EVASION. §J
20 — Les peines que les art. 237 et suivans prononcent contre ceux qui ont procuré l'évasion des détenus ne s'appliquent pas au cas où révadé n'aurait été détenu que pour dettes citiles. cela n'aurait pas fait dilliculté sous la loi du 18 pluT. an 5, qui se servait du mot (ondimne; mais le Code emploie le mol deleiiu, ce qui peut prêter davantage au doute : il n' j a lieu contre les fauteurs d'une telle évasion qu'à une ac ion civile. — Ce cas, au reste, est bien distinct de celui indiqué plus haut. — Carnot, t. 2, p. 583; D..\.
21. — si la détention était illéijalf, les fauteurs de l'évasion ne devraient pasèlre punis (Carnot, t. 2, p. 383, n. 6, qui argumente de l'art. 13, sect. 5. lit. iet du code de 17'J1 . — Dalloz partage cet avis comme conséquence de ce qui est dit au n. 6 et suiv. : il fait sentir cependant le danger Irés-réel de cette doctrine qui laisse la multitude juge de la légalité de lévasion ^D.A. 7. 577, n. 5 I. — El si la détention était légalement ordonnée, comment punira-l ou la multitude?
-2.— La loi du 21 brum. an 5, relative à l'évasion des prisonniers prévenus de délits nii.itaires, porte, art. 17, lit. 8 : « lorsque, par unecoupable négligence la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire, conGé à sa garde, les officiers, sous-officiers el les quatre volontaires plus anciens du service, faisant partie de la force armée, seront poursuivis el punis de la même peine que celle que le prévenu ïuraitdù subir, sans néanmoins que celle peine puisse excéder deux ans de fers. Si, pendant les débats, le Tériiable auteur du délit est découvert , il en portera seul la peine qui pourra être étendue à trois années de fers. » Dalloz remarque que ce texte a une supériorité de rédaction sur celle de la loi commune. — D A. 7.377, n. 6.
$ 3. — Compétence et reconi.aissance d'identité.
23. — 1' Compétence à l'éynrd des évadés. — Identité.— L'évasion ou la tentative d évasion est un délit connexe avec le délit ou le crime principal, dans le sens de l'art. 227 C. inst., cr. et il doit être soumis à la même juridiction D.A. 7 572, n. 0). — 13 oct. 1815. Cr. r. Daumas. D.A. 7. 375. D.P. 16. 1.367.
24. — Mais il y a exception, 1» dins le cas où le délit principal n'a pas encore été jugé, et c'est en ce sens qu'il laut entendre 1 arrêt qui précède.
25. — 1" Dans le cas où l'évasion a été accoispagnée de violences constitutives d'ua crime, lorsque le fait pour lequel l'auteur principal était poursuivi ne consliluail qu'un délit. — D..A. 7. 752, n. 6.
26. — 3» Dans le cas où la poursuite n'aurait lieu que pour une contravention, puisque le fait prévu par l'art. 243 est puni de peine correclionnelle. — Ibid.
27. — Si c'est un condamné qui s'esl évadé, les régies de compétence sont tracées par les art. 518, 519, 526 C. inst. cr. relatifs à la reconnaissance des condamnés évadés el repris, dont il importe de remarquer la portée.
28. — En l'an 4, un individu fut amené devant le tribunal de 1 .\rdêche, comme s étant soustrait par la fuite à l'exécution d'une condamnation à mort; il nia sou identité avec le condamné; des débats s'élevérenl sur la procédure à suivre, sur la compétence du juge qui reconnailrait l'identité. Elr.it-ce le jury ou le tribunal? Le pouvoir législatif intervint ; la loi du 2:3 frim. an 8 décida : 1» que la reconniissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, appartenait au tribunal qui l'a jugé; 2° que cette reconnaissance do t se faire sans assistance de jurés; et cette dernière disposition parut naturelle, pjisqu'au moment où l'on reconnaît l'identité, le jury qui a prononcé la condamnation a disparu , el que. suivant la remarque du tribun Albisson , au corps législatif (Séance du 24 vend, an 8 ; Locrè, t. 2 l, p. 39i), " il n'y a nulle nécessité d'appeler les jurés, parce qu'il s'agit bien moius d'un jugement à rendre, que de Icjcécution d'un jugement rendu avec des jurés. »
Lors de la confection du code d'instruction criminelle, le conseil d'elat repoussa d'abord ces dispositions comme ne prévo\anl que des cas trop rares; ce qui n'était pas faire preuve de sagacité , et comme devant être mieux placées au titre de l'évasion, ce qui était mieux raisonner. Mais ces dispositions furent reproduites plus lard, et devinrent les art. 318 et 319 de ce code.
Or, lorsqu'il s'agit d'individus qui ont f^ré condamnés déCnitivement , la question de compétence est peu douteuse,