ce que le législateur ne croit pas devoir sanctionner par des dispositions expresses. Madame de la Valette ne fut pas inquiétée pour avoir procuré l'évasion de son mari. Et la même chose se passa au- Irtfois en Angleterre (D.A., eod. — V. n. 44, s.'. — Aussi , le silence du législateur nous semble-l-il plus sage, et Dalloz le reconnaît implicitement lorsqu il admet qu'on devrait faire une exception pour les alliés.